Tribunal d’arrondissement, 11 mars 2026
1 Jugement N° 2026TADCOMM/0078(appel occupation sans droit ni titre) Audience publique dumercredi,onze marsdeux mille vingt-six Numéro du rôle :TAD-2025-01079 Composition : Jean-Claude WIRTH, vice-président, Fernand PETTINGER, premierjuge, Geraldine HELLENBRAND, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),sans état connu, né leDATE1.),demeurantà…
23 min de lecture · 4,863 mots
1 Jugement N° 2026TADCOMM/0078(appel occupation sans droit ni titre) Audience publique dumercredi,onze marsdeux mille vingt-six Numéro du rôle :TAD-2025-01079 Composition : Jean-Claude WIRTH, vice-président, Fernand PETTINGER, premierjuge, Geraldine HELLENBRAND, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),sans état connu, né leDATE1.),demeurantà L-ADRESSE1.), partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justiceTessy SIEDLER, demeurant àLuxembourg, du18août2025, comparant parMaîtreSamira MABCHOUR , avocat à la Cour,assistée deMaître Samuel BECHATA, avocat, les deuxdemeurantàLuxembourg,en l’étude de laquelle domicile est élu, et: l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par sonMinistred’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341Luxembourg, 2placede Clairefontaine,et pour autant que debesoin,par son Ministre dela Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil,poursuites et diligences del’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL ,en abrégé l’ONA,établi à L-1734 Luxembourg, 5rue Carlo Hemmer, représenté par son directeuractuellement en fonctions, comparant parMarc HAYOT, juriste au Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, Office national de l’accueil (ONA) suivant procuration du 12 décembre 2023, partie intimée aux fins du prédit exploitSIEDLER. ________________________________________ ___________________________
2 Le Tribunal : Faits: Par exploit du ministèrede l'huissier de justiceTessy SIEDLER, demeurant à Luxembourg, du18 août 2025,PERSONNE1.), sans état connu, né leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),afaitsignifier àl’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2 place deClairefontaine, et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5 rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,qu’ellerelève formellement appel du jugement n°1095/25 rendu contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matièred’occupation sans droit ni titre,en sonaudience publique en date du14juillet2025. Par même exploitSIEDLER,ilafait donner assignation àl’ETAT DU GRAND-DUCHE DELUXEMBOURG ,et pour autant que de besoin,sonMinistre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et del’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,à comparaître à l’audience publique dujeudi,4 septembre2025,à 15.00 heuresde l’après-midi, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch,siégeant en matièred’appel d’occupation sans droit ni titre, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:
3 Cette affaire fut mise au rôle par les soins despartiesappelanteset inscrite au rôle sous le numéroTAD-2025-01079. A l'appel de la cause à l'audience publique du4 septembre2025, l’affaire fut fixée à l’audiencepubliquedu1 er octobre2025, puisaux audiencesdes29 octobre2025 et 14 novembre 2025 et finalement à l’audience publique du 16 janvier 2026. Acette dernière audience,l’affaire fut utilement retenue etMaîtreSamuel BECHATA, avocat, demeurant à Luxembourg,fut entendu en ses moyens et conclusions.Marc HAYOT, représentant l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une procuration écrite, fut entendu en ses observations et conclusions. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendità l’audience de ce jour, le jugement qui suit: Par requête déposée au greffede la Justice de Paix de Diekirchle25 mars 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DELUXEMBOURG, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil,a fait convoquerPERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins devoirconstater l’échéance de l’engagement signé le 21 décembre 2022, de voir constater qu’il est occupant sans droit ni titre des lieux occupés à Diekirch, dele voir condamner à déguerpir des lieux occupés dans un délai d’un mois après la notification du jugement à intervenir, sinon et faute par lui de ce faire, devoir autoriser l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à procéder à l’expulsion forcéeet de le condamnerau paiement d’une indemnité de procédure de 250 euros. PERSONNE1.)n’apas contestéla réalité, ni l’exactitude de l’engagement qu’il a signé,mais requis un délai de déguerpissement de six mois. Par jugement du14 juillet 2025, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort, a constatél’échéance de l’engagement signé le 21 décembre 2022, a constatéque PERSONNE1.)est à qualifier d’occupant sans droit ni titre du logement sis à L- ADRESSE1.), adéclaréla demande en déguerpissement fondée, àcondamné PERSONNE1.)à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard quatre mois après la notification du jugementetau besoin, aautorisé l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à lefaire expulser avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.
