Tribunal d’arrondissement, 11 octobre 2023, n° 2023-00718
1 Jugement commercial2023TALCH15/01239 Audience publique du mercredi,onze octobredeux mille vingt-trois. Numéro TAL-2023-00718du rôle Composition : Françoise WAGENER,Vice-présidente ; Laurence MODERT,juge; Fernand PETTINGER, juge; EmmanuelleBAUER, greffière. E n t r e : la sociétéanonymede droit belgeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social àB-ADRESSE1.) (Belgique),ADRESSE1.),représentée par son conseil…
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1 Jugement commercial2023TALCH15/01239 Audience publique du mercredi,onze octobredeux mille vingt-trois. Numéro TAL-2023-00718du rôle Composition : Françoise WAGENER,Vice-présidente ; Laurence MODERT,juge; Fernand PETTINGER, juge; EmmanuelleBAUER, greffière. E n t r e : la sociétéanonymede droit belgeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social àB-ADRESSE1.) (Belgique),ADRESSE1.),représentée par son conseil d’administrationactuellement en fonctions,sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement,inscriteauprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéroNUMERO1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreElise DEPREZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparantparMaîtreElise DEPREZ,avocat à la Cour susdit, et: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),représentée par songérantactuellement en fonctions,sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), défenderesse,comparant par MaîtreKarim MAADI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 ___________________________________________________________________
3 F a i t s : Par acte de l’huissier de justicesuppléantLuana COGONI, en remplacement de l’huissier de justiceVéronique REYTER d’Esch-sur-Alzette,en date du18 janvier 2023,la demanderesse afait donner assignationà la défenderesse à comparaître le vendredi,3 février 2023à09.00 heures devant leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, BâtimentCO, 1 er étage, salleCO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans leditacted’huissier ci-après reproduit:
4 L’affaire fut inscrite sous le numéroTAL-2023-00718du rôlepour l’audience publique du18 janvier 2023devant ladeuxièmechambre, siégeant en matière commerciale. Lacause fut renvoyée devant la quinzième chambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audiencedu30 mai2023lors delaquelle les débats eurent lieu comme suit : MaîtreElise DEPREZ,mandataire de la partie demanderesse,donnalecture de l’assignation introductive d’instance et exposasesmoyens. MaîtreKarim MAADI, mandataire de la partie défenderesse, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: Faits et procédure La société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)») a régulièrement mis des machines à disposition de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL (ci-après «SOCIETE2.)») en vertu d’une convention «Fleet Management» du 18 avril 2018 (ci-après «la Convention») portant sur la mise à disposition de machines et divers services supplémentaires. Dans ce contexte, les factures suivantes demeurent impayées malgré plusieurs rappels et une mise en demeure du 12 octobre 2022 : – facture n°1040217820 du 1 er mars 2020 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040216327 du 1 er avril 2020 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040218673 du 1 er mai 2020 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040220232 du 1 er juin 2020 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040222196 du 1 er juillet 2020 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040224177 du 1 er août 2020 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040225569 du 1 er septembre 2020 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040227633 du 1 er octobre 2020 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040229686 du 1 er novembre 2020 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040231744 du 1 er décembre 2020 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040233393 du 1 er janvier 2021 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040235284 du 1 er février 2021 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040237498 du 1 er mars 2021 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040239967 du 1 er avril 2021 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040242052 du 1 er mai 2021 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040244107 du 1 er juin 2021 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040246222 du 1 er juillet 2021 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040248286 du 1 er août 2021 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040249865 du 1 er septembre 2021 d’un montant de 704,02 EUR,
