Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2026
Jugt n°825/2026 Not.:17837/25/CD+29215/25/CD 1x ex.p.(s) 1x restit. Audience publique du12 mars 2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Espagne), demeurant à L-ADRESSE2.) placé sous le régime…
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Jugt n°825/2026 Not.:17837/25/CD+29215/25/CD 1x ex.p.(s) 1x restit. Audience publique du12 mars 2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Espagne), demeurant à L-ADRESSE2.) placé sous le régime ducontrôle judiciaire depuis le 2 mai 2025; -prévenu- FAITS : Parcitationsdu21 janvier 2026, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du6 février 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: Notice 17837/25/CD: violation de domicile; destruction de biens mobiliers d’autrui; Notice 29215/25/CD:vol à l’aide de violences. A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère public renonça au témoinPERSONNE2.). Lereprésentantdu Ministère Public,Michel FOETZ, premiersubstitut du Procureur d’État,demande la jonction des affaires, les résuma etfut entendu en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTquisuit: Vu lescitationsà prévenu du21 janvier 2026régulièrement notifiéesau prévenu PERSONNE1.). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre lesaffaires introduites par le Ministère Public sous les notices17837/25/CD et 29215/25/CD. 1.Quantau dossier portantla notice 17837/25/CD Vu l’ordonnance de renvoi numéro 994/25 (XXIe) rendue le 24 septembre 2025 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant unechambre correctionnelle du même Tribunal du chef deviolation de domicile. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 17837/25/CD et notamment le procès-verbal dressépar la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). Le Ministère Public, ensemble l’ordonnance de renvoi, reproche àPERSONNE1.),le 1 er mai 2025, vers 12.45 heures, à L-ADRESSE2.), de s’être introduit dans lelogement familial, sis àl’adresse précitée, duquel ilavait été expulsé sur base d’une mesure d’expulsion du 1 er mai 2025, lui notifiéeen date du même jour. Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir, le 30 avril 2025 entre 21.00 heures et 22.00heures, à L-ADRESSE2.), endommagé le téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.)modèleNUMERO1.)appartenant à sa mèrePERSONNE3.), notamment en le jetant par terre.
3 Tant lors de sa comparution devant le Juge d’instruction le 2 mai 2025 qu’à l’audience du 6 février 2026,PERSONNE1.)a avoué être entré dans le logement familial après avoir reçu, quelques heures auparavant, la mesure d’expulsion. Il a précisé avoir su qu’il n’avait plus le droit d’y entrer. Il a encore confirmé avoir cassé le téléphone portable de sa mère, tout en précisant qu’il lui avait acheté un nouveau. Au vu des éléments du dossier répressif et notammentde la mesure d’expulsion prise à l’égard d’PERSONNE1.),desconstatations des agents de la police s’étant rendus au domicile de la famillePERSONNE4.)et y ayant constaté la présence du prévenu,des déclarations du père du prévenu,PERSONNE5.), ainsi que de sa mère,PERSONNE3.), ensemble les aveux d’PERSONNE1.)lors de sa comparution devant le Juge d’instruction et à l’audience, les infractions de violation de domicile et de destruction volontaire du téléphone portable sont établies tant en fait qu’en droit et sont à retenir à l’encontre d’PERSONNE1.). PERSONNE1.)est partant convaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractions, I.le 1 er mai 2025, vers 12.45 heures, à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 439 alinéa 2 duCodepénal, s’être introduit dans une maison, habitée par une personne avec laquelle il a cohabité, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, en l’espèce, de s’être introduit dans lelogement familial, sis à L-ADRESSE2.), duquel il avait été expulsé sur base d’une mesure d’expulsion du 1 er mai 2025, lui notifiéeen date du même jour; II.le 30 avril 2025 entre 21.00 heures et 22.00, à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 528 duCodepénal, d’avoir volontairement endommagé des biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoirendommagé le téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.) modèleNUMERO1.)appartenant à sa mèrePERSONNE3.), notamment en le jetant par terre». 2.Quant au dossier portantla notice 29215/25/CD Vu l’information adressée en date du21 janvier 2026à laSOCIETE1.)en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales.
