Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2026

Jugt n°833/2026 Not.:43218/25/CC + 50282/25/CC 2x ic (sp/tp) Audience publique du12 mars 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.),…

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Jugt n°833/2026 Not.:43218/25/CC + 50282/25/CC 2x ic (sp/tp) Audience publique du12 mars 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Parcitationsdes13et 16janvier 2026, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du18 février 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: Notice 43218/25/CC:circulation–ivresse (1,18mg/l). Notice 50282/25/CC: circulation–ivresse (1,11 mg/l), contraventions. Àl’appel de la cause à cette audience, lepremier juge-présidentconstata l’identitédu prévenu, lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de ses droitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Wendy MONTEIRO,attachée de Justice, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu lescitationsà prévenudes 13 et 16 janvier 2026régulièrement notifiéesà PERSONNE1.). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 43218/25/CC et 50282/25/CC. Notice 43218/25/CC Vu le procès-verbal numéro3641/2025 du 29 octobre 2025dressé par la PoliceGrand- Ducale,Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R). Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans la citation à prévenu, alors qu’il ressort des éléments du dossier répressif que les faits à la base de la présente affaire ont eu lieu à22.10 heures. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le29 octobre 2025 vers 22.10 heures àADRESSE3.)versADRESSE4.),comme conducteurd’unvéhicule automoteur sur la voie publique,circulé avec un taux d’alcool de1,18mg par litred’air expiré. Àl’audience publique du18 février 2026, le prévenuacontestél’infraction libellée à son encontre, en déclarant ne pas avoir bu avant de prendre le volant.Selon le prévenu, il aurait voulu s’arrêter au bord de la route pour uriner, mais n’aurait pas vu, en raison des conditions météorologiques et du fait que la nuit était tombée, la bordureau bord de la route, de sorte qu’il l’aurait heurtée. Il n’aurait par la suite plus réussi à faire bouger le véhicule qui était calé sur la bordure, de sorte qu’il aurait appeléun dépanneur (SOCIETE1.)). En attendant le dépanneurpendant trois heures, il aurait bu une bouteille etdemiedevodka, sans plus reprendre levolant. Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait l’objet d’un contrôle positif révélant sur lui un état d’ivresse, respectivement d’influence d’alcool, qui conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsi révélé en affirmant avoir consommé

3 de l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le moment du contrôle, de rapporter la preuve de ses allégations (Cour d’appel, 23 mai 1995, n°232/95 V). Lorsqu’un chauffeur, prévenu d’avoir conduit son véhicule en se trouvant dans l’un des états alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux d’alcoolémie, bien que régulièrement établi, a été influencé par des boissons consommées après qu’il eut cessé de conduire son véhicule, il lui appartient d’en rapporter la preuve (cf. Cour d’appel 11 et 14. 10. 1974, Pas. 23, p. 31 ; cf. également Cour 23. 5. 1995, no 232/95 V et Cour 1. 12. 2003, no 346/03 VI). Ce n’est que lorsqu’un prévenu qui allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et que cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au ministère public d’établir l’inexactitude de cette allégation(Cass. 27.10.1977, Pasicrisie 24, page 7 et ss.). Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive le juge qui, sur base des considérations qu’il énonce, considère comme dépourvues de tout élément de nature à leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à l’appui de ses moyens de défense (Cass. belge, 1er octobre 1980, Pasicrisie belge 1980, I, page 115). En l’espèce,le Tribunal retient que les allégations formulées par le prévenu sont dépourvues de toute crédibilité.Le prévenu ne rapporte aucune preuve de ces allégations. Le simple fait que la police ait effectivement trouvé dans le véhicule une bouteille de vodka à moitié vide n’emporte à ce titre pas la conviction du Tribunal alors que ce fait ne suffit pas à prouverque le prévenu l’aurait bue seulement après s’être encastré dans la bordure de la route.Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier répressif que contrairement aux allégations du prévenu,le prévenu n’a jamais appelé un quelconque dépanneur, les agents de police ayant eux-mêmes dû dépêcher un dépanneur sur les lieux. Il est encore peu crédible que pendant trois heures, aucun passant ne se soit arrêté sur les lieux de l’accident ou n’ait appelé les secours, et que soudainement au bout de trois heures,deux passants s’y arrêtent simultanément pour porter secours au prévenu. Finalement, le Tribunal tient à relever que l’examen sommaire de l’haleine (éthylotest) effectué à 22.24 heures, a donné un résultat de 1,40 mg/ l’air expiré, tandis que l’éthylomètre, effectué à 22.52 heures, a donné un résultat de 1,18 mg / l d’air expiré. La diminution du taux d’alcoolémie entre le test sommaire et le test par éthylomètre exclut la possibilité d’une consommation récente. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de la prévention d’avoir circuléen état d’ivresse. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l’audience, les éléments du dossier répressif, ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré: «étantconducteurd’unvéhicule automoteursur la voie publique,

