Tribunal d’arrondissement, 12 mars 2026

Jugementn°865/2026 not.28579/25/CD ex.p.(1x) (amende) Conf/rest (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), sans domicile fixe, ayant élu domicile auprès…

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Jugementn°865/2026 not.28579/25/CD ex.p.(1x) (amende) Conf/rest (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), sans domicile fixe, ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Ibrahima DIASSY, représenté parMaîtreIbrahima DIASSY, Avocat, demeurant àLuxembourg, 2.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE1.)(Nigéria), sans domicile fixe, ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS, comparant en personne, assisté de MaîtreEric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenus Par citationdu22octobre2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis les prévenusde comparaître à l’audience publique du27novembre2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

2 infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Après une remise contradictoire, l’affaire parut utilementà l’audiencedu12février2026. À cette audience, MaîtreIbrahima DIASSY, Avocat, demeurant àADRESSE2.), se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité duprévenuPERSONNE2.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa desondroit de garder le silence etde ne pass’incriminer eux-mêmes. Le prévenuPERSONNE2.), assisté de l’interprète assermentée Anka THEISEN,fut entendu enses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Françoise FALTZ,PremierSubstitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et futentendueen ses réquisitions. MaîtreEric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). MaîtreIbrahima DIASSY, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE2.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E NTQ U IS U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice28579/25/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu l’instruction diligentée par le Juged’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n° 1102/25 (XXIIe) rendue en date du1 er octobre2025 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.),devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du22octobre2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et PERSONNE2.).

3 Le Ministère Public reproche subI.aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir en date du 17 juillet 2025, vers 12.32 heures, àADRESSE3.)et plus précisément àADRESSE4.) etADRESSE5.),demanière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir, de manière illicite, -vendu àPERSONNE3.)une boule contenant 0,5 gramme brut de cocaïne au prix de 20 euros, avec la circonstance que l’infraction a été commise dans le voisinage immédiat d’un centre de service sociaux («Stëmm vun der Strooss») ainsi que d’une aire de jeux, partant d’un lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à desactivités sportives et sociales. Le Ministère Public reproche subII.aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ougratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub I., ainsi que: -1 boule contenant 0,7 gramme brut de cocaïne. Le Ministère Public reproche subIII. aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu: -les produits stupéfiants viséssub I. et II., -un téléphone portable de la marque Android, de couleur noire, IMEI1:NUMERO1.)et NUMERO2.):NUMERO1.), numéro de sérieNUMERO3.); -86,51 euros (2×20 euros + 3x10euros+3×5 euros + 1×0,50 euro + 2×0,20 euro+ 3×0,10 euro + 2×0,05 euro, 6×0,02 euro + 9×0,01 euro); -un téléphone portable de la marqueSAMSUNG, modèle A15, de couleur bleu, IMEI1:NUMERO4.)etNUMERO2.):NUMERO5.), numéro de série:NUMERO6.); -110 euros (1×50 euros + 1×20 euros + 3×10 euros + 1×5 euros) partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où ils recevaient ces produits stupéfiants, ces téléphonesportables et cet argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Les infractions libellées à l’encontre dePERSONNE2.)sont établies tant en fait qu’en droit au vu de ses aveux completsainsi quedes déclarations d’PERSONNE3.),du résultat desfouilles corporelles, du résultat des saisies effectuées, des rapports d’essai n°NUMERO7.)du 30 juillet 2025 etNUMERO8.)du 5 août 2025 établis par le Laboratoire National de Santé, de l’exploitation sommaire des téléphones portables desprévenusainsi que des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal de police n° JDA-183531-1 du 17 juillet 2025, sauf à limiterl’infraction sub I. à la vente d’une boule de cocaïne àPERSONNE3.) et par voie de conséquence de limiterl’infraction de blanchiment à la détention des stupéfiants ainsiqu’au montant de 20 euros issu de la vente retenue. En ce qui concernePERSONNE1.), ce dernier a, par l’intermédiaire de son avocat, reconnu avoir indiqué àPERSONNE3.), après lui avoirprécisé qu’il ne se livrait plus lui-mêmeà la vente