5 – facturen°1040252082 du 1 er octobre 2021 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040254297 du 1 er novembre 2021 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040256459 du 1 er décembre 2021 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040258398 du 1 er janvier 2022 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040260488 du 1 er février 2022 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040262573 du 1 er mars 2022 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040264977 du 1 er avril 2022 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040267050 du 1 er mai 2022 d’un montant de 704,02 EUR, – facture n°1040269259 du 1 er juin 2022 d’un montant de 704,02 EUR, et – facture n°1040270228 du 14 juin 2022 d’un montant de 948,96 EUR, totalisant le montant de 20.661,52 EUR. Par acte d’huissier de justice du 18 janvier 2023,SOCIETE1.)a donné assignation à SOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 26.536,10 EUR, soit 20.661,52 EUR au titre des factures impayées, 2.775,35 EUR à titre d’intérêts et 3.099,23 EUR à titre d’indemnité forfaitaire, avec les intérêts de retard au taux conventionnel de 12% sur le montant de 20.661,52 EUR à partir du 20 juillet 2022, jusqu’à solde. Elle demande également la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 2.500.-EUR à titre de frais de recouvrement sur le fondement de l’article 5 (3) de laloi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la «Loi de 2004»), sinon à titre d’indemnisation des honoraires d’avocats, ou toute autre somme, même supérieure, à arbitrer par le tribunal, une indemnitéde procédure d’un montant de 1.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement sans caution. SOCIETE1.)base sa demande principalement sur le principe de la facture acceptée déduit de l’article 109 du Code de commerce et subsidiairement sur les articles 1134 et suivants et 1184 du Code civil. Elle soutient que les factures n’ont fait l’objet d’aucune contestation circonstanciée et queSOCIETE2.)a, au contraire, sollicité un plan de paiement,«de sorte que l’acceptation des montants facturés ne fait aucun doute». Elle explique qu’en vertu de l’article 5.4. de ses conditions générales reprises sur le recto de chaque facture (ci-après «les Conditions Générales»),SOCIETE2.)s’est engagée àpayer une indemnité conventionnelle de 15% du montant dû en cas de défaut de paiement à l’échéance des factures, soit 3.099,23 EUR et qu’en vertu de l’article 5.5. des Conditions Générales, les montants facturés doivent, en cas de non- paiement, être majorés de plein droit des intérêts de retard au taux de 12% l’an, soit le montant de2.775,35 EUR, suivant le décompte arrêté à la date du 19 juillet 2022.
6 En réplique aux moyens de la défenderesse,SOCIETE1.)conteste qu’il y aurait eu des problèmes concernant la mise à disposition des machines louées, respectivement leur entretien. Elle expose que des factures ont été émises après la fin de la Convention dans la mesure où le matériel loué n’avait pas été restitué à l’échéance. Elle estime enfin que la demande deSOCIETE2.)tendant à obtenir un plan de paiement équivaut à une reconnaissance de dette. SOCIETE2.)résiste à la demande deSOCIETE1.). La défenderesse soutient qu’elle a suspendu les paiements, en raison de l’inexécution parSOCIETE1.)de ses obligations contractuelles. Elle expose qu’à partir du 1 er trimestre 2020,SOCIETE1.)n’a plus assuré les services d’entretien et de réparation des machines louées, de sorte queSOCIETE2.)a dû acquérir ses propres outillages et conclure un contratde mise à disposition de matériel avec une autre société. Elle explique au visa de l’article 109 du Code de commerce que les parties ne sont pas liées par un contrat de vente, mais par un contrat de location et de prestation de services de réparation, de sorte que l’acceptation éventuelle des factures n’entraîne qu’une présomption simple de l’existence de la créance. Dans ce cadre, la charge de la preuve de la mise à disposition des machines àSOCIETE2.)pendant toute la durée du contrat repose surSOCIETE1.), preuve qui fait cependant défaut. SOCIETE2.)soutientencore que la Convention a pris fin au mois d’avril 2022, de sorte que les factures émises après le mois d’avril 2022 et les indemnités réclamées ne sont pas dues. Quant à la restitution du matériel loué, la défenderesse fait valoir que «le matériel estquérable» et qu’il appartenait àSOCIETE1.)de le récupérer. Enfin,SOCIETE2.)explique que sa demande d’un plan de paiement n’a pas été adressée àSOCIETE1.)mais à une société de recouvrement, de sorte qu’elle n’équivaut pas à une reconnaissance de dette. Motifs de la décision La demandeintroduite dans les délais et conformément aux prescriptions légales et non autrement contestée sous ce rapport,est recevable. I.Quant aux factures impayées SOCIETE1.)réclame le paiement de 29 factures pour un montant total de 20.661,52 EUR, principalement en application de l’article 109 du Code de commerce et subsidiairement sur base des articles 1134 et suivants et 1184 du Code civil. Le tribunal constate quecontrairement aux autres factures,la facture n°1040270228 du 14 juin 2022 d’un montant de 948,96 EURest libellée «Indemnité rupture contrat Fleet Management.CCN 27150».
