Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2026

1 Jugement n°868/2026 Notice n°26133/19/CD 1x ex.p./s. 1 x confisc/restit. 1 x art. 11 (acquitt.) (amende) (disjonction sub 4) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12MARS 2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : dans la cause du Ministère…

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1 Jugement n°868/2026 Notice n°26133/19/CD 1x ex.p./s. 1 x confisc/restit. 1 x art. 11 (acquitt.) (amende) (disjonction sub 4) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12MARS 2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurant àADRESSE2.), 2.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.) demeurant àADRESSE4.), 3.PERSONNE3.) née leDATE3.)àADRESSE5.) demeurant àADRESSE2.) 4.PERSONNE4.) né leDATE4.)àADRESSE6.) demeurant àADRESSE7.) -p r é v e n us- ___________________________________________________________________ F A I T S :

2 Par citationsdu14 novembre 2025,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaîtreauxaudiences publiquesdes19, 20, 21, 26et27janvier 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes : PERSONNE1.): infractions aux articles 194, 240, 245, 491et506-1 3) duCodepénal; infraction à l’article 69 du règlement sur les bâtisses de la Ville deADRESSE3.)sinon à l’article 40 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la Ville deADRESSE3.), punie des peines prévues à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain; PERSONNE2.): Infractions aux articles 240,491et 245duCodepénal; PERSONNE3.): Infractions aux articles 245 et505duCodepénal; PERSONNE4.): Infractions aux articles194, 195, 196, 197 et 509-1duCodepénal. A l’audience publique du19 janvier 2026, le représentant du Ministère Public demanda la disjonction des poursuites dirigées contrePERSONNE4.)de celles dirigées contre PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Le vice-président constatal'identité desprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.), leurdonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et lesinforma deleurdroit de se taire et deleurdroit de ne pas s’incriminereux-mêmes. LestémoinsPERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.)et PERSONNE9.)furententendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCodede procédure pénale. Ensuite, l’affaire fut remisepour continuation des débatsau20janvier 2026. A l’audience publique du20 janvier 2026,les prévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

3 Lereprésentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut principal du Procureur d'Etat, présenta une introduction à son réquisitoire prévu pour l’audiencedu 21 janvier 2026. Ensuite, l’affaire fut remisepour continuation des débatsau21 janvier 2026. A l’audience publique du 21 janvier 2026, le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, exposa plus amplement une partie des moyens de défense dePERSONNE1.). Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE2.). Ensuite, l’affaire fut remisepour continuation des débatsau26 janvier 2026. A l’audience publique du26 janvier 2026,Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE3.). Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, exposa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE1.). Le représentant du Ministère Public, Maître Rosario GRASSO et Maître Gennaro PIETROPAOLO répliquèrent. LesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)eurentla parole en derniers. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit àl'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenusdu14 novembre 2025régulièrement notifiéeaux prévenus. Vu l'ordonnance de renvoi numéro1398/24 (XXI.)rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du16 octobre 2024. Vu l’arrêt numéro 297/25rendu parla chambre du conseil de la Cour d’appelen date du 11 juin 2025,ayant confirmé l’ordonnance de renvoi prémentionnée. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro26133/19/CD. Vu l’instruction menée en cause par leJuge d’instruction.

4 Entendu les déclarations destémoinsà l’audience publique du 19 janvier 2026. LeMinistère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.)d’avoir commis les infractions suivantes comme auteur, co-auteur ou complice: «A.L’élaboration du nouveau PAG Le 19 juin 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE8.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, comme personne investie d’un mandat électif public sinon comme personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 245 du code pénal, d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçuou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, en participant au vote du conseil communal prévu par l’article 10 dela loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et/ou en émettant un vote positif dans ce cadre, le projet d’aménagement général soumis au vote ayant prévu un reclassement de la parcelle n°NUMERO1.) (ADRESSE9.)) d’une zone de jardinage en zone d’habitation 1; D. Le contrat signé avecSOCIETE1.) I.Entre le 15 janvier 2018 et le 26 juin 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE8.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, a.en infraction à l’article 240 du code pénal, en sa qualité de personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, d’avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, en l’espèce, en sa qualité de bourgmestre et partant de personne dépositaire de l’autoritépublique sinon de personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 240 du code pénal, d’avoir détourné des deniers communaux et effets en tenant lieu, afin de procéder sinon en procédant

5 -à l’aide du mandat de paiement n°NUMERO2.)du 17 avril 2018 au paiement de la facture «avancement n°1» n°NUMERO3.)(50.000 euros HTVA; 58.500 euros TTC) émise parSOCIETE1.)en date du 30 mars 2018, -à l’aide du mandat de paiement n°NUMERO4.)du 26 juin 2018 au paiement de la facture «avancement n°2»NUMERO5.)(33.975 euros HTVA; 39.750,75 euros TTC) émise parSOCIETE1.)en date du 13 juin 2018, ces deniers publics, effets en tenant lieu, pièces, titres, actes, effets mobiliers ayant été entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge; b.en infraction à l’article 491 du code pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soit détourné soit dissipé des deniers communaux au préjudice de la Ville deADRESSE3.)afin de procéder sinon en procédant sinon en faisant procéder -à l’aide du mandat de paiement n°NUMERO2.)du 17 avril 2018 au paiement de la facture «avancement n°1» n°NUMERO3.)(50.000 euros HTVA; 58.500 euros TTC) émise parSOCIETE1.)en date du 30 mars 2018, -à l’aide du mandat de paiement n°NUMERO4.)du 26 juin 2018 au paiement de la facture «avancement n°2»NUMERO5.)(33.975 euros HTVA; 39.750,75 euros TTC) émise parSOCIETE1.)en date du 13 juin 2018, ces effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge lui ayant été remis à la condition de les utiliser dans un intérêt collectifet/ou non privé/personnel; II.Entre le 15 janvier 2018 et le 26 juin 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE8.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, comme personne investie d’un mandat électif public sinon comme personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 245 du code pénal, d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçuou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la

6 surveillance, en signant, en sa qualité de bourgmestre et au nom et pour compte de la Ville deADRESSE3.) -un «devis n°01» daté au 15 janvier 2018 et concernant la «réalisation des réseaux d’eaux usées» à «ADRESSE9.)» -avec la sociétéSOCIETE1.)un «contrat d’entreprise de construction» portant les référencesNUMERO6.)etNUMERO7.)et concernant la «réalisation des réseaux d’eaux usées» à «ADRESSE9.)» pour le prix de 83.975 euros HTVA, soit 98.250,75 euros TTC, -un mandat de paiement n°NUMERO2.)du 17 avril 2018 pour qu’il soit procédé au paiement de la facture «avancement n°1» n°NUMERO3.)(50.000 euros HTVA; 58.500 euros TTC) émise parSOCIETE1.)en date du 30 mars 2018, -un mandat de paiement n°NUMERO4.)du 26 juin 2018 pour qu’il soit procédé au paiement de la facture «avancement n°2»NUMERO5.)(33.975 euros HTVA; 39.750,75 euros TTC) émise parSOCIETE1.)en date du 13 juin 2018; E. Les travaux réalisés parSOCIETE2.) I.À une époque non prescrite et notamment le 1 er mars 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE8.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, a.en infraction à l’article 240 du code pénal, en sa qualité de personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, d’avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, en l’espèce, en sa qualité de bourgmestre et partant de personne dépositaire de l’autorité publique sinon de personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 240 du code pénal, d’avoir détourné des deniers communaux et effets en tenant lieu en chargeantSOCIETE2.)de la «mise en souterrain du raccordement de la maisonADRESSE9.)», ces deniers publics, effets en tenant lieu, pièces, titres, actes, effets mobiliers ayant été entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge; b.en infraction à l’article 491 du code pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soit détourné soit dissipé des deniers communaux au préjudice de la Ville deADRESSE3.)en chargeantSOCIETE2.)de la «mise en souterrain du raccordement de la maison noADRESSE9.)», ces effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge lui ayant été remis à la condition de les utiliser dans un intérêt collectifet/ou non privé/personnel;

7 II.À une époque non prescrite et notamment le 1 er mars 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment àADRESSE8.), et àADRESSE9.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, comme personne investie d’un mandat électif public sinon comme personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 245 du code pénal, d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçuou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, en signant, en sa qualité de bourgmestre et au nom et pour compte dela Ville deADRESSE3.), l’accord avecSOCIETE2.)pour la «mise en souterrain du raccordement de la maison no ADRESSE9.)» appartenant aux époux PERSONNE10.); F.Les frais de matériaux pour l’installation d’une clôture I.Entre le 8 mai 2018 (date de la signature de l’offreSOCIETE3.)) et le 18 juin 2018 (date du paiement de la factureSOCIETE3.)), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment àADRESSE8.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, a.en infraction à l’article 240 du code pénal, en sa qualité de personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, d’avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, en l’espèce, en sa qualité de bourgmestre et partant de personne dépositaire de l’autorité publique sinon de personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 240 du code pénal, -d’avoir détourné des deniers communaux en commandant au nom de la Ville de ADRESSE3.)auprès de la sociétéSOCIETE3.)au prix de 8.056,50 euros TTC(6.885,90 euros HTVA) le matériel nécessaire pour faire procéder à l’installation d’une clôture à usage exclusivement privé autour de la propriété comprenant l’immeuble sis àADRESSE9.), -d’avoir détourné le matériel acquis par la Ville deADRESSE3.)auprès de SOCIETE3.)pour faire procéder à l’installation d’une clôture à usage

8 exclusivement privé autour de la propriété comprenant l’immeuble sis à ADRESSE9.), -d’avoir détourné des deniers communaux et effets en tenant lieu, afin de procéder sinon en procédant sinon en faisant procéder à l’aide du mandat de paiement n° NUMERO8.)du 8 juin 2018 au paiement de la factureSOCIETE3.)à hauteur de 8.056,50 euros TTC(6.885,90 euros HTVA), ces deniers publics, effets en tenant lieu, pièces, titres, actes, effets mobiliers ayant été entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge; b.en infraction à l’article 491 du code pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soit détourné soit dissipé au préjudice de la Ville deADRESSE3.) -des deniers en commandant au nom de la Ville deADRESSE3.)auprès de la sociétéSOCIETE3.)au prix de 8.056,50 euros TTC(6.885,90 euros HTVA) le matériel nécessaire pour faire procéder à l’installation d’une clôture à usage exclusivement privé autour de la propriété comprenant l’immeuble sis à ADRESSE9.), -le matériel acquis par la Ville deADRESSE3.)auprès deSOCIETE3.)pour faire procéder à l’installation d’une clôture à usage exclusivement privé autour de la propriété comprenant l’immeuble sis àADRESSE9.), -des deniers communaux et écrits de toute nature contenant ou opérant obligation, afin de procéder sinon en procédant sinon en faisant procéder à l’aide du mandat de paiement n°NUMERO8.)du 8 juin 2018 au paiement de la facture SOCIETE3.)à hauteur de 8.056,50 euros TTC(6.885,90 euros HTVA), -ces effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge lui ayant été remis à la condition de les utiliser dans un intérêt collectifet/ou non privé/personnel; II.Entre le 8 mai 2018 et le 18 juin 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment àADRESSE8.), et àADRESSE9.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque,

9 en l’espèce, comme personne investie d’un mandat électif public sinon comme personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 245 du code pénal, d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçuou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, -en signant, en sa qualité de bourgmestre et au nom et pour compte de la Ville de ADRESSE3.), l’offre n° 003 du 8 mai 2018 émise parSOCIETE3.)à l’adresse de la Ville de ADRESSE3.) (complétée par la mention manuscrite «ORGANISATION1.)») et portant sur le matériel nécessaire pour installer une clôture autour de la propriété sise àADRESSE9.) -en remettant cette offre signée àPERSONNE11.)pour lui permettre de procéder à la commande du matériel en question -en permettant ainsi àSOCIETE3.)de facturer le 23 mai 2018 à la Ville de ADRESSE3.)le prix de 8.056,50 euros TTC (6.885,90 euros HTVA) correspondant au matériel commandé susvisé -en signant le mandat de paiement n°NUMERO8.)du 8 juin 2018, -en permettant ainsi à la recette communale de la Ville deADRESSE3.)de procéder au paiement de la facture susvisée et ce alors que le matériel commandé est sans utilité aucune pour la Ville de ADRESSE3.)mais a été utilisé à des fins purement privées; G.La pose de plaques de trottoir par leORGANISATION1.) I.Entre le 26 novembre 2016 (date de la réunion du conseil d’administration du ORGANISATION1.)) et une date non autrement déterminée mais postérieure au 15 mai 2017 (date du tampon «bon à payer» apposée sur la facture n°NUMERO9.)du 10 mai 2017 de l’entrepriseSOCIETE4.)), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment à ADRESSE10.), au siège social de ORGANISATION1.)ADRESSE3.)ASBL, et àADRESSE9.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, a.en infraction à l’article 240 du code pénal, en sa qualité de personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, d’avoir détourné desdeniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, en l’espèce, en sa qualité de bourgmestre et partant de personne dépositaire de l’autorité publique et/ou de personne chargée d’une mission de service public, sinon de personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 240 du code pénal, -d’avoir détourné les deniers duORGANISATION1.) et/ou de la Ville de ADRESSE3.)et/ou de l’Etat luxembourgeois utilisés pour payer le salaire / l’indemnisation des personnes employés par leORGANISATION1.), sinon la main d’œuvre de ces même personnes, en les faisant procéder pendant leur

10 temps de travail à la pose de plaques de trottoir au profit du couple PERSONNE10.), -d’avoir détourné les deniers duORGANISATION1.) et/ou de la Ville de ADRESSE3.)et/ou de l’Etat luxembourgeois utilisés pour payer le matériel nécessaire pour procéder aux travaux de pose de plaques de trottoir au profit du couplePERSONNE10.), le total de frais de matériel se chiffrant à 4.724,77 euros, -d’avoir détourné le matériel acquis par leORGANISATION1.)pour un total de 4.724,77 euros pour procéder à la pose de plaques de trottoir au profit du couple PERSONNE10.), ces deniers publics, effets en tenant lieu, pièces, titres, actes, effets mobiliers ayant été entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge; b.en infraction à l’article 491 du code pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soit détourné soit dissipé au préjudice du ORGANISATION1.)et/ou de la Ville deADRESSE3.)et/ou de l’Etat luxembourgeois -les deniers utilisés pour payer le salaire / l’indemnisation des personnes employés par leORGANISATION1.), sinon la main d’œuvre deces mêmes personnes, en les faisant procéder pendant leur temps de travail à la pose de plaques de trottoir au profit du couplePERSONNE10.) -les deniers utilisés pour payer le matériel nécessaire pour procéder aux travaux de pose de plaques de trottoir au profit du couplePERSONNE10.), le total de frais de matériel se chiffrant à 4.724,77 euros, -le matériel acquis par leORGANISATION1.)pour un total de 4.724,77 euros pour procéder à la pose de plaques de trottoir au profit du couplePERSONNE10.), ces effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge lui ayant été remis à la condition de les utiliser dans l’intérêt duORGANISATION1.)et non dans un intérêt privé/personnel; II.Entre le 28 novembre 2016 et le 24 avril 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment àADRESSE8.), et àADRESSE9.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque,

11 en l’espèce, comme personne investie d’un mandat électif public et/ou comme personne chargée d’une mission de service public sinon comme personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 245 du code pénal, d’avoir soit directement, soit parinterposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, en demandant sinon en tolérant l’organisation d’une formation de pose de plaques de trottoir à titre gratuit au profit du couplePERSONNE10.)au lieu de faire exécuter ces travaux à leur juste prix; H.Le bardage en bois de l’abri de jardin par leORGANISATION1.) I.À une époque non autrement déterminée mais non prescrite, et notamment les 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 et 28 juin 2019 (date de réalisation des travaux), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment àADRESSE10.), au siège social deORGANISATION1.)ADRESSE3.)ASBL, et àADRESSE9.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, a.en infraction à l’article 240 du code pénal, en sa qualité de personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, d’avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, en l’espèce, en sa qualité de bourgmestre et partant de personne dépositaire de l’autorité publique et/ou de personne chargée d’une mission de service public, sinon de personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 240 du code pénal, -d’avoir détourné les deniers duORGANISATION1.) et/ou de la Ville de ADRESSE3.)et/ou de l’Etat luxembourgeois utilisés pour payer le salaire / l’indemnisation des personnes employés par leORGANISATION1.), sinon la main d’œuvre de ces même personnes, en les faisant procéder pendant leur temps de travail à la pose d’un bardage en bois sur son abri de jardin privé, ces deniers publics, effets en tenant lieu, pièces, titres, actes, effets mobiliers ayant été entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge; b.en infraction à l’article 491 du code pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soit détourné soit dissipé au préjudice du ORGANISATION1.)et/ou de la Ville deADRESSE3.)et/ou de l’Etat luxembourgeois

12 -les deniers duORGANISATION1.)et/ou de la Ville deADRESSE3.)et/ou de l’Etat luxembourgeois utilisés pour payer le salaire / l’indemnisation des personnes employés par leORGANISATION1.), sinon la main d’œuvre de ces même personnes, en les faisant procéder pendant leur temps de travail à la pose d’un bardage en bois sur son abri de jardin privé, ces effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge lui ayant été remis à la condition de les utiliser dans l’intérêt duORGANISATION1.)et non dans un intérêt privé/personnel; II.Entre le 14 juin 2019 et le 28 juin 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment àADRESSE8.), et àADRESSE9.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'unemission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, comme personne investie d’un mandat électif public et/ou comme personne chargée d’une mission de service public sinon comme personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 245 du code pénal, d’avoir soit directement, soit parinterposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, en demandant sinon en tolérant l’organisation d’une formation de bardage en bois à titre gratuit et à son propre profit au lieu de faire exécuter ces travaux à leur juste prix; I.Travaux de soudure et de peinture par leORGANISATION1.) I.À une époque non autrement déterminée mais non prescrite, et notamment en juillet 2019 (date de réalisation des travaux), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment à ADRESSE10.), au siège social de ORGANISATION1.)ADRESSE3.)ASBL, et àADRESSE9.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, a.en infraction à l’article 240 du code pénal, en sa qualité de personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, d’avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, en l’espèce, en sa qualité de bourgmestre et partant de personne dépositaire de l’autorité publique et/ou de personne chargée d’une mission de service public, sinon

13 de personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 240 du code pénal, -d’avoir détourné les deniers duORGANISATION1.) et/ou de la Ville de ADRESSE3.)et/ou de l’Etat luxembourgeois utilisés pour payer le salaire / l’indemnisation des personnes employés par leORGANISATION1.), sinon la main d’œuvre de ces même personnes, en les faisant procéder pendant leur temps de travail à des travaux de soudure et de peinture au niveau de sa propriété privée, ces deniers publics, effets en tenant lieu, pièces, titres, actes, effets mobiliers ayant été entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge; b.en infraction à l’article 491 ducode pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soit détourné soit dissipé au préjudice du ORGANISATION1.)et/ou de la Ville deADRESSE3.)et/ou de l’Etat luxembourgeois -les deniers duORGANISATION1.)et/ou de la Ville deADRESSE3.)et/ou de l’Etat luxembourgeois utilisés pour payer le salaire / l’indemnisation des personnes employés par leORGANISATION1.), sinon la main d’œuvre de ces même personnes, en les faisant procéder pendant leur temps de travail à des travaux de soudure et de peinture au niveau de sa propriété privée, ces effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge lui ayant été remis à la condition de les utiliser dans l’intérêt duORGANISATION1.)et non dans un intérêt privé/personnel; II.Au courant du mois de juillet 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment àADRESSE8.), et àADRESSE9.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, comme personne investie d’un mandat électif public et/ou comme personne chargée d’une mission de service public sinon comme personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 245 du code pénal, d’avoir soit directement, soit parinterposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou

14 conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, en demandant sinon en tolérant la réalisation de travaux de soudure et de peinture à titre gratuit à son propre profit au lieu de faire exécuter ces travaux à leur juste prix; J.L’installation d’une clôture par leORGANISATION1.) I.À une époque non autrement déterminée mais non prescrite, et notamment entre le 28 mai 2018 et le 1 er juin 2018 (date de réalisation des travaux), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment àADRESSE10.), au siège social de ORGANISATION1.)ADRESSE3.)ASBL, et àADRESSE9.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, a.en infraction à l’article 240 du code pénal, en sa qualité de personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, d’avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, en l’espèce, en sa qualité de bourgmestre et partant de personne dépositaire de l’autorité publique et/ou de personne chargée d’une mission de service public, sinon de personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 240 du code pénal, -d’avoir détourné les deniers duORGANISATION1.) et/ou de la Ville de ADRESSE3.)et/ou de l’Etat luxembourgeois utilisés pour payer le salaire / l’indemnisation des personnes employés par leORGANISATION1.), sinon la main d’œuvre de ces même personnes, en les faisant procéder pendant leur temps de travail à l’installation d’une clôture entourant la propriété privée du couplePERSONNE10.), ces deniers publics, effets en tenant lieu, pièces, titres, actes, effets mobiliers ayant été entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge; b.en infraction à l’article 491 du code pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soit détourné soit dissipé au préjudice du ORGANISATION1.)et/ou de la Ville deADRESSE3.)et/ou de l’Etat luxembourgeois -les deniers duORGANISATION1.)et/ou de la Ville deADRESSE3.)et/ou de l’Etat luxembourgeois utilisés pour payer le salaire / l’indemnisation des personnes employés par leORGANISATION1.), sinon la main d’œuvre de ces même personnes, en les faisant procéder pendant leur temps de travail à

15 l’installation d’une clôture entourant la propriété privée du couple PERSONNE10.), ces effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge lui ayant été remis à la condition de les utiliser dans l’intérêt duORGANISATION1.)et non dans un intérêt privé/personnel; II.Entre le 28 mai 2018 et le 1 er juin 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment àADRESSE8.), et àADRESSE9.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, comme personne investie d’un mandat électif public et/ou comme personne chargée d’une mission de service public sinon comme personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 245 du code pénal, d’avoir soit directement, soit parinterposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, en demandant sinon en tolérant l’installation d’une clôture à titre gratuit au profit du couplePERSONNE10.)au lieu de faire exécuter ces travaux à leur juste prix; K.La comptabilisation du matériel utilisé pour la formation de pose de plaques de trottoir Les 19 avril 2017, 26 avril 2017 et 10 mai 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux duORGANISATION1.)ADRESSE3.) ASBL, àADRESSE10.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, a.en infraction à l’article 194 du code pénal, comme fonctionnaire ou officier public, d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions, commis un faux soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, en l’espèce, comme fonctionnaire ou officier public, d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions, commis un faux soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, en faisant inscrire dans la comptabilité duORGANISATION1.)ADRESSE3.)ASBL au titre de la «ORGANISATION2.)»

16 -sous la date du 19 avril 2017 la somme de 3.595,12 euros pour «dalles en béton, sable, treillis» -sous la date du 26 avril 2017 la somme de 174,72 euros pour «ciment» -sous la date du 10 mai 2017 la somme de 268,43 euros pour «ciment, bordures» alors que ces dépenses se rapportent à des travaux effectués àADRESSE9.)et sont sans lien aucun avec la «ORGANISATION2.)»; b.en infraction à l’article 195 du code pénal, comme fonctionnaire ou officier public, en rédigeant des actes de son ministère, d’en avoir dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracéesou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, en l’espèce, comme fonctionnaire ou officier public, en rédigeant des actes de son ministère, d’en avoir dénaturé la substance ou les circonstances en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas en faisant inscrire dans la comptabilité du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)ASBL au titre de la «ORGANISATION2.)» -sous la date du 19 avril 2017 la somme de 3.595,12 euros pour «dalles en béton, sable, treillis» -sous la date du 26 avril 2017 la somme de 174,72 euros pour «ciment» -sous la date du 10 mai 2017 la somme de 268,43 euros pour«ciment, bordures» alors que ces dépenses se rapportent à des travaux effectués àADRESSE9.)et sont sans lien aucun avec la «ORGANISATION2.)»; c.en infraction à l’article 196 du code pénal, d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, disposition, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écriture de commerce ou en écritures privées en faisant inscrire dans la comptabilité duORGANISATION1.)ADRESSE3.)ASBL au titre de la «ORGANISATION2.)» -sous la date du 19 avril 2017 la somme de 3.595,12 euros pour «dalles en béton, sable, treillis» -sous la date du 26 avril 2017 la somme de 174,72 euros pour «ciment» -sous la date du 10 mai 2017 la somme de 268,43 euros pour «ciment, bordures» alors que ces dépenses se rapportent à des travaux effectués àADRESSE9.)et sont sans lien aucun avec la «ORGANISATION2.)»; L.La réalisation de travaux sans permis de construire

17 Entre le 28 mai 2018 et le mois de septembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE9.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, en infraction à l’article 69 du règlement sur les bâtisses de la Ville deADRESSE3.) sinon à l’article 40 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la Ville deADRESSE3.), punie des peines prévues à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, d’avoir procédé à une des constructions ou transformations suivantes sans disposer d’un permis de construire : en l’espèce, d’avoir -procédé sinon fait procéder à des travaux de déblai par enlèvement de la terre sur trois côtés de l’abri de jardin pour dégager les fondations, -installé sinon fait installer une clôture sans disposer d’un permis de construire; M.Le blanchiment À une époque non prescrite et notamment entre le 8 mai 2018 et le mois de juillet 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, en infraction à l’article 506-1, 3) du code pénal , d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieursde ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu -les plans dressés parPERSONNE12.)pour l’immeuble sis àADRESSE9.), et pour l’immeuble sis àADRESSE11.), -l’avantage patrimonial consistant en l’absence d’honoraire d’architecte à payer pour la levée de l’immeuble sis àADRESSE9.), -à travers la succession dePERSONNE10.), l’avantage patrimonial tiré de la prise en charge par leORGANISATION1.)des frais d’acquisition des matériaux utilisés pour la formation de pose de plaques de trottoir et des frais de personnel, -à travers la succession dePERSONNE10.), l’avantage patrimonial tiré ode la prise en charge par la Ville deADRESSE3.)des frais d’acquisition des matériaux utilisés pour l’installation d’une clôture, ode la prise en charge par leORGANISATION1.)sinon la Ville de de ADRESSE3.)sinon l’Etat luxembourgeois des frais de personnel pour la réalisation de ces travaux,

18 -l’avantage patrimonial tiré de la prise en charge par leORGANISATION1.)sinon la Ville de deADRESSE3.)sinon l’Etat luxembourgeois des frais de personnel pour la réalisation des travaux de bardage au niveau de l’abri de jardin, -l’avantage patrimonial tiré de la prise en charge par leORGANISATION1.)sinon la Ville de deADRESSE3.)sinon l’Etat luxembourgeois des frais de personnel pour la réalisation des travaux de soudure et de peinture, partant des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les percevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions». Le Ministère Public reproche aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir commis les infractions suivantes comme auteurs, co-auteurs ou complices: «B. Les plans établis par un stagiaire de l’administration communale I.À une date non prescrite et plus précisément entre le 17 septembre 2018 et le 22 janvier 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE8.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, a.en infraction à l’article 240 du code pénal, en sa qualité de personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, d’avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, en l’espèce, en sa qualité de bourgmestre et partant de personne dépositaire de l’autorité publique sinon de personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 240 du code pénal, sinon comme (co)auteur ou complice d’une telle personne, d’avoir détourné des deniers communaux dépensés à titre de rémunération / d’indemnisation dePERSONNE12.), sinon la main d’œuvre dePERSONNE12.), afin de le faire procéder sinon en le faisant procéder, pendant son temps de travail au service de la Ville deADRESSE3.), à la levée (prise de mesures et préparation de plans) des immeubles privés sis àADRESSE9.)(appartenant àPERSONNE10.)et ensuite àPERSONNE1.)), et àADRESSE11.)(appartenant àPERSONNE3.)) et/ou d’avoir détourné les plans en question, ces deniers publics, effets en tenant lieu, pièces, titres, actes, effets mobiliers ayant été entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge; b.en infraction à l’article 491 du code pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou emploi déterminé,

19 en l’espèce, d’avoir frauduleusement soit détourné soit dissipé au préjudice de la Ville deADRESSE3.)des deniers communaux dépensés à titre de rémunération / d’indemnisation dePERSONNE12.), sinon la main d’œuvre dePERSONNE12.), en le faisant procéder, pendant son temps de travail au service de la Ville deADRESSE3.), à la levée (prise de mesures et préparation de plans) des immeubles privés sis à ADRESSE9.)(appartenant àPERSONNE10.)et ensuite àPERSONNE1.)), et à ADRESSE11.)(appartenant àPERSONNE3.)) et/ou d’avoir détourné les plans en question, ces effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge lui ayant été remis à la condition de les utiliser dans un intérêt collectifet/ou non privé/personnel; II.Entre le 17 septembre 2018 et le 22 janvier 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE8.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, comme personne investie d’un mandat électif public sinon comme personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 245 du code pénal, sinon comme (co)auteur ou complice d’une telle personne, d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, en chargeantPERSONNE12.), stagiaire auprès de l’administration communale de la Ville deADRESSE3.)et rémunéré / indemnisé par la Ville deADRESSE3.), pendant son temps de travail au service de la Ville deADRESSE3.), de procéder à la levée (prise de mesures et préparation de plans) des immeubles privés sis àADRESSE9.), et à ADRESSE11.)et/ou d’avoir reçu communication de ces plans à des fins privées». Le Ministère Public reproche encore aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE3.) d’avoir commis les infractions suivantes comme auteurs, co-auteurs ou complices: «C. La mise en location de l’immeuble sis àADRESSE11.) I.À une date non prescrite et plus précisément en date du 12 novembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE8.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par

20 interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayantmission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, comme personne investie d’un mandat électif public sinon comme personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 245 du code pénal, d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçuou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, en signant en sa qualité de bourgmestre un courrier adressé à PERSONNE3.)et aux termes duquel «la Ville deADRESSE3.)soutient votre intention d’établir un centre Socio Thérapeutique dans un immeuble sis auADRESSE11.)»; II.À une date non autrement déterminée mais se situant a priori entre le 24 juin 2019 et le 1 er juillet 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège duORGANISATION3.), àADRESSE12.)et àADRESSE11.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, comme personne investie d’un mandat électif public, qualité en laquelle il faisait partie du comité duORGANISATION3.), en était le président et membre du bureau exécutif, sinon comme personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 245 du code pénal, sinon comme (co)auteur ou complice d’une telle personne, d’avoir soit directement, soit par interpositionde personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, en participant en sa qualité de membre du bureau exécutif duORGANISATION3.)aux négociations menant à la mise en location de l’immeuble sis àADRESSE11.), et appartenant àPERSONNE3.), au ORGANISATION3.)et en signant le contrat de bail en question en sa qualité de membre du bureau exécutif duORGANISATION3.)». Le Ministère Public reproche enfin à la prévenuePERSONNE3.)d’avoir commis l’infraction suivante comme auteur, co-auteur ou complice: «N. Le recel

21 À une époque non prescrite et notamment entre le 12 novembre 2018 et le 21 août 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime d’un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé, en tout ou en partie -le courrier daté du 12 novembre 2018, signé par le bourgmestrePERSONNE1.) et aux termes duquel «la Ville deADRESSE3.)soutient votre intention d’établir un centre Socio Thérapeutique dans un immeuble sis auADRESSE11.)», -le contrat de bail signé le 1 er juillet 2019 avec leORGANISATION3.), -les loyers des mois des juillet et août 2019 versés par leORGANISATION3.) pour l’immeuble sis àADRESSE11.), soit un avantage patrimonial tiré de la prise illégale d’intérêts reprochée àPERSONNE1.)». Quant à la compétence matérielle du Tribunal Le Tribunal relève de prime abord qu’en vertu d’une loi du26 février 1973 portant extension de lacompétence des tribunaux de police en matière répressive, la Justice de paixest exclusivement compétente en matièred’infractions à un règlement des bâtisses. Dans ce contexte, le Ministère Public estime néanmoins qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice quele Tribunal de céansse déclarecompétent pour connaîtreégalementde l’infraction au règlement des bâtisses de laVillede ADRESSE3.)libellée sub L. à charge dePERSONNE1.)au vu du fait que le Tribunal est saisi d’un grand nombred’autres infractionslui reprochées. Le Tribunalse rallie aux conclusions du Ministère public, tout en rajoutantque l’infractionde défaut de permis de construirelibellée sub L.en ce qui concerne l’installation d’une clôtureestcomplémentaireauxinfractions relatives à l’installation d’une clôture libellées sub F.etsub J.. LeTribunal se déclaredès lorscompétent pour connaître de l’infraction libellée subL. à charge dePERSONNE1.). Quant à l’application de la loi pénale dans le temps Quantauxinfractionsde détournement de fonds publics libelléessub B.I.a.,sub D.I.a., sub E.I.a., sub F.I.a., sub G.I.a., sub H.I.a., sub I.I.a.etsub J.I.a.,le Tribunal constate que l’article 240 du Code pénal a été modifiéparuneloi du12 mars 2020, soit postérieurement aux faits, de sorte qu’il y a lieu d’analyser l’applicabilité dans le temps des différentes versions de cet article.

22 La loi du 15 janvier 2001 portant approbation de la Convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions légales a, par son article III, abrogé notamment l’article 240 initial du Code pénal et l’a remplacé par le texte suivant : «Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. » Suite à une intervention législative du 12 mars 2020, soit postérieurement aux faits, le texte de l’article 240 du Code pénal a été modifié comme suit: «Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, outoute personnechargée d’une mission de service public,ou investie d’un mandat électif public,qui aura détourné, directement ou indirectement, des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ou qui les aura utilisés d’une manière contraire aux fins prévues et d’une façon à porter atteinte aux intérêts publics». Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que cettemodification législative a élargi le champ d’applicabilité de l’article 240 du Code pénal, et le nouveau texte de 2020 est dès lors à considérer comme loi plus sévère et n’est donc pas à appliquer aux faits de l’espèce. Le Tribunal appliquera dès lors la version del’article 240 du Code pénal applicable avant la réforme du 12 mars 2020. Quant à l’infraction de réalisation de travaux sans permis de construire libellée sub L., le Tribunal constateencoreque l’article 69du règlement sur les bâtisses de laVillede ADRESSE3.)tel qu’applicable au moment des faits,a été remplacé par l’article 40 du nouveau règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la Villede ADRESSE3.)du15 septembre 2023,soit postérieurement aux faits, de sorte qu’il y a lieu d’analyser l’applicabilité dans le tempsdeces deux articles. L’article 69 du règlement des bâtisses de laVille deADRESSE3.), tel qu’applicable au moment des faits, précisaitque : «Quiconque souhaitant mettre en œuvre un projet deconstruction, destiné ou non au logement de personnes, devra être en possession d'un permis de construire. Le permis de construire est également exigé pour les constructions ou transformations suivantes : i.Les serres et abris de jardins, ii.Les bâtiments annexes tels que vérandas, garages, etc, iii.Les étables, granges ou autres annexes agricole ou horticole, iv.Les clôtures,

23 v.Les transformations de bâtiments (travaux de gros œuvre, rajout d’un niveau, suppression, modification ou ajout de cloisons, etc), vi.Les installations de dépôts ou stockage vii.Les travaux de façades viii.Les travaux de remblai et déblai ix.Les travaux de démolition x.Les changements d’affectation Toute construction non couverte par une autorisation est interdite et le bourgmestre pourra procéder à la fermeture du chantier. Pour les constructions destinées au séjour prolongé en ordre contiguë, une autorisation de démolition ne pourra être délivrée qu’après obtention d’une autorisation de bâtir, sauf en cas de péril en la demeure en cas de bâtiment menaçant ruine ou problème de salubrité.». L’article 40du nouveau règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la Ville deADRESSE3.)ayant remplacé l’article 69 de l’ancien règlement sur les bâtissesest conçucomme suit: «Toute construction est soumise à autorisation de construire. L’autorisation de construire est notamment exigée pour les constructions ou transformations suivantes : -Les serres, pergola, les terrasses et leurs couvertures, les abris de jardins ; -Les bâtiments annexes tels que vérandas, garages, etc. ; -Les car-ports, emplacements de stationnements ; -Les étables, granges ou autres annexes agricole ou horticole ; -Les clôtures ; -La construction de murets et murs de soutènement ; -Les transformations de bâtiments (travaux de gros œuvre, rajout d’un niveau, suppression, modification ou ajout de cloisons, etc.) ; -Les installations de dépôts ou stockage ; -Tout aménagement extérieur, accès, terrasses, cours et similaire ; -La pose d’un échafaudage ; -Les travaux de remblai et déblai ; -Les travaux de démolition ; -L’aménagement d’espaces libres ; -Les changements d’affectation ; -tout changement d'affectation d'un immeuble, étant entendu qu’une modification du nombre de logements, de même que l’aménagement de logements collectifs et de chambres meublées conformément au règlement en vigueur, à la date de la délivrance de l’autorisation, déterminant les critères minimaux de salubrité, d’hygiène de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent répondre les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation et du règlement en vigueur, à la date de la délivrance de l’autorisation, fixant les mesures d’exécution

24 relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété, sont considérés de changement d’affectation ; -Pour tout changement en vue d’une sous-location ou d’une cohabitation ayant pour effet la création directe ou indirecte de logements et / ou de lots séparés. Cette liste n’est pas exhaustive. Pour des modifications apportées pendant le temps de constructions aux plans de construction et pour des dérogations par rapport aux plans autorisés, il faut introduire une nouvelle demande avant l’exécution de ces travaux. Toute construction non couverte par une autorisation est interdite et le bourgmestre peut procéder à la fermeture du chantier. Pour les constructions destinées au séjour prolongé en ordre contiguë, une autorisation de démolition ne pourra être délivrée qu’après obtention d’une autorisation de construire, sauf en cas de péril en la demeure, en cas de bâtiment menaçant ruine ou problème de salubrité.» En l’espèce, le Tribunal constate qu’aucune disposition de l’article40 du nouveau règlement sur les bâtisses, lesvoies publiques et les sites du 15 septembre 2023n’a enlevél’exigence d’une autorisation de construire pour effectuer des constructions ou transformations telles quedes travaux deremblai etdéblai, respectivementdes travauxconcernant des clôtures, de sorte quel’article 69 del’ancien règlement sur les bâtisses de la Ville deADRESSE3.)reste d’application en l’espèce. I.Présentation des personnes intervenues au moment des faits a.Quant aux membres du conseil communal, du collègedes bourgmestres etéchevins et du personnel de laVilledeADRESSE3.) PERSONNE1.)était le bourgmestre de laVilledeADRESSE3.),PERSONNE13.)et PERSONNE14.)étaientpremier échevin, respectivement échevin de la Ville de ADRESSE3.). PERSONNE2.)était le chef de service du service Urbanisme et Circulation du service technique de laVilledeADRESSE3.). PERSONNE6.)était le secrétaire communal de laVilledeADRESSE3.). PERSONNE15.)effectuait un stage rémunéré en tant que dessinateur technique au service Urbanisme et Circulation du service technique de laVilledeADRESSE3.)du 17 septembre 2018 au 31 août 2019. PERSONNE16.)était un employé communal, travaillant en tant que technicien au service Développement urbain du service technique de laVilledeADRESSE3.).

