Tribunal d’arrondissement, 11 octobre 2017

Jugt n° 2520/2017 n ot. 5240/15/CD 1x ex.p.(s.) (confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (…)…

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Jugt n° 2520/2017 n ot. 5240/15/CD

1x ex.p.(s.) (confisc.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…).

– p r é v e n u –

F A I T S: Par citation du 2 mai 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 12 mai 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions aux articles 7. B. 1. et 8. 1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A cette audience publique, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 22 septembre 2017.

A l’audience du 22 septembre 2017, Madame le vice- président constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses dépositions après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Laurent LENERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Carmen FERIGO, substitut du Procureur d’Etat , résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 2 mai 2017 ( 5240/15/CD) régulièrement notifiée au prévenu P.1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les rapports numéros SRPS- Lux/2015/JDA- 43991- 2-SCRA du 2 juin 2015 et SRPS- Lux/2015/JDA-43991- 7-SCRA du 2 février 2016, dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, service régional de polices spéciales.

Vu l’information menée par le Juge d’Instruction.

Vu l’ordonnance numéro 2435 rendue le 12 octobre 2016 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 7.B.1 et 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973.

Les faits : En date du 13 février 2015, l’Administration des Contributions directes a fait parvenir une dénonciation au parquet de Luxembourg, suite à la présentation par P.1.) d’un décompte annuel modèle 163 R F pour l’année 2013 aux termes duquel ce dernier a demandé sous le point « charges extraordinaires » un abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires, pour un montant de 4.650 euros, représentant des frais d’acquisition auprès d’une pharmacie à (…) de la quantité totale de 600 grammes de cannabis. P.1.) avait joint à son décompte 6 factures établies par la pharmacie SOC.1.) B.V., dont il ressort qu’entre le 25 janvier 2013 et le 3 décembre 2015, P.1.) a, à six reprises, acquis 100 grammes de cannabis au prix de 775 euros par achat.

Suite à cette dénonciation, le Ministère Public a chargé la police d’une enquête préliminaire.

Lors de son audition policière en date du 2 juin 2015, P.1.) a déclaré aux agents qu’il ne se rappelait plus des différents voyages effectués à (…) pour acquérir du cannabis. Il a indiqué qu’il s’y est rendu en voiture jusqu’au moment où il a fait l’objet d’un retrait administratif de son permis de conduire. Il a ajouté qu’après le retrait, il s’est rendu en train à (…). Il a précisé qu’il disposait d’ordonnances médicales établies par le médecin Dr. DR.1.) de (…) pour l’acquisition de cannabis médical. Selon ses indications, il a été suivi par le docteur DR.1.) depuis l’année 2009 et il s’est rendu une fois par année chez le médecin en (…) en vue d’un entretien approfondi. Ila ajouté qu’il lui suffisait par la suite de contacter le Dr. DR.1.) par téléphone pour que ce dernier lui envoyât une ordonnance médicale lui prescrivant le cannabis. P.1.) a relaté qu’en général, il a envoyé deux jours avant son voyage à (…), une télécopie de l’ordonnance médicale à la pharmacie qui lui préparait ensuite sa commande. Il a expliqué avoir besoin du cannabis en raison de ses problèmes de santé et qu’il l’a consommé en le fumant, en le mangeant où en le vaporisant, tout en précisant que son médecin lui a conseillé de ne pas le fumer.

P.1.) a remis aux agents deux certificats médicaux établis par le médecin Dr. DR.1.) dont le premier précise que le prévenu consomme du cannabis sur indication médicale et qu’il en tire un grand bien et dont le deuxième indique que P.1.) est censé consommer la dose de deux fois 0,5 gramme de cannabis par jour.

Il résulte de la base de données informatique de la police que P.1.) est connu par les services de la police pour des infractions à la loi sur la toxicomanie depuis l’année 2002.

En date du 15 janvier 2016, la police a effectué sur ordonnance du Juge d’Instruction une perquisition au domicile de P.1.) , situé à L-(…).

Lors de cette perquisition, les agents ont découver t une armoire munie d’un système d’éclairage et de ventilation servant à l’élevage de plantes de cannabis contenant sept de ces plantes.

La police a encore saisi les objets suivants:

