Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2026
Jugt n°847/2026 Not.:48165/25/CC 2x ic(s) Audience publique du12 mars2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.); -prévenu-…
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Jugt n°847/2026 Not.:48165/25/CC 2x ic(s) Audience publique du12 mars2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Parcitation du23 décembre 2025,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l’audience publique du17 février 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: circulation–ivresse (0,92mg/l);contraventions. Àl'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
2 Le prévenuPERSONNE1.)fut réentendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Wendy MONTEIRO, attachée de Justice, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du 23 décembre2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro17412/2025du6 décembre 2025,dressé par laPolice Grand-Ducale,Région Sud-Ouest,Commissariat Esch (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 6décembre 2025 vers 05.38 heures à L-ADRESSE3.), sur le parking de la Société "SOCIETE1.)",circulé avec un taux d’alcool de0,92mg par litred’air expiréainsi que d’avoirtransgressétrois dispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. À l’audience publique du 17 février 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions libellées sub 1), 2) et 4), tout en déclarant ne pas avoir essayé de quitter le parking eten contestant la contravention libellée sub 3) en expliquantne pas avoir causé de dégâts à la clôture du parking «SOCIETE1.)» en s’y garant. Le Tribunal constate queles faits se sont produitsdans un lieu public, qui aux termes de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, englobe la voie publique,les voiesouvertes au public ainsi que les voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers. Il est encore acquis en cause que lesinfractionsreprochéesau prévenuontété commises sur unparkingouvert notamment aux clientsde la société «SOCIETE1.)», propriétaire du parking.Il y a partant lieu de retenir que les règles du code de la route s’appliquent sur le parking privé de la société «SOCIETE1.)». Le tribunal constate encore qu’il résulte des photos annexées au procès-verbal n° 17412/2025 du 6 décembre 2025 du Commissariat Esch (C3R), ainsi que des déclarations du témoinPERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique du 17 février 2026, que le prévenu a causé des dégâts à la barrière métallique dudit parking, de sorte que le Tribunal n’accorde pas de crédit aux contestations du prévenu.
3 Au vu de tout ce qui précède, les infractions libellées par le Ministère public sont établies tant en fait qu’en droit dans le chef du prévenu. PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voiepublique, le 6 décembre 2025 vers 05.38 heures à L-ADRESSE3.), sur le parking de la Société "SOCIETE1.)", 1) d’avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré,en l'espèce de0,92mg par litre d'air expiré ; 2) défaut dese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ; 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées ; 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues ci-dessus à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 duCodepénal. L’infraction retenuesub 1)à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Lesinfractionsretenuessub 2), 3) et 4)à charge dePERSONNE1.)sont puniesd’une amende de 25 à 1.000 euros en application de l’article 7 de la même loi. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13 point 1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au
4 point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises,maispeut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le TribunalcondamnePERSONNE1.)à une peine d’interdiction de conduire de21moiset à une amende correctionnelle de 1.000 eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduireà prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS ladouzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
5 condamnePERSONNE1.)duchef desinfractionsretenuesàsacharge à une amende correctionnelledemille(1.000)eurosainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidésà50,19euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge pour la durée devingt-et-un(21)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique. ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal. Par application desarticles 14, 16,27,28, 29,30et65duCodepénal;des articles1,3- 6,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194,195196,628 et 628-1duCodedeprocédure pénale;des articles1,2, 7,12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;des articles 1,2et140de l’arrêtégrand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par lepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencede Dominique PETERS,Procureur d’Etatadjointet de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour
6 d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoirest annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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