Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2026, n° 2025-09383

Jugement commercial 2026TALCH25/00180 Audience publique dujeudi,douzemarsdeux mille vingt-six. NuméroTAL-2025-09383du rôle Composition: Tania CARDOSO, Vice-présidente; Geraldine HEIN, juge-déléguée; Serge BERNARD, juge-délégué; KenBERENS, greffier. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions et…

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Jugement commercial 2026TALCH25/00180 Audience publique dujeudi,douzemarsdeux mille vingt-six. NuméroTAL-2025-09383du rôle Composition: Tania CARDOSO, Vice-présidente; Geraldine HEIN, juge-déléguée; Serge BERNARD, juge-délégué; KenBERENS, greffier. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreMaïka SKOROCHOD , avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, partiedemanderesse,comparant par MaîtreMaïka SKOROCHOD ,avocatà la Cour, susdite, et: la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), partie défenderesse, comparant parMaître Emilie BOHN, avocat, en remplacement deMaîtreNicolas BAUER,avocatà la Cour,tous deuxdemeurant à Luxembourg.

3 F a i t s : Par acte de l’huissier de justiceTom NILLESdemeurantàEsch-sur-Alzetteen date du29 octobre2025,lademanderesseafait donner assignationà ladéfenderesse à comparaître le vendredi,21novembre2025à 09.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit acte d’huissier ci-après reproduit :

4 L’affaire fut inscrite sous le numéroTAL-2025-09383du rôle pour l’audience publique du21novembre2025devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale. La cause fut renvoyée devant lavingt-cinquième chambre. L’affaire futde nouveauutilement retenue à l’audience du3février2026lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : MaîtreMaïka SKOROCHOD ,mandataire de la partie demanderesse, donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. Maître Emilie BOHN,enremplacement de Maître Nicolas BAUER, mandataire de la partie défenderesse, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: Faits Suivant lettre de mission du 3 octobre 2023(ci-après la «Lettre de mission»), la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)») a émis à l’attention de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL diverses factures portant sur des prestations de service, parmi lesquelles les deux suivantes, pour un montant total de 29.764,80 EUR: -facture n° I21121377 du 27 août 2024 d’un montant de 18.603,-EUR (ci-après la «Facture du 27 août 2024»), -facture n° 25/02/21004512 du 20 février 2025 d’un montant de 11.161,80 EUR (ci-après la «Facture du 20 février 2025»), (ci-après ensemble les «Factures»). En date du 11 décembre 2024,SOCIETE1.)a adressé un rappel de paiement par courriel àSOCIETE2.), en y joignant la Facture du 27 août 2024. En date du 20 décembre 2024, une réunion s’est tenue entreSOCIETE1.)et SOCIETE2.)pour établir un bilan des prestations réalisées et de la facturation y afférente. Faute de paiement des Factures,SOCIETE1.)a, en date du 31 mars 2025, par l’intermédiaire de son mandataire, envoyé àSOCIETE2.)une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception signé le 2 avril 2025. Le montant réclamé reste actuellement en souffrance.

5 Procédure Par exploit d’huissier de justice du 29 octobre 2025,SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties Aux termes de son assignation,SOCIETE1.)sollicite à voir: -condamnerSOCIETE2.)à payer àSOCIETE1.)la somme de 29.764,80 EUR au titre des Factures impayées, avec les intérêts de retard applicables aux créances résultant de transactions commerciales en vertu de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la « Loi de 2004 ») à compter de la date d’échéance respective des Factures, sinon du 11 décembre 2024, sinon du 2 avril 2025, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ; -condamnerSOCIETE2.)à payer àSOCIETE1.)la somme de 1.500,-EUR au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; -ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement; -condamnerSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demande de paiement au titre des Factures,SOCIETE1.)fait valoir que ni la Facture du 27 août 2024, ayant pour objet un acompte sur les prestations déjà réalisées en 2024, ni la Facture du 20 février 2025, relative à des prestations réalisées d’octobre 2024 à janvier 2025, n’ont fait l’objet de la moindre contestation sérieuse endéans un bref délai de la part deSOCIETE2.). Se fondant sur le détail des prestations du 1 er novembre 2023 au 30 septembre 2024, qui aurait été communiqué àSOCIETE2.)pendant la réunion du 20 décembre 2024, puis par courriel du 28 janvier 2025,SOCIETE1.)donne à considérer que, pour les 312,40 heures prestées, dont celles objet de la Facture du 27 août 2024, il reste encore un solde à facturer de 27.088,-EUR sur un total de 50.088,-EUR. Se fondant sur le détail des prestations du 1 er octobre 2024 au 21 février 2025, SOCIETE1.)affirme que, pour les 170,95 heures prestées, dont celles objet de la Facture du 20 février 2025, il reste encore un solde à facturer de 25.245,75 EUR sur un total de 34.245,75 EUR. A ce titre,SOCIETE1.)fait valoir qu’elle a, dans un souci de conciliation, proposé, notamment lors de la réunion du 20 décembre 2024 ainsi que dans la mise en demeure du 31 mars 2025, d’accorder, en cas de paiement des Factures par SOCIETE2.), un geste commercial de 15.000,-EUR ainsi qu’ un apurement du solde restant à facturer pour les prestations réalisées au 30 septembre 2024. Les Factures n’ayant pas été réglées, aucun accord amiable n’aurait pu être trouvé.

