Tribunal d’arrondissement, 12 juin 2024

Jugementn°1346/2024 not.29705/16/CD opp. ex.p./s.(1x) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 12JUIN 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Brésil), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en…

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Jugementn°1346/2024 not.29705/16/CD opp. ex.p./s.(1x) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 12JUIN 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Brésil), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreLéa FAUVERTEIX, Avocat,en remplacement de MaîtreMaria Ana REAL GERALDO DIAS,Avocat à la Cour, les deuxdemeurant àLuxembourg, prévenu LeprévenuPERSONNE1.)a été condamné par jugementn°2578/2018du12 octobre2018, rendu par défaut à son encontre parle Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourgetdont le dispositifestconçu comme suit: «P A R C E S M O T I F S leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant pardéfautà l’égard des prévenus, la partie demanderesse

2 au civil entendue en ses conclusions, et le représentant du Ministère publicentendu en ses réquisitions, Au pénal PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine d’emprisonnement dedouze (12) mois, à une amende correctionnelle demille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à 32.67 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours; PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une amende correctionnelle decinq cents (500)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 340.97 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5) jours; Au civil d o n n e acteau demandeur au civilPERSONNE3.)de saconstitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevableen la forme; d i tla demandefondéeetjustifiéepour le montant dedeux cents (200) eurosà titre de dommage matériel subi ; c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)le montant dedeux cents (200) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, soit le 23 octobre 2016 ; c o n d a m n ePERSONNE2.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 330, 409 et 528 du Code pénal, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite». Parcourrierdaté du16 août 2022etnotifiéle même jourauMinistère Public,le mandataire dePERSONNE1.)a relevéoppositioncontre le prédit jugementn°2578/2018rendu pardéfaut en date du12 octobre 2022parle Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg.

3 Par citation du18 mars 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement deet à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l’audience publique du5 juin 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’oppositionrelevée. Àcette audience,Madamele Vice-Présidentconstata l’identitéduprévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LestémoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.)furent entendus, chacun séparémentenleurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentantdu Ministère Public,Laurent SECK,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, fut entendu en son réquisitoire. Maître Léa FAUVERTEIX, Avocat, en remplacement de Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS,Avocat à la Cour,les deux demeurant àLuxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le jugementn°2578/2018rendu par défautà l’encontredePERSONNE1.)en date du12 octobre 2018par le Tribunald’arrondissement de Luxembourg. Vulecourrier daté du16 août 2022et notifié le même jour au Ministère Publicpar lequel PERSONNE1.)a relevé opposition contre ledit jugement du12 octobre 2018. Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable. Par application des dispositions de l’article 187alinéa 1 er du Code de procédure pénale, les condamnations prononcées à l’égard dePERSONNE1.)sont à considérer comme non avenues. Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice29705/16/CDet notamment le procès-verbal n° 1388/2016 dressé en date du 23 octobre 2016par la Police grand-ducale, Centre d’intervention principal MERSCH. Vu la citation à prévenudu18 mars 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.).

