Tribunal d’arrondissement, 12 juillet 2023, n° 2020-05938
1 Jugement commercial2023TALCH15/01050 Audience publique du mercredi,douze juilletdeux mille vingt-trois. Numéro TAL-2020-05938du rôle Composition : Françoise WAGENER, Vice-présidente ; Nadège ANEN, 1 er juge; Laurence MODERT, juge; Ken BERENS,greffier. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.).SARL,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),représentée…
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1 Jugement commercial2023TALCH15/01050 Audience publique du mercredi,douze juilletdeux mille vingt-trois. Numéro TAL-2020-05938du rôle Composition : Françoise WAGENER, Vice-présidente ; Nadège ANEN, 1 er juge; Laurence MODERT, juge; Ken BERENS,greffier. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.).SARL,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsesgérantsactuellement en fonctions, inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), élisant domicile en l’étudedeMaîtreKarim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparantparMaîtreKarim SOREL, avocat à la Cour susdit. et: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.),représentée par sesgérantsactuellement en fonctions,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), défenderesse,comparantpar MaîtreMichael MIGNON, avocat,en remplacement de Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________
2 F a i t s : Par acte de l’huissier de justiceGilles HOFFMANNde Luxembourg,en date du10 juillet 2020,lademanderesseafait donner assignationà la défenderesse à comparaître levendredi,24 juillet 2020à09.00 heures devant leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, BâtimentCO, 1 er étage, salleCO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans leditacted’huissier ci-après reproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéroTAL-2020-05938du rôlepour l’audience publique du24 juillet 2020devant ladeuxièmechambre, siégeant en matière commerciale. Lacause fut renvoyée devant la quinzième chambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audiencedu23mai2023lors delaquelle les débats eurent lieu comme suit : MaîtreKarim SOREL,mandataire de la partie demanderesse,donnalecture de l’assignation introductive d’instance et exposasesmoyens. Maître Michael MIGNON, en remplacement de Maître Denis CANTELE, mandataire de la partie défenderesse, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: Faits et procédure Suivant uncontratd’entrepriseconclu le20juillet 2017, la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL(ci-après la société «SOCIETE2.)»), en sa qualité de maître de l’ouvrage, a chargé lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.). SARL, anciennementSOCIETE1.)(ci-après «SOCIETE1.)»),en sa qualité d’entrepreneur, de procéder à des travauxde construction de gros-œuvre dans le cadre d’un chantier àADRESSE3.)(ci-après le «Contrat»). Au fur et à mesurede l’avancementdes travaux,SOCIETE1.)a émis plusieurs factures à l’égard deSOCIETE2.), qui ont été acquittées. Malgré rappels et misesen demeuredes 14 septembre 2018 et 17 juin 2020, le solde d’un montant de23.048,27 EUR TTC, soit 19.699,38EURHTVA,correspondant à la retenue de garantie opérée parSOCIETE2.)sur les différentes facturesresteimpayé. Par acte d’huissier de justice du10 juillet 2020,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens desparties Aux termes de sonacte d’assignation,SOCIETE1.)demande la condamnationde SOCIETE2.)au paiement dumontant de23.048,27 EUR TTC, avec les intérêts légaux à partirdu 17 juin 2020, sinon à partirde la demande en justice, sinon à partir du jugement,jusqu’à solde. En outre,SOCIETE1.)conclut à l’allocation d’uneindemnité de procédurede 1.250.- EURsur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, à la
4 condamnation de la défenderesseaux frais et dépens de l’instance et à l’exécution provisoire du jugement. Elle base sa demande principalement sur le principe de la facture acceptée prévu par l’article 109 du Code de commerce, subsidiairement sur les articles 1134 et 1147 du Code civil,et plus subsidiairement sur les règles de la responsabilité délictuelle. En ce qui concerne la recevabilité de l’assignation,SOCIETE1.)fait valoir que SOCIETE2.)a été mise en liquidation volontaire depuis «décembre 2022» et que l’assignation date du14 juillet 2022. Elle plaide que l’assignation intervenue avant la liquidation volontaire de la société n’empêche pas l’action à l’égard de la défenderesse, au regard de l’article 1400-6 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. La demanderesse donne à considérer que le chantier impliquait la démolition de trois maisons pour y construire une nouvelle résidence et qu’au cours du chantier, des fissures sont apparues sur la façade de la maison voisine. Elle conteste le rapportde l’expertPERSONNE1.)versé par l’assureur des propriétaires de la maison voisine, au motif que les fissures étaient déjà apparentes avant son intervention sur le chantier. Elle conteste être à l’origine des