7 Elle fera l’objet d’un examen séparé au regard des articles 1134 et suivants et 1184 duCode civil, invoqués à titre subsidiaire par la demanderesse. En effet, les indemnités échappent au domaine de la facture, de sorte que le principe de la facture acceptée déduit de l’article 109 du Code de commerce ne trouve pas à s’appliquer. – L’application du principe de la facture acceptée Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans lafacture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. Cour de cassation 24 janvier 2019, N°16/2019 ; Cour d’appel (4 e chambre) 6 mars 2019, N°44848). En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de prestation de services. Pour ce type decontrats, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions (cf. Cour d’appel (4 e chambre) 6 mars 2019, N°44848). Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. Il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que les factures émises entre le 1 er avril 2020 et le 14 juin 2022, dontSOCIETE1.)demande actuellement le paiement,ont fait l’objet de contestations précises et circonstanciées dans un bref délaide la part de la défenderesse. Au contraire,SOCIETE2.)a répondu à une mise en demeure, émanant d’un bureau de recouvrement, qu’elle est dans l’impossibilité de régler le montant réclamé en une seule fois et elle a sollicité un échéancier pour apurer sa dette. Les factures sont dès lors à considérer comme factures acceptées et engendrent, en présence d’un contrat de prestation de services, une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part de la défenderesse. Il appartient au destinataire desfactures, en l’occurrenceSOCIETE2.), de rapporter la preuve positive que ces créances sont inexistantes ou éteintes, respectivement qu’elle n’est pas débitrice de celles-ci, ce pour les motifs qu’il lui appartient d’établir. Pour s’opposer au paiement des factures et renverser la présomption de l’existence de la créance,SOCIETE2.)reproche diverses inexécutions contractuelles à SOCIETE1.), lesquelles sont contestées par cette dernière. En particulier, elle expose
8 qu’à partir du 1 er trimestre 2020,SOCIETE1.)n’a plus assuré les services d’entretien et de réparation des machines louées de façon satisfaisante et qu’elle n’a pas mis à disposition les machines àSOCIETE2.)de façon régulière. Le tribunal déduit des développements de la partie défenderessequ’elle entend soulever l’exception d’inexécution pour justifier son refus de paiement. L’exception d’inexécution est un moyen de défense né d’un obstacle temporaire et ne subsistant que tant que cet obstacle existe. C’est un moyen de défense en ce sens que celui qui l’invoque ne prend aucune initiative. Il entend rester dans l’attente de l’exécution normale du contrat. L’exception d’inexécution ne touche pas au contrat lui- même, dont la validité demeure entière. Elle ne fait que suspendre son exécution. En invoquant l’exception d’inexécution, on ne demande rien, on s’oppose simplement à ce que l’exécution du contrat soit poursuivie. En effet, l’exception d’inexécution comporte, en puissance seulement, une demande reconventionnelle et il appartient au défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation (cf. Cour d’appel (4e chambre), 10 janvier 2023, N° CAL-2022-00608 ainsi que les références y citées). L’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur et qu’elle ne peut être accueillie pour voir rejeter purement et simplement la demande en paiement dirigée contreSOCIETE2.). Au vu de ces développements,SOCIETE2.)ne saurait tirer argument du moyen de défense de l’exception d’inexécution fondée sur d’éventuelles inexécutions des prestations de services d’entretien, de réparation ou de mise à disposition des machines louées pour s’opposer au paiement des factures litigieuses. Ces contestations deSOCIETE2.)ne sont dès lors pas de nature à renverser la présomption de l’existence de