Tribunal d’arrondissement, 11 octobre 2023
Jugementn°1935/2023 not.24652/19/CD ex.p./s.(1x) (étr.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àP-ADRESSE2.) ayant élu son domicileenl’étude de…
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Jugementn°1935/2023 not.24652/19/CD ex.p./s.(1x) (étr.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àP-ADRESSE2.) ayant élu son domicileenl’étude de Maître Mimouna LARBI, comparant en personne, assistée deMaîtreMimoun LARBI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenue en présence de 1.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurantàL-ADRESSE3.), comparanten personne, 2.PERSONNE3.) né leDATE3.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparantenpersonne, partiescivilesconstituéescontre laprévenuePERSONNE1.).
2 Par citationdu21 juin 2023,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du4 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : volsdomestiques. Àcette audience, Monsieur lePremier Juge-Président constatal’identité de la prévenue, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LestémoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)furententendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. PERSONNE2.)se constituaoralementpartie civile contre laprévenuePERSONNE1.), défenderesse au civil. PERSONNE3.)se constituaoralementpartie civile contre laprévenuePERSONNE1.), défenderesse au civil. PERSONNE1.)fut entendue en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Sandrine EWEN,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaireet fut entendueen ses réquisitions. Maître Mimouna LARBI,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défenselaprévenuePERSONNE1.). La prévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossierrépressifconstituépar le Ministère Public sous la notice24652/19/CDet notamment les procès-verbauxet rapportsdressésen cause par la Police grand-ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°152/23rendue en date du17 février 2023 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyantla prévenuePERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de vols domestiques. Vu la citationdu21 juin 2023,régulièrement notifiée àPERSONNE1.).
3 AU PÉNAL Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.), d’avoir, entre le samedi 10 août 2019 vers 8.00 heures et le samedi 31 août 2019 vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE4.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né leDATE3.), notammentla somme en liquide de 60 euros, une chaîne en or, une chevalière aux initiales «CN», une chevalière aux initiales «JN», et un bracelet en or, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance qu’elle travaillait chez PERSONNE3.)préqualifié, comme femme de ménage, par l’intermédiaire de la société de nettoyageSOCIETE1.). Le Ministère Public reproche sub 2) àPERSONNE1.), d’avoir, entre le lundi 5 août 2019 vers 13.00 heures et le mardi 27 août 2019 vers 17.00 heures, dans l’arrondissementjudiciairede ADRESSE1.)et notamment àADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment la somme en liquide de 250 euros du portemonnaie de l’épouse dePERSONNE2.), une somme en liquideentre150 et 200 euros duportemonnaiede la table de chevet, ainsi que 465 euros enbilletsde la caisse qui était déposée dans la bibliothèque du bureau, partant des objets ne luiappartenantpas, avec la circonstance qu’elletravaillaitchezPERSONNE2.)préqualifié, comme femme de ménage, par l’intermédiaire de la sociétéSOCIETE1.). Le Ministère Public reproche sub3) àPERSONNE1.), d’avoir,entre le mercredi 10 juillet 2019 vers 8.00 heures et le 25 août 2019, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE1.)et notamment àADRESSE5.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), née le DATE4.), notamment la somme en liquide d’environ 500 euros déposée dans un étui dans un tiroir du bureau au premier étage de la maison, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance qu’elle travaillait chezPERSONNE4.)préqulaifiée, comme femme de ménage, par l’intermédiaire de la sociétéSOCIETE1.). En fait En date du 18 août 2019,PERSONNE2.)se présente au Commissariat de police d’Ernz pour porter plainte contre la prévenuePERSONNE1.). Il explique que cette dernière aurait, par le biais de la sociétéSOCIETE1.), été engagée en tant que femme de ménage et qu’elle aurait commencé à travailler à son domicile en date du 5 