Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2026
Jugt no829/2026 Not.2322/24/CC 2x ic(s) Audience publique du12 mars 2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS…
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Jugt no829/2026 Not.2322/24/CC 2x ic(s) Audience publique du12 mars 2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du13 janvier 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du18 février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation–ivresse (1,24g/l), THC (1,43ng/ml). Àl’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut ensuite entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public,Wendy MONTEIRO, attachée de Justice, fut entendue en son réquisitoire.
2 Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENT qui suit : Vu lacitation à prévenu du13 janvier 2026, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéroJDA 148923-1/2024 du 11 janvier 2024,dressé par la Police Grand-Ducale,RégionCapitale,CommissariatLuxembourg(C3R). Vu l’expertise toxicologiquen° 24 005434du18janvier 2024établie par le Laboratoire National de Santé. Le Ministère Public reprochePERSONNE1.)d’avoir,le11 janvier 2024 vers 01.10 heures à L-ADRESSE3.),comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,circulé avec un taux d'alcool de1,24gpar litrede sangainsi qu’avec un taux sérique de THC de1,43ng/ml. Àl’audiencepublique du18février 2026, le prévenun’apasautrementcontestéles infractions mises à sa charge.Il a sollicité la clémence du Tribunal et a présenté ses excuses. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats menés à l'audienceetses aveux circonstanciés,ensemble les éléments du dossier répressif,etlerésultatdel’expertise toxicologique: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le11 janvier 2024 vers01.10 heures à L-ADRESSE3.), 1) d’avoir circuléavec un taux d'alcool d'au moins1,2 g par litre de sang,en l'espèce de1,24g/lde sang; 2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de1,43ng/ml.» Les infractions retenues ci-dessus à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéalentre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65duCodepénal.
3 Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13point1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13point1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises,maispeut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidentsde la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et sous l’effet de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une interdiction de conduire de18moispourles infractions retenues à sa charge,ainsi qu’à une amende de1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande au Tribunal d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
4 liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantà l’interdiction de conduireà prononcer à son encontre. PARCESMOTIFS ladouzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président,statuantcontradictoirement, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues à sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000)eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à536,16euros(dont 458,64euros pour l’analyse toxicologiqueet 69 euros pour la prise de sang); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chefdes infractions retenuesà sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65duCodepénal;des articles1, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 duCodede procédure pénale;et des articles1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l'audience par lepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence deDominique
5 PETERS, Procureur d’Etat adjointet deMaïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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