25 PERSONNE17.)était employée communale travaillant au secretariat de laVillede ADRESSE3.). PERSONNE4.)était un employé communal travaillant au service technique de laVille deADRESSE3.)de 2012 jusqu’au mois de novembre 2018, puis au service de régie. PERSONNE18.) était un conseiller communal représentant le parti politique «ORGANISATION4.)». b.Quant aux membres du ORGANISATION1.) ADRESSE3.)»), quant à son financement et son fonctionnement LeORGANISATION1.)ADRESSE3.)est une association sans but lucratif dirigée par un conseil d’administration, composé d’au moins cinq membres et d’un maximum de quinze membres, dontau moins un président, un vice-président, un secrétaire un trésorier et un membre suppléant. Ce conseil d’administrationchoisit, parmi ses membres élus, un bureau exécutif qui prend des décisions sur la gestion des affaires courantes duORGANISATION1.) ADRESSE3.), et dont les décisions sont à ratifier lors des réunions du conseil d’administration. Il ressort encore des statuts duORGANISATION1.)ADRESSE3.)que tous les actes qui l’engagent doivent porter les signatures conjointes du président et du secrétaire et que les quittances et déchargent doivent porter les signatures conjointes du président et du trésorier. PERSONNE11.)était coordinateur technique duORGANISATION1.)ADRESSE3.)et PERSONNE19.)en était coordinatrice générale, tandis quePERSONNE20.)en était la coordinatrice générale adjointe. PERSONNE21.)était assistant technique du Service proximité duORGANISATION1.) ADRESSE3.). PERSONNE1.)quant à lui a intégré le conseil d’administration duORGANISATION1.) ADRESSE3.)en 2007, et ce en sa qualité d’échevin de laVilledeADRESSE3.)et en est ensuite devenu le président. PERSONNE22.)étaitle trésorier duORGANISATION1.)ADRESSE3.). L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg participe partiellement au financement des ORGANISATION1.)en subventionnant les différentes communes sur le territoire desquelles ces associations sont implantées, dont notamment la Villede ADRESSE3.). Dans ce contexte, il ressort de différentes conventions signées entre l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg et leORGANISATION1.)ADRESSE3.)que le financement de ce dernier est assuré notamment au moyen de subventions, et plus précisément d’une

26 participation de l’Etat aux frais de personnel des bénéficiaires et des encadrants ainsi qu’aux frais de fonctionnement. A ce sujet, il résulte encore d’une convention signée le 25 février 2015 entre laVillede ADRESSE3.)et leORGANISATION1.)ADRESSE3.)que laVilledeADRESSE3.) finance leORGANISATION1.)ADRESSE3.)partiellement. Il ressort encore des déclarations policières dePERSONNE11.)quePERSONNE1.) ne s’est pas immiscé dans l’organisation des travaux duORGANISATION1.) ADRESSE3.), mais que ce dernier s’occupait principalement du recrutement de nouveaux employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.). c.Quant aux travaux et formations effectuées par leORGANISATION1.)ADRESSE3.) Il ressort des déclarations policières dePERSONNE19.)du 17 décembre 2019 que le conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.)se réunissait toutes les 4 à 6 semaines pour discuter notamment des projets et des formations les plus importantes, et qu’il n’existerait cependant pas de seuil à partir duquel l’intervention du conseil d’administration ou de sa part en sa qualité de coordinatrice générale serait obligatoire. Quant aux formations duORGANISATION1.)ADRESSE3.), elle a expliqué que le conseil d’administration était uniquement impliqué si la formation envisagée engendrait un coût par personne supérieur à 500 euros et quePERSONNE1.)pouvait ordonner des formations de moindre envergure sans passer par le conseil d’administration. Il ressort encore des déclarations policières respectives dePERSONNE19.)et de PERSONNE20.)du 17 décembre 2019 que la majeure partie des commandes traitées par leORGANISATION1.)ADRESSE3.)sont de manière générale passées par laVille deADRESSE3.)et que laVilledeADRESSE3.)s’occupait ainsi également du paiement et de la commande du matériel y requis, tandis que leORGANISATION1.) ADRESSE3.)se limitait à fournir ses employés en tant que main d’œuvre. Quant aux formations organisées par le ORGANISATION1.) ADRESSE3.), PERSONNE19.) a expliquéque leORGANISATION1.) ADRESSE3.)en a régulièrement organisé, mais que ce n’était qu’à titre exceptionnel qu’elles avaient eu lieu sur des propriétés privées. Quant aux rémunérations des employés participant à de telles formations, elles ont précisé que leur taux horaire était identiqueà celui d’une heure de travail ordinaire. Il ressort encore de ses déclarations policières que des factures dépassant le seuil de 1.250 euros devaient être contresignées par le président et le trésorier duORGANISATION1.)ADRESSE3.). Dans ce contexte,PERSONNE11.)a déclaré lors de son audition policière du 16 janvier 2020 que les formations duORGANISATION1.) ADRESSE3.)n’étaient généralement pas organisées sur des propriétés privées et que si tel avait été le cas, ces travaux auraient été facturés aux propriétaires concernés. d.Quant aux responsables du syndicat intercommunalORGANISATION3.)(ci-après «ORGANISATION3.)») et de l’Agence Immobilière SocialeORGANISATION5.)(ci- après «ORGANISATION5.)»), ainsi que de leurs fonctionnements

27 LeORGANISATION3.)est un syndicat intercommunal agissant sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur, dontPERSONNE1.)était le président ainsi que membre du comité et du bureau exécutif. LeORGANISATION3.)regroupait les Communes de ADRESSE3.),ADRESSE13.),ADRESSE14.)etADRESSE15.). D’après les déclarations policières dePERSONNE1.), l’ORGANISATION5.)a été fondée par leORGANISATION3.)et les décisions concernant l’ORGANISATION5.) étaient prises par leORGANISATION3.). La nomination des membres du bureau exécutif duORGANISATION3.), composé d’un président, d’un vice-président et de deux membres, se faisait par le comité duORGANISATION3.). Toujours selon ses propres déclarations,PERSONNE1.)a confirmé qu’il ne disposait pas d’un pouvoir décisionnel autonome en sa qualité de président du ORGANISATION3.), mais que ce pouvoir incombait au comité et au bureau exécutif duORGANISATION3.). PERSONNE23.)était assistante sociale auprès de l’ORGANISATION5.). e.Quant à la relation entrePERSONNE1.)et feuxPERSONNE10.)etPERSONNE24.) Avant son décès, feuPERSONNE10.)était marié avec feuPERSONNE24.), décédée leDATE5.). FeuPERSONNE10.)quant à lui est décédé leDATE6.). D’après ses propres déclarations,PERSONNE1.)entrainait une relation amicale poussée avec feuPERSONNE10.)et feuPERSONNE24.)pendant quinze à vingt ans, et qu’il considérait feuPERSONNE10.)comme son deuxième père. Dans ce contexte, il ressortdu dossier répressif etdes déclarations dePERSONNE1.) qu’il s’occupait de leur gestion administrative et budgétaire depuis plusieurs annéeset qu’il était le curateur de feuPERSONNE10.)du 10 au 14 octobre 2018. FeuxPERSONNE10.)etPERSONNE24.)étaient propriétaires d’une maison sise à ADRESSE9.), qui est concernée par une partie des infractions reprochées à PERSONNE1.). Dans ce contexte, il ressort du dossier répressif que par testament olographe datant du 27 novembre 2016, feuPERSONNE10.)a instituéPERSONNE1.) légataire universel en cas de prédécès de son épouse feuPERSONNE24.). f.Quant à la relation entrePERSONNE1.)etPERSONNE3.) PERSONNE1.)etPERSONNE3.)cohabitent dans une maison sise àADRESSE2.)et ont deux enfants ensemble. D’après leurs propres déclarations, ils sont en couple depuis plus de 30 ans. ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ II.Quant à la dénonciation des faits reprochés aux prévenus En date du 17 septembre 2019, le Ministère Public a reçu un courrier de dénonciation de la part dePERSONNE18.)concernant un immeuble sis àADRESSE9.)et

28 appartenant àPERSONNE1.). Dans ce courrier,PERSONNE18.)a mentionné que des travaux y auraient été réalisés sans avoir demandé au préalable un permis de construire auprès de laVilledeADRESSE3.), d’autant plus que certains travaux auraient été effectués par leORGANISATION1.)ADRESSE3.)sans établissement de factures.PERSONNE18.)a encore fait part du fait que des plans de la maison prémentionnée, ainsi que des plans d’un immeuble sis àADRESSE2.), et appartenant également àPERSONNE1.), auraient été établis par un stagiaire communal lors de ses heures de travail. Par courriel du 26 septembre 2019,PERSONNE18.)a rectifié le contenu de son courrier prémentionné en précisant que la deuxième maison concernée n’appartenait pas àPERSONNE1.), mais à sa compagnePERSONNE3.)et qu’elle se situait au ADRESSE11.)et non pas auADRESSE2.). Dans ce contexte,PERSONNE2.)aurait, sur instruction dePERSONNE1.), octroyé à un stagiaire communal la tâche de procéder à la levée des deux propriétés immobilières prémentionnées. Par courrier daté du 19 septembre 2019, Madame le Ministre de l’Intérieur a informé le Ministère Public quedes travaux entrepris au niveau d’un abri de jardin réalisésà ADRESSE9.),auraient eu lieu en infraction à l’article 69 du règlement des bâtisses de laVilledeADRESSE3.)et à l’article 107de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Il ressort de ce même courrier quePERSONNE1.)aurait encore chargé un agent du service technique communal de procéder à une levée de la maison d’habitation se trouvant à cette même adresse. Par courriels des 7 et 9 octobre 2019,PERSONNE18.)a encore informé le Ministère Public quePERSONNE1.)aurait signé seul, et sans en informer le collège échevinal, des contrats avecSOCIETE1.)(ci-après «SOCIETE1.)»)etSOCIETE2.)(ci-après «SOCIETE2.)»)concernant des travaux réalisés auprès du numéroADRESSE9.) dans laquelle se trouvait sa propriété prémentionnée. A ce sujet,PERSONNE18.)a précisé que la participation financière dePERSONNE1.)à ces travaux, chiffrés à un montant estimé à 36.053,10 euros, ne lui avaient pas encore été facturés malgré le fait que laVilledeADRESSE3.)avait d’ores et déjà réglé les factures y relatives. Par courriel du 24 octobre 2019,PERSONNE18.)a encore transmis au Ministère Public une panoplie de documents liés aux allégations contenues dans ses écrits prémentionnés. III.Quant à l’enquête judiciaire En date du 20 septembre 2019, la Police a notamment procédé à des perquisitions dans les locaux de laVilledeADRESSE3.)et duORGANISATION1.)ADRESSE3.)et en date des 29 janvier 2021 et 5 mai 2022, deux autres perquisitions ont encore eu lieu dans les locaux de laVilledeADRESSE3.). Des perquisitions ont également eu lieu au Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire en date des 20 mai 2022 et 19 juin 2023 et une perquisition a été exécutée au siège social duORGANISATION3.)en date du 8 juin 2023.

29 1.La participation dePERSONNE1.)à la procédure de saisine du projet d’adoption d’un nouveau plan d’aménagement général de laVilledeADRESSE3.) En vertu d’une convocation datant du 12 juin 2019, le conseil communal de ADRESSE3.)a été convoqué à une séance publique du 19 juin 2019, dont l’ordre du jour portait notamment sur le projet d’adoption d’un nouveau projet d’aménagement général de laVilledeADRESSE3.)qui concernait notamment l’immeuble sis au numéroADRESSE9.). A cette séance publique du 19 juin 2019 étaient présents 18 personnes, dont notammentPERSONNE1.). Lors de cette séance publique, le conseil communal a, suivant l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, approuvé la saisine duprojetd’adoption d’un nouveau plan d’aménagement général,PERSONNE1.)ayant fait partie des personnes ayant émis un vote positif. L’extrait du registre aux délibérations du conseil communal de laVilledeADRESSE3.)relatif à ladite séance publique du 19 juin 2019 avait notamment été signé parPERSONNE1.)en sa qualité de bourgmestre. Dans ce contexte, il ressort du PAG voté suite à la saisine prémentionnée du 19 juin 2019 que la parcelle prémentionnée aété reclassée d’une zone de jardinage enzone d’habitation 1. 2.Les plans établis par le stagiaire de laVilledeADRESSE3.)PERSONNE15.) L’enquête menée en cause a encore permis de mettre en évidence que le stagiaire de laVilledeADRESSE3.)PERSONNE15.)a, entre le 17 septembre 2018 et le 22 janvier 2019,procédé à la levée, soit au mesurage et à la préparation de plans, des deux immeubles prémentionnés sis àADRESSE9.)et àADRESSE11.). Dans ce contexte, la première perquisition entreprise auprès de laVillede ADRESSE3.)en date du 20 septembre 2019 a notamment permis de saisir des échanges de courriels entrePERSONNE15.)etPERSONNE1.)datant du mois de janvier 2019, desquels il ressort entre autres que ces derniers ont discuté au sujet de la levée de l’immeuble sis àADRESSE9.), contenant notamment en annexe des photos dudit immeuble et y faisant figurer laVilledeADRESSE3.)comme maître d’ouvrage. Lors de ses auditions de Police des 11 février 2020 et 3 mai 2021,PERSONNE15.)a confirmé qu’il avait procédé à la levée des maisons privées prémentionnées, et qu’il avait partant confectionné les plans ayant été saisis lors de la perquisition effectuée auprès de laVilledeADRESSE3.). Concernant la maison sise àADRESSE11.),PERSONNE15.)a déclaré qu’au début de son stage, soit en septembre ou octobre 2018,PERSONNE2.)était venu dans son bureau, lui avait remis les clés de ladite maison, un mètre et du papier, en lui donnant l’instruction de procéder au mesurage de cette maison, précisant quePERSONNE15.) ignorait à qui elle appartenait.

30 En ce qui concerne la maison sise àADRESSE9.),PERSONNE15.)a expliqué qu’au mois de janvier 2019,PERSONNE1.)l’a chargé de procéder au mesurage de cette maison et qu’ils se sont rendus ensemble sur place. PERSONNE15.)a encore rajouté qu’une fois qu’il avait terminé l’établissement de ces plans, il les a envoyés àPERSONNE1.)et lui a également remis une version imprimée. Entendu par la Police en date du 18 février 2021,PERSONNE16.)a déclaré qu’il avait exprimé ses doutes àPERSONNE2.)lorsque ce dernier a chargéPERSONNE15.) avec l’établissement des plans de la maison prémentionnée sise àADRESSE3.)étant donné quePERSONNE16.) redoutait qu’il s’agissait d’une maison privée. PERSONNE2.)lui aurait alors répondu que laVilledeADRESSE3.)envisagerait de l’acheter. PERSONNE16.)a encore expliqué quePERSONNE1.)ouPERSONNE2.)ont chargé PERSONNE15.)de la confection des plans de la maison sise àADRESSE9.)et que l’un d’eux remettait les clés dudit immeuble àPERSONNE15.)lorsqu’il avait besoin de s’y rendre. 3.La mise en location de l’immeuble sis àADRESSE11.) L’enquête menée en cause a permis de relever que par acte notarié du 30 septembre 2016,PERSONNE3.)est devenue propriétaire de l’immeuble sis àADRESSE11.). Concernant l’immeuble prémentionné dePERSONNE3.), il ressort du dossier répressif quePERSONNE1.)menait des négociations avec diverses institutions en vue de sa mise en location. Dans ce contexte, les enquêteurs ont notamment découvert un échange de courriels datant du 18 septembre 2018 au 18 octobre 2018 entrePERSONNE1.)et des fonctionnaires du ministère de l’Education nationale, duquel il ressort que PERSONNE1.)menait des négociations en vue de la location de la maison de PERSONNE3.)et au cours duquel il leur a transmis un courriel dePERSONNE2.)qui contenait les plans de la maison dePERSONNE3.) ayant été dressés par PERSONNE15.). Parmi ces courriels figurait encore notamment un courriel du 18 octobre 2018 transmis parPERSONNE1.)àPERSONNE3.), relatif à un échange entrePERSONNE1.)et un fonctionnaire du ministère de l’Education nationale, évoquant un plan de la maison de PERSONNE3.)et auquel était annexé un projet d’un contrat de bail mentionnant cette dernière comme bailleur. Dans ce contexte, il ressort encore de l’exploitation des courriels quePERSONNE1.) avait remis aux enquêteurs lors de son audition policière du 9 novembre 2021, qu’un courriel datant du 13 novembre 2018 et adressé parPERSONNE3.)au Ministère de l’Education Nationale contenait en annexe un courrier datant du 12 novembre 2018, émis par laVilledeADRESSE3.)et notamment signé parPERSONNE1.)en sa qualité de bourgmestre, aux termes duquel «la Ville deADRESSE3.)soutient votre intention d’établir un centre Socio thérapeutique dans un immeuble sis auADRESSE11.)».

31 Les enquêteurs ont encore retrouvé un échange de courriels datant du 24 mai 2019 au 18 juin 2019, ayant eu lieu entrePERSONNE1.),PERSONNE3.),PERSONNE23.), PERSONNE6.), ainsi que le coordinateur duORGANISATION6.)PERSONNE25.)et son présidentPERSONNE9.). En annexe d’un de ces courriels datant du 24 juin 2019 était joint un projet d’un contrat de bail qui avait été préparé parPERSONNE23.), prévoyant une sous-location d’une grande partie de l’immeuble dePERSONNE3.) auORGANISATION3.) pour l’installation des bureaux de l’ORGANISATION5.). Il résulte encore du rapport d’une réunion du comité duORGANISATION3.)du 12 juillet 2019, réunion à laquellePERSONNE1.)assistait en sa qualité de président du comité duORGANISATION3.), qu’un contrat de bail est signé avecPERSONNE3.)en tant que bailleur pour un loyer mensuel de 3.000 euros hors charges. La prise d’effet dudit contrat de bail avait été fixée au 1 er juillet 2019etprévoyait comme preneur le ORGANISATION3.), représenté par son bureau exécutif, composé notamment de PERSONNE1.). Le dossier répressif ne contient cependant pas de version signée dudit contrat de bail. L’enquête menée en cause a néanmoins révélé qu’en date des 25 juillet 2019 et 1 er août 2019,PERSONNE3.)a reçu deux virements d’un montant de 3.000 euros de la part duORGANISATION3.), mentionnant en leur communication «Loyer 07/2019» respectivement «Loyer 08/2019» et qu’en date du 21 août 2019,PERSONNE3.)a remboursé cette somme de 6.000 euros auORGANISATION3.). 4.Les travaux réalisés parSOCIETE1.)etSOCIETE2.)auprès de l’immeuble sis au numéroADRESSE9.) Il ressort de l’enquête menée en cause, dont notamment de l’exploitation de la documentation saisie lors de la perquisition entreprise en date du 20 septembre 2019 auprès de laVilledeADRESSE3.), qu’en date du 15 janvier 2018,PERSONNE1.)a, en sa qualité de bourgmestre de laVilledeADRESSE3.), signé un document intitulé «devis n°01» concernant la réalisation des réseaux d’eaux usées au numéroADRESSE9.)avecSOCIETE1.). Dans ce contexte, l’enquête menée en cause a encore permis de relever qu’en date du 19 février 2018,PERSONNE1.)a, en cette même qualité et à la suite du devis prémentionné, signé un contrat d’entreprise de constructionavecSOCIETE1.)portant sur la réalisation des réseaux d’eaux usées au numéroADRESSE9.)au prix de 98.250,75 euros. La première facture d’avancement émise parSOCIETE1.)en date du 30 mars 2018, relative au prédits travaux et se chiffrant au montant de 58.500 euros, a été réglée sur base d’un mandat de paiement de laVilledeADRESSE3.)du 17 avril 2018, signé par PERSONNE1.)en sa qualité de bourgmestre,PERSONNE6.)etPERSONNE14.). La deuxième facture d’avancement émise parSOCIETE1.)en date du 13 juin 2018 d’un montant de 39.750,75 euros, ainsi que la troisième facture d’avancement émise

32 le même jour parSOCIETE1.)d’un montant de 29.661,84 euros, toutes les deux relatives aux prédits travaux, ont été réglées via un seul et même mandat de paiement de laVilledeADRESSE3.)du 26 juin 2018, signé parPERSONNE1.)en sa qualité de bourgmestre,PERSONNE6.), représenté parPERSONNE17.), etPERSONNE13.). Le prix total des travaux deSOCIETE1.)facturés à laVilledeADRESSE3.)se chiffrait dès lors au montant de 127.912,59 euros. Lors de son audition de Police du 18 septembre 2020,PERSONNE6.)a déclaré que lors d’une séance du collège échevinal ayant eu lieu en début d’année 2018, PERSONNE1.)avait soulevé la question de savoir s’il serait possible de connecter la maison de feuPERSONNE10.)sise àADRESSE9.)au réseau des eaux usées. Le collège échevinal avait alors verbalement manifesté son accord de principe quant à ce projet, et ce notamment au regard du fait qu’une directive de 2008 imposerait aux communes d’assurer une connexion des riverains au réseau des eaux usées. Dans ce contexte,PERSONNE6.)a expliqué qu’il n’avait cependant pas été prévu de procéder à un reprofilage de la chaussée de laADRESSE16.)et que ces travaux n’avaient pas fait l’objet d’un appel d’offres. PERSONNE6.)a encore confirmé quePERSONNE1.)avait approché lui-même SOCIETE1.), que lui seul avait signé le devis et le contrat avecSOCIETE1.)sans en parler au collège échevinal et que cette façon de procéder du bourgmestre n’était pas usuelle et ne relevait pas de son ressort. PERSONNE6.)a précisé que ce projet avait été suivi parPERSONNE4.), qui a dû contrôler les factures pour ensuite les continuer au service comptabilité en vue de la préparation de mandats de paiement. Entendu par la Police en date du 30 septembre 2020,PERSONNE13.)a déclaré qu’il ignorait tout au sujet des travaux effectués parSOCIETE1.)etSOCIETE2.)jusqu’en septembre 2019, moment où ils ont été thématisés au collège échevinal. PERSONNE13.)a exprimé son étonnement quant au fait quePERSONNE1.)a lui- même demandé un devis auprès deSOCIETE1.)et non le service technique de la VilledeADRESSE3.), attirant l’attention des enquêteurs sur le fait que ledit devis ne portait pas le tampon d’entrée de laVilledeADRESSE3.), mais uniquement la signature dePERSONNE1.). PERSONNE13.)a par ailleurs précisé qu’il n’avait pas été informé du surcoût des travaux alors que ces informations sont généralement portées à sa connaissance en raison de sa qualité d’échevin, rajoutant qu’il n’était pas au courant d’autres travaux pour lesquelsPERSONNE1.)a procédé de la sorte. PERSONNE6.)etPERSONNE13.)ont encore confirmé qu’une quote-part des travaux réalisés a été facturée à feuPERSONNE1.), mais ce uniquement après l’éclatement de tensions au sein du collège communal deADRESSE3.)en juin/juillet 2019.

33 Entendu par la Police en date du 13 octobre 2020,PERSONNE4.)a déclaré qu’en novembre 2017,PERSONNE1.)a contactéPERSONNE2.)pour s’informer sur les coûts liés à la connexion au réseau des eaux usées de l’immeuble sis àADRESSE9.) et une réfection de la chaussée de laADRESSE16.), ce à quoiPERSONNE2.)a sollicité son avis. PERSONNE4.)a dès lors estimé ces coûts à un montant variant entre 150.000 et 200.000 euros et n’a par la suite pas été lié à ce dossier jusqu’au 22 février 2018, jour oùPERSONNE1.)lui a remis un devis signé deSOCIETE1.), en lui donnant l’instruction de faire procéder à ces travaux. Dans ce contexte,PERSONNE4.)a confirmé que cette façon de procéder était inhabituelle dans la mesure où le service technique n’avait pas été impliqué dans la phase précédent la signature de ce devis et qu’aucun autre devis n’avait été sollicité auprès d’autres sociétés, d’autant plus que l’acceptation de devis relevait de la compétence du collège échevinal. PERSONNE4.)a encore expliqué que généralement, une fois qu’un devis avait été accepté par le collège échevinal, le dossier était transmis au service compétent en vue de l’établissement d’unbon de commande qui sera ensuite signé par le bourgmestre, un échevin et lesecrétaire communal. Questionné par rapport aux travaux effectués par et commandés auprès de SOCIETE2.),PERSONNE4.)a confirmé qu’il était responsable de la gestion et du suivi de ce projet et a ainsi contactéSOCIETE2.)pour savoir si cette dernière était disposée à entériner les caténaires. Il a encore confirmé que le surcoût des travaux réalisés parSOCIETE1.)s’expliquait en partie par les travaux réalisés parSOCIETE2.)et le renouvellement de l’éclairage public. A ce sujet,PERSONNE4.)a expliqué qu’il avait contrôlé les factures émises parSOCIETE1.)et les avait ensuite transmises au service de comptabilité en vue de l’établissement de mandats de paiement. Quant à l’absence de refacturation de la quote-part des travaux réalisés à feu PERSONNE10.),PERSONNE4.)a expliqué qu’il avait oublié de faire procéder à l’établissement d’une telle facture, expliquant cet oubli par le fait qu’il s’agissait du premier dossier où il avait été saisi de travaux de raccordement d’un immeuble privé au réseau des eaux usées. Lors de son audition de Police du 14 septembre 2020,PERSONNE26.), conducteur de travaux deSOCIETE1.), a déclaré qu’au début du mois de décembre 2017, PERSONNE1.)l’avait contacté afin de fixer un rendez-vous pour discuter au sujet d’éventuels travaux de raccordement du système d’égout et l’alimentation électrique pour l’éclairage public dans laADRESSE16.), et que cette route devait également être asphaltée. Dans ce contexte,PERSONNE26.)a expliqué qu’il avait rencontréPERSONNE1.)sur place et que ce dernier lui avait demandé de s’adresser àPERSONNE4.)du service

34 technique de laVilledeADRESSE3.)étant donné que ce dernier assurait la gestion de ce chantier. Suite à cette visite,PERSONNE26.)a, en date du 15 janvier 2018, établi un devis qu’il a transmis par courriel àPERSONNE4.), et que ce devis lui a par la suite été retourné après avoir été signé parPERSONNE1.). Après la signature dudit devis, la direction deSOCIETE1.)a établi un contrat portant sur la réalisation des travaux, qui a ensuite été envoyé pour signature à PERSONNE4.). En date du 20 mars 2018,SOCIETE1.)a réceptionné ledit contrat signé par le bourgmestrePERSONNE1.), les travaux y relatifs ayant ensuite été exécutés du mois d’avril 2018 jusqu’en juin 2018. PERSONNE26.)a encore confirmé que la différence de prix entre le devis et la facture finale s’expliquait par le fait que des travaux supplémentaires ont ultérieurement été commandés par PERSONNE4.), dont notamment l’éclairage public de la ADRESSE16.), d’autant plus que plusieurs allées et dalles de trottoir ont dû être remplacées. Dans ce contexte,PERSONNE26.)a remis aux enquêteurs une liste des travaux supplémentaires prémentionnés. Il ressort encore de l’enquête menée en cause qu’en date du 1 er mars 2018, le formulaire deSOCIETE2.)concernant les travaux de mise en souterrain du raccordement de la maison sise au numéro ADRESSE9.)a été signé par PERSONNE1.) en sa qualité de bourgmestre, renseignant par ailleurs PERSONNE27.)comme «project manager» agissant pourSOCIETE2.). Lors de son audition de Police du 16 septembre 2020,PERSONNE27.)a déclaré qu’en sa qualité de «project manager» deSOCIETE2.),PERSONNE4.), agissant pour le compte de laVilledeADRESSE3.), l’avait informé par courriel du 22 janvier 2018 que l’immeuble sis àADRESSE9.), serait relié au réseau de canalisation, demandant si SOCIETE2.)serait disposée à enterrer les caténaires, précisant que le procédé de PERSONNE4.)était usuel. Dans ce contexte,PERSONNE27.)a précisé que laVilledeADRESSE3.)a payé la moitié des frais d’intervention deSOCIETE2.), conformément à une concession accordée par l’Etat. Sur question,PERSONNE27.)a confirmé que ces travaux ne concernaient que l’immeuble prémentionné. Il a encore déclaré qu’PERSONNE4.) était sa seule personne de contact. PERSONNE27.)a enfin rajouté queSOCIETE2.)n’aurait pas effectué ces travaux en l’absence d’une demande spécifique de laVilledeADRESSE3.). Auditionnée par la Police en date du 6 octobre 2020,PERSONNE14.)a expliqué qu’elle ignorait l’exécution des travaux effectués parSOCIETE1.)etSOCIETE2.)étant donné qu’ils n’ont jamais été thématisés lors des réunions du collège échevinal.

35 Elle a également exprimé son étonnement quant au fait quePERSONNE1.)avait signé seul le devis et le contrat avecSOCIETE1.)alors que de tels documents sont en principe signés par trois membres du collège échevinal, rajoutant qu’elle n’était au courant d’aucun autre projet concernant lequelPERSONNE1.)avait agi de la sorte. Lors de son audition policière du 27 octobre 2020,PERSONNE17.)a déclaré qu’en principe, des travaux, tel que ceux réalisés parSOCIETE1.)etSOCIETE2.), étaient refacturés aux propriétaires qui en bénéficient, mais que dans le cas des travaux relatifs au réseau d’eaux usées réalisés dans laADRESSE16.), une telle facture n’avait été adressée àPERSONNE1.)qu’une fois que le sujet de ces travaux a été thématisé lors d’une réunion du conseil communal. 5.Les travaux réalisés par leORGANISATION1.)ADRESSE3.)auprès deauprès de l’immeuble sis au numéroADRESSE9.) a.La pose de plaques de trottoir et la comptabilisation du matériel y relatif Il ressort du dossier répressif qu’entre le 10 avril et le 24 avril 2017, cinq employés du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)ont, au titre d’un total de 80 heures de travail, participé à la formation de pose de plaques de trottoir sur la propriété de feu PERSONNE10.)sise au numéroADRESSE9.). Dans ce contexte, l’enquête menée en cause a permis de révéler qu’il ressort d’un bon de commande du 10 avril 2017, signé parPERSONNE19.)etPERSONNE11.), que le ORGANISATION1.)ADRESSE3.)a commandé le matériel nécessaire pour procéder à la pose de plaques de trottoir, soit des dalles en béton, du sable, du ciment et des treillis auprès de la sociétéSOCIETE4.).En date du 4 avril 2017,PERSONNE19.)et PERSONNE11.)avaient autorisé la tenue de cette formation. Par conséquent, la sociétéSOCIETE4.)a, en date du 19 avril 2017, adressé une première facture pour un montant total de 4.206,29 euros auORGANISATION1.) ADRESSE3.), facture qui a par la suite été contresignée parPERSONNE1.), PERSONNE19.),PERSONNE11.)et parPERSONNE22.). Suivant une autre facture du 26 avril 2017 de la société SOCIETE4.), le ORGANISATION1.)ADRESSE3.)a encore acquis cinquante-six sacs de ciment pour un montant total de 204,42 euros, cette facture ayant été contresignée par PERSONNE19.)etPERSONNE11.). Suivant une troisième facture de la sociétéSOCIETE4.)du 10 mai 2017 d’un montant de 314,06 euros, contresignée par PERSONNE19.) etPERSONNE11.), le ORGANISATION1.)ADRESSE3.)a encore acquis d’autre matériel destiné à la pose de plaques de trottoir prémentionnée. Au total, la sociétéSOCIETE4.)a dès lors adressé trois factures d’un montant total de 4.724,77 euros auORGANISATION1.)ADRESSE3.). Entendue par la Police en date du17 décembre 2019,PERSONNE19.)a déclaré qu’il ressort du compte-rendu d’une réunion du 28 novembre 2016 du conseil

36 d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.)quePERSONNE1.)a évoqué sa volonté d’organiser une formation portant sur la pose de plaques de trottoir auprès d’un client du service proximitéduORGANISATION1.)ADRESSE3.)et que laVille de ADRESSE3.)prendrait en charge les frais de matériel. PERSONNE19.)a encore précisé que les plaques en question avaient été posées au niveau de l’entrée du garage de feuPERSONNE10.)et qu’elles n’ont pas été enlevées après la fin de la formation. Entendu par la Police en date du 16 janvier 2020,PERSONNE11.)a déclaré que feu PERSONNE10.)aurait, au vu du danger de chute, sollicité le remplacement de plaques de trottoir cassées et se trouvant devant sa maison, et ce auprès du Service proximité duORGANISATION1.)ADRESSE3.), chargé d’effectuer des travaux pour des personnes âgées de plus de 60 ans. PERSONNE11.)aurait dès lors proposé d’organiser à cette occasion une formation des employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.)portant sur le remplacement de plaques de trottoir, proposition qui a été soutenue parPERSONNE1.). Le matériel nécessaire aurait été mis à disposition parPERSONNE1.)et feuPERSONNE10.). Auditionné par la Police en date du 6 février 2020,PERSONNE21.)a contredit les déclarations dePERSONNE11.), suivant lesquelles feuPERSONNE10.) aurait sollicité le remplacement de plaques de trottoir cassées se trouvant devant sa maison auprès du Service proximité duORGANISATION1.)ADRESSE3.). PERSONNE21.)a encore déclaré quePERSONNE1.)ne lui a jamais donné d’ordre dans la mesure où ce dernier n’est pas intervenu au niveau de la direction des travaux du Service proximité duORGANISATION1.)ADRESSE3.). Il a encore expliqué que le ORGANISATION1.)ADRESSE3.)organisait des formations auprès de personnes privées, concernant lesquelles les heures de travail prestées par ses employés seraient toujours facturées au client final. Il a encore précisé que le ORGANISATION1.)ADRESSE3.)organisait occasionnellement des formations sur des propriétésprivées et qu’elles étaient en principe organisées parPERSONNE11.). Lors de son audition de Police du 10 septembre 2021,PERSONNE11.)est revenu sur certaines déclarations effectuées lors de son audition du 16 janvier 2020, expliquant notamment que leORGANISATION1.)ADRESSE3.)avait procédé au paiement du matériel nécessaire pour la formation relative au remplacement de plaques de trottoir devant la propriété de feuPERSONNE10.), et quePERSONNE1.)lui avait ensuite donné l’instruction de comptabiliser ces frais sous la rubrique «ORGANISATION2.)» étant donné que cette rubrique contenait encore du budget restant. Dans ce contexte,PERSONNE11.)a expliqué quePERSONNE1.)lui avait demandé de procéder au remplacement de plaques de trottoir auprès de la maison de feu PERSONNE10.), ce à quoiPERSONNE11.)lui a proposé d’effectuer ces travaux dans le cadre d’une formation des employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.), ce que PERSONNE1.)a soutenu. A ce sujet,PERSONNE1.)a encore donné l’instruction à PERSONNE11.)de commander le matériel y nécessaire et que ledit matériel serait par la suite pris en charge par laVilledeADRESSE3.).

