Tribunal d’arrondissement, 12 octobre 2016
LCRI n° 37/2016 notice n° 3435/15/CD 3 ex.p./sprob. 1 destit. 1 art.11 (confisc./ restit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 OCTOBRE 2016 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre…
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LCRI n° 37/2016 notice n° 3435/15/CD
3 ex.p./sprob. 1 destit. 1 art.11 (confisc./ restit.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 OCTOBRE 2016
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
– p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 7 juillet 2016 , Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 21 et 22 septembre 2016 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
viols.
A l’audience du 21 septembre 2016, Madame le Vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
L'expert Joëlle HAUPERT fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins Mik e OSIO, C.) et T1.) furent entendus, séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
D.) fut entendue à titre de simples renseignements.
2 L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 22 septembre 2016.
Madame la greffière procéda, sur demande du Ministère Public et conformément à l'article 158-1 du Code d'Instruction Criminelle, à la lecture des déclarations effectuées le 2 avril 2015 par A.).
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par Maître Lynn FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Claude HIRSCH , substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
X.) eut la parole en dernier
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé ,
le jugement qui suit:
Vu l’ordonnance n° 37/16 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 13 janvier 2016 renvoyant le prévenu X.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de viols.
Vu la citation à prévenu du 7 juillet 2016 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°3435/15/CD.
Vu le rapport d’expertise du 23 juillet 2015 établi par l’expert Joëlle HAUPERT.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu l’instruction à aux audiences de la Chambre criminelle.
I) Les faits: Le 26 janvier 2015 à 15.54 heures, A.) s'est présentée au Commissariat de Police de Hesperange pour déposer plainte contre son ex-ami X.) du chef de viols. A l'appui de sa plainte, elle exposa s'être trouvée en relation avec ce dernier de mai 2014 jusqu'au 24 décembre 2014, jour où ce dernier a été expulsé du domicile pour violences domestiques.
3 Le 24 janvier 2015 X.) lui a rendu visite à son domicile alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse. Après que ce dernier avait quitté l'appartement, elle n'a plus retrouvé ses clés. Elle ne les a retrouvées que le lendemain.
Elle a passé le weekend chez une copine pour rentrer le 26 janvier 2015 et constata à ce moment que son lecteur DVD et une couverture que X.) lui avait donnés avaient disparu.
Elle trouva par ailleurs dans sa boîte aux lettres un courrier de deux pages confectionné par X.) comprenant outre un décompte des sommes qu'il lui devait, diverses photographies d'elle . Ces photographies montrent A.) sur la première page avec l'un de ses amis, B.) , tandis que sur la deuxième page, des photographies la montrent en état d'ébriété, respectivement dénudée et lors d'actes sexuels.
Elle soutint ne pas avoir été au courant des photographies reprises sur la page n°2, ni d’avoir consenti aux relations y documentées tout en qualifiant ces relations de viols.
Selon A.) , X.) avait abusé sexuellement d'elle lorsqu'elle se trouvait en état d'ivre sse.
Suite à une ordonnance de perquisition émise par le juge d'instruction, une perquisition domiciliaire fut effectuée le 25 février 2015 au domicile de X.) . Lors de celle- ci un ordinateur, deux disques durs externes, un ordinateur portable, un écran pour ordinateur, un notebook, un Smartphone et un caméscope furent trouvés et saisis.
L'exploitation du matériel informatique a relevé que plusieurs photographies et vidéos à caractère pornographique montrant A.) soit totalement dénudée, notamment ses pa rties génitales, soit lors de l'acte sexuel avec X.) s'y trouvaient, ces photographies ayant été prises entre le 19 mai 2014 et le 30 janvier 2015. Il résulte par ailleurs de ces photographies que lorsque celles-ci ont été prises, A.) dormait.
Précisément, la photographie prise le 19 mai 2014 à 11.43 heures montre la pénétration du vagin de A.) par le sexe de X.) . Sur la photographie prise à 11.46 heures, A.) se trouve dormante sur la table de massage de son salon de beauté, ses parties génitales étant dénudées.
Sur les photographies prises le 30 septembre 2014, A.) se trouve dormante sur un lit avec un bâton de pluie africain dans son vagin.
Les photographies prises le 3 décembre 2014 montrent A.) lorsqu’elle dort sur une chaise. Elle subit une pénétration vaginale par le sexe de X.).