6 SOCIETE1.)indique ensuite que ce n’est qu’en date du 25 avril 2025 queSOCIETE2.) a émis des contestations relatives aux Factures. Ces contestations seraient toutefois tardives. A l’audience des plaidoiries,SOCIETE1.)expose entretenir une relation d’affaires de longue date avecSOCIETE2.)et explique que l’estimation de ses honoraires dans la Lettre de missionà un montant compris entre 3.000,-et 6.000,-EUR correspond, d’une part, à une estimation annuelle établie par exercice comptable, et, d’autre part, ne couvre que les prestations enlien avec la mission décrite dans ladite lettre. Toutes les prestations hors champ contractuel, telles que celles visées par les Factures, n’auraient été fournies que sur demande du client et seraient à facturer en supplément, en ce qu’elles excéderaient le périmètre de la mission initiale et ne sauraient être incluses dans l’estimation précitée. Il s’agirait en l’espèce de prestations ne prêtant pas à discussion, la Facture du 20 février 2025 se rapportant à un contrôle en matière de TVA sur les années 2020 à 2024 et la Facture du 27 août 2024 concernantun litige avec laSOCIETE3.), laquelle aurait refusé de remettre les documents de 2022 indispensables pour l’établissement de la comptabilité de 2023 et obligeantSOCIETE1.)ainsi à refaire la comptabilité deSOCIETE2.)de 2022. Les parties se seraient même mises d’accord pour que le contrôle TVA se déroule dans les locaux deSOCIETE1.). Un accompagnement considérable aurait été fourni à SOCIETE2.), tel que cela résulterait des détails de prestations fournis et des échanges de courriels du mois de janvier2025. SOCIETE1.)souligne que, même après l’envoi du détail des prestations à SOCIETE2.), cette dernière n’a contesté ni leur commande, ni leur qualité, ni leur quantité.SOCIETE2.)serait d’ailleurs en aveu de la réalisation de prestations supplémentaires parSOCIETE1.)par rapport à celles prévues dans la Lettre de mission, alors qu’elle aurait payé pour celles en lien avec l’année 2022.SOCIETE2.) aurait aussi, par courriel du 23 janvier 2025, indiqué qu’elle n’aurait jamais dit qu’elle ne payerait pas la Facture du 27 août 2024. SOCIETE1.)souligne encore, en se fondant sur son courrier du 21 mai 2025, que son tarif horaire moyen ne saurait être qualifié d’excessif. En réponse àSOCIETE2.),SOCIETE1.)soutient que le rappel de paiement du 11 décembre 2024 vaut preuve d’envoi et de réception de la Facture du 27 août 2024. Ceci serait encore confirmé par un courriel du 28 janvier 2025, par lequelSOCIETE1.) a communiqué àSOCIETE2.)le détail des prestations visées par cette facture d’acompte, document qui aurait déjà été soumis àSOCIETE2.)lors de la réunion du 20 décembre 2024. La mise en demeure du 31 mars 2025 prouverait à son tour l’envoi et la réception de la Facture du 20 février 2025. Quant aux contestations dont se prévautSOCIETE2.), leur teneur ne serait pas établie par la réunion du 20 décembre 2024. La demande, par courriel du 23 janvier 2025, de la part deSOCIETE2.)du détail des prestations visées par la Facture du 27 août 2024 ne saurait pas non plus être qualifiée de contestation sérieuse. Dans le courrier du 25 avril 2025 envoyé par son mandataire,SOCIETE2.)soulèverait l’absence de négociation préalable des suppléments, sans néanmoins émettre de contestations sérieuses.