fissures présentes sur la maison voisine et soutient que ce rapport ne peut pas mettre en cause sa responsabilité. En réplique aux développements adverses, la demanderesse soutient qu’elle a émis des factures, en déduisant chaque fois 10% au titre de la retenue de garantie, conformément aux stipulations contractuelles. Elle précise qu’elle n’était pas dans l’obligation d’établir une nouvelle facture pour réclamer la libération de la retenue de garantie. Selon elle, le principe de la facture acceptée trouve application, et elle invoque, pour autant que de besoin, le principe de la correspondance commerciale, en exposant qu’aucun de ses courriers réclamant la libération de la retenue de garantie n’a été contesté par la défenderesse. SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande à son encontre. Elle expose que suite à la clôture de la procédure de liquidationvolontaire,le 30 décembre 2023,SOCIETE2.)a été radiée du Registre de Commerce et desSociétés de Luxembourg. Le mandataire deSOCIETE2.)ajoute qu’il a été mandaté par le gérant pour défendre les intérêts de la société dans la présente procédure. Ellefait valoir qu’elle a soldé toutes les factures émanant deSOCIETE1.)et que le montant de23.048,27 EUR TTCréclamé correspondau montant retenu autitre de la garantie.Elles’oppose à la libération de la retenue de garantie, en exposant que les conditionsdu Contrat ne sont pas remplies. Elle réplique d’abord qu’en application de l’article 14 du Contrat,SOCIETE1.)est responsable en cas de dommages causés aux propriétés voisines. Ellefait valoirqu’il résulte des rapports de l’expertPERSONNE1.)versés en cause, que lors de l’exécution des travaux,SOCIETE1.)a causé des dommages à l’immeuble voisin. Pour s’opposer à la demande en libération desretenues de garanties,SOCIETE2.) soutient ensuite que le principe de la facture acceptée ne s’applique pas.Elleexpose
5 queSOCIETE1.)ne lui a pas envoyé de facture, mais seulement un courrier pour demander la libération des garanties, et ce en violation de l’article 7du Contrat, lequel prévoit qu’une telle demandedoit faire l’objet d’une facture. Pour s’opposer à la demande,SOCIETE2.)invoque également l’article 11 du Contrat en exposant qu’aucunprocès-verbal de réceptionn’a été établi, de sorte que les retenues de garanties ne sont pas exigibles. A cet égard, elle argue bien qu’une réception provisoire aitentretemps été faite et que le bâtimentsoitterminé,qu’elle n’a pas reçu le procès-verbal de réception, ni le décompte final afin de libérerles garanties. Selon elle,SOCIETE1.)doit verser ce procès-verbalpour quetoute responsabilité à l’égard de la propriété voisinesoit exclue. Enfin, elle demande le rejet de l’indemnité de procédureréclamée parSOCIETE1.)et ellesollicite la condamnation de cette dernière à une indemnité de procédure de 1.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Motif de la décision La recevabilité de la demande A titre préliminaire, le tribunal note que lors de l’audience des plaidoiries, le mandataire deSOCIETE1.)exposequeSOCIETE2.)a été mise en liquidation volontairedepuis «décembre 2022» et que la clôture définitive de la liquidation deSOCIETE2.)a été prononcée par l’assemblée générale extraordinaire deses associés du 30 décembre 2022.Le fait queSOCIETE2.)a été radiée duRegistre deCommerce et des Sociétés de Luxembourg le 30 décembre 2022, n’est pascontesté par le mandataire dela défenderesse. Il convient, à cet égard, de rappeler qu’en cas de mise en liquidation volontaire d’une société postérieurement à la date de l’assignation introductive d’instance, il n’y a pas lieu à reprise d’instance par le liquidateur, étant donné que ce dernierest le représentant de la société en liquidation (cf.Cour d’appel 8 novembre 2001, n°25189 du rôle). Ensuite, l’article 1400-6 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit, en son point 3, que les actions contre les liquidateurs d’une société dont la liquidation a été clôturée sont prescrites par 5 ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation. La disposition précitée consacre le principe de la survie passive de la société commerciale dont la liquidationa été clôturée, qui, si elle disparaît avec la clôture de la liquidation, continue d’exister pour répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre le liquidateur, agissant en sa qualité d’organe de la société liquidée, c’est-à-dire contre la société elle-même. La demande deSOCIETE1.), non autrement contestée sous ce rapport, est dès lors régulière. Le bien-fondé de la demande