37 A ce sujet,PERSONNE11.)a confirmé qu’il avait commandé ledit matériel au nom du ORGANISATION1.) ADRESSE3.)auprès de la sociétéSOCIETE4.)et que le ORGANISATION1.)ADRESSE3.)avait procédé au paiement des trois factures y relatives. Lors de cette même audition policière,PERSONNE11.)a enfin précisé que comme il s’agissait d’une formation duORGANISATION1.)ADRESSE3.), aucune facture n’avait été adressée à feuPERSONNE10.). b.Le bardage en bois de l’abri de jardin Il résulte de la documentation saisie lors de la perquisition entreprise au siège social duORGANISATION1.)ADRESSE3.)qu’en date du 14 juin 2019,PERSONNE19.)et PERSONNE11.)ont autorisé une formation de bardage en bois auprès de l’abri de jardin sis sur la propriété prémentionnée àADRESSE9.)et qu’elle avait été réalisée par huit employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.)en date des 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 et 28 juin 2019 pour un total de 512 heures. Entendue par la Police en date du 17 décembre 2019,PERSONNE19.)a confirmé que les travaux debardage en bois effectués par leORGANISATION1.)ADRESSE3.) auprèsde l’abri de jardin se trouvant sur la propriété sise au numéroADRESSE9.) avaient été réalisés dans le cadre d’une formation. Dans ce contexte,PERSONNE11.) lui avait expliqué que le bois y utilisé constituerait du bois restant provenant d’un autre chantier exécuté àADRESSE17.). Elle a encore expliqué que l’initiative de cette formation avait été prise par PERSONNE11.), qui l’avait proposée àPERSONNE1.)et qui en a ensuite assuré son organisation, sans que le conseil d’administration du ORGANISATION1.) ADRESSE3.)était impliqué. Lors de son audition policière du même jour,PERSONNE20.)a expliqué qu’il s’agissait de la seule formation de bardage en bois qui a été organiséepar le ORGANISATION1.) ADRESSE3.), mais qu’elle n’était pas impliquée dans son organisation, et que cette formation n’avait pas été thématisée lors d’une réunion du conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.). Elle a encore précisé quePERSONNE11.)a indiqué au conseil d’administration qu’il avait lui-même pris l’initiative de cette formation. Entendu par la Police en date du 16 janvier 2020,PERSONNE11.)a déclaré qu’il avait demandé àPERSONNE1.)si leORGANISATION1.)ADRESSE3.)pouvait organiser une formationde bardage en bois de l’abri de jardin se trouvant sur sa propriété sise au numéroADRESSE9.), ce quePERSONNE1.)a accepté.Lesdits travaux auraient été effectués avec des restes de bois récupérés sur d’autres chantiers du ORGANISATION1.)ADRESSE3.). A ce sujet,PERSONNE11.)a expliqué que leORGANISATION1.)ADRESSE3.)se serait cependant limité à réaliser des travaux de bardage étant donné que le ORGANISATION1.)ADRESSE3.)a, en cours de formation initialement organisée du 19 au 28 juin 2019, dû constater que des travaux de déblai avaient été effectués autour

38 de l’abri, d’autant plus qu’en juillet 2019,PERSONNE1.)lui a demandé de cesser toute intervention autour de l’abri de jardin, ce à quoi la formation a été arrêtée. c.Les travaux de soudure et de peintured’un garde-corps Il résulte de la documentation saisie lors de la perquisition effectuée au siège du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)que des travaux de soudure et de peinture au niveau d’un garde-corps se trouvant sur la propriété prémentionnéesise au numéro ADRESSE9.)ont été réalisés en juillet 2019 par trois personnes du Service Mines du ORGANISATION1.)ADRESSE3.). Lors de son audition policière du 17 décembre 2019,PERSONNE19.)a déclaré qu’elle a eu connaissance desdits travauxde soudure et de peinture réalisés par le ORGANISATION1.)ADRESSE3.)qu’après qu’ils avaient fait l’objet d’un débat public. Dans ce contexte, elle se souvenait du fait quePERSONNE11.)lui avait expliqué que PERSONNE1.)l’avait contacté pour réaliser ces travaux et qu’il avait dès lors chargé des employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.)d’y procéder. Elle a encore rajouté que ce n’est qu’en date du 2 septembre 2019 que ces travaux ont été facturés par le ORGANISATION1.)ADRESSE3.), et ce après insistance dePERSONNE1.). Lors de son interrogatoire policier du 16 janvier 2020,PERSONNE11.)a déclaré que lorsque des employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.)sortaient des meubles de l’immeuble prémentionné sis à ADRESSE9.) pour le magasin social ORGANISATION7.), il avait constaté que le garde-corps se trouvant dans le jardin dudit immeuble était dans un mauvais état. Etant donné quePERSONNE1.)entendait remettre ladite maison en état en vue d’y accueillir des réfugiés,PERSONNE11.)a estimé que ce garde-corps constituait un danger et a dès lors proposé àPERSONNE1.)de charger des employés du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)de sa remise en état. Confronté aux déclarations policières dePERSONNE19.), suivant lesquellesPERSONNE1.) avait chargé PERSONNE11.)avec la remise en état dudit garde-corps,PERSONNE11.)est revenu sur ses déclarations antérieures, en confirmant quePERSONNE1.)avait estimé que le garde-corps aurait été endommagé lorsque les employés duORGANISATION1.) ADRESSE3.)sortaient des meubles de l’immeuble. Face à ces reproches, PERSONNE11.)a, sans avoir reçu un tel ordre de la part dePERSONNE1.), chargé des employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.)avec la remise en état dudit garde-corps afin de résoudre ce problème rapidement. PERSONNE11.)a enfin rajouté que le conseil d’administration duORGANISATION1.) ADRESSE3.)n’a été informé de ces travaux qu’après leur réalisation et qu’à ce moment-là seulement, le conseil d’administration avait envoyé une facture à PERSONNE1.). d.L’installation d’une clôture et la prise en charge des frais de matériel y relatifpar la Ville deADRESSE3.) Il ressort encore du dossier répressif, et notammentde deux rapports de la Cellule de renseignement financier des 8 octobre 2019 et 8 novembre 2019que lafiche d’intervention numéro1952 relative aux travaux d’installation d’une clôture partrois

39 employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.),réalisés entre le 28 mai 2018 et le 1 er juin 2018 sur la propriété prémentionnée de feuPERSONNE10.)siseàADRESSE9.), portait sous la rubrique «signature client» une signature ressemblant à celle de PERSONNE1.). Dans ce contexte, il ressort d’une offre du 8 mai 2018, adressée par la société SOCIETE3.)à laVilledeADRESSE3.), complétée par la mention manuscrite «ORGANISATION1.)» et contresignée uniquement parPERSONNE1.), que laVille deADRESSE3.)a commandé le matériel relatif à l’installation de ladite clôture. Suite à l’acceptation de cette offre, la sociétéSOCIETE3.)a, en date du 23 mai 2018, adressé une facture d’un montant de 8.056,50 euros à laVilledeADRESSE3.). Les enquêteurs ont néanmoins constaté que l’adresse de livraison mentionnée sur ladite facture était celle duORGANISATION1.)ADRESSE3.). Suivant un mandat de paiement du 8 juin 2018 signé notamment parPERSONNE1.) en sa qualité de bourgmestre, laVilledeADRESSE3.)a, en date du 18 juin 2018, payé la facture prémentionnée. Dans ce contexte, il ressort encore de deux rapports de la Cellule de renseignement financier des 8 octobre 2019 et 8 novembre 2019 que ce n’est qu’en date du 2 septembre 2019, soit près de quinze mois plus tard, que laVilledeADRESSE3.)a refacturé ce montant de 8.056,50 euros auORGANISATION1.)ADRESSE3.). Le même jour, leORGANISATION1.)ADRESSE3.)a à son tour facturé la somme de 9.616,50 euros à feuPERSONNE10.), et ce malgré le fait que ce dernier est décédé leDATE6.)et n’était dès lors plus en vie au moment de l’émission de cette facture. Le montant refacturé par leORGANISATION1.)ADRESSE3.)de 9.616,50 était composé des frais de matériel prémentionnés d’un montant de 8.056,50 euros, ainsi que de la somme de 1.559,99 euros facturée au titre de la main d’œuvre des employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.). Toujours le même jour,PERSONNE1.) a réglé la facture prémentionnée du ORGANISATION1.)ADRESSE3.). Lors de son audition policière du 16 janvier 2020,PERSONNE11.)a déclaré que sur demande dePERSONNE1.)et de feuPERSONNE10.), il avait chargé des employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.)d’installer une clôture de couleur verte sur la propriété de feuPERSONNE10.)qui était encore en vie. Cette demande aurait été effectuée auprès du Service proximité duORGANISATION1.)ADRESSE3.), chargé d’effectuer des travaux pour des personnes âgées de plus de 60 ans. Dans ce contexte,PERSONNE1.)a demandé àPERSONNE11.)d’établir un devis pour le matériel nécessaire pour exécuter ces travaux et qu’il lui avait ensuite remis un bon de commande établi par laVilledeADRESSE3.). Malgré le fait que ledit bon de commande comportait la seule signature de PERSONNE1.), et que cette commande n’avait pas été approuvée par le conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.)alors que cela aurait dû être le

40 cas,PERSONNE11.)a quand même passé cette commande. Une fois ledit matériel livré au numéroADRESSE9.),PERSONNE11.) a chargé des employés du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)d’installer ladite clôture. PERSONNE11.)etPERSONNE19.)ont enfin précisé que la facture relative à ces travaux n’a pas été établie peu de temps aprèsl’installation de cette clôture par le ORGANISATION1.)ADRESSE3.), mais seulement en date du 2 septembre 2019, et ce sur demande insistante dePERSONNE1.). Entendu par la Police en date du 17 décembre 2019,PERSONNE19.)a déclaré qu’en date du 2 septembre 2019, PERSONNE1.) a exigé de sa part que le ORGANISATION1.)ADRESSE3.)s’acquitte immédiatement d’une facture émise par laVilledeADRESSE3.)en date du même jour et concernant le matériel utilisé lors des travaux d’installation de ladite clôture.PERSONNE1.)a encore exigé que le ORGANISATION1.)ADRESSE3.)établisse ensuite une facture à feuPERSONNE10.) au titre de la main d’œuvre mise à disposition par leORGANISATION1.)ADRESSE3.) et les frais de matériel prémentionnés pour quePERSONNE1.)puisse par la suite régler cette facture au nom de feuPERSONNE10.). Dans ce contexte,PERSONNE19.) a expliqué que cette facture devait être contresignée par le président et le trésorier duORGANISATION1.)ADRESSE3.)étant donné qu’elle dépassait le seuil de 1.250 euros, mais qu’elle avait uniquement été signée parPERSONNE1.). La fiche d’interventionnuméro1952 prémentionnée quant à elle a également été remplie le même jour parPERSONNE11.)sur instruction de PERSONNE1.). 6.La réalisation de travaux sans permis de construire parPERSONNE1.) Il résulte du dossier répressif, dont notamment de l’audition dePERSONNE1.)du 28 août 2019 par l’Entité mobile de l’Administration de la nature et des forêtset des déclarations policières dePERSONNE11.), qu’au mois dejuillet2019,PERSONNE1.) a fait procéder à l’enlèvementdes masses de terre sur les trois côtés de l’abri de jardin situé surla propriété sise àADRESSE9.), et ce afin de pouvoir ultérieurement procéder à destravaux de façade de l’abri de jardin. Les auditions de Police dePERSONNE1.) Lors de son audition du 4 octobre 2021,PERSONNE1.)a déclaré qu’il a hérité la maison sise àADRESSE9.)de la part de feuPERSONNE10.)suite au décès de ce dernier du 14 octobre 2018, qu’il considérait feuPERSONNE10.)comme son père et qu’ils entraînaient une relation très étroite pendant quinze à vingt ans. Dans ce contexte,PERSONNE1.)a déclaré qu’il n’aurait eu connaissance de l’existence du testament olographe rédigé en sa faveur par feuPERSONNE10.) qu’après son décès, tout en précisant que de son vivant, feuPERSONNE10.)lui avait néanmoins fait part de son intention de lui léguer une partie de son patrimoine. Feu PERSONNE10.)lui avait notamment proposé de lui faire une donation de son immeuble, ce que feuPERSONNE1.)a toujours refusé.

41 Interrogé quant à la pose de plaques de trottoir réaliséeauprès de la maison prémentionnée par des employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.)en avril 2017, PERSONNE1.)a expliqué qu’il avait constaté le mauvais état de l’entrée de la maison et d’avoir proposé àPERSONNE11.)de procéder à une formation des employés du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)en vue du remplacement desdites plaques de trottoir. PERSONNE1.)a encore précisé que ladite formation n’a pas été facturée àfeu PERSONNE10.)étant donné que les formations duORGANISATION1.)ADRESSE3.) ne seraient généralement pas facturées. Il ne savait cependant pas s’expliquer pourquoi les frais de matériel y relatifs d’un montant de 4.724,77 euros n’avaient pas été facturés àfeuPERSONNE10.). Dans ce contexte, il a confirmé les déclarations policières dePERSONNE11.), suivant lesquellesPERSONNE1.)lui avait donné l’instruction de comptabiliser les frais de matériel prémentionnés sous la rubrique «ORGANISATION2.)» étant donné que cette rubrique du budget communal contenait encore du budget restant. PERSONNE1.)a néanmoins précisé qu’il ne s’en rappelait pas. PERSONNE1.)a encore expliqué quePERSONNE11.)l’avait contacté en vue d’organiser une formation de bardage enbois autour de l’abri de jardin de la maison sise àADRESSE9.). Dans ce contexte,PERSONNE1.)a précisé quePERSONNE11.) connaissait les lieux étant donné que leORGANISATION1.)ADRESSE3.)y avait dans le passé effectué une formation relative à l’installation d’une clôture. PERSONNE1.)a encore justifié la mise à disposition de la propriété immobilière sise àADRESSE9.)auORGANISATION1.)ADRESSE3.)par le fait qu’il serait difficile de trouver des endroits pour organiser des formations. Il a enfin précisé que le bardage avait été appliqué sans que les murs n’aient auparavant été isolés, et qu’il avait demandé que le bardage soit enlevé à la fin de cette formation. PERSONNE1.)a encore déclaré que les travaux effectués par les employés du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)lors de cette formation de bardage en bois ne lui avaient pas été facturés et que le conseil d’administration duORGANISATION1.) ADRESSE3.)n’était pas au courant de cette formation de bardage enbois. PERSONNE1.)a encore relaté qu’il avait demandé àPERSONNE11.)que le ORGANISATION1.)ADRESSE3.)procède à la réparation et à la mise en peinture d’un garde-corps se trouvant dans le jardin de la propriété prémentionnée sise au numéro ADRESSE9.), étant donné que ce garde-corps était mal fixé. Il a encore rajouté que ces travaux lui ont été facturés par leORGANISATION1.)ADRESSE3.)à concurrence de 180 euros et a précisé que le conseil d’administration duORGANISATION1.) ADRESSE3.)aurait était au courant de ces travaux. Lors de sa deuxième audition policière du 7 octobre 2021,PERSONNE1.)a précisé que feuPERSONNE10.)lui avait demandé d’ériger un garde-corps contre les sangliers sur sa propriété sise àADRESSE9.)et qu’il a par la suite chargé le ORGANISATION1.)ADRESSE3.)verbalement, en la personne dePERSONNE11.) ou dePERSONNE19.), de procéder à sa mise en place.

42 PERSONNE1.) a encore déclaré que le conseil d’administration du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)n’était pas au courant de ces travaux et qu’il ne se rappelait pas de la comptabilisation de ces factures, expliquant néanmoins que ce n’aurait pas été dans son intention que laVilledeADRESSE3.)prenne en charge les frais relatifs à ces travaux. Il n’aurait en tout état de cause pas donné d’instruction selon laquelle ces travaux ne devraient pas être facturés. PERSONNE1.)a encore précisé qu’après avoir constaté que feuPERSONNE10.) n’avait pas été facturé pour les services prestés par les employés du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)en ce qui concerne la construction de ce garde- corps, il a, en date du 2 septembre 2019, donné l’instruction auORGANISATION1.) ADRESSE3.)de procéder à la facturation de ces travaux à laVilledeADRESSE3.), qui les a ensuite refacturés à feuPERSONNE10.)malgré son décès et que PERSONNE1.)les a payés. Entendu une troisième fois par la Police en date du 8 octobre 2021,PERSONNE1.)a déclaré que pendant de nombreuses années, des riverains se sont plaints auprès de lui du mauvais état de la chaussée du chemin menant au numéroADRESSE9.). PERSONNE1.)a confirmé qu’il avait, en sa qualité de bourgmestre, décidé seul de faire procéder au reprofilage de ladite chaussée et qu’il n’en a dès lors pas discuté avec le conseil communal deADRESSE3.), justifiant que certains travaux, dont les frais se situaient en-dessous d’un seuil d’environ 140.000 euros, ne seraient pas discutés au sein du conseil communal et ne requéraient pas un appel d’offres. Quant au raccordement de la maison prémentionnée au réseau des eaux, PERSONNE1.)a justifié cette prise de décision par le fait qu’il s’agissait d’une des rares maisons de laVille deADRESSE3.)n’y étant pas reliée, d’autant plus que feu PERSONNE10.)lui avait demandé d’y faire procéder lorsqu’ils s’entretenaient au sujet des travaux de reprofilage de la chaussée envisagés.PERSONNE1.)s’est encore justifié en soulignant que la maison de feuPERSONNE10.)n’était pas la seule maison qui avait été raccordéeà la canalisation lors de ces travaux. Dans ce contexte,PERSONNE1.)a encore expliqué qu’il s’est renseigné auprès de PERSONNE2.)ouPERSONNE4.)quant au coût des travaux de reprofilage et de raccord à la canalisation envisagés. Les estimations de ces derniers lui semblaient élevées, raison pour laquelle il avait contactéSOCIETE1.), soit une société qu’il avait spécifiquement choisie afin de promouvoir une société se trouvant sur le territoire de laVille deADRESSE3.)dont il était le bourgmestre, tel que cela avait également été le cas pour d’autres projets, PERSONNE1.)a encore justifié ses agissements par le fait que le montant du devis reçu parSOCIETE1.)était largement inférieur à l’estimation des frais lui fournies par les membres prémentionnés du service technique.PERSONNE1.)a encore rajouté d’avoir discuté de ce dossier avecPERSONNE6.)etPERSONNE13.). PERSONNE1.)a continué par confirmer qu’il avait par la suite, et en sa qualité de bourgmestre, signé le devis prémentionné ainsi que le contrat subséquent avec

43 SOCIETE1.)pour ensuite probablement remettre ces documents àPERSONNE4.)en sa qualité de membre du service technique. Selon ses déclarations, le dossier a ensuite été exécuté par le service technique sans son intervention. Quant à la comptabilisation de ces travaux,PERSONNE1.)a déclaré qu’il ne se rappelait pas d’avoir donné des instructions à cet égard et qu’il n’aurait pas vérifié sa comptabilisation. PERSONNE1.)a néanmoins confirmé qu’il avait contactéPERSONNE4.)pendant, sinon après les travaux pour prendre des nouvelles au sujet de la facturation de la quote-part à payer par feuPERSONNE10.). Ce dernier lui avait dès lors répondu que les factures des sociétés y ayant travaillé n’avaient pas encore toutes été réceptionnées par laVilledeADRESSE3.), raison pour laquelle aucune facture n’avait encore été adressée à feuPERSONNE10.). A la fin de son audition du 8 octobre 2021,PERSONNE1.)a encore souligné qu’au moment où il avait pris la décision de faire procéder aux travaux de reprofilage de la chaussée de laADRESSE16.)et de la connexion au réseau des eaux usées de certaines maisons s’y trouvant, dont notamment celle ayant appartenu à feu PERSONNE10.), il aurait ignoré qu’il hériterait un jour de cette maison. Entendu une quatrième fois par la Police en date du 9 novembre 2021,PERSONNE1.) a déclaré qu’en date du 30 juillet 2018, il avait reçu un courriel de la part du Ministère de l’Education Nationale pour savoir si laVilledeADRESSE3.)disposerait d’une infrastructure destinée à l’hébergement, pour l’année scolaire 2018/2019, d’enfants de quatre à douze ans aux alentours deADRESSE3.)et deADRESSE14.), remettant ledit courriel du 30 juillet 2018 aux enquêteurs. Après avoir fait les vérifications au niveau de laVilledeADRESSE3.), dont notamment au niveau du service technique et à défaut d’infrastructures disponibles, PERSONNE1.)a, seulement dans une deuxième phase, pensé à un logement disponible qui appartenait àPERSONNE3.), soit la maison sise au numéro ADRESSE11.). Dans ce contexte,PERSONNE1.)a déclaré aux enquêteurs que ce n’est qu’au mois de février 2020 qu’il aurait appris que de novembre 2018 au mois de janvier 2019, PERSONNE3.)était en négociations avec le Ministère de l’Education Nationale et qu’il n’y aurait pas été impliqué, leur remettant dans ce contexte un échange de courriels lui transféré parPERSONNE3.), datant du 13 novembre 2018 au 17 janvier 2019, entre PERSONNE3.)et un fonctionnaire du ministère de l’Education nationale. PERSONNE1.)a ensuite expliqué qu’il avait été contacté téléphoniquement par le fonctionnairePERSONNE28.)du Ministère de l’Education Nationale afin de recevoir les plans de l’immeuble prémentionné appartenant àPERSONNE3.), moment où il a constaté que ces plans étaient introuvables au sein de laVille deADRESSE3.).

44 Dans ce contexte,PERSONNE1.)a expliqué quePERSONNE2.), qui savait qu’il s’agissait d’une propriété privée, sans savoir si ce dernier savait que l’immeuble appartenait àPERSONNE3.), lui avait proposé de charger le stagiaire PERSONNE15.)avec l’établissement de ces plans, ce quePERSONNE1.)a accepté. Il ne se rappelait cependant pas s’il avait lui-même attribué cette tâche à PERSONNE15.)ou siPERSONNE2.)l’avait fait.PERSONNE1.)a encore précisé que le travail dePERSONNE15.)n’avait pas été facturé àPERSONNE3.). Quant aux plans de la maison sise au numéroADRESSE9.),PERSONNE1.)a confirmé quePERSONNE15.)a également été chargé d’établir ces plans, et qu’il avait besoin de ces plans à titre personnel étant donné qu’avant le décès de feu PERSONNE10.), soit au moment où feuPERSONNE10.)et sa femme ont déménagé dans une maison de retraite, il s’est demandé comment utiliser l’immeuble rentablement et pensait dès lors à le mettre à disposition de l’ORGANISATION5.)ou à y installer une crèche. PERSONNE1.)a encore précisé que ce travail dePERSONNE15.)concernant la levée de la maison sise au numéroADRESSE9.)n’a pas non plus été facturé. Quant aux plans établis parPERSONNE15.)concernant la maison appartenant à PERSONNE3.),PERSONNE1.)a cependant contesté tout intérêt personnel, se justifiant par le fait que l’établissement de ces plans aurait été requis par le PERSONNE28.)du Ministère de l’Education Nationale, d’autant plus que ni lui, ni PERSONNE3.)n’avaient reçus ces plans, mais qu’ils auraient été transmis au Ministère sans qu’il en aurait été informé et sans qu’il les aurait vu. Entendu une cinquième fois par la Police en date du 11 novembre 2021, PERSONNE1.) a déclaré qu’il était évident que l’immeuble sis au numéro ADRESSE11.)n’avait pas été proposé à la vente ou à la location à laVillede ADRESSE3.)et qu’il ne savait dès lors pas s’expliquer pourquoiPERSONNE2.)avait déclaré à d’autres personnes que laVille deADRESSE3.)achèterait ledit immeuble. Entendu une sixième fois par la Police en date du 14 octobre 2022,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations antérieures suivant lesquelles il avait été contacté par le Ministère de l’Education Nationale en sa qualité de bourgmestre pour savoir si laVille deADRESSE3.)disposerait d’une infrastructure disponible et qu’à défaut d’infrastructures disponibles au niveau communal,PERSONNE1.) avait, après acceptation dePERSONNE3.), proposé au ministère de louer la maison inoccupée de cette dernière sise au numéroADRESSE11.). Il a encore reconnu qu’après avoir constaté que les plans de cette maison étaient introuvables au sein de laVille deADRESSE3.), il avait indiqué àPERSONNE2.)que le Ministère entendait louer ledit immeuble et qu’il fallait de nouveaux plans, ce à quoi PERSONNE2.)lui avait dès lors proposé de charger le stagiairePERSONNE15.)avec l’établissement de ces plans, ce quePERSONNE1.)a accepté.

45 Contrairement à ses déclarations antérieures,PERSONNE1.)a encore reconnu d’avoir reçu ces plans par voie électronique une fois qu’ils avaient été établis, mais de les avoir uniquement transférés au ministère. PERSONNE1.)a encore relaté qu’il avait été en discussion avec l’association ORGANISATION6.)qui cherchait également un immeuble disponible et que ce serait possible qu’il ait proposé la maison prémentionnée appartenant àPERSONNE3.). PERSONNE1.)ne se souvenait cependant pas si des négociations concrètes avaient eu lieu. Dans ce contexte, il a encore déclaré qu’il ignorerait les raisons pour lesquelles un projet d’un contrat de bail avait été établi, respectivement qui avait établi ce projet. PERSONNE1.)a enfin relaté qu’il avait, en sa qualité de président du comité du ORGANISATION3.), appris que l’ORGANISATION5.) était à la recherche d’un immeuble disponible afin d’y installer ses bureaux et qu’il avait dès lors proposé l’immeuble dePERSONNE3.). Après une visite dudit immeuble par une partie du comité duORGANISATION3.), un contrat de bail a été établi, prévoyant un loyer de 3.000 euros pourPERSONNE3.), et qu’il lui semblait que cette dernière n’était pas impliquée dans ces négociations. A ce sujet,PERSONNE1.)a expliqué que suite à l’éclatement de discussions autour de sa personne dans la presse, il avait demandé au vice -président du ORGANISATION3.)de procéder à une résiliation d’un commun accord dudit contrat de bail, tout en contestant que ses agissements étaient fautifs, et en rajoutant que PERSONNE3.)avait remboursé les loyers reçus au titre de deux mois de location au ORGANISATION3.). Pour justifier ses agissements et l’absence de conflit d’intérêts dans son chef, PERSONNE1.)a souligné qu’il avait, afin de soutenir l’ORGANISATION5.), donné lui- même en location un de ses propres appartements à l’ORGANISATION5.)depuis environ 5 ans, et ce à un loyer inférieur à celui du marché. Les auditions de Police dePERSONNE2.) Entendu par la Police en date du 25 février 2020,PERSONNE2.)a déclaré qu’il a, sur le lieu de travail, discuté avecPERSONNE1.)au sujet de l’immeuble ayant appartenu à feuPERSONNE10.), puis àPERSONNE1.), et ce à propos de potentielles transformations autorisables au regard du plan d’aménagement général. Dans ce contexte,PERSONNE2.) a expliqué quePERSONNE1.)avait visité l’immeuble prémentionné avec l’ORGANISATION5.)en vue d’un éventuel projet commun, et que ledit immeuble nécessitait des travaux de rénovation. Concernant l’immeuble sis àADRESSE11.),PERSONNE2.)a expliqué que les plans de cette maison étaient introuvables dans les archives de laVilledeADRESSE3.), raison pour laquellePERSONNE1.)l’a chargé de faire établir de nouveaux plans par un membre du service technique de laVilledeADRESSE3.).PERSONNE2.)a dès lors attribué cette tâche au stagiairePERSONNE15.), rajoutant quePERSONNE1.) s’est déplacé sur place avec ce dernier.

46 PERSONNE2.)a encore reconnu qu’au moment oùPERSONNE1.)l’a chargé de faire établir les plans de cette maisonsise àADRESSE3.), ilpensaitqu’il s’agissait d’un immeuble appartenant àPERSONNE1.). PERSONNE2.)a expliqué quePERSONNE1.)négociait avec le Ministère de la Famille en vue donner l’immeuble sis àADRESSE11.)en location pour permettre à des personnes de jeune âge d’avoir un domicile. Comme pour l’immeuble sis à ADRESSE9.),PERSONNE1.)lui a également demandé de faire établir des plans de la maison par un membre du service technique et quePERSONNE2.)a de nouveau chargéPERSONNE15.)de ce faire. Au cours de cette même audition,PERSONNE2.)a encore déclaré qu’il était convaincu que ces plans avaient été réalisés dans l’intérêt de laVilledeADRESSE3.), sans toutefois pouvoir indiquer avec certitude siPERSONNE1.)agissait en sa qualité de personne privée ou de bourgmestre. Confronté avec les déclarations de PERSONNE15.), suivant lesquelles PERSONNE1.)l’a chargé lui-même d’effectuer les plans de la maison sise au numéro ADRESSE9.),PERSONNE2.)a déclaré qu’il ne se souvenait plus avec certitude qui avait donné cette instruction àPERSONNE15.). Lors de son audition policière du 26 octobre 2020,PERSONNE2.)a, concernant le projet «Réalisation des réseaux d’eaux usées» effectué auprès de la maison prémentionnée sise àADRESSE9.), déclaré qu’à part le fait quePERSONNE1.)lui avait demandé une estimation des frais liés à ce projet, il n’en était pas au courant et que sa gestion avait été assurée par PERSONNE4.). Lors de son audition de Police du 27 septembre 2022,PERSONNE2.)a été confronté avec les déclarations policières dePERSONNE16.), suivant lesquelles ce dernier lui a exprimé ses doutes quant à sa volonté de charger le stagiaire communal PERSONNE15.)avec l’établissement des plans de la maison privée sise au numéro ADRESSE11.).PERSONNE2.)a déclaré qu’il ne s’en rappelait pas, tout en insistant sur le fait qu’il n’avait aucune crainte de procéder de la sorte étant donné que PERSONNE1.)lui aurait indiqué que laVilledeADRESSE3.)ou le Ministère de l’Education nationale achèterait cette maison. Les auditions de Police dePERSONNE3.) Entendue par la Police en date du 20 septembre 2022,PERSONNE3.)a déclaré qu’elle était en couple avecPERSONNE1.)depuis 32 ans et qu’ils ont eu deux enfants ensemble. Quant à sa propriété litigieuse sise àADRESSE11.),PERSONNE3.)a déclaré qu’en février 2018,PERSONNE1.)avait été contacté par un conseiller du gouvernement du Ministère de l’Education Nationale également pour savoir si laVilledeADRESSE3.) disposerait d’une infrastructure destinée à son exploitation dans le cadre du projet «Centre Socio-Thérapeutique». Etant donné quePERSONNE1.)savait que la propriété prémentionnée dePERSONNE3.)était inoccupée, il lui avait demandé si elle serait intéressée de lemettre à disposition dans ce cadre.PERSONNE3.)ayant

47 accepté cette proposition,PERSONNE1.)a alors transmis cette information au Ministère de l’Education Nationale. Dans ce contexte,PERSONNE3.)a précisé quePERSONNE1.)s’était également occupé de la première visite des lieux avec le conseiller du gouvernement et que PERSONNE1.)a toujours été la personne de contact du ministère. Suite à une autre visite de la maison entrePERSONNE3.)et un membre du service technique de laVilledeADRESSE3.), cette dernière a reçu une liste des travaux de rénovation à faire avant de louer la maison au ministère. PERSONNE3.)a encore confirmé d’avoir reçu un projet d’un contrat de bail de la part du Ministère de l’Education nationale pour ledit immeuble, mais qu’aucun contrat n’a finalement été signé étant donné que le ministère a estimé que les frais de rénovation seraient trop élevés. PERSONNE3.)a souligné quePERSONNE1.)avait pris l’initiative de chercher un locataire pour son immeuble, qu’elle ne luiaurait pas demandé de ce faire et qu’elle n’aurait par ailleurs pas été impliquée dans des négociations avec des locataires potentiels, tel que l’associationORGANISATION6.), mais quePERSONNE1.)se serait chargé de tout. Elle a encore déclaré que PERSONNE1.) l’a cependant informée que l’ORGANISATION5.) était à la recherche d’un immeuble et que celui de PERSONNE3.)était en discussion. Dans ce contexte,PERSONNE3.)a déclaré qu’elle a payé 500 euros pour un état des lieux, qu’elle avait probablement préparé un contrat de bail avec l’ORGANISATION5.), avec effet à partir du 1 ier juillet 2019 et prévoyant un loyer de 3.000 euros, mais que ce projet n’aurait finalement pas abouti. PERSONNE3.)a enfin expliqué que ce n’est que par après qu’elle aurait appris qu’un stagiaire de laVille deADRESSE3.)avait mesuré son immeuble et dressé de nouveaux plans, précisant qu’elle n’en aurait jamais fait la demande, que PERSONNE1.)en était le seul initiateur et qu’elle ne les aurait d’ailleurs jamais reçus. PERSONNE1.)n’en aurait cependant eu aucun intérêt financier et que son objectif était celui, en tant que bourgmestre, de faire louer ledit immeuble, inoccupé et se trouvant dans son champ de compétence territorial, à des fins sociales. Les déclarations des prévenus devant le Juge d’instruction Lors de son audition par le Juge d’instruction du 27 juin 2024,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations antérieures, expliquant qu’après coup, il était conscient de ne pas avoir tout fait correctement, soulignant qu’il n’aurait pas eu l’intention de commettre des infractions. PERSONNE1.)a encore insisté sur le fait quePERSONNE3.)et lui-même séparaient leurs situations financières respectives. Quant au testament olographe établi en sa faveur par feu PERSONNE10.), PERSONNE1.)a confirmé qu’il était au courant que feuPERSONNE10.)s’est à un

48 moment donné rendu auprès d’un notaire où un testament avait été établi, d’autant plus que de son vivant, feuPERSONNE10.)lui avait indiqué qu’il lui lèguera son patrimoine. Quant aux formations ayant eu lieu sur la propriété immobilière sise àADRESSE9.), PERSONNE1.)a déclaré qu’il aurait été extrêmement difficile de trouver des endroits pour effectuer de telles formations, raison pour laquelle des formations du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)y avaient eu lieu. PERSONNE1.)a encore reconnu que le fait d’avoir chargé, respectivement fait charger un stagiaire communal avec l’établissement de plans de maisons privées, ainsi que d’avoir participé aux négociations ayant abouti à la mise en location de la propriété dePERSONNE3.), d’avoir signé seul un contrat avecSOCIETE1.)et d’avoir chargé leORGANISATION1.)ADRESSE3.)de procéder aux divers travaux sur la propriété prémentionnée sise àADRESSE9.)étaient constitutifs de prises illégales d’intérêts, mais qu’il n’avait pas cette même vision au moment des faits. Il a néanmoins contesté d’avoir été immiscé dans le cadre des travaux entrepris par SOCIETE2.)concernant le raccordement de la maison sise au numéroADRESSE9.), expliquant qu’PERSONNE4.)en aurait été en charge seul. Quant au défaut de permis de construire relatifaux travaux de déblai autour de l’abri de jardin sis au numéroADRESSE9.)et d’y avoir fait installer une clôture, PERSONNE1.)a déclaré qu’il estimait qu’il ne nécessitait pas une autorisation de construire. Entendu par le Juge d’instruction en date du 9 juillet 2024,PERSONNE2.)a réitéré ses déclarations antérieures, contestant catégoriquement les infractions lui reprochées dans la mesure où, en chargeant le stagiaire de la levée des propriétés de feuPERSONNE10.) et dePERSONNE3.), il faisait confiance aux dires de PERSONNE1.)suivant lesquelles ces agissements auraient eu lieu dans l’intérêt de laVilledeADRESSE3.). Dans ce contexte, il a précisé qu’il était conscient quePERSONNE1.)était propriétaire de la maison dont il avait hérité de feuPERSONNE10.), respectivement que la compagne dePERSONNE1.)était la propriétaire de l’immeuble sis àADRESSE11.), contestant toutefois d’avoir participé à une quelconque prise illégale d’intérêts dans la mesure oùPERSONNE1.)lui aurait déclaré que des institutions publiques entendaient louer les propriétés prémentionnées. Lors de son audition par le Juge d’instruction du 10 juillet 2024,PERSONNE3.)a réitéré ses déclarations antérieures. Elle a encore précisé quePERSONNE1.)et elle- même ont toujours rigoureusement séparé leurs patrimoines, précisant dans ce contexte qu’elle éprouvait un mauvais pressentiment lors de la location de son immeuble à l’ORGANISATION5.)compte tenu du fait qu’ils avaient toujours séparé leurs situations financières respectives. Les déclarations en audiences publiques

49 A l’audience publique du 19 janvier 2026, le témoinPERSONNE5.)a, sous la foi du serment, et en sa qualité d’ancien employé d’une banque sise àADRESSE3.), déclaré qu’en 2018,PERSONNE1.)s’était présenté à l’agence dans laquelle il travaillait, et ce avec un ordre de virement de 200.000 euros en sa faveur. Cet ordre n’a cependant pas été exécuté par la banque étant donné que son émetteur était décédé. A cette même audience, le témoinPERSONNE6.)a, sous la foi du serment, confirmé quePERSONNE1.)a participé à la saisine du projet de refonte du PAG. Il a encore souligné que deux à trois fois par année,PERSONNE1.)organisait des formations du ORGANISATION1.) ADRESSE3.)en vue d’aider à ses employés d’intégrer ultérieurement le marché du travail. Sur question du mandataire dePERSONNE2.), le témoinPERSONNE6.)a encore confirmé que dans le passé, laVilledeADRESSE3.) avait collaboré avec des entités publiques dans le cadre de l’acquisition puis l’exploitation de propriétés immobilières. Dans ce contexte, il a cité l’exemple de la propriété sur laquelle a été installé le nouveau Commissariat de Police, propriété ayant été achetée par laVilledeADRESSE3.)pour ensuite être revendue à l’Etat. Il a encore évoqué l’exemple du terrain sur lequel se trouvait l’université privée ORGANISATION8.)sise àADRESSE18.), ayant pu s’installer grâce à un bail emphytéotique. Concernant l’immeuble litigieux appartenant à PERSONNE3.), le témoin PERSONNE6.)a expliqué que la décision relative à la prise en location dudit immeuble par leORGANISATION3.)avait été validée par le comité duORGANISATION3.). A cette même audience, le témoinPERSONNE7.)a, sous la foi du serment, confirmé les déclarations du témoinPERSONNE6.), suivant lesquelles laVilledeADRESSE3.) avait l’habitude de collaborer avec d’autres administrations dans la mesure où ladite Ville deADRESSE3.)préfinançait occasionnellement des achats de propriétés immobilières pour ensuite les revendre à ces administrations. Toujours à cette même audience, le témoinPERSONNE8.)a, sous la foi du serment, déclaré quePERSONNE1.) avait contribué à l’accroissement de personnes employées par leORGANISATION1.)ADRESSE3.)dans la mesure où il a pris de nombreuses initiatives fructueuses. Le témoinPERSONNE9.)a, également sous la foi du serment, confirmé en sa qualité de président duORGANISATION1.) que lestravauxdes employés d’un ORGANISATION1.)sont toujours facturés et que leORGANISATION1.)ne travaillait jamais gratuitement lorsqu’il effectuait de quelconques travaux au profit de personnes privées. Les témoinsPERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.)etPERSONNE9.)ont tous déclaré quePERSONNE1.) a exercé ses fonctions de bourgmestre, respectivement de président duORGANISATION3.)de façon exemplaire dans la mesure où il agissait avec beaucoup d’engagement. Lors des débats menés en audiences publiques, les prévenusPERSONNE2.)et PERSONNE3.)ont fermement contesté les infractions leur reprochées.