7 S’agissant des amendes émises par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (ci-après l’ «AED») à l’encontre deSOCIETE2.),SOCIETE1.) fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée. En effet,SOCIETE2.)ayant elle-même mis fin au mandat deSOCIETE1.), cette dernière n’aurait plus été en charge du dépôt des déclarations TVA litigieuses. SOCIETE2.)sollicite à voir: -rejeter l’ensemble des prétentions deSOCIETE1.); -condamnerSOCIETE1.)à payeràSOCIETE2.)la somme de 2.000,-EUR au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande en paiement deSOCIETE1.),SOCIETE2.)fait valoir que les Factures sont contestées parSOCIETE2.)tant dans leur principe que dans leur quantum. L’article 109 du Code de commerce n’aurait pas vocation à s’appliquer, alors que SOCIETE1.)ne prouverait pas la réception parSOCIETE2.)des Factures. En outre, la réunion du 20 décembre 2024 constituerait une contestation sérieuse en temps utile de la Facture du 27 août 2024. Il en serait de même pour le courrier du 25 avril 2025 envoyé par son mandataire pour contester les Factures.SOCIETE2.)conclut que les Factures ne sont pas à considérer comme des factures acceptées. SOCIETE2.)soulève par ailleurs que le montant des honoraires deSOCIETE1.) dépasserait largement le montant annuel de 3.000, -EUR tel que fixé contractuellement.SOCIETE1.)resterait en défaut de prouver que les prestations litigieuses, engendrant des frais supplémentaires, ont fait l’objet d’une négociation préalable et, partant, d’un accord exprès de la part deSOCIETE2.)tel qu’exigé par la Lettre de mission. Les factures n° I21109823 du 29 novembre 2023 de 3.654,-EUR et n° I21117979 du 31 mai 2024 de5.862,20 EUR, soit plus de 9.000,-EUR en l’espace de huit mois, et toutes deux payées parSOCIETE2.), excéderaient déjà, à elles seules, le montant annuel convenu. Elle précise qu’elle ne conteste pas l’existence de certaines prestations effectuées en dehors du cadre contractuel, mais les montants réclamés au titre des Factures. Elle soutient en particulier que le taux horaire appliqué parSOCIETE1.)seraitcontestable dès lors qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une négociation préalable avec elle, contrairement à ce qu’exigerait la Lettre de mission. SOCIETE2.)donne également à considérer que le geste commercial de 15.000,- EUR, supérieur au montant annuel prévu dans la Lettre de mission, prouve que SOCIETE1.)gonfle artificiellement ses factures. En outre,SOCIETE2.)conteste, pour autant que de besoin, la réalité et l’exécution effective des prestations parSOCIETE1.). Les Factures ne préciseraient en effet pas les prestations qui auraient été réalisées parSOCIETE1.). Les fichiers détaillant les prestations, qui n’auraient été communiqués parSOCIETE1.)que tardivement, ne

8 remédieraient pas à cette insuffisance, dès lors qu’ils ne permettraient pas d’établir le lien entre les prestations qui y figurent et les Factures. Enfin, pour démontrer que les prestations ont été mal exécutées, voire non exécutées, parSOCIETE1.),SOCIETE2.)invoque trois amendes, de 700,-EUR, 500,-EUR et 200,-EUR, infligées à son encontre par l’AED pour non-dépôt de déclarations de TVA. Motifs de la décision La demande principale, introduite dans les forme et délai de la loi,est recevable en la pure forme. I.La demande en paiement des Factures Le tribunal rappelle que, suivant l'article 58 du Nouveau Code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». L’article 1315 du Code civil prévoit que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation». Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge de la preuve, il incombe à SOCIETE1.)de prouver l’obligation de paiement au titre des Factures dans le chef de SOCIETE2.). En application de l’article 109 du Code de commerce, les engagements commerciaux peuvent être prouvés par la facture acceptée. Cet article instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, tel qu’en l’espèce, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle). Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour d’appel,12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (André CLOQUET, La facture, n° 446 et suivants). La durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la fourniture ou la prestation, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. Il y a lieu

