Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2026
Jugt no826/2026 Not.:11902/25/CD Audience publique du12 mars 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu- en présence de PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg,…
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Jugt no826/2026 Not.:11902/25/CD Audience publique du12 mars 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu- en présence de PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.), comparant en personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. FAITS : Par citationà prévenudu21 janvier 2026, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du6 février 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: infractionà l’article 409alinéas 1 er et 3du Code pénal.
2 Àl’appel de la cause à cetteaudience,levice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de sesdroitsde garder le silenceetde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE2.)se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Lereprésentantdu Ministère Public,Michel FOETZ,premiersubstitut du Procureur d’Etat,fut entenduen son réquisitoire. Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu lacitation à prévenu du21 janvier 2026, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du21 janvier 2026à laSOCIETE1.)en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Au pénal: Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 405/2025 du 17 mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R). LeMinistèrePublic reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 17 mai 2025,vers 20.54 heures,à L-ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures à sa sœur PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la poussant sur le lit, en lui donnant un coup de pied au ventre et des coups de poing au visage,avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins un jour.
3 Les faits Les faits, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, se résument comme suit : En date du 17 mars 2025, vers 19.53 heures, les agents de police du Commissariat Syrdall (C2R) ont été dépêchés à intervenir à L-ADRESSE2.), au domicile de la famille PERSONNE1.). À l’arrivée des agents,PERSONNE2.)se trouvait devant le domicile, en pleurs. Les agents de police ont pu constater chez elle un état d’agitation et de choc, ainsi que la présence d’un saignement au niveaudunez.Ils ont en outre relevé que son visage présentait une rougeur et un léger gonflement.Une documentation photographique a été établiepar les agents de police. D’après les premières déclarations recueillies sur les lieux, une altercation serait survenue plus tôt dans la soirée entre le prévenu etPERSONNE2.). Il ressort de ces déclarations que le prévenul’auraitfrappée, entraînant un saignement de son nez. Lors de son audition,PERSONNE2.)a déclaré qu’une dispute aurait éclaté entre le prévenu et elle alors qu’elle se trouvait dans la chambre de leur mère,PERSONNE3.), avec laquelle elle était en train de dîner. Elle a indiqué que la dispute aurait d’abord été verbale, avant que le prévenu ne la pousse. Elle a précisé s’être alors défendue et a ajouté que le prévenu l’aurait ensuite frappée au visage, ce qui aurait provoqué le saignement de son nez. En raison de la blessure qu’elle présentait au niveau du nez, elle a été transportée à l’hôpital afin d’y recevoir les soins nécessaires. Dès la constatation de la présence des agentsde police, le prévenu s’est montré peu coopératif. Lors de soninterrogatoire, il a reconnu avoirpousséPERSONNE2.), mais uniquement dans le cadre de sa défense. Il a indiqué que l’altercation aurait débuté lorsqu’il lui aurait demandé pour quelle raison son enceinte se trouvait dans sa chambre. Il a déclaré que celle‑ci aurait alors commencé à l’injurier et à le pousser à l’aide de ses mains. Il a ajouté qu’elle l’aurait frappé, ce qui l’aurait conduit à se défendre. Il a encore précisé qu’en la poussant, elle se serait heurtée avec le visage contre la télévision, plus précisément contre le système audio, qui serait à l’origine de sa blessure. Sur décision duMinistèrePublic, une expulsion a été prononcée à l’encontre de PERSONNE1.). Lors de son audition,PERSONNE3.)a indiqué qu’une dispute serait survenue entre PERSONNE1.)etPERSONNE2.), au cours de laquelle ils auraient crié et se seraient mutuellement injuriés et poussés. Elle a précisé que le prévenu aurait bousculé PERSONNE2.), laquelle serait tombée sur le lit. Celle‑ci se serait ensuite relevée et serait repartie en direction dePERSONNE1.), lequel l’aurait à nouveau repoussée, entraînant un impact contre le système audio. Elle a indiqué que le prévenu aurait porté des coups àPERSONNE2.), tout en précisant qu’il les aurait portés dans l’intention de
