Tribunal d’arrondissement, 12 juin 2024
Jugement commercial2024TALCH15/00860 Audience publique dumercredi,douze juindeux millevingt-quatre. Numéro185507du rôle Composition : Anne LAMBÉ, Vice-présidente; Nadège ANEN,1 er juge ; Änder PROST, juge-délégué; Jessica DA SILVAANTUNES, greffière. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),représentée par sonouses gérantsactuellement…
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Jugement commercial2024TALCH15/00860 Audience publique dumercredi,douze juindeux millevingt-quatre. Numéro185507du rôle Composition : Anne LAMBÉ, Vice-présidente; Nadège ANEN,1 er juge ; Änder PROST, juge-délégué; Jessica DA SILVAANTUNES, greffière. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),représentée par sonouses gérantsactuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), élisant domicile en l’étudedeMaîtreCatherine HORNUNG, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg demanderesse,comparant parMaîtreCatherine HORNUNG, avocatà la Coursusdit, et: la sociétéanonymeSOCIETE2.)SA,établie etayant son siège social àL- ADRESSE2.),représentée parsonconseil d’administrationactuellement en fonctions, inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés deLuxembourg sous le numéro NUMERO2.), défenderesse,comparant par Maître Maxime FLORIMOND, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, tous les deux demeurant àLuxembourg. __________________________________________________________ ________
3 j u g e m e n tquisuit: Revu le jugement commercial n°2019TALCH15/01415 du 13 novembre 2019. Vu la requêteen difficultés d’exécutiondéposée le 27 février 2024 par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après la «sociétéSOCIETE1.)»). Cette requête a été portée à la connaissance de la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après la «sociétéSOCIETE2.)») par le greffe du tribunal, le13 mars2024. A l’appui de sa requête, la sociétéSOCIETE1.)expose que suivant le jugement du 13 novembre 2019, la sociétéSOCIETE2.)a été condamnée à lui payer «la somme de 23.088,58 EUR, avec les intérêts conventionnels au taux de 11,07% par an». Elle fait valoir qu’elle rencontrerait une difficulté dans l’exécution dudit jugement, pour cause d’absence de détermination du point de départ des intérêts conventionnels de 11,07%. Elle demande de suppléer à cette «omission», en concluant principalement à dire que les intérêts de retard conventionnels sont à calculer dans un délai de 30 jours à compter de chaque facture réclamée à la sociétéSOCIETE2.), sinon, à titre subsidiaire, de déterminer le point de départ des intérêts conventionnels. Elle ajoute que le jugement du 13 novembre 2019 a été confirmé par la Cour d’appel. La sociétéSOCIETE1.)réclame encore l’exécution provisoire de la présente décision. La sociétéSOCIETE2.)s’oppose à cette requête, contestant l’application du taux d’intérêt conventionnel, qui serait à remplacer par le taux d’intérêt légal de 8% (pour les transactions commerciales), et demandeà voirdire que le point de départ des intérêts serait à fixer au jour de l’assignation du 13 juin 2017, sinon à inviter SOCIETE1.)à produire un décompte chiffré «permettant de déterminer le taux d’intérêt applicable à chaque facture émise et le point de départ du calcul des intérêts ». Elle s’oppose à l’exécution provisoire requise. Elle précise que suivant un plan d’échelonnement depaiement sur 8 mois, elle s’est déjà acquittée du montant principal. Quant à la recevabilité de la requête Lorsque l’exécution d’un jugement fait surgir une difficulté, les parties disposent en principe de deux voies dont l’une n’exclut pas l’autre ; elles peuvent s’adresser soit au juge des référés, qui statuera provisoirement, soit à la juridiction qui a statué au fond, laquelle tranchera définitivement. A défaut d’une forme imposée par un quelconque texte légal concernant la demande en difficultés d’exécution, la requête adressée à la composition collégiale du tribunal ayant rendu le jugement concerné està déclarer recevable.
