Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2026
Jugt n°839/2026 Not.:4882/24/CC 2x ic (s) Audience publique du12 mars 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(France),…
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Jugt n°839/2026 Not.:4882/24/CC 2x ic (s) Audience publique du12 mars 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.), -prévenue- FAITS : Par citation du23 décembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisla prévenueà comparaître à l’audience publique du20 février 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–ivresse (2,58mg/l), contraventions. A l’appel de la cause à cette audience, lepremier juge-présidentconstata l’identitéde la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même.
2 La prévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendueen ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Wendy MONTEIRO, attachée de Justice,fut entendueen son réquisitoire. La prévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du23 décembre 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro10552/2024 du 25 janvier 2024dressé par la PoliceGrand- Ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatEsch(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le25 janvier 2024 vers 22.41 heures àADRESSE3.),comme conductriced’unvéhicule automoteursur la voie publique,circulé avec un taux d’alcool de2,58mg par litred’air expiréainsi que d’avoir enfreintplusieursdispositionsde l’arrêtégrand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans la citation à prévenu, en ce sens que le taux reproché àPERSONNE1.)est de0,58 mg par litre d’air expiréet non pas de2,58 mg par litre d’air expiré. A l’audience publique du20 février 2026,la prévenuen’a pas autrement contesté les infractions libellées à son encontre.Ellea encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les constatations des agents de la police et le résultat de l’éthylomètre, ensemble les aveux dePERSONNE1.)tant lors de son interrogatoire par les agents de la police qu’à l’audience, les infractions telles que libellées par le Ministère Public dans la citation sont établies tant en fait qu’en droit et sont à retenir à l’encontre dePERSONNE1.). PERSONNE1.)est partantconvaincue: «étantconductriced’unvéhicule automoteursur la voie publique, le25 janvier 2024 vers 22.41 heures àADRESSE3.),
3 1)d’avoircirculé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55mg parlitre d'air expiré,en l'espèce de0,58mg par litre d'air expiré; 2)défautde se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation; 3)défautde se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques; 4)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Les infractions retenues ci-dessus à charge dePERSONNE1.)setrouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 duCodepénal. Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue sub1) à chargedePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à chargeduprévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises,maispeut le cas échéant avoir un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique,la prévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)àuneinterdiction de conduire de13moiset à une amende correctionnelle de500eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles.
4 PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pasété, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses». La prévenuen'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquant àdel’interdiction deconduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,la prévenuePERSONNE1.)entendueenses explications et moyens de défense, etla prévenueayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende decinqcents (500) eurosainsi qu'aux fraisainsi qu'aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à7,57euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle àcinq (5)jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub 1)à sa charge pour la durée detreize (13)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal.
5 Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30et65duCodepénal;des articles1,3- 6,154,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 duCodede procédure pénale;des articles1,7,12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdes articles1, 2et140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par lepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deDominique PETERS, Procureur d’Étatadjoint,et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé parla prévenueou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Sila prévenueestdétenue,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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