6 SOCIETE1.)demande lepaiement d’unmontant de23.048,27 EUR TTCau titrede la libérationdesretenuesde garantieopérées parSOCIETE2.)dans le cadre du chantier àADRESSE3.). Le décompte à la base de la demande, non autrement contesté, renseigne un solde de 19.699,38 EUR HTVA, soit 23.083,37 EUR TTC au titre des retenues de garanties effectuées, pour les factures émises par la demanderesse. Au vu du fait que le solde réclamé correspond au montant des retenues de garantie, opérées parSOCIETE2.)conformément aux stipulations contractuelles liant les parties, et non au solde impayé des facturesémises etqu’aucune facture portant sur lesretenues de garanties n’ayant été émise,SOCIETE1.)ne saurait invoquer le principe de la facture acceptée pour réclamer le paiement dudit solde. Il n’y a partant pas lieu d’analyser les autres développements à ce sujet. SOCIETE1.)invoque le principe de la correspondance commerciale acceptée en exposant queSOCIETE2.)n’a pas contesté les courrierssollicitant lalibération des retenuesde garantie. Par extension du principe de la facture acceptée posé par l’article109 du Code de commerce, il est admis qu’entre commerçants, le fait de ne pas répondre à une correspondance commerciale implique une présomption d’acceptation de son contenu. Il existe une obligation morale de protester de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part. Cette obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent se développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques (cf.A. Cloquet, La facture, n°444). La présomption d’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale liée au silence gardé ne constitue néanmoins pas une règle absolue, elle ne peut être généralisée. Ainsi, les commerçants ne sont pas obligés de répondre à toutes les lettres qu’ils reçoivent (cf.Cour 18 décembre 2002, n°26.326 du rôle, Van Ryn & J. Heenen, Principes de droit commercial, n°14 et les références y citées). La signification accordée au silence dépendra des circonstances de l’espèce qui sont souverainement appréciées par le juge du fond(cf.Cour 26 mai 2004, n°27.727 du rôle; Cour 16 juin 2004, n°27.752 du rôle ; Cour 9 mars 2005, n°28.562 du rôle). La présomption est notamment écartée si l’on démontre que le silence s’explique par d’autres circonstances ou si la lettre laissée sans réponse formulait une prétention abusive (cf.ouvrage de Van Ryn & J. Heenen, cité ci-dessus). Il incombe ainsi au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation.
7 En l’occurrence,SOCIETE1.)verse les courriers recommandés des14 septembre 2018et 17 juin 2020aux termes desquels elle a misladéfenderesseen demeure de libérer les retenues de garantie de 19.699,38 EUR HTVA,soitde23.048,27 EUR TTC, en y joignant undécomptedes factures qui renseigne un solde de 19.699,38 EUR HTVAau titre de retenues de garantiesopérées sur les factures émises par la demanderesse. Il n’est établi par aucun élément du dossier queSOCIETE2.)a contesté les courriers des14septembre 2018 et 17 juin 2020oule décompte duquel résulte le montant des retenues de garanties, ni qu’elle a critiqué, à un moment donné,les travaux de gros œuvre réalisés par la demanderesse. En vertu du principe de la correspondance commerciale acceptée, la teneur des courriersdes14 septembre 2018 et 17 juin 2020est présuméeacceptée. Ainsi, en l’absence de contestations,SOCIETE2.)a, implicitement, mais nécessairement marqué son accord avec le contenu des courriers cités ci-dessus qui sollicitent la libération des retenus de garantiesd’un montantde23.048,27 EUR TTC. A l’audience des plaidoiries, pour s’opposer à la demande,SOCIETE2.)invoque, en premier lieu, la responsabilité de la demanderesse concernant les fissures présentes sur la maison voisine en se fondant sur l’article 14 du Contrat pour s’opposer à la libération des retenues de garanties. Ilconvient de rappeler quepar le procédé de la retenue de garantie, le maître de l’ouvrage retient un certain pourcentage de la somme qu’il doit payer en vue de s’assurer de la bonne finition des imperfections et malfaçons pendant un délai de garantie. Le tribunal relève, même sil’article 14 du Contrat stipule que «l’entrepreneur a l’obligation de réparer tous les dégâts causés par lui aux propriétés voisines» et à supposer que la responsabilité des désordres invoqués incombe à la demanderesse, queSOCIETE2.)n’explique pas en quoi la présence de fissures sur l’immeuble voisin, voire la responsabilité dans la genèse de celles-ci, justifierait au regard de la convention des parties, la retenue des garanties, prévues pour garantir la bonne exécution des travaux pour le compte deSOCIETE1.). SOCIETE2.)n’invoque pas de désordres ou de malfaçons concernant les travaux de gros-œuvre exécutés par la demanderesse. Elle n’explique pas davantage qu’elle aurait dû prendre en charge les coûts de remise en état de désordres causés à l’immeuble voisin, ni en quoi elle pourrait répercuter une éventuelle indemnisation sur son sous-traitant, au titre des retenues de garanties. Il s’y ajoute que la défenderesse n’explique pas quelle suite a été donnée à l’expertise réalisée parPERSONNE1.)et ellene fournit aucune information sur l’intention des propriétaires de l’immeuble voisin concernant une éventuelle action en dédommagement. Les développementsdeSOCIETE2.)en rapport avec lesfissures causées à la maison avoisinante ne permettentdès lorspas de renverserla présomption de l’existence de la créance, engendrée par le principe de la correspondance commerciale acceptée.