la créance, engendrée par l’acceptation des factures litigieuses. SOCIETE2.)fait encore valoir que les factures émises après le mois d’avril 2022, à savoir les factures n°1040267050 et n°1040269259, ne sont pas dues parce que la Convention a pris fin au mois d’avril 2022. Le matériel étant quérable,SOCIETE1.)ne saurait lui reprocher de ne pas avoir restitué les machines louées. Tel que le tribunal l’a relevé ci-avant, il appartient àSOCIETE2.)de renverser la présomption de l’existence de la créance découlant de l’acceptation des factures, en établissant les motifs pour lesquels elle estime que les factures ne sont pas dues. Le tribunal relève que la Convention signée entre parties le 18 avril 2018, constitue «un accord-cadre qui règle en particulier l’usage, services, réparations et échange des produits Contractuels» (cf.pièce n°1 de Maître Karim Maadi). Aux termes de l’article 4.1 des conditions générales annexées à la Convention: «Cette Convention entre en vigueur après avoir été signée par les deux parties, et sortira ses effets jusqu’à ce que toutes les Conventionsindividuelles aient expiré. Nonobstant ce qui précède, cette Convention peut à tout moment être terminée avec
9 effet immédiat à la demande écrite d’une des parties, adressée à l’autre partie par lettre recommandée, dans les cas suivants: […]». Il résulte des dispositions conventionnelles reprises ci-dessus, que la Convention ne prend fin qu’au moment où tous les contrats individuels relatifs aux machines mises à la disposition des clients deSOCIETE1.), en l’occurrenceSOCIETE2.), prennent fin, sauf en cas de résiliation avec effet immédiat par lettre recommandée de l’accord- cadre. Il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que la relation contractuelle entre parties ait été résiliée avec effet immédiat au mois d’avril 2022, conformément à la stipulation contractuelle précitée. Les contrats individuels visés par cette stipulation contractuelle ne sont pas produits aux débats etSOCIETE2.)n’a pas expliqué quels contrats individuels sont expirés au mois d’avril 2022 et elle n’a pasprécisé quels montants facturés ou quels postes figurant dans ces factures sont visés par ses contestations, chaque facture se rapportant à plusieurs contrats individuels distincts. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que la relation contractuelle entre parties a pris fin au mois d’avril 2022, et les contestations actuelles deSOCIETE2.)ne sont pas de nature à renverser la présomption découlant de l’acceptation des factures, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres développements des partiessous ce rapport. – Conclusion Conformément aux développements qui précèdent, la demande deSOCIETE1.)est fondée pour le montant principal de 19.712,56 EUR (28 x 704,02). En application de l’article 5.5. des Conditions Générales, qui dispose «[t]outedette, non payée à son échéance, porte de plein droit et sans mise en demeure un intérêt égal à 12% l’an», et à défaut de contestation précise sur ce point, il y a lieu d’allouer àSOCIETE1.)le montant de 2.775,35 EUR à titre d’intérêts, ainsi que les intérêts au taux conventionnel de 12%, à compter du 20 juillet 2022, jusqu’à solde. SOCIETE1.)demande encore le montant de 3.099,23 EUR à titre d’indemnité de 15% du montant dû et impayé sur base de l’article 5.4. des Conditions Générales. L’article 5.4.des Conditions Générales dispose: «En cas de non-paiement d’une facture à son échéance, le montant de la facture sera majoré, de plein droit et sans préavis, de 15% de sa valeur (TVA incluse), avec un minimum de 50,00 EUR et un maximum de 500,00 EUR à titre d’indemnité forfaitaire pour frais administratifs». En l’absence d’autres contestations, il y a lieu de la dire fondée pour le montant de 2.956,88 EUR (19.712,56 * 15%). Il y a partant lieu de condamnerSOCIETE2.)à payer àSOCIETE1.)le montant de (19.712,56 +2.775,35 + 2.956,88) 25.444,79 EUR, avec les intérêts au taux de 12% sur le montant de 19.712,56 EUR, à partir du 20 juillet 2022, jusqu’à solde
