Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2026
Jugt n°827/2026 Not.:30811/25/CD 1x ex.p.(s) 1x restit. Audience publique du12 mars 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cameroun), demeurantà L-ADRESSE2.), -prévenu- en présence…
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Jugt n°827/2026 Not.:30811/25/CD 1x ex.p.(s) 1x restit. Audience publique du12 mars 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cameroun), demeurantà L-ADRESSE2.), -prévenu- en présence de: PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(France), demeurant à L-ADRESSE4.) comparantMaîtreLydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. FAITS: Par citation du21 janvier 2026, le Procureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du6 février 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur la prévention suivante: infractionà l’article375duCodepénal.
2 Àl’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité duprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entenduen sesexplications. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître Elisabeth KOHLL, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.)contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Elledonna lecture desesconclusions écrites qu'elledéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. Maître Elisabeth KOHLL développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile. Le représentant du Ministère Public,Michel FOETZ,premier substitut du Procureur d’État, fut entendu en son réquisitoire. MaîtreJean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenudu21 janvier 2026régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du 21 janvier 2026 à laSOCIETE1.)en application de l’article 453 du Code des assurances sociales. Vul’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 30811/25/CD. Vu l’ordonnance de renvoi numéro1374/25 (XXIIe)rendue en date du26 novembre 2025par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.),par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractionde viol.
3 Au pénal: Le MinistèrePublic reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi,àPERSONNE1.) d’avoir,le 28 juillet 2025, entre 06.40 et 08.00 heures, à la salle de sportSOCIETE2.), siseà L-ADRESSE5.),commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne d’PERSONNE2.), née leDATE2.), en pénétrant le vagin de celle-ci, à deux reprises, avec au moins un de ses doigts, sansleconsentement de celle-ci, en la surprenant à un moment où elle était allongée sur son ventre et se faisait masser parlui. Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit : Le 30 juillet 2025,PERSONNE2.)s’est présentée au commissariat de police, afin de porter plainte contre son entraîneur de fitnessPERSONNE1.)du chef de viol. PERSONNE2.)a expliqué qu’PERSONNE1.)qui était son entraîneur depuis quatre années et en qui elle avait confiance, lui avait proposé à plusieurs reprises de lui masser le dos et leshanches, afin d’une part, de réduire les tensions musculaires et d’autre part, d’affinerses cuisses. Cependant, le 28 juillet 2025, lors d’une telle séance de massage, lors de laquelle elle était couchée sur le ventre,PERSONNE1.)avait commencé à la masser en dessous de son legging, avait approché ses mains de ses fesses puisavait introduit un doigt dans son vagin. Choquée,PERSONNE2.)lui avaitindiqué qu’un tel acte ne correspondait pas à un massage, maisPERSONNE1.)a introduit une seconde fois son doigt dans le vagin d’PERSONNE2.). Cette dernière s’est rapidement levée et est sortie de la salle de fitness. Àla suite de sa déposition,PERSONNE2.)a remis aux agents de la police,un échange demessagesavecPERSONNE1.)dans lesquels celui-ci anotammentaffirmé être désolé d’avoir «perdu le contrôle», mais qu’il l’aurait «sentie toute mouillée», qu’il avait ressenti la «symbiose» entre eux et qu’il aurait continué à lui «donner du plaisir avec [ses] doigts et [sa] langue».Àce message,PERSONNE2.)lui a répondu qu’il l’avait prise«par surpriseet à aucun moment [elle n’avait]entendu consentir à un truc pareil» et qu’il le savait très bien. Elle lui a encore précisé que «ça fait des années que tu m’entraînes, qu’il y a aussi des massages à la fin de l’entraînement et jamais je n’ai manifesté l’envie d’avoir quelques relations sexuelles que ce soit avec toi[…]Il n’y avait strictement aucune symbiose dans ce qui tu as fait, c’est toi qui l’as imposé un acte que je qualifie d’agression sexuelle en profitant de ma fragilité du moment et de la confiance que je pouvais avoir en toi». La police judiciaire ayant été chargée de l’enquête,PERSONNE2.)a réitéré lors de son audition du 31 juillet 2025 ses premières déclarations faites au commissariat le jour précédent. Sur question des enquêteurs, elle a encore précisé qu’PERSONNE1.)avait introduit son doigt assez profondément dans son vagin. Le même jour, les enquêteurs ont procédé à l’interrogatoire d’PERSONNE1.)qui a déclaré avoir été l’entraîneur et le confident d’PERSONNE2.)depuis plusieurs années. Il a estimé ne jamais avoir eu une autre clientequis’est montrée aussi ouverte à son