50 Le prévenuPERSONNE1.)quant à lui a reconnu la matérialité des infractions lui reprochées, contestant cependant tout élément intentionnel dans son chef et expliquant d’avoir toujours agi en tant que bon père de famille. A.En droit Aux audiences publiques, les prévenus ont contesté les infractions leur reprochées. Compte tenu de ces contestations,le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libreappréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale,page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274). 1.Quantà l’infraction à l’article 245 duCodepénal libellée sub A. Le prévenuPERSONNE1.), tout en reconnaissantla matérialité des faits lui reprochés, conteste avoireu l’intention decommettreune quelconque infraction pénale. Son mandataire a soutenu que le conseil juridique de laVilledeADRESSE3.)Maître PERSONNE29.)lui avait indiqué que sa participation au vote de la saisine du projet du PAGserait possiblecompte tenu d’une jurisprudence en matière administrative. Après coup, son mandant serait conscient qu’il aurait mieux fait de quitter la salle lors dudit vote, même si sa voix n’aurait pas changé l’issuedu vote. L’article 245 duCode pénal disposeen son alinéa 1que«toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aurapris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et

51 d'une amende de 500 euros à 125.000 euros, et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, des emplois ou offices publics.» Délit de prévention, la prise illégale d’intérêts fait obstacle à ce qu’un agentlato sensu se place dans une situation où son propre intérêt entre en conflit avec l’intérêt public dont il a la charge (JCL code pénal, art. 432-12 et 432-13, fasc. 20, n°1). Ce conflit d’intérêts vise, d’une façon générale, la situation dans laquelle une personne se trouve face à des intérêts divergents–un intérêt général et un intérêt personnel– conflit susceptible d’influer sur la façon dont elle s’acquitte de ses fonctions ou de ses responsabilités. Le conflit d’intérêt peut être réel lorsqu’une personne a effectivement fait primer son intérêt privé sur un intérêt collectif, au détriment de cedernier ;mais le conflit d’intérêts peut encore être potentiel lorsque l’intérêt privé d’une personne s’oppose à l’intérêt collectif qu’elle doit défendre, sans pour autant que la personne ait effectivement privilégié son intérêt individuel. Le droit pénal des conflits d’intérêts, tant réels que potentiels, est traité à travers l’infraction spécifique de prise illégale d’intérêts (JCL code pénal, art. 432-12 et 432-13, fasc. 20, n°2). Ce délit suppose l’existence simultanée des quatre conditionssuivantes : a)l’auteur del’infraction doit avoir la qualité d’une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique,ouchargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public; b)l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque; c)dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance; d)un élément moral, à savoir le dol général. Le législateur a eu l'intention non seulement de mettre le fonctionnaire, l'officier public, la personne chargée d'un service publicou investie d’un mandat électif publicà l'abri des tentations qui peuvent naître, lorsque l'intérêt public et l'intérêt privé sont mis en concurrence, mais encore d'élever l'exercice des fonctions publiques au-dessus de tout soupçon d'immixtion, d'ingérence ou de malversation. Dans le souci d'extirper tout abus et même la seule possibilité d'un abus, le législateur a visé tout intérêt quelconque, matériel ou moral, si faible soit-il. Le délit d'ingérence ou d'immixtion existe par le simple fait matériel de l'ingérence, en absence même de tout préjudice et de toute intention dolosive dans le chef de l'agent (CSJ, 5 janvier 1977, Pas. 23, 487). a) La qualité de l’auteur PERSONNE1.), en sa qualitéde bourgmestre,avait la qualité d’une personneinvestie d’un mandat électif public. Le premier élément constitutif se trouve partant établi en l’espèce. b) L’intérêt pris parl’auteur L’auteur de l’infraction doit avoir pris un intérêt quelconque.

52 Le terme«intérêt»utilisé par le législateur dans la rédaction de l’article 245du Code pénal, doit être pris dans un sens très large. Le but du législateur ayant été de mettre lespersonnes investies de mandats électifs publicsà l’abri de tout soupçon et de toute tentation, il leur est interdit de mettre leur intérêt privé en contact avec l’intérêt public qu’ils sont appelés à administrer ou à surveiller. L’infraction existe du moment qu’a existé pourladite personnela possibilité de favoriser ses intérêts personnels à la faveur de sa position officielle (Chambre de Mise en Accusation, 20 juin 1984, n° 42/84). Le délit existe par le seul fait de l’immixtion de ladite personnedans des affaires incompatibles avec ses fonctions, sans qu’il y ait lieu de s’enquérir des suites de l’immixtion (ibidem). Il importe peu que l’agent ait eu l’intention de favoriser ses intérêts personnels à la faveur de sa position officielle ou non (TA Diekirch, 9 mai 1985, n° 199/85). Ainsi, le délit d’immixtion existe par la simple mise en contact de l'intérêtde la personne investie d’un mandat électif publicavec l'intérêt public qu'il est chargé d'administrer ou de surveiller indépendamment de la mauvaise foi ou d'un préjudice quelconque causé par le délinquant (CSJ, 14 décembre 2004, n° 423/04). Le prévenuPERSONNE1.) conteste l’élément intentionnel dans son chef en expliquant que la saisine du vote du nouveau PAG aurait également eu lieu s’il n’avait pas participé au prédit vote, d’autant plus que ce vote n’a pas eu lieu dans l’intérêt exclusif de la propriété immobilière de feuPERSONNE10.). Le Tribunal constate cependant quePERSONNE1.)avait un intérêt moralde participer à ce voteprévu à l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbaindans la mesure où ilentretenait unerelationamicaleavec feuPERSONNE10.), et qu’il avait dès lors un intérêt moral àparticiperà cevote du conseil communal etd’yémettreun vote positif concernant le reclassementfavorablede la propriété immobilièrede feuPERSONNE10.)d’une zone de jardinage en zone d’habitation1. Au vu des termes utilisés par le législateur, le Tribunal relève qu’un intérêt moral suffit pour satisfaire à la condition de l’intérêt quelconque exigé. La doctrine belge retient également qu’en l’absence d’un intérêt matériel, un simple intérêt moral estsuffisant (Les Novelles, droit pénal, Tome III, p.142; Nypels et Servais, t.II, p.120, n°2; Rigaux et Trousse, t. IV, p.268) Le Tribunal relève encore que dans la mesure oùPERSONNE1.)supposaitqu’il héritera cette maison après le décès de feuPERSONNE10.), il avait également un intérêt patrimonial dans la mesure où le reclassement d’une propriété immobilière qui deviendra la sienned’une zone de jardinage en zone d’habitation 1 lui permettra de mieux la valoriser une fois qu’il en sera le propriétaire. Lors de ses auditions policières et par le Juge d’instruction, ainsi qu’en audiences publiques,PERSONNE1.)a reconnu qu’après coup, il était conscient qu’il n’aurait pas dûparticiper à ce vote et qu’il aurait mieux fait de quitter la salle. Le Tribunal a partant acquis l’intime conviction qu’en tant que bourgmestre, PERSONNE1.), investi d’un mandat électif public, chargé d’exercer ses fonctions dans

53 l’intérêt public, aparticipé à un vote quant à l’issueduquel il avaitun intérêt privé,dans la mesure où la propriété privée sise au numéroADRESSE9.)appartenait à une personne avec laquellePERSONNE1.)entretenait une relation amicale de longue date, d’autant plus qu’il supposait qu’ilendeviendraun jourle propriétaire. PERSONNE1.)a donc pris un intérêt personnel moral, respectivement patrimonial dansle voteauquelil a participé, soit un acte posédans un intérêt public en sa qualité de bourgmestre. Le second élément constitutif se trouve donc également rempli en l’espèce. c) Acte d’administration ou de surveillance posé Il faut que l’auteurait un intérêt dans un acte qu’il a posé dans le cadre de sa fonction. Il est constant en cause et non contesté par le prévenu qu’en tant quebourgmestrede laVilledeADRESSE3.),ila participéàunedélibérationdu conseilcommunal de ADRESSE3.)prévue àparl’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain constituant un acte d’administration qui lui incombait en cette qualité de bourgmestre. Cette condition se trouve dès lors également établie en l’espèce. d) L’élément moral En édictant l'article 245 duCode pénal, le législateur a entendu ériger en délits certains faits qui peuvent être incriminés comme délits d'immixtion, parce que le législateur a vouluquela personneinvestie d’un mandat électif publicfût à l'abri même du plus léger soupçon de trafic personnel et que partant la simple mise en contact deson intérêt avec l'intérêt public qu'il est chargé d'administrer ou de surveiller fût prohibé; il s'ensuit que le délit existe indépendamment de la mauvaise foi ou d'un préjudice quelconque causé par le délinquant, alors que la loi réprime le simple fait matériel de l'immixtion (CSJ, 5 mars 1952, Pas. 15, 286; dans le même sens: TA Lux., 10 novembre 1999, n° 2034/99; TAL, jgt n°118 du 10/01/2013; XVIIIe, confirmé par CSJ, arrêt n° 453 du 25/09/2013, Xe). Aucune intention frauduleuse n’est requise. L’infraction est établie dès que l’incompatibilité entre l’intérêt privé et la mission officielle a existé, même en l’absence d’abus ou de préjudice (TA Lux., 23 mars 2006, n° 1076/2006). Le seul fait, posé avec connaissance et volonté, de l’immixtion despersonnes investies d’un mandat électif publicdans les affaires ou commerces incompatibles avec leurs fonctions, constitue le délit prévu par l’article 245 duCode pénal, sans qu’il soit nécessaire que l’accusation apporte la preuve du dol ou du préjudice causé (ibidem). L’intention coupable est caractérisée par le seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit reproché (JCL pénal, art. 432-12et 432- 13, fasc. 20 du 06.04.2011, p. 19 n°46). La chambre criminelle de la Cour de Cassation française a poussé le raisonnement très en avant n’hésitant pas à juger que l’auteur «a délibérément entretenu une confusion prohibée par la loi, entre ses fonctions électives et ses responsabilités associatives ou intérêts privés, de sorte que l’intention

54 coupable du délit de prise illégale d’intérêts est en l’espèce caractérisée» (Cass. Crim., 09/02/2011, n°10-82.988, cité in JCL pénal, art. 432-12et 432-13, fasc. 20 du 06.04.2011, p. 19 n°46). En l’espèce,PERSONNE1.)participait,en tant quebourgmestre,en connaissance de cause,à la prised’unedécision à l’égardde la propriété immobilièrede feu PERSONNE10.), avec qui il entretenait une relation amicale importante dans sa vie privée, d’autant plus qu’ilsupposaitqu’il héritera un jour de la propriété immobilière concernée.PERSONNE1.)ne s’est pas non plus dessaiside la participation à ce vote, comme par exemple ens’abstenant de participer à cette séance du conseil communal, mais ilya volontairementparticipé.Le prévenu avait conscience del’acte qu’il posait malgréses liensprivésavecl’immeuble prémentionné. L’élément moral, consistant dans la connaissance de tous les éléments matériels formant l’infraction, est dès lors donné. Tous les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêts prévus à l’article 245 duCode pénal se trouvant remplis en l’espèce,PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de cette infraction. 2.Quant aux infractions libelléessub B.à charge dePERSONNE1.)etPERSONNE2.) Le prévenuPERSONNE1.)a, tout en reconnaissant la matérialité des faits lui reprochés, contestéd’avoir eu l’intention de commettre une quelconque infraction au moment des faits, admettant néanmoins qu’il n’aurait pas dû agir de la sorte. PERSONNE2.)a contesté les infractionslibellées à sa charge. a.Quant à l’infraction à l’article 240 duCodepénal libellée sub B.I.a. L’article 240 du Code pénal incrimine toute personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, ou chargée d'une mission de service public, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. Cetteinfraction suppose la réunion des éléments constitutifs suivants : -une personnedépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, ou chargée d'une mission de service public, -un objet mobilier, -une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée, -undétournement, -une intention frauduleuse. La qualité de l’auteur L’article 240 du Code pénal est un délit de fonction qui trouvera à s’appliquer que pour autant que les faits aient été commis par une personne ayant la qualité dedépositaire

55 ou agent del'autorité ou de la force publique,oude personnechargée d’une mission de service public. Le but recherché est de punir plus sévèrement ces personnes qui de par leur charge ont une certaine responsabilité directe ou indirecte envers la société et se voient reconnaître la confiance publique, ces personnes ayant connu et accepté cette responsabilité avec leur charge. Sont ainsi visés tous ceux qui exercent une fonction publique ou sont revêtus d’une autorité ou d’un pouvoir public, c’est-à-dire non seulement les citoyens exerçants, à un degré quelconque, une portion de la puissance publique, mais encore ceux qui, mis en possession d’un mandat public, puisent dans ce mandat le droit de concourir à la gestion des affaires de l’État ou de la commune. La personne «chargée d’une mission de service public» évoque celle qui, sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l’exercice de l’autorité publique, est chargée d’accomplir des actes ou d’exercer une fonction dont la finalité est de satisfaire à un intérêt général. Il peut s’agir de toute personne, morale ou physique, qui assure une telle mission de service public, en ce compris les entreprises privées, du moment qu’elles accomplissent, à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autoritéspubliques, un service public quelconque. En l’espèce,PERSONNE1.)était, en sa qualité de bourgmestre, une personne dépositaire de l’autorité publique. PERSONNE2.)quant à lui était, en sa qualité dechef de service du service Urbanisme et Circulation du service technique de laVilledeADRESSE3.), une personne chargée d'une mission de service public. Un objet mobilier Pourront faire l’objet d’un détournement : -les deniers publics ou privés et les effets en tenant lieu : tous les instruments financiers qui sontsusceptibles de servir au paiement (argent, chèques, lettres de change, chèques-repas, titre-service, etc.), -les pièces, titres, actes, effets mobiliers : tous les meubles corporels : les différentes espèces d’écrits (les pièces), les actions et les obligations (les titres), les pièces constatant l’existence d’un droit estimable en argent (les actes) et tout ce qui est réputé meuble corporel au sens de l’article 535 du Code civil. En l’espèce, en chargeant, respectivement en faisant charger le salarié communal PERSONNE15.), lors de ses heures de travail, de l’exécution de tâches ne relevant pas du champ de compétence de laVille deADRESSE3.), soit du mesurage et de l’établissement de plans de deux propriétés privées,il y a eudétournementdes deniers communaux dépensés à titre de rémunération, respectivement d’indemnisation de

56 PERSONNE15.),ainsi que les plans ainsi confectionnés parPERSONNE15.), partant des pièces au sens de l’article 240 du Code pénal. Peu importe la qualité des plans établis par le stagiairePERSONNE15.),ce dernier n’auraitpasdûêtre chargéd’établir des plans de maisons privées par un individu rémunéré par les deniers communaux. Une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée Le détournement par une personne exerçant une fonction publique suppose que le bien détourné se soit trouvé entre les mains de l’auteur. Ce dernier doit en avoir reçu la possession à titre précaire, que ce soit par le dépôt ou la tradition physique de la chose ou par le transfert des prérogatives liées à son usage ou à sa gestion (Cass. belge, 31 mai 2006, R.G. n° P. 06.0238.F.). Par ailleurs, la détention devra avoir lieu en vertu ou à raison de la fonction exercée. En d’autres termes, c’estparce que l’agent est investi d’une parcelle de l’autorité publique qu’il reçoit les objets ou en acquiert les prérogatives liées à son usage ou à sa gestion. En l’espèce,PERSONNE15.)était, en sa qualité de stagiaire communal, à la disposition et aux services du bourgmestrePERSONNE1.)etdePERSONNE2.)en sa qualité dechef de service du service Urbanisme et Circulation du service technique de laVilledeADRESSE3.).Les plans dressés par ce dernier sur du papier à entête de laVilledeADRESSE3.)ontd’ailleursété remisparPERSONNE15.) à PERSONNE1.)en sa qualité de bourgmestre. Cette condition est dès lors également donnée en l’espèce. Un détournement L’article 240 du Code pénal suppose l’interversion de possession d’une chose dont la personne poursuivie dispose à titre précaire. Il y a détournement lorsque «l’auteur a distrait l’objet de sa destination et l’a fait sortir de sa voie droite» (J. NYPELS et J. SERVAIS, Le Code pénal belge interprété, Bruxelles, Bruylant, 1897, p. 91). En l’espèce, il ressort des développements qui précèdentqu’il y a eu undétournement des deniers communaux relatifs à la rémunérationdePERSONNE15.)dans la mesure où les prestations dePERSONNE15.)n’ont pas étérequisesdans l’intérêt de laVille deADRESSE3.), maisà des finspurementprivées. Une intention frauduleuse Le prévenuPERSONNE1.)conteste avoir eu un quelconque intérêt à voir le stagiaire communal procéder au mesurage des propriétés immobilières de feuPERSONNE10.) et dePERSONNE3.)tel qu’il lui est reproché par le Ministère Public. Son mandataire a soutenu quePERSONNE1.)aurait pris ses responsabilités en tant que bourgmestre après avoir constaté que laVilledeADRESSE3.)ne disposait pas

57 dans ses archives de plans concernant la propriété immobilière dePERSONNE3.)et qu’il serait une obligation detoute communede disposer de tels plans. PERSONNE2.)quant à lui a également contesté toute intention frauduleuse dans son chef. Le détournement par une personne exerçant une fonction publique exige un dol spécial, à savoir l’intention de se procurer ou de procurer à autrui unavantage illicite ou d’échapper à un quelconque préjudice. Concernant l’immeuble sis àADRESSE9.), il ressort du dossier répressif qu’en décembre 2018,PERSONNE1.)a chargé le stagiaire communalPERSONNE15.)de procéder à la levée de cet immeuble, qu’il s’y est rendu sur place, qu’il a échangé des courriels avecPERSONNE15.)concernant ce projet et qu’ila reçu les plans une fois qu’ils étaient finalisés. Ce faisant,le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)avait l’intention deseprocurer,en tant que propriétaire de la maison sise au numéroADRESSE9.), un avantage illicite en chargeant un stagiaire communal de la confection de plans pour samaisonprivée. PERSONNE1.)a dès lors permis à soi-même, d’épargner depayer les prestations fournies par ce stagiaire communal, respectivement decharger une entreprise privée de l’établissement de ces plans, le toutau détriment des deniers publics. Les élémentsconstitutifsde l’infractionà l’article 240du Code pénalsont dès lors caractérisés, de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de cette infractionen ce qui concerne la levée de l’immeuble sis àADRESSE9.). Concernant l’intention frauduleuse dePERSONNE2.), le Tribunal relève qu’il ressort du dossier répressif quePERSONNE2.)n’était, à part la remise des clés de ladite maison àPERSONNE15.), supposant que ladite maison appartenait àPERSONNE1.), pas impliqué dans l’exécution de la levée de la maison sise àADRESSE9.)par PERSONNE15.).L’intention frauduleuse dePERSONNE2.)n’est dès lors pas caractérisée concernant l’immeuble prémentionné sis àADRESSE9.). En ce qui concerne l’autre propriété sise àADRESSE11.), le Tribunal constate qu’il ressort des éléments du dossier répressif, dont notamment les déclarations policières dePERSONNE15.),dePERSONNE2.)et dePERSONNE1.)que sur instruction de PERSONNE1.),PERSONNE2.)avait, vers les mois de septembre ou octobre 2018, chargéPERSONNE15.)de procéder à la levée dudit immeuble. Il ressort encore des déclarations policières dePERSONNE15.)quePERSONNE2.) lui avait remis des clés de ladite maison,un mètre et du papier, en lui donnant l’instruction de procéder au mesurage de cette maison. Il ressort enfin des déclarations policièresainsi que pardevantle Juge d’instructiondePERSONNE2.)que ce dernier pensait que ladite maison appartenait àPERSONNE1.), mais qu’il était persuadé que PERSONNE1.)agissaitdans l’intérêt de laVilledeADRESSE3.)étant donné qu’il était

58 en négociations avec le Ministère de l’Education nationale au sujet dudit immeuble en vue de sa revente, respectivementdesa location par des institutions publiques. Dans ce contexte, le Tribunalrelèvequ’il ressort des déclarations effectuées sous la foi du serment par les témoinsPERSONNE6.)etPERSONNE7.)que dans le passé, laVilledeADRESSE3.)avait collaboré avec des entités publiques dans le cadre de l’acquisition, puis la revente et l’exploitation de propriétés immobilières. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’en donnant instruction àPERSONNE2.)de charger un membre du service technique de laVille deADRESSE3.)de procéder à la levée del’immeubledesa compagne PERSONNE3.),PERSONNE1.)avait l’intention de procurerà cette dernièreun avantage illiciteen luipermettantd’épargner de payer les prestations fournies par ce stagiaire communal, respectivement de charger une entreprise privée de l’établissement de ces plans, le tout au détriment des deniers publics. Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 240 du Code pénal sont dès lors caractérisés, de sorte qu’il y aégalementlieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de cette infraction en ce qui concerne la levée de l’immeuble sis àADRESSE11.). Concernantl’intention frauduleusedePERSONNE2.), le Tribunalrelève de prime abord qu’il ressort du dossier répressif quePERSONNE2.)n’était, à part la remisedes clés de ladite maisonàPERSONNE15.),supposantque ladite maison appartenait à PERSONNE1.),pas impliqué dans l’exécution de la levée de la maison sise à ADRESSE9.)parPERSONNE15.). A ce sujet, le Tribunal relève que même siPERSONNE2.)savait que l’immeuble dont il avait chargéPERSONNE15.)de procéder appartenait àune personne privée,aucun élément du dossier répressif n’a permis de révélerquePERSONNE2.)avait un quelconque intérêt de procéder de la sorte, si ce n’est que de satisfaire aux ordres de son supérieur hiérarchiquePERSONNE1.). A cela s’ajoute qu’il a agi ouvertement dans la mesure où, lorsque le collègue de travail PERSONNE16.), qui était également au courant du fait quePERSONNE15.)procédait à la levée dudit immeuble, l’avait confronté avec ses doutes quant à la licéité de cette tâche,PERSONNE2.)lui a indiqué qu’il n’avait aucune crainte de procéder de la sorte étant donné quePERSONNE1.)lui avait indiqué que laVilledeADRESSE3.)ou le Ministère de l’Education nationale achèteraitou loueraitcette maison. L’intention frauduleuse faisant dès lors défaut dans le chef dePERSONNE2.), il y a lieu de l’acquitter de cette infraction. b.Quant à l’infraction à l’article 491 duCodepénal libellée sub B.I.b. Le Tribunal constate de prime abord que les faits libellés sub B.I.bin concretosous la qualification juridique d’abus de confiance sont,abstraction faite dela qualité de l’auteur de l’infraction, identiques aux faits libellés sub B.I.a.in concretosous la qualification juridique de détournement de fonds publics.

59 A ce sujet, le Tribunal estime que l’infraction de détournement de fonds publics est une infraction spéciale qui, en vertudu principegeneralia specialibus non derogant,prime sur l’infraction d’abus de confiance qui elle est une infraction générale. Compte tenu de ce qui précède, ensemble la décision d’acquittement de PERSONNE2.),le Tribunal décide dès lors de ne pas retenir l’infractiond’abus de confiancelibellée sub B.I.b.à charge des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). c.Quant à l’infraction à l’article 245 duCodepénal libellée sub B.II. Le Tribunal rappelle que l’infraction deprise illégale d’intérêtssuppose l’existence simultanée des quatre conditionssuivantes : a)l’auteur de l’infraction doit avoir la qualité d’une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public; b)l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque; c)dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance; d)un élément moral, à savoir le dol général. Quant àPERSONNE1.) a) La qualité de l’auteur PERSONNE1.), en sa qualité de bourgmestre, avait la qualité d’une personne investie d’un mandatélectif public. Le premier élément constitutif se trouve partant établi en l’espèce. b) L’intérêt pris par l’auteur Le prévenuPERSONNE1.)conteste avoir eu un quelconque intérêt à voirle stagiaire communal procéder au mesurage des propriétés immobilières de feuPERSONNE10.) et dePERSONNE3.)tel qu’il lui est reproché parle Ministère Public. Son mandataire a soutenu quePERSONNE1.)aurait pris ses responsabilitésen tant que bourgmestre après avoir constaté que laVilledeADRESSE3.)ne disposait pas dans ses archives de plans concernant la propriété immobilière dePERSONNE3.). Le Tribunal constate cependant quePERSONNE1.)avait unintérêt d’agir de la sorte dans la mesure où ilavait unetrès bonnerelation avecfeuPERSONNE10.), ainsi qu’avecPERSONNE3.)avec lequel il est en couple,et qu’il avait dès lorsun intérêt moral àprocurer à ces derniers ainsi qu’à soi-même, en tant que futur propriétaire de la maison de feu PERSONNE10.),un avantage financier, en chargeant, respectivementenfaisant chargerle stagiaire communalparPERSONNE2.)de prendre en chargecestâchespourlesquellesfeuPERSONNE10.), respectivement lui-même,etPERSONNE3.)auraient dûpayer les prestations dePERSONNE15.),

60 respectivementrecourir aux services d’un professionnel que ces derniers auraient dû payer de leur propre poche. Au vu des termes utilisés par le législateur,le Tribunal rappellequ’un intérêt moral suffit pour satisfaire à la condition de l’intérêt quelconque exigé. La doctrine belge retient également qu’en l’absence d’un intérêt matériel, un simple intérêt moral est suffisant (Les Novelles, droit pénal, Tome III, p.142; Nypelset Servais, t.II, p.120, n°2; Rigaux et Trousse, t. IV, p.268) Lors de ses auditions policièresetpar le Juge d’instruction,ainsi qu’en audiences publiques,PERSONNE1.)a reconnu qu’après coup, il était conscient qu’il n’aurait pas dû charger un stagiaire communal de procéderà la levéede maisons privées ainsi qu’à l’établissement de nouveaux plans. En tant quebourgmestre,PERSONNE1.), investi d’un mandat électif public, chargé d’exercersesfonctionsdans l’intérêt public,ce derniera,dans un intérêt purement privé,chargé un stagiaire communal d’effectuer des tâches liées àdesmaisons privées. Il va de soiquePERSONNE1.)n’aurait jamais dû charger un stagiaire communal de faire des travaux dans le seul intérêt de personnes privées avec lesquelles PERSONNE1.)nouait des liens affectifs importants. PERSONNE1.)a donc pris un intérêt personnel moral, respectivementpatrimonial et financier en sa qualité de futur propriétaire de lamaison prémentionnée sise à ADRESSE9.),dans les actes qu’il a posé dans un intérêt public en sa qualité de bourgmestreà l’égard dePERSONNE15.)quiagissait suivant ses instructions. Le second élément constitutif se trouve donc également rempli en l’espèce. c) Acte d’administration ou de surveillance posé Il faut quela personne investie d’un mandat électif publicait un intérêt dans un acte qu’il a posé dans le cadre de sa fonction. Il est constant en cause et non contesté par le prévenu qu’en tant quebourgmestre, PERSONNE1.)étaithabilité à donner des instructions au stagiaire communal PERSONNE15.), dont la surveillance lui incombait,et qu’illuiadès lorsdonné des instructions contraires à l’intérêt public. L’argument suivant lequelPERSONNE1.)aurait agi de la sorte concernant l’immeuble dePERSONNE3.)en raison de l’absence de plans de cette maison dans les archives de laVille deADRESSE3.)n’est pas de nature à remettre en cause la conviction du Tribunaldans la mesure où il n’appartenait pas à une commune deremédier à l’absencedeplansd’une maison privée. Cette condition se trouve dès lors également établie en l’espèce. d) L’élément moral

61 En l’espèce,PERSONNE1.)a, en tant que bourgmestre, en connaissance de cause, prisla décision de charger un stagiaire communal de procéder à la levée de la propriété immobilière de feuPERSONNE10.), avec qui il entretenait une relation amicale importante dans sa vie privée, d’autant plus qu’ilsupposaitqu’il héritera un jour la propriété immobilière concernée. Le prévenu avait conscience de l’acte qu’il posait malgréson lienprivé avecledit immeuble. Il en est de même concernant la levée de l’immeuble dePERSONNE3.), pour laquelle PERSONNE1.)a en connaissance de cause,faitchargerun stagiaire communal avec la levée dudit immeuble alors qu’il savait pertinemment que cette démarche poursuivait le seul intérêt dePERSONNE3.)de recevoir des plans de sa maison sans qu’elle n’ait dû payer pour cette prestation. L’élément moral, consistant dans la connaissance de tous les éléments matériels formant l’infraction, est dès lors donné. Tous les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêts prévus à l’article 245 du Code pénal se trouvant remplis en l’espèce,PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de cette infraction. Quant àPERSONNE2.) PERSONNE2.)était, en sa qualité dechef de service du service Urbanisme et Circulation du service technique de laVilledeADRESSE3.), une personne chargée d'une mission de service publicet à cette occasion,PERSONNE15.)était, en sa qualité de stagiaire communal, à la disposition dePERSONNE2.). Cependant, en application du second alinéa de l’article 245 du Code pénal, n’est pas sanctionné celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés et qui aura agi ouvertement. Dans le cadre de ses plaidoiries, Maître JeanLOUTGEN a estimé que ces conditions seraient réunies dans le chef de PERSONNE2.). Il convient de relever que les deux conditions doivent être réunies cumulativement pour aboutir à une impunité. Concernant la premièrecondition, la défense estime qu’il ne serait nullement prouvé quele fait pour le stagiaire communal d’avoir procédé à la levée des deux immeubles prémentionnésluiait procuréunavantagequelconque, d’autant plus quemême si ce dernierétaitau courant que ces plans devaient être confectionnés pour le compte d’un immeuble appartenant à une personne privée,PERSONNE1.)lui avait déclaré que la confection de ces plans auraitlieu dans une finalité publique. Par ailleurs, le prévenuPERSONNE2.)aurait agi au vu et au su detousdans la mesure où notammentPERSONNE16.), qui partageait un bureau avec PERSONNE15.),était au courant quePERSONNE15.)s’occupait de ladite levée.

