Tribunal d’arrondissement, 12 janvier 2024
No.14/2024 Audience publique duvendredi,12 janvier 2024 (Not.1216/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredidouze janvierdeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur…
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No.14/2024 Audience publique duvendredi,12 janvier 2024 (Not.1216/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredidouze janvierdeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du19 octobre2023, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu. ================================================== == F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,8décembre 2023,Maître DanielCRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara représenter le prévenuPERSONNE1.). LeMinistèrePublic, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
2 Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi12janvier2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro10097du16janvier2023dressépar le commissariatdeDiekirch/Vianden. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro23005906du Laboratoire National de Santé du15février2023. Vu la citation à prévenu du19 octobre2023(not.1216/23/XC) régulièrement notifiée. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le16/01/2023, vers07.05heures,ADRESSE3.),et, vers 10.30 heures, à L- ADRESSE4.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml,en l’espècede12,7ng/ml, II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux propriétés publiques ou privées, III. défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policièresetdes déclarations et aveuxpartielsduprévenu. Il résulte du rapport n°10097 du 16 janvier 2023 dressé par la police grand- ducale que le prévenuPERSONNE1.), conducteur de la camionnette DACIA Dokker, a dû fortement freiner sur laADRESSE3.), au vu d’un ralentissement inattendu du trafic.PERSONNE1.)aréussi à arrêter son véhicule à temps pour éviterun accrochage avec le véhicule conduisant devant lui.
3 Or, le chauffeurPERSONNE2.)conduisant derrièrePERSONNE1.)à bord d’une camionnette VW Crafter,surpris par cebrusquemanœuvre de freinage, n’a pasréussi àfreiner à temps de sorte qu’il a provoqué unléger accrochage par l'arrière surla camionnettedelamarque DACIAconduite par le prévenu. En raison du soupçon initial dela police que l'accident avait, à côté des légers dégâts matériels,également causé des dommages corporels, les deux chauffeurs impliqués dans l’accident ont été soumis à un test d’alcoolémie ainsi qu’à un test rapide de détection de produits stupéfiants. Le prévenu a immédiatement avoué qu’il avait fumé un joint de cannabis la veille, ce qui a pu être confirmé par le résultat positif du test rapide, ainsi que par l’expertise toxicologique effectuée ultérieurement par les soins du Laboratoire national de Santé. LeLaboratoire national de Santéanotammentquantifié le tauxde THC dans le sang du prévenu à12,7ng/ml, et le toxicologue du LNS a conclu dans son rapport du15 février 2023que le bilan toxicologiqueétait compatible avec un état sous influence du cannabis, respectivement que le taux sérique du THC était élevé etau-dessus du seuil de dangerosité potentielle. En raisondu prédit constat, la police a refusé àPERSONNE1.)de continuer sa route à bord de la camionnetteDACIA Dokker, raison pour laquelle celle-ci fut déposéevers 10.20 heuresau garageSOCIETE1.)se trouvant à proximité du lieu de l’accident. Lorsque la police est de nouveau passée devant le prédit garage vers 10.40 heures, elle a dû constater que la camionnette appartenant à PERSONNE1.)avait déjà été enlevée du parking. La police fut ensuite informée par le responsable du garageSOCIETE1.)quePERSONNE1.) avait demandé la restitution des clefs de sa camionnette vers 10.30 et que celle-ci fut enlevée immédiatement après. Le responsable n’a cependant pas pu voir siPERSONNE1.)avait lui-même pris le volant de sa camionnette ou s’il avait éventuellement été accompagné par une tierce personneayant fait office de chauffeur. Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub I., et notamment d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de THC dont le taux sérique était de 12,7 ng/ml, mais uniquement au moment de l’accrochage s’étant produit le matin vers 7.05 heures sur laADRESSE3.). Le prévenu estencoreà acquitter despréventionslibelléessubII. etIII. à son encontre alorsqu’aucun élément dans le dossier ne permet de dire que le prévenu–qui,pour rappel,a réussi à freiner sa camionnette à temps et a ainsi évité une accrochage avec le véhicule conduisant devant lui-a
4 causéun dommage aux propriétés publiques ou privées, nique le prévenu n’a pas ralentidès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu. PERSONNE1.)est partant convaincu: étant conducteur d'un véhicule automobilesur la voie publique, le 16janvier2023, vers 7.05 heures, surlaADRESSE3.), d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est supérieur à 1ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux sérique de tétrahydrocannabinol (THC)de12,7ng/ml. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC),d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine, respectivement 25 ng/ml pour les autres substances,sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de600 euros. Aux termes del’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
5 Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de6mois. Au vufinalementdu casierjudiciaireviergedu prévenu, ensemble ses aveux spontanés faits par-devant la police,la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursisintégral. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, le mandataire duprévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,la défense ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef descontraventionsnon retenuesà sa charge, c o n d a m nePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende d’un montant deSIXCENTS(600) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 467,24euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSIX(6) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deSIX(6) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,
6 a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12et 13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles27, 28, 29,30et 66du Code pénal,et des articles 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194,195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi12 janvier 2023au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER,juge, assisté dugreffierSaban KALABIC, en présencedeMartine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant duMinistère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.
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