4 de stupéfiants, qu’il pouvait se procurer de la cocaïne auprès dePERSONNE2.). Il ressort encore des vérifications policières et des déclarations dePERSONNE2.),quePERSONNE1.) a contacté ce dernierpar téléphoneafin de rencontrer le consommateur et de lui vendre une boule de cocaïne. Il est ainsi établi sur base des éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)a mis en contact le client avecPERSONNE2.), prêtant pour l’infraction de vente de stupéfiants une aide telle que sans son assistance, l’infraction n’aurait pu être commise. Il est dès lorsà retenir comme co-auteur de la vente de la boulede cocaïneàPERSONNE3.).Il est également à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8.1. b)pour avoir agi en tant qu’intermédiairepour la transaction entrePERSONNE2.)etPERSONNE3.). En revanche, aucun élément du dossier ne permet de retenirquePERSONNE1.)a acquis, transporté et détenu dela cocaïne, de sorte que l’infraction est à limiterconformément à ce qui précède. Il ne ressortfinalementd’aucun élément du dossier quePERSONNE1.)a touché de l’argent provenant de la vente de stupéfiants ou qu’il détenait l’argent provenant de la vente de stupéfiants de sorte qu’il nesauraitêtre retenu dans les liens de la prévention libellée subIII.. La circonstance aggravante suivant laquellel’infraction sub I.aété commise dans le voisinage immédiat d’un centre de services sociaux est établie au vu du fait que la venteretenue ci-avant aeu lieuà proximité immédiatedu centrede servicesociaux («Stëmm vun der Strooss») ainsi que d’une aire de jeux. Récapitulatif PERSONNE1.) Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)est àacquitter: «comme auteur, co-auteur ou complice, le17 juillet 2025, vers 12.32 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,à ADRESSE3.)et plus précisément àADRESSE4.)etADRESSE5.),sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, III. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation é l’une de ces infractions, -les produits stupéfiants visé sub I. et II., -un téléphone portable de la marque Android, de couleur noire, IMEI1:NUMERO1.)et NUMERO2.):NUMERO1.), numéro de sérieNUMERO3.); -86,51 euros (2×20 euros + 3×10 euros + 3×5 euros + 1×0,50 euro + 2×0,20 euro + 3×0,10 euro + 2×0,05 euro, 6×0,02 euro + 9×0,01 euro); -un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle A15, de couleur bleu, IMEI1:NUMERO4.)etNUMERO2.):NUMERO5.), numéro de série:NUMERO6.); -110 euros (1×50 euros + 1×20 euros + 3×10 euros + 1×5 euros)».

5 PERSONNE1.)est cependantconvaincu: « commeco-auteuret comme auteurayant lui-même commisles infractions, le17 juillet 2025, vers 12.32 heures, àADRESSE3.)et plus précisément àADRESSE4.)et ADRESSE5.), I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation une substance visée aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce,d’avoir, de manière illicite, -vendu àPERSONNE3.)une boule contenant 0,5 gramme brut de cocaïne au prix de 20 euros, avec la circonstance que l’infraction a été commise dans le voisinage immédiat d’un centre de service sociaux («Stëmm vun der Strooss») ainsi qu’une aire de jeux, partant d’un lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités sportives etsociales. II.(article 8.1.b) d’avoiragi en tant qu’intermédiaire d’une vente d’une substance visée aux articles 7 et 7-1 de laprédite loi, en l’espèce, d’avoir,agi en tant qu’intermédiaire de la vente d’uneboule contenant 0,5 gramme brut de cocaïne au prix de 20 eurosàPERSONNE3.)». PERSONNE2.) Au vu des développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE2.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique ainsi queses aveux: « comme auteur, ayant lui-même commisles infractions, le17 juillet 2025, vers 12.32 heures, àADRESSE3.)et plus précisément àADRESSE4.)et ADRESSE5.), I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation une substance visée aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce,d’avoir, de manière illicite, -vendu àPERSONNE3.)une boule contenant 0,5 gramme brut de cocaïne au prix de 20 euros, avec la circonstance que l’infraction a été commise dans le voisinage immédiat d’un centre de service sociaux («Stëmm vun der Strooss») ainsi qu’une aire de jeux, partant d’un lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités sportives etsociales,

6 II.(article 8.1.b) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenuunesubstance visée aux articles 7 et 7-1 de la même loi, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiantsretenuessub I, ainsi que: -1 boule contenant 0,7 gramme brut de cocaïne. III. (article 8-1) d’avoir détenu l’objetet le produited’infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, alinéa 1er,8 alinéa 1er , point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il lesrecevait, qu’ils provenaient de ces infractions,en l’occurrenceles produits stupéfiants viséssub I. et II.et 20 euros». Quant à lapeine §PERSONNE2.) Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal etde ne prononcer que la peine la plus forte. La vente, l’offre en vente ainsi que l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 8 paragraphe 1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit que si les infractions à l’article 8.1. ont été commises dans le voisinage immédiat d’un centre de services sociaux, le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros. Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8 paragraphe 1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973. Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe descirconstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros».

7 Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donneraux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98). Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des faits et le trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants, mais égalementles faibles quantités en jeu etl’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu. Au vudes circonstancesatténuantesqui précèdent, le Tribunal décide de condamner le prévenu PERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de15mois. PERSONNE2.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Compte tenu de la gravité des faits et de la facilité de passage à l’acte dont a fait preuvele prévenu, le Tribunal décide cependant de ne pas lui accorder la faveur du sursis intégral, mais uniquement dusursis partielquant à12moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu de la situation financière précaire dePERSONNE2.), le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à son encontre. §PERSONNE1.) Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Codepénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La violation de l’article 8.1.a)et b)de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 8 paragraphe 1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit que si les infractions à l’article 8.1. ont été commises dans le voisinage immédiat d’un centre de services sociaux, le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros. Au vu dela gravité des faits,mais également du rôle marginal joué par le prévenu dans la présenteaffaire, de la faible quantité vendueet de ses effortsentreprispour reprendre sa vie en mains,le Tribunaldécide de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement etcondamne PERSONNE1.)àuneamendecorrectionnellededeux mille(2.000) euros. Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individuscondamnés pour une même infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.

