Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2019

Jugement en matière Civile No. 2019TADCH01/38 Numéro du rôle21473 Audience publique du mardi,douze mars deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Vice-Président, Anne SCHMIT, Juge, Alain GODART, Greffier. E n t r e: PERSONNE1.),étudiant, demeurant à L-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termesd’un exploit de l’huissier…

Source officielle PDF

10 min de lecture 2,160 mots

Jugement en matière Civile No. 2019TADCH01/38 Numéro du rôle21473 Audience publique du mardi,douze mars deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Vice-Président, Anne SCHMIT, Juge, Alain GODART, Greffier. E n t r e: PERSONNE1.),étudiant, demeurant à L-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termesd’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 28 juin 2016 etd’un exploit de l’huissier de justiceGilbert RUKAVINAde Diekirchdu20 juillet 2016; comparant parMaîtreLony THILLEN,avocat àla Cour, demeurant à Diekirch, assistée de MaîtreMarisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; e t : 1)PERSONNE2.),sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.); partie défenderesseaux fins du prédit exploit RUKAVINA; 2)PERSONNE3.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE3.); partie défenderesseaux fins du prédit exploit BIEL ; 3)PERSONNE4.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.); partiedéfenderesseaux fins du prédit exploitRUKAVINA;

2 sub 1) à 3)comparant parMaîtreJean-Paul WILTZIUS,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 15 mai 2018. Ouï le juge rapporteur en son rapport oral à l’audience publique du5 février 2019. Par exploits des huissiers de justice Pierre BIEL et Gilbert RUKAVINA des 28 juin 2016 et 20 juillet 2016PERSONNE1.)a fait donner assignation àPERSONNE2.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour voir ordonner le partage et la liquidation de l’indivision successorale existante entre les parties et relative à la succession laissée par feuPERSONNE5.), décédé le DATE1.)àADRESSE4.), sur base de l’article 815 du code civil, et partant voir ordonner la licitation des immeubles (maison d’habitation et deux terrains) énumérés et spécifiés dans l’assignation, se trouvant en indivision impartageable en nature, ceci conformément aux dispositions de l’article 827 du code civil; dans ce cadrePERSONNE1.)demande encore la commission d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, de licitation et de partage des biens successoraux ainsi que la nomination d’un juge pour surveiller ces opérations et faire rapport le cas-échéant. PERSONNE1.)demande ensuite de voir constater que les parties défenderesses ont diverti de la masse successorale à partager à l’effet de priver le copartageantPERSONNE1.)de sa part dans ces effets, énumérés dans l’assignation et par conséquent voir dire que les parties défenderesses sont privées et déchues de leur droit de prétendre à leur part dans ces fonds et effets, conformément aux dispositionsde l’article 792 du code civil. PERSONNE1.)réclame également l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000 euros, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civileainsi que la condamnation des parties adverses auxfrais et dépens de l’instance. FinalementPERSONNE1.)réclame encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir. PERSONNE1.)expose dans l’acte introductif de l’instance qu’il est l’enfant naturel reconnu de feuPERSONNE5.)et dePERSONNE6.)et que son père, né leDATE2.), est décédé ab intestat en date duDATE1.)àADRESSE4.). Il indique que son père était marié avecPERSONNE2.)et quePERSONNE3.)et PERSONNE4.)sont les enfants issus de ce mariage, de sorte que feuPERSONNE5.)laisse comme héritiers son épouse, ses deux filles etPERSONNE1.), son fils naturel. PERSONNE1.)relève qu’il entend intervenir dans la succession de son père en sa qualité d’héritier réservataire, alors que conformément à l’article 757 du code civil et de la jurisprudence constante en la matière, l’enfant naturel a les mêmes droits successoraux que l’enfant légitime.