4 égard. Concernant les faits du 28 juillet 2025, il a déclaré que lorsqu’il lui a massé les fesses,PERSONNE2.)a commencé à bouger tout en lui précisant qu’elle ne ressentait pas de douleur. Il a ensuite noté que la culotte était mouillée et qu’il ne s’agissait pas de transpiration.PERSONNE2.)aurait ensuite commencé à gémir. Sa main se trouvait dans sa culotte et il a estimé qu’ils étaient «dans un élan». SelonPERSONNE1.), PERSONNE2.)était «tellement mouillée» que lors du massage de ses fesses, le bout de son index «a glissé tout seul».PERSONNE1.)a déclaréqu’il n’y avait eu qu’une pénétration et qu’il avaitété très surpris, de sorte qu’il avait immédiatement enlevé son doigt du vagin d’PERSONNE2.). Il acependant également déclaré que de son point de vue, «elle était consentante» et qu’il ne l’avait pas forcée. Il n’a encore pas hésité à dire «Je veux préciser qu’elle ne disait pas d’arrêter. Elle m’imposait cet acte». Contrairement au contenu de ses messages envoyés àPERSONNE2.)qu’il a reconnu avoir envoyés,PERSONNE1.)a encore indiqué ne jamais avoir ressenti d’attirance sexuelle à l’égard d’PERSONNE2.)pendant les quatre années d’entraînement. Les enquêteurs ont ensuite procédé à l’audition des collègues de travail d’PERSONNE2.), à savoirPERSONNE3.)etPERSONNE4.), qui ont confirmé l’état de choc d’PERSONNE2.)le jour des faits, ainsi que pendant les jours qui ont suivi. Ils ont indiqué que leur collègue leur avait expliqué que son entraîneur avait, dans le cadre d’un massage ayant suivi la séance de sport, introduit son doigt dans son vagin. PERSONNE2.)a par ailleurs transmis aux enquêteurs une attestation rédigée par son amiePERSONNE5.)à qui elle avait téléphoné immédiatement après les faits. PERSONNE5.)a détaillé dans son attestation les faits commis parPERSONNE1.)lui rapportés par son amie et l’état de choc dans lequel son amie se trouvait lors de l’appel téléphonique. Àl’audience du 6 février 2026,PERSONNE1.)a maintenu ses déclarations faites le 31 juillet 2025 lors de son interrogatoire par les enquêteurs. PERSONNE2.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites lors de ses déclarations le 30 juillet 2025 auprès des agents de la police et le 31 juillet 2025 auprès des enquêteurs. Appréciation Àl’audience du 6 février 2026, le mandataire d’PERSONNE1.)aplaidéà titre principal l’acquittement de son mandant au motif qu’il existerait un doute quant à l’élément moral de l’infractionen raison de «l’ambiance particulière». Le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
5 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autrestermes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L’article 375 du Code pénal définit le viol comme étant «tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit,qu’il soit de nature vaginale, anale ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt,commis sur une personne qui n’y consent pas,ou à l’aide d’une personne qui n’y consent pas, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne,notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse,artificeousurprise, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance». Le viol suppose donc la réunion des trois éléments constitutifs suivants: -un acte de pénétration sexuelle, -uneabsence de consentement de la victime ou le fait d’abuser d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, -ainsi qu’une intention criminelle de l’auteur. Concernant tout d’abord la crédibilité des déclarations de la plaignante, le Tribunal constate tout d’abord qu’PERSONNE2.)a été auditionnée à deux reprises et que ses déclarations étaient identiques.Àl’audience du 6 février 2026, elle a réitéré–une troisième foisetsous lafoi du serment-, ses déclarations précédentes. Elle a, à chaque fois, été formelle pour dire qu’elle s’était liée d’amitié avec son entraîneur PERSONNE1.)et cela depuis quatre années, sans émettre de quelconquessignes en faveur d’une relation plus intime.Elle a précisé qu’elle avait refusé à plusieursreprises les propositions d’PERSONNE1.)de se rendre chez lui,etce même,le vendredi ayant précédé l’abus,lorsque leprévenu lui avait proposé de venir chez lui pour qu’il puisse la masser. Le comportement d’PERSONNE2.)n’étaitdonc pas source d’interprétation. Les déclarations d’PERSONNE2.)sont par ailleurs confirmées par les messages échangés avecPERSONNE1.)le jour des faits, ainsi que par les déclarations de ses collègues de travail,PERSONNE3.)etPERSONNE4.), et de son amie,PERSONNE5.), à laquelle elle s’est confiée immédiatement après les faits. Le Tribunal note par ailleurs queles déclarations d’PERSONNE1.)lors desquelles il a tenté de minimiser ses gestes sont contraires au contenu de ses messages envoyés à PERSONNE2.). PERSONNE1.)a ainsi déclaré qu’PERSONNE2.)était excitée-«toute mouillée». D’une part, le Tribunal estime que pour un massage du dos et des hanches, il n’y avait nul besoin de masser l’entrejambes d’PERSONNE2.), et d’autre part, elle venait de terminer sa séance de sport lors de laquelle elle avait certainement transpiré. Le Tribunal