8 SOCIETE2.)soutient, en deuxième lieu, qu’il appartenait à la demanderesse d’émettre une facture au sens de l’article 7 duContrat, pour réclamer la libération des retenues de garanties. L’article7du Contratstipulequ’«[u]ne garantie de 10% (dix pourcent) sera retenue sur le montant de chaque facture, cette garantie sera libérable à la réception définitive des travaux. Ce montant sera déduit sur le montant HTVA des factures. Pour la demande en libération de garantie, l’entrepreneur établira une facture équivalente au montant des garanties déduites HTVA + la TVA de 17%». Il se dégage des pièces soumisesau tribunal que conformément aux stipulations contractuelles, chaque facture émise par la demanderesse mentionne le montant total à payer, ainsi que la retenue de garantie à opérer de 10% sur le montant total HTVA. A cet égard, tel que relevé ci-avant, parcourriersrecommandésdes 14 septembre 2018 et17 juin 2020,SOCIETE1.)a misSOCIETE2.)en demeure de procéder à la libération des retenues de garanties d’un montanttotalde 19.699,38 EUR HTVA, en y joignant ledécomptedes factures concernées par la retenue de garantie. Ce décompte reprend le numéro, la date, le libellé, le montant HTVA des factures respectives, lagarantie retenue sur chaque facture, le montant HTVA déduction faite de la retenue de garantie, et la TVA de 17 % et il indique le montant total de la garantie à libérer, à savoir le montant de 19.699,38 EUR HTVA. SOCIETE2.)n’explique pas en quoi l’absence d’une facture séparée portant sur le montant des retenues de garanties s’opposerait à leur libération. En l’occurrence, même siSOCIETE1.)n’a pas émisune factureséparéepour réclamer la libération des retenues de garanties, conformément au point 7du Contrat, il convient de retenir queSOCIETE2.)ne pouvait se méprendre sur la nature de la demande en libération des retenues de garanties lui adressée. Dans ces circonstances, les développements deSOCIETE2.)en rapport avec le fait queSOCIETE1.)n’a pas émis de facture spécifique pour réclamer la libération des retenus de garanties nepermettentpas de renverserla présomption de l’existence de la créance, engendrée par le principe de la correspondance commerciale acceptée. SOCIETE2.)invoque, en troisième lieu,l’article 11 du Contrat, en exposant qu’aucun procès-verbal de réceptionn’a été établi etque les retenues de garanties ne sont pas exigibles. A cet égard, elle arguebien qu’une réception provisoire aitentretemps été faite et que le bâtimentsoitterminé,qu’elle n’a pas reçu le procès-verbal de réception, ni le décompte final,afin de libérer les garanties. Selon elle,SOCIETE1.)doit verser ce procès-verbal,pour quetoute responsabilité àl’égard de la propriété voisine puisse être exclue. Il est admis que les retenues de garanties peuvent être maintenues aussi longtemps que l’immeuble n’a pas été agréé par une réception de l’ouvrage. En effet, par l’effet de la réception, le maître de l’ouvrage admet que l’ouvrage a été réalisé suivant les spécifications du contrat, de sorte que tous les paiements en relation avec la réalisation des travaux sont dus.
