Tribunal d’arrondissement, 12 janvier 2024

No.13/2024 Audience publique du vendredi,12 janvier 2024 (Not.5455/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publiquedu vendredi,douze janvierdeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R…

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No.13/2024 Audience publique du vendredi,12 janvier 2024 (Not.5455/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publiquedu vendredi,douze janvierdeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu17 octobre2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurantàADRESSE2.), prévenu, défendeurau civil, en présence de PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), partie civile. ================================================== == F A I T S :

2 Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,8décembre 2023, laprésidenteconstata l’identitéduprévenuPERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LestémoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professionset demeures,et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu,prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.».Ellesfurentensuiteentenduesséparémentenleurs déclarations orales. PERSONNE2.)déclara oralement se constituer partie civile contre PERSONNE1.). Ellefut entendueen ses conclusions. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en sesexplications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut du Procureur d’Etat, fut entendu ensonréquisitoire. Les moyensduprévenu etdéfendeurau civilPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreDaniel CRAVATTE, avocat demeurant àDiekirch. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi12janvier2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro 40770dresséle3 septembre 2023par le commissariat depoliceAtert. Vu la citation à prévenu du17octobre2023(not.5455/23/XC). Aupénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.):

3 «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le03/09/2023, vers 14:45 heures, L-ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coupsou desblessures àPERSONNE2.),néeleDATE2.)notamment par l’effet des préventionssuivantes: II.principalement: avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l’influence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamine, deméthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine, même s’il n’a pas été possible de procéder à un examen de la sueur ou de la salive ou à une prise de sang, subsidiairement: ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels et la batterie de tests standardisés s’étant avérée concluante quant à la présence dans l’organisme de tétrahydrocannabinol (THC),d’amphétamine, de méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine, avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueur ou de la salive, plus subsidiairement: ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels, avoir refuséde se prêter à l’examen de la sueur ou de la salive à l’effet de déterminer si le conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC),d’amphétamine, de méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine, encore plus subsidiairement: ayant été impliquédans un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels et la batterie de tests standardisés et l’examen de la sueur ou de la salive s’étant avérés concluants quant à la présence dans l’organisme de tétrahydrocannabinol (THC),d’amphétamine,de méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine, avoir refusé de se prêter à une prise de sang, ultime subsidiarité: ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels et la batterie de tests standardisés et l’examen de la sueur ou de la salive s’étant avérés concluants quant à la présence dans l’organisme de tétrahydrocannabinol (THC),d’amphétamine, de méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine,avoir refusé de se prêter à une prise d’urine, III.vitesse dangereuse selon les circonstances,

4 IV.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, V.défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, VI.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, VII.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, VIII. inobservation du signal B.2 A / arrêt.» Remarque préliminaire A l’audience du8décembre 2023,le Ministère public a soulevé qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la citation à prévenu,alorsque les infractions y libellées sub II. principalement et subsidiairement constituent en réalité deux infractions distinctes, pour lesquels le prévenu aurait dû être cité séparément. Le Ministère public sollicite ainsi, pour remédier à cette erreur matérielle, la comparution volontaire du prévenu à l’audience pour répondre distinctement des infractions d’avoir circuléalors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouvesous influence de tétrahydrocannabinol (ci-après «THC»), ainsi que d’avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueur ou de la salive à l’effet de déterminer si le conducteur se trouve sous influence de THC. Sur question de la chambre correctionnelle, la défensea marqué son accord pour comparaître volontairement du chef des prédites infractions, et notamment pour analyser les infractions libellées dans la citation à prévenu sub II. principalement et subsidiairement de manière séparée. Le prévenu devra en conséquence répondre du chef des infractions suivantes: I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.)notamment par l’effet des préventionssuivantes: II. d’avoircirculé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l’influence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamine, de méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine, même s’il n’a pas été possible de procéder à un examen de la sueur ou de la salive ou à une prise de sang, III.