4 se défendre. Elle a ajouté ne pas avoir été en mesure d’observer l’intégralité de l’altercation, dans la mesure où elle tenait le chien, lequel se trouvait entre eux. En date du 18 mars 2025,PERSONNE2.)a remis aux agents de police une ordonnance médicale établie par le Dr.Koizan LEON en date du 17 mars 2025, attestant une incapacité de travail personnel d’un jour. À l’audience À l’audience publique du Tribunal du 6 février 2026, le témoinPERSONNE2.)a réitéré ses déclarations sous la foi du serment. Le prévenu a maintenu ses déclarations qu’il atenuesauprès des agents de police eta soutenuque l’altercation aurait été réciproque eta affirmé l’avoiruniquement poussée. En droit: Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, en infraction à l’article 409, alinéas 1 er et 3 du Code pénal, porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), ces coups et blessures ayant entrainé dans le chef de la victime une incapacité de travail personnel. Les articles 398 et suivants du Code pénal requièrent l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que constituent les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis. La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues. En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, le Tribunal rappelle que par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. En l’espèce, il ressort des déclarations dePERSONNE2.)que le prévenu lui aurait porté des coups, notamment au visage, à l’origine de la blessure constatée, ce que le prévenu a contesté. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction luireprochée, tant en fait qu’en droit.
5 Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrementsoumises et que les parties ont pu librement contredire. En l’espèce, il ressort tant du dossier répressif que des débats à l’audience que le prévenu ne conteste pas être à l’origine de la blessure subie parPERSONNE2.). Lors de son interrogatoire,PERSONNE1.)a indiqué avoir pousséPERSONNE2.), provoquant sa chute contre le système audio et entraînant une lésion au niveau de son nez. Cette blessure a été documentée par une photographie réalisée par les agents de police et annexée au procès‑verbal n° 405/2025 du 17 mars 2025. Cependant, lors de son audition,PERSONNE2.)n’a pas fait état d’une telle chute, mais a déclaré avoir reçu des coups au visage ayant entraîné une lésion au niveau de son nez. À l’audience, entendue sous la foi du serment, elle a précisé que le prévenu lui avait porté un coup de poing au visage. Ces déclarations sont confirmées par la mère,PERSONNE3.). Le Tribunal constate que les coups au ventre mentionnés dans le certificat médical du Dr Koizan LEON ne résultent pas des déclarations dePERSONNE2.)faites lors de son audition par les agents de police, ni de celles formulées à l’audience du 6 février 2026, de sorte qu’il n’y a lieu de retenir que le coup de poing porté au visage.
6 Le fait, pour le prévenu, d’avoir porté uncoup de poingau visage dePERSONNE2.), occasionnant une lésion au niveau du nez, est constitutif de coups et blessures au sens de l’article 398 du Code pénal. Le prévenu est, par conséquent, à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures. Il est en outre constant quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont frère et sœur, ayant en commun leur mère,PERSONNE3.), de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction visée à l’article 409, alinéa 1 er , du Code pénal. Enfin, le Tribunal constate que le certificat médical versé au dossier répressif atteste une incapacité de travail personnel d’un jour. Il y a donc également lieu de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, au sens de l’article 409, alinéa 3, du Code pénal. Quant àl’excusede provocation et de la légitime défense À l’audience du 6 février 2026, le mandataire dePERSONNE1.)a invoqué l’excuse de provocation, faisant valoir que la disputeauraitété réciproque et quePERSONNE2.)en aurait été à l’initiative enprovoquantle prévenu. Aux termes de l’article 411du Code pénal,le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l’article 414 du Code pénal. La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave (Jurisclasseur de Droit pénal, v°Crimes et Délits excusables, sub. Art. 321-325 n°22). Le Tribunal constate que les agissements dePERSONNE2.), tels qu’interprétés par PERSONNE1.)comme des actes de provocation, ne sont aucunement établis. Quand bien même le prévenu se serait senti agressé, les gestes dePERSONNE2.)ne peuvent, d’un point de vue objectif, être qualifiés d’agression. Le fait de lui porter un coup au visage constitue une réaction disproportionnée et n’était aucunement légitime. Le comportement dePERSONNE2.)ne constitue dès lors pas un acte de provocation au sens de l’article 411 du Code pénal. Le mandataire dePERSONNE1.)a également soutenu que son mandant avait asséné un coup, notamment en poussantPERSONNE2.), alors qu’il s’était senti menacé par celle- ci. Il s’agirait ainsi d’actes de légitime défense.