9 Laréceptionse définit comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Il est admisde manière générale que laréception de l’ouvrage peut être expresse ou tacite. Dans ce dernier cas, elle suppose l’existence d’une volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage (cf.Cassation française, 3 ème chambre civile, 30 septembre 1998, Bull. civ. III, n°175, p.117 ;TAL, 5 juin 2003, n°69990du rôle). Le caractère tacite de la réception peut se déduire de la prise de possession des lieux sans réserves expresses, du paiement complet des travaux ou de la location de l’immeuble(cf.G.Ravarani: «Tableau des délais d’action en matière de garantie des immeubles vendus ou construits », Pas. 28, n° 4). Tel quele tribunal l’a relevé ci-dessus, aux termes de l’article 7 du Contrat, les garanties retenues sont libérables à la réception définitive des travaux. En ce qui concerne la réception des travaux, l’article 11 du Contrat intitulé «réception provisoire» stipule «si le maître de l’ouvrage et les bureaux d’études jugent les travaux en état d’être reçus[…], ils rédigeront un procès-verbal de réception en y consignant les observations et réserves qu’ils jugeront nécessaires. Si des observations sont constatées, la réception est provisoire.[…]». L’article 11.2 du Contrat prévoit qu’«en tout état de cause, la réception n’aura lieu que lorsque l’état de tous les ouvrages le justifiera, lorsque l’Entrepreneur aura mis son décompte final des travaux et les plans et les dossiers «As Built», nécessairesau Maître d’Ouvrage pour la gestion et l’entretien de l’ouvrage et lorsque le Maître d’Ouvrage sera en possession du procès-verbal de récolement d’état des lieux des propriétés voisines. […]». Lors de l’audience des plaidoiries,SOCIETE2.)indique «qu’une réception provisoire a été faite», que la «résidence est terminée» et qu’elle est occupée parleshabitants. Néanmoins, aucun procès-verbal de réception, ni aucun procès-verbal de récolement de l’immeuble voisinne sontversésaux débats. Le tribunal n’est pas renseigné sur l’établissement d’un tel procès-verbal, ni sur l’apparition ou non de désordres depuis l’occupation de l’immeuble dans le cadre de la construction duquelSOCIETE1.)est intervenue. Tel que le tribunal l’a retenu ci-avant,il n’est pas établi queSOCIETE2.)a critiqué les travaux de gros-œuvre réalisés par la demanderesse. De même,le tribunal n’est pas renseigné sur les suites données à l’expertiseréalisées parPERSONNE1.)nisur l’intention des propriétaires de l’immeuble voisin concernant une éventuelle action en dédommagement. Dans ces circonstances et en l’absence d’autres éléments, dans la mesure où le chantier s’est poursuiviet est aujourd’hui achevé, il convient de retenir que les travaux de gros-œuvre deSOCIETE1.)ontfait l’objet d’une réception tacitepar le maître de l’ouvrage.
10 Il convient en conséquence de retenir que les contestations deSOCIETE2.) développées à l’audience des plaidoiries du 23 mai 2023, soit prèsde cinq ans après le premier courrier du 14 septembre 2018, suivant lesquelles lesstipulations contractuellesne seraient pas rempliespour libérer les retenues de garantiesne sont pas de nature à renverserlaprésomption de l’existence de la créance, engendrée par le principe de la correspondance commerciale acceptée. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent, que c’est dès lors à tort queSOCIETE2.)refuse de libérer le montant des retenues de garantie, soit le montant de23.048,27 EURTTC. La demande deSOCIETE1.)portant sur les montants retenus à titre de garantiepar SOCIETE2.)est dès lors fondée pour le montant réclamé de23.048,27 EUR TTC, lequelne rencontre pas de contestations,augmenté des intérêts légaux à partir de la miseen demeure du 17 juin 2020, jusqu’à solde. Lesdemandes accessoires SOCIETE1.)etSOCIETE2.)demandent chacune une indemnité de procéduresur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. SOCIETE2.)succombant et devant supporter les dépens, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La demande deSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure surbase de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée en son principe alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalueex aequo et bonoles fraisexposés non compris dans les dépens au montant de 1.000.-EUR. Le jugement est exécutoire de plein droit en matière commerciale sans que le tribunal n’ait à prononcer l’exécution provisoire. P a r c e s m o t i f s : le tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demandeen la forme; déclarela demande de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.). SARL, anciennementSOCIETE1.),fondée; condamnelasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLà payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.). SARL, anciennementSOCIETE1.),lemontant
11 de 23.048,27 EUR TTC, avec les intérêts légaux àpartir de la mise en demeuredu17 juin 2020,jusqu’àsolde ; condamnelasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLà payer à lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.). SARL, anciennementSOCIETE1.),une indemnité de procédure de 1.000.-EUR sur base de l’article 240 du NouveauCode de procédure civile; ditla demande de lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLen allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée; condamnelasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLaux frais et dépens de l’instance.
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