9 à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause (André CLOQUET, ouvrage précité, n° 586 et 587). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (TAL, 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle). Or, pour que joue le principe de l’acceptation de la facture, il faut que le client contre lequel il est invoqué ait reçu la facture. C’est au fournisseur qu’il incombe de rapporter la preuve non seulement qu’il a établi la facture, mais encore qu’il l’aitenvoyée et qu’elle est parvenue au client (André CLOQUET, ouvrage précité, n° 405). Si la charge de la preuve de l’envoi de la facture et de la réception de celle-ci par le destinataire incombe au fournisseur, celui-ci peut apporter cette preuve par tous moyens de droit, y compris la présomption (Eric DIRIX et Gabriël-Luc BALLON, La facture, Kluwer, n° 47). En l’espèce,SOCIETE2.)conteste la réception des Factures. Le tribunal constate qu’il ne saurait être déduit des pièces produites aux débats que les Factures ont été réceptionnées parSOCIETE2.)à une date proche de leur émission. Le tribunal relève toutefois queSOCIETE1.)prouve à suffisance la remise de la Facture du 27 août 2024 àSOCIETE2.)par le biais du rappel de paiement portant la mention «REMINDER 2» envoyé par courriel du 11 décembre 2024, auquel était annexée ladite facture. Quant à la remise de la Facture du 20 février 2025, elle est établie par la mise en demeure du 31 mars 2025 par courrier recommandé, dûment avisé le 2 avril 2025, incluant en pièce jointe ladite facture. Ainsi, il y a lieu de retenir que la Facture du 27 août 2024 a été réceptionnée par SOCIETE2.)au plus tard le 11 décembre 2024 et la Facture du 20 février 2025 au plus tard le2 avril 2025. Pour mettre en échec la théorie de la facture acceptée, il appartient àSOCIETE2.)de rapporter la preuve qu’elle a émis des contestations précises et circonstanciées endéans un bref délai à l’égard des Factures. Il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions (Cour d’appel, 4ème Chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle). Il y a lieu d’analyser les différentes factures séparément. 1.Quant à la Facture du 27 août 2024 SOCIETE2.)affirme qu’elle a contesté la Facture du 27 août 2024 pendant la réunion du 20 décembre 2024, ainsi que par courrier du 25 avril 2025.

10 Si la réunion du 20 décembre 2024 est intervenue endéans un bref délai après la date de réception de la facture parSOCIETE1.), le tribunal constate qu’aucun compte- rendu de réunion, ni aucun autre document, qui lui permettrait de vérifier la réalité des contestations invoquées et d’apprécier leur teneur, n’est versé aux débats. SOCIETE2.)reste ainsi en défaut de prouver qu’elle a émis des contestations précises et circonstanciées pour mettre en échec l’application du principe de la facture acceptée tiré de l’article 109 du Code de commerce. En ce qui concerne les contestations par courrier du 25 avril 2025, elles sont, quant à elles, à qualifier de tardives alors qu’elles sont intervenues plus de quatre mois après la réception de la facture litigieuse. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le principe de la facture acceptée trouve application pour la Facture du 27 août 2024. La Facture du 27 août 2024 est, dès lors, à considérer comme facture acceptée et engendre, en présence d’un contrat d’entreprise, une présomption simple de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part de SOCIETE2.). Cette présomption opère donc un renversement de la charge de la preuve en ce qu’il appartient au destinataire, en l’occurrence àSOCIETE2.), de rapporter la preuve positive que les montants facturés ne sont pas dus, que la créance est éteinte ou inexistante, respectivement qu’elle n’est pas débitrice de celle-ci, ce pour les motifs qu’il lui appartient d’établir. Pour ce faire,SOCIETE2.)affirme quele montant annuel fixé contractuellement pour les prestations deSOCIETE1.)est de 3.000,-EUR. Elle ajoute que les prestations litigieuses dépassent largement ce montant, sans avoir fait l’objet d’une négociation et donc d’un accord préalable de sa part. En l’espèce, l’article 3 de la Lettre de mission stipule que: «Sur base de notre expérience nous estimons nos honoraires pour les prestations décrites sous le point 1 compris dans une fourchette annuelle entre 3.000,-€ et 6.000,- € HT. Si au cours de la mission, des frais supplémentaires devaient être engagés, ceux-ci seraient négociés avec vous sur base de nos tarifs horaires qui varient en fonction des responsabilités de l’expérience du personnel employé». Il ressort de l’article 1 er de la même lettre, quela mission deSOCIETE1.)comprend les prestations suivantes: «-Tenue des livres comptables et/ou établissement des comptes annuels et autres reportings légaux (suivant détail donné en annexe 1); -Etablissement des déclarations fiscales (suivant détail donné en annexe 2); -Secrétariat juridique (suivant détail donné en annexe 3)».