62 Le Tribunal constate qu’il ne ressort effectivement d’aucun élément du dossier répressif quePERSONNE2.)avait un quelconque intérêt de si ce n’est que de satisfaire aux ordres de son supérieur hiérarchiquePERSONNE1.).La première condition posée parle secondalinéa del’article 245 du Code pénalest dès lorsréunie. Concernantla seconde condition, le Tribunal relève queconformémentaux arguments de la défense, le prévenuPERSONNE2.)a agi ouvertementet n’a aucunement cherché à cacher les instructions qu’il avait donné àPERSONNE15.)sur leur lieu de travail, de sorte que cette deuxième condition est également caractérisée en l’espèce. LeTribunal décide dès lors de faire bénéficier leprévenuPERSONNE2.)del’excuse prévuepar l’article 245 alinéa 2 du Code pénalet décide dès lors de l’acquitter du chef de l’infraction libellée sub B.II. à sa charge. 3.Quant aux infractions libelléessub C.à charge dePERSONNE1.)etPERSONNE3.) Le prévenuPERSONNE1.), tout en reconnaissant la matérialité des faits lui reprochés, conteste avoir eu l’intention de commettre une quelconque infraction pénale.Dans ce contexte, il a soutenu quePERSONNE3.)aurait pu percevoir un loyer beaucoup plus élevé si elle avait donné son immeuble en location à un particulier.La prévenue PERSONNE3.)quant à elle a fermement contesté d’avoir commis unequelconque infraction. a.Quant à l’infraction à l’article 245 duCodepénal libellée sub C.I. Le Tribunal rappelle que l’infraction de prise illégale d’intérêtssuppose l’existence simultanée des quatre conditionssuivantes : a)l’auteur de l’infraction doit avoir la qualité d’une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public; b)l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque; c)dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance; d)un élément moral, à savoir le dol général. a) La qualité de l’auteur PERSONNE1.), en sa qualité de bourgmestre, avait la qualité d’une personne investie d’un mandat électif public. Le premier élément constitutif se trouve partant établi en l’espèce. PERSONNE3.)quant à elle ne revêtait pasla qualité d’une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, nid’une personnechargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, de sorte qu’elle ne saurait être retenue dans les liens de l’infraction de prise illégale d’intérêts en tant qu’auteur. b) L’intérêt pris par l’auteur

63 Le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire ontcontesté quePERSONNE1.)aurait eu un quelconque intérêt àsignerlecourrieradresséàPERSONNE3.)duquel il ressort que laVilledeADRESSE3.)soutenait son intention d’établir un Centre Socio- Thérapeutique dans son immeuble sis au numéroADRESSE11.)étant donné qu’un tel courrier n’aurait aucune valeur juridiqueet que son contenu refléterait uniquement que ledit projet était conforme au PAG en vigueur. Le Tribunal constate cependant quePERSONNE1.)avait un intérêt moral d’agir de la sorte dans la mesure où ilétait en couple avecPERSONNE3.), qu’ils ont deux enfants communs et qu’ilavaitpartantune très bonne relation aveccette dernière. L’intérêt moral dePERSONNE1.) d’avoirsignéun tel courrieradresséà PERSONNE3.)s’illustrepar le fait que ce courrierrendait plus attractif la prise en location de l’immeuble dePERSONNE3.)parun locatairedans la mesure oùce courrierpouvait être présenté à des locataires potentiels afin de prouverque l’établissement d’un Centre Socio-Thérapeutique constituait un projet soutenu parla VilledeADRESSE3.)alorsque rien d’autre que l’intérêt dePERSONNE1.)de faire une faveur à sa compagnen’a amenélaVilledeADRESSE3.)àrédiger un tel courrier. A ce sujet, le Tribunal rappelle qu’au vu des termes utilisés par le législateur, un intérêt moral suffit pour satisfaire à la condition de l’intérêt quelconque exigé. La doctrine belge retient également qu’en l’absence d’un intérêt matériel, un simple intérêt moral est suffisant (Les Novelles, droit pénal, Tome III, p.142; Nypels et Servais, t.II, p.120, n°2; Rigaux et Trousse, t. IV, p.268) Il y a encore lieu de rappeler que lors de ses auditions policières et par le Juge d’instruction, ainsi qu’en audiences publiques,PERSONNE1.)a reconnu qu’après coup, il était conscient qu’il n’aurait pas dûsignerce courrier. En tantquebourgmestre,PERSONNE1.), investi d’un mandat électif public, chargé d’exercer ses fonctions dans l’intérêt public, adès lorsdans un intérêt purement privé, signé au nom de laVilledeADRESSE3.), uncourrierfavorable concernantla propriété privéeappartenant à sa compagnePERSONNE3.). Il va de soi quePERSONNE1.)n’aurait jamais dûsignerun tel courrierdans le seul intérêt d’unepersonne privée avec laquellePERSONNE1.)nouait des liens affectifs importants. PERSONNE1.)a donc pris un intérêt personnel moral dans l’acte qu’il a posé dans un intérêt public en sa qualité de bourgmestre à l’égard desa compagnePERSONNE3.). Le second élément constitutif se trouve donc également rempli en l’espèce. c) Acte d’administration ou de surveillance posé Il faut que lapersonne investie d’un mandat électif public ait un intérêt dans un acte qu’il a posé dans le cadre de sa fonction.

64 Il est constant en cause et non contesté par le prévenu qu’en tant que bourgmestre, il était habilité àsigner des courriers au nom et pour le compte de laVillede ADRESSE3.)et qu’il a dès lorsposé un acte d’administrationcontraire à l’intérêt public. Cette condition se trouve dès lors également établie en l’espèce. d) L’élément moral En l’espèce,PERSONNE1.)a, en tant que bourgmestre, en connaissance de cause, posé un acte d’administrationà l’égard de la propriété immobilièredePERSONNE3.), avec qui ilétait et est toujours en couple. Ce faisant, le prévenuPERSONNE1.)avait conscience de l’acte qu’il posait malgré sa relation privée avecPERSONNE3.). L’élément moral, consistant dans la connaissance de tous les éléments matériels formant l’infraction, est dès lors donné. Tous les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêts prévus à l’article 245 du Code pénal se trouvant remplis en l’espèce,PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de cette infraction. Quant àla qualité de co-auteur ou de complice dePERSONNE3.),le Tribunal constate quecette dernière a profité dudit courrier signé parPERSONNE1.)en sa qualité de bourgmestre dans la mesure où ce courrier,confirmant un soutien de laVillede ADRESSE3.),rendait plus attractif la prise en location de l’immeuble de PERSONNE3.)et qu’elle pouvait dès lors le présenter à des locataires potentiels, dont notamment des associations ou institutions publiques envisageantl’établissement d’un Centre Socio-Thérapeutique.A ce sujet, le Tribunal relève quePERSONNE3.)a, parcourriel du 13 novembre 2018, transmis ledit courrier auMinistère de l’Éducation Nationale lors de négociations concernant la prise en location de son immeuble. Cette dernière n’a cependantd’aucune façon participéeà la prise illégale d’intérêts commise parPERSONNE1.)dans la mesure oùellen’a eu aucune influence quant à l’établissement du courrierlitigieuxparPERSONNE1.)et en a uniquement profitéen le réceptionnant. Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal retient dès lors que PERSONNE3.)n’a pas coopéré directement à l’exécution de l’infraction commise par PERSONNE1.)etqu’elle n’a ni par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une telle aide que sans son assistance, cette infraction n’eût pu être commise. Le Tribunal estime encorequePERSONNE3.)n’a pas non plus donné des instructions àPERSONNE1.)pour commettre cette infraction, ni procuré tout autre moyen ayant servi à la commission de cette infraction. Au vu de ce qui précède, il y adès lors lieud’acquitterPERSONNE3.)du chef de la prévention de prise illégale d’intérêtslibelléesub C.I.à sa charge.

65 b.Quant à l’infraction à l’article 245 duCodepénal libellée sub C.II. Le Tribunal rappelle que l’infraction de prise illégale d’intérêtssuppose l’existence simultanée des quatre conditionssuivantes : a)l’auteur de l’infraction doit avoir la qualité d’une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public; b)l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque; c)dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance; d)un élément moral, à savoir le dol général. a) La qualité de l’auteur PERSONNE1.), en sa qualité demembre du bureau exécutif duORGANISATION3.), avait la qualité d’une personnechargéed’une mission de service public. Le premier élément constitutif se trouve partant établi en l’espèce. PERSONNE3.)quant à elle ne revêtait pasla qualité d’une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, nid’une personnechargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, de sorte qu’elle ne saurait être retenue dans les liens de l’infraction de prise illégale d’intérêts en tant qu’auteur. b) L’intérêt pris par l’auteur Le Tribunal constate quePERSONNE1.)avait un intérêt moralprivéde participer aux négociations menées en vue de trouver un locataire pour l’immeuble de PERSONNE3.), ainsi que de soutenir son exécution pendant deux moisdans la mesure où il était en couple avecPERSONNE3.), qu’ils ont deux enfants communs et qu’ilsavaient partant unerelation privée intense. L’intérêt moral dePERSONNE1.)d’avoir mené des négociations avecplusieurs locataires potentiels, ayant aboutiau paiement de deux mois de loyer en vertud’un contrat de bailnon signémais néanmoins exécutéentre l’ORGANISATION5.), représenté par lebureau exécutif duORGANISATION3.)et partanten partiepar lui- même, etPERSONNE3.)en tant que bailleur,était celuide procurer un avantage patrimonialet financierà sa compagne. Les agissements dePERSONNE1.)ont permisàPERSONNE3.)d’entrer en relations contractuelles avecun locataire, qui plus est,n’est personne d’autre qu’uneassociation soutenue par des institutions publiques généralement plus solvable que les locataires potentiels du marché privé. En tout état de cause,PERSONNE1.)a permis àPERSONNE3.)de percevoir la somme totale de 6.000 euros au titre de loyers, tel que l’indiquent d’ailleurs les communications des deux virements quePERSONNE3.)a reçu de la part du ORGANISATION3.).

66 LeTribunal est d’avis qu’un membre du bureau exécutif d’un syndicat intercommunal ne devrait pas agir commeintermédiaireafin de chercher des locataires de propriétés immobilières secondaires de personnes privées, d’autant plus qu’il s’agissait de sa compagne avec laquelle il était en couple depuis plus de 30 ans. Compte tenude ce qui précède, ensemble les éléments du dossier répressif, dont notamment les déclarations effectuées parPERSONNE1.)lors de sa quatrième audition policière du 9 novembre 2021et des échanges de courriels saisis, le Tribunal constatequePERSONNE1.)a, malgré sa relation privée avecPERSONNE3.), participé aux négociationsconcernant une location de l’immeuble dePERSONNE3.) avec leMinistère de l’Éducation Nationale, leORGANISATION6.), ainsi qu’avec l’ORGANISATION5.), gérée par leORGANISATION3.), dont il était membre du bureau exécutif. Ce faisant,PERSONNE1.)a, en sa qualité de membre du bureau exécutif du ORGANISATION3.), soutenu la mise en location de la propriété dePERSONNE3.), avec qui ilétaitet est toujoursen couple.PERSONNE1.)a dès lors eu un intérêt moral à soutenir un intérêt patrimonialet financierdePERSONNE3.), en lui permettant ainsi d’accéder, grâce à ses fonctions, à la mise en location de sa propriété par le biais d’une institution publiqueet à la perception de la somme de 6.000 euros. Le Tribunal estime quePERSONNE1.)a illégalement agi dans la mesure où ils’est comportécommeun intermédiaire entre une association financée par des deniers communauxet une personne privée, permettant ainsi à cettedernière, qui n’était d’ailleurspersonne d’autre que sa compagne, de trouver plus facilement un locataire, qui d’autant plus est bon payeur au vu de son caractèrepublic. Au vu des termes utilisés par le législateur, le Tribunal rappelle qu’un intérêt moral suffit pour satisfaire à la condition de l’intérêt quelconque exigé. La doctrine belge retient également qu’en l’absence d’un intérêt matériel, un simple intérêt moral est suffisant (Les Novelles, droit pénal, Tome III, p.142; Nypels et Servais, t.II, p.120, n°2; Rigaux et Trousse, t. IV, p.268) En tant quemembre du bureau exécutif duORGANISATION3.),PERSONNE1.), chargé d’une mission de service public, chargé d’exercer ses fonctions dans l’intérêt public, a,dans un intérêt privé,mené des négociations ayant aboutiau paiement de deux mois de loyers parune association représentée par leORGANISATION3.)àsa compagnePERSONNE3.). Il va de soi quePERSONNE1.)n’aurait jamais dûparticiper à des négociations concernant la locationd’un immeuble appartenant àune personne privée avec laquelle PERSONNE1.)nouait des liens affectifs importants, nicontribuer à l’exécution d’un contrat de bailà concurrence d’un loyer de 3.000 euros au profit de sa compagne PERSONNE3.). PERSONNE1.)a donc pris un intérêt personnel moral dans lesactesqu’il a posés dans un intérêt public en sa qualité de membre du bureau exécutif du ORGANISATION3.)à l’égard de sa compagnePERSONNE3.).

67 Le second élément constitutif se trouve donc également rempli en l’espèce. c) Acte d’administration ou de surveillance posé Il faut que la personne investie d’une mission de service publicait un intérêt dans un acte qu’il a posé dans le cadre de sa fonction. Il est constant en cause et non contesté par le prévenu qu’en tant quemembre du bureau exécutif duORGANISATION3.), ilétait habilité àmener des négociations avec des locataires potentiels concernant des maisons appartenant à des habitants du ressort duORGANISATION3.). Cette condition se trouve dès lorségalement établie en l’espèce. d) L’élément moral En l’espèce,PERSONNE1.)participait, en tant quemembre du bureau exécutif du ORGANISATION3.), en connaissance de cause, à la prise de décisionsà l’égard de la propriété immobilière dePERSONNE3.), avec qui ilmenait une viede coupledans sa vie privée.PERSONNE1.)ne s’est pas non plus dessaisi de la participation à ces prisesde décisions, mais il y a volontairement participé. Le prévenu avait conscience desactesqu’il posait malgré sa relation privée avec PERSONNE3.). L’élément moral, consistant dans la connaissance de tous les éléments matériels formant l’infraction, est dès lors donné. Le fait quePERSONNE3.)a remboursé auORGANISATION3.)la somme de 6.000 euros perçue au titre de loyers, n’enlève pas le caractère répréhensible à cette prise illégale d’intérêts dans la mesure où il s’agit d’une infraction instantanéequ’il y a lieu d’analyser au moment de sa commission. Tous les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêts prévus à l’article 245 du Code pénal se trouvant remplis en l’espèce,PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de cette infraction. Quant à la qualité de co-auteur ou de complice dePERSONNE3.), le Tribunal constate que cette dernière a profité de la participation à ces négociations parPERSONNE1.) en sa qualité de membre du bureau exécutif duORGANISATION3.)dans la mesure où ces négociations ont abouti en l’exécution pendant deux mois d’un contrat de bail à concurrence d’un loyermensuelde 3.000 euros en sa faveur. A cela s’ajoute qu’en ayant accepté quePERSONNE1.)propose, dans le cadre de ses fonctions son immeuble à des locataires potentiels,PERSONNE3.)a déclenché le commencement de l’exécution de l’infraction de prise illégale d’intérêts retenue dans le chef dePERSONNE1.).

68 Le Tribunal relèveencorequePERSONNE3.)a également participé aux négociations litigieusesdans la mesure où il ressort du dossier répressif qu’elle a également échangé des courrielsavec le Ministère de l’Éducation Nationale etle ORGANISATION6.)en vue de la location de sonimmeuble. Ce faisant,PERSONNE3.)adirectement coopéré à l’exécution de l’infraction commise parPERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu delaretenirdans les liensde la prévention de prise illégale d’intérêts libellée à sa chargeen tant queco-auteur, tout comme PERSONNE1.). 4.Quant aux infractions libellées sub D. à charge dePERSONNE1.) a.Quant à l’infraction à l’article 240 duCodepénal libellée sub D.I.a. Le Tribunal rappelle que l’infraction de détournement de fonds publics supposela réunion des éléments constitutifs suivants : -une personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, ou chargée d'une mission de service public, -unobjet mobilier, -une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée, -un détournement, -une intention frauduleuse. Une personnedépositaire de l’autorité publique En l’espèce,PERSONNE1.)était, en sa qualité de bourgmestre, une personne dépositaire de l’autorité publique. Un objet mobilier En l’espèce,en faisant procéder,par l’intermédiaire d’PERSONNE4.)et du service comptable de laVilledeADRESSE3.),à l’aide de mandats depaiement des 17 avril et 26 juin 2018,signésnotammentparPERSONNE1.), au paiement par laVillede ADRESSE3.)de deux factures d’un montant total de98.250,75euros établies par SOCIETE1.)pour des travaux effectuésau bénéfice delapropriété privéede feu PERSONNE10.),sansluien refacturer une quote-part,PERSONNE1.)a détourné les deniers communaux. Une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée En l’espèce,les deniers de laVilledeADRESSE3.)étaient notammentà la disposition dePERSONNE1.)à raison desa qualité de bourgmestre. Cette condition est dès lors également donnée en l’espèce. Un détournement

69 En l’espèce,le Tribunal constate que le paiement des deux factures prémentionnées constituait la suite logique du devis et du contrat signés seulparPERSONNE1.)sans le consentement des autres membres du collège échevinal. Ce dernier a dès lors fait procéder au paiement de travaux qu’il avait orchestré de sa seule initiative et dont la finalité était celle de faire exécuter des travaux au profit de l’immeuble appartenant à son ami de longue date feuPERSONNE10.), respectivement de l’immeuble dont il supposait devenir le propriétaire. PERSONNE1.)adès lorsdétournédes deniers communauxà des fins privées. Une intention frauduleuse En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.) avait l’intention de procurer à feu PERSONNE10.)ainsi qu’à soi-même, en tant que futur propriétaire de la maison sise au numéroADRESSE9.), un avantage illicite enfaisantpayer des travaux concernant unemaison privéeparles derniers de laVilledeADRESSE3.)sans en refacturer immédiatementaprès la fin des travaux,la quote-part à feuPERSONNE10.). Ce faisant,PERSONNE1.)a dès lors procuréàcette personne privée, respectivement à soi-même,un avantage financier dans la mesure où laVille deADRESSE3.)a payé lesdits travaux.PERSONNE1.)a dès lors agidans un intérêt moral, respectivement patrimonial, et ceau détriment des deniers publics. Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 240 du Code pénal sont dès lors caractérisés, de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de cette infraction. b.Quant à l’infraction à l’article 491 duCodepénal libellée sub D.I.b. Le Tribunal constate que les faits libellés sub D.I.bin concretosous la qualification juridique d’abus de confiance sont, abstraction faite de la qualité de l’auteur de l’infraction, identiques aux faits libellés sub D.I.a.in concretosous la qualification juridique de détournement de fonds publics. A ce sujet, le Tribunal estime que l’infraction de détournement de fonds publics est une infraction spéciale qui, en vertudu principegeneralia specialibus non derogant, prime sur l’infraction d’abus de confiance qui elle est une infraction générale. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal décide dès lors de ne pas retenir l’infraction libellée sub D.I.b. à charge du prévenuPERSONNE1.). c.Quant à l’infraction à l’article 245 duCodepénal libellée sub D.II. Le Tribunal rappelle que l’infraction de priseillégale d’intérêtssuppose l’existence simultanée des quatre conditionssuivantes : a)l’auteur de l’infraction doit avoir la qualité d’une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou chargée d’une mission de servicepublic ou investie d’un mandat électif public;

70 b)l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque; c)dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance; d)un élément moral, à savoir le dol général. a) La qualité de l’auteur PERSONNE1.), en sa qualité de bourgmestre, avait la qualité d’une personne investie d’un mandat électif public. Le premier élément constitutif se trouve partant établi en l’espèce. b) L’intérêt pris par l’auteur Le Tribunal constate quePERSONNE1.)avait un intérêt moral d’agir de la sorte dans la mesure où il avait une très bonne relation avec feuPERSONNE10.). Ilavaitdès lors un intérêt moral àsigner un devis et un contrat avecSOCIETE1.) concernantlapropriété immobilière defeuPERSONNE10.)et ayant abouti à la signature demandats de paiement en sa qualité de bourgmestre et au nom de laVille deADRESSE3.)concernantdeux factures d’un montant total de 98.250,75 euros établis parSOCIETE1.)pour des travaux effectués dansunseul intérêt privé. Ce faisant,PERSONNE1.)a dès lors procuré à cette personne privéeun avantage financier dans la mesure où laVilledeADRESSE3.)a payé lesdits travaux, évitant ainsi que feuPERSONNE10.)s’acquitte lui-même des frais relatifs à ces travaux. PERSONNE1.)a dès lors agi au détriment des deniers publics. Au vu des termes utilisés par le législateur, le Tribunal rappelle qu’un intérêt moral suffit pour satisfaire à la condition de l’intérêt quelconque exigé. La doctrine belge retient également qu’en l’absence d’un intérêt matériel, un simple intérêt moral est suffisant (Les Novelles, droit pénal, Tome III, p.142; Nypels et Servais, t.II, p.120, n°2; Rigaux et Trousse, t. IV, p.268). A cela s’ajoute quePERSONNE1.)avait également,en tant que futur propriétaire de la maison, un intérêt patrimonial dans la mesure où ces travaux ont apporté une plus- value à la propriété dont ilsupposait qu’il l’héritera, et cesans qu’il n’enaitdû débourser son argent. Lors de ses auditions policières et par le Juge d’instruction, ainsi qu’en audiences publiques,PERSONNE1.)a reconnu qu’après coup, il était conscient qu’il n’aurait pas dûsigner ce devis, ce contrat et ces mandats de paiement. En tant que bourgmestre,PERSONNE1.), investi d’un mandat électif public, chargé d’exercer ses fonctions dans l’intérêt public, adès lors,dans un intérêt purement privé, engagé laVilledeADRESSE3.)contractuellement et employé les deniers publics.

71 PERSONNE1.)adonc pris un intérêt personnel dans lesactes qu’il a posé dans un intérêt public en sa qualité de bourgmestre. Le second élément constitutif se trouve donc également rempli en l’espèce. c) Acte d’administration ou de surveillance posé Il faut quela personne investie d’un mandat électif public ait un intérêt dans un acte qu’il a posé dans le cadre de sa fonction. Il est constant en cause et non contesté par le prévenu qu’en tant que bourgmestre et membre du collège échevinal, il assurait, ensemble avec les autres membres de ce collège échevinal, la gestion des dépenses communales et qu’il était habilitéàsigner des documents au nom et pour le compte de laVilledeADRESSE3.). Cette condition est dès lors également donnée en l’espèce. d) L’élément moral En l’espèce,PERSONNE1.)participait, en tant que bourgmestre, en connaissance de cause, à la prise de décisionsà l’égard de la propriété immobilière de feu PERSONNE10.), avec qui il entretenait une relation amicale importante dans sa vie privée, d’autant plus qu’ilsupposaitqu’il héritera un jour de la propriété immobilière concernée.PERSONNE1.)ne s’est pas non plus dessaisi de la participation à ces prises de décisions, mais il y a volontairement participé. Le prévenu avait conscience desactesqu’il posait malgré sesliensprivésavec feuPERSONNE10.), respectivement avec l’immeuble concerné. L’élément moral, consistant dans la connaissance de tous les éléments matériels formant l’infraction, est dès lors donné. Tous les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêts prévus à l’article 245 du Code pénal se trouvant remplis en l’espèce,PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de cette infraction. 5.Quant aux infractions libellées sub E. à chargedePERSONNE1.) a.Quant à l’infraction à l’article 240 duCodepénal libellée sub E.I.a. Le Tribunal rappelle que l’infraction de détournement de fonds publicssuppose la réunion des éléments constitutifs suivants : -une personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, ou chargée d'une mission de service public, -un objet mobilier, -une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée, -un détournement,

72 -une intention frauduleuse. Une personnedépositaire de l’autorité publique En l’espèce,PERSONNE1.)était, en sa qualité de bourgmestre, une personne dépositaire de l’autorité publique. Un objet mobilier Le Tribunal relève que même s’il ressort du dossier répressif qu’PERSONNE4.)a matériellement chargéSOCIETE2.)de procéder à des travaux au numéro ADRESSE9.), le Tribunal relève qu’il ressort du dossier répressif ensemble sa conviction que ces travaux deSOCIETE2.)constituaient lecorollairedes travaux réalisés parSOCIETE1.). A cela s’ajoute encore que la signature dePERSONNE1.) en sa qualité de bourgmestrefigure surl’accord deSOCIETE2.)du 1 ier mars 2018 concernant ces travaux de mise en souterraindu raccordement de la maison sise au numéroADRESSE9.). Enchargeant, respectivement en faisant chargerSOCIETE2.)de la mise en souterrain du raccordement de la maison prémentionnée sise àADRESSE9.)et en faisantpar conséquentprocéderlaVilledeADRESSE3.)au paiement des factures de SOCIETE2.)pour des travaux faisant profiter une personne privée,respectivement soi-même dans la mesure où il supposait hériter un jour dudit immeuble, PERSONNE1.)a détourné les deniers communaux. Une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée En l’espèce, les deniers de laVilledeADRESSE3.)étaient notamment à la disposition dePERSONNE1.)en sa qualité de bourgmestre. Cette condition est dès lors également donnée en l’espèce. Un détournement En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent quePERSONNE1.)a détourné lesdeniers communauxà des fins privées. Une intention frauduleuse En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.) avait l’intention de procurer à feu PERSONNE10.)ainsi qu’à soi-même, en tant que futur propriétaire de la maison sise au numéroADRESSE9.), un avantagepatrimonial et financieren chargeant SOCIETE2.)de la miseen souterrain du raccordement de la maison prémentionnée sise àADRESSE9.)et en faisant procéder au paiement des factures deSOCIETE2.) y relativespourunemaison privée.

73 Ce faisant,PERSONNE1.)a dès lors permis à cettepersonne privée, respectivement à soi-même, d’épargner depayer ces travaux de sa propre poche, et ceau détriment des deniers publics. Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 240 du Code pénal sont dès lors caractérisés, de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de cette infraction. b.Quant à l’infraction à l’article 491 duCodepénal libellée sub E.I.b. Le Tribunal constate que les faits libellés sub E.I.bin concretosous la qualification juridique d’abus de confiance sont, abstraction faite de la qualité de l’auteur de l’infraction, identiques aux faits libellés sub E.I.a.in concretosous la qualification juridique de détournement de fonds publics. A ce sujet, le Tribunal estime que l’infraction de détournement de fonds publics est une infraction spéciale qui, en vertudu principegeneralia specialibus non derogant, prime sur l’infraction d’abus de confiance qui elle est une infraction générale. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal décide dès lors de ne pas retenir l’infraction libellée sub E.I.b. à charge du prévenuPERSONNE1.). c.Quant à l’infraction à l’article 245 duCodepénal libellée sub E.II. Le Tribunal rappelle que l’infraction de priseillégale d’intérêtssuppose l’existence simultanée des quatre conditionssuivantes : a)l’auteur de l’infraction doit avoir la qualité d’une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public; b)l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque; c)dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance; d)un élément moral, à savoir le dol général. a) La qualité de l’auteur PERSONNE1.), en sa qualité de bourgmestre, avait la qualité d’une personne investie d’un mandat électif public. Le premier élément constitutif se trouve partant établi en l’espèce. b) L’intérêt pris par l’auteur Le Tribunal constate quePERSONNE1.)avait un intérêt moral d’agir de la sorte dans la mesure où il avait une très bonne relation avec feuxPERSONNE10.) et PERSONNE24.), et qu’il avait dès lors un intérêt moral àsigner l’accord avec SOCIETE2.)pour la mise en souterrain du raccordement de la maison prémentionnée

74 sise àADRESSE9.)etde faireprocéder au paiement des factures deSOCIETE2.), évitant ainsi à ces derniers depayer eux-mêmes ces travaux. Au vu des termes utilisés par le législateur, le Tribunal rappelle qu’un intérêt moral suffit pour satisfaire à la condition de l’intérêt quelconque exigé. La doctrine belge retient également qu’en l’absence d’un intérêt matériel, un simple intérêt moral est suffisant (Les Novelles, droit pénal, Tome III, p.142; Nypels et Servais, t.II, p.120, n°2; Rigaux et Trousse, t. IV, p.268). A cela s’ajoute quePERSONNE1.)avait également,en tant que futur propriétaire de ladite maison, un intérêt patrimonial dans la mesure où ces travaux ont apporté une plus-value à la propriété dont ilsupposait qu’il l’héritera, et cesans qu’il n’en a dû débourser son argent. En tant que bourgmestre,PERSONNE1.), investi d’un mandat électif public, chargé d’exercer ses fonctions dans l’intérêt public, a dans un intérêt purement privé, chargé SOCIETE2.)de procéder aux prédits travaux qu’il ad’autant plusfaitpayerpar les deniers communaux. PERSONNE1.)a donc pris un intérêt moral, respectivement patrimonial et financier dans les actes qu’il a posé dans un intérêt public en sa qualité de bourgmestreen ce qui concerne les travaux réalisés parSOCIETE2.). Le second élément constitutif se trouvedonc également rempli en l’espèce. c) Acte d’administration ou de surveillance posé Il faut que la personne investie d’un mandat électif public ait un intérêt dans un acte qu’il a posé dans le cadre de sa fonction. Il est constant en cause et non contesté par le prévenu qu’en tant que bourgmestre,il assuraitla gestion des dépenses communales et qu’il était habilitéàsigner des documents au nom et pour le compte de laVilledeADRESSE3.). PERSONNE1.)était dès lors habilité à commander et à payerdes travauxau nom et pour le compte de laVilledeADRESSE3.). Ces agissements constituent dès lors sans nul doute des actes d’administration. Cette condition est dès lors également donnée en l’espèce. d) L’élément moral En l’espèce,PERSONNE1.)participait, en tant que bourgmestre, en connaissance de cause, à la prise de décisions à l’égard de la propriété immobilière de feux PERSONNE10.)etPERSONNE24.), avec qui il entretenait une relation amicale importante dans sa vie privée, d’autant plus qu’ilsupposaitqu’il héritera un jour de la propriété immobilière concernée.PERSONNE1.)ne s’est pas non plus dessaisi de la participation à ces prises de décisions, mais il y a volontairement participé. Le prévenu

75 avait conscience des actes qu’il posait malgré ses liens privés avec feux PERSONNE10.)etPERSONNE24.), respectivement avec l’immeuble concerné. L’élément moral, consistant dans la connaissance de tous les éléments matériels formant l’infraction, est dès lors donné. Tous les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêts prévus à l’article 245 du Code pénal se trouvant remplis en l’espèce,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de cette infraction. 6.Quant aux infractions libellées sub F. à charge dePERSONNE1.) a.Quant à l’infraction à l’article 240 duCodepénal libellée sub F.I.a. Le Tribunal rappelle que l’infraction de détournement de fonds publics supposela réunion des élémentsconstitutifs suivants : -une personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, ou chargée d'une mission de service public, -un objet mobilier, -une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée, -un détournement, -une intention frauduleuse. Une personnedépositaire de l’autorité publique En l’espèce,PERSONNE1.)était, en sa qualité de bourgmestre, une personne dépositaire de l’autorité publique. Un objet mobilier En l’espèce, encommandantsuivant une offre signée en date du 8 mai 2018,au nom de laVilledeADRESSE3.),auprès de la sociétéSOCIETE3.)le matérielnécessaire pour faire procéder à l’installation d’une clôture à usage exclusivement privé autour de la propriété sur laquelle se trouve l’immeuble sis àADRESSE9.), en détournant ce matériel pour faire procéder à l’installation de cette clôtureeten faisantprocéder à l’aide d’unmandat de paiement du18 juin 2018, au paiement par laVillede ADRESSE3.)d’unefacture d’un montant total de8.056,50euros établieparla société SOCIETE3.)sans refacturer ce matériel à feuPERSONNE10.),PERSONNE1.)a détournédes deniers communauxen lesdépensantàdes finsexclusivement privées. Même s’il résulte du dossier répressif qu’en date du 2 septembre 2019, ledit matériel a été refacturé à feuPERSONNE10.)et quePERSONNE1.)a payé cette facture le même jour, ce fait n’enlève pas le caractère répréhensible aux agissements de PERSONNE1.)dans la mesure où l’infraction de détournement de fonds publics est une infraction instantanée. Une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée

76 En l’espèce, les deniers de laVilledeADRESSE3.)ainsi que le matériel acquisétaient notamment à la disposition dePERSONNE1.)à raison desa qualité de bourgmestre. PERSONNE1.)détenait partant à titre précaire les deniers communaux. Cette condition est dès lors également donnée en l’espèce. Un détournement En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent quePERSONNE1.)a détournédes deniers communaux à des fins privées. Une intention frauduleuse En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.) avait l’intention de procurer à feu PERSONNE10.)ainsi qu’à soi-même, en tant que futur propriétaire de la maison sise au numéroADRESSE9.), un avantage illicite encommandant et en payant des travaux relatifs à l’installation d’une clôture à usage exclusivement privé au nom et aux frais de laVilledeADRESSE3.). Ce faisant,PERSONNE1.)a dès lors procuré à cette personne privée, respectivement à soi-même, un avantage financier dans la mesure où laVille deADRESSE3.)a payé lesdits travaux.PERSONNE1.)a dès lors agi au détriment des deniers publics. Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 240 du Code pénal sont dès lors caractérisés, de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de cette infraction. b.Quant à l’infraction à l’article 491 duCodepénal libellée sub F.I.b. Le Tribunal constate que les faits libellés sub F.I.bin concretosous la qualification juridique d’abus de confiance sont, abstraction faite de la qualité de l’auteur de l’infraction, identiques aux faits libellés sub F.I.a.in concretosous la qualification juridique de détournement de fonds publics. A ce sujet, le Tribunal estime que l’infraction de détournement de fonds publics est une infraction spéciale qui, en vertudu principegeneralia specialibus non derogant, prime sur l’infraction d’abus de confiance qui elle est une infraction générale. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal décide dès lors de ne pas retenir l’infraction libellée sub F.I.b. à charge du prévenuPERSONNE1.). c.Quant à l’infraction à l’article 245 duCodepénal libellée sub F.II. Le Tribunal rappelle que l’infraction de prise illégale d’intérêtssuppose l’existence simultanée des quatre conditionssuivantes :

77 a)l’auteur de l’infraction doit avoir la qualité d’une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public; b)l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque; c)dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance; d)un élément moral, à savoir le dol général. a) La qualité de l’auteur PERSONNE1.), en sa qualité de bourgmestre, avait la qualité d’une personne investie d’un mandat électif public. Le premier élément constitutif se trouve partant établi en l’espèce. b) L’intérêt pris par l’auteur Le Tribunal constate quePERSONNE1.)avait un intérêt moraldedétournerdes deniers communaux en commandant au nom de la Ville deADRESSE3.)auprès de la sociétéSOCIETE3.)le matériel nécessaire pour faire procéder à l’installation d’une clôture à usage exclusivement privé autour de la propriété comprenant l’immeuble sis àADRESSE9.). Le Tribunal relève encore quePERSONNE1.)a détourné ce matériel etafait procéder, à l’aide d’unmandat de paiement,àla facturerelative à ce matériel de la société SOCIETE3.)au prix de8.056,50 eurosdans la mesure où il avait une très bonne relation avec feuPERSONNE10.), et que ce faisant, il a fait financer par les deniers communaux des fraispourlesquelsfeuPERSONNE10.)aurait dû payerde sapropre poche. A cela s’ajoute quePERSONNE1.)avait également,en tant que futur propriétaire de la maison, un intérêt patrimonial dans la mesure où ces travaux ontapporté une plus- valueàla propriété dont ilsupposait qu’il l’héritera. Au vu des termes utilisés par le législateur, le Tribunal rappelle qu’un intérêt moral suffit pour satisfaire à la condition de l’intérêt quelconque exigé. La doctrine belge retient également qu’en l’absence d’un intérêt matériel, un simple intérêt moral est suffisant (Les Novelles, droit pénal, Tome III, p.142; Nypels et Servais, t.II, p.120, n°2; Rigaux et Trousse, t. IV, p.268). Lors de ses auditions policières et par le Juge d’instruction, ainsi qu’en audiences publiques,PERSONNE1.)a reconnu qu’après coup, il était conscient qu’il n’aurait pas dûcommander et payer le matériel utilisé pour l’installation de cette clôture destinée à des fins privées. En tant que bourgmestre,PERSONNE1.), investi d’un mandat électif public, chargé d’exercer ses fonctions dans l’intérêt public, a dans un intérêt purement privé,détourné le matériel utilisé pour l’installation de cette clôture destinée à des fins privées,en le commandant et en le payant au nom de la Ville deADRESSE3.).