5 principalement ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels et la batterie de tests standardisés s’étantavérée concluante quant à la présence dans l’organisme de tétrahydrocannabinol (THC),d’amphétamine, de méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine, avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueur ou de lasalive, subsidiairement: ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels, avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueur ou de la salive à l’effet de déterminer si le conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC),d’amphétamine, de méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine, plus subsidiairement: ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels et la batterie de tests standardisés et l’examen de la sueur ou de la salive s’étant avérés concluants quant à la présence dans l’organisme de tétrahydrocannabinol (THC),d’amphétamine, de méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine, avoir refusé de se prêter à une prise de sang, encore plus subsidiairement: ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels et la batterie de tests standardisés et l’examen de la sueur ou de la salive s’étant avérés concluants quant à la présence dans l’organisme de tétrahydrocannabinol (THC),d’amphétamine, de méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine, avoir refusé de se prêter à une prise d’urine, IV. vitesse dangereuse selon les circonstances, V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, VII. défaut dese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, VIII.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, IX. inobservation du signal B.2 A / arrêt. Les faits

6 Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciationde la chambre correctionnelleainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par lestémoinsPERSONNE3.)et PERSONNE2.), ainsi que des déclarationset aveux partielsdu prévenu. En date du 3 septembre 2023, un accident de la route s’est produit à ADRESSE5.),lors duquel le prévenuavait omis de céderle passage à PERSONNE2.), venant de gauche, qui se trouvait sur la route ADRESSE6.), routeprioritaireen l’espèce.Le prévenuqui circulait sur la routeADRESSE7.), avaitinobservé un panneau de signalisation «STOP» etavait engagé son véhicule sur le croisement juste au moment où PERSONNE2.)était à sa hauteur,heurtant ainsiviolemmentle véhicule conduit parcette dernière. A l’arrivée de la police sur les lieux de l’accident,PERSONNE2.)s’est plainte de douleurs au niveau de la poitrine, raison pour laquelle celle-ci futtransportée à l’hôpital aux fins de contrôle.Il s’est avéré que la victime avait subi une fracture du sternum lors de l’accidentdu3 septembre 2023. Le prévenuPERSONNE1.)avait spontanément avoué être à l’origine de l’accident, en expliquant que bienqu’en ayant mis son véhicule à l’arrêt au croisement en question, il n’avait pas vu le véhicule conduit le véhicule dePERSONNE2.)venant de gauche, raison pour laquelle il s’était engagé sur le croisement. PERSONNE1.)fut alors soumis à une test d’alcoolémie qui a donné un résultat négatif. Confronté à la circonstance qu’un test rapide de détection de produits stupéfiants est égalementprévu par la loien cas d’accident de circulation ayant causé des dommages corporels, le prévenu avitechangé d’humeuret a refusé toute coopération et notamment de se soumettre au prédit test, malgré explication de la police qu’un tel refus constitueune infraction à part,susceptible de poursuites de la part du Parquet. PERSONNE1.)aen effet spontanément avouéqu’il avait fumé un joint de cannabis la veille,raison pour laquelle le test donnerait, aux diresdu prévenu,certainement un résultat positif.Ce derniers’estencoreoffusqué du faitque la consommation de cannabissaurait le cas échéant être la cause d’unretrait de son permis de conduire, et ce bien que cette consommation soit désormais légale. Soumis le lendemain à une audition policière, le prévenu est revenu sur ses dépositions antérieures, et a notamment contesté avoir indiqué la veille à la police qu’il avait fumé un joint au courant de la soirée du 2 janvier 2023. Bien quecontestant ainsid’avoir conduit un véhiculesur la voie publique sous influence de THC, le prévenu est toujours en aveu d’avoir grillé un panneau de signalisation «STOP»et d’être ainsi le responsable de l’accident du 3 janvier 2023.

