Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2026, n° 2025-06103

Jugement commercial2026TALCH06/00171 Audience publique du jeudi,douze marsdeux mille vingt-six. Numéro de rôle TAL-2025-06103 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER,premier juge; Jean-Marc ASSA, juge-délégué; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant sonsiège social à L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés…

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Jugement commercial2026TALCH06/00171 Audience publique du jeudi,douze marsdeux mille vingt-six. Numéro de rôle TAL-2025-06103 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER,premier juge; Jean-Marc ASSA, juge-délégué; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant sonsiège social à L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par songérantactuellement en fonctions, élisant domicile en l’étudedeMaîtreElisabeth ALVES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant parMaîtreRabah LARBI,avocat à la Cour,en remplacement de Maître Elisabeth ALVES, avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg, et: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant sonsiège social à L- ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par songérantactuellement en fonctions, défenderesse,comparant par MaîtreRégis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette. ________________________________________________________________________

2 FAITS: Par exploit de l’huissier de justicePatrick KURDYBANde Luxembourg,en date du25 juin 2025,lademanderesseafait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître le vendredi,11juillet2025à9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxièmechambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2025-06103du rôle pour l’audience publique du 11juillet2025devant ladeuxièmechambre,siégeant en matièrecommercialeet remise à celle du15 juillet2025devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audiencepubliquedu20 janvier2026,lors de laquelle les débatseurent lieu comme suit: MaîtreRabah LARBI, en remplacement de Maître Elisabeth ALVES,donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. MaîtreRégis SANTINIrépliquaetexposa ses moyens. Surce, letribunal prit l’affaire en délibéré et rendit àl’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après «SOCIETE1.)») a été chargée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL (ci-après «SOCIETE2.)») de laconstruction d’un complexe immobilier «ADRESSE3.)» sis à ADRESSE4.), dans le cadre d’un devis n°2024-0264 du 7 juillet 2024, pour un montant de 1.990.250,18 EUR. Dans ce contexte,SOCIETE1.)a émis le 29 juillet 2024 une facture n°FA2024-2095 pour un montant de 149.269,77 EUR. Les 19 août et 25 octobre 2024,SOCIETE1.)a émis, pour ledit chantier, deux devis additionnels pour les montants de 1.096,88 EUR et 32.651,79 EUR concernant «la matérialisation d’une limite de chantier» et un supplément pour la pose d’une membrane de protection et d’un béton de blocage. Les deux factures y afférentes ont été intégralement payées parSOCIETE2.). Le 30 septembre 2024,SOCIETE1.)a émis un devis additionnel pour un montant de 20.475,-EUR relatif à l’élaboration des plans d’exécution. En date du 11 octobre 2025, SOCIETE1.)a émis à cet égard une facture n° FA2024-2197 pour un montant de 10.237,50 EUR. Par courrier du 3 avril 2025,SOCIETE2.)a résilié la relation contractuelle. En date du 7 avril 2025, le mandataire deSOCIETE1.)a mis en demeureSOCIETE2.)de payer le montant de 151.136,15 EUR correspondant au gain manqué et à la perte subie. Procédure Par acte d’huissier de justice du 25 juin 2025,SOCIETE1.)a fait donner assignation à SOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties

4 SOCIETE1.)demande de dire que la résiliation parSOCIETE2.)du contrat liant les parties est abusive. Elle demande la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 135.930,13 EUR à titre d’indemnisation du gain manqué et du montant de 37.406,50 EUR à titre d’indemnisation de la perte subie, chaque fois augmenté des intérêts prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais depaiement et aux intérêts de retard (ci-après la «Loi du 18 avril 2004») à partir de la mise en demeure du 7 avril 2025, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle demande encore la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 33.598,43 EUR, à titre de facture impayée, augmenté des intérêts prévus par la Loi du 18 avril 2004à partir du 6 avril 2025, date de la facture, sinon à partir de la mise en demeure du 7 avril 2025, sinon à partir de la demandeen justice, jusqu’à solde. La partie demanderesse sollicite en outre la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 7.000,-EUR au titre des frais et honoraires d’avocat déboursés sur base de l’article 1382, sinon 1383 du Code civil, au paiement d’une indemnité d’un montant de 5.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédurecivile et aux frais et dépens de l’instance. Elle demande enfin l’exécution provisoire du jugement sans caution. A l’appui de ses prétentionsSOCIETE1.)explique queSOCIETE2.)n’a pas procédé au paiement de lafacture n°FA2024-2095du29 juillet 2024 et de la facture n°FA2024-2197 du 11 octobre 2024, ni de celle du 6 avril 2025. Ellesoutient que la résiliation de la relation contractuelle par la partie défenderesse est abusive alors qu’elle est intervenue sans motif valable. Elle demande,en application des articles 1149 et 1150 du Code civil,une indemnisation pour le gain manqué et la perte subie et elle donne à considérer qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations en exécutant en partie les travaux. Elle expose encore qu’elle n’a pu récupérer sur le chantier qu’une partie de son matériel et que le restant (une roulotte de chantier, un conteneur de stockage d’outils, un vibreur à béton, du bois de coffrage et des chevrons de coffrage, un panneau de coffrage, un panneau de bétonplex, une demi-palette d’étançon et un silo à béton) a été déplacé sans son accord sur un dépôt à la frontière sur le territoire français. Concernant le gain manqué, elle estime qu’il correspond au bénéfice qu’elle n’a pas réalisé en raison de la résiliation prématurée et abusive du contrat. Elle chiffre son préjudice au montant de135.930,13 EUR en appliquantune marge «usuelle» de 7 % sur le montant total du contrat s’élevant à 1.941.859,05 EUR. En ce qui concerne la perte subie, elle fait état (i) d’une facture n°FA2024-2197 du 11 octobre 2024 pour un montant de 10.237,50 EUR, correspondant au montant qu’elle a dû avancer pour charger un architecteafin d’établir les plans d’exécution, (ii) de frais à hauteur de 2.950,-EUR pour récupérer son matériel sur le chantier et (iii) de la valeur du matériel déplacé et non restitué à hauteur de 24.219,-EUR. Elle précise que les plans d’exécution ont été réalisés par l’architecte et qu’elle a dû mobiliser plusieurs salariés sur une journée pour récupérer son matériel. A titre subsidiaire,

5 elle demande au tribunal d’évaluerex aequo et bonoles frais encourus pour récupérer le matériel. Concernant la valeur du matériel déplacé, elle soutient encore que le courrier du 30 avril 2025 adressé à la partie défenderesse, qui est à considérer comme correspondance commerciale acceptée, n’a pas fait l’objet de contestations. Elle réclame enfin, sur le principe de la facture acceptée, le paiement d’une facture du 6 avril 2025 à hauteur de 33.598,43 EUR correspondant au montant total des travaux et prestations exécutés. Elle précise que la partie défenderesse n’a pas émis de contestations et que la facture a été établie suite à une demande deSOCIETE2.)de dresser un décompte reprenant tous les travaux et toutes les prestations d’ores et déjà exécutées sur le chantier. En réplique aux moyens adverses, elle estime que l’intitulé de la facture ne porte pas à conséquence et elle conclut qu’il s’agit d’une facture et non pas d’un devis. SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice quant à la résiliation de la relation contractuelle et elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes en indemnisation de SOCIETE1.)pour être non fondées, en les contestant tant en leur principe qu’en leur quantum. Concernant le gain manquéallégué, elle donne à considérer que la partie demanderesse part du principe que le contrat aurait été exécuté jusqu’à terme, sans qu’aucun aléa ne l’affecte. Or, le préjudice allégué ne peut pas être indemnisé au marc le franc, la partie demanderesse n’ayant pas réalisé les travaux, ni déployé du matériel, ni mobilisé ses salariés. Elle estime que la réparation doit être mesurée à la chance perdue. Elle conteste également le ratio de 7 % ainsi que le calcul opéré par la partie demanderesse, aux motifs quele ratio est discrétionnaire et que le montant du marché est de 1.701.068,53 EUR HTVA. Quant à la perte subie, elle estime queSOCIETE1.)reste en défaut de rapporter la preuve que les plans d’exécution ont été réalisés par l’architecte et que la partie demanderesse en a avancé les fonds. Elle conteste encore avoir déplacé le matériel de la partie demanderesse et que cette dernière n’a pas pu récupérer tout son matériel. Elle donne à considérer que la partie demanderesse reste en défaut de prouver ses affirmations étant donné qu’elle ne verse aucune attestation testimoniale ou facture d’acquisition, mais seulement un décompte établi unilatéralement par son gérant. La partie défenderesse poursuit que le courrier lui adressé le 30 avril 2025 ne permet pas de faire appel au principe de la correspondance commerciale acceptée, dans la mesure où ce principe ne peut pas être appliqué à un courrier d’avocat. SOCIETE2.)précise que les parties n’ont pas trouvé d’accord quant à un décompte à établir après la rupture de la relation contractuelle et que, contrairement aux affirmations de la partie demanderesse, le devis du 6 avril 2025, n’est pas une facture au sens de l’article 109 du Code de commerce, mais un simple devis non signé, auquel le principe de la facture acceptée ne saurait s’appliquer. Elle conteste enfin l’indemnité de procédure et les frais et honoraires réclamés, aucune preuve de paiement n’étant versée. Motifs de la décision