Les photographies et la vidéo 033.MOV prises entre le 11 et le 12 janvier 2015 montrent A.) , visiblement alcoolisée, lorsque le sexe de X.) est introduit dans sa bouche.
Sur les photographies du 29 janvier 2015, A.) se trouve d'abord sur une chaise puis sur une couverture par terre lorsque X.) urine sur elle alors qu'il résulte de la photographie prise et de la vidéo 089.MOV que A.) dormait et qu’elle ne réalisait pas que X.) urinait sur elle. Sur les photographies prises le 30 janvier 2015, A.) se trouve dormante sur une chaise, ses parties génitales dénudées, sa main se trouvant sur son vagin.
4 A.) fut réentendue le 2 avril 2015 par les enquêteurs du SREC de Luxembourg. Les photographies et les vidéos retrouvées sur le matériel informatique saisi au domicile de X.) lui furent montrées.
Elle a déclaré avoir fait la connaissance de X.) lorsqu'elle distribuait des flyers de son institut de beauté en mai 2014. A partir de cette date, ils formaient un couple. La liaison avait été terminée par elle le 24 décembre 2014 parce X.) était très jaloux et qu'il l'avait frappée à plusieurs reprises.
Elle admit avoir des problèmes d'alcool et de s’être rendue de ce fait en traitement chez un psychiatre, précisant que X.) consommait également tous les jours du Ricard.
Interrogée si elle avait vu auparavant les photographies que X.) lui avait mises dans sa boîte aux lettres en janvier 2015, elle déclara ne jamais les avoir vues auparavant. Elle a par ailleurs précisé qu'elle n'aurait jamais accepté que de telles photographies pendant leurs rapports sexuels soient faites, soutenant que X.) a pris ces photographies à son insu et sans son accord.
Lorsque les enquêteurs ont montré les photographies retrouvées sur le matériel informatique de X.) à A.) (datant du 19 mai 2014 jusqu'au 30 janvier 2015), cette dernière était visiblement choquée et soutenait ne jamais avoir vu ces photographies et ces vidéos, précisant ne pas avoir eu connaissance de leur existence.
Sur question des enquêteurs pourquoi elle s'était rendue à plusieurs reprises chez X.) au courant du mois de janvier 2015 après la rupture de leur liaison, elle expliqua s'y être rendue parce qu'il lui devait la somme de 500 euros. Se trouvant à cette époque dans une impasse financière d'une envergure telle qu'elle ne disposait même pas de l'argent nécessaire pour acheter une boîte de nourriture à son chat, elle avait besoin de cet argent pour pouvoir subvenir à ses besoins quotidiens.
Elle précisa qu'à chaque fois qu'elle se rendait chez lui, elle avait au préalable bu de l'alcool pour se donner le courage de lui rendre visite. Elle soutint ne jamais avoir eu des relations sexuelles consentantes lors de ces visites en janvier 2015.
Elle déclara avoir passé un weekend chez X.) lors duquel ils ont regardé la télévision, soutenant qu'elle n'avait pas eu de relation sexuelle consentie avec ce dernier. Malgré le fait que X.) lui avait promis de rembourser les 500 euros, il ne lui a fait un virement que de la somme de 69 euros tel qu'énoncé dans son décompte lui remis dans sa boîte aux lettres.
Il y a d'ores et déjà lieu de relever que le témoin Mike OSIO a précisé sous la foi du serment à l'audience publique du 21 septembre 2016 que selon lui, la réaction de A.) lorsque l'enquêteur lui a montré le matériel informatique retrouvé au domicile de X.) prouve qu'elle n'a pas joué la comédie. Il précisa qu'elle était très stupéfaite et surtout très choquée, une telle réaction excluant pour lui qu’elle avait connaissance du prédit matériel, respectivement des actes sexuels documentés. X.) a déclaré lors de son audition du 31 mars 2015 effectuée par les enquêteurs avoir fait la connaissance de A.) en avril 2015 et d'avoir eu une liaison amoureuse avec cette dernière jusqu'au 23 décembre 2015.
5 Il a expliqué avoir eu à plusieurs reprises des disputes avec cette dernière, ces disputes ayant été dues à la consommation excessive d'alcool de A.) et le fait qu'elle ne voulait pas suivre une thérapie.
Sur question des enquêteurs, il admit avoir filmé à plusieurs reprises les relations sexuelles qu'il consommait avec A.) , précisant que cette dernière aurait été d'accord avec cette pratique et qu’elle lui aurait même demandé de les filmer. Pour filmer, il a utilisé son téléphone portable avant de sauvegarder les vidéos et images sur ses ordinateurs.