78 PERSONNE1.)a donc pris un intérêt personnel moralet patrimonialdans les actes qu’il a posé dans un intérêt public en sa qualité de bourgmestre à l’égard dela propriété immobilière de feuPERSONNE10.), dont il supposaitqu’il deviendra le propriétaire après le décès de ce dernier. Le second élément constitutif se trouve donc également rempli en l’espèce. c) Acte d’administration ou de surveillance posé Il faut que la personne investie d’un mandat électif public ait un intérêt dans un acte qu’il a posé dans le cadre de sa fonction. Il est constant en cause et non contesté par le prévenu qu’en tant que bourgmestre, il était habilité àcommander et à payer du matériel au nom et pour le compte de la Ville deADRESSE3.). Ces agissements constituent dès lors sans nul doute des actes d’administration. Cette condition se trouve dès lors également établie en l’espèce. d) L’élément moral En l’espèce,PERSONNE1.)participait, en tant que bourgmestre, en connaissance de cause, à la prise d’une décision à l’égard de la propriété immobilière de feu PERSONNE10.), avec qui il entretenait une relation amicale importante dans sa vie privée, d’autant plus qu’ilsupposaitqu’il héritera un jour de la propriété immobilière concernée.PERSONNE1.)ne s’est pas non plus dessaisi de la participation àces prisesde décisions, mais il y a volontairement participé. Le prévenu avait conscience desactesqu’il posait malgréses liensprivésavecl’immeuble prémentionné. L’élément moral, consistant dans la connaissance de tous les éléments matériels formant l’infraction, est dès lors donné. Tous les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêts prévus à l’article 245 du Code pénal se trouvant remplis en l’espèce,PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de cette infraction. 7.Quant aux infractions libellées sub G. à charge dePERSONNE1.) a.Quant à l’infraction à l’article 240 duCodepénal libellée sub G.I.a. Le Tribunal rappelle que l’infraction de détournement de fonds publics supposela réunion des éléments constitutifs suivants : -une personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, ou chargée d'une mission de service public, -un objet mobilier, -une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée, -un détournement,

79 -une intention frauduleuse. Une personnechargée d'une mission de service public En l’espèce,PERSONNE1.)était, en sa qualité deprésident et membredu conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.), une personnechargée d’une mission de service public. Cette condition est dès lors caractérisée en l’espèce. Un objet mobilier Le Tribunal rappelle en premier lieu qu’il ressort des développements factuels antérieurs que l’Etat, par le biais du ministèredu Travail, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire,finance partiellement laVilledeADRESSE3.)qui à son tour participe également au financement partiel duORGANISATION1.)ADRESSE3.). Ces deniers duORGANISATION1.)ADRESSE3.), utilisés notamment pour les rémunérations versées par leORGANISATION1.)ADRESSE3.)à sesemployés,sont partant pour le moins partiellement financés par l’Etat, respectivement par laVillede ADRESSE3.), de sorte que cesdenierssont à considérer comme étant des fonds publics. En l’espèce, enfaisant,en tant que président et membre du conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.), appel aux employés duORGANISATION1.) ADRESSE3.)afin que ces derniersprocèdent, pendantleur temps de travail, à la pose de plaques de trottoir devant la propriété de feuPERSONNE10.),PERSONNE1.)a détourné les deniers publics utilisés pour payer le salaire des employés du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)ayant participé à ces travaux, et les a ainsi dépensés à titre exclusivement privé. De plus, en ayant utilisé les deniers duORGANISATION1.) ADRESSE3.), respectivementde laVilledeADRESSE3.), respectivementde l’Etat luxembourgeois pour payer le matériel nécessaire pour procéder à ces travaux d’un montant de 4.724,77 euros et en détournant ledit matériel pour procéder à la pose de ces plaques de trottoir,PERSONNE1.)a détournédes denierspublics et les adépensés à titre exclusivement privé. Une possession en vertu ou à raison de lafonction exercée En l’espèce, les deniers détournés, soit les rémunérations des employés du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)ayant participé aux travaux de pose de plaques de trottoir, ainsi que le matériel acquisétaient notamment à la disposition de PERSONNE1.)qui pouvait, en sa qualité de président et membre du conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.), décider des travaux à réaliser par lesdits employés. Cette condition est dès lors également donnée en l’espèce.

80 Un détournement En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent quePERSONNE1.)a détourné des deniers communaux à des fins privées. A toute fins utiles, le Tribunal précise que contrairement aux déclarations de PERSONNE1.)suivant lesquelles les formations duORGANISATION1.)ADRESSE3.) n’ont jamais été facturées aux personnes privées sur les propriétés privées desquelles elles ont eu lieu, il ressort des déclarations policières dePERSONNE11.)et de PERSONNE21.), ainsi que des déclarations en audience publique du 19 janvier 2026 dePERSONNE9.)que des formations duORGANISATION1.)ADRESSE3.)sont toujours facturées. Le Tribunal relève par ailleurs qu’il s’agissait de la seule formation de ce genre organisée par leORGANISATION1.)ADRESSE3.). Cette condition est partant également donnée en l’espèce. Une intention frauduleuse En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.) avait l’intention de procurer à feux PERSONNE10.) etPERSONNE24.),ainsi qu’à soi-même, en tant que futur propriétaire de la maison sise au numéroADRESSE9.), un avantage illicite en commandant et en payantle matériel nécessaire auxtravaux relatifs àlapose de plaques de trottoirà usage exclusivement privé aux frais exclusifsdu ORGANISATION1.)ADRESSE3.)et en lesfaisant exécuter gratuitement par les employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.). Ce faisant,PERSONNE1.) a dès lors procuré à cette personne privée(feu PERSONNE10.)), respectivement à soi-même, unavantage financier dans la mesure où leORGANISATION1.)ADRESSE3.)a payé lesdits travauxet a mis à disposition ses employés de manièregratuite,PERSONNE1.)a dès lors agi au détriment des deniers publics. Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 240 du Code pénal sont dès lors caractérisés, de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de cette infraction. b.Quant à l’infraction à l’article 491 duCodepénal libellée sub G.I.b. Le Tribunal constate que les faits libellés sub G.I.bin concretosous la qualification juridique d’abus de confiance sont, abstraction faite de la qualité de l’auteur de l’infraction, identiques aux faits libellés sub G.I.a.in concretosous la qualification juridique de détournement de fonds publics. A ce sujet, le Tribunal estime que l’infraction de détournement de fonds publics est une infraction spéciale qui, en vertudu principegeneralia specialibus non derogant, prime sur l’infraction d’abus de confiance qui elle est une infraction générale.

81 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal décide dès lors de ne pas retenir l’infraction libellée sub G.I.b. à charge du prévenuPERSONNE1.). c.Quant à l’infraction à l’article 245 duCodepénal libellée sub G.II. Le Tribunal rappelle que l’infraction de prise illégale d’intérêtssuppose l’existence simultanée des quatre conditionssuivantes : a)l’auteur de l’infraction doit avoir la qualité d’une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public; b)l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque; c)dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance; d)un élément moral, à savoir le dol général. a) La qualité de l’auteur En l’espèce,PERSONNE1.)était, en sa qualité deprésident etmembre du conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.), une personne chargée d’une mission de service public. Le premier élément constitutif se trouve partant établi en l’espèce. b) L’intérêt pris par l’auteur Le Tribunal relève en premier lieu qu’il ressort des déclarations policières de PERSONNE11.) du 10 septembre 2021quePERSONNE1.)avait demandé à PERSONNE11.)de procéder au remplacement de plaques de trottoir devant la maison de feuPERSONNE10.), ce à quoi ce dernier lui a ensuite proposé d’organiser dans ce contexte une formation des employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.). Il ressort encorede l’audition policière dePERSONNE1.)du 4 octobre 2021que PERSONNE1.)avait proposé àPERSONNE11.)d’organiser une telle formation. Le Tribunal constatecompte tenu de ce qui précèdequele fait pourPERSONNE1.) de demander, respectivement detolérer l’organisation d’une formation de pose de plaques de trottoir à titre gratuit sur la propriété privée appartenantaux personnes privéesfeuxPERSONNE10.)etPERSONNE24.)constituait la réalisation d’un intérêt moral privédans la mesure où ilentretenait unerelationamicale intenseavecces derniers,ayant ainsi évité que ces derniers doiventpayer la main d’œuvre ayant réalisé ces travaux, respectivement derecourir aux services d’un professionnel qu’ilsauraient dûpayer de leur propre poche. Au vu des termes utilisés par le législateur, le Tribunal rappelle qu’un intérêt moral suffit pour satisfaire à la condition de l’intérêt quelconque exigé. La doctrine belge retient également qu’en l’absence d’un intérêt matériel, un simple intérêt moral est

82 suffisant (Les Novelles, droit pénal, Tome III, p.142; Nypels et Servais, t.II, p.120, n°2; Rigaux et Trousse, t. IV, p.268). A cela s’ajoute que dans la mesure oùPERSONNE1.)supposaitqu’il héritera cette maison après le décès de feuPERSONNE10.), il avait également un intérêt patrimonial dans la mesure où la réalisation de ces travaux a procuré une amélioration auprofitde la propriété immobilière dont il seraun jourle propriétaire. Lors de ses auditions policières et par le Juge d’instruction, ainsi qu’en audiences publiques,PERSONNE1.)a reconnu qu’après coup, il était conscient qu’il n’aurait pas dûtolérer l’organisation d’une formation de pose de plaques de trottoir à titre gratuit sur la propriété privée appartenant à feuxPERSONNE10.)etPERSONNE24.). En tant queprésidentet membredu conseil d’administration duORGANISATION1.) ADRESSE3.),PERSONNE1.),une personne chargée d’une mission de service public, chargé d’exercer ses fonctions dans l’intérêt public, a dans un intérêt purement privé, demandé, respectivementtoléré l’organisation de cette formation de pose de plaques gratuiteau profit exclusif de feuxPERSONNE10.)etPERSONNE24.), respectivement de soi-même. PERSONNE1.)a donc pris un intérêt personnel dans l’acte qu’il a posé dans un intérêt public en sa qualité deprésident et membre du conseil d’administration du ORGANISATION1.) ADRESSE3.) à l’égard de feuxPERSONNE10.) et PERSONNE24.). Le second élément constitutif se trouve donc également rempli en l’espèce. c) Acte d’administration ou de surveillance posé Il faut que la personnechargée d’une mission de service publicait un intérêt dans un acte qu’il a posé dans le cadre de sa fonction. Il est constant en cause et non contesté par le prévenu qu’en tant queprésident et membre du conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.),il était habilité àdemander, respectivement tolérerl’organisation de formationsdesemployés duORGANISATION1.)ADRESSE3.). PERSONNE1.)adoncposé un acte d’administration contraire à l’intérêt public. Cette condition se trouve dès lors également établie en l’espèce. d) L’élément moral En l’espèce,PERSONNE1.)participait, en tant queprésident et membre du conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.), en connaissance de cause, à la prise d’une décision à l’égard de la propriété immobilière de feuxPERSONNE10.) etPERSONNE24.), avec qui il entretenait une relation amicale importante dans sa vie privée, d’autant plus qu’ilsupposaitqu’il héritera un jour de la propriété immobilière concernée.PERSONNE1.)ne s’est pas non plus dessaisi de la participation àcette

83 prise de décision, mais il y a volontairement participé. Le prévenu avait conscience de l’acte qu’il posait malgré sa relation privée avecfeuxPERSONNE10.) et PERSONNE24.). L’élément moral, consistant dans la connaissance de tous les éléments matériels formant l’infraction, est dès lors donné. Tous les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêts prévus à l’article 245 du Code pénal se trouvant remplis en l’espèce,PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de cette infraction. A toute fins utiles, le Tribunalrappelleque contrairement aux déclarations de PERSONNE1.)suivant lesquelles les formations duORGANISATION1.)ADRESSE3.) n’ont jamais été facturées aux personnes privées sur les propriétés privées desquelles elles ont eu lieu, il ressort des déclarationspolicières dePERSONNE11.)et de PERSONNE21.), ainsi quedes déclarations en audience publique du 19 janvier 2026 dePERSONNE9.)quedes formationsduORGANISATION1.)sont toujours facturées. 8.Quant aux infractions libellées sub H. à charge dePERSONNE1.) a.Quant à l’infraction à l’article 240 duCodepénal libellée sub H.I.a. Le Tribunal rappelle que l’infraction de détournement de fonds publics supposela réunion des éléments constitutifs suivants : -une personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, ou chargée d'une mission de service public, -un objet mobilier, -une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée, -un détournement, -une intention frauduleuse. Une personnechargée d'une mission de service public En l’espèce,PERSONNE1.)était, en sa qualité deprésident etmembre du conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.), une personne chargée d’une mission de service public. Le premier élément constitutif se trouve partant établi en l’espèce. Un objet mobilier Le Tribunal rappelle en premier lieu qu’il ressort des développements factuels antérieurs que l’Etat finance partiellement laVilledeADRESSE3.)qui à son tour participe également au financement partiel duORGANISATION1.)ADRESSE3.). Les rémunérations versées par leORGANISATION1.)ADRESSE3.)à ses propres employés sont partant pour le moins partiellement financées par l’Etat, respectivement

84 par laVilledeADRESSE3.), de sorte que ces fonds sont à considérer comme étant des fonds publics. En l’espèce,les rémunérations desemployés duORGANISATION1.)ADRESSE3.) ayantprocédé,pendant leur temps de travail, àla formation de bardage en bois auprès de l’abri de jardin se trouvant surla propriétéprivée dePERSONNE1.),constituent des objets mobiliers au sens de l’article 240 du Code pénal. Cette condition est dès lors remplie. Une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée En l’espèce, les deniers détournés, soit les rémunérations des employés du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)ayant participé aux travaux de soudure et de peinture étaient notamment à la disposition dePERSONNE1.)qui pouvait, en sa qualité de président et membre du conseil d’administration duORGANISATION1.) ADRESSE3.), décider des travaux à réaliser par lesdits employés. Cette condition est dès lors également donnée en l’espèce. Un détournement Il est constant en cause et non contesté qu’en date des 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 et 28 juin 2019, une formation de bardage en bois duORGANISATION1.)ADRESSE3.) d’un total de 512 heures a eu lieu autour de l’abri de jardin se trouvant sur la propriété dePERSONNE1.)sis au numéroADRESSE9.)et que cette formation a été organisée sur initiative dePERSONNE11.). Il ressort encore des déclarations policières dePERSONNE19.), dePERSONNE20.) et dePERSONNE11.), ainsi que des déclarations dePERSONNE1.)que cette formation avait été soutenue parPERSONNE1.), sans que ce dernier ne l’eût thématisée lors d’une réunion du conseil d’administration duORGANISATION1.) ADRESSE3.)avant son exécution. Il ressort de ces mêmes déclarations que le bois y utilisé constituait du bois restant provenant d’un autre chantier duORGANISATION1.) ADRESSE3.)et que le résultat des travauxréalisés par les employés du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)était l’apposition de seulement 12 lattes en bois sur l’abri de jardin dePERSONNE1.). Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal estime que le résultat des travaux réalisés et les heures de travail prestées par les employés du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)confirment les déclarations suivant lesquelles il s’agissait d’une formation duORGANISATION1.)au vrai sens du terme, d’autant plus que l’implication dePERSONNE1.)dans l’organisation et la tenue de cette formation était minime. A cela s’ajoute que le matériel employé lors de cette formation n’a engendré aucun coût dans le chef duORGANISATION1.)ADRESSE3.)dans la mesure où il s’agissait

85 de restes de bois provenant d’un autre chantier, d’autant plus que la plus-value réalisée lors de l’exécution de ces travaux n’est pas existante au vu de son faible résultat. Même si cette formation de moindre importance n’a pas été discutée au conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.), le Tribunal a acquis l’intime conviction que la condition suivant laquellePERSONNE1.)aurait détourné et utilisé à titre privé un objet mobilier,soit les rémunérationsdesemployés du ORGANISATION1.) ADRESSE3.)ayant participé à cette formation, n’est pas caractérisée. Cette condition n’étant pas remplie en l’espèce, il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu du chef del’infraction libellée sub H.I.a. à sa charge. b.Quant à l’infraction à l’article 491 duCodepénal libellée sub H.I.b. Compte tenu des développements factuels formulés concernant l’infraction libellée sub H.I.a., il y a également lieu d’acquitter leprévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction libellée sub H.I.b. à sa charge. c.Quant à l’infraction à l’article 245 duCodepénal libellée sub H.II. Le Tribunal rappelle que l’infraction de prise illégale d’intérêtssuppose l’existence simultanée des quatre conditionssuivantes : a)l’auteur de l’infraction doit avoir la qualité d’une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public; b)l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque; c)dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance; d)un élément moral, à savoir le dol général. a) La qualité de l’auteur En l’espèce,PERSONNE1.)était, en sa qualité deprésident etmembre du conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.), une personne chargée d’une mission de service public. Le premier élément constitutif se trouve partant établi en l’espèce. b) L’intérêt pris par l’auteur Le Tribunal rappelle qu’il est constant en cause et non contesté qu’une formation de bardage en bois duORGANISATION1.)ADRESSE3.)d’un total de 512 heures a eu lieu autour de l’abri de jardin se trouvant sur la propriété dePERSONNE1.)sis au

86 numéroADRESSE9.)et que cette formation a été organisée sur initiative de PERSONNE11.). Il ressort encore du dossier répressifPERSONNE1.)avait omis de thématiser cette formation lors d’une réunion du conseil d’administration duORGANISATION1.) ADRESSE3.)avant son exécution et que le bois y utilisé constituait du bois restant provenant d’un autre chantier duORGANISATION1.)ADRESSE3.), d’autant que le résultat des travaux réalisés par les employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.) était faible. Le Tribunal estimedès lorsque le résultat des travaux réalisés et les heures de travail prestées par les employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.)confirment les déclarations suivant lesquelles il s’agissait d’une formation duORGANISATION1.)au vrai sens du terme, d’autant plus que l’implication dePERSONNE1.) dans l’organisation et la tenue de cette formation était minime. A cela s’ajoute que le matériel employé lors de cette formation n’a engendré aucun coût dans le chef duORGANISATION1.)ADRESSE3.)dans la mesure où il s’agissait de restes de bois provenant d’un autre chantier, d’autant plus que la plus-value réalisée lors de l’exécution de ces travaux n’est pas existante au vu de son faible résultat. Même si cette formation de moindre importance n’a pas été discutée au conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.), le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’en agissant de la sorte,PERSONNE1.)n’a pris aucun intérêtprivédans l’acte qu’il a posé dans un intérêt public, soit detolérerl’organisation d’une formation de bardage en boisdes employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.)sur sa propriété privée. Le second élément constitutifdel’article 245 du Code pénaln’étant pasrempli en l’espèce,PERSONNE1.)est àacquitter du chefde l’infraction libellée sub H.II. à sa charge. 9.Quant aux infractions libellées sub I. à charge dePERSONNE1.) a.Quant à l’infraction à l’article 240 duCodepénal libellée sub I.I.a. Le Tribunal rappelle que l’infraction de détournement de fonds publics supposela réunion des éléments constitutifs suivants : -une personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, ou chargée d'une mission de service public, -un objet mobilier, -une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée, -un détournement, -une intention frauduleuse. Une personnechargée d’une mission de service public

87 En l’espèce,PERSONNE1.)était, en sa qualité deprésident etmembre du conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.), une personne chargée d’une mission de service public. Le premier élément constitutif se trouve partant établi en l’espèce. Un objet mobilier Le Tribunal rappelle qu’il ressort des développements factuels antérieurs que l’Etat finance partiellement laVilledeADRESSE3.)qui à son tour participe également au financement partiel duORGANISATION1.)ADRESSE3.). Les rémunérations versées par leORGANISATION1.)ADRESSE3.)à ses propres employés sont partant pour le moins partiellement financées par l’Etat, respectivement par laVilledeADRESSE3.), de sorte que ces fonds sont à considérer comme étant des fonds publics. En l’espèce, les rémunérations des employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.) ayant procédé, pendant leur temps de travail, aux travaux de soudure et de peinture du garde-corpsse trouvant surla propriété privée dePERSONNE1.), constituent des objets mobiliers au sens de l’article 240 du Code pénal. Cette condition est dès lors remplie. Une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée En l’espèce, les deniers détournés, soit les rémunérationsdes employés du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)ayant participé aux travaux de soudure et de peintureétaient notamment à la disposition dePERSONNE1.)qui pouvait, en sa qualité de président et membre du conseil d’administration duORGANISATION1.) ADRESSE3.), décider des travaux à réaliser par lesdits employés. Cette condition est dès lors également donnée en l’espèce. Un détournement Il ressort des éléments du dossier répressif que ladite formation du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)a été organiséesur initiative dePERSONNE1.)et ce sans que ce derniereûtthématisé sa volonté d’organiser une telle formation au conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.). Ainsi, en faisant,en sa qualité de président et membre du conseil d’administration du ORGANISATION1.) ADRESSE3.), appel aux employés duORGANISATION1.) ADRESSE3.)afin que ces derniers procèdent, pendant leur temps de travail, à des travaux de soudure et de peinture au niveau de sa propriété privée,PERSONNE1.)a détourné les deniers duORGANISATION1.)ADRESSE3.)utilisés pour payer la rémunération des employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.)ayant exécuté ces travaux, et les a utilisés à titre exclusivement privé.

88 Ce faisant,PERSONNE1.) a détourné des deniersduORGANISATION1.) ADRESSE3.), respectivement des deniers communaux, respectivement des deniers de l’Etat luxembourgeoisà des fins privées. Une intention frauduleuse En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)avait l’intention deseprocurer, en tant que propriétaire de la maison sise au numéroADRESSE9.), un avantagefinancierillicite en détournantles rémunérations des employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.) ayant participé aux travauxde soudure et de peinture au niveau de sa propriété privée, partant d’avoir fait appel aux employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.)à des fins exclusivement privées au nom et aux fraisduORGANISATION1.)ADRESSE3.). Ce faisant,PERSONNE1.)s’est dès lors procuré un avantagepatrimonial etfinancier dans la mesure où il n’a pas dû personnellement payer les frais relatifs à ces travaux privés,détournant ainsi les rémunérations des employés duORGANISATION1.) ADRESSE3.)yprésents.PERSONNE1.)a dès lors agi au détriment des deniers publics. Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 240 du Code pénal sont dès lors caractérisés, de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de cette infraction. b.Quant à l’infraction à l’article 491 duCodepénal libellée sub I.I.b. Le Tribunal constate que les faits libellés sub I.I.bin concretosous la qualification juridique d’abus de confiance sont, abstraction faite de la qualité de l’auteur de l’infraction, identiques aux faits libellés sub I.I.a.in concretosous la qualification juridique de détournement de fonds publics. A ce sujet, le Tribunal estime que l’infraction de détournement de fonds publics est une infraction spéciale qui, en vertudu principegeneralia specialibus non derogant, prime sur l’infraction d’abus de confiance qui elle est une infraction générale. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal décide dès lors de ne pas retenir l’infraction libellée sub I.I.b. à charge du prévenuPERSONNE1.). c.Quant à l’infraction à l’article 245 duCodepénal libellée sub I.II. Le Tribunal rappelle que l’infraction de prise illégale d’intérêtssuppose l’existence simultanée des quatre conditionssuivantes : a)l’auteur de l’infraction doit avoir la qualité d’une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou chargée d’une mission de servicepublic ou investie d’un mandat électif public; b)l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque; c)dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance;

89 d)un élément moral, à savoir le dol général. a) La qualité de l’auteur En l’espèce,PERSONNE1.)était, en sa qualité deprésident etmembre du conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.), une personne chargée d’une mission de service public. Le premier élément constitutif se trouve partant établi en l’espèce. b) L’intérêt pris par l’auteur Le Tribunal rappelle qu’il ressort des éléments du dossier répressif quelesdits travaux de soudure et de peinture des employésduORGANISATION1.)ADRESSE3.)ontété organiséssur initiative dePERSONNE1.)et ce sans que ce dernier avait thématiséce projetau conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.). Le Tribunal constate quePERSONNE1.)avait un intérêt patrimonial et financier en demandant, respectivementen tolérant l’organisation d’une formation de travaux de soudure et de peinture à titre gratuit sur sa propriété privée et partant à son propre profit privé. Il s’agit plus particulièrement du faitquePERSONNE1.)a par le biais de cette formationpu bénéficierdu soudage etdela peinture du garde-corps se trouvant sur sa propriété privéeplutôtque depayer les prestations duORGANISATION1.) ADRESSE3.)ou decharger personnellement une entreprise privée qu’il aurait dû payer de sa propre poche. Lors de ses auditions policières et par le Juge d’instruction, ainsi qu’en audiences publiques,PERSONNE1.)a reconnu qu’après coup, il était conscient qu’il n’aurait pas dû procéder de la sorte. Ensa qualité de président et membre du conseil d’administration du ORGANISATION1.)ADRESSE3.),PERSONNE1.),chargé d’une mission de service public, chargé d’exercer ses fonctions dans l’intérêt public, a dans un intérêt purement personnel et privé, organisé une formation auprès d’une de ses propriétés privées. PERSONNE1.)a donc pris un intérêt personnel patrimonial et financier dans l’acte qu’il a posé dans un intérêt public en sa qualitéde président et membre du conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.)à l’égard de sa propriété immobilière privée. Le second élément constitutif se trouve donc également rempli en l’espèce. c) Acte d’administration ou de surveillance posé Il faut que la personne chargée d’une mission de service public ait un intérêt dans un acte qu’il a posé dans le cadre de sa fonction. Il est constant en cause et non contesté par le prévenu qu’en tant queprésident et membre du conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.), il était

90 habilité à demander, respectivement tolérer l’organisation de formationsdesemployés duORGANISATION1.)ADRESSE3.). PERSONNE1.)a donc posé un acte d’administration contraire à l’intérêt public. Cette condition se trouve dès lors également établie en l’espèce. d) L’élément moral En l’espèce,PERSONNE1.)participait, en tant queprésident et membre du conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.), en connaissance de cause, à la prise d’une décision à l’égard de sa propre propriété immobilière.PERSONNE1.)ne s’est pas non plus dessaisi de la participation à cette prise de décision, mais il y a volontairement participé. Le prévenu avait conscience de l’acte qu’il posait malgré le fait que cette décision servait à satisfaire ses besoins privés. L’élément moral, consistant dans la connaissance de tous les éléments matériels formant l’infraction, est dès lors donné. Tous les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêts prévus à l’article 245 du Code pénal se trouvant remplis en l’espèce,PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de cette infraction. 10.Quant aux infractions libellées sub J. à charge dePERSONNE1.) a.Quant à l’infraction à l’article 240 duCodepénal libellée sub J.I.a. Le Tribunal rappelle que l’infraction de détournement de fonds publics supposela réunion des éléments constitutifs suivants : -une personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, ou chargée d'une mission de service public, -un objet mobilier, -une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée, -un détournement, -une intention frauduleuse. Une personnechargée d’une mission de service public En l’espèce,PERSONNE1.)était, en sa qualité deprésident etmembre du conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.), une personne chargée d’une mission de service public. Le premier élément constitutif se trouve partant établi en l’espèce. Un objet mobilier

91 Le Tribunal rappelle qu’il ressort des développements factuels antérieurs que l’Etat finance partiellement laVilledeADRESSE3.)qui à son tour participe également au financement partiel duORGANISATION1.)ADRESSE3.). Les rémunérations versées par leORGANISATION1.)ADRESSE3.)à ses propres employés sont partant pour le moins partiellement financées par l’Etat, respectivement par laVilledeADRESSE3.), de sorte que ces fonds sont à considérer comme étant des fonds publics. En l’espèce, les rémunérations des employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.) ayant procédé, pendant leur temps de travail, à l’installation d’une clôturesurla propriété privée dePERSONNE1.), constituent des objets mobiliers au sens de l’article 240 du Code pénal. Cette condition est dès lors remplie. Une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée En l’espèce, les deniers détournés, soit les rémunérations des employés du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)ayant participé aux travauxd’installation d’une clôtureétaient notamment à la disposition dePERSONNE1.)qui pouvait, en sa qualité de président et membre du conseil d’administration du ORGANISATION1.) ADRESSE3.), décider des travaux à réaliser par lesdits employés. Cette condition est dès lors également donnée en l’espèce. Un détournement En l’espèce, en faisant,en sa qualité de président et membre du conseil d’administration duORGANISATION1.) ADRESSE3.),appel aux employés du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)afin que ces derniers procèdent, pendant leur temps de travailet à titre gratuit,à l’installation d’une clôture entourant la propriété privée de feuxPERSONNE10.)etPERSONNE24.),PERSONNE1.)a détourné les deniers duORGANISATION1.) ADRESSE3.), respectivement les deniers communaux, respectivement les deniers de l’Etatluxembourgeois dépensés à titre de exclusivement privé. Une intention frauduleuse En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.) avait l’intention de procurer à feux PERSONNE10.) etPERSONNE24.),ainsi qu’à soi-même, en tant que futur propriétaire de la maison sise au numéroADRESSE9.), un avantage illicite en détournantles rémunérations des employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.) ayant procédéà l’installation d’une clôture entourant la propriété privée prémentionnée, partant d’avoir fait appel aux employés duORGANISATION1.) ADRESSE3.)à des fins exclusivement privées au nom et aux frais du ORGANISATION1.)ADRESSE3.).

92 Ce faisant,PERSONNE1.) a dès lors procuré à ces personnes privées, respectivement à soi-même, un avantage financier dans la mesure où le ORGANISATION1.)ADRESSE3.)afinancéles rémunérations de ses employésayant effectuéscestravaux.PERSONNE1.)a dès lors agi au détriment des deniers publics. Il a ainsiévitéquefeuxPERSONNE10.)etPERSONNE24.), respectivement lui-même payentle travail réalisé par les employés duORGANISATION1.)ADRESSE3.), respectivementque ces derniers ou lui-mêmechargentune entreprise privée de l’installation de cette clôture, et ceau détriment des deniers publics. Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 240 du Code pénal sont dès lors caractérisés, de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de cette infraction. b.Quant à l’infraction à l’article 491 duCodepénal libellée sub J.I.b. Le Tribunal constate que les faits libellés sub J.I.bin concretosous la qualification juridique d’abus de confiance sont, abstraction faite de la qualité de l’auteur de l’infraction, identiques aux faits libellés sub J.I.a.in concretosous la qualification juridique de détournement de fonds publics. A ce sujet, le Tribunal estime que l’infraction de détournement de fonds publics est une infraction spéciale qui, en vertudu principegeneralia specialibus non derogant, prime sur l’infraction d’abus de confiance qui elle est une infraction générale. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal décide dès lors de ne pas retenir l’infraction libellée sub J.I.b. à charge du prévenuPERSONNE1.). c.Quant à l’infraction à l’article 245 duCodepénal libellée sub J.II. Le Tribunal rappelle que l’infraction de priseillégale d’intérêtssuppose l’existence simultanée des quatre conditionssuivantes : a)l’auteur de l’infraction doit avoir la qualité d’une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public; b)l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque; c)dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance; d)un élément moral, à savoir le dol général. a) La qualité de l’auteur En l’espèce,PERSONNE1.)était, en sa qualité deprésident etmembre du conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.), une personne chargée d’une mission de service public. Le premier élément constitutif se trouve partant établi en l’espèce.

93 b) L’intérêt pris par l’auteur Le Tribunal constate quePERSONNE1.)avait un intérêtmoral dedemander, respectivementdetolérerl’installation d’une clôtureà titre gratuit surla propriété privée de feuxPERSONNE10.)etPERSONNE24.)dans la mesure où il a ainsi permis à ses amis de longue date d’éviter de payer les employés du ORGANISATION1.) ADRESSE3.)pour les travaux réalisés, respectivement de charger personnellement une entreprise privée qu’ilsauraient dû payer de leur propre poche. Le Tribunal relève quePERSONNE1.)a également agi dans un intérêt patrimonial et financier personnel dans la mesure oùleORGANISATION1.)ADRESSE3.)a procédé gratuitementà l’installation de cette clôture, ce qui a impliqué une plus-value de l’immeuble dont il supposaitqu’il deviendra un jour le propriétaire. Lors de ses auditions policières et par le Juge d’instruction, ainsi qu’en audiences publiques,PERSONNE1.)a reconnu qu’après coup, il était conscient qu’il n’aurait pas dû procéder de la sorte. En sa qualité de président et membre du conseil d’administration du ORGANISATION1.)ADRESSE3.),PERSONNE1.),chargé d’une mission de service public, chargé d’exercer ses fonctions dans l’intérêt public, a dans un intérêt purement personnel et privé,demandé, respectivementtoléré l’installation d’une clôture sur une propriété immobilière privée. PERSONNE1.)a donc pris un intérêt personnel dans l’acte qu’il a posé dans un intérêt public en sa qualitéde président et membre du conseil d’administration du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)à l’égard d’unepropriété immobilière privée. Le second élément constitutif se trouve donc également rempli en l’espèce. c) Acte d’administration ou de surveillance posé Il faut que la personne chargée d’une mission de service public ait un intérêt dans un acte qu’il a posé dans le cadre de sa fonction. Il est constant en cause et non contesté par le prévenu qu’en tant queprésident et membre du conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.), il était habilité à demander, respectivement tolérer l’organisation de formationsdesemployés duORGANISATION1.)ADRESSE3.). PERSONNE1.)a donc posé un acte d’administration contraire à l’intérêt public. Cette condition se trouve dès lorségalement établie en l’espèce. d) L’élément moral En l’espèce,PERSONNE1.)participait, en tant queprésident et membre du conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.), en connaissance de cause, à la prise d’une décision à l’égard de la propriété immobilière de feuxPERSONNE10.)

94 etPERSONNE24.), avec qui il entretenait une relation amicale de longue date dans sa vie privée,ainsi qu’à l’égard de soi-même en tant que futur propriétaire de la maison prémentionnée sise àADRESSE9.).PERSONNE1.)ne s’est pas non plus dessaisi de la participation àcette prise de décision, mais il y a volontairement participé. Le prévenu avait conscience de l’acte qu’il posait malgré sa relation privée avec feux PERSONNE10.)etPERSONNE24.), respectivement malgré lefaitqu’il savait qu’il deviendra un jour le propriétaire de la maison prémentionnée. L’élément moral, consistant dans la connaissance de tous les éléments matériels formant l’infraction, est dès lors donné. Tous les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêts prévus à l’article 245 du Code pénal se trouvant remplis en l’espèce,PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de cette infraction. 11.Quant aux infractions libellées sub K. à charge dePERSONNE1.) a.Quantàl’infractionà l’article 194 duCodepénal libellée sub K.a. Le Tribunal rappelle de prime abord qu’il ressort du dossier répressif que le ORGANISATION1.)ADRESSE3.)s’est acquitté de trois factures d’un montant total de 4.724,77 euros auprès de la sociétéSOCIETE4.)au titredefrais de matériel pour la formation de pose de plaques de trottoir effectuée sur la propriété prémentionnée sise àADRESSE9.)et que suivant les instructions données parPERSONNE1.)à PERSONNE11.), ces factures ont été comptabilisées au compte comptable «ORGANISATION2.)» duORGANISATION1.) ADRESSE3.), ces écritures comptables étant arguéespar le Ministère public comme étantdesfauxcommis par un fonctionnaire ou officier public. Dans ce contexte, le Tribunal relèveque pour que l'infraction de fauxcommis par un fonctionnaire ou officier publicexiste, lescinqéléments constitutifs suivants doivent être réunis : 1.la qualité de fonctionnaire ou d’officier public de l’auteur, 2.l'écrit doit être un écritprotégé au sens de la loi pénale, 3. il doit y avoir une altération de la vérité, 4. le faux doit avoir été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et, 5. l'infraction doit causer un préjudice ou une possibilité de préjudice. Il y a partant lieu d'examiner si cescinqconditions cumulativessont données en l'espèce. 1.La qualité de fonctionnaire ou d’officier public de l’auteur En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats menés en audiences publiquesquePERSONNE1.)a, en sa qualitéde président et membre du conseil d’administration duORGANISATION1.) ADRESSE3.), donné l’instructionà PERSONNE11.)de comptabiliserles factures relatives à des travaux de pose de plaques de trottoir au compte comptable «ORGANISATION2.)» dubudget du ORGANISATION1.)ADRESSE3.).