août 2019. Le 8 août2019elle serait venue faire le ménage pour la deuxième fois. Le 9 août 2019, son épouse aurait remarqué que la somme de 250 euros avait été subtilisée de son portemonnaie. Le 23 août 2019, lendemain d’un jour où la prévenue était venue faire le ménage chez eux, ils auraient encore constaté qu’entre 150 et 200 euros avaient été soustraits du tiroir de la table de nuit et 465 euros d’une caisse qui se trouvait dans la bibliothèque. Il explique que le 27 août 2019, il aurait décidé de confronter la prévenue. Cette dernière se serait emportée et aurait nié avoir commis ces vols. En date du 31 août 2019 vers 12.10 heures,PERSONNE3.)se présente au Commissariat de police Museldall afin de porter plainte contrePERSONNE1.)du chef de vol domestique. À l’appui de saplainte, il déclare avoir engagé cette dernière, par l’intermédiaire de la société SOCIETE1.), comme femme de ménage à partir du 10 août 2019. Dès le lendemain, son épousePERSONNE5.)aurait constaté que la somme de 60 euros avait disparu de son sac à main qui se trouvait sur une commode dans l’entrée de la
4 maison. Comme sa conjointe ne pouvait pas exclure qu’elle avait éventuellement égaré l’argent en question et que la prévenue effectuait son travail de manière impeccable, ils auraient décidé de ne pasla confronter. Le 31 août 2019, il aurait néanmoins reçu un appel téléphonique de la part d’un responsable de la sociétéSOCIETE1.)lui annonçant qu’ils avaient été contraints de licencierPERSONNE1.)en raison de plusieurs plaintes pour vol. PERSONNE3.)explique que lui et les membres de sa famille auraient alors vérifié si d’autres objets avaient disparu et ils auraient constaté que divers bijoux avaient été soustraits. Les enquêteurs décident de prendre contact avec la sociétéSOCIETE1.). Le responsable de ladite société, en la personne dePERSONNE6.), confirme aux agents que trois familles se sont plaintes de la prévenue en raison du vol d’objets. Ils auraient dès lorsété contraints de se séparer d’elle. Le 9 septembre 2019, les agents de police convoquentPERSONNE6.)en vue de procéder à son audition. Il déclare aux policiers quePERSONNE1.)serait une employée malhonnête et confirme qu’en tout, trois familles se seraient plaintes en raison de vols. Il s’agirait en l’occurrence des épouxPERSONNE7.), dePERSONNE4.)et d’une certainePERSONNE8.). Il précise que la prévenue a été licenciée en d ate du 31 août 2019. Lors de son interrogatoire du 13 septembre 2019, la prévenue conteste tout vol commis dans l’exercice de son travail. Elle suspectePERSONNE2.)de l’accuser de ces faits parce qu’elle aurait repoussé ses avances. Les policiers décident de procéder à l’audition dePERSONNE4.)le 17 septembre 2019 qui confirme les dires dePERSONNE6.)suivant lesquels elle se serait plainte auprès de la société SOCIETE1.)en raison d’un vol commis par une de ses employées qui a commencé à travailler chez elle le 10 juillet 2019. Elle déclare aux agents que son fils avait placé un étui contenant 500 euros dans un tiroir du bureau et que le 25 août 2019, il a constaté que cet argent avait été volé. La perquisition opérée le 6 janvier 2020 au domicile dela prévenue ne permet pas aux agents de découvrir de quelconques objets en relation avec les vols dénoncés par les plaignants. Interrogée une seconde fois par la Police le même jour, la prévenue maintient ne pas avoir volé au cours de l’exercice de son emploi auprès de la sociétéSOCIETE1.). Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, la prévenuePERSONNE1.)maintient ses contestations. Elle explique quePERSONNE2.)lui aurait fait des propositions sexuelles qu’elle aurait repoussées. Elle n’aurait plus voulu travailler pour lui et en aurait parlé à son employeur qui lui aurait dit que comme il s’agissait d’un client important, il serait préférable qu’ils résilient son contrat. Elle précise qu’au moment où elle aurait quitté la maison dePERSONNE2.)en lui disant qu’elle ne voulait plus travailler pour lui, il lui aurait annoncé qu’il allait en finir avec elle. S’agissant des deux autres familles, elle déclare qu’il est possible quePERSONNE2.)les connaisse et les ait influencées. À l’audience publique du 4 octobre 2023, le témoinPERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors du dépôt de sa plainte. Sur question du Tribunal, il a expliqué qu’aucune autre personne externe à sa famille n’aurait eu la possibilité de s’emparer de l’argent qui avait disparu.