4 le29 octobre 2025 vers 22.10 heures àADRESSE3.)versADRESSE4.), d’avoir circuléavec un taux d'alcool d'au moins 0,55mg parlitre d'air expiré,en l'espèce de1,18mg par litre d'air expiré». Notice 50282/25/CC Vu le procès-verbal numéroJDA 193368-1/2025 du 26 décembre 2025dressé par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le26 décembre 2025 vers 00.40 heure à L-ADRESSE5.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool de 1,11mg par litre d’air expiréainsi que d’avoir enfreintplusieursdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Àl’audience publique du 18 février 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les constatations des agents de la police, les déclarations dePERSONNE2.)et le résultat de l’éthylomètre, ensemble les aveux dePERSONNE1.), les infractions telles que libellées par le Ministère Public dans la citation sont établies tant en fait qu’en droit et sont à retenir à l’encontre de PERSONNE1.). PERSONNE1.)est partantconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 décembre 2025 vers 00.40 heure à L-ADRESSE5.), 1)d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 1,11mg par litre d'air expiré; 2)vitesse dangereuse selon les circonstances; 3)défautde se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées; 4)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule».

5 Les infractions retenuessouslanotice50282/25/CCà charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 duCodepénal.Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice43218/25/CC, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal. Lesinfractionsretenues sous la notice43218/25/CCet sous la notice50282/25/CCsub 1)à chargedePERSONNE1.)sont puniesd’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’infraction retenuesous la notice50282/25/CC sub 2)est punie d’une amende de 25 à 2.000 euros en application de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Les infractions retenues sous la notice50282/25/CC sub3) et4)à charge de PERSONNE1.)sont puniesd’une amende de 25 à1.000 euros en application du même article. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13point1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13point1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises,maispeuten outreavoir un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

6 En circulantrépétitivementsur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)àuneinterdiction de conduire de26moisdu chef de l’infraction retenue sous la notice43218/25/CCet à une interdiction de conduire de25moisdu chef de l’infraction retenue sous la notice50282/25/CC sub 1), ainsi qu’à une amende correctionnelle de1.000eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi, dans la mesure où il serait actuellement enchômageet à la recherche d’un emploi, étant chauffeur professionnel.Il a expliqué à l’audiencereconnaître souffrir d’alcoolisme, maisavoirdésormaisterminé son sevrage éthylique. Le Tribunal tient à releverqu’il ne ressort pas des pièces soumises au Tribunal en cours de délibéré que le prévenu suivrait actuellement, ou aurait terminé un sevrage. En effet, le certificat de «SOCIETE0.)» date du 22 décembre 2025 et est dès lors antérieur au fait reproché au prévenu dans la notice n° 50282/25/CC. Le certificat des Hôpitaux HÔPITAL1.)datant du 9 janvier 2026 ne préciseni la raison, ni ladate de la prétendue hospitalisation («Par la présente, nous certifions que MonsieurPERSONNE1.)né le DATE1.), demeurant àADRESSE6.)est hospitalisé dans notre hôpital depuis le . Cette attestation est délivrée à la demande de l’intéressé, pour servir et valoir ce que de droit.»).Par ailleurs, les certificats médicaux d’incapacité de travail versés par le prévenu couvrent uniquement la période du 10 décembre 2025 au 31 décembre 2025. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pourinfraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses». Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal.Or, au vu de l’absence de pièces relatives à un éventuel sevrage en cours ou terminé etdel’antécédent spécifique du prévenu, il y a lieu de ne luiaccorder que la faveur dusursis partielquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour l’infraction retenue sous la notice n°43218/25/CC. Par ailleurs, au vu du fait que le prévenu, après avoir conduit en état d’ivresse une première fois en date du 29 octobre 2025,s’être vu interdit provisoirement de conduire,

7 puiss’être vu accorderune mainlevée partielle de cette interdiction de conduire provisoire,a conduit une nouvelle fois en état d’ivresse moins de deux mois après, iln’y apaslieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pourlesinfractionsretenuessous la notice n° 50282/25/CC. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativementénumérés ci-après : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter: -de la partie de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre sous la notice 43218/25/CCnon assortie du sursis,ainsi que -del’interdiction de conduire à prononcer à son encontre sous la notice 50282/25/CC sub 1), le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant uncaractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS ladouzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère

8 Public entendueen son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)entenduenses explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier, ordonnela jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 43218/25/CC et 50282/25/CC; condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende demille(1.000) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à25,27 euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle àdix(10)jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesous la notice 43218/25/CCà sa charge pour la durée devingt-six(26)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il serasursisà l'exécution detreize (13) moisde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; exceptedestreize(13) moisrestants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sous la notice 50282/25/CC sub 1) à sa charge pour la durée devingt-cinq (25)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ;

9 exceptedel’intégralitéde cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfantqui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60et65duCodepénal;des articles 1,3-6,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 duCodede procédure pénale;des articles1,2, 7,12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;des articles1, 2, 139et140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg,en présence deDominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint,et deMaïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

10 de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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