7 A l’audience du8 décembre2023,le témoinPERSONNE3.), Inspecteur, arépété sous la foi du serment quePERSONNE1.)avait refusé de se soumettre à un test rapide dedétection de stupéfiantsau motif qu’il savait pertinemment bien que celui-ci donnerait un résultat positif. Le témoinPERSONNE2.)a réitéréà la barresous la foi du serment ses déclarations faites par-devant la police, tout en ajoutant que PERSONNE1.)s’était montré prévenant envers elle sur le lieu de l’accident et encore les jours d’après lorsqu’il s’était renseigné par téléphone de l’état de la victime. PERSONNE1.)amaintenu ses aveux quant àl’inobservation de sa part du panneau de signalisation «STOP», qu’il explique par une simple inattentiondans son chef. Il a encore avoué qu’il avait fumé un joint la veille de l’accident, par contre, il a toujoursformellement contestés’être trouvé sousinfluencedeTHClorsqu’il avait pris le volant. Le mandataire dePERSONNE1.)aainsi plaidé l’acquittement de ce dernier de l’infraction mise à sa charge subII, avec l’argument que la simple consommation de cannabis la veille de l’accident, enl’absence de tout autre élément dans le dossier répressif, ne permettede retenir que le prévenu se trouvait sous influence de THC au moment d’avoir causé l’accident.Par ailleurs, la défense aégalementplaidé l’acquittement,faute d’éléments de preuve dans le dossier répressif,de la prévention mise à charge du prévenusub IV., c’est-à-dire d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances. Appréciation Le prévenuest en aveu des infractions mises à sa charge sub I., III., V., VI., VII.,VIII. et IX.. Pour ce qui est de l’infraction libellée sub III. à charge du prévenu, et notamment d’avoir refusé de se prêter à un examen de la sueur ou de la saliveafin dedéterminer si le conducteur se trouve sous influence de THC, le tribunal constate néanmoins que le prévenu ne saurait être retenu dans les liens de cette infraction telle que libellée à sa charge en ordre principal, visant en effet le refus de test après quela batterie de tests standardisés s’estavérée concluante quant à la présence dans l’organisme de THC. Or, dans le présent cas d’espèce, le prévenu ne fut pas soumis àla batterie de tests standardisés, mais futimmédiatementinvitépar la policeà se soumettre au test de la salive en raison de l’accident causé ayant engendré des dommages corporels, conformément à l’article12, paragraphe 4, pt. 2, alinéa 2, sous ii) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Au vu de ce qui précède, le prévenu està acquitter de la prévention mise à sa charge sub III. principalement, maisà retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub III. en ordre subsidiaire, et notamment

8 «ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels, avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueur ou de la salive à l’effet de déterminer si le conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC),d’amphétamine, de méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine.» Au vu des développements qui précèdent, ensemble ses aveux, PERSONNE1.)est à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge sub I.,subIII. subsidiairement,et subV. àIX.. Concernant l’infraction mise à charge du prévenu sub II., d’avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l’influence deTHC, même s’il n’a pas été possible de procéder à un examen de la sueur ou de la salive ou à une prise de sang, le tribunal constate que les indices graves font défaut en l’espèce. Il ressort notamment du procès-verbal n°40770 que le prévenu neprésentait pas de signes corporelsvisiblespermettant deconclurequ’ils’étaittrouvé sous l’emprise d’un stupéfiant au moment de circuler, respectivement au-delà du seuil légal,ses réactions et sa façon de marcher étaient normales, il était bien orienté et sa prononciation était claire. La seuleparticularité qui fut listéedans le prédit procès-verbal,était que le prévenu présentait des yeux légèrement rougeâtres, ce qui est cependant à l’estime du tribunal un signe non suffisant, en l’absencede tout autre élément de preuve,pour conclure quece dernier se trouvait sous influence de THC au moment de causer l’accident. En l’absence de preuve à l’abri de tout doute que le prévenu ait circulé alors qu’il existaitun indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l’influence deTHC, le tribunal décide d’acquitter le prévenu de cette infraction mise à sa charge sub II.. Le prévenu estencore àacquitter de la prévention libellée subIV.à son encontre, alors qu’aucun élément dans le dossier nepermet de dire que le prévenu aitroulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances. PERSONNE1.)estpartant convaincu: étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, le 3septembre2023, vers 14.45 heures,àADRESSE5.), 1)d’avoir, par défaut deprévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui, en l’espèce,d’avoir causé des coups et des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.). 2)ayant été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels,d’avoir refusé de se prêter à