5 PERSONNE3.)a également confirmé sous la foi du serment ses déclarations faites à l’appui de sa plainte. Il a expliqué qu’avant la prévenue,deux autres femmes de ménage avaient travaillé à son domicile et qu’il nepouvait pas situer le moment où les bijoux en question ont disparu étant donné qu’il n’avait pas l’habitude de vérifier s’ils étaient encore dans la boîte dans laquelle il les avait placés. Le témoinPERSONNE4.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors de son audition de police du 17 septembre 2019. Elle a expliqué qu’une autre femme de ménage travaillait chez elle au moment des faits. En droit Au vu des contestations de la prévenue, le Tribunal relève que leCode de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le jugerépressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens depreuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274). Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: 1) il faut qu’il y ait soustraction ; 2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ; 3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et 4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
6 En l’espèce, au vu des déclarationsdePERSONNE2.)faites sous la foi du serment suivant lesquelles il pouvait exclure qu’une autre personne ait eu la possibilité de s’emparer des sommesd’argent qui lui ont été subtilisées et du fait qu’à deux reprises c’est dès le lendemain du passage de la prévenue à son domicile que lui et son épouse se sont aperçus que de l’argent avait disparu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenuea commis le vol de l’ensemble des montants libellés sub 2) par le Ministère Public. La théorie avancée à ce titre parPERSONNE1.)suivant laquelle le témoin aurait agi par vengeance face à son refus d’accéder à ses avances a été formellement contestée parce dernier à l’audience et n’est étayée par aucun élément de preuve. En ce qui concernePERSONNE3.),eu égard aux déclarations de ce dernier consistantà dire que d’autres femmes de ménage avaient eu accès à son domicile avant le moment où il s’est aperçu que des effets lui avaient été subtilisés et en l’absence de toutepreuve matérielle, il y a lieu d’acquitterPERSONNE1.)de cette infraction au bénéfice du doute. Il en est de même s’agissant dePERSONNE4.)qui a expliqué qu’une autre femme de ménage travaillait chez elle concomitamment à la prévenue,de sorte qu’il ne saurait être retenuà l’exclusion de tout doute qu’elle est l’auteur du vol libellé sub 3). Quant à la circonstance aggravante de la domesticité, il est établi par les éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)était employée par la sociétéSOCIETE1.)et qu’elle a commis le vol retenuà l’occasion de son travail, de sorte qu’elle est également donnée. Récapitulatif Il résulte des développements qui précèdent que la prévenuePERSONNE1.)est àacquitter: « comme auteur, ayant elle-même commis lesinfractions, 1) entre le samedi 10 août 2019 vers08.00 heures et le samedi 31 août 2019 vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L- ADRESSE4.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de services à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé, en l’espèce, d’avoir, soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.)àADRESSE1.), notamment la somme en liquide de 60 euros, une chaîne en or, une chevalière aux initiales « CN », une chevalière aux initiales « JN », et un bracelet en or, partant desobjets ne lui appartenant pas, avec la circonstance qu’elle travaillait chezPERSONNE3.)préqualifié, comme femme de ménage, par l’intermédiaire de la société de nettoyageSOCIETE1.),