11 Par courriel du 23 janvier 2025,SOCIETE1.)a fourni les explications suivantes à SOCIETE2.)sur les prestations visées par la Facture du 27 août 2024 : «D’ailleurs lors de notre réunion du 20 décembre 2024 je vous avais expliqué de long et de large le détail de nos prestations au 30/09/2024 qui étaient largement liées à votre litige vous opposant au groupeENSEIGNE1.)et laSOCIETE3.)avec notamment des travaux de recherche et d’investigation nécessaires à votre avocate Me Cohrs pour préparer votre défense auprès des tribunaux. Toute cette partie importante pour vous résultait dans la reconfection de la comptabilité de l’exercice 2022suite au refus du groupeENSEIGNE1.)/SOCIETE3.)de nous donner les éléments nécessaires de 2022 à la préparation de la compta 2023. (prestations non couvertes dans le budget initial pour l’année 2023)». A ce courriel,SOCIETE2.)a répondu ce qui suitpar courriel du même jour : «Mais pour faire bref j’ai ne jamais dis non plus que je ne payerais pas?? Envoie-les décomptes ainsi que le détails et je m’occuperais de faire les nécessaires de mon compte prive». En outre, le détail des prestations versé parSOCIETE1.), lequeln’a pas été contesté parSOCIETE2.), comprendde nombreuses références à «2022», «Me Cohrs», «Avocat». Au regard de ce qui précède ainsi que des développements des parties à l’audience des plaidoiries, il est établi que les prestations visées par la Facture du 27 août 2024 résultent d’un litige opposantSOCIETE2.)àlaSOCIETE3.), laquelle a refusé de remettre àSOCIETE1.)les documents de 2022 indispensables pour l’établissement de la comptabilité de 2023. Ces prestations n’étant pas prévues par l’article 1 er de la Lettre de mission, elles sont à qualifier de prestations supplémentaires non incluses dans la fourchette annuelle entre 3.000,-EUR et 6.000,-EUR hors TVA. SOCIETE2.)ne saurait ainsi argumenter que laFacture du 27 août 2024ne serait pas due alors que le montant facturé dépasserait celui prévu par la Lettre de mission. Pour renverser la présomption simple de la créance,SOCIETE2.)invoque par ailleurs l’absence de négociation préalable des tarifs appliqués parSOCIETE1.)pour les prestations supplémentaires. Le tribunal rappelle que la facture acceptée établit à l’égard du débiteur commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du contrat qui sous- tend l’émission de la facture et les conditions de celui-ci. Dans la mesure où l’acceptation de la facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités du contrat et où, suivant les développements ci- avant, l’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture quele client conteste, en ce compris la méthode de facturation opérée ou les tarifs mis en compte, il aurait appartenu àSOCIETE2.)de protester en temps utile, à la réception de la Facture du 27 août 2024.

12 SOCIETE2.)ne saurait dès lors se prévaloir utilement d’une prétendue facturation par SOCIETE1.)de prestations supplémentaires à un taux horaire fixé unilatéralement, sans respecter les modalités prévues par les stipulations contractuelles convenues entre parties. Les développements faits parSOCIETE2.)dans ce contexte manquent partant de pertinence, alors qu’elle aaccepté, malgréla prétendue absence de négociation préalable,la Facture du 27 août 2024 ainsi que les tarifs et modalités de facturation des prestations supplémentaires, non seulement en gardant le silence après sa réception, mais encore en envoyant le courriel du 23 janvier 2025précité. Le tribunal souligne en outre que la proposition parSOCIETE1.)d’un geste commercial de 15.000,-EUR, destinée à encourager le règlement des Factures, ne constitue pas, à elle seule, un élément probant d’un taux horaire excessif ou d’une majoration artificielle des montants facturés. SOCIETE2.)met encore en doute la réalité et l’exécution effective des prestations par SOCIETE1.), en invoquant un manque de précision de la Facture du 27 août 2024. Or, l’exécution des prestations facturées parSOCIETE1.)résulte à suffisance des pièces produites aux débats, spécialement dutimesheetet des échanges entre les parties. En outre, le tribunal relève qu’il ne ressort pas desdites pièces que SOCIETE2.)aurait reproché àSOCIETE1.)une quelconque inexécution. Pour faire échec à la demande de paiement,SOCIETE2.)fait enfin valoir que SOCIETE1.)n’a pas, voire pas correctement, exécuté ses obligations contractuelles alors qu’elle aurait reçu trois amendes de la part de l’AED pour non-dépôt ou dépôt tardif des déclarations de TVA. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu’il s’agit: -d’une fixation d’un acompte provisionnel de 500,-EUR pour non-dépôt de la déclaration de TVA du mois de novembre 2024; -d’une fixation d’un acompte provisionnel de 200,-EUR pour non-dépôt de la déclaration de TVA du mois de décembre 2024; et -d’une amende de 700,-EUR pour non-dépôt de la déclaration de TVA du mois de janvier 2025. Le tribunal constate tout d’abord qu’il s’agit, contrairement à ce qui est plaidé par SOCIETE2.), d’une seule amende et de deux acomptes provisionnels. Le tribunal observe ensuite que, la facture litigieuse datant du 27 août 2024, elle ne peut pas porter sur les prestations liées aux déclarations de TVA de novembre 2024 à janvier 2025. Il y a partant lieu de conclure que les contestations actuellement émises par SOCIETE2.)ne sont pas de nature à renverser la présomption simple d’acceptation de la Facture du 27 août 2024 et, ainsi, la présomption d’existence de la créance affirmée dans cette facture acceptée.