3 PERSONNE1.)expose qu’il n’a pas été mentionné dans la déclaration de succession, dressée par les parties défenderesses, et quePERSONNE2.)fait état de son contrat de mariage prévoyant un régime de communauté universelle avec donation au dernier survivant, conclu le 15 septembre 1997 par devant le notaire Gérard LECUIT, se faisant attribuer l’ensemble de la communauté universelle et spoliant ainsiPERSONNE1.)de ses droitsdans la succession de son père. PERSONNE1.)invoque, à l’appui de ses prétentions les dispositions des articles 1527,alinéa 2, et 1094 du code civil, pour en conclure qu’en sa présence, descendant dePERSONNE5.), le contrat de mariage précité ne pourra recevoir exécution que dans les proportions prévues à l’article 1094 du code civil et donc ne pourra pas recevoir exécution par l’attribution de la succession entière au conjoint survivant; dès lors, selonPERSONNE1.), la succession de feu PERSONNE5.)doit être échue conformément aux termes de l’article 1094 du code civil et en tenant compte quePERSONNE2.), épouse survivante, a opté pour la quotité disponible en pleine propriété et l’usufruit du surplus comme suit;-pourPERSONNE2.)un quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts restants en usufruit,-pour chacun des trois enfants,PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE1.), un quart en nue-propriété. Comme les parties défenderesses refusent d’entrer en partage avecPERSONNE1.), et ont même déjà procédé entre elles au partage,PERSONNE1.)sollicite, sur base de l’article 815 du code civil, la reconstitution de la masse successorale et son partage judiciaire; il précise qu’il demande, en raison de l’impartageabilité en nature des immeubles contenus dansla succession, leur licitation. EnsuitePERSONNE1.)affirme que les parties adverses ont, délibérément et avec une intention non déguisée, tenté de le priver de sa part successorale en cachant son existence aux autorités administratives, puis en tentant de dissimuler les biens de la succession en laissant PERSONNE1.)dans l’ignorance de lacomposition de la masse successorale;PERSONNE1.) se fonde sur les dispositions de l’article 792 du code civil pour demander à voir déclarer que PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)se sont rendues coupables de recel successoral et partant privées de leur part dans les effets recelés et dépendant de la masse successorale. Les parties défenderesses résistent à la demande en y opposant son irrecevabilité sinon son mal-fondé. PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ne contestent pas quePERSONNE1.)est l’enfant naturel de leur père. Ils exposent quePERSONNE5.)etPERSONNE2.)étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, suivant contrat de mariage dressé le 15 septembre 1997 par devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Hesperangeet qu’en vertu de ce contrat, PERSONNE2.)recueille, au décès de son époux, la pleine propriété de tous les biens, immeubles et meubles, dépendant de la communauté universelle. Elles soutiennent que les dispositions de l’article 1527, alinéa 2, du code civil ne trouvent pas application en l’espèce alors quePERSONNE1.), fruit d’une relation extraconjugale de PERSONNE5.)est né leDATE3.), et que les épouxPERSONNE5.)-PERSONNE2.)s’étaient mariés leDATE4.), de sorte que sa naissance ayant eu lieu postérieurement au mariage, la

4 condition prévue par l’article 1527 du code civil de l’antériorité de la naissance de l’enfant issu d’un mariage antérieur ou de l’enfant naturel, n’est pas donnée. Les parties défenderesses demandent encore la condamnation dePERSONNE1.)à leur payer une indemnité de procédure de 2.500 euros. Aux termes de l’article 1527, alinéa 2, du code civil, «Néanmoins dans le cas où il y aurait à la date du mariage soit des enfants d’un précédent mariage, soit des enfants dont la filiation est établie à l’égard d’un des conjoints, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des conjoints au-delà de la portion réglée par l’article 1094, au titre «des donations entre vifs et des testaments» sera sans effet pour tout l’excédent; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux conjoints, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice de ces enfants». Il est de jurisprudence que les termes «précédent mariage» impliquent que l’enfant qui demande le bénéfice de l’article 1527 alinéa 2 du code civil soit né antérieurement au mariage à l’occasion duquel la communauté conventionnellea été stipulée(Cour de cassation, 20 décembre 1990, Pas 28, page 99). Etant constant en cause quePERSONNE1.)est né postérieurement au mariage des époux PERSONNE5.)-PERSONNE2.), il ne saurait baser utilement sa demande en réduction sur l’article 1527, alinéa 2 ducode civil. PERSONNE1.)réplique que l’article 1527 alinéa 2 du code civil sur lequel se base l’argumentation de la partie demanderesse est contraire tant aux dispositions de l’article 757 du code civil, accordant les mêmes droits successoraux à l’enfant naturel qu’à l’enfant légitime que quant à la jurisprudence constante et établie de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, sur fondement des articles 14 et 8 de la Convention des droits de l’homme condamne rigoureusementtout manquement au droit à la vocation successorale d’un enfant fondé sur une discrimination à raison du seul caractère «naturel» de sa filiation. PERSONNE1.)conclut qu’il y a lieu de rejeter les moyens de la partie adverse et partant de déclarer sa demande recevable et fondée, alors que la distinction opérée par l’article 1527, alinéa 2 du code civil, distinguant entre l’enfant naturel né avant le mariage de l’un de son auteur et l’enfant né après son mariage, est contraire aux articles 8 et 14 combinés de la Convention des droits de l’homme. PERSONNE1.)demande encore de prendre acte quePERSONNE5.)et son épouse ont procédé au changement du régime matrimonial à un moment où le requérant était déjà né, changement fait au détriment dePERSONNE1.)et dans une intention de spoliation à son encontre. Par conclusions du 8 août 2017PERSONNE1.)conclut subsidiairement à soumettre à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle formulée dans les termes suivants: «La législation relative à l’actionen réduction, et plus particulièrement l’article 1527, alinéa 2 du code civil limitant les enfants pouvant agir suivant la date de leur naissance par rapport aux engagements matrimoniaux de leurs auteurs, est-il conforme à l’article 10 bis de la Constitution qui prescrit que les luxembourgeois sont égaux devant la loi, respectivement à