7 3) entre le mercredi 10 juillet 2019 vers 8.00 heures et le 25 août 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àL-ADRESSE5.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), née le DATE4.), notamment la sommeen liquide d’environ 500 euros déposée dans un étui dans un tiroir du bureau au premier étage de la maison, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance qu’elle travaillait chezPERSONNE4.)préqulaifiée, comme femme de ménage, par l’intermédiaire de la sociétéde nettoyageSOCIETE1.).». LaprévenuePERSONNE1.)estcependantconvaincuepar les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction, 2)entre le lundi 5 août 2019 vers 13.00 heures et le mardi 27 août 2019 vers 17.00 heures, àADRESSE3.), en infraction aux articles 461,463 et 464 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartiennentpas, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né le DATE2.), notamment la somme en liquide de 250 euros du portemonnaie de l’épouse de PERSONNE2.), une sommede 150 eurosen liquide du portemonnaie de la table de chevet, ainsi que 465 euros en billets de la caisse qui était déposée dans la bibliothèque du bureau, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance qu’elle travaillait chezPERSONNE2.)préqualifié, comme femme de ménage, par l’intermédiairede la sociétéde nettoyageSOCIETE1.)». Quant à la peine Le vol domestique est puni aux termes de l’article 464 du Code pénal d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. La gravité dufaitretenuà charge de la prévenuejustifie la condamnationdePERSONNE1.) àune peine d’emprisonnementde9moisainsi qu’àuneamendede1.500euros.
8 La prévenuen’apas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y apartantlieu deluiaccorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer àsonencontre. AU CIVIL Partie civiledePERSONNE2.) Àl’audiencepubliquedu4 octobre 2023,PERSONNE2.)s’estoralementconstitué partie civile contre laprévenuePERSONNE1.), défenderesse au civil. Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame un montant de865eurosà titre de préjudice matériel correspondant à la somme d’argentdérobéepar la prévenuePERSONNE1.). Au vu desfaits retenus à charge de la prévenue, la demande en réparation du dommage matérielest fondée pourle montant réclamé de865euros. Il y a partant lieu decondamnerPERSONNE1.)à payeràPERSONNE2.)la somme de865 eurosavec les intérêts au taux légalà partir du4 octobre 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Partie civiledePERSONNE3.) Àl’audiencepubliquedu4 octobre 2023,PERSONNE3.)s’estoralementconstitué partie civile contre laprévenuePERSONNE1.), défenderesse au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénalen ce qui concernel’infraction libelléesub2)à l’encontredelaprévenuePERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE1.), dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,la prévenuePERSONNE1.)entendue en ses explications, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendue en son réquisitoire et lemandataire de la prévenue entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
9 statuant au pénal, acquitte PERSONNE1.)du chefdesinfractionsnon établiesà sa charge, condamne la prévenuePERSONNE1.)du chef del’infraction retenueà sa charge à une peine d'emprisonnementdeneuf(9) moiset à uneamendedemille cinq cents(1.500) euros,ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 47,47euros, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiementde l’amende àquinze (15) jours, statuant au civil, Partie civile dePERSONNE2.) donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, se déclarecompétentpour en connaître, déclare la demande recevable en la forme, ditla demande fondée et justifiée pour le montant dehuit cent soixante-cinq(865)euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme dehuit cent soixante- cinq(865) euros,avec les intérêts au taux légal à compter 4 octobre 2023, jusqu’àsolde, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contreelle, Partie civile dePERSONNE3.) donne acte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, se déclare incompétent pour en connaître, laisse les frais de la demande civil à chargede la demanderesseau civil.
10 Le tout en application desarticles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30,66, 461,463 et464du Code pénal et des articles2, 3, 155,179, 182,183,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJulien GROSS,Premier Juge-Président,Lynn STELMES, Premier Juge etPaul MINDEN,PremierJuge,et prononcé en audience publique du11 octobre 2023au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deSarah KOHNEN, Greffière, en présence dePascale KAELL,PremierSubstitutdu Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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