13 La demande deSOCIETE1.)visant à obtenir le paiement de la Facture du 27 août 2024 est dès lors à dire fondée, sur base de la théorie de la facture acceptée, pour le montant réclamé de18.603,-EUR. 2.Quant à la Facture du 20 février 2025 S’agissant de la Facture du 20 février 2025,SOCIETE2.)se prévaut de contestations émises dans le courrier du 25 avril 2025, lequel fait expressément référence à ladite facture et aux termes duquel elle «entend formuler de sérieuses contestations quant à la régularité et au bien-fondé des créances invoquées» et reproche àSOCIETE1.) que «les montants facturés excèdent très largement le plafond susmentionné». Elle y souligne également que «toute facturation supplémentaire, au-delà des montants convenus, doit faire l’objet d’une négociation préalable», en reprochant àSOCIETE1.) «qu’aucune négociation préalable n’a eu lieu pour les prestations supplémentaires facturées». Elle ajoute que «les prestations ont été effectuées sans concertation préalable quant à leur portée, leur nécessité ou leur coût» et que «les tarifs horaires appliqués ont été unilatéralement fixés». Le tribunal retient que ces contestations deSOCIETE2.), intervenues un peu plus de trois semaines après la date de réception de la facture, respectent la condition du bref délai. Il résulte du courrier queSOCIETE2.)conteste à la fois le coût et l’utilité des prestations supplémentaires faisant l’objet de la facture. Plus précisément, elle conteste le bien-fondé des honoraires réclamés alors qu’ils dépassent le montant prévu dans la Lettre de mission et se rapportent à des prestations réalisées sans négociation préalable entre les parties, notamment quant au tarif horaire applicable. Le tribunal constate que ces contestations sont suffisamment précises pour mettre en échec l’application du principe de la facture acceptée déduit de l’article 109 du Code de commerce. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le principe de la facture acceptée ne trouve pas application pour la Facture du 20 février 2025. La demande afférente deSOCIETE1.)doit dès lors être analysée au regard du droit commun des contrats et des règles de preuve édictées par les articles 58 du Nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil précités. En vertu de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et les conventions formées doivent être exécutées de bonne foi. Il s’agit d’un principe général qui s’applique à tous les contrats. En application des prédits articles, il incombe àSOCIETE1.)de prouver conformément à la loi, les actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions, et plus précisément le contrat conclu entre parties et les obligations contractuelles qui en découlent.Autrement dit, elle doit rapporter la preuve de la créance qu’elle allègue, sinon de la commande et de l’exécution de la prestation dont elle demande le paiement. En l’espèce, le libellé de la Facture du 20 février 2025 est notamment le suivant:

14 «Notre assistance pour le contrôle TVA de la période 01/2020 à 09/2024 par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines Prestations d’octobre 2024 à janvier 2025 Réunion avec M.PERSONNE1.)». Pour ces prestations,SOCIETE1.)a facturé un montant de 9.000,-EUR hors TVA. Pour rappel, l’article 3 de la Lettre de mission stipule que: «Sur base de notre expérience nous estimons nos honoraires pour les prestations décrites sous le point 1 compris dans une fourchette annuelle entre 3.000,-€ et 6.000,- € HT. Si au cours de la mission, des frais supplémentaires devaient être engagés, ceux-ci seraient négociés avec vous sur base de nos tarifs horaires qui varient en fonction des responsabilités de l’expérience du personnel employé». Il ressort de l’article 1 er de la même lettre, quela mission deSOCIETE1.)comprend les prestations suivantes: «-Tenue des livres comptables et/ou établissement des comptes annuels et autres reportings légaux (suivant détail donné en annexe 1); -Etablissement des déclarations fiscales (suivant détail donné en annexe 2); -Secrétariat juridique (suivant détail donné en annexe 3)». Il découle de ce qui précède que, conformément aux développements de SOCIETE1.), les prestations en lien avec le contrôle TVA sur les années 2020 à 2024 sont des prestations supplémentaires, ne tombant pas dans la fourchette de 3.000,- EUR à 6.000,-EUR prévue par exercice comptable. Le tribunal constate que le tableau« timesheet», se rapportant à la Facture du 20 février 2025, démontre à suffisance que SOCIETE2.)a bénéficié d’un accompagnement important de la part deSOCIETE1.)au niveau du contrôle TVA et des échanges subséquents avec l’AED et notamment avecMonsieurPERSONNE1.). Le tribunal relève ensuite qu’aux termes du courrier du 2 avril 2025SOCIETE2.)«ne conteste pas qu’un certain nombre de prestations, dépassant le cadre défini par le contrat de mission, aient été réalisées. C’est précisément en raison de ces prestations exceptionnelles qu’elle a consenti à s’acquitter de paiements supplémentaires». De même, SOCIETE2.)ne conteste ni avoir demandé à SOCIETE1.)de l’accompagner au niveau du contrôle TVA de 2020 à 2024, ni avoir donné l’accord pour que ce contrôle se déroule dans les locaux deSOCIETE1.). Ainsi,SOCIETE1.)apporte la preuve que les prestations litigieuses excèdent le cadre de la mission, de sorte qu’elles ne sont pas couvertes par l’estimation annuelle des honoraires prévus dans la Lettre de mission, et qu’elles ont été exécutées sur instruction deSOCIETE2.). Ainsi,SOCIETE2.)ne saurait utilement invoquer le règlement des factures n° I21109823 du 29 novembre 2023 de 3.654,-EUR et n° I21117979 du 31 mai 2024 de