6 La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. 1.Quant à la résiliation etauxdemandes en indemnisation Il convient de rappeler tout d’abord, en ce qui concerne la résiliation, que si les parties à un contrat peuvent toujours y mettre fin de manière consensuelle, conformément aux dispositions de l’article 1134 alinéa 2 du Code civil, en principe, les contrats à durée déterminée ne peuvent pas être résiliés unilatéralement avant le terme stipulé, en l’espèce avant la réalisation de l’ensemble des prestations confiées parSOCIETE2.)àSOCIETE1.). Il en est autrement lorsque l’un des cocontractants ne satisfait pas à son engagement et dans ce cas, la résolution ou la résiliation dans l’hypothèse d’un contrat à exécution successive, doit être prononcée par le juge, conformément à l’article 1184 du Code civil. Par exception, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin unilatéralement, sans intervention du juge. Dans ce cas, l’auteur de la rupture unilatérale agit à ses risques et périls : en cas de contestation de la part de son cocontractant, son acte sera soumis à un contrôle judiciaire a posteriori. Le juge vérifie alors la régularité de la mesure prise par l’auteur de la résiliation, en analysant, d’une part, si l’inexécution contractuelle reprochée à soncocontractant par l’auteur de la résiliation est établie et, d’autre part, si ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation unilatérale extrajudiciaire du contrat. La charge de prouver que les deux conditions,tenant à l’inexécution contractuelle et à la gravité suffisante de celle-ci, sont remplies, incombe à l’auteur de la résiliation du contrat. En l’espèce, le tribunal constate que les parties s’accordent sur le fait que par courrier du 3 avril 2025,SOCIETE2.)a mis fin à leur relation contractuelle.SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice quant au caractère justifié de cette résiliation. Le tribunal relève queSOCIETE2.)a résilié le contrat avec effet immédiat et qu’aucun motif de résiliation n’est indiqué dans le courrier de résiliation du 3 avril 2025. Aucun manquement justifiant une résiliation unilatérale n’étant actuellement invoqué, voir établi, par la partie défenderesse, il y a lieu de dire que la résiliation parSOCIETE2.)n’était pas justifiée et est intervenue de manière abusive. SOCIETE2.)est donc susceptible de voir sa responsabilité contractuelle engagée. La demande en indemnisation deSOCIETE1.)pour résiliation abusive de la relation contractuelle est partant à déclarer fondée en son principe. A ces fins, il appartient àSOCIETE1.)de rapporter la preuve du dommage subi, ainsi que du lien causal entre la faute ci-dessus retenue et le dommage. L’article 1149 du Code civil dispose que « lesdommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé». En application du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts doivent couvrir tous les aspects du préjudice.