9 l’examen de la sueur ou de la salive à l’effet de déterminer si le conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamine, de méthamphétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine. 3)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 4)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes. 5)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. 6)de ne pas avoirconduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. 7) de ne pas avoir observélesignal B.2 A / arrêt. Les infractions retenues à chargedu prévenu sub 1)et 3) à7)se trouvent en concours idéalentre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 duCode pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délitretenu à charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a également lieud’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 9bis alinéa2 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500 euros ou une de ces peines seulement. Pour le délit retenu sub 2)dans le chef du prévenu, la loi prévoit la condamnation du conducteur à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une deces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu,la chambrecorrectionnelletient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu descirconstances de l’affaire,la chambre correctionnelleestime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide denecondamnerPERSONNE1.)qu’à une amende de1.000 euros du chef desinfractions retenues ci-avant.

10 Aux termesde l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou dedélits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans. Au vu des circonstances de l’affaire,la chambre correctionnelledécide encore de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de24mois, dont douze mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze mois du chefdel’infraction retenueà sa chargesub 2). Au vu desantécédentsjudiciaires dans le chefduPERSONNE1.),la chambre correctionnelledécide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursispartiel de 18 mois. Au civil Partie civile dePERSONNE2.) A l’audience du8décembre2023,PERSONNE2.)s’est constituéepartie civile contrePERSONNE1.)etellea réclamé à titre de réparation de son préjudicecorporel, financier etmoral, toutes causes confondues,le montant de5.000,-euros. Elleaexpliquéqu’elle avait été blessée au cours de l’accident de la circulation du3septembre2023au niveau de son sternum,ayant nécessité plusieurs consultations médicales et la prise de médicaments, ainsiqu’elle avaitdû acheter une nouvelle voiturealors que son ancien véhicule se trouvait en l’état d’une épave à la suite de l’accident,etfinalementqu’elle avait perdu une semaine de congé, des vacances ayant été prévues la semaine suivant l’accident en question. Le montant de 5.000,-euros réclamé se composenotamment de la part des factures médicales non remboursées par la CNS, ainsi que d’une partie du montant que la partie demanderesse au civil a dû débourser pourl’achat de son nouveau véhicule.PERSONNE2.)expliqueencoreque son nouveau véhicule avait couté 27.853,-euros, et qu’elle s’était vue attribuer par le garagePERSONNE4.)le montant de 10.500,-euros à la suite de la reprise de son ancien véhicule accidenté, de sorte qu’elle avait dû ajouter le montant de 17.353,-euros. Il y a lieu de donneracte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.).

11 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. A l’audience, la partie défenderesseau civiln’a pas contesté le montant de 5.000,-euros réclaméà titre de dommages et intérêtsparPERSONNE2.). La chambre correctionnelleestime que la demande civile de PERSONNE2.)est justifiéeau regardde l’accidentet du préjudicecausé parPERSONNE1.)etl’estimefondéepour lemontantréclaméde5.000 euros. PERSONNE1.)est dès lors à condamnerà payer àPERSONNE2.)le prédit montantde5.000 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance,le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.), et son mandataire,entendus en leursexplications et moyens de défense au pénalet enleursconclusions au civil,la demanderesseaucivilPERSONNE2.)entendueen ses conclusions au civil,le représentant duMinistèrePublic entendu ensonréquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal a c q u i t t ePERSONNE1.)du chefdes préventionsnon retenuesà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)duchef des infractions retenues à sa charge à une amende deMILLE (1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10)JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deVINGT-QUATRE(24) MOIS,dont douze(12)mois du chef de l’infraction retenueà sa charge sub 1) et douze(12)mois du chef du de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

12 d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deDIX-HUIT (18) MOISde cette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législationsur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’ellenepuisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale ces frais étantliquidés àla somme de29,90euros. statuant au civil partie civile dePERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r efondée et justifiéepour le montant deCINQMILLE (5.000) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)lemontant de CINQMILLE(5.000) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

13 Par applicationdes articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,del’article140 de l’arrêtégrand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal,et des articles2, 3,155,179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,628 et628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parMagali GONNER,juge, et prononcé en audience publique le vendredi12janvier2024au Palais de justice à Diekirch par Magali GONNER,juge, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence deMartine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant duMinistère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou sonavocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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