– 6 sachets vides avec des résidus de cannabis, provenant de la pharmacie SOC.2.) de (…) (NL) ; – 3 récipients en verre avec de la marihuana/cannabis (8,9 grammes nets, 1,3 gramme net et 0,8 gramme net) ; – un sachet (type DeklaPack) avec 57 grammes nets de cannabis, provenant de la pharmacie SOC.2.) de (…) (NL) ; – une petite boîte en aluminium avec l’inscription « Clipper », contenant 0,3 gramme net de cannabis ; – une petite boîte en plastique avec couvercle jaune, contenant 0,5 gramme net de cannabis ; – une balance de précision électrique de couleur bleue de la marque DIPSE XS-300 ; – un sachet de couleur brune contenant de la terre pour plantes – « Wilde Wiese/Seedbals » ; – une boîte avec 22 paquets de feuilles longues de cigarette « Smoking King Size » ; – 2 sachets « grip » avec des résidus de cannabis ; – un petit sachet vide contenant des résidus de cannabis ; – un petit sachet contenant une toute petite quantité de cannabis non pesée ; – un pollen- shaker pour cannabis ; – une boîte en aluminium contenant des ustensiles de stupéfiants ; – une boîte avec un vaporisateur et des accessoires pour inhaler du cannabis ; – une boîte en bois contenant des ustensiles de stupéfiants ; – une petite boîte en plastique avec un couvercle bleu, contenant différentes sortes de graines de chanvre/cannabis avec des petits sachets ; – une liasse avec 47 factures ; – 7 plantes de cannabis, d’une hauteur de 160 centimètres (avec pot).

Par ailleurs la police a saisi divers documents , dont des factures émises par les pharmacies SOC.3.) et SOC.2.) entre le 15 avril 2009 et le 9 décembre 2015.

P.1.) a été réentendu par la police en date du 2 février 2016. Il a indiqué qu’il ne disposait pas d’autorisation pour l’importation de cannabis en provenance des Pays-Bas, mais qu’il se voyait obligé d’acquérir du cannabis aux Pays-Bas afin de pouvoir traiter son trouble de déficit de l'attention (TDAH), étant donné que les autres médicaments qu’il avait pris n’avaient pas

d’effet. Il a ajouté qu’il a consommé tant le cannabis acquis aux Pays-Bas que celui qu’il a cultivé chez lui. Il a précisé que le médecin Dr. DR.1.) a posé le diagnostic de TADH sur base des son récit de vie qu’il lui a décrit. P.1.) a indiqué qu’il a acquis l’armoire pour élever ses plantes de cannabis au prix de 1.500 euros au magasin MAG.1.) à (…). Il a précisé avoir obtenu 200 grammes de cannabis par récolte. Concernant sa situation financière, P.1.) a exposé qu’il a perçu des revenus sporadiques pour des emplois irréguliers et il a ajouté qu’il n’a néanmoins pas hésité à effectuer ses dépenses importantes pour l’acquisition du cannabis étant donné que sa santé constitue une priorité pour lui.

Tant devant le Juge d’Instruction qu’à l’audience, le prévenu a fait l’aveu des infractions lui reprochées par le Parquet.

En droit : Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, depuis le courant de l’année 2009, et en tout état de cause depuis le 12 octobre 2010 jusqu’au 15 janvier 2016, de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana et d’avoir de manière illicite, depuis au moins le courant de l’année 2014 cultivé un nombre indéterminé de plantes de marihuana dont sept ont été saisies le 15 janvier 2016 ainsi que d’avoir importé des Pays-Bas dans au moins 36 cas et aux dates indiquées à la page 6 du rapport de la police SRPS numéro 43991- 7 du 2 février 2016, de même que les 11 juillet 2012 et 10 septembre 2012, chaque fois 100 grammes de cannabis « Flos bedrocan ». Quant à la prescription des infractions reprochées au prévenu : L’action publique du chef des infractions aux articles 7. B. 1. et 8. 1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie se prescrit conformément à la prescription applicable aux délits, telle que prévue à l’article 638 du Code de procédure pénal e. Or l’article 638 du Code de procédure pénale a été modifié une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi dispose qu’elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et précise qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées.

L’article 34 de ladite loi fut ensuite modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale par les termes suivant lesquelles « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise. »

Il est admis que le principe de la non- rétroactivité de la loi pénale ne s’applique qu’aux normes qui édictent des peines au sens strict, mais ce principe ne s’applique pas aux lois de procédure qui sont censées établies pour améliorer l’exercice de la justice (SPIELMANN Dean, SPIELMANN Alphonse, Droit pénal général luxembourgeois, 2e édition, Bruylant 2004, p. 116 et 117).

La loi du 24 février 2012 ayant trait à la prescription des infractions est une loi de procédure, de sorte que son application immédiate n’est pas contraire au principe de la non- rétroactivité de la loi pénale.

Tout acte de procédure intervenu dans le délai de prescription constitue le point de départ d’une nouvelle période de prescription pendant laquelle l’infraction peut être poursuivie.

Ainsi, est admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite, à savoir tout acte qui met en mouvement l’action publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une certaine extension.

En application de ce qui précède, l ’action publique du chef des faits qui se sont produits avant le 1 er janvier 2010 se prescrivait par l’écoulement d’un délai de trois ans. À partir du 9 mars 2012, ce délai a été prolongé à 5 ans .

Pour les faits qui se sont produits postérieurement au 1 er janvier 2010, l e délai de prescription de l’action publique est de 5 ans.