8 Il y a dès lors lieu de condamnerPERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les infractions commises ensemble. Confiscations et restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: -un plomb enrobé de plastique d’un poids brut total de 0,5 gramme decocaïne, saisi suivant procès-verbal n° JDA/-183531-3, dressé en date du 17 juillet 2025 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire Capitale, Section stupéfiants, -une boule avec de la poudre blanche (test effectué/ positif–cocaïne):0,7 gr/br, -argent liquide 1×20 euros (dans la poche de pantalon, -un smartphone de la marque Android, modèle inconnu de couleur noire avec le numéro de série:NUMERO3.), le numéro d’IMEI (slot 1):NUMERO1.)et le numéro d’IMEI (slot 2):NUMERO1.)avec un verre de protection transparent (PIN Code:4479) numéro de téléphone +NUMERO9.) saisis suivant procès-verbal n° JDA/-183531-4, dressé en date du 17 juillet 2025 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire Capitale, Section stupéfiants, -un téléphone portable de la marque Samsung A15, couleur bleu, IMEI : NUMERO10.):NUMERO5.),

9 -haschisch de 1,8 g/b, saisis suivant procès-verbal n° JDA/-183531-5, dressé en date du17juillet2025par la Police grand-ducale,Service de police judiciaire Capitale, Section stupéfiants, Il y a finalement lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE2.)del’argent liquide(dans le portemonnaie 1×20 euros, 3×10 euros, 3×5 euros, 1×0,50 euro, 2×0,20 euro, 3×0,10 euro, 2×0,05 euro, 6×0,02 euro, 9×0,02 euro,d’une somme totale de66,51euros),saisi suivant procès-verbal n° JDA/-183531-4, dressé en date du 17 juillet 2025 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire Capitale, Section stupéfiants, Il y a finalement lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE1.)del’argent liquide(1×50 euros, 1×20 euros, 3×10 euros, 2×5 euros),saisi suivant procès-verbal n°JDA/-183531-5, dressé en date du 17 juillet 2025 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire Capitale, Section stupéfiants. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l’égard des prévenusPERSONNE2.)et PERSONNE1.), le prévenuPERSONNE2.)entendu enses explications, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions et les mandatairesdes prévenus entendus en leurs moyens de défense, PERSONNE2.) condamne PERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dequinze (15)mois,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à877,53euros, ditqu'il serasursisà l'exécution dedouze(12) moisde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présentjugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possibleavec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal PERSONNE1.) acquitte PERSONNE1.)del’infraction non établie à sa charge, condamne PERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à une amendededeux mille (2.000) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à404,88euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours.

10 ordonne laconfiscationdes objets suivants: -un plomb enrobé de plastique d’un poids brut total de 0,5 gramme de cocaïne, saisi suivantprocès-verbal n° JDA/-183531-3, dressé en date du 17 juillet 2025 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire Capitale, Section stupéfiants, -une boule avec de la poudre blanche (test effectué/ positif–cocaïne):0,7 gr/br, -argent liquide 1×20 euros (dans la poche de pantalon), -un smartphone de la marque Android, modèle inconnu de couleur noire avec le numéro de série:NUMERO3.), le numéro d’IMEI (slot 1):NUMERO1.)et le numéro d’IMEI (slot 2):NUMERO1.)avec un verre de protection transparent (PIN Code:4479) numéro de téléphone +NUMERO9.) saisis suivant procès-verbal n° JDA/-183531-4, dressé en date du 17 juillet 2025 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire Capitale, Section stupéfiants, -un téléphone portable de la marque Samsung A15, couleur bleu, IMEI : NUMERO10.):NUMERO5.), -haschisch de 1,8 g/b, saisis suivant procès-verbal n° JDA/-183531-5, dressé en date du 17 juillet 2025 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire Capitale, Section stupéfiants, condamne PERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairement aux frais desinfractions commisesensemble, ordonne larestitutionàPERSONNE2.)de l’argent liquide(dans le portemonnaie 1×20 euros, 3×10 euros, 3×5 euros, 1×0,50 euro,2×0,20 euro, 3×0,10 euro, 2×0,05 euro, 6×0,02 euro, 9×0,02 euro), d’une somme totale de 66,51 euros,saisi suivant procès-verbal n° JDA/-183531- 4, dressé en date du 17 juillet 2025 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire Capitale, Section stupéfiants, des objets suivants: ordonne larestitutionàPERSONNE1.)del’argent liquide(1×50 euros, 1×20 euros, 3×10 euros, 2×5 euros),saisi suivant procès-verbal n° JDA/-183531-5, dressé en date du 17 juillet 2025 par la Policegrand-ducale, Service de police judiciaire Capitale, Section stupéfiants. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 78, 79,et 66 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE2.),

11 assistédePhilippe FRÖHLICH, Greffier, enprésenced’Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État,qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé leprésent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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