4 Quant à la compétence du tribunal La compétence pour connaître des difficultés d’exécution est attribuée différemment en fonction des circonstances qui entourent la décision à exécuter. S’il s’agit d’une décision de première instance entreprise par l’appel et confirmée en instance d’appel, la difficulté d’exécution est portée devant le tribunal de première instance. En l’espèce, la Cour d’appel ayant confirmé le 8 juin 2023 la décision de première instance du 13 novembre 2019, le tribunal de céans est en conséquence compétent pour connaître de la difficulté d’exécution soulevée. Quant au bien-fondé de la requête La difficulté d’exécution est constituée par un incident qui a pour objet d’arrêter ou de suspendre l’exécution d’un jugement. Les difficultés d’exécution naissent d’un obstacle de fait ou de droit soulevé par les parties dans le but d’arrêter ou de suspendre l’exécution judiciaire. Le terme exécution vise non seulement la saisie et la vente de meubles et d'immeubles et la distribution de deniers qui en proviennent, mais encore l'exécution directe d'un jugement, c’est à dire l'accomplissement des mesuresy ordonnées (cf. Garsonnet et Cézar-Bru, Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, Sirey 1925, tome8, n°187). Il faut ainsi entendre par difficultés d'exécution tous les moyens qui peuvent être invoqués par le débiteur pour empêcher ou arrêter l'exécution et, à l'inverse, tous les moyens invoqués par le créancier pour s'y opposer. Sont notamment de nature à constituer des difficultés d'exécution dans le sens ainsi entendu, les moyens contestant la validité du titre du créancier et les moyens invoqués par le débiteur à l'effet d'établir que sa dette a été éteinte par paiement, compensation ou novation. Toutefois,le juge saisi en matière de difficultés d’exécution n’a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate (cf.R. Perrot, Juge de l’exécution, Compétence d’attribution : difficultés relatives aux titres exécutoires, RTD Civ. 1995, p.691). En matière de difficulté d’exécution, le juge ne peut rien ajouter au titre exécutoire, il ne peut rien en retrancher, il ne saurait se livrer à un examen de moyens tirés du fond du droit et se livrer à une interprétation du titre. Il ne lui appartient notamment pas de rectifier une erreur matérielle qui affecterait la décision à exécuter (cf.P. Estoud,La pratique des procédures rapides,2 ème édition 1998,Litec,p.100). La procédure de la requête en difficulté d’exécution se limite aux contestations et aux difficultés qui surgissent au moment de l’exécution proprement dite de la décision intervenue, mais ne permet plus de réexaminer les arguments juridiques qui ont
5 conduit à cette décision, à la condamnation prononcée (voir sur l’ensemble de la question : TAL 11 octobre 2016, n°143365 du rôle ; TAD 16 mai 2017, jugement civil n°78/2017 ; TAL (référé) 30 octobre 2018, n°TAL-2018-05362 du rôle ; Cour de cassation 18 mars 2010, n°2727 du registre rendu sur le jugement TAL 6 mars 2009, n°116716 du rôle, ainsi que les références doctrinales et jurisprudentielles citées par ces décisions). Dans la motivation du jugement du 13 novembre 2019, le tribunal a retenu ce qui suit: «[…] Les contestations actuelles deSOCIETE2.)ne sont dès lors pas de nature à renverser la présomption de l’existence de la créance, engendrée par l’acceptation des factures litigieuses, sans qu’il y ait lieu d’analyser autrement les développements des parties à ce sujet. Pour être tout à fait complet, le tribunal relève queSOCIETE2.)ne saurait faire état de la période des congés de fin d’année ni de prétendues intempéries au mois de janvier 2017 pour conclure à des « suspensions de location », l’échafaudage ayant été en place durant ces périodes. À défaut pour la défenderesse de renverser la présomption d’existence de la créance dontSOCIETE1.)demande le paiement, il y a lieu de déclarer la demande fondée pour le montant réclamé de 23.088,58 EUR, avec les intérêts conventionnels au taux de 11,07% par an. […]». Ledit jugement dispose ce qui suit : «[…] condamne la société anonymeSOCIETE2.)SA à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL la somme de 23.088,58 EUR, avec les intérêts conventionnels au taux de 11,07% par an;[…]». Face à l’impossibilité