10 – Quant à la facture n°1040270228 du 14 juin 2022 intitulée «indemnité [de] rupture[du] contrat Fleet Management.CCN 27150» SOCIETE2.)conteste les indemnités facturées d’un montant de 948,96 EUR. Il y a lieu de rappeler que la facture est l’affirmation écrite de sa créance que le commerçant adresse à son client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations. La facture fait donc état d’une créance qui se rapporte à l’exécution d’un contrat. Elle fait état du prix d’une prestation. Elle est destinée à prouver l’existence d’un engagement et non son inexécution. Les dommages et intérêts se rapportent au contraire à l’inexécution du contrat et échappent dès lors au domaine de la facture (cf. Cour d’appel (4 e chambre) 21 décembre 2011, N°36041). Tel que relevé ci-avant, les dommages et intérêts échappent au domaine de la facture, de sorte qu’il y a lieu d’analyser le bien-fondé de la demande en paiement de SOCIETE1.)sur base du droit commun des contratset des règles de preuve édictés par l’article 1315 du Code civil suivant lequel, celui qui réclame l’exécutiond’une obligationdoit laprouver. L’article 1134 du Code civil dispose: «Les conventions légalement formées tiennent lieu deloi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pourles causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» Conformément aux articles 58 du Nouveau Code de procédure civile et1315 du Code civil, il appartient àSOCIETE1.)d’établir qu’elle est créancière deSOCIETE2.)pour le montant réclamé. Face aux contestations deSOCIETE2.),SOCIETE1.)n’explique et nejustifie pas sur base de quellestipulationcontractuelle,la défenderesse est redevable d’une indemnité de rupture du contrat à hauteur du montant de 948,96 EUR. Elle ne justifie pas non plus le quantum réclaméetn’étaye pasle préjudice dont elle aurait souffert en rapport avec la rupture contractuelle. Dans ces circonstances et en l’absence d’autres éléments, il y a lieu de dire la demande deSOCIETE1.)non fondée pour le montant de 948,96 EUR. II.Quant aux demandes accessoires La demanderesse réclame un dédommagement à hauteur de 2.500.-EUR pour frais de recouvrement sur base de l’article 5 (3) de la Loi de 2004. En application de l’article 5 (3) de la Loi de 2004, la demanderesse esten droit de réclamer une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement. Eu égard à l’issue du litige, à l’envergure de l’affaire et aux soins qu’elle comporte, le tribunal évalueex aequo et bonoces frais de recouvrement au montantde 1.000.- EUR.
11 Il y a partant lieu de condamnerSOCIETE2.)à payer àSOCIETE1.)le montant de 1.000.-EUR sur base de l’article 5 (3) de la Loi de 2004. SOCIETE1.)sollicite encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La demande deSOCIETE1.)est à déclarer fondée en son principe alors qu’il paraît inéquitable de laisser à son entière charge les frais non compris dans les dépens. Le tribunal évalueex aequo et bonol’indemnité de procédure à allouer àSOCIETE1.)au montant de 500.-EUR. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement; reçoitla demande ; laditpartiellement fondée; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)SA le montant de (19.712,56 +2.775,35 + 2.956,88) 25.444,79 EUR, avec les intérêts au taux de 12% sur le montant de 19.712,56 EUR, à partir du 20 juillet 2022, jusqu’à solde; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)SA le montant de 1.000.-EUR à titre de frais de recouvrement tel que prévu à l’articles 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)SA une indemnité de procédure d’un montant de 500.-EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sans caution; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL aux frais et dépens de l’instance.
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