4 Vu l’information donnée en date du18 mars 2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le MinistèrePublic reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 23 octobre 2016 vers 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement àADRESSE3.), volontairement donné des coups et fait des blessures àPERSONNE6.), née leDATE2.), avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. Les faits Les faits tels qu’ilsrésultent des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique peuvent se résumer comme suit : Le 23 octobre 2016, vers 21.04 heures, la Policeestinformée qu’une bagarreopposantun hommeàune femme, tous deuxfortement alcoolisés, a eu lieuàADRESSE4.)et que ces deux personnesont quitté leslieuxavec un véhicule de la marque PEUGEOT, numéro d’immatriculationNUMERO1.)(L). Des témoinsontobservé l’hommefrapperla femmeau visage. Les vérifications policièresrelèventquele véhicule est immatriculé au nom dePERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.).Les agents de policese rendentà cette adresseet trouvent, dans l’entrée de l’immeuble,PERSONNE2.), fortement alcoolisée, et présentant de graves blessuresauvisage. Elleestaccompagnéede son fils mineur,PERSONNE7.).. PERSONNE2.)déclareaux agents que son épouxPERSONNE8.),dont elle estséparée, lui ainfligé ces blessures. PERSONNE1.), l’actuelcompagnondePERSONNE2.) et père de l’enfant mineur PERSONNE7.).,fait irruptiondans l’entrée de l’immeuble. Les agentsremarquentqu’ilse trouvevisiblementenétat d’ébriété et qu’iladesplaiesàla main droite.PERSONNE1.) déclareavoir trouvé sa copine dans cet état au moment où il est allé la chercher à ADRESSE4.)et quePERSONNE8.)serait l’auteur des coups. Ilindiqueavoir conduit le véhicule PEUGEOT deADRESSE4.)àADRESSE6.). Lors de son audition policière le 24 octobre 2016,PERSONNE1.)déclareavoir été de 20.00 à 22.00 heures avec son fils mineur chez une connaissanceàADRESSE4.), tandis que sa compagnePERSONNE2.)était au café «SOCIETE1.)». Arrivé au café afin delarécupérer, on lui aurait indiqué qu’elleétaitdéjà partie.PERSONNE1.)déclarequ’au momentoù ilest monté dans sa voiture devant le café,PERSONNE2.)serait apparueet elle aurait présenté de graves blessures au visage. Elle lui aurait raconté que son épouxPERSONNE8.)luiavait infligé ces blessures.PERSONNE1.)précisene pas avoir appelé la Police en raison de son état d’ébriété. Ilaffirmeencore quePERSONNE2.)aurait été en compagnie de personnes qu’il neconnaissaitpas, et que ces gens l’auraient accuséd’être l’auteur descoups. Il a contesté avoir frappé ou agresséPERSONNE2.). Lors de son audition par la Police le 25 octobre 2016,PERSONNE2.)déclareque son copain PERSONNE1.)apassé la soiréedu 23 octobre 2016avec leur filschez une connaissanceà ADRESSE4.)et qu’elle aurait été avec une copine dans un café àADRESSE4.). Vers 19.30

5 heures, son épouxPERSONNE8.),dont elleest séparée depuis trois ans, serait entré dans le café. Elle a indiqué avoir eu une dispute avecce derniervers 22.00 heures devant le café, durant laquelle il lui aurait donné un coup de poing dans le visage. Elle serait tombée par terre, se cassantainsideux dents.Elledéclarequ’après que son épouxait quitté les lieux, son compagnonPERSONNE1.)serait arrivé pourrentrer. Elle lui aurait expliqué la situation et il auraitdirectementappelé la Police. Sans attendre les agents,PERSONNE1.)a pris la route pour rentrer à la maison, mais il a dû arrêter la voiture, en raisonde ses blessures qui saignaient abondamment. Elleindiqueque desinconnusles ontsoudainementinterpellés parce qu’ilssemblaientpenserquePERSONNE1.)l’aurait frappée, tandis qu’elleleur a expliqué qu’elle a été agressée par son époux. Le témoinPERSONNE5.)déclareaux agents de police le 24 octobre 2016 avoir été dans sa voiture avec son copainPERSONNE4.), quand ils ont remarqué un véhicule de la marque PEUGEOT de couleur noire avec la plaque d’immatriculationNUMERO1.)(L) au milieu de la route àADRESSE3.), avec les quatre clignotants allumés. Ils ont observé le conducteur donner des coupsdansla figurede la femme qui était assisesur lesiège passager.Les deux personnes sontensuitesorties de la voiture, se sont jetées l’une sur l’autre et se sont poussées.PERSONNE5.)déclare encore avoirremarqué qu’un enfant,qui était en train de pleurer,se trouvait dans la voiture. Ilindiqueaux agents avoir pris les clefs de contact de la voiture PEUGEOT en disant au couple qu’il ne les laisserait pas conduire vu leur état d’ébriété. La femme, identifiée en la personne dePERSONNE2.), lui a alors dit : «Regardez ce qu’il m’a fait», en expliquant que le conducteurétaitl’auteur de ses blessures. Le témoin était formel pourdire qu’ellene visait pas uneautre personneque le conducteur. Lors de son audition par la Police, le témoinPERSONNE4.)se réfèreaux déclarations de PERSONNE5.), en précisant avoir observé l’homme qui conduisait la PEUGEOTtaperavec ses mains dans le visage de la femme qui était assisesur lesiège passager et qu’il n’y avait pas d’autrespersonnesprésentes. Des photos documentant les blessures subies parPERSONNE2.)au niveau de son visage, lesplaiessur la main droite dePERSONNE1.)sont annexées au procès-verbal numéro 1388/2016 du 23 octobre 2016 figurant audossier répressif. Est également annexé audit procès-verbal le certificat médical du 24 octobre 2016, établi par le DocteurPERSONNE9.), attestant quePERSONNE2.)a subi « une fracture des os propres du nez, une fracture des incisives supérieures centrales droite et gauche et un œdème et hématome périorbitaire importants » et retenant une incapacité de travail de 15 jours. À l’audience publique du 5 juin 2024PERSONNE5.)etPERSONNE4.)ontconfirmésous la foi du sermentleurs déclarations faites devantla Police. PERSONNE1.)a contesté être l’auteur des coups portés àPERSONNE2.). Il a maintenu qu’elle était déjà blessée quand il est allé la chercher et ne l’avoir, à aucun moment, frappée. Endroit

