Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2026
Jugt n°848/2026 Not.:45590/25/CC 2x ic(sp/tp) Audience publique du12 mars2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à F-ADRESSE2.); -prévenu-…
10 min de lecture · 2,163 mots
Jugt n°848/2026 Not.:45590/25/CC 2x ic(sp/tp) Audience publique du12 mars2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à F-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du23 décembre 2025,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l’audience publique du17 février 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: circulation–ivresse (1,63mg/l);contraventions. Àl'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
2 Le prévenu fut assisté par l’interprète assermenté Martine WEITZELlors des déclarations du témoin. La représentante du Ministère Public, Wendy MONTEIRO, attachée deJustice, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu lacitation à prévenu du 23 décembre 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro1215/2025du14 novembre 2025,dressé par laPolice Grand-Ducale,Région Sud-Ouest,Commissariat Porte du Sud (C2R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 14 novembre 2025 vers 10.14 heures à L-ADRESSE3.),circulé avec un taux d’alcool de1,63mg par litred’air expiré ainsi que d’avoirtransgressédeuxdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. À l’audience du 17 février 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des éléments du dossier répressif,notamment durésultat de l’examen de l’air expiré, des déclarations du témoin,ensemble les aveux du prévenu, les infractions telles que libelléespar le Ministère publicsontétabliestant en fait qu’en droit etsont à retenir à l’encontredePERSONNE1.). PERSONNE1.)est partantconvaincu: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14 novembre 2025 vers 10.14 heures à L-ADRESSE3.), 1) d’avoir circuléavec un tauxd'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré,en l'espèce de1,63mg par litre d'air expiré ; 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ; 3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
3 Les infractions retenues ci-dessus à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 duCodepénal. L’infraction retenuesub 1)à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Lesinfractionsretenuessub 2)et 3)à charge dePERSONNE1.)sontpuniesd’une amende de 25 à 1.000 euros en application de l’article 7 de la même loi. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13 point 1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises,maispeut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidentsde la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le TribunalcondamnePERSONNE1.)à une peine d’interdiction de conduire de36moiset à une amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
4 PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis,sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ». Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal.Or, au vu du taux d’imprégnation alcoolique extrêmement élevé et du fait que le prévenu est chauffeur professionnel et qu’il travaillait au moment des faits, ily a lieu denelui accorderquela faveur dusursispartielquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepterde la partie de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre non assortie du sursis, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut nepas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
5 PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole endernier, condamnePERSONNE1.)duchef desinfractionsretenuesàsa charge à une amende demille(1.000)eurosainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidésà 16,42euros; fixela durée de lacontrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sacharge pour la durée detrente-six(36)moisl’interdiction de conduire un véhiculeautomoteur des catégories A-F sur la voie publique; ditqu'il sera sursis à l'exécution devingt-quatre(24) moisde cette interdiction de conduire ; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; exceptedesdouze(12) moisrestants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
6 Par application desarticles 14, 16,27,28, 29,30et65duCodepénaletdes articles1, 3-6,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et628-1duCodede procédure pénale,des articles1,2, 7,12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;des articles1,2et140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deDominique PETERS,Procureur d’Etatadjointet de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement