Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2026
Jgtno846/2026 Not.:47957/25/CC 2x ic(tp) Audience publique du12 mars 2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant à F-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS :…
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Jgtno846/2026 Not.:47957/25/CC 2x ic(tp) Audience publique du12 mars 2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant à F-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citationdu23 décembre 2025,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du17 février 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–ivresse (1,38mg/l);défaut de permis de conduire valable; contraventions. Àl'appel de la cause à cette audience, lepremierjuge-président constata l'identitédu prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal etl’informa de ses droitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications.
2 La représentante du Ministère Public,PERSONNE2.), attachée de Justice, fut entendue en sonréquisitoire. Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). La représentante du Ministère Publicrépliqua. Le prévenu eut la parole endernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du23 décembre 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro25365/2025du4 décembre 2025, dressé par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest,Commissariat Differdange (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 4 décembre 2025 vers 15.30 heures à L-ADRESSE3.), au rond-point,comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi, conduit sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable ainsi que d’avoir enfreint troisdispositions de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. À l’audience publique du 17 février 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions libellées sub 1), 3), 4) et 5), qui sont, au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations des agents de police, du résultat de l’examen del’air expiré, et des déclarations policières dePERSONNE3.), établies tant en fait qu’en droit. Il a toutefois formellement contesté l’infraction libellée sub 2). Le mandataire du prévenu a fait valoir une erreur de droit dans le chef du prévenu, en estimant que le «Certificat d’authenticité d’un permis de conduire luxembourgeois» luidélivrépar le Ministère de la Mobilité et des Travaux publicsprêterait à confusion dans la mesure où ce document ferait état, comme date d’expiration du permis de conduire du prévenu, du 19 janvier 2033, tout en retenant que le même permis de conduire serait valable jusqu’au 2 janvier 2020. L’erreur de droitpeut constituerune cause de justification lorsque, en raison de circonstances spéciales à l’espèce,indépendantes de la volonté de l’agent ou à l’influence desquelles il n’a pu se soustraire, elle doit nécessairement être considérée comme invincible, c’est-à-dire lorsqu’elle résulte d’unecause étrangère qui ne peuten
3 rienêtre imputée à celui qui en est la victime etlorsque le prévenu a versé dans une ignorance qui eut été dans les mêmes circonstances celle de tout homme raisonnable et prudent(CSJ corr. 19 janvier 1999, n° 17/99 V citéeinD. SPIELMANN, Droit pénal général). Le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 87, point 1. de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: «Sans préjudice des dispositions de l’article 83 relatives à la durée de validité du permis de conduire pendant la période de stage, la durée de validité des permis de conduire des catégories A, A1, A2, AM, B, BE et F est de dix ans, sans dépasser l’âge de70 ans des titulaires. À partir de l’âge de 70 ans du titulaire, le permis de conduire n’est renouvelé que pour une durée maximale de cinq ans à la fois, sans que la durée de validité puisse excéder 80 ans.À partir de l’âge de 80 ansdu titulaire, le permis de conduire n’est renouvelé que pour une durée maximale de deux ans à la fois. Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, le titulaire doit présenter au ministre, avec sa demande, la pièce spécifiée sous 5) de l’alinéa 2 de l’article 78.Toutefois, en vue du renouvellement de son permis de conduire au-delà de l’âge de 60 ans, le titulaire doit présenter en outre avec sa demande, le certificat médical dont question sous 1) de l’alinéa 2 de l’article 78.» Or, pour les permis de conduire délivrésavant le 1 er janvier 2010(tel que c’est le cas pour le permis du prévenuqui a étédélivréle 20 janvier 1989), l’article 176, point 1. de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955susmentionnédispose que: «Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 87, les permis de conduire des catégories A, B, B+E et F et des sous-catégories A1, A2 et A3, délivrés avant le 1er janvier 2010,sont valables jusqu’à l’âge de 50 ans des titulaires et expirent à la date limite y inscrite.La durée de validité de ces permis de conduire qui vient à échéance après le 1er janvier 2010, est renouvelée sans frais jusqu’à l’âge de 60 ans des titulaires sur convocation de laSOCIETE1.),sous condition de la production par le titulaire d’une photographie répondant aux critères sous 5) du deuxième alinéa de l’article 78 et de la remise de l’ancien permis de conduire.(…)» Le point 11. du même article dispose que: «Par dérogation aux durées de validité du permis de conduire prévues à l’article 87, les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 restent valablesavec la durée de validité y inscrite.Toutefois, ces permis de conduire doivent être échangésavant le19 janvier 2033 contre le modèle de permis de conduire communautaire dont question à l’article 75, conformément aux dispositions des paragraphes 1.et 2.de l’article 87.» L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose dans son alinéa 2 que « toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement » et dans son dernier alinéa que « si toutefois le conducteur du véhicule est en possession d’un
4 permis périmé correspondant au genre de véhicule conduit, une amende de 25 à 250 euros est prononcée ». L’article 87 point 2 dernier alinéa de l’arrêté grand-ducal précité fournitune définition du permis de conduire périmé : «Un permis de conduire est périmé si sa validité administrative est venue à échéance.» En l’espèce, le Tribunal constate que la copie du permis de conduire du prévenu délivré le 20 janvier 1989 prévoit, sans l’ombre d’un doute,qu’il n’est valable que jusqu’au2 janvier 2020, date ducinquantièmeanniversaire du prévenu. Il aurait dès lors incombé au prévenu, conformément à l’article 176 susmentionné, de produire une photographie répondant aux critères de l’article 78, alinéa 2 sous 5) et de remettre son ancien permis de conduire pour le faire renouveler jusqu’à l’âge de soixante ans. Dans la mesure oùla durée de validitérésulte dès lors sans équivoque du permis de conduire du prévenu, il n’a pu se méprendre sur sa date de validité en la confondant prétendumentavec la date du 19 janvier 2033 figurantau «Certificat d’authenticité d’un permis de conduire luxembourgeois» délivré par le Ministère de la Mobilité et des Travaux.Cette dernière date ne vise nullement la validité administrative d’un permis individuel, mais uniquement l’obligation générale d’échanger