7 Il y a lieu d’analyser les différents volets d’indemnisation deSOCIETE1.)séparément. -le gain manqué SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer le montant de 135.930,13 EUR (7 % x 1.941.859,05) correspondant au gain manqué. Le gain manqué, qui ne peut être indemnisé que lorsqu’il constitue un préjudice certain, est le bénéfice net que le créancier de la réparation n’a pas réalisé et qu’il était raisonnablement en droit d’espérer. Ce gain manqué ne saurait être l’équivalent duchiffre d’affaires escompté, c’est-à-dire du prix convenu aux termes du contrat, aucune prestation n’ayant été à fournir. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges et coûts liés à l’exécution du Contrat qui n'ont pas été supportés du fait de la rupture. En l’espèce, les pièces ne permettent pas à elles seules de déterminer la marge bénéficiaire avec certitude, alors qu’aucun renseignement n’est fourni concernant la durée du chantier ni sur le nombre de personnel y affecté. Le tribunal estime cependant que le montant de 20.000,-EURest à considérer comme réel et équitable par rapport au gain manqué du fait de la résolution de la relation contractuelle, de sorte que la demande est à déclarer fondée pour ce montant. -la perte subie SOCIETE1.)demande tout d’abord la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer le montant de 10.237,50 EUR correspondant aux frais d’architecte avancés pour la réalisation des plans d’exécution. Il y a lieu de constater queSOCIETE1.)n’invoque pas le principe de la facture acceptée, de telle manière que compte tenu des contestations deSOCIETE2.)et en application de l’article 1315 alinéa 1 er du Code civil, il appartient àSOCIETE1.), d’établir la réalité et l’ampleur de son dommage. Le tribunal relève cependant queSOCIETE1.)ne verse ni les plans d’exécution réalisés, ni la facture établie par un bureau d’architecte pour la préparation des plans d’exécution, voire de preuve qu’elle a réglé ledit montant. Dans ces conditions et à défaut d’autres éléments, la demande deSOCIETE1.)en dédommagement à hauteur de 10.237,50 EUR est à rejeter. SOCIETE1.)réclame ensuite une indemnisation à hauteur de 2.950,-EUR pour les frais exposés en vue de la récupération de son matériel sur le chantier, ainsi que le montant de 24.219,-EUR correspondant à la valeur du matériel déplacé et non restitué. SOCIETE2.)conteste détenir, ou avoir déplacé, un quelconque matériel de chantier appartenant àSOCIETE1.). Il ressort des pièces et des affirmations de part et d’autre que la partie demanderesse s’est rendue le 29 avril2025 sur le chantier pour récupérer son matériel.

8 Il ne ressort cependant d’aucun élément soumis à appréciation du tribunal queSOCIETE2.) a refusé la restitution du matériel de chantier ou a déplacé du matériel de chantier. En ce qui concerne la reconnaissance qu’aurait faiteSOCIETE2.)en ne contestant pas le courrier du 30 avril 2025, lui réclamant la restitution du matériel de chantier et faisant état d’un déplacement du matériel de chantier, le tribunal note que le courrier en question émane de Maître Elisabeth Alves, mandataire deSOCIETE1.), et est adressé à Maître Régis Santini, mandataire deSOCIETE2.). Or, l’admission du principe de la correspondance commerciale acceptée présuppose qu’il porte sur un courrier entre commerçants. L’extension à la correspondance commerciale du principe admis en matière commerciale de l’acceptation de la facture par le silence du destinataire ne saurait être étendue davantage pour trouver application en cas de courrier émanant d’un mandataire judiciaire qui intervient dans une phase litigieuse, contentieuse ou précontentieuse, donc à un moment où la communication directe entre les commerçants a pris fin (Cour d’appel, 24 mars 2016, n°41327). Le principe de la correspondance commerciale acceptée ne saurait dèslors trouver application en l’espèce. Le préjudice allégué deSOCIETE1.)quant aux frais engagés pour récupérer le matériel ou quant au matériel non restitué n’est en outre étayé par aucun autre élément probant du dossier. Une évaluationex aequo et bonodes frais de récupération n’est pas possible, alors que le tribunal ne peut pas évaluer ces frais sans que le déplacement allégué n’ait été établi. Il en est de même pour le matériel non restitué selon la partie demanderesse, alors que le tribunal ne peutpas évaluer la valeur des objets prétendument non restitués sans savoir de quels objets il s’agit exactement. Dans ces conditions, compte tenu des contestations deSOCIETE2.)et en l’absence d’autres éléments, la demande deSOCIETE1.)en dédommagement à hauteur des montants de2.950,-EUR et de 24.219,-EUR duchef du préjudice prétendument subi en rapport avec les frais de récupération exposés et les frais de perte du matériel sont également à rejeter. -Conclusion Il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)à payer àSOCIETE1.)le montant de 20.000,-EUR. La parte demanderesse réclame encore que ce montant soit augmenté des intérêts de retard prévus par la Loi du 18 avril 2004. Or, dans la mesure où les dommages et intérêts ne tombent pas sous la définition de «transaction commerciale» au sens de la Loi du 18 avril 2004, le montant est à assortir des intérêts au taux légal à partir de la demande en justice. 2.Quant à la demande en payement de la «facture» du 6 avril 2025 SOCIETE1.)demande encore la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer le montant de 33.598,43 EUR au titre de la «facture» du 6 avril 2025, qui selon elle met en compte les travaux et prestations réalisés.