4 Il a débouté l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure et condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. De ce jugement,PERSONNE1.)arelevé appel par exploit d’huissier du18 août 2025. Ilsollicite, à titre principal, de réformer intégralement le jugement entrepris, de dire qu’ilne peutêtre qualifié d’occupant sans droit ni titre et de rejeter la demande de déguerpissement. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)sollicitel’octroi d’un délai de déguerpissement de douze mois avec l’obligation pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DELUXEMBOURG d’assurer un relogement ou un accompagnement. Ildemande encore de condamner l’ETAT DU GRAND -DUCHEDE LUXEMBOURG aupaiement de tous les frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros pour chacune des deux instances sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’ETAT DU GRAND-DUCHEDE LUXEMBOURG se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel du18 août 2025ainsi que quant à l’intérêt à agir dePERSONNE1.). Il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de PERSONNE1.)et la confirmation du jugement de première instance. Moyens des parties A l’appui de son acte d’appel,PERSONNE1.)fait valoir que l’occupation des lieux relève d’un rapport de droit public fondé sur une décision administrative légalement prise. Il soutient qu’en qualifiant sa situation d’occupant sans droit ni titre, le juge de première instance a procédé à une erreurmanifeste de qualification juridique. Il expose que l’occupation litigieuse trouve son origine dans une décision administrative explicite, constituant un acte administratif individuel émanant de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, sur base de la loimodifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale (ci-après « la Loi modifiée du 18 décembre 2015 »). Selon lui, cette occupation ne peut dès lors être assimilée ni à une tolérance purement privée et révocable àtout moment ni à une occupation irrégulièredépourvue de base légale ou conventionnelle. Il en déduit qu’une occupation résultant directement d’un acte administratif pris par une autorité compétente dans l’exercice de ses prérogatives ne peut être qualifiée d’occupation illicite au sens civil. PERSONNE1.)soutient en outre que le fondement juridique de l’occupation ne peut prendre fin du seul fait de l’arrivée à terme d’un engagement unilatéral, tant que l’administration n’a pas mis en œuvre des mesures de transition. Il fait valoir que l’administration tenue de garantir la continuité et de prévenir toute rupture brutale des conditions de vie essentielles des personnes hébergées.
5 Il considère, partant, que le qualifier d’occupant sans droit ni titre, revient à méconnaître la nature juridique du lien l’unissant à l’administration, à ignorer le cadre légal applicable et à le priver de la «protection juridique attachée à la relationd’accueil institutionnelle». PERSONNE1.)invoque également une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après «CEDH»). Il rappelle que cet article protège non seulement le domicile mais s’étend à tout lieu où une personne entretient des liens personnels etsociaux suffisamment stables pour constituer le centre de sa vie. Il souligne à cet égard que le logement sis à Diekirch constitue le lieu où il organise sa vie quotidienne, conserve ses effets personnels et maintient ses attaches sociales. Se référant aux arrêtsWinterstein et autres c. France, McCann c. Royaume-Uniet Yordanova et autres c. Bulgariede la Cour européenne des droits de l’homme, il soutient que toute mesure d’expulsion portant atteinte au domicile doit faire l’objet d’un contrôle strict de proportionnalité, impliquant une mise en balance entre l’intérêt général et les conséquences concrètes de l’éviction pour la personne concernée. Il fait valoir que l’Etat a une obligation positive, découlant de l’article 8 de la CEDH, de prendre toutes les mesures raisonnables pour préserver le droit au respect du domicile. Il reproche cependant au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle, ni de l’absence de dispositif transitoire ou de proposition concrète de relogement émanant de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, de sorte que la mesure d’expulsion constitue une ingérence injustifiée et disproportionnée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur le fondement de la Loi modifiée du 18 décembre 2015, FilmonPERSONNE1.) soutient encore que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, dans le cadre de sa mission de service public, a non seulement l’obligation de fournir un logement temporaire, mais encore d’assurer la continuité et la transition vers une solution alternative. Ilen déduit qu’il ne peut être mis fin à son hébergement du seul fait de l’expiration de l’engagement unilatéral, sans proposition d’une alternative concrète et adaptée, ou, à défaut,sans démonstration de l’impossibilité objective d’y parvenir après des démarches réelles. Il soutient qu’en l’espèce, aucune proposition de