Tribunal d’arrondissement, 12 juin 2024
Jugementn°1345/2024 not.9709/21/CD susp. du pron. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Jordanie), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant…
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Jugementn°1345/2024 not.9709/21/CD susp. du pron. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Jordanie), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du18 mars 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du5 juin 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: coupset blessuressur conjointayant entraîné une incapacité de travailpersonnel, menaces d’attentat. Àcette audience,Madamele Vice-Présidentconstata l’identitéduprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédurepénale. LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément,enleurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, SubstitutPrincipal du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice9709/21/CDet notammentle procès-verbal n°JDA 88813-2/2021et lerapportn°JDA 2021/88813/1dressésen date du2 mars 2021par la Police grand-ducale,CommissariatLuxembourg. Vu la citation à prévenu du18 mars 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée par courrier du19 mars 2024à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, entre le 28 février 2021 vers 20.00 heures et le 2 mars 2021 vers 00.20 heure àADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1)en infraction à l'article 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pourtout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir menacéPERSONNE3.), née leDATE2.), de mort notamment en lui disant qu'il allait lui infliger des blessures au visage et au corps et qu'il allait lui brûler le visage avec de
3 l'huile bouillante si elle essayait de partir avec la circonstance que les menaces ont été dirigées contre le conjoint, 2)en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d'avoirmenacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard du conjoint ou conjoint divorcé,de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir menacéPERSONNE3.), née leDATE2.)de mort notamment en allant chercher un couteau dans la cuisine et en le posant sur la table basse du salon en apprenant qu'elle avait parlé à son frère au téléphone avec la circonstance que les menaces ont été dirigées contre le conjoint, 3)en infraction à l'article 409 alinéa 1er et alinéa 3 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups ou fait des blessures àPERSONNE3.), née leDATE2.)notamment enla poussant violemment, en lui tordant l'annuaire gauche, en la prenant par le cou pour l'étrangler jusqu’à ce qu'elle perde connaissance avec les circonstances que les coups et blessures ont été portés à l'encontre du conjoint et ont causé une incapacitéde travail personnel». Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, des blessures relevées surPERSONNE3.)et des déclarations de cette dernière lors de son audition de police et confirmées sous la foi du serment à l’audience. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: « comme auteur,ayant lui-même commis l'infraction, entrele 28 février 2021 vers 20.00 heures et le 2 mars 2021 vers 00.20 heure àADRESSE3.), 1) en infraction à l'article 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, d'avoirverbalementmenacésous conditiond'un attentat contreunepersonne, punissable d'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir menacéPERSONNE3.), née leDATE2.), de mort notamment en lui disant qu'il allait lui infliger des blessures au visage et au corps et qu'il allait lui brûler le
4 visage avec de l'huile bouillante si elle essayait de partir avec la circonstance que les menaces ont été dirigées contre le conjoint, 2) en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé par gestes d'un attentat contrelapersonne, punissable d'une peine criminelle avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard du conjoint, en l'espèce, d'avoir menacéPERSONNE3.), née leDATE2.)de mort notamment en allant chercher un couteau dans la cuisine et en le posant sur la table basse dusalon en apprenant qu'elle avait parlé à son frère au téléphone avec la circonstance que les menaces ont été dirigées contre le conjoint, 3) en infraction à l'article 409 alinéa 1 er et alinéa 3 du Code pénal, d'avoir volontairementporté des coupsetfait des blessures ayant causé une incapacité de travail personnel au conjoint, en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coupsetfait des blessures àPERSONNE3.), née leDATE2.)notamment en la poussant violemment, en lui tordant l'annuaire gauche, en la prenant par le cou pour l'étrangler jusqu’à ce qu'elle perde connaissance avec les circonstances que les coups et blessures ont été portés à l'encontre du conjoint et ont causé une incapacité de travail personnel ». Quantà la peine Les infractions retenues à l’égard du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours idéal. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L'article 409 alinéa 3 du Code pénal, réprime l’infraction de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail enversle conjointd’une peine d'emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros. Les articles 327, alinéa 2 et 330-1 et 266 duCode pénal punissent l’infraction de menaces verbales d’un attentat punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, d’un attentat contre les personnes, proférées à l’encontre du conjoint, d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, la menace par gestes contre le conjoint, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. La peine la plus forte est dès lors celle prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.
5 Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, lasuspension du prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclaréeétablie. Par ailleurs, leprévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en l’espèce, lesinfractionsretenuesà l’encontre du prévenu ne comportant pas une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans. De plus,PERSONNE1.)n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le Tribunal de la faire bénéficier de la suspension du prononcé. À l’audience publique du5 juin2024, leprévenu a marqué son accord avec une éventuelle suspension du prononcé de la condamnation à prononcer à son égard par le tribunal. En considérationdes circonstances de la cause et de l’ancienneté des faits, le Tribunal ordonne la suspension du prononcé pour une durée d’un an. PAR CES MOTIFS : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu en sesexplications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, d é c l a r ePERSONNE1.)convaincu d'avoir commis lesinfractionsretenuesà sa charge, o r d o n n ede l’accorddu prévenula suspension du prononcéde la condamnation à charge dePERSONNE1.)pour une duréed’un (1) anà compter de la date du présent jugement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocableà une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines des premières infractions seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction etque les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
6 c o n d a m n e PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 52,72euros. Le tout en application des articles 14,65,66,266, 327,329, 330-1 et409du Code pénaletdes articles155,179, 182,184,189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1,196, 621, 622 et 624-1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-président, Julien GROSS, Premier Juge, et Eric SCHETTGEN, Juge délégué, et prononcé en audience publique du 12 juin 2024 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deKim VOLKMANN, Greffière, enprésence de Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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