Les faits reprochés à P.1.), à les supposer établis aux périodes de temps libellées par le Ministère Public, se sont déroulés pour partie à une époque antérieure de plus de 5 ans au premier acte de poursuite interruptif, à savoir l’acte du 23 avril 2015, par lequel le parquet a chargé la police d’une enquête préliminaire.

Conformément à ce qui précède, les faits antérieurs au 23 avril 2010 sont prescrits.

Quant au fond :

Compte tenu de l’aveu du prévenu ainsi que du résultat de la perquisition domiciliaire effectuée chez ce denier, il est établi à charge de P.1.) qu’il a importé, cultivé et consommé de la marihuana et du cannabis, tel que libellé par le Ministère Public, sauf à modifier la période infractionnelle, le début de cette dernière pouvant au plus tôt se situer au 23 avril 2010, conformément à ce qui précède.

P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, le résultat de la perquisition , les débats menés à l’audience, ensemble ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis le 23 avril 2010, et en tout état de cause depuis le 12 octobre 2010 jusqu’au 15 janvier 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…),

a) en infraction à l’article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis) et des produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures et résines, et de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus et acquis à titre onéreux,

en l’espèce d’avoir de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana et de cannabis (soient 2 à 3 joints, ou +- 1,4 gramme de cannabis par jour selon ses dépositions), respectivement d’avoir détenu de la marihuana et du cannabis pour son usage personnel (notamment les sept plantes de cannabis, le contenu des trois récipients en verre, soient 8,9 grammes, 1,3 gramme et 0,8 gramme de marihuana, le sachet Dekla contenant 57 grammes de cannabis , la petite boîte en aluminium contenant 0,3 gramme de cannabis ; la

petite boîte en plastique contenant différentes sortes de graines de chanvre/cannabis dans neuf petits sachets ; tous ces objets saisis à son domicile), sans préjudice quant aux quantités exactes de produits stupéfiants en cause ;

b) en infraction à l’article 8 1. a) de la prédite loi du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, et importé l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973,

en l’espèce d’avoir de manière illicite,

– depuis au moins le courant de l’année 2014 cultivé, un nombre indéterminé de plantes de marihuana, dont sept ont été saisies le 15 janvier 2016 ; – importé des Pays-Bas dans au moins 36 cas et aux dates indiquées à la page 6 du rapport de la police SRPS numéro 43991- 7 du 2 février 2016, de même que les 11 juillet 2012 et 10 septembre 2012, chaque fois 100 grammes de cannabis « Flos bedrocan ». »

La peine : Les infractions consistant à importer, cultiver et consommer du cannabis constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’acquérir et de consommer à nouveau des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du C ode pénal. Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

• En application de l’article 7.B.1. de la loi du 19 février 1973, l’usage illicite de chanvre/cannabis est puni d’une amende de 251 euros à 2.500 euros. • En vertu de l’article 8.1.a) de la loi précitée du 19 février 1973, l’importation et la culture de stupéfiants sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. En l’espèce, la peine la plus forte est prévue par l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973. Eu égard à la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.000 euros . P.1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution de la peine et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal ; il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis par la police, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises par le prévenu, soit ont servi à les commettre.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2176,53 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants:

– 6 sachets vides avec des résidus de cannabis, provenant de la pharmacie SOC.2.) de (…)(NL) ; – 3 récipients en verre avec de la marihuana/cannabis (8,9 grammes nets, 1,3 gramme net et 0,8 gramme net) ; – un sachet (type DeklaPack) avec 57 grammes nets de cannabis, provenant de la pharmacie SOC.2.) de (…)(NL) ; – une petite boîte en aluminium avec l’inscription « Clipper », contenant 0,3 gramme net de cannabis ; – une petite boîte en plastique avec couvercle jaune, contenant 0,5 gramme net de cannabis ; – une balance de précision électrique de couleur bleue de la marque DIPSE XS-300 ; – un sachet de couleur brune contenant de la terre pour plantes – « Wilde Wiese/Seedbals » ; – une boîte avec 22 paquets de feuilles longues de cigarette « Smoking King Size » ; – 2 sachets « grip » avec des résidus de cannabis ; – un petit sachet vide contenant des résidus de cannabis ; – un petit sachet contenant une toute petite quantité de cannabis non pesée ; – un pollen- shaker pour cannabis ; – une boîte en aluminium contenant des ustensiles de stupéfiants ; – une boîte avec un vaporisateur et des accessoires pour inhaler du cannabis ; – une boîte en bois contenant des ustensiles de stupéfiants ; – une petite boîte en plastique avec un couvercle bleu, contenant différentes sortes de graines de chanvre/cannabis avec des petits sachets ; – une liasse avec 47 factures ; – 7 plantes de cannabis, d’une hauteur de 160 centimètres (avec pot)

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SRPS- Lux/2015/JDA-43991- 6-SCRA 15 janvier 2016, dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, service régional de polices spéciales.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, et 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 et 638 du Code de procédure pénale , des articles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON premiers juges, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice- président, assistée de la greffière Nathalie BIRCKEL , qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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