relogement n’a été formulée, qu’aucun contact avec les services sociaux et qu’aucun dispositif d’urgence n’ont été effectués, ce qu’il qualifie de carence fautive et d’un manquement à l’obligation de bonneadministration. Selon lui, l’absence d’action de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG crée un risque de rupture de ses conditions de vie avec des conséquences graves sur sa dignité et ses droits fondamentaux et constitue un manquement grave aux obligations légales et au principe de bonne administration. Enfin,PERSONNE1.)fait valoir que dans le cadre de toute mesure d’expulsion, le principe de proportionnalité impose d’évaluer la capacité réelle de l’occupant à se reloger dans des conditions dignes et stables avant de fixer un délai de départ. Il
6 soutient ne disposer ni de revenu stable, ni d’un réseau familial ou social, ni d’un accès effectif à des dispositifs publics permettant une relocalisation rapide. Il estime queledélai de quatre mois fixé par le premier juge ne lui permet pas de procéder à un relogement effectif et reproche à celui-ci d’avoir adopté une approche abstraite et déconnecté des réalités socio-économiques. Il sollicite, dès lors, l’octroi d’un délai d’aumoins douze mois et demande de «subordonner l’expulsion à la mise en place d’un accompagnement concret vers un relogement». L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG expose qu’après avoir obtenu le statut de réfugié en date du 24 novembre 2022,PERSONNE1.)a signé, le 21 décembre 2022, un engagement unilatéral suivant lequel il s’est engagé à quitter le logement temporairement mis à disposition pour le 1 er décembre 2023 au plus tard. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la nature juridique de l’occupation n’a pas été remise en cause en première instance et souligne que le raisonnement dePERSONNE1.)est juridiquement erroné. Se référant à l’article 8 de la Loi modifiée du 18 décembre 2015 ainsi qu’à la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG expose que s eule la qualité de demandeur de protection internationale confère le droit aux conditions matérielles d’accueil. Ces droits s’éteignent au moment où une décision définitive sur la demande de protection internationale intervient. Il explique que ce caractère provisoire des logements découle également de l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil. Il estime quePERSONNE1.)opère une confusion entre, d’une part, le statut de demandeur de protection internationale et, d’autre part, celui de bénéficiaire d’une protection internationale. Il explique que dans la période se situant entre la présentation d’une demande de protectioninternationale et l’octroi d’une réponse, les droits du demandeur relèvent du droit administratif, impliquant notamment l’obligation del’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG d’assurer un hébergement . En revanche, dès l’octroi d’uneprotection internationale, l’intéressé acquiert la qualité de bénéficiaire de protection internationale et ne peut plus prétendre au dispositif d’accueil prévu par la Loi modifiée du 18 décembre 2015. Partant, selonl’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, la mise à disposition d’un hébergement temporaire aux personnes n’ayant plus le statut de demandeur de protection,constitue qu’une tolérance d’occupation et lasignature d’un engagement unilatéral par un bénéficiaire d’une protection internationale relève simplement du droit civil, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’agissant plus dans ses prérogatives de puissance publique. En l’occurrence, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclut qu’à compter du 24 novembre 2022, date d’octroi du statut de réfugié àPERSONNE1.), celui-ci ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil prévues par la Loi
7 modifiée du 18 décembre 2015, et que son maintien dans les structures d’hébergement étatiques ne saurait lui conférer un quelconque droit acquis. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG précise que l’engagement qu’il a signé le 21 décembre 2022, aux termes duquel il s’obligeait à quitter pour le 1 er décembre 2023 au plus tard le logement qui lui avait été « temporairement » mis à disposition, consiste en une relation contractuelle qualifiée de convention d’occupation précaire. Pour conclure, il fait donc valoir quePERSONNE1.)a consenti à quitter le logement à cette date et qu’en se maintenant dans les lieux au-delà de cette date, il occupe le logement sans droit ni titre. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG précise que malgré l’accompagnement social ainsi que l’octroi d’aidessociales, il est demeuré passif et n’a pas entrepris de recherche active et concrète en vue de trouver un logement en dehors des structures de l’ONA. En réponse aux développements relatifs à l’article 8 de la CEDH, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la cessation de l’occupation du logement litigieux parPERSONNE1.)résulte du seul fait qu’il ne dispose plus du droit d’être hébergé au titre de la Loi modifiée du 18 décembre 2015. Il ajoute que cette cessation poursuit le but légitime de libérer des capacités d’hébergement destinées aux demandeurs de protection internationale, les structures étant saturées, et qu’elle répond ainsi à une nécessité dans une société démocratique. