Tribunal d’arrondissement, 12 janvier 2024
No.15/2024 Audience publique du vendredi,12 janvier 2024 (Not.2282/23/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,douze janviermille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T…
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No.15/2024 Audience publique du vendredi,12 janvier 2024 (Not.2282/23/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,douze janviermille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du23 octobre2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenuetdéfendeur au civil, en présence de PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), partie civile. ==================================================== F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,8décembre 2023, laprésidenteconstata l’identitéduprévenuPERSONNE1.), qui
2 avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professionset demeureset n’être ni parents, ni alliés, ni au serviceduprévenu,prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ».Ilsfurent ensuiteentendusséparémentenleur déclarations orales. PERSONNE2.)déclara oralement se constituer partie civile contre PERSONNE1.). Ilfut entendu en ses conclusions. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même,le prévenuPERSONNE1.)futinterrogé et entenduen ses explicationset moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par MaîtreSuzy GOMES MATOS ,avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, en remplacement deMaître Philippe PENNING, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. Le prévenu se vitattribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique duvendredi12janvier2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbalnuméro 30070du20 février 2023dressé parla police grand-ducale, Commissariat Turelbaach. Vu la citation à prévenu du23octobre2023(Not.2282/23/XD), régulièrement notifiée. Au pénal: Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayantlui-mêmecommislesinfractions,
3 le19/02/2023, vers20.00heures,àL-ADRESSE5.),sans préjudicequant auxcirconstances de temps et de lieuplusexactes, A)En infraction aux articles 392 et399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coupsoufait des blessuresà autruiavec la circonstance que les coupsetblessures ontentraînéune incapacité de travail personnel, en l'espèce,d’avoirvolontairementporté des coups et fait desblessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), notammentenlui donnant un coup de poing au visage, causant ainsiune incapacité de travail personnel, B)En infractionà l’article 528du Code pénal, d’avoir volontairementendommagé, détruit ou détérioré lesbiens mobiliers d’autrui, en l'espèce,d’avoirendommagé un pullover au préjudice de PERSONNE2.), né leDATE2.).» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que del’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par lestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.),ainsi que des déclarationset aveuxduprévenului-même. A l’audience du 8 décembre 2023, le prévenuPERSONNE1.)a, contrairement à ses dépositions faites par-devant la police, avoué avoir donnéun coup de poingàPERSONNE2.), etila présenté ses excuses envers la victime. Le prévenu nepouvaitfournirdes explications quant à son comportement violent,ila simplement fait état de son état fortement alcooliséla soirée enen question. Au vu de ces aveux, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub A); les blessures causées à la victime, et notamment la fracture d’une dent, ainsi que l’incapacité de travail y résultante se trouvent encore à suffisance établies par les pièces versées en cause. Le prévenu est cependant à acquitter delaprévention libellée subB)à son encontre alorsque le témoin-victimePERSONNE2.)a lui-même indiqué à la barre, sous la foi du serment, qu’un certainPERSONNE4.)avait déchiré son pullover, et non pas le prévenuPERSONNE1.). Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)estdéclaréconvaincu: comme auteurayant lui-même commis l’infraction, le 19février2023, vers 20.00 heures, àADRESSE5.),
4 en infraction aux articles 392 et 399du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec lacirconstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel. La peine Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vudes circonstancesde l’affaire,et notamment dela gravité objective des faitset de la gratuité des actes du prévenu, mais aussi au vu des aveux du prévenu et du repentir présenté par ce dernier à la barre paraissant sincère,le tribunalestimequ’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de2.000euros. Au civil: A l’audience du8décembre2023,PERSONNE2.)s’est constitué oralement partie civile contrePERSONNE1.). Ildemande la condamnation du prévenu à lui payer la somme de4.000 euros en guisedu préjudicecorporelet financierluicausé par le prévenuà la suite des faits commis à son encontre en date du19février2023. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. Lemandataire dudéfendeur au civil contestenon pas le principe de la demande civile, mais le quantum de celle-ci au vu du remboursement partiel certainement effectué par la CNS.
5 Le tribunal estimeque la demande dePERSONNE2.)est fondée en son principe,et constate, compte tenu des différentes factures versées en cause, que le demandeur au civil a dû débourser la somme de 2.168.20 euros pour la réparation de sa dent cassée. Auvude l’absencede pièces quantau remboursement de la part de la CNS, le tribunal décide d’évaluerex aequo et bono, le préjudice corporel et financier subi parPERSONNE2.)au montant de1.500 euroset partant condamnePERSONNE1.)à payer le prédit montant au demandeur au civil. P a r c e sm o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement eten première instancele prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.),et son mandataire,entendus en leursexplications et moyens de défense au pénal et enleursconclusions au civil,PERSONNE2.),demandeurau civil, entendu en ses conclusions au civil,le représentant duMinistère public entendu enson réquisitoire,la défenseayant eu la parole en dernier, Au pénal: a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de la préventionnon retenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à uneamende d’un montant deDEUXMILLE(2.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àVINGT(20) JOURS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale,ces frais étant liquidés à la somme de50,40euros. Au civil: d o n n eacteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître,
6 d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée et justifiéepour le montant deMILLE CINQ CENTS(1.500)EUROS, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)EUROS, condamnePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 392et399du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195et196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parMagali GONNER,juge, et prononcé en audience publique le vendredi12 janvier 2024au Palais de justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Martine LEYTEM, Procureur d’Etatadjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Cejugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté,dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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