95 A ce sujet, le Tribunal constate que la qualité de présidentet membre du conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.)en laquellePERSONNE1.) donnait cesinstructionscomptablesàPERSONNE11.)n’est pas constitutive de la qualité defonctionnaire ou d’officier public dans son chef. Cet élément constitutif de l’infraction à l’article 194 du Code pénal n’étant pas caractérisé, il y a lieu d’acquitter le prévenuPERSONNE1.)du chef de cette infraction. b.Quant à l’infraction à l’article 195 duCodepénal libellée sub K.b. Le Tribunal rappelle qu’il ressort du dossier répressif que leORGANISATION1.) ADRESSE3.)s’est acquitté de trois factures d’un montant total de 4.724,77 euros au titre frais de matériel pour la formation de pose de plaques de trottoir effectuée sur la propriété prémentionnée sise àADRESSE9.)et que suivant les instructions données parPERSONNE1.)àPERSONNE11.), ces factures ont été comptabilisées au compte comptable «ORGANISATION2.)» duORGANISATION1.) ADRESSE3.), ces écritures comptables étant arguées par le Ministère publiccomme étant des faux commis parun fonctionnaire ouofficier publicdans les actes de son ministère. Le Tribunal relève que pour que l'infraction de faux commis par un fonctionnaire ou officier publicdans le cadre des actes de son ministèreexiste, lessixéléments constitutifs suivants doivent être réunis : 1. la qualité de fonctionnaire ou d’officier public de l’auteur, 2. l'écrit doit être un écrit protégé au sens de la loi pénale, 3. il doit y avoir une altération de la vérité, 4. le faux doit avoir été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, 5. l'infraction doit causer un préjudice ou une possibilité de préjudice, et 6.il doit s’agir d’actes de son ministère. Il y a partant lieu d'examiner si cessixconditions cumulatives sont données en l'espèce. Tel que cela a été retenu pour l’infraction libellée sub K.a., le Tribunal rappelleque la qualité de présidentet membre du conseil d’administration duORGANISATION1.) ADRESSE3.)en laquellePERSONNE1.) donnait les instructions comptables litigieuses àPERSONNE11.)n’est pas constitutive de la qualité defonctionnaire ou d’officier public dans son chef. Cet élément constitutif de l’infraction à l’article 195 du Code pénal n’étant pas caractérisé, il y a également lieu d’acquitter le prévenuPERSONNE1.)du chef de cette infraction. c.Quant à l’infraction à l’article 196 du Code pénal libellée sub K.c. Le Tribunal rappellequ’il ressort du dossier répressif que leORGANISATION1.) ADRESSE3.)s’est acquitté de trois factures d’un montant total de 4.724,77 euros au titre frais de matériel pour la formation de pose de plaques de trottoir effectuée sur la propriété prémentionnée sise àADRESSE9.)et que suivant les instructions données

96 parPERSONNE1.)àPERSONNE11.), ces factures ont été comptabilisées au compte comptable «ORGANISATION2.)» duORGANISATION1.) ADRESSE3.), ces écritures comptables étant arguéesde fauxpar le Ministère public. Dans ce contexte, le Tribunal relève que pour que l'infraction de faux commiseexiste, les quatre éléments constitutifs suivants doivent être réunis : 1. l'écrit doit être un écrit protégé au sens de la loi pénale, 2. il doit y avoir une altération de la vérité, 3. le faux doit avoir été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et, 4. l'infraction doit causer un préjudice ou une possibilité de préjudice. Il y a partant lieu d'examiner si cesquatreconditions cumulatives sont données en l'espèce. 1.Un écrit protégé Pour que l'infraction de faux soit constituée, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent, par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tierset entraîner des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass.9 février 1982, Pas., 1982, I, 721). Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré (Cour de Cass. Belge 22.03.1954, Pas. belge 1954, tome I, p. 640; CSJ Lux. 16.03.1978, Pas. lux. 24, 41). «En ce qui concerne la notion d’écrit protégé, la Cour renvoie à l’exposé pertinent du Tribunal à ce sujet qui relève, qu’un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéfice, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure» (CSJ 19.11.2008 n°482/08 X9). Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré (Cass. belge 22 mars 1954, Pas. belge 1954, tome I, p. 640 ; CSJ Lux. 16 mars 1978, Pas. lux. 24, 41). En l’espèce,les inscriptions comptables des dépenses duORGANISATION1.) ADRESSE3.)constituent desécritssusceptibles de faire preuve du fait qui y est constaté, à savoir l’inscriptioncomptablededépensesau titre d’enveloppes déterminéesd’un budget. Ces inscriptions comptablesconstituentdès lorsdes écrits protégés au sens de la loi, de sorte quecet élément estcaractérisé en l’espèce. 2.L’altération de la vérité Il résulte également des développements factuels qui précèdent, ensemble les éléments du dossier quePERSONNE1.)a, en sa qualité de président et membre du

97 conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.),donnéfaussement l’instruction àPERSONNE11.)d’inscrire trois factures payées au titre de travaux de pose de plaques de trottoir au compte comptable «ORGANISATION2.)» du ORGANISATION1.)ADRESSE3.). Ce faisant,PERSONNE1.)a fait inscrire des dépenses aucompte comptable «ORGANISATION2.)» alors que ces dépensesn’étaient aucunement en lien avecce compte comptable. Il y a dès lors également eu altération de la vérité. 3.L'intention frauduleuse L'intentionfrauduleuse est définie comme étant «le dessein de se procurer à soi- même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque». Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit. (cf. Les Novelles, droit pénal, tome II, n° 1606 et 1613). «L'intention frauduleuse porte non sur la fin poursuivie mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on ait altéré volontairement la vérité ou l'intégralité de l'écrit pour obtenir l'avantage escompté constitue l'intention frauduleuse» (cf. RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome III, n° 240). Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier répressifet de la conviction du TribunalquePERSONNE1.)a consciemment fait faireces fausses inscriptions comptablesafin d’en camoufler leur visibilité et d’éviter que des factures relatives à ces travaux soient adressées à feuPERSONNE10.). L'intention frauduleuse telle que définie ci-dessus est dès lors établie dans le chef du prévenu dans la mesure oùPERSONNE1.)avaitpertinemmentl’intention, au moment oùiladonnéladite instruction comptable,que ces factures ne seraient pas facturées à feuPERSONNE10.),etqu'illui procuraitainsiun avantage auquel ce dernier ne n’avaitpas le droit. L’intention frauduleuse est dès lors également caractérisée dans lechef de PERSONNE1.). 4.Unpréjudiceou la possibilité d’un préjudice Le préjudice pouvant résulter de l'altération de la vérité peut être de nature soit matérielle, soit morale et affecter soit un intérêt public ou collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. Nypels et Servais, Code pénal interprété, p.557, n°14).

98 La condition tirée d'un préjudice ou d'une possibilité de préjudice est respectée si l'écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s'il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu(cf. Tr.d'arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82). La condition d'une possibilité depréjudice est remplie en l'espèce en ce qu’une comptabilitéd’une association à but lucratif tel leORGANISATION1.)ADRESSE3.), contenant des fausses indications et ne reflétant dès lors pas la réalité économique de ladite association,sont susceptibles d’induire des tiers en erreur. Au vu des développements qui précèdent, les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont réunis en l'espèce, de sorte quePERSONNE1.)est à retenir dans les liens de cette infraction. 12.Quant à l’infraction à l’article 69de l’ancienrèglement sur les bâtissesde laVillede ADRESSE3.),punie des peines prévues à l’article 107de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagementcommunal et le développement urbainlibellée sub L. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir procédé, sinon fait procéderàdes travaux de déblai parenlèvement de la terre sur trois côtés de l’abri de jardin pour dégager les fondations, ainsi que d’avoir installé, sinon fait installer une clôture sur la propriété immobilière sise au numéroADRESSE9.), et ce sans disposer d’un permis de construire. LeTribunal rappelle qu’il y a lieu d’analyser l’infractionreprochée sub L.au prévenu selonl’article 69 de l’ancien règlement sur les bâtisses de laVilledeADRESSE3.)et renvoiedans ce contexteà ses développements antérieursrelatifs àl’application de la loi pénale dans le temps. Le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire ontfaitvaloir que les infractions libellées par le Ministère Public ne seraient pas constituées étant donné que les travaux litigieux ne nécessiteraient pas d’autorisation de construire. Le Tribunal rappelle que l’article 107 (1) de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain instaure en délit le fait d’enfreindre de quelque manière que ce soit les prescriptions du règlement sur les bâtisses. L’article 69 de l’ancienrèglement des bâtisses de laVilledeADRESSE3.), tel qu’applicable au moment des faits,précisaitque:«Quiconque souhaitant mettre en œuvre un projet de construction, destiné ou non au logement depersonnes, devra être en possession d'un permis de construire. Le permis de construire est également exigé pour les constructions ou transformations suivantes : i.Les serres et abris de jardins, ii.Les bâtiments annexes tels que vérandas, garages, etc, iii.Lesétables, granges ou autres annexes agricole ou horticole, iv.Les clôtures,

99 v.Les transformations de bâtiments (travaux de gros œuvre, rajout d’un niveau, suppression, modification ou ajout de cloisons, etc), vi.Les installations de dépôts ou stockage vii.Les travaux de façades viii.Les travaux de remblai et déblai ix.Les travaux de démolition x.Les changements d’affectation Toute construction non couverte par une autorisation est interdite et le bourgmestre pourra procéder à la fermeture du chantier. Pour les constructions destinées au séjour prolongé en ordre contiguë, une autorisation de démolition ne pourra être délivrée qu’après obtention d’une autorisation de bâtir, sauf en cas de péril en la demeure en cas de bâtiment menaçant ruine ou problème de salubrité.». Le Tribunal relève de prime abord qu’il ressort des développements qui précèdent que l’installation de la clôture sur la propriété immobilière sise au numéroADRESSE9.)a eu lieu entre le 28 mai 2018 et le 1 ier juin 2018, soit à un moment où ladite propriétaire n’appartenait pas encore àPERSONNE1.), mais à feuPERSONNE10.). Il n’incombait dès lors pas àPERSONNE1.)de demander et de détenir une autorisation de construire pour ces travaux,de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir ce fait à sa charge. Il résultenéanmoinsdes éléments du dossier répressif,dont notammentdes déclarations dePERSONNE1.)lors de son audition du 28 août 2019 par l’Entité mobile de l’Administration de la nature et des forêtsainsi que des déclarations policières de PERSONNE11.),qu’au mois dejuillet2019, des travaux de déblai parenlèvement de la terre sur trois côtés de l’abri de jardin pour dégager les fondations ont été réalisés surlapropriété immobilière dePERSONNE1.)sise au numéroADRESSE9.), et ce sans quePERSONNE1.)ne disposait de permis de construire concernant ces travaux. Enfaisantprocéder àcestravaux de déblai,PERSONNE1.)a fait procéder à des travauxqui auraient dû faire l’objet d’uneautorisationde construireen vertu de l’article 69 de l’ancien règlement sur les bâtissesde laVilledeADRESSE3.). Le Tribunal relève enfin que contrairement à l’argumentation de la défense, lesdits travaux n’étaient pas dispensés d’un permis de construire dans la mesure où ces travaux de déblai ne correspondaient pas à des travaux mentionnés à l’article 74 de l’ancienrèglement sur les bâtisses de la Ville deADRESSE3.). En l’absence d’autorisation,il y a lieu de retenir leprévenuPERSONNE1.)dansles liens del’infraction lui reprochéesub L.en ce quiconcerne le fait d’avoir fait procéder, au mois dejuillet 2019,à des travaux de déblai parenlèvement de la terre sur trois côtés de l’abri de jardin. 13.Quant à l’infraction à l’article 506-1, 3) duCodepénal libellée sub M.à charge de PERSONNE1.)

100 Le blanchiment exige, dans le cadre del’article 506-1 point 1) du Code pénal, un acte d’acquisition, de détention ou d’utilisation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions. Il ressort des développements qui précèdent quePERSONNE1.)a détenu leproduit des infractions retenues sub B.I.a., sub B.II., sub D.I.a., sub D.II., sub E.I.a., sub E.II., sub F.I.a.,sub F.II.,sub G.I.a., sub G.II.,sub I.I.a., sub I.II., sub J.I.a.etsubJ.II.. Au moment de cette détention, le prévenuPERSONNE1.)savait pertinemment que ces biens provenaient des infractions primaires dans le chef desquelles il a été retenu, de sorte que le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention conformément aux développements qui précèdent. Le Tribunal précise enfin que suiteà ladécision d’acquittement des infractions libellées sub H.I.a., sub H.I.b. et sub H.II.,le Tribunal constatequ’il n’y apas non pluslieu de retenir la détention del’avantage patrimonial tiré de la prise en charge par le ORGANISATION1.),sinon la Ville de deADRESSE3.),sinon l’Etat luxembourgeois, des frais de personnel pour la réalisation des travaux de bardage au niveau de l’abri dejardin dans le chef dePERSONNE1.). 14.Quant à l’infraction à l’article 505 duCodepénal libellée sub N.à charge de PERSONNE3.) LaprévenuePERSONNE3.)a contesté l’infraction de recel libelléeà sa chargeen soutenanten premier lieu qu’ellen’a pas eu l’intention de commettre une infraction lorsqu’elle a reçu le courrier de laVilledeADRESSE3.)datant du 12 novembre2018 etsigné parPERSONNE1.)en sa qualité de bourgmestre. Son mandataire a encore contesté quePERSONNE3.)a recelé un contrat de bail signé avec leORGANISATION3.)tel que libellé à sa charge par le Ministère Public dans la mesure où aucun contrat de bail n’a été signé entre leORGANISATION3.)et PERSONNE3.). Quant aux loyers reçus de la part duORGANISATION3.)au titre de loyers, le mandataire dePERSONNE3.)a soutenu que cette dernière ne savait pas que ces fonds provenaient de la commission d’une infraction pénale, d’autant plus qu’elle a remboursé cette somme d’argent. De manière générale, le mandataire dePERSONNE3.)a plaidé que sa mandante ne savait pas queles agissements dePERSONNE1.)étaient de natureillicite. L’acte de recel, traditionnellement défini comme la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit, est entendu par la jurisprudence d’une manière large (TA Lux., 9 décembre 1987, n° 2095/87). Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l’objet ou de la chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15 novembre 1983, n° 230/83 III, LJUS n° 98305162).

101 Quant au reproche suivant lequelPERSONNE3.)aurait receléle courrier lui adressé par laVilledeADRESSE3.)duquel il ressort quelaVilledeADRESSE3.)soutenait son intention d’établir un Centre Socio-Thérapeutique dans son immeuble sis au numéroADRESSE11.), le Tribunal rappelle de prime quePERSONNE3.)n’a eu aucune influence quant à l’établissement du courrier litigieux parPERSONNE1.), mais qu’elle en anéanmoinsprofité en le réceptionnantet en l’utilisant. Dans ce contexte, il ressortdu dossier répressif, et plus particulièrement d’un courriel envoyé en date du12novembre 2018 parPERSONNE3.)que cette dernière a transmis leditcourrier de laVilledeADRESSE3.)au Ministère de l’Education nationale.PERSONNE3.)a donc fait usage dudit courrier au cours de négociations concernant la location de son immeuble prémentionné. En tout état de cause,le Tribunalrappelle quePERSONNE3.)a profité dudit courrier signé parPERSONNE1.)dans la mesure où ce courrierrendait plus attractif la prise en location de l’immeuble dePERSONNE3.)et qu’elle pouvait dès lors le présenter à des locataires potentiels, dont notamment des associations ou institutions publiques envisageant l’établissement d’un Centre Socio-Thérapeutique. Quantau deuxième reproche, suivant lequelPERSONNE3.)aurait recelé lecontrat de bail signé le 1 ier juillet 2019 avec leORGANISATION3.), le Tribunal relève que le dossier répressif ne contient pas de version signée dudit contrat, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenirce fait à charge dePERSONNE3.). Quant au troisième reproche, suivant lequelPERSONNE3.)aurait receléles loyers des mois de juillet et août 2019d’un montant de 6.000 eurosversés par le ORGANISATION3.)pour son immeuble, leTribunal relève qu’étant donné que PERSONNE3.)a été retenu dans les liens de l’infraction de prise illégale sub C.II., il n’y a pas lieu de retenirPERSONNE3.)du chef de l’infraction de recel pour ces mêmes faits. Il y a dès lors lieu de retenirla prévenuePERSONNE3.)dans les liens de l’infraction de recellibellée à sa chargeconformément aux développements qui précèdent, soit uniquementconcernant le courrierprémentionnédaté du 12 novembre 2018. •Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE2.)estàacquitter des infractions suivantes : «B.Les plans établis par un stagiaire de l’administration communale I. À une date non prescrite et plus précisément entre le 17 septembre 2018 et le 22 janvier 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE8.), a.en infraction à l’article 240 duCodepénal, en sa qualité de personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, d’avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des

102 pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, en l’espèce, en sa qualité de bourgmestre et partant de personne dépositaire de l’autorité publique sinon de personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 240 duCodepénal, sinon comme (co)auteur ou complice d’une telle personne, d’avoir détourné des deniers communaux dépensés à titre de rémunération / d’indemnisation dePERSONNE12.), sinon la main d’œuvre dePERSONNE12.), afin de le faire procéder sinon en le faisant procéder, pendant son temps de travail au service de la Ville deADRESSE3.), à la levée (prise de mesures et préparation de plans) des immeubles privés sis àADRESSE9.)(appartenant àPERSONNE10.)et ensuite àPERSONNE1.)), et àADRESSE11.)(appartenant àPERSONNE3.)) et/ou d’avoir détourné les plans en question, ces deniers publics, effets en tenant lieu, pièces, titres, actes, effets mobiliers ayant été entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ; b.en infraction à l’article 491 duCodepénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remisà la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soit détourné soit dissipé au préjudice de la Ville deADRESSE3.)des deniers communaux dépensés à titre de rémunération / d’indemnisation dePERSONNE12.), sinon la main d’œuvre dePERSONNE12.), en le faisant procéder, pendant son temps de travail au service de la Ville deADRESSE3.), à la levée (prise de mesures et préparation de plans) des immeubles privés sis à ADRESSE9.)(appartenant àPERSONNE10.)et ensuite àPERSONNE1.)), et à ADRESSE11.)(appartenant àPERSONNE3.)) et/ou d’avoir détourné les plans en question, ces effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefsélectroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge lui ayant été remis à la condition de les utiliser dans un intérêt collectif et/ou non privé/personnel ; II.Entre le 17 septembre 2018 et le 22 janvier 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE8.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, en infraction à l’article 245 duCodepénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou paractes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, comme personne investie d’un mandat électif public sinon comme personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 245 duCodepénal, sinon comme (co)auteur ou complice d’une telle personne, d’avoir soit directement,

103 soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance,en chargeantPERSONNE12.), stagiaire auprès de l’administration communale de la Ville deADRESSE3.)et rémunéré / indemnisé par la Ville deADRESSE3.), pendant son temps de travail au service de la Ville deADRESSE3.), de procéder à la levée (prise de mesures et préparation de plans) des immeubles privés sis àADRESSE9.), et à ADRESSE11.)et/ou d’avoir reçu communication de ces plans à des fins privées.» La prévenuePERSONNE3.)est encoreà acquitterdel’infraction suivante : «C. La mise en location de l’immeuble sis àADRESSE11.) I.À une date non prescrite et plus précisément en date du 12 novembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE8.), sans préjudice quant à l’exactitude desdates, heures et lieux, en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public,d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, comme personne investie d’un mandat électif public sinon comme personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 245 du code pénal, d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçuou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, en signant en sa qualité de bourgmestre un courrier adressé à PERSONNE3.)et aux termes duquel «la Ville deADRESSE3.)soutient votre intention d’établir un centre Socio Thérapeutique dans un immeuble sis auADRESSE11.)». Le prévenuPERSONNE1.)est encoreà acquitterde l’infraction suivante : «H. Le bardage en bois de l’abri de jardin par leORGANISATION1.) I.À une époque non autrement déterminée mais non prescrite, et notamment les 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 et 28 juin 2019 (date de réalisation des travaux), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment àADRESSE10.), au siège social deORGANISATION1.)ADRESSE3.)ASBL, et àADRESSE9.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, a.en infraction à l’article 240 du code pénal, en sa qualité de personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, d’avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en

104 tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, en l’espèce, en sa qualité de bourgmestre et partant de personne dépositaire de l’autorité publique et/ou de personne chargée d’une mission de service public, sinon de personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 240 du code pénal, -d’avoir détourné les deniers duORGANISATION1.) et/ou de la Ville de ADRESSE3.)et/ou de l’Etat luxembourgeois utilisés pour payer le salaire / l’indemnisation des personnes employés par leORGANISATION1.), sinon la main d’œuvre de ces même personnes, en les faisant procéder pendant leur temps de travail à la pose d’un bardage en bois sur son abri de jardin privé, ces deniers publics, effets en tenant lieu, pièces, titres, actes, effets mobiliers ayant été entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge; b.en infraction à l’article 491 du code pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soit détourné soit dissipé au préjudice du ORGANISATION1.)et/ou de la Ville deADRESSE3.)et/ou de l’Etat luxembourgeois -les deniers duORGANISATION1.)et/ou de la Ville deADRESSE3.)et/ou de l’Etat luxembourgeois utilisés pour payer le salaire / l’indemnisation des personnes employés par leORGANISATION1.), sinon la main d’œuvre de ces même personnes, en les faisant procéder pendant leur temps de travail à la pose d’un bardage en bois sur son abri de jardin privé, ces effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge lui ayant été remis à la condition de les utiliser dans l’intérêt duORGANISATION1.)et non dans un intérêt privé/personnel; II.Entre le 14 juin 2019 et le 28 juin 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment àADRESSE8.), et àADRESSE9.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ouinvestie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque,

105 en l’espèce, comme personne investie d’un mandat électif public et/ou comme personne chargée d’une mission de service public sinon comme personne revêtant une des autres qualités énumérées par l’article 245 du code pénal, d’avoir soit directement, soit parinterposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, en demandant sinon en tolérant l’organisation d’une formation de bardage en bois à titre gratuit et à son propre profit au lieu de faire exécuter ces travaux à leur juste prix K. La comptabilisation du matériel utilisé pour la formation de pose de plaques de trottoir Les 19 avril 2017, 26 avril 2017 et 10 mai 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux duORGANISATION1.)ADRESSE3.) ASBL, àADRESSE10.), sans préjudice quant à l’exactitude des dates, heures et lieux, a.en infraction à l’article 194 du code pénal, comme fonctionnaire ou officier public, d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions, commis un faux soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, en l’espèce, comme fonctionnaire ou officier public, d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions, commis un faux soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, en faisant inscrire dans la comptabilité duORGANISATION1.)ADRESSE3.)ASBL au titre de la «ORGANISATION2.)» -sous la date du 19 avril 2017 la somme de 3.595,12 euros pour «dalles en béton, sable, treillis» -sous la date du 26 avril 2017 la somme de 174,72 euros pour «ciment» -sous la date du 10 mai 2017 la somme de 268,43 euros pour «ciment, bordures» alors que ces dépenses se rapportent à des travaux effectués àADRESSE9.)et sont sans lien aucun avec la «ORGANISATION2.)»; b.eninfraction à l’article 195 du code pénal, comme fonctionnaire ou officier public, en rédigeant des actes de son ministère, d’en avoir dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées oudictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, en l’espèce, comme fonctionnaire ou officier public, en rédigeant des actes de son ministère, d’en avoir dénaturé la substance ou les circonstances en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas en faisant inscrire dans la comptabilité du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)ASBL au titre de la «ORGANISATION2.)»

106 -sous la date du 19 avril 2017 la somme de 3.595,12 euros pour «dalles en béton, sable, treillis» -sous la date du 26 avril 2017 la somme de 174,72 euros pour «ciment» -sous la date du 10 mai 2017 la somme de 268,43 euros pour «ciment, bordures» alors que ces dépenses se rapportent à des travaux effectués àADRESSE9.)et sont sans lien aucun avec la «ORGANISATION2.)». PERSONNE1.)est cependantconvaincupar les débats menés en audiences publiques, ensemble les éléments du dossier répressif, des infractions suivantes : «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, A.L’élaboration dunouveau PAG Le 19 juin 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE8.), en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, comme personne investie d’un mandat électif public, d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, en participant au vote du conseil communal prévu par l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et en émettant un vote positif dans ce cadre, le projet d’aménagement général soumis au vote ayant prévu un reclassement de la parcelle n°NUMERO1.)(ADRESSE9.)) d’une zone de jardinage en zone d’habitation 1; B. Les plans établis par un stagiaire de l’administrationcommunale I.Entrele 17 septembre 2018 et le 22 janvier 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE8.), a.en infraction à l’article 240 du code pénal, en sa qualité de personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, d’avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge,

107 en l’espèce, en sa qualité de bourgmestre et partant de personne dépositaire de l’autorité publique,d’avoir détourné des deniers communaux dépensés à titre de rémunération / d’indemnisation dePERSONNE12.), afin de le faire procéder, respectivementen le faisant procéder, pendant son temps de travail au service de la Ville deADRESSE3.), à la levée (prise de mesures et préparation de plans) des immeubles privés sis àADRESSE9.)(appartenant àPERSONNE10.)et ensuite àPERSONNE1.)), et àADRESSE11.)(appartenant àPERSONNE3.)) et d’avoir détourné les plans en question, ces deniers publics, effets en tenant lieu, pièces, titres, actes, effets mobiliers ayant été entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge; II.Entre le 17 septembre 2018 et le 22 janvier 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE8.), en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, comme personne investie d’un mandat électif public, d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, en chargeantPERSONNE12.), stagiaire auprès de l’administration communale de la Ville deADRESSE3.)et rémunéré / indemnisé par la Ville deADRESSE3.), pendant son temps de travail au service de la Ville deADRESSE3.), de procéder à la levée (prise de mesures et préparation de plans) des immeubles privés sis à ADRESSE9.), et à ADRESSE11.)et d’avoir reçu communication de ces plans à des fins privées; C. La mise en location de l’immeuble sis àADRESSE11.) I.Endate du 12 novembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE8.), en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque,

108 en l’espèce, comme personne investie d’un mandat électif public, d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, en signant en sa qualité de bourgmestre un courrier adressé àPERSONNE3.) et aux termes duquel « la Ville de ADRESSE3.)soutient votre intention d’établir un centreSocio Thérapeutique dans un immeuble sis auADRESSE11.)»; D. Le contrat signé avecSOCIETE1.) I.Entre le 15 janvier 2018 et le 26 juin 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE8.), a.en infraction à l’article 240 du code pénal, en sa qualité de personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, d’avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, en l’espèce, en saqualité de bourgmestre et partant de personne dépositaire de l’autorité publique, d’avoir détourné des deniers communaux et effets en tenant lieu, afin de procéder -à l’aide du mandat de paiement n°NUMERO2.)du 17 avril 2018 au paiement de la facture «avancement n°1» n°NUMERO3.)(50.000 euros HTVA; 58.500 euros TTC) émise parSOCIETE1.)en date du 30 mars 2018, -à l’aide du mandat de paiement n°NUMERO4.)du 26 juin 2018 au paiement de la facture «avancement n°2»NUMERO5.)(33.975 euros HTVA; 39.750,75 euros TTC) émise parSOCIETE1.)en date du 13 juin 2018, ces deniers publics, effets en tenant lieu, pièces, titres, actes, effets mobiliers ayant été entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge; II.Entrele 15 janvier 2018 et le 26 juin 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE8.), en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, comme personne investie d’un mandat électif public, d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications,

109 entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, en signant, en sa qualité de bourgmestre et au nom et pour compte de la Ville deADRESSE3.) -un «devis n°01» daté au 15 janvier 2018 et concernant la «réalisation des réseaux d’eaux usées» à «ADRESSE9.)» -avec la sociétéSOCIETE1.)un «contrat d’entreprise de construction» portant les référencesNUMERO6.)etNUMERO7.)et concernant la «réalisation des réseaux d’eaux usées» à «ADRESSE9.)» pour le prix de 83.975 euros HTVA, soit 98.250,75 euros TTC, -un mandat de paiement n°NUMERO2.)du 17 avril 2018 pour qu’il soit procédé au paiement de la facture «avancement n°1» n°NUMERO3.) (50.000 euros HTVA; 58.500 euros TTC) émise parSOCIETE1.)en date du 30 mars 2018, -un mandat de paiement n°NUMERO4.)du 26 juin 2018 pour qu’il soit procédé au paiement de la facture «avancement n°2»NUMERO5.)(33.975 euros HTVA; 39.750,75 euros TTC) émise parSOCIETE1.)en date du 13 juin 2018; E. Les travaux réalisés parSOCIETE2.) I.Le1 er mars 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE8.), a.en infraction à l’article 240 du code pénal, en sa qualité de personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, d’avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, en l’espèce, en sa qualité de bourgmestre et partant de personne dépositaire de l’autorité publique, d’avoir détourné des deniers communaux et effets en tenant lieu en chargeantSOCIETE2.)de la «mise en souterrain du raccordement de la maisonADRESSE9.)», ces deniers publics, effets en tenant lieu, pièces, titres, actes, effets mobiliers ayant été entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge; II.Le1 er mars 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment àADRESSE8.), et àADRESSE9.), en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque,

110 en l’espèce, comme personne investie d’un mandat électif public, d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, en signant, en sa qualité de bourgmestre et au nom et pour compte de la Ville deADRESSE3.), l’accord avecSOCIETE2.) pour la «mise en souterrain du raccordement dela maison noADRESSE9.)» appartenant aux épouxPERSONNE10.); F. Les frais de matériaux pour l’installation d’une clôture I.Entre le 8 mai 2018 (date de la signature de l’offreSOCIETE3.)) et le 18 juin 2018 (date du paiement de la factureSOCIETE3.)), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment àADRESSE8.), a.en infraction à l’article 240 du code pénal, en sa qualité de personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, d’avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, en l’espèce, en sa qualité de bourgmestre et partant de personne dépositaire de l’autorité publique, -d’avoir détourné des deniers communaux en commandant au nom de la Ville deADRESSE3.)auprès de la sociétéSOCIETE3.)au prix de 8.056,50 euros TTC(6.885,90 euros HTVA) le matériel nécessaire pour faire procéder à l’installation d’une clôture à usage exclusivement privé autour de la propriété comprenant l’immeuble sis àADRESSE9.), -d’avoir détourné le matériel acquis par la Ville deADRESSE3.)auprès deSOCIETE3.)pour faire procéder à l’installation d’une clôture à usage exclusivement privé autour de la propriété comprenant l’immeuble sis àADRESSE9.), -d’avoir détourné des deniers communaux et effets en tenant lieu, en faisant procéder à l’aide du mandat de paiement n°NUMERO8.)du 8 juin 2018 au paiement de la factureSOCIETE3.)à hauteur de 8.056,50 euros TTC(6.885,90 euros HTVA), ces deniers publics, effets en tenant lieu, pièces, titres, actes, effets mobiliers ayant été entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge; II.Entrele 8 mai 2018 et le 18 juin 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment àADRESSE8.), et àADRESSE9.), en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris,

111 reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, comme personne investie d’un mandat électif public, d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, -en signant, en sa qualité de bourgmestre et au nom et pour compte de la Ville deADRESSE3.), l’offre n° 003 du 8 mai 2018 émise parSOCIETE3.)à l’adresse de la Ville deADRESSE3.)(complétée par la mention manuscrite «ORGANISATION1.)») et portant sur le matériel nécessaire pour installer une clôture autour de la propriété sise àADRESSE9.) -en remettant cette offre signée àPERSONNE11.)pour lui permettre de procéder à la commande du matériel en question -en permettant ainsi àSOCIETE3.)de facturer le 23 mai 2018 à la Ville de ADRESSE3.)le prix de 8.056,50 euros TTC (6.885,90 euros HTVA) correspondant au matériel commandé susvisé -en signant le mandat de paiement n°NUMERO8.)du 8 juin 2018, -en permettant ainsi à la recette communale de la Ville deADRESSE3.)de procéder au paiement de la facture susvisée et ce alors que le matériel commandé est sans utilité aucune pour la Ville de ADRESSE3.)mais a été utilisé à des fins purement privées; G. La pose de plaques de trottoir par leORGANISATION1.) I.Entre le 26 novembre 2016 (date de la réunion du conseil d’administration du ORGANISATION1.)) et une date non autrement déterminée mais postérieure au 15 mai 2017 (date du tampon « bon à payer» apposée sur la facture n° NUMERO9.)du 10 mai 2017 de l’entrepriseSOCIETE4.)), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment àADRESSE10.), au siège social deORGANISATION1.)ADRESSE3.)ASBL, et àADRESSE9.), a.en infraction à l’article 240 du code pénal, en sa qualité de personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, d’avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, en l’espèce, en sa qualité deprésident et membre du conseil d’administration duORGANISATION1.) ADRESSE3.)et partant de personne chargée d’une mission de service public, -d’avoir détourné les deniers duORGANISATION1.), respectivementde la Ville deADRESSE3.), respectivementde l’Etat luxembourgeois utilisés

112 pour payer le salaire / l’indemnisation des personnes employés par le ORGANISATION1.), en les faisant procéder pendant leur temps de travail à la pose de plaques de trottoir au profit du couplePERSONNE10.), -d’avoir détourné les deniers duORGANISATION1.), respectivementde la Ville deADRESSE3.), respectivementde l’Etat luxembourgeois utilisés pour payer le matériel nécessaire pour procéder aux travaux de pose de plaques de trottoir au profit du couplePERSONNE10.), le total de frais de matériel se chiffrant à 4.724,77 euros, -d’avoir détourné le matériel acquis par leORGANISATION1.)pour un total de 4.724,77 euros pour procéder à la pose de plaques de trottoir au profit du couplePERSONNE10.), ces deniers publics, effets en tenant lieu, pièces, titres, actes, effets mobiliers ayant été entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge; II.Entre le 28 novembre 2016 et le 24 avril 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment à ADRESSE8.), et à ADRESSE9.), en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, commeprésident et membre du conseil d’administration du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)et partant de personne chargée d’une mission de service public, d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, en demandant , respectivementen tolérant l’organisation d’une formation de pose de plaques de trottoir à titre gratuit au profit du couplePERSONNE10.)au lieu de faire exécuter ces travaux à leur juste prix; I.Travaux de soudure et de peinture par leORGANISATION1.) I.Enjuillet 2019 (date de réalisation des travaux), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment à ADRESSE10.), au siège social de ORGANISATION1.)ADRESSE3.)ASBL, et àADRESSE9.), a.en infraction à l’article 240 du code pénal, en saqualité de personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, d’avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaiententre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge,

113 en l’espèce, en sa qualitéde président et membre du conseil d’administration duORGANISATION1.) ADRESSE3.)et partant de personne chargée d’une mission de service public, -d’avoir détourné les deniers duORGANISATION1.), respectivementde la Ville deADRESSE3.), respectivementde l’Etat luxembourgeois utilisés pour payer le salaire / l’indemnisation des personnes employés par le ORGANISATION1.), en les faisant procéder pendant leur temps de travail à des travaux de soudure et de peinture au niveau de sa propriété privée, ces deniers publics, effets en tenant lieu, pièces, titres, actes, effets mobiliers ayant été entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge; II.Au courant du mois de juillet 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment àADRESSE8.), et àADRESSE9.), en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, commeprésident et membre du conseil d’administration du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)et partant de personne chargée d’une mission de service public, d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, en demandant , respectivementen tolérant la réalisation de travaux desoudure et de peinture à titre gratuit à son propre profit au lieu de faire exécuter ces travaux à leur juste prix; J. L’installation d’une clôture par leORGANISATION1.) I.Entrele 28 mai 2018 et le 1 er juin 2018 (date de réalisation des travaux), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment àADRESSE10.), au siège social deORGANISATION1.)ADRESSE3.)ASBL, et àADRESSE9.), a.en infraction à l’article 240 du code pénal, en sa qualité de personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, d’avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, en l’espèce, en sa qualité deprésident et membre du conseil d’administration duORGANISATION1.) ADRESSE3.)et partant de personne chargée d’une mission de service public,

114 -d’avoir détourné les deniers duORGANISATION1.), respectivementde la Ville deADRESSE3.), respectivementde l’Etat luxembourgeois utilisés pour payer le salaire / l’indemnisation des personnes employés par le ORGANISATION1.), en les faisant procéder pendant leur temps de travail à l’installation d’une clôture entourant la propriété privée du couple PERSONNE10.), ces deniers publics, effets en tenant lieu, pièces, titres, actes, effets mobiliers ayant été entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge; II.Entre le 28 mai2018 et le 1 er juin 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus notamment àADRESSE8.), et àADRESSE9.), en infraction à l’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques,sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce, commeprésident et membre du conseil d’administration du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)et partant de personne chargée d’une mission de service public, d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, en demandant , respectivementen tolérant l’installation d’une clôtureà titre gratuit au profit du couplePERSONNE10.)au lieu de faire exécuter ces travaux à leur juste prix; K. La comptabilisation du matériel utilisé pour la formation de pose de plaques de trottoir Les 19 avril 2017, 26 avril 2017 et 10 mai 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux du ORGANISATION1.) ADRESSE3.)ASBL, àADRESSE10.), c.en infraction à l’article 196 du code pénal, d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, disposition, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écriture de commerce ou en écritures privées en faisant inscrire dans la

115 comptabilité duORGANISATION1.) ADRESSE3.)ASBL au titre de la «ORGANISATION2.)» -sous la date du 19 avril 2017 la somme de 3.595,12 euros pour«dalles en béton, sable, treillis» -sous la date du 26 avril 2017 la somme de 174,72 euros pour «ciment» -sous la date du 10 mai 2017 la somme de 268,43 euros pour « ciment, bordures» alors que ces dépenses se rapportent à des travaux effectués àADRESSE9.)et sont sans lien aucun avec la «ORGANISATION2.)»; L. La réalisation de travaux sans permis de construire Aumois dejuillet2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE9.), en infraction à l’article 69 du règlement sur les bâtisses de la Ville de ADRESSE3.), punie des peines prévues à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, d’avoir procédé à une des constructions ou transformations suivantes sans disposer d’un permis de construire : en l’espèce, d’avoir -fait procéder à des travaux de déblai par enlèvement de la terre sur trois côtés de l’abri de jardin pour dégager les fondations, sans disposer d’un permis de construire; M.Le blanchiment Entrele 8 mai 2018 et le mois de juillet 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), en infraction à l’article 506-1, 3) du code pénal , d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieursde ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu -les plans dressés parPERSONNE12.)pour l’immeuble sis àADRESSE9.), et pour l’immeuble sis àADRESSE11.), -l’avantage patrimonial consistant en l’absence d’honoraire d’architecte à payer pour la levée de l’immeuble sis àADRESSE9.),

116 -à travers la succession dePERSONNE10.), l’avantage patrimonial tiré de la prise en charge par leORGANISATION1.) des frais d’acquisition des matériaux utilisés pour la formation de pose de plaques de trottoir et des frais de personnel, -à travers la succession dePERSONNE10.), l’avantage patrimonial tiré ode la prise en charge par la Ville deADRESSE3.)des frais d’acquisition des matériaux utilisés pour l’installation d’une clôture, ode la prise en charge par leORGANISATION1.), respectivementla Ville de deADRESSE3.), respectivementl’Etat luxembourgeois des frais de personnel pour la réalisation de ces travaux, -l’avantage patrimonial tiré de la prise en charge par leORGANISATION1.) respectivementla Ville de de ADRESSE3.) respectivementl’Etat luxembourgeois des frais de personnel pour la réalisation des travaux de soudure et de peinture, partant des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou deplusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les percevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions». PERSONNE1.)etPERSONNE3.)sontencoreconvaincuspar les débats menésen audiences publiques, ensemble les éléments du dossier répressif et leurs aveux partiels, del’infraction suivante : «comme co-auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction, C.La mise en location de l’immeuble sis àADRESSE11.), II.Entrele 24 juin 2019 et le 1 er juillet 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège duORGANISATION3.), àADRESSE12.)et àADRESSE11.), en infraction àl’article 245 du code pénal, comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, sinon comme personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, d’avoir, soit directement, soit par interpositionde personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’y avoir pris un intérêt quelconque, en l’espèce,pourPERSONNE1.)comme président et membre du bureau exécutif duORGANISATION3.)et partant comme personne chargée d’une mission de service public,respectivementpourPERSONNE3.) comme co-auteur de PERSONNE1.), d’avoir soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en

117 tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, en participant en sa qualité de membre du bureau exécutif duORGANISATION3.)aux négociations menant à la mise en location de l’immeuble sis àADRESSE11.), et appartenant à PERSONNE3.), auORGANISATION3.)et encontribuant à l’exécution ducontrat de bail en question en sa qualité de membre du bureau exécutif du ORGANISATION3.) ». PERSONNE3.)est enfinconvaincued’avoir commis l’infraction suivante : «comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, N. Le recel Depuisle 12 novembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE2.), en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé, en tout ou enpartie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime d’un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé, en tout ou en partie -le courrier daté du 12 novembre 2018, signé par le bourgmestre PERSONNE1.)et aux termes duquel «la Ville deADRESSE3.)soutient votre intention d’établir un centre Socio Thérapeutique dans un immeuble sis auADRESSE11.)»». •Quant aux peines Quant au prévenuPERSONNE1.) L’infraction de détournement de fonds publics retenue sub B.I.a.est en concours idéal avec l’infraction de prise illégale d’intérêts retenue sub B.II. L’infraction de détournement de fonds publics retenue sub D.I.a.est en concours idéal avec l’infraction de prise illégale d’intérêts retenue sub D.II. L’infraction de détournement de fonds publics retenue sub E.I.a.est en concours idéal avec l’infraction de prise illégale d’intérêts retenue sub E.II. L’infraction de détournement de fonds publics retenue sub F.I.a.est en concours idéal avec l’infraction de prise illégale d’intérêts retenue sub F.II. L’infraction de détournement de fonds publics retenue sub G.I.a.est en concours idéal avec l’infraction de prise illégale d’intérêts retenue sub G.II.