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG soutient que PERSONNE1.)savait depuis plus de quatre ans qu’il devrait quitter le logement et a encore bénéficié de plusieurs délais liés à la procédure judiciaire ainsi que d’un suivi social, sans toutefois pouvoir justifier de démarches sérieuses pour la recherche d’un logement. S’agissant des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme invoquées parPERSONNE1.), l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir qu’elles ne sont pas pertinentes, dès lors qu’elles ne sont pas transposables à la présente espèce. Il expose que dans les affairesYordanova et autres c. BulgarieetWinterstein et autres c. France, la Cour a fait grief aux autorités étatiques de ne pas avoir pris en considération le mode de vie et les besoins spécifiques d’un nombre important de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, bénéficiant d’un statut particulier, dans le cadre de mesures d’expulsion sur des terrains municipaux occupés depuis plusieurs années. Il précise encore que dans l’arrêtMcCann c. Royaume-Uni, la Cour a fait grief à l’autorité étatique d’avoir contourné le dispositif légal visant à protéger les locataires bénéficiant d’un bail garanti conclu avec des autorités publiques propriétaires, partant de l’avoir empêché de soumettre la question de proportionnalité à un tribunal. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en conclut que ces affaires se distinguent fondamentalement de la présente cause, tant au regard de la durée de l’occupation que du statut particulier de l’occupant et du nombre de personnes concernées. Il affirme qu’enpremière instance, le juge a tenu compte de la situation
8 personnelle dePERSONNE1.)pour fixer le délai de quatre mois et qu’il a été établi à suffisance que la demande de déguerpissement ne violait pas l’article 8 de la CEDH. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG souligne en outre que l’article 8 de la CEDH ne reconnaît pas en tant que tel, un droit à l’octroi d’un domicile en tant qu’obligation positive à charge de l’Etat et relève quePERSONNE1.)ne produit aucune pièce faisant état d’une particulière vulnérabilité. Il estime dès lors que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée dePERSONNE1.), résultant de la fin de l’occupation et du déguerpissement ordonné, est conforme au principe de proportionnalité. En réponse au reproche de carence de l’administration en matière d’accompagnement, l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG rappelle l’absence d’obligation légale de prendre en charge l’hébergement dePERSONNE1.) à partir de l’octroi de la protection internationale.Il soutient que, par tolérance et pour des motifs humanitaires, un engagement à durée limitée a néanmoins été conclu. Il souligne qu’à l’occasion de la mise en demeure du 21 février 2025, il a précisé qu’il avait continué à hébergerPERSONNE1.)afinde lui permettre de s’intégrer et de rechercher un nouveau logement. Il ajoute que l’intéressé a bénéficié, durant toute la période d’hébergement, d’un suivi social et d’un soutien dans les démarches de recherche d’un logement, de sorte qu’aucun manquementne saurait être retenu à l’encontre de l’administration. Enfin, l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, rappelant l’absence d’obligation légale de prise en charge au-delà de l’octroi de la protection internationale, la durée prolongée d’occupation du logement parPERSONNE1.)postérieurement à l’échéance de l’engagement, ainsi que l’absence d’éléments pertinents établissant une recherche active d’un nouveau logement, s’oppose à l’octroi d’un délai de déguerpissement supplémentaire. Il insiste qu’un tel délai créerait une rupture d’égalité au détriment des personnes se trouvant dans une situation similaire. Motifs de la décision Quant au rapport à sagesse ou à prudence, il convient de rappeler que ce rapport équivaut à une contestation. Il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer àla carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Il en découle qu’à défaut de contestation précise, l’appel est recevable pour avoir été introduit selon les forme et délai prévus par la loi. Aux termes de l’article 8, paragraphe 1er, de la Loi modifiée du 18 décembre 2015« Le demandeur a droit aux conditions matérielles d’accueil dès la présentation de sa demande de protection internationale». En application de l’article 2, paragraphe 1er, point 2, de la loi modifiée du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil (ci-après «ONA»), celui-ci a pour mission de gérer des structures d’hébergement réservées au logement provisoire