9 Le tribunal relève à cet égard queSOCIETE1.)ne sollicite pas le paiement de la facture n°FA2024-2095 du 29 juillet 2024. En vertu de l'article 109 du Code de commerce, les engagements commerciaux peuvent être prouvés par la facture acceptée. L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cass., 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre). Face à l’argumentation deSOCIETE2.), il convient pour le tribunal d’examiner, en premier lieu, si le document en question du 6 avril 2025 peut être qualifié de facture. En l’absence d’une définition légale, la facture peut être définie comme un «écrit dressé par un commerçant, dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises ou des services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier et qui est destiné à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme indiquée» (Principes de Droit Commercial, Tome III, 2ème édition, n° 59, page 64). La facture doit contenir la spécification d’une dette et constitue une invitation au paiement de celle-ci, elle doit mentionner le nom du fournisseur, le nom du client, la description des fournitures ou des services rendus et leur prix. La description desbiens livrés ou des prestations doit être suffisamment précise pour permettre à l’autre partie de vérifier si ce que lui a été facturé correspond à ce qu’elle a commandé et à ce qui lui a été fourni. En ce qui concerne les services, il faut mentionner la nature et l’objet de la prestation (La facture, Eric Dirix et Gabriël-Luc Ballon, éditions Kluwer, n° 48 et n° 70). La sanction de l’absence d’une des mentions précitées consiste dans le risque que le document ne soit pas considéré comme une facture, mais comme un document voisin auquel ne seront pas attachés les mêmes effets (André Cloquet : La Facture, n° 243 et suivants). En l’espèce, le document litigieux émis parSOCIETE1.)est intitulé «devis» n°2025-0103 et porte sur des«Travaux réaliser sur le chantierADRESSE3.)pour les travaux de préparations pour le début de chantier à la suite de la fermeture du chantier par [l]’ITM» pourun montant de 33.598,43 EUR et a été émis le 6 avril 2025. Le document contient sous la rubrique «Désignation» une énumération de différentes prestations et de différentes fournitures de matériel, suivi à la fin du document d’un bloc de signature précédé de la mention «pour accord». Le document contient en outre en dernière page les mentions«Validité du présent devis 1 mois» et «Pour être prise en considération, la copie de la présente feuille est à nous retourner dûment signée pour accord et toutes les autres pages paraphées». Le tribunal relève dès lors que ledit document ne contient aucune invitation de payer et ne constitue dès lors pas une facture au sens del’article 109 du Code de commerce. Par conséquent, la théorie de la facture acceptée ne saurait trouver application en l’espèce.

10 L’article 1134 du Code civil prévoit que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites […]», tandis que l’article 1315 du même code prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation». SOCIETE1.), à qui il incombe d’établir la réalité des prestations prétendument effectuées, ne verse aucune pièce démontrant qu’elle aurait presté ou réalisé les travaux énumérés dans ledit document. Face aux contestations deSOCIETE2.),SOCIETE1.)reste par conséquent en défaut de rapporter la preuve qui lui incombe pour établir le bien-fondé de sa demande, de sorte que sa demande en paiement du montant de 33.598,43 EUR est à dire non fondée. 3.Quant aux frais et honoraires d’avocat SOCIETE1.)demande, sur base de l’article 1382 du Code civil, sinon de l’article 1383 dudit Code, la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer le montant de 7.000,-EUR à titre de dommages et intérêts en raison des honoraires d’avocat qu’elle a dû exposer. Il est aujourd’hui de principe que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, sont susceptibles de constituer un préjudice réparable au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. S’agissant du régime de responsabilité pour faute, il appartient à la personne qui se dit lésée de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de son adversaire, d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les deux. Le tribunal constate que la partie demanderesse ne verse aucune note d’honoraires, preuve de paiement des frais et honoraires d’avocat ou tout autre document permettant d’établir son préjudice. Dans ces circonstances et à défaut de pièces attestant des frais déboursés par SOCIETE1.), sa demande est à rejeter. 4.Quant aux demandes accessoires La demande deSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée en son principe alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais non compris dans les dépens au montant de 2.000,-EUR. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. P a r c e s m o t i f s :

11 le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande en la forme, ditla demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL partiellement fondée, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL le montant de 20.000,-EUR augmenté des intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, laditnon fondée pour le surplus, ditla demande de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLen allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile partiellement fondée, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLà payer à lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLle montant de 2.000,-EUR de ce chef, ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL aux frais et dépens de l’instance.


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