15 5.862,20 EUR pour en déduire que la fourchette annuelle prévue dans la Lettre de mission aurait déjà été atteinte de sorte que les Factures ne seraient pas dues. Elle ne saurait pas non plus invoquer un manque de précision de la Facture du 20 février 2025 pour remettre en question la réalité des prestations deSOCIETE1.), alors que leur exécution effective est établie par la demanderesse. SOCIETE2.)considère encore qu’elle ne devrait supporter pas une facture manifestement excessive en l’absence de toute négociation préalable des tarifs appliqués parSOCIETE1.). A ce titre,SOCIETE1.)fait à juste titre valoir qu’à la suite de la présentation, lors de la réunion du 20 décembre 2024, du détail des prestations relatives à la Facture du 27 août 2024, comprenant notamment les tarifs horaires,SOCIETE2.)n’a formulé aucune contestation précise à leur égard. Ces éléments résultent notamment d’un courriel envoyé par SOCIETE1.)à SOCIETE2.)en date du 21 janvier 2025 et dont la teneur est la suivante : «3. HonorairesSOCIETE1.)et factures impayées Lors de notre réunion du 20 décembre 2024, je vous avais expliqué en détail nos prestations toutes confondues depuis novembre 2023 à septembre 2024 sur base des fichiers interne de production deSOCIETE1.)pourSOCIETE4.)etSOCIETE2.)dont je vous résume encore une fois les points clés tenant en compte notamment un geste commercial de notre part de l’ordre de EUR 15.000 (HTVA par société)». Lorsque par courriel du 28 janvier 2025,SOCIETE2.)a demandé àSOCIETE1.)«les factures des prestations avec détails»,SOCIETE1.)a répondu par courriel de la même date : «Comme je l’ai expliqué dans le point 3)Honoraires de mon courriel du 21 janvier 2025, il s’agit des prestations encourues de novembre 2023 au 30 septembre 2024 sur base des fichiers internes de productionSOCIETE1.)et que nous avions l’occasion de parcourir ensemble lors de notre réunion du 20 décembre 2024». Le tribunal relève qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier, ni des développements à l’audience des plaidoiries, queSOCIETE2.)aurait contesté la présentation par SOCIETE1.)du détail des prestations lors de la réunion du 20 décembre 2024. Il est encore relevé que ces détails, également produits aux débats, ont été fournis parSOCIETE1.)sous forme d’un tableau «timesheet», se rapportant à la Facture du 27 août 2024, précisant non seulement la date d’exécution et le libellé de chaque prestation, mais encore le nom du collaborateur, le temps passé, le temps facturé et le prix par prestation. Il s’ensuit queSOCIETE2.)a été informée, au plus tard à cette date, des tarifs horaires appliquées parSOCIETE1.)en fonction de l’expérience du personnel intervenant.