7 Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit lorsque l’homicide, les blessures ou les coups sont commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi‑même ou d’autrui. La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi‑même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression‑riposte. Elle exige d’abord que l’agressé ait exercé son droit de défense contre une attaque violente et actuelle, ou pour le moins imminente, une riposte tardive apparaissant tout au plus comme une vengeance, violant le principeque nul ne peut se faire justice soi‑même. Ensuite, l’agression doit être injuste, elle doit être dirigée contre la personne qui en est victime ou contre autrui et, finalement, la riposte doit être proportionnée à l’attaque. Le Tribunal, pour apprécier lariposte, devra tenir compte des possibilités réelles qui s’offraient au prévenu dans la situation où il se trouvait au moment des faits. En l’espèce, les conditions de la légitime défense ne sont pas réunies. En effet, aucun acte de violence imputable àPERSONNE2.)n’est démontré. Les gestes qu’elle a accomplis,consistant à tenter de repousserPERSONNE1.)avec ses mains,s’analysent comme une réaction dedéfenseface aux bousculades et au coup que celui-ci luiaportés. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier répressif que le prévenu ait subi la moindre blessure. PERSONNE1.)ne se trouvait donc pas face à une attaque violente et actuelleenvers lui. PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commisl’infraction, le 17 mai 2025 vers 20.54 heures à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 409alinéas 1 er et 3duCodepénal, d’avoir volontairementfait des blessures et portédes coups àsasœur, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce d’avoirvolontairement portéuncoup et fait des blessures à sademi-sœur PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la poussant sur le liteten lui donnant un couppoing au visage, avecla circonstance que les blessures faites et le coups porté volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins un jour.»
8 Quant à la peine Aux termes de l’article 409,alinéa 1 er ,du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ansetd’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coupsà un frère ou à une sœur. Aux termes de l’article 409,alinéa 3,du Code pénal, s’il est résulté de ces coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel, les peines seront un emprisonnement de 1 an à 5 ansetune amende de 501 euros à 25.000 euros en l’absence de préméditation. Eu égard aux éléments du dossier répressif, le Tribunal estime qu’en application de l’article 20 du Code pénal, le trouble causé à l’ordre public est réparé à suffisance par une amende adéquate. Le Tribunal partant condamnePERSONNE1.)à une amende de1.000 euros. Au civil: Àl’audience publique du 6 février 2026,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Il y a lieu de donner acte à lapartiedemanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.). PERSONNE2.)réclame à titre du dommage moral subi un montant de 2.500 euros. Au vu des explications et delablessure attestée au dossier répressif, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée,ex aequo et bono, à titre de dommage moral, à hauteur de 500 euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son
9 réquisitoire, le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal: condamnePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à uneamende de mille (1.000)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à16,52 euros. Au civil: donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétent pour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée à titrede dommage moral, ex aequo et bono, pour le montant decinq cents (500) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq cents (500) euros; condamnePERSONNE1.)aux frais de lademande civile dirigée contre lui. Par application des articles16,20, 27, 28, 29, 30, 66,et409duCodepénalainsi quedes articles1,3,179,182,183-1,184,185, 189, 190, 190-1,194, 195et196duCodede procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président,Céline MERTES,premierjuge, et Stephanie ALMEIDA, juge-déléguée,et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement àLuxembourg, en présence deDominique PETERS,Procureur d’Etat adjoint,et deMaïté LOOS, greffière, qui, à l’exceptionde la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent
10 jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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