9 de demandeurs de protection internationale, des réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire tels que définis par la Loi modifiée du 18 décembre 2015, ces structures sont donc destinées à l’hébergement provisoire. La jurisprudence est constante en ce qu’elle retient que:«[…] le législateur a pris soin de réserver les conditions matérielles d'accueil et plus particulièrement l'hébergement aux seuls demandeurs de protection internationale. C’est ainsi la seule qualité de demandeur de protection internationale qui a conféréle droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à […], de sorte que ce droit a nécessairement pris fin concomitamment à l’octroi du statut de réfugié dans son chef en date du […]» (Trib. adm., 20 décembre 2023, n° 48652 du rôle). La jurisprudence est encore constante pour dire que: «la mise à disposition par l’ONA d’un hébergement à des personnes qui ne sont plus demandeurs de protection internationale ne constitue qu’une tolérance d’occupation, étrangère aux obligations légales de l’ONA telles que définies par la loi du 18 décembre 2015 et que ce faisant l’ONA agit plus dans ses prérogatives de puissance publique, mais dans un domaine purement civil» (Trib. adm., 14 mars 2023, n° 48653 du rôle). Par ailleurs, l’accord de volontés d’héberger une personne pendant un certain temps est à qualifier d’occupation précaire lorsqu’il trouve sa raison d’être dans la volonté non dissimulée des parties de résoudre des difficultés temporaires réelles de l’unedes parties (Marianne HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, n.7). La convention d'occupation précaire se caractérise ainsi par la fragilité du droit de l'occupant et le caractère provisoire de la convention. En l’absence de toute réglementation, les modalités de la convention d’occupation précaire relèvent en principe de la libre appréciation des parties, tant en ce qui concerne la forme écrite ou verbale de la convention qu’en ce qui concerne les clauses et conditions précisant les obligations respectives des cocontractants. En l’espèce,PERSONNE1.)a obtenu le statut de réfugié en date du 24 novembre 2022. Puis, en date du 21 décembre 2022, il a signé un engagement unilatéral aux termes duquel il s’est engagé «à quitter le logement qui a été temporairement mis à ma disposition par l’Office national de l’accueil(ONA), dans un délai de 12 mois suivant la date d’obtention du statut, à savoir pour le 1 er décembre 2023 au plus tard». Il convient, dès lors, de distinguer deux périodes. La première correspond à la période durant laquellePERSONNE1.) avait la qualité de demandeur de protection internationale, laquelle s’étend de la présentation de sa demande de protection internationale jusqu’à l’obtention d’une réponse. Durant cette période, il bénéficiait du droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et cette période relevait du droit administratif. La seconde période débute à compter de l’octroi du statut de réfugié, moment à partir duquel le droit aux conditions matérielles d’accueil a pris fin. Durant cette période, il a signé l’engagement unilatéral, lequel ne relève plus du droit administratif, mais du droit civil.
10 Contrairement à ce que soutientPERSONNE1.), dans le cadre de la mise à disposition du logement fondée sur l’engagement unilatéral, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG n’agit plus dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ni sur base de la Loi modifiée du 18 décembre 2015, de sorte que la mise à disposition du logement relève du droit civil. Il s’ensuit quele fait que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a permis à PERSONNE1.)un maintien temporaire dans ses structures d'hébergement est une démarche à vocation purement humanitaire, ayant pour objectif de luipermettre de trouver un logement adapté à ses besoins personnels. L'engagement unilatéral du 21 décembre 2022 liantPERSONNE1.)à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG consiste, dès lors, en une relation contractuelle à qualifier de convention d'occupation précaire. Par ailleurs, dans la mesure oùPERSONNE1.)s’est engagé de quitter le logement au plus tard le 1 er décembre 2023, et qu’il a été sommé par courrier recommandé du 21 février 2025 de libérer les lieux pour le 21 mars 2025 au plus tard, le tribunal retient que c’est à bon droit que le premier juge a qualifiéPERSONNE1.)d’occupant sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.). Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)ayant qualité de bénéficiaire de protection internationale, le moyen en vertu duquel l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG serait tenu non seulement d’assurer l’hébergement de PERSONNE1.)mais également d’assurer la continuité et la transition vers une solution alternative, est également à rejeter. En ce qui concerne le moyen invoqué parPERSONNE1.)relatif à l’article 8 de la CEDH, le tribunal rappelle qu’aux termes de cet article: «1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut y avoir ingérenced’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.». L’article commande aux juridictions nationales d'examiner la proportionnalité de toute ingérence d'une autorité publique dans le cadre de l'exercice par toute personne du droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Néanmoins, les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme invoquées parPERSONNE1.)ne sont pas pertinentes alors qu’elles ne sont pas transposables en l’espèce. Les affairesWinterstein et autres c. Francedu 17 octobre 2013 etYordanova et autres c. Bulgariedu 24 avril 2012, se distinguent fondamentalement de la présente espèce, tant par le nombre particulièrement élevé de personnes concernées par la mesure