les anciens permis de type « rose » contre le modèle de permis communautaire.Aucun conducteur raisonnable ne pourrait déduire del’indication administrative généralede l’article 176 susmentionné que son propre permis resterait valable pendant quarante-quatre ans après sa délivrance, alors même que la date de péremption est clairement inscrite aupermis lui-même. L’argumentation du prévenu est d’autant moins convaincante que le «Certificat d’authenticité d’un permis de conduire luxembourgeois»duquel proviendrait sa prétendue erreur dedroitn’a été établi que le 6 novembre 2025, soit quelques semaines seulement avant les faits, alors que selon la date renseignée sur le permis lui-même, il n’était valable que jusqu’au 2 janvier 2020. Cette circonstance ne vient nullement soutenir l’existence d’une confusion raisonnabledans le chef du prévenu, maisrévèle au contraire que le prévenu avaitvraisemblablementdéjà circulé pendant plusde cinq ans avec un permis périmé depuis le 2 janvier 2020, sans jamais s’interroger auparavant sur la validité de son titre de conduite. Il ne saurait sérieusement soutenir qu’un document administratif obtenu plus de cinq ans après l’expiration de son permis, serait à l’origine d’une méprise quant à la date de validité qui figurait clairement sur le permis lui-même depuis l’origine. Le fait que le prévenu se soit abstenu pendant une période aussi longue de vérifier ou renouveler son permis exclut toute idée d’erreur invincible : un conducteur raisonnable et prudent, confronté à une échéance aussi ancienne, aurait nécessairement pris les mesures requises. Aucun élément du dossier ne révèle une confusion inévitable ou une situation susceptible d’induire en erreur un conducteur normalement attentif. Les contestations du prévenu apparaissent dès lors comme de simples tentatives d’éluder sa responsabilité.
5 Ilest constant en cause quele 4 décembre 2025,le prévenun’était plus titulaire d’un permis de conduire valable, mais il était en possession de son permis de conduire qui était périmé depuis l’année 2020. Le Tribunal n’est pas liépar la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformémentàce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, n° 58). Le Tribunal a par conséquent l’obligation de statuer sur les faits lui renvoyés soit en prononçant une condamnation, quitteàen changer la qualification, soit en acquittant le prévenu si les faits ne sont pas prouvés ou ne revêtent aucune qualification pénale (TAL, 16 octobre 2002, n°2181/2002). Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’infraction reprochée au prévenu est constitutive de la contravention de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, tout en étant en possession d’un permis périmé correspondant au genre du véhicule conduit,de sorte qu’il convient de requalifier la prévention à retenir à l’encontre du prévenu et de le retenir dans les liens de cette contravention. PERSONNE1.)est partantconvaincupar leséléments du dossier répressif,ensemble les débats menés à l’audience: «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 4 décembre 2025 vers 15.30 heures à L-ADRESSE4.), au rond-point, 1)d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de1,38mg par litre d'air expiré; 2)d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, tout en étant en possession d’un permis périmé correspondant au genre de véhicule conduit; 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ; 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ; 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
6 Les infractions retenues sub1),3),4)et 5)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub2)de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles59et 65 duCodepénal. L’infraction retenue sub 1)à charge du prévenuestpunie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformémentà l’article12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Les infractions libellées sub 3), 4) et 5) sont puniesd’une amende de 25 à 1.000 euros en application de l’article 7 de la même loi. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Aux termes de l’article 13point12., dernier alinéa, de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, le conducteur d’un véhicule en possession d’un permis périmé correspondant au genre de véhicule conduit est puni d’une amende de 25 à 250 euros. L’article 13point1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13 point 1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à chargedu prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises,maispeut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidentsde la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,leprévenua gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
7 Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamneleprévenu PERSONNE1.)àamende correctionnelle de 1.500 eurospour la conduite en état d’ivresse, à uneamende de police de 200 eurospour la conduite sans permis valable, lesquelles tiennent compte de ses revenus disponibles, ainsi qu’àune interdiction de conduire de32moispour la conduite en état d’ivresseetà une interdiction de conduire de3moispour la conduite sans permis de conduire valable. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. Il ressort du casier judiciaire français dePERSONNE1.)que par jugement du 16 mai 2019 rendu par le Tribunal correctionnel de Val de Briey, il a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 4 mois du chef d’infractions aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique, de sorte que le sursis est légalement exclu. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide cependant d’excepter de l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer à son encontrele trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut nepas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CESMOTIFS
8 ladouzièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremierjuge-président, statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défense,etle prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demillecinq cents(1.500)euroset àune amende de police de deux cents (200) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à189,49 euros(dont 180,77 euros pour la facture de garage); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelleàquinze(15) jourset à deux (2) jours en cas de non-paiement de l’amende de police; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenuesub 1) à sa charge pour la durée detrente-deux(32)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenue sub2) à sa charge pour la durée detrois(3) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; exceptedel’intégralitéde cesinterdictionsde conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfantqui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30,59et 65 duCodepénal ;1,154,179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196duCodede procédure pénale;des articles1, 2,7,12, 13et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par lepremierjuge-président.
9 Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deDominique PETERS,Procureur d’Etatadjointet de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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