118 L’infraction de détournement de fonds publics retenue sub I.I.a.est en concours idéal avec l’infraction de prise illégale d’intérêts retenue sub I.II. L’infraction de détournement de fonds publics retenue sub J.I.a.est en concours idéal avec l’infraction de prise illégale d’intérêts retenue sub J.II. Ces ensembles infractionnels sont encore en concours idéalavec l’infraction de blanchiment retenue sub M.et tous ces ensembles infractionnels sont enfin en concours réel avec les infractions de prises illégales d’intérêts retenues sub A., sub C.I.,sub C.II.,ainsi qu’avec les infractions retenuessub K.c. et sub L.,qui elles sont également en concours réel entre elles. Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 196du Code pénal prévoit quecelui quiaura commis un faux sera puni de la réclusion decinq àdix ans.Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et envertu del’article74 du Code pénal, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de500à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). Aux termes des articles 240 et 244 du Code pénal, l’infraction de détournement de deniers publics par toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la forces publiques, ou chargée d’une mission de service public est punie d’une peine de réclusionde cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en vertu des articles 74 et 77 du Code pénal, le détournement de fonds public est punissable d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros. En vertu de l’article245 du Code pénal, l’infraction deprise illégale d’intérêts est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros. L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. En vertu del’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, les infractions aux règlements sur les bâtisses sont punies d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 à 125.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction defaux.

119 Au vu de la gravitéet de la multiplicitédes faits,mais en tenantégalement encompte l’ancienneté relative des faits, le Tribunal décide que les infractions commises par le prévenuPERSONNE1.)sont sanctionnées de façon adéquate par une peine d’emprisonnement de3anset par une amende de10.000 euros. Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour decondamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Le Procureur d’Etat a encore sollicité la condamnation dePERSONNE1.)aux interdictionsprévues auxnuméros1) et 2) del’article11duCode pénal, soit l’interdiction du droit de remplir des fonctions, des emplois ou offices publicsainsi que l’interdiction de vote, d’élection et d’éligibilité, et ce en vertu des dispositions de l’article 77 du Code pénal. Au vu de la multitude de faits concernant lesquelsle prévenu amanqué de probité dans ses fonctions de bourgmestre,respectivement de membre du bureau exécutif du ORGANISATION3.),respectivement de présidentet membre du conseil d’administration duORGANISATION1.)ADRESSE3.),le Tribunal estimequ’une interdiction des droits de remplir des fonctions, des emplois ou offices publics ainsi que l’interdiction de vote, d’élection et d’éligibilitéconstituentdespeinesproportionnées. Le Tribunal décidedès lorsdeprononcercette peine accessoireprévue parlesarticles 11et 77du Code pénalà l’égard dePERSONNE1.),et cepour une durée de5ans. Quant à la prévenuePERSONNE3.) Les infractions retenues à charge de la prévenuePERSONNE3.)sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application del’article 60 du Code pénal et de neprononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En vertu de l’article245 du Code pénal, l’infraction de prise illégale d’intérêts est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros. L’infraction de recel est punie, en vertu de l’article 505 alinéa 1 er du Code pénal, d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue parl’article245 du Code pénal. Au vu de la gravité desinfractionsretenuesdans son chefet desa dénégation totale par la prévenue,mais en tenantégalementcompte de l’ancienneté relative des faits, le Tribunal décide de faire application de l’article 20 du Code pénal etde faire ainsi abstraction d’une peine d’emprisonnement à l’encontre dePERSONNE3.).

120 Le Tribunalcondamne dès lors la prévenuePERSONNE3.)au paiement d’une amende de5.000 euros. Confiscationset restitutions Le Tribunal ordonne encore laconfiscationdes objets suivants comme objets ayant servi à la commission des infractions retenues dans le chefdePERSONNE1.)et PERSONNE3.): -lacopie du dossier de curatelle de feuPERSONNE10.), saisie auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles àLuxembourg suivant procès- verbal de descente et de saisie dressé le 20 octobre 2021 par Monsieur le Juge d’instruction Eric SCHAMMO (A13), -1) Devis 01SOCIETE1.)pour Réalisation des Réseaux d'eaux usées ADRESSE9.)du 15.01.2018, 1 x avec signature et 1 x sans signature (2 pages), -2) Contrat de construction entreSOCIETE1.)et Ville deADRESSE3.)avec signature, (19. 02. 2018) (3 pages) avec les conditions générales d'entreprise SOCIETE1.)(8 pages), -3) Offre de Prix sans nom pour un montant ttc de 105.160, 19.-€(date de remise 15. 01. 2018), -4) Offre de Prix sans nom pour un montant ttc de107.666, 33.-€(date de remise 15. 01. 2018), saisis suivant procès-verbal de saisie numéro2019/79257-07/MECH du 30 juin 2020 du Service de Police Judiciaire-Région Sud-Ouest-Criminalité Générale (B00), -1) Copie du devis du 15/01/2018 de la part de la sociétéSOCIETE5.), -2) Copie d'une attestation du 28 octobre 2019 de la part de M. PERSONNE30.), saisis suivant procès-verbal de saisie numéro2019/79257-09/KRCH du 7 août 2020 du Service de Police Judiciaire-Région Sud-Ouest-Criminalité Générale (B00), Empfangsbüro, 1tes Stockwerk Hochschrank mit den Personalakten der Arbeiter mit befristetem Arbeitsvertrag (CDD): 1) Fiche de présence-juin 2019 dePERSONNE31.)(1 Seite), 2) Fiche de présence-juin 2019 dePERSONNE32.)(1 Seite), 3) Fiche de présence-Juin 2019 dePERSONNE33.)(1 Seite), 4) Fiche de présence-juin 2019 dePERSONNE34.)(1 Seite), 5) Fiche de présence-juin 2019 dePERSONNE35.)(1 Seite), 6) Fiche de présence-juin 2019 dePERSONNE36.)(1 Seite),

121 7) Fiche de présence-juin 2019 dePERSONNE37.)(1 Seite), 8) Fiche de présence-juin 2019 dePERSONNE38.)(1 Seite), 9) Formulaire de Formation avec liste de présence en relation avec l'adresse «ADRESSE16.)» au nom dePERSONNE31.)(5 Seiten), 10) Formulaire de Formation avec liste de présence en relation avec l'adresse «ADRESSE16.)» au nom dePERSONNE32.)(5 Seiten), 11) Formulaire de Formation avec liste de présence en relation avec l'adresse «ADRESSE16.)» au nom dePERSONNE33.)(5 Seiten), 12) Formulaire de Formation avec liste de présence en relation avec l'adresse «ADRESSE16.)» au nom dePERSONNE34.)(5 Seiten), 13) Formulaire de Formation avec liste de présence en relation avec l'adresse «ADRESSE16.)» au nom dePERSONNE35.)(5 Seiten), 14) Formulaire de Formation avec liste de présence en relation avec l'adresse «ADRESSE16.)» au nom dePERSONNE36.)(5 Seiten), 15) Formulaire de Formation avec liste de présence en relation avec l'adresse «ADRESSE16.)» au nom dePERSONNE37.)(5 Seiten), 16) Formulaire de Formation avec liste de présence en relation avec l'adresse «ADRESSE16.)» au nom dePERSONNE38.)(5 Seiten), 17) Fiche de présence-juillet 2019 dePERSONNE39.)(1 Seite), 18) Fiche de présence-juillet 2019 dePERSONNE40.)(1 Seite), 19) Fiche de présence-juillet 2019 dePERSONNE41.)(1 Seite), Flur 1tes Stockwerk: 1) FlyerORGANISATION9.), 2) FlyerORGANISATION10.), 3) FlyerORGANISATION11.), 4) FlyerORGANISATION7.), 5) FlyerORGANISATION12.), Ausdrucke welche von HerrnPERSONNE42.)ausgehändigt wurden: 1) Ausdruck bezugtich 5 Rechnungen auf den Namen von HerrPERSONNE1.) (1 Seite), 2) Rechnung vom 20. 07.2018 Uber 30 EUR (2 Seiten), 3) Rechnung vom 30. 03.2018 Uber 134 EUR (4 Seiten), 4)Rechnung vom 29. 06.2018 ùber 12,99 EUR (4 Seiten), 5) Rechnung vom 29. 03.2017 uber 200,30 EUR (4 Seiten), 6) Rechnung vom 11. 09. 201 3 Uber 142 EUR (1 Seite), 7) Ausdruck bezuglich 9 Rechnungen auf den Namen von hlerrn PERSONNE10.)(1 Seite), 8) Rechnung vom 30. 04.2018 Uber 322,62 EUR (3 Seiten), 9) Rechnung vom 30. 03.2018 Uber 180 EUR (2 Seiten), 10) Rechnung vom 31. 10.2018 Uber 142,88 EUR (2 Seiten), 11) Rechnung vom 31.10.2018 über 55,68 EUR (2 Seiten), 12) Rechnung vom 31.08.2018 über 175,09 EUR (2 Seiten), 13) Rechnung vom 31.07.2018 über 252,19 EUR (2 Seiten), 14) Rechnung vom 29.06.2018 über 187,63 EUR (4 Seiten), 15) Rechnung vom 31.05.2018 über 217,53 EUR (4 Seiten),

122 16) Rechnung vom 30.04.2018 über 138,17 EUR (3 Seiten), 17) Rechnung vom 02.09.2019 über 9.616,50 EUR (4 Seiten), Ausdrucke welche vonPERSONNE20.)eb.PERSONNE20.)coordinatrice générale adjointe sowie Verantwortliche des « ORGANISATION7.)» ausgehändigt wurden: 1) Fiche Donateur n° 7569 (1 Seite), 2) Fiche Donateur n° 7770 (1 Seite), 3) « Listes de présence formation » und « fiches de présence » in Verbindung mit Arbeiten inADRESSE16.),ADRESSE16.)im April 2017 (33 Seiten), Allgemein: 1 CD mit der Aufschrift „PerquiORGANISATION1.)ADRESSE3.)20/09/2019“ mit diversen seitens der BeamtenPERSONNE43.)undPERSONNE44.)der SPJ-Abteilung-Nouvelles Technologies gesicherten Daten (Die Mailboxen derfolgenden Mitarbeiter :PERSONNE19.),PERSONNE20.), geb. PERSONNE20.),PERSONNE11.),PERSONNE42.),PERSONNE45.)) (Stichwort “PERSONNE1.)”), saisis auprès du ORGANISATION1.) ADRESSE3.) suivant procès-verbal SPJ/1.4/2019/77802-5 du 20 septembre 2019 du Service de Police Judiciaire, Section Enquêtes Spécialisées, (enregistrés au Parquet sous le numéro PARQ LUX PIECE N 007663), -1 Hard Disc von 1 TB, tragend die interne Seriennummer der Police GD N° 0027125 beinhaltend: NUMERO10.), NUMERO11.), NUMERO12.), NUMERO13.), NUMERO14.), NUMERO15.), NUMERO16.), saisis auprès duALIAS1.), salles informatiques de la Ville deADRESSE3.)suivant procès-verbal SPJ/14/2019/77802-12 du 30 septembre 2019 du Service de Police Judiciaire, Département criminalité contre les biens, Service enquêtes spécialisées, -11.TDK 166B PP1, -12.USB White 21 GB, -13.USB Transcard USB 20, -14.USBALIAS2.), -15.USB Ministère, -16.USBADRESSE3.), -17.USB EMTEC 166 B, -18.Hard Disc WD 500 GB SIN:NUMERO17.),

123 -19.OrdinateurENSEIGNE1.)PERSONNE1.), -20.OrdinateurENSEIGNE2.)(Stagiaire), -21.EmailPERSONNE46.)du 17.09.2013, -22.Extrait de registre aux délibérations du Conseil Communal de la Ville de ADRESSE3.), Séance publique du mercredi 19 juin 2019 -23.Contrat d'entreprise de constructionSOCIETE1.)du 19.02.2018, -24.FactureNUMERO18.)du 13.06.2018(SOCIETE1.)), -25.Devis 01 du 15.01.2018(SOCIETE1.)), -26.Reprofilage route et réalisation du 15.01.2016 (Ville deADRESSE3.)), -27.Offre de prixSOCIETE5.), -28.Offre de prix 181005SOCIETE6.), -29.Note de crédit-1.220,96 TTC du 07.05.2018, -30.FactureNUMERO19.)du 18.06.2018 (SOCIETE1.)), -31.Classeur gris contenant documentation PAGADRESSE3.)(ancien), -32.Classeur gris contenant documentation PAGADRESSE3.)(nouveau) vote juillet 2019, saisis auprès de l’Administration Communale deADRESSE3.)suivant procès-verbal numéroSPJ/14/2019/77802.4 du 20 septembre 2019 du Service de Police Judiciaire, Section Enquêtes Spécialisées (enregistrés au Parquet sous le numéro PARQ LUX PIECE N 007663), -1. Ausdrock vun engem Bréif betreffend Konsequenzen vun der Aarbechtsethik an Ofschléissend Conclusiounen-zesummegestallt vum HärPERSONNE16.), no den interne Gespréicher (3 Sâiten).Laut HärPERSONNE6.)mussen di Dokumenter vum 11. November 2019 datéieren, -2. Ausdrock vu Propositiounen vum HärPERSONNE16.)(1 Sait).Laut Här PERSONNE6.)muss daat Dokument nom 11.November 2019 datéieren-et gouf nogereescht, -3.Ausdrock vun Erklârungen an Observatiounen zu 6. Punkten, och vum Här PERSONNE16.)(6 Sâiten).Laut HärPERSONNE6.)mussen di Dokumenter vum 11. November 2019 datéieren, -4. Mail vum 14. November 2019 vum Här PERSONNE16.)un den Här PERSONNE13.)an den HärPERSONNE47.)geschéckt (1 Sait recto/verso), -5. Mail vum 15. November 2019 vum Här PERSONNE16.)un d'Madame PERSONNE48.), den HârPERSONNE13.), den HärPERSONNE47.)an den HärPERSONNE6.)geschéckt (1 Sait recto/verso), -6. Ausdrock vum Rapport vun derSéance vum 15. November 2019 vum Collège des bourgmestre et échevins (1 Sait recto/verso), saisis auprès de l’Administration Communale deADRESSE3.)suivant procès-verbal numéroSDPJ/CB/CG/2019/77802-78/STRO du 29 janvier 2021 du Service de Police Judiciaire, SDPJ Criminalité Générale Esch/Alzette, -une cléUSB contenant l’audit relatif au financement et à la fonctionnalité du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)etune feuille d’explication, saisies auprès du Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie Sociale et Solidaire suivant procès-verbalnuméroSDPJ/CB/CG/2019/77802-110/MECH du 20 mai 2022 du Service de Police Judiciaire,Région Sud-Ouest, Criminalité Générale,

124 -unecopie du courrier de la Commune deADRESSE3.)annexé à un courriel du 13 novembre 2018 émanant deMAIL1.)à l'adresseMAIL2.), saisie auprès du Ministère de l'Education National, de l'Enfance et de la Jeunesse / Cellule Infrastructures ASFT suivant procès -verbalnuméroSDPJ-CB- CG/2019/77802-134/MECH du 19 juin 2023 du Service de Police Judiciaire, Région Sud-Ouest, Criminalité Générale, -Rapport de la réunion du Comité du 12 juillet 2019 (1p), -Contrat debail à Loyer sans signature (2p), -Extrait 30/001ORGANISATION3.)+ Détail (2×3000) (4p), -Extrait 34/002ORGANISATION3.)retour 6000.-€ (1p), saisis auprès duORGANISATION3.) suivant procès-verbalnuméroSDPJ-CB- CG/2019/77802-135/MECH du 8 juin 2023 du Service de Police Judiciaire, Région Sud-Ouest, Criminalité Générale. Le Tribunal ordonne enfin larestitutiondes objets suivants à leur(s) légitime(s) propriétaire(s): -1.Autorisation(17.11.1963)avec annexes et extrait cadastral, -2.Plan original de la maison (17.11.1963), -3.Permis de construireNUMERO20.)du 22.10.1975, -4.Plan cadastral du 05.04.1973, -5.Plan cadastral du 12.02.1970, -6.Divers coupures (plans) du garage, -7.Demande de construction du 27.10.1978, -8.AutorisationNUMERO20.)du 27.10.1978, -9.AutorisationNUMERO21.)du 12.08.2019 (MinistrePERSONNE49.)), -10.Divers documents (provenance classeur Baugenehmigungen NUMERO22.)),contenant pièces pour l'autorisation du 25.05.1961, saisis auprès de l’Administration Communale deADRESSE3.)suivant procès-verbal numéroSPJ/14/2019/77802.4 du 20 septembre 2019 du Service de Police Judiciaire, Section Enquêtes Spécialisées, -1) demande d’autorisation de démolition du 3 octobre 2019PERSONNE1.) «démolition d’un abri de jardin», -2) lettre d’information du 3 octobre 2019, -3) autorisation de démolition n°NUMERO23.)du 3 octobre 2019 signé PERSONNE13.), -4) autorisation n°NUMERO23.), saisis auprès de l’Administration Communale deADRESSE3.)suivant procès-verbal numéroSDPJ CB/CG/2019/77802-109/MECH du 5 mai 2022 du Service de Police Judiciaire, Section SDPJ Criminalité Générale Esch/Alzette. P A R C E S M O T I F S :

125 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lesprévenusetleurs mandatairesentendusenleurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, o r d o n n eladisjonctiondes poursuites pénales dirigées contrePERSONNE4.) de celles dirigées contrePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.); s e d é c l a r ecompétentpour connaître de l’infractionàl’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain libellée à charge dePERSONNE1.); Quant au prévenuPERSONNE1.) a c q u i t t ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractions non établies à sa charge; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement detrois(3) ans, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à65,40euros; d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 duCodepénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende dedixmille (10.000) euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àcent (100) jours; i n t e r d i tàPERSONNE1.)pour la durée decinq (5) ansles droits énoncés aux numéros 1) et 2) de l'article 11 du Code pénal, à savoir : 1) de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ; 2) de vote, d’élection, d’éligibilité ; Quant au prévenuPERSONNE2.)

126 a c q u i t t ele prévenuPERSONNE2.)du chef des infractions nonétablies à sa charge; l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat; Quant à la prévenuePERSONNE3.) a c q u i t t ela prévenuePERSONNE3.)du chef del’infraction non établie à sa charge; c o n d a m n ela prévenuePERSONNE3.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende decinqmille (5.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à83,99euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante(50) jours; Confiscations et restitutions o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -la copie du dossier de curatelle de feuPERSONNE10.), saisie auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles à Luxembourg suivant procès- verbal de descente et de saisie dressé le 20 octobre 2021 par Monsieur le Juge d’instruction Eric SCHAMMO (A13), -1) Devis 01SOCIETE1.)pour Réalisation des Réseaux d'eaux usées ADRESSE9.)du 15.01.2018, 1 x avec signature et 1 x sans signature (2 pages), -2) Contrat de construction entreSOCIETE1.)et Ville deADRESSE3.)avec signature, (19. 02. 2018) (3 pages) avec les conditions générales d'entreprise SOCIETE1.)(8 pages), -3) Offre de Prix sans nom pour un montant ttc de 105.160, 19.-€ (date de remise 15. 01. 2018), -4) Offre de Prix sans nom pour un montant ttc de 107.666, 33.-€ (date de remise 15. 01. 2018), saisis suivant procès-verbal de saisienuméro2019/79257-07/MECH du 30 juin 2020 du Service de Police Judiciaire-Région Sud-Ouest-Criminalité Générale (B00), -1) Copie du devis du 15/01/2018 de la part de la sociétéSOCIETE5.), -2) Copie d'une attestation du 28 octobre 2019 de la part de M.PERSONNE30.),

127 saisis suivant procès-verbal de saisienuméro2019/79257-09/KRCH du 7 août 2020 du Service de Police Judiciaire-Région Sud-Ouest-Criminalité Générale (B00), Empfangsbüro, 1tes Stockwerk Hochschrank mit den Personalakten der Arbeiter mit befristetem Arbeitsvertrag (CDD): 1) Fiche de présence-juin 2019 dePERSONNE31.)(1 Seite), 2) Fiche de présence-juin 2019 dePERSONNE32.)(1 Seite), 3) Fiche de présence-Juin 2019 dePERSONNE33.)(1 Seite), 4) Fiche de présence-juin 2019 dePERSONNE34.)(1 Seite), 5) Fiche de présence-juin 2019 dePERSONNE35.)(1 Seite), 6) Fiche de présence-juin 2019 dePERSONNE36.)(1 Seite), 7) Fiche de présence-juin 2019 dePERSONNE37.)(1 Seite), 8) Fiche de présence-juin 2019 dePERSONNE38.)(1 Seite), 9) Formulaire de Formation avec liste de présence en relation avec l'adresse «ADRESSE16.)» au nom dePERSONNE31.)(5 Seiten), 10) Formulaire de Formation avec liste de présence en relation avec l'adresse «ADRESSE16.)» au nom dePERSONNE32.)(5 Seiten), 11) Formulaire de Formation avec liste de présence en relation avec l'adresse «ADRESSE16.)» au nom dePERSONNE33.)(5 Seiten), 12) Formulaire de Formation avec liste de présence en relation avec l'adresse «ADRESSE16.)» au nom dePERSONNE34.)(5 Seiten), 13) Formulaire de Formation avec liste de présence en relation avec l'adresse «ADRESSE16.)» au nom dePERSONNE35.)(5 Seiten) 14) Formulaire de Formation avec liste de présence en relation avec l'adresse «ADRESSE16.)» au nom dePERSONNE36.)(5 Seiten), 15) Formulaire de Formation avec liste de présence en relation avec l'adresse «ADRESSE16.)» au nom dePERSONNE37.)(5 Seiten), 16) Formulaire de Formation avec liste de présence en relation avec l'adresse «ADRESSE16.)» au nom dePERSONNE38.)(5 Seiten), 17) Fiche de présence-juillet 2019 dePERSONNE39.)(1 Seite), 18) Fiche de présence-juillet 2019 dePERSONNE40.)(1 Seite), 19) Fiche de présence-juillet 2019 dePERSONNE41.)(1 Seite), Flur 1tes Stockwerk: 1) FlyerORGANISATION9.), 2) FlyerORGANISATION10.), 3) FlyerORGANISATION11.), 4) FlyerORGANISATION7.), 5) FlyerORGANISATION12.), Ausdrucke welche von HerrnPERSONNE42.)ausgehändigt wurden: 1) Ausdruck bezugtich 5 Rechnungen auf den Namen von HerrPERSONNE1.) (1 Seite), 2) Rechnung vom 20. 07.2018 Uber 30 EUR (2 Seiten),

128 3) Rechnung vom 30. 03.2018 Uber 134 EUR (4 Seiten), 4) Rechnung vom 29. 06.2018 ùber 12,99 EUR (4 Seiten), 5) Rechnung vom 29. 03.2017 uber 200,30 EUR (4 Seiten), 6) Rechnung vom 11. 09. 201 3 Uber 142 EUR (1 Seite), 7) Ausdruck bezuglich 9 Rechnungen auf den Namen von hlerrn PERSONNE10.)(1 Seite), 8) Rechnung vom 30. 04.2018 Uber 322,62 EUR (3 Seiten), 9) Rechnung vom 30. 03.2018 Uber 180 EUR (2 Seiten), 10) Rechnung vom 31. 10.2018 Uber 142,88 EUR (2 Seiten), 11) Rechnung vom 31.10.2018 über 55,68 EUR (2 Seiten), 12) Rechnung vom 31.08.2018 über 175,09 EUR (2 Seiten), 13) Rechnung vom 31.07.2018 über 252,19 EUR (2 Seiten), 14) Rechnung vom 29.06.2018 über 187,63 EUR (4 Seiten), 15) Rechnung vom 31.05.2018 über 217,53 EUR (4 Seiten), 16) Rechnung vom 30.04.2018 über 138,17 EUR (3 Seiten), 17) Rechnung vom 02.09.2019 über 9.616,50 EUR (4 Seiten), Ausdrucke welche vonPERSONNE20.)eb.PERSONNE20.)coordinatrice générale adjointe sowie Verantwortliche des « ORGANISATION7.)» ausgehändigt wurden: 1) Fiche Donateur n° 7569 (1 Seite), 2) Fiche Donateur n° 7770 (1 Seite), 3) « Listes de présence formation » und « fiches de présence » in Verbindung mit Arbeiten inADRESSE16.), ADRESSE16.)im April 2017 (33 Seiten), Allgemein: 1 CD mit der Aufschrift „PerquiORGANISATION1.)ADRESSE3.)20/09/2019“ mit diversen seitens der BeamtenPERSONNE43.)undPERSONNE44.)der SPJ-Abteilung-Nouvelles Technologies gesicherten Daten (Die Mailboxen der folgenden Mitarbeiter : PERSONNE19.),PERSONNE20.), geb. PERSONNE20.),PERSONNE11.),PERSONNE42.),PERSONNE45.)) (Stichwort “PERSONNE1.)”), saisis auprès du ORGANISATION1.) ADRESSE3.) suivant procès-verbal SPJ/1.4/2019/77802-5 du 20 septembre 2019 du Service de Police Judiciaire, Section Enquêtes Spécialisées, (enregistrés au Parquet sous lenuméro PARQ LUX PIECE N 007663), -1 Hard Disc von 1 TB, tragend die interne Seriennummer der Police GD N° 0027125 beinhaltend: NUMERO10.), NUMERO11.), NUMERO12.), NUMERO13.), NUMERO14.), NUMERO15.),

129 NUMERO16.), saisis auprès duALIAS1.), salles informatiques de la Ville deADRESSE3.)suivant procès-verbal SPJ/14/2019/77802-12 du 30 septembre 2019 du Service de Police Judiciaire, Département criminalité contre les biens, Service enquêtes spécialisées, -11. TDK 166B PP1, -12. USB White 21GB, -13. USB Transcard USB 20, -14. USBALIAS2.), -15. USB Ministère, -16. USBADRESSE3.), -17. USB EMTEC 166 B, -18. Hard Disc WD 500 GB SIN:NUMERO17.), -19. OrdinateurENSEIGNE1.)(PERSONNE1.)), -20. OrdinateurENSEIGNE2.)(Stagiaire), -21. EmailPERSONNE46.)du 17.09.2013, -22. Extrait de registre aux délibérations du Conseil Communal de la Ville de ADRESSE3.), Séance publique du mercredi 19 juin 2019 -23. Contrat d'entreprise de constructionSOCIETE1.)du 19.02.2018, -24. FactureNUMERO18.)du 13.06.2018(SOCIETE1.)), -25. Devis 01 du 15.01.2018(SOCIETE1.)), -26. Reprofilage route et réalisation du 15.01.2016 (Ville deADRESSE3.)), -27. Offre de prixSOCIETE5.), -28. Offre de prix 181005SOCIETE6.), -29. Note de crédit-1.220,96 TTC du 07.05.2018, -30. FactureNUMERO19.)du 18.06.2018 (SOCIETE1.)), -31. Classeur gris contenant documentation PAGADRESSE3.)(ancien), -32. Classeur gris contenant documentation PAGADRESSE3.)(nouveau) vote juillet 2019, saisis auprès de l’Administration Communale deADRESSE3.)suivant procès-verbal numéroSPJ/14/2019/77802.4 du 20 septembre 2019 du Service de Police Judiciaire, Section Enquêtes Spécialisées (enregistrés au Parquet sous le numéro PARQ LUX PIECE N007663), -1. Ausdrock vun engem Bréif betreffend Konsequenzen vun der Aarbechtsethik an Ofschléissend Conclusiounen-zesummegestallt vum HärPERSONNE16.), no den interne Gespréicher (3 Sâiten).Laut HärPERSONNE6.)mussen di Dokumenter vum 11. November 2019 datéieren, -2. Ausdrock vu Propositiounen vum HärPERSONNE16.)(1 Sait).Laut Här PERSONNE6.)muss daat Dokument nom 11.November 2019 datéieren-et gouf nogereescht, -3. Ausdrock vun Erklârungen an Observatiounen zu 6. Punkten, och vum Här PERSONNE16.)(6 Sâiten).Laut HärPERSONNE6.)mussen di Dokumenter vum 11. November 2019 datéieren, -4. Mail vum 14. November 2019 vum Här PERSONNE16.)un den Här PERSONNE13.)an den HärPERSONNE47.)geschéckt (1 Sait recto/verso),

130 -5. Mail vum 15. November 2019 vum Här PERSONNE16.)un d'Madame PERSONNE48.), den HârPERSONNE13.), den HärPERSONNE47.)an den HärPERSONNE6.)geschéckt (1 Sait recto/verso), -6. Ausdrock vum Rapport vun der Séance vum 15. November 2019 vum Collège des bourgmestre et échevins (1 Sait recto/verso), saisis auprès de l’Administration Communale deADRESSE3.)suivant procès-verbal numéroSDPJ/CB/CG/2019/77802-78/STRO du 29 janvier 2021 du Service de Police Judiciaire, SDPJ Criminalité GénéraleADRESSE6.), -une cléUSB contenant l’audit relatif au financement et à la fonctionnalité du ORGANISATION1.)ADRESSE3.)etune feuille d’explication, saisies auprès du Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie Sociale et Solidaire suivant procès-verbalnuméroSDPJ/CB/CG/2019/77802-110/MECH du 20 mai 2022 du Service de Police Judiciaire,Région Sud-Ouest,Criminalité Générale, -une copie du courrier de la Commune deADRESSE3.)annexé à un courriel du 13 novembre 2018 émanant deMAIL1.)à l'adresseMAIL2.), saisie auprès du Ministère de l'Education National, de l'Enfance et de la Jeunesse / Cellule Infrastructures ASFT suivant procès -verbalnuméroSDPJ-CB- CG/2019/77802-134/MECH du 19 juin 2023 du Service de Police Judiciaire, Région Sud-Ouest, Criminalité Générale, -Rapport de la réunion du Comité du 12 juillet 2019 (1p), -Contrat debail à Loyer sans signature (2p), -Extrait 30/001ORGANISATION3.)+ Détail (2×3000) (4p), -Extrait 34/002ORGANISATION3.)retour 6000.-€ (1p), saisis auprès duORGANISATION3.) suivant procès-verbalnuméroSDPJ-CB- CG/2019/77802-135/MECH du 8 juin 2023 du Service de Police Judiciaire, Région Sud-Ouest, Criminalité Générale, o r d o n n elarestitutiondes objets suivants à leur(s) légitime(s) propriétaire(s): -1. Autorisation (17.11.1963) avec annexes et extrait cadastral, -2. Plan original de la maison (17.11.1963), -3. Permis de construireNUMERO20.)du 22.10.1975, -4. Plan cadastral du 05.04.1973, -5. Plan cadastral du 12.02.1970, -6. Divers coupures(plans) du garage, -7. Demande de construction du 27.10.1978, -8. AutorisationNUMERO20.)du 27.10.1978, -9. AutorisationNUMERO21.)du 12.08.2019 (MinistrePERSONNE49.)), -10. Divers documents (provenance classeur Baugenehmigungen NUMERO22.)), contenant pièces pour l'autorisation du 25.05.1961,

131 saisis auprès de l’Administration Communale deADRESSE3.)suivant procès-verbal numéroSPJ/14/2019/77802.4 du 20 septembre 2019 du Service de Police Judiciaire, Section Enquêtes Spécialisées, -1) demande d’autorisation de démolition du 3 octobre 2019PERSONNE1.) «démolition d’un abri de jardin», -2) lettre d’information du 3 octobre 2019, -3) autorisation de démolition n°NUMERO23.)du 3 octobre 2019 signé PERSONNE13.), -4) autorisation n°NUMERO23.), saisis auprès de l’Administration Communale deADRESSE3.)suivant procès-verbal numéroSDPJ CB/CG/2019/77802-109/MECH du 5 mai 2022 du Service de Police Judiciaire, Section SDPJ Criminalité Générale Esch/Alzette. Par application des articles11,14, 15, 16,20,27, 28, 29, 30, 31, 32, 44,60,65,66, 74, 77,196,214,240,245, 505 et 506-1 3)duCodepénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 duCode de procédure pénale,de l’article 69 de l’ancienrèglement sur les bâtisses de la Ville deADRESSE3.)etdel’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbaindont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et, Annabelle GABAIL juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en présence deMichel FOETZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé leprésent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCode de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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