6 se questionne d’ailleurs sur les capacités du prévenu lui permettant d’affirmer qu’il avait remarqué–àtravers les vêtements–qu’il ne s’agissait pas de transpiration (page 4 du procès-verbal d’interrogatoire par les enquêteurs), ce qui l’avait incité àinsérersa main à l’intérieur du leggingd’PERSONNE2.)et d’introduire son doigt dans le vagin de celle- ci. Le Tribunal est d’avis que le prévenu a ressenti une excitation lors du massage prodigué àPERSONNE2.)et qu’il n’a pas réussi à résister à ses pulsions sexuelles, malgré les multiples refus exprimés parPERSONNE2.)lorsqu’il a essayé de se rapprocher d’elle. Ses pulsions sexuelles sont d’ailleurs confirmées dans son premier message envoyé après les faits àPERSONNE2.)dans lequel il lui a écrit «C’est en partie parce que tu es très sexy! Beau corps, belles fesses […]J’aurais continué à te donner du plaisir avec mes doigts et ma langue». Le prévenu a encore tenté de minimiser l’abus en indiquant que seul le bout de son index avait glissé dans le vagin d’PERSONNE2.). Or, le Tribunal constate que son doigt n’a pas «glissé». Il a volontairement insérésa main dans le legging d’PERSONNE2.)–cequi n’était nullementnécessaire dans le cadre dudit massage-avec le seul et unique but d’introduire son doigt dans le vagin de celle-ci. Il n’a par ailleurs parseulement introduit le «bout de son index», mais son doigt en entier, et ce à deux reprises, alors que luiétait «dans le flow» tel qu’il l’a écrit dans son message, respectivement «dans l’ambiance» tel que l’a plaidé son avocat à l’audience. PERSONNE2.)étaitencoreformelle pour dire qu’il y a eu une première pénétration après laquelle elle étaitchoquée et lui a dit que cela ne constituait pas un massage,et une deuxième pénétration après laquelle elle s’est rapidement relevée et a pris la fuite. Elle était encore formelle pour affirmer qu’PERSONNE1.)avait introduit son doigt profondément dans son vagin (réponse nr 32 de la transcription de l’audition par les enquêteurs). Le Tribunal relève en outre que la pénétration digitale est intervenuepar surprisedans le cadre d’un massage du corps effectué au sein de la salle de sport qu’PERSONNE2.) fréquentait depuis plus de quatre années,contexte dans lequelellese trouvaitainsi légitimement en confiance.Ellese trouvaitpar ailleursdans un état de détente inhérent au massage, situation dans laquelle elle savait que des contacts corporels étaient normaux, mais ne pouvait en aucun cas s’attendre à être touchée de manière aussi intime. Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L'élément intentionnel du viol disparaît si l'auteur a pu se méprendre sur le défaut de consentement de la victime. L'intention n'existe pas lorsque l'auteur des faits a pu croire, de bonne foi, que sa victime consentait aux relations sexuelles.
7 En l’espèce, l’intention criminelle ne fait pas de doute dans le chefd’PERSONNE1.) alors qu’en introduisant sondoigt dans le vagind’PERSONNE2.)au cours d’une séance de massage, sans prévenir ni demander son accord,PERSONNE1.)devait être conscient du fait qu’il imposait à cette dernière un rapport sexuel contre son gré. PERSONNE1.)a tenté de se disculper en affirmant «Je veuxpréciser qu’elle ne disait pas d’arrêter. Elle m’imposait cet acte». Or,la réactiond’PERSONNE2.)qui l’a immédiatement interpellé en insistant que ces gestes ne faisaient pas partie d’un massageetqu’elle a immédiatement quitté la salle de sportprouve le contraire. Il estdès lorsétabli qu’au moment des faits,PERSONNE1.)avait conscience d’imposer àPERSONNE2.)des actes contraires à la volonté de celle-ci et qu’il a sciemment abusé de la confiance que celle-ci lui accordaitdepuis plus de quatre annéesen sa qualité d’entraîneur de sport etmasseur. L’intention coupable est par conséquent établie dans le chefd’PERSONNE1.). Le prévenuest dès lorsà retenir dans les liens de l’infraction de viol. PERSONNE1.)estconvaincu: «commeauteur ayant lui-même commis l’infraction, le 28 juillet 2025, entre 06.40 et 08.00 heures, à la salle de sportSOCIETE2.), siseà L-ADRESSE5.), en infraction à l’article 375 duCodepénal, d’avoircommis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, surunepersonnequi n’y consent pas, notamment à l’aide de surprise, en l’espèce, d’avoircommis un acte de pénétration sexuelle sur lapersonne d’PERSONNE2.), née leDATE2.), en pénétrant le vagin de celle-ci, à deux reprises, avec au moins un de ses doigts, sans consentement de celle-ci, en la surprenant à un moment où elle était allongée sur son ventre et se faisait masser pas lui». La peine L’infraction de viol retenue à charge d’PERSONNE1.)est punie, en application de l’article 375 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. Suite àla décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut être prononcée.