16 Toutefois, il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que SOCIETE2.)ait, par la suite, manifesté son désaccord auprès deSOCIETE1.)quant auxdits tarifs, ni qu’elle ait demandé àSOCIETE1.)de cesser l’exécution des prestations non comprises dans le champ de mission tel que défini à l’article 1 er de la Lettre de mission. Au contraire, il résulte des échanges de courriels versés au dossier queSOCIETE2.)a, dès le début du mois janvier 2025, sollicité de nouvelles prestations auprès deSOCIETE1.). Lestarifs mis en compte parSOCIETE1.)pour des prestations dépassant le cadre défini à l’article 1 er de la Lettre de mission ayant dès lors été acceptés parSOCIETE2.) dans le cadre de la Facture du 27 août 2024, elle ne saurait se prévaloir utilement d’une «absence de toute négociation préalable» des tarifs appliqués parSOCIETE1.) dans le cadre de la Facture du 20 février 2025. SOCIETE2.)reste par ailleurs en défaut de prouver en quoi le tarif horaire appliqué parSOCIETE1.)serait excessif par rapport auxtarifs habituellement pratiqués pour le même type de prestations de service. En outre,tel que déjà développé ci-dessus pour la Facture du 27 août 2024,la proposition parSOCIETE1.)d’un geste commercial de 15.000,-EUR, destinée à encourager le règlement des Factures, ne constitue, à elle seule, un élément probant d’un taux horaire excessif ou d’un majoration artificielle des montants facturés. Enfin,SOCIETE2.)invoque l’absence, voire la mauvaise exécution des prestations, en se fondant sur des amendes de l’AEDpour non-dépôt de déclarations de TVA. Le tribunal rappelle qu’il s’agit, contrairement à ce qui est plaidé parSOCIETE2.), d’une seule amende et de deux acomptes provisionnels. Le tribunal relève ensuite qu’il ressort des échanges de courriels entre les parties que SOCIETE1.)n’avait plus mandat pour déposer les déclarations TVA en question. Plus précisément, en date du 22 janvier 2025,SOCIETE2.)a indiqué «pour 2025 la fiduciaire intracommunautaire MR.PERSONNE2.)reprendrait la compta pour les deux sociétés merci de prendre en considérations et respecter votre mandat afin de clôturer et transférer les dossiers en ordre». Par courriel du même jour,SOCIETE1.) a répondu«voussavez très bien que la comptabilité de 2024 n’a pas été entamée et que la priorité jusqu’à la fin de l’année 2024 était le dépôt des comptes annuels et de la déclaration fiscale au titre de l’année 2023. Le mandat de l’année 2024 n'a pas encore été souscrit et le budget fixé. Sur base de votre courriel je vous prierais donc de demander également à la Fiduciaire Intracommunautaire de reprendre la comptabilité de l’exercice 2024». Ce moyen invoqué parSOCIETE2.)pour refuser le paiement de la Facture du 20 février 2025 est donc également inopérant. Au regard des éléments qui précèdent,SOCIETE1.)rapporte la preuve de l’exécution des prestations et du bien-fondé de la facture dont elle demande le paiement.

17 Ainsi, la demande deSOCIETE1.)visant à obtenir le paiement de la Facture du 20 février 2025 est à dire fondée, sur base du droit commun des contrats, pour le montant réclamé de11.161,80 EUR. 3.Conclusion Par conséquent, la demande deSOCIETE1.)visant à obtenir le paiement des Factures est dès lors à dire fondée pour le montant total de 29.764,80 EUR. Il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)à payer àSOCIETE1.)la somme de 29.764,80 EUR avec les intérêts de retard applicables aux créances résultant de transactions commerciales, tels que prévus à l’article 3 de la Loi de 2004,à compter de la date d’échéance respective des Factures, soit, conformément aux conditions générales jointes à la Lettre de mission, trente jours après leur date de réception telle que retenue dans le présent jugement,jusqu’à solde. II.Sur les demandes accessoires 1.Sur les demandes au titre des indemnités de procédure En application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas laisser à la charge deSOCIETE1.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin de faire valoir ses droits en justice. Eu égard aux éléments d’appréciation à la disposition du tribunal, celui-ci évalueex aequo et bonoles frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.500,- EUR et condamneSOCIETE2.)à payer cette somme, au titre de l’indemnité de procédure, àSOCIETE1.). Eu égard à l’issue du litige,SOCIETE2.)est à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. 2.Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile«les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant l'appel, et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y aura pas d'appel: dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante».

18 En application du même article, les jugements rendus en matière commerciale sont, de plein droit, exécutoires par provision, sans que l’exécution provisoire doive être prononcée. Si le tribunal n’a cependant pas dispensé de la production d’une caution ou de la preuve d’une solvabilité suffisante, le jugement n’est exécutoire que si une caution est fournie. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. 3.Sur les dépens En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. SOCIETE2.), succombant à l’instance, est à condamner aux frais et dépens de l’instance. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-cinquième chambre, siégeant en matière commerciale, statuantcontradictoirement, reçoitla demande en la forme; laditfondée, partant, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA la somme de 29.764,80 EUR avec les intérêts de retard applicables aux créances résultant de transactions commerciales en vertu de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter de la date d’échéance respective des factures, soit trente jours après leur réception, jusqu’à solde; ditfondéela demande de la société anonymeSOCIETE1.)SA sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, partant, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA la somme de 1.500,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; ditnon fondéela demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, partant larejette; ditqu’iln’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement;

19 condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL aux frais et dépens de l’instance.


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