Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2026

Jugt n°840/2026 Not.:5104/24/CC 2x ic(s/tp) Audience publique du12mars 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée-ADRESSE1.)), demeurant à L-ADRESSE2.);…

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Jugt n°840/2026 Not.:5104/24/CC 2x ic(s/tp) Audience publique du12mars 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée-ADRESSE1.)), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du19 janvier 2026,le Procureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l’audience publique du20 février 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la préventionsuivante: circulation–défaut d’un permis de conduire valable. A l'appel de la cause à cette audience publique, lepremierjuge-présidentconstata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

2 La représentante du Ministère Public,Wendy MONTEIRO, attachée de justice, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du19 janvier 2026régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro1585/2023 du22décembre 2023dressé par laPoliceGrand- Ducale,Unité de Police de la Route,Service InterventionAutoroutier. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le 22 décembre 2023 vers 15.45 heures àADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, de l’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Dans la mesure où il résulte des éléments du dossier répressif que les faits reprochés au prévenu n’ont pas eu lieu tel qu’erronément indiqué dans la citation à prévenu le 22 décembre 2023 vers 15.45 heures àADRESSE3.),maisle 11 décembre 2023 vers 17.00 heures, àADRESSE4.)et qu’à l’audience du 20 février 2026,le prévenua volontairement comparu pour être jugé de ces faits, le Tribunal est valablement saisi et il y a lieu de rectifier le libellédes circonstances de temps et de lieu de l’infractionen ce sens. Tant lors de ses déclarations auprès des agents de la police le 12 janvier 2024 qu’à l’audience du 20 février 2026,PERSONNE1.)a avoué avoir conduit sur la voie publique, alors qu’il savait que le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics avait, par arrêté du 18 juillet 2023, suspendu son droit de conduire. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Les aveux du prévenu sont corroborés par les constatations des agents de la police, par l’arrêté du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics et par la fiche de renseignements émise par le service des interdictions de conduire du Parquet Général. L’infraction de conduite sans permis de conduire valable est dès lors établie tant en fait qu’en droitet est à retenir à l’encontre dePERSONNE1.). PERSONNE1.)estconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le11 décembre 2023 vers17.00heures àADRESSE4.),

3 d’avoir conduit un véhicule sur lavoie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,avoir conduit un véhicule sur la voie publique,malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 18 juillet 2023, notifiée au prévenu le 11 septembre 2023etexécutée du 11 septembre 2023 au 11 septembre 2024». Conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité del’infraction commiseetdes nombreux antécédents en matière de circulation figurant au casier duprévenu,mais considérant l’ancienneté des faits,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une interdiction de conduire de18moispour l’infraction retenue à sa charge ainsi qu’à une amende de800 eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pasété, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses». Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursispartielquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après : a) les trajetseffectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

4 b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décide d’excepterde12moisde l’interdiction de conduire à prononcer pour les infractions retenues à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu serend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PARCES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremierjuge-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications et moyens de défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende de huit cents(800) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52 euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit(8) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée dedix-huit (18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il serasursisà l'exécution desix (6) moisde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal;

5 exceptededouze (12) moisde cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tiercepersonne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29et30duCodepénal,des articles3-6,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,194-1,195,196, 628 et 628-1duCodede procédure pénaleetdesarticles13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par lepremierjuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parCéline MERTES,premierjuge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence deDominique PETERS, Procureur d’Étatadjoint,et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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