alléguée par la sociétéSOCIETE1.)de calculer les intérêts en raison de «cette «omission» relative à la détermination du point de départ des intérêts de retards conventionnels», la sociétéSOCIETE1.)demande dans le cadre de la présente requête en difficulté d’exécutionau tribunalde dire que les intérêts de retard conventionnels sont à calculer dans un délai de 30 jours à compter de chaque facture réclamée à la sociétéSOCIETE2.). Si le juge saisi d’unincident d’exécution peut ajouter à son premier jugement des procédés de contrainte pour vaincre la résistance de la partie condamnée et pour procurer au créancier une voie d’exécution afin d’atteindre le but visé, il ne saurait cependant pas se prononcersur une demande en condamnation qui n’a pas été sollicitée initialement. En effet, il convient de distinguer la difficulté d’exécution d’une demande nouvelle, qui ne peut pas être tranchée sous la forme d’un incident. En effet, lorsque la demande est différente de la demande originaire et qu’elle tend à obtenir le prononcé d’une condamnation nouvelle, elle ne saurait être considérée comme un incident de poursuite en exécution (cf.TAL 15 juillet 1993, n° 43497 du rôle et les références y citées).
6 Or, en l’occurrence, il ne ressort ni de la motivation du jugement du 13 novembre 2019, ni même de l’acte d’assignation faisant partie intégrante du jugement précité que la sociétéSOCIETE1.)ait requis la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)à des intérêts de retard conventionnels à partir d’un délai de 30 jours à compter de chaque facture réclamée à la sociétéSOCIETE2.). Il y a partant lieu de déclarer cette demande non fondée. A titre subsidiaire, la sociétéSOCIETE1.)demande, face à cette «omission» relative à la détermination du point de départ, au tribunal de déterminer le point de départ des intérêts de retard conventionnels. Le tribunal, dans son jugement du 13 novembre 2019, n’a pas pris position dans la motivation sur le point de départ des intérêts de retard sollicités et il n’a pas davantage statué surce point dans le dispositif du jugement. Or, en matière de difficultés d'exécution le juge ne peut rien ajouter au titre exécutoire et il ne peut rien en retrancher. La détermination du point de départ des intérêts de retards porte modification des droits que les parties pouvaient tirer du dispositif du jugement et dépasse le cadre d’une difficulté d’exécution. Il y a également lieu de déclarer cette demande non fondée. Concernant la demande de la sociétéSOCIETE2.)tendant au remplacement du taux d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal, le tribunal rappelle qu’il ne peut pas substituer une condamnation nouvelle à la condamnation prononcée dans le premier jugement. Cette demande qui tend à obtenir une autre condamnation est une question intéressant le fond de l’affaire qui dépasse le cadre d’une requête en difficulté d’exécution et se heurte à la force jugée du dispositif du jugement de première instance. En effet, la procédure de difficulté d'exécution se limite aux contestations et aux difficultés qui surgissent au moment de l'exécution proprement dite de la décision intervenue, mais ne permet plus de réexaminer les arguments juridiques qui ont conduit à cette condamnation. La demande de la sociétéSOCIETE2.)est partant également à déclarer non fondée. Les demandes de la sociétéSOCIETE2.)à voir fixer le point de départ des intérêts au jour de l’assignation du 13 juin 2017, sinon à inviter la sociétéSOCIETE1.)à produire un décompte chiffré (avec le taux et le point de départ des intérêts) sont, à l’instar de la demande de la sociétéSOCIETE1.)en détermination du point de départ des intérêts, également à déclarer non fondées pour les mêmes motifs. Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il y a lieu de déclarer la requête en difficulté d’exécution non fondée. Comme l’exécution provisoire des jugements rendus en matière commerciale est de
7 droit, le tribunal n’a pas besoin de l’ordonner. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, reçoitla requête en la forme, sedéclarecompétent pour en connaître, ladéclarenon fondée, laisseles frais à charge de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL.
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