4 Vul’ordonnance de renvoi numéro1159/25(XXIIe)rendue le15 octobre2025par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), par application del’article 132 (1) et decirconstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef de vol à l’aide de violences. Vu leprocès-verbalnuméro2223/2025 du 4 juillet 2025dressé par la Police Grand- Ducale,RégionCentre-Est,CommissariatRemich/Mondorf(C3R). Le Ministère Public, ensemble l’ordonnance de renvoi,reproche àPERSONNE1.) d’avoir,le 4 juillet 2025 vers 21.45 heuresàADRESSE3.)jumelées, dans le complexe scolaire de l’école primaire, soustrait frauduleusementau préjudice dePERSONNE2.)., né leDATE2.)àADRESSE4.)(Brésil), notamment une trottinette électrique du type ENSEIGNE0.)d’une valeur d’environ 700 euros, avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de violences à l’égard dePERSONNE2.), notamment en le poussant avec les deux mains contre la cage thoracique et en lui portant un coup contre le tête. Àl’audience du 6 février 2026,PERSONNE1.)a avoué s’être emparé de la trottinette dePERSONNE2.), alors que celui-ci lui devait encore de l’argent. Il a précisé que son intention n’avait pas été celle de lui causer des blessures. Les aveux du prévenu sont corroborés parla constatation des agents de la police d’un hématome au niveau de la têtedePERSONNE2.),parl’interpellation,-grâce aux données transmises par l’«airtag»-,d’PERSONNE1.)à proximité du lieu du vol en possession de la trottinetteprécédemmentsoustraite àPERSONNE2.)et par les informations données parPERSONNE2.)sur le lieu de l’infractionetsesdéclarations lors de son audition par les agents de la police le 5 juillet 2025. L’infraction de vol à l’aide de violences telle que reprochée par le Ministère Public, ensemble l’ordonnance de renvoi, àPERSONNE1.), est établie tant en fait qu’en droit et est à retenir à l’encontre d’PERSONNE1.). PERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, le 4 juillet 2025 vers 21.45 heuresàADRESSE3.)jumelées, dans le complexe scolaire de l’école primaire, en infraction aux articles 461 et 468Codepénal, d'avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,levol ayantété commis à l'aide de violences, enl'espèce,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né le DATE2.)àADRESSE4.)(Brésil), une trottinette électrique du typeENSEIGNE0.) d’une valeur d’environ 700 euros,
5 avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de violences à l’égard dePERSONNE2.), notamment en le poussant avec les deux mains contre la cage thoracique et en lui portant uncoup contre le tête». 3.Quant à lapeine: Lesinfractions retenuesà charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à applicationde l’article60duCodepénal.Il y a partant lieu de ne prononcer que la peine laplus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Aux termes de l’article 439 alinéa 2 duCodepénal, la violation d’une mesure d’expulsion prise sur base de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’infraction de vol avec violences est punie, en vertu de l’article 468 duCodepénal, de la réclusion de cinq à dix ans.Suite à la correctionnalisation décidée par laChambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa5 duCodepénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois moisau moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Aux termes de l’article 528 duCodepénal, la destruction volontaire de la chose d’autrui est punied’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celleprévue pour l’infraction de vol qualifié, ladurée maximale deprivation de liberté étant la plus longue. Au vu de la gravité des faits,l’absence de prise de conscience de cette gravité par PERSONNE1.)et l’absence d’un quelconque repentir, maisprenant également en considération son jeune âge,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde18mois. Étant donné qu’PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis intégral. Le Tribunal ordonne encorelarestitutionà son légitime propriétaire,PERSONNE1.), du téléphoneportable de marqueENSEIGNE1.), numéroNUMERO2.)/09/022296/1, saisi suivantprocès-verbalnuméro 2223/2025 du 4 juillet 2025 dressé par laPolice Grand-Ducale,RégionCentre-Est, CommissariatRemich/Mondorf.
6 PAR CES MOTIFS le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)entendu enses explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier, ordonnela jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 17837/25/CD et 29215/25/CD; condamnePERSONNE1.)duchef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement dedix-huit (18)moisainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à33,97euros; ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre d’PERSONNE1.); avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; ordonnelarestitutionà son légitime propriétaire,PERSONNE1.),dutéléphone portable de marqueENSEIGNE1.), numéroNUMERO2.)/09/022296/1, saisi suivant procès-verbal numéro 2223/2025 du 4 juillet 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf. Parapplication des articles 14, 15,60, 66,74,439,461,468et 528duCodepénal et des articles1,2,3-6,130-1, 132,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194,194-1,195,196, 626, 628 et 628-1duCodede procédure pénalequi furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et Stéphanie ALMEIDA, juge-délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deDominique PETERS,Procureur d’État adjoint,et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.
7 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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