8 Au vu dela gravité de l’infraction et de la minimisation par le prévenu de ses gestes, mais prenant en considération ses aveux partiels, le TribunalcondamnePERSONNE1.) du chef del’infraction retenue à sa charge à unepeine d’emprisonnementde24mois. Étant donnéqu’PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis intégral. Il y a encore lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE2.)dulegging de couleur noire saisi suivant procès-verbalnuméro 1374/2025 du 30 juillet 2025établi par la Police Grand-ducale,Région Capitale,CommissariatADRESSE6.). Au civil: Àl’audience publique du6 février 2026,Maître Elisabeth KOHLL, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.)contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile est annexée au présent jugement. Il y a lieu de donner acteà la demanderesseau civil desaconstitution de partie civile. PERSONNE2.)réclame réparation du dommage moralet matérielsubià hauteur de 22.010,93 + p.m.avec les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, date des faits, sinon de la présente demande en justice jusqu’à solde. Cette somme sedécompose comme suit: I.Préjudice moral: 20.000,00 euros + p.m. II.Préjudice matériel: 2.010,93 euros + p.m. Frais et honoraires d’avocat: 1.500,00 euros Frais médicaux: 10,93 euros Frais vestimentaires: 500,00 euros ——————————————————————————————————- TOTAL: 22.010,93 euros + p.m. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Au vu des circonstances de l’espèce et au vu des renseignementset piècesobtenus à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, le préjudice moral accru à PERSONNE2.)à1.500 euroset le préjudice matériel à1.610,93 euros (1.500+10,93+100 pour les frais vestimentaires).
9 PERSONNE1.)est partant condamné à payer àlademanderesse au civil, le montant totalde3.110,93(1.500+ 1.610,93)eurosavec les intérêts au taux légal à partirdu 28 juillet 2025, date desfaits, jusqu’à solde. PERSONNE2.)réclame encore, sur base de l’article 194 alinéa 3 duCodede procédure pénale, une indemnité de procédure à hauteur de2.000 euros. Le Tribunal note qu’PERSONNE2.)n’établit les sommes exposées par elle autre que les frais d’avocat, de sorte que le Tribunal déclare cette demande non fondée. PAR CESMOTIFS le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la partiedemanderesse au civiletson mandataireentendus en leurs explications,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal: condamnePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre (24) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52 euros; ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cettepeine d’emprisonnement prononcée à l’encontre dePERSONNE1.); avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; ordonnelarestitutionàPERSONNE2.)du legging de couleur noire saisi suivant procès-verbal numéro 1374/2025 du 30 juillet 2025 établi par la Police Grand-ducale, Région Capitale, CommissariatADRESSE6.). Au civil: donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétent pour en connaître; déclarela demande recevable en la forme;
10 ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée à titre de dommage moral pour le montant demille cinq cents euros (1.500) euros,et à titre de dommage matériel pour le montant total demille six cent dix virgule quatre-vingt-treize (1.610,93) euros,avec les intérêtsau taux légalàpartir du28 juillet 2025jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montanttotaldetrois mille cent dix virgule quatre-vingt-treize(3.110,93) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du28 juillet 2025jusqu’à solde; ditlademande en indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale non fondée, partant, déboutePERSONNE2.)de sa demande sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigéecontre lui. Par application des articles14, 15, 74et 375duCodepénalet des articles1,2, 3,132, 155, 179, 182,183-1,184, 185,189, 190, 190-1,194,194-1,195,196, 626, 628 et 628- 1duCodede procédure pénale,dont mention a été faite à l’audience par le vice- président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président,Céline MERTES, premier juge,et Stéphanie ALMEIDA, juge-délégué,et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg,en présence deDominique PETERS, Procureur d’État adjoint, et deMaïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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