Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2026
Jugt n°836/2026 Not.:46285/25/CC 2x ic (sp/tp) Audience publique du12 mars 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France),…
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Jugt n°836/2026 Not.:46285/25/CC 2x ic (sp/tp) Audience publique du12 mars 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantà L-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citation du19 janvier 2026, le Procureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisle prévenuà comparaître à l’audience publique du20 février 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–ivresse (0,96mg/l), contraventions. A l’appel de la cause à cette audience, lepremier juge-présidentconstata l’identitédu prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sesdroits de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
2 Lareprésentantedu Ministère Public,Wendy MONTEIRO, attachée de Justice,fut entendueen son réquisitoire. Le prévenueut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du19 janvier 2026régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro43865/2025 du 22 novembre 2025dressé par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatCapellen/Steinfort(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le22 novembre 2025 vers 04.18 heures à L-ADRESSE3.),comme conducteurd’unvéhicule automoteursur la voie publique,circulé avec un taux d’alcool de0,96mg par litred’air expiréainsi que d’avoir enfreintplusieursdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audience publique du20 février 2026,le prévenun’a pas autrement contesté les infractions libellées à son encontre.Ila encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les constatations des agents de la police et lerésultat de l’éthylomètre, ensemble les aveux dePERSONNE1.)tant lors de son interrogatoire par les agents de la police qu’à l’audience, les infractions telles que libelléespar le Ministère Public dans la citation sont établies tant en fait qu’en droit et sont à retenir à l’encontre dePERSONNE1.). PERSONNE1.)est partantconvaincu: «étantconducteurd’unvéhicule automoteursur la voie publique, le22 novembre 2025 vers 04.18 heures à L-ADRESSE3.), 1)d’avoircirculé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55mg parlitre d'air expiré,en l'espèce de0,96mg par litre d'air expiré; 2)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule 3)défaut decirculer en marche normale près du bord droit de la chaussée».
3 Les infractions retenues ci-dessus à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 duCodepénal. Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue sub1) à chargedePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huitjours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à chargedu prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises,maispeut le cas échéant avoir un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique,le prévenua gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)àuneinterdiction de conduire de24moiset à une amende correctionnelle de1.500eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pasété, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses». Le prévenun'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal.Cependant au vu de son antécédent spécifique figurant au casier judiciaire et du taux d’alcoolémie
4 élevé, il yn’a lieu de lui accorderquela faveur dusursispartielquantà12 moisàde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décided’excepterde la partie de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre non assortie du sursis, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut nepas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)entenduenses explications et moyens de défense, etle prévenuayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende demillecinqcents (1.500) eurosainsi qu'aux frais ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à7,57euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle àquinze (15)jours;
5 prononcecontrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub 1)à sa charge pour la durée devingt-quatre (24)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il serasursisà l'exécution dedouze (12) moisde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; exceptedes12moisrestantsde cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfantqui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30et65duCodepénal;des articles1,3- 6,154,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 duCodede procédure pénale;des articles1,7,12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdes articles1, 2et140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par lepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencedeDominique PETERS, Procureur d’Étatadjoint,et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
6 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé parle prévenuou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Sile prévenuestdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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