6 Le Ministère public reproche àPERSONNE1.)d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. PERSONNE1.)a contesté lors de son audition policière avoir frappé ou agressé sacompagne PERSONNE2.). Cette dernière a affirmé que l’auteur des coups était son époux et non pas le prévenu. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle (actuellement : Code de procédure pénale) adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Au vu des éléments du dossier répressifet notammentdes déclarations des témoins PERSONNE5.)etPERSONNE4.),confirméessous la foi du sermentà l’audienceet suivant lesquelles ilssonttous les deuxformels pour dire qu’ils ont observé leprévenu, qui était assis sur le siège conducteur,porter des coups violents à la tête de sa passagère, ainsi que des plaiesconstatéessur les phalangesdePERSONNE1.)qui sont parfaitement compatibles avec des blessures essuyées suite à des coups de poing assénés, le Tribunal retient PERSONNE1.)comme étant l’auteur des coups portés et des blessures infligées à PERSONNE2.). Il y a lieu de retenir également la circonstance aggravante que le prévenua porté des coups et fait des blessures à l’encontre de la personne avec laquelle il a vécu habituellement. Au vu du certificat médical établi le 23 octobre 2016 par le DocteurPERSONNE9.),la circonstance aggravante de l’incapacité de travail estégalement à retenir. PERSONNE1.)est partant à retenir dans l’infraction lui reprochée par le Ministère public, à savoir l’infraction de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel à la personne avec laquelle il vivait au moment des faits, en l’espèce à PERSONNE2.). Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique, dont les déclarations des témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.),PERSONNE1.)estconvaincu:

7 « comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 23 octobre 2016 vers 21.00 heures, àADRESSE3.), d’avoir volontairementporté des coupsetfait des blessures à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement. » Aux termes de l’article 409 alinéa 1 et 3du Code pénal, les coups et blessures portés à la personne avec laquelle on vit ou a vécu habituellement et s’il est résulté des coups et blessures une maladie ou une incapacité de travail personnel, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros. Au vu de la gravité des blessures subies parPERSONNE2.), le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde12 moiset uneamende correctionnelle de1.000 euros. Il ne résulte pasdudossier soumis à l’appréciation du Tribunal que le prévenuPERSONNE1.) aurait subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines au moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de lui accorderlesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entenduenses explications, lereprésentant du Ministère Publicentendu en ses réquisitions,le mandataire du prévenu entendu en sesmoyens de défense, ditrecevable l’opposition formée parPERSONNE1.), déclare non avenues lescondamnations prononcées à sonencontre par jugement n°2578/2018rendu par défaut en date du12 octobre 2018parle Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, statuant à nouveau: condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze(12)moiset à une amende demille(1.000) euros,

8 ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans undélai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à135,54 euros. Le tout en applicationdes articles 14, 15, 16,27,28, 29, 30et 66 duCode pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185,187, 188,189, 190, 190-1, 194, 195,196,196,629,627, 628 et 628- 1duCode de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS,PremierJuge, etEric SCHETTGEN,Juge délégué, et prononcé en audience publique du12 juin 2024au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistédeKim VOLKMANN,Greffière, en présence de Martine WODELET,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui, à l’exceptionde la représentantedu MinistèrePublic, ont signé le présent jugement.


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