5 l’article 11-3 de la Constitution qui dispose que l’Etat garantit la protection de la vie privée sauf les exceptions fixées par la loi». L’article 757 du code civil, introduit par la loi du 26 avril 1979, se lit «l’enfant naturel a, dans la succession de ses parents et autres ascendants, ainsi que de ses frères et sœurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu’un enfant légitime». Cet article consacre l’égalité des droits successoraux des enfants légitimes et naturels envers leur auteur. L’article 1527, alinéa 2 ne fait pas de distinction, quant à l’action en réduction envisagée, entre l’enfant légitime et l’enfant naturel, mais distingue parmi les enfants naturels, celui né avant le mariage de son auteur et celui né après cette date, et n’accorde l’action qu’au premier. Cette disposition aura pour conséquence que l’enfant dit «adultérin», à la différence de l’enfant légitime, en cas de survie du conjoint de son auteur à celui-ci et de communauté universelle contractée entre les époux, comme en l’espèce, ne sera pas appelé à la succession du conjoint de son auteur. Il s’ensuit que la question de la constitutionnalité de l’article 1527, alinéa 2 du code civil, en ce qu’il n’accorde l’action en réduction ou retranchement, destinée à sauvegarder ses droits successoraux qu’au seul enfant naturel né avant le mariage de son auteur et non pas à l’enfant naturel né après ce mariage, par rapport à l’article 10 bis de la Constitution se pose, n’est pas dénuée de tout fondement et est nécessairepour toiser le litige en cause. L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle énonce que «lorsqu’une partie soulève une questionrelative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour constitutionnelle». La question préjudicielle telle que formulée par la demanderesse indique, conformément à l’article 8 de la loi de 27 juillet 1997 avec la précision requise la disposition législative et constitutionnelles sur lesquelles elle porte. Il y a partant lieu de faire droit à la demande subsidiaire dePERSONNE1.)et de soumettre la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Pour le surplus il y a lieu de surseoir à statuer et de réserver les droits des parties en attendant l’arrêt à rendrepar la Cour constitutionnelle. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civileet en premier ressort, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral, reçoitla demande en la forme;

6 avant tout progrès en cause, défèreà la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: «La législation relative à l’action en réduction, et plus particulièrement l’article 1527, alinéa 2 du code civil limitant les enfants pouvant agir suivant la datede leur naissance par rapport aux engagements matrimoniaux de leurs auteurs, est-il conforme à l’article 10 bis de la Constitution qui prescrit que les luxembourgeois sont égaux devant la loi, respectivement à l’article 11-3 de la Constitution qui disposeque l’Etat garantit la protection de la vie privée sauf les exceptions fixées par la loi»; tientl’affaire en suspens pour le surplus en attendant l’arrêt à intervenir par la Cour constitutionnelle; réserveles droits des partiesainsi que les frais et dépens. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch parNous, Jean-Claude KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Alain GODART. Le Greffier Le Président du Tribunal -Alain GODART- -Jean-Claude KUREK-


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.