11 d’expulsion que par leur statut spécifique de gens du voyage, ainsi que par la durée de l’occupation, qui s’étendait sur plusieurs décennies. Ces éléments ont revêtu une importance déterminante dans l’appréciation opérée par la Cour européenne des droits de l’homme dans ces affaires. Or, en l’espèce, il s’agit d'un logement mis temporairement à disposition d’une personne pour une durée déterminée et dont l'échéance a été acceptée par PERSONNE1.). Par ailleurs, l’affaireMcCann c. Royaume-Unidu 13 mai 2008 porte sur une question procédurale, en particulier surla nécessité d’un contrôle juridictionnel préalable à une expulsion de logement. Dans cette affaire,les autorités britanniques ont procédé à l’expulsion du requérant en contournant le système légal applicable aux baux conclus avec les autorités publiques. Or, en l’espèce,PERSONNE1.)a bénéficié du contrôle juridictionnel de la mesure de déguerpissement, tant devant le juge de première instance que devant le tribunal de céans. Il ressort cependant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, telle que rappelée dans son guide sur l’article 8 de la CEDH:«l’article 8 ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile et, par conséquent, toute obligation positive de loger les personnes sans domicile doit être limitée (B.G. et autres c. France, § 93 ; Faulkner et McDonagh c. Irlande (déc.), §98)». En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la fin de l’occupation du logement parPERSONNE1.),ne disposant plus de droit d’hébergement au titre de la Loi modifiée du 18 décembre 2015, résulte tant de l’application de la loi que de l’arrivée à échéance de l’engagement unilatéral. En outre, la fin de l’occupation poursuit un but légitime, en ce qu’elle vise à permettre à l’ONA d’assurer sa mission d'hébergement des nouveaux demandeurs de protection internationale. Par conséquent, aucune violation de l’article 8 de la CEDH ni du principe de proportionnalité qui en découle, ne saurait être retenue en l’espèce. Il échet encore de souligner que, bien quePERSONNE1.)ait été informé du caractère temporaire du logement et de la date à laquelle la mise à disposition devait prendre fin, il ne rapporte pas la preuve d’avoir entrepris des démarches sérieuses en vue de la recherche d’un logement et se limite en effet à produire deux formulaires de demande d’aide au logement. Partant, les moyens invoqués sur le fondement de l’article 8 de la CEDH ne sauraient justifier le maintien dePERSONNE1.)dans le logement. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir, par confirmation du jugement entrepris, que la mise à disposition est valablement venue à échéance, de sorte quePERSONNE1.)est à considérer comme occupant sans droit ni titre.
12 Par ailleurs, compte tenu du fait que, depuis la signature de l’engagement unilatéral du 21 décembre 2022,PERSONNE1.)savait qu’il ne s’agissait que d’une mesure temporaire prenant fin le 1 er décembre 2023 et qu’il a, depuis l’échéance, continué à bénéficier du logement pendant plus de deux années, sans entreprendre de démarches sérieuses pour se reloger, le tribunal estime que le délai de déguerpissement de quatre mois n’est pas disproportionné au regard de l’article 8 de la CEDH. Au vu des éléments qui précèdent et en l’absence de toute base légale en ce sens, PERSONNE1.)est encore à débouter de sa demande tendant à voir constater une « obligation de relogement ou d’accompagnement ». Le juge de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande en déguerpissement. Compte tenu de l’issue de l’instance d’appel,PERSONNE1.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première et pour la deuxième instance. Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Il résulte de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, avec la précision que le délai de déguerpissement de quatre mois court à partir de la date de la signification du présent jugement. Par ces motifs: le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoitl’appel en la forme, ditl’appel non fondé, partantconfirmele jugement entrepris,sauf à dire que le délai de déguerpissement dequatremois court à partir de la date de la signification du présent jugement, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.
13 Ainsi prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, par NousJean-Claude WIRTH,vice-présidentprès le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Levice-président
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement