Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2026, n° 2025-06001
Jugement commercial 2026TALCH06/00170 Audience publique du jeudi,douze marsdeux mille vingt-six. Numéro de rôle TAL-2025-06001 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER,premier juge; Jean-Marc ASSA, juge-délégué; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg…
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Jugement commercial 2026TALCH06/00170 Audience publique du jeudi,douze marsdeux mille vingt-six. Numéro de rôle TAL-2025-06001 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER,premier juge; Jean-Marc ASSA, juge-délégué; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, élisant domicile en l’étudedeMaîtreCaroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant parMaître Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la sociétéanonymeSOCIETE2.)SA,établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, défenderesse,comparantpar MaîtreOttavio COVOLO, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreVincent WELLENS, avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg. ________________________________________________________________________
2 FAITS: Par exploit de l’huissier de justicesuppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg,en date du3 juillet2025,la demanderesseafait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître lemardi,22 juillet 2025à14.30 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissierci-après reproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2025-06001du rôle pour l’audience publique du 22 juillet2025devant la chambrede vacation,siégeant en matière commercialeet remise à celle du23 septembre2025devant la sixièmechambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audiencepubliquedu21 janvier 2026,lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreCaroline MULLERdonnalecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. MaîtreOttavio COVOLO, en remplacement de MaîtreVincent WELLENS, répliqua et exposa ses moyens. Surce, letribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits Le 6novembre 2024, lemandataire de la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)») a envoyé à la société anonyme SOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)») et àPERSONNE1.)un courrier les mettant en demeure de lui «transférer immédiatement l’administration des emailsMAIL1.), alors que votre rétention fautive empêche [sa] mandante d’avoir un rayonnement international» et de payer un montant forfaitaire de 100.000,-EUR au titre du dédommagement du préjudice subi. Les 6 et27 mars 2025, lemandataire deSOCIETE1.)amis en demeureSOCIETE2.)de payerune indemnisation à hauteur de 157.000,-EUR, au titre du dédommagement des pertes subies à la suite de la suspension entre le 25 septembre 2024 et le 28 février 2025 des comptes liés au nom de domaineMAIL1.), et de 100.000,-EUR pour la perte d’exploitation subie. Procédure Par exploit d’assignation du 3 juillet 2025,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties SOCIETE1.)demande au tribunal de constater qu’SOCIETE2.)a retenu abusivement les adresses courriels de la demanderesse inscrites sous le domaine «MAIL1.)» pendant la période du 24 septembre 2024 au 28 février 2025 et qu’SOCIETE2.)a formulé un aveu extra-judiciaire d’avoir opéré une rétention abusive desdites adresses courriels. Elle demande encore de dire qu’elle a subi un préjudice du fait de cette rétention ayant entraîné une perte de jouissance ainsi qu’une perte de revenus durant 157 jours. SOCIETE1.)demande principalement la condamnation d’SOCIETE2.)à lui payer la somme de 257.000,-EUR, dont 157.000,-EUR au titre de l’indemnisation pour perte de jouissance et 100.000,-EUR au titre d’une indemnisation forfaitaire pour la perte d’exploitation etles
4 dommages collatéraux subis, à augmenterdes intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024, sinon à compter de la demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde. Elle demande, à titre subsidiaire, la condamnation d’SOCIETE2.)à réparer le préjudice causé «du fait de la privation fautive de l’accès à ses émails sous le domaine «MAIL1.)» ainsi que du préjudice résultant de la perte de revenu résultant de la perte d’exploitation desdites adresses emails» évalué «exo bono», sinon à un euro symbolique, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024, sinon à compter de la demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde. En outre,SOCIETE1.)demande la condamnation d’SOCIETE2.)au paiement d’un montant de 2.000,-EUR au titre d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire, qui affirme en avoir faitl’avance. Finalement, elle demande l’exécution provisoire du jugement. SOCIETE1.), basant sa demande sur les articles 1282 et 1283 du Code civil, explique qu’elle est une start-up active dans le domaine des véhicules électriques et qu’elle a constaté, le 25 septembre 2024, que ses courriels «MAIL1.)» ne fonctionnaient plus et qu’elle n’avait plus accès à son nom de domaine. Elle estime que cette coupure malveillante et frauduleuse, sans avertissement préalable, constitue un acte de sabotage effectuée parPERSONNE1.), «CEO» d’SOCIETE2.), cette dernière étant en aveu-extrajudiciaire, suivant un messageWhatsAppet un courrier de son mandataire du 19 mars 2025, d’avoir coupé l’accès aux courriels. Elle donne à considérer que cette suspension n’est pas justifiée et qu’aucun manque de transparence ne peut lui être reproché, le but poursuivi d’SOCIETE2.)étant de l’empêcher, sinon de la ralentir, dans le développement de son projet suite à un conflit existant entre anciens associés. SOCIETE1.)expose que seulement après de multiples relanceset des mises en demeure, SOCIETE2.)a accepté de restituer l’accès aux courriels le 28 février 2025, soit après 5 mois de rétention abusive. Elle plaide qu’SOCIETE2.)a commis une faute en procédant à la rétention abusive des accès aux courriels sous le domaine «MAIL1.)», ledit domaine étant la propriété exclusive deSOCIETE1.), et lui a causé un préjudice licite, certain, direct et personnel. SOCIETE1.)évalue le dommage causé par cette privation abusive d’accès à ses courriels à un montant de 1.000,-EUR par jour, soit 157.000,-EUR pour 157 jours de blocage sur la période du 25 septembre 2024 au 28 février 2025, ainsi qu’une indemnisation forfaitaire de 100.000,-EUR pour la perte d’exploitation des adresses courriels et les dommages collatéraux subis. SOCIETE1.)explique au tribunal que les sociétés au litige étaient étroitement liées par leurs actionnaires, qu’elles étaient établies au même siège social et que le même informaticien s’occupait de l’informatique des deux sociétés. Elle fait valoir qu’PERSONNE1.), actionnaire
5 indirect d’SOCIETE2.), n’a jamais contesté que c’estSOCIETE2.), respectivement l’informaticien d’SOCIETE2.),qui est à l’origine de cette rétention abusive. SOCIETE2.)demande principalement de déclarer l’assignation irrecevable et subsidiairement de débouterSOCIETE1.)de l’ensemble de ses demandes. Elle demande encore la condamnation deSOCIETE1.)à luipayer une indemnité de procédure de 5.000,-EUR au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance. SOCIETE2.)expose que son objet social est le conseil financier et l’ingénierie financière et qu’elle ne fournit pas de services informatiques à des tiers. Elle indique queSOCIETE1.)l’a accusé à de multiples reprises d’avoir presté des services informatiques et lui a envoyé, le 10 février 2025, une mise en demeure réclamant la cessation de la prise de contrôle des adresses courriels liées au domaine «MAIL1.)» ainsi que le paiement de 468.000,-EUR, suivi en date du6 mars 2025, d’une deuxième mise en demeure, réclamant le montant de 257.000,-EUR, en raison d’une restitution tardive desdites adresses courriels le 28 février 2025. SOCIETE2.)précise qu’elle a recherché en interne des élémentsauxquelsles courriers de SOCIETE1.)pourraient faire référence, mais qu’il est apparu qu’elle n’a presté aucun service informatique àSOCIETE1.)et qu’PERSONNE1.)n’a pas agi pour le compte d’SOCIETE2.). Elle plaide qu’aucun contrat n’est signé entre les parties et que la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve que les services d’hébergement etdemise à disposition d’une boite courriel ont été fournis parSOCIETE2.). Elle donne à considérer qu’PERSONNE1.)ne représente pasSOCIETE2.). En réplique au moyen deSOCIETE1.)relatif à l’aveuextra-judiciaire,SOCIETE2.)fait valoir qu’un tel aveu nécessite la volonté de son auteur de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre lui et que le mandataire d’une partie doit disposer d’un mandat spécial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.Elle souligne que SOCIETE1.)manque de rapporter la preuve tant d’une prestation de service entre les deux sociétés, que l’appropriation et ensuite la restitution de l’accès aux comptes liés au nom de domaine «MAIL1.)» parSOCIETE2.). SOCIETE2.)souligne encore queSOCIETE1.)n’apporte aucune preuve quant à son préjudice. Elle donne à considérer queSOCIETE1.)n’a pas minimisé son préjudice en manquant d’effectuer unback-upet qu’une demandeex aequo et bonon’est fondée que si lademanderesseest dans l’impossibilité de rapporter la preuve de son dommage. Motifs de la décision 1.Quant à la recevabilité de la demande Le tribunal relève qu’SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande et demande à la voir déclarer irrecevable.
6 S’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carencedes parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Il en découle qu’à défaut de contestation précise, le moyen est à rejeter. La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. 2.Quant au bien-fondé de la demande deSOCIETE1.) SOCIETE1.)reproche àSOCIETE2.)d’avoir délibérément retenu l’accès aux adresses courriels sous le domaine «MAIL1.)». Le tribunal relève qu’il est constant en cause qu’aucun contrat réglant l’accès auxadresses courriels liées au domaine «MAIL1.)»n’a été conclu entre les parties. Ilne ressort en outre d’aucun élément qu’SOCIETE2.)fournissait des prestations de services informatiques à SOCIETE1.). Dès lors, d’éventuelles fautes commises parSOCIETE2.)enversSOCIETE1.)relèvent de la responsabilité délictuelle. Aux termes de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1383 du Code civil, préciseque chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Aussi l’engagement de la responsabilité d’une personne sur le fondement de cette disposition suppose-t-il la réunion de trois conditions, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux. S’il n’y a pas de faute, la responsabilité des articles 1382 et 1383 du Code civil ne peut être mise en jeu (TAL, 9 mars 2004, n° 77482 et 81572 ; TAL, 12 décembre 2006, n° 96618 ; TAL, 9 mars 2010, n° 107622, 112007 et 114929). En l’espèce, il appartient àSOCIETE1.)de prouver cette faute, de même que le préjudice et le lien de causalité entre ces deux. SOCIETE1.)invoque un messageWhatsAppenvoyé parPERSONNE1.)et un courrier du mandataire d’SOCIETE2.)du 19 mars 2025 aux termes desquelsSOCIETE2.)aurait fait un aveu de la coupure d’accès aux courriels et de la rétention abusive. Aux termes de l’article 1354 du Code civil, l’aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire. L’aveu peut être défini comme étant une déclaration par laquelle une personne reconnaît comme vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
7 L’aveu extrajudiciaire réel et sérieux est complètement assimilé à l’aveu judiciaire et fait dès lors pleine foi contre son auteur et est irrévocable. L’aveu judiciaire est recueilli par le juge alors que l’aveu extrajudiciaire est rapporté au juge, mais est fait hors de sa présence. Les formes de l’aveu extrajudiciaire sont beaucoup plus souples que celles de l’aveu judiciaire, mais la preuve n’en est que plus difficile, étant donné que la fiabilité de la preuve tient essentiellement au moyen par lequel elle vient à la connaissance du juge. La force probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond. Comme toute preuve, l’aveu extrajudiciaire tend à établir des faits, et non à dégager des points de droit (en ce sens Jugement civil no. 54/2006, 17e chambre, 15 février 2006, numéro 89715 du rôle). Il en résulte que ce qui est le propre de l'aveu extrajudiciaire, c'est la liberté qu'a le tribunal d'y attacher la force probante qui lui paraît la plus convenable en prenant en considération toutes les circonstances de l’espèce: l'aveu extrajudiciaire nefait pas forcément foi contre celui qui l'a fait. Le tribunal peut écarter un aveu semblant manquer de vraisemblance ou encore subordonner la valeur de l'aveu extrajudiciaire à l'existence de preuves complémentaires conformes (en ce sens Jugement civil no. 157/2007, 8e chambre, 12 juin 2007, numéro 104292 du rôle). L'aveu, en tant que mode de preuve, doit émaner de la partie à laquelle il est opposé ou de son fondé de pouvoir spécial. Un avocat n'a pas le droit de faire un aveu au nom de son client, sauf si celui-ci lui a conféré à cette fin un mandat spécial (CA, 5juin 2020, n°CAL- 2019-00319 du rôle). Tout d’abord, en ce qui concerne le messageWhatsAppenvoyé parPERSONNE1.), le tribunal relève qu’il n’est pas daté. Il s’y ajoute qu’il n’est ni établi, ni allégué qu’PERSONNE1.)est un des administrateur d’SOCIETE2.), voir qu’il a envoyé ledit message au nom d’SOCIETE2.).PERSONNE1.)n’étant pas partie à l’instance, ses déclarations, indépendamment de leur contenu, ne sauraient valoir aveu extra-judiciaire. Ensuite, concernant le courrier du mandataired’SOCIETE2.)du 19 mars 2025, forceest de constater, outre le fait qu’il émane du mandataire de la défenderesse qui ne justifie pas d’un mandat spécial, que ce courrier ne contient aucune déclaration d’une quelconque reconnaissance de responsabilité dans le chef d’SOCIETE2.), le simple fait pour cette dernière de constater qu’une solution aurait été trouvée, ne saurait valoir à lui seul, en l’absence d’autres éléments, l’aveu extrajudiciaire, qu’elle était à l’origine des faits allégués. SOCIETE1.)se réfère encore à des attestations testimoniales. Si certes il ressort des attestations qu’une coupure a été effectuée, il ne ressort pas des déclarations des témoins qu’SOCIETE2.)est à l’origine de cette rétention. Il en va de même pour les échanges de message entrePERSONNE3.) etPERSONNE1.). Par ailleurs, même à supposer qu’PERSONNE1.)serait à l’origine des faits reprochés, toujours est-il, tel que indiqué ci- dessus, qu’il ne ressort d’aucun élément qu’PERSONNE1.)agissait au nom et pour le compte d’SOCIETE2.). Il ne ressort d’aucuneautre pièce versée qu’SOCIETE2.)est à l’origine des faits reprochés.
8 Dans ces conditions, le tribunal retient que la faute délictuelle alléguée dans le chef d’SOCIETE2.)n’est pas établie, de sorte qu’SOCIETE2.)ne saurait voir sa responsabilité engagée. Par conséquent, la demande deSOCIETE1.)en réparation des préjudices qu’elle affirme avoir subis, doit être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser autrement les développements des parties à ce sujet. 3.Quant aux demandes accessoires SOCIETE1.)etSOCIETE2.)demandentchacuneà se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Eu égard l’issue du litige, la demande deSOCIETE1.)est à rejeter. La demande d’SOCIETE2.)en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée en son principe, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens. Le tribunal évalueex aequo et bonol’indemnité redue de chef au montant de 1.500,-EUR. Quant à la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, il y a lieu de relever que les jugements rendus en matière commerciale sont, de plein droit, exécutoires par provision, mais moyennant caution, sans que l’exécution provisoire ne doive être prononcée. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitles demandesdela société anonymeSOCIETE1.)SA, lesditnon fondées et en déboute, ditla demande dela société anonymeSOCIETE1.)SAen obtention d’une indemnité de procédure sur base del’article 240 du Nouveau Code de procédure civilerecevable mais non fondée et en déboute, ditla demande dela société anonymeSOCIETE2.)SAen obtention d’une indemnité de procédure sur base del’article 240 du Nouveau Code de procédure civilerecevable et partiellement fondée, partantcondamnela société anonymeSOCIETE1.)SA à payer à la société anonyme SOCIETE2.)SA la somme de 1.500,-EUR de ce chef, condamnela société anonymeSOCIETE1.)SA aux frais et dépens de l’instance.
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