Il admit avoir confectionné et remis la planche de photographies dans la boîte aux lettres de A.), ce geste ayan t pour lui constitué sa façon de tirer un trait sur la liaison avec cette dernière.
Il a soutenu que toutes ces photographies se trouvaient sur son ordinateur auquel A.) aurait également eu accès, insinuant ainsi qu'elle avait nécessairement connaissance de l'existence de celles-ci.
Il aurait pris les photographies pour pouvoir les montrer le lendemain de leur prise à A.) afin de lui faire comprendre qu'elle devait suivre un traitement pour son problème d'alcoolémie.
X.) fut ensuite confronté aux différentes photographies et aux vidéos retrouvées suite à l'exploitation de son matériel informatique.
Quant aux photographies prises le 19 mai 2014, il a déclaré avoir eu des relations sexuelles avec A.), que cette dernière aurait été éméchée mais qu'elle aurait été réveillée et consentante non seulement aux relations sexuelles mais encore au fait d'être filmée. Elle se serait endormie après la relation sexuelle dans la mesure où elle aurait consommé davantage des boissons alcooliques après celle-ci.
Concernant les photographies prises le 24 mai 2014 montrant A.) , parties intimes dénudées, dormante sur une chaise, il déclara que cette dernière se serait endormie après l'acte sexuel.
Sur demande du défenseur de X.) , l'audition a été interrompue et l'audition a repris le 7 avril 2015.
Quant aux photographies prises le 30 septembre 2014, X.) a contesté que le bâton de pluie africain ait été introduit dans le vagin de A.) , soutenant que cette dernière l'aurait elle- même posée devant son vagin.
Confronté aux autres photographies et vidéos retrouvées sur son matériel informatique, il déclara que A.) aurait été d'accord d'être filmée et qu’elle lui a urait donné son consentement pour ce faire. Il déclara par ailleurs que cette dernière aurait eu connaissance de toutes ces photographies et vidéos puisqu'il les lui aurait montrées le lendemain de l'enregistrement respectif.
Questionné sur le fait que sur la vidéo n°004.MOV A.) enjoint à X.) de ne pas filmer leur relation sexuelle ("Non, tu ne me prends pas en photo") suite à quoi il répondit par "Mais non", il déclara qu'elle lui avait donné son consentement pour la filmer. Malgré l’injonction claire de A.) lui demandant de ne pas filmer leur relation intime, il continua à filmer peu après avoir éteint dans un premier temps son téléphone portable (cf vidéo n°006.MOV).
6 Lorsqu'il fut confronté au fait qu'il ressort de la vidéo n°004.MOV que A.) lui avait dit qu'elle ne voulait pas être prise en photographie, X.) déclara qu'il l' avait mal comprise.
Confronté au fait qu'il avait cependant répondu par "Mais, non", il expliqua avoir arrêté de filmer et d'avoir continué à filmer peu après dans la mesure où A.) le lui aurait demandé.
Il contesta avoir pénétré A.) sans avoir reçu préalablement son consentement et soutint que cette dernière était d'accord que leurs relations sexuelles soient filmées. Il déclara même que son ami C.) pouvait confirmer ce fait parce que A.) lui aurait raconté que " J'aime bien qu'il me prenne en photo et qu'il me filme, c'est un cochon, mais j'aime bien".
Il y a d'ores et déjà lieu de relever que C.) avait déclaré lors de son audition policière du 6 mai 2015 que A.) ne lui avait jamais dit cette phrase, tout en précisant ne pas avoir su que X.) avait filmé certaines relations intimes que ce dernier avait consommées avec A.) .
Par ailleurs, lors de l'audition du témoin C.) à l’audience publique de la Chambre criminelle du 21 septembre 2016, ce dernier n'a pas confirmé la déclaration effectuée par X.) puisqu'il a déclaré sous la foi du serment que lors d'une rencontre ayant eu lieu fin mai 2015 entre A.) et X.), cette dernière se serait fâchée et aurait dit à X.) qu'il regrettera cruellement d'avoir fait les photographies se trouvant au dossier répressif.
Une telle remarque ne saurait être interprétée comme l'a soutenu le défenseur de X.) en ce sens que A.) avait voulu dire qu'elle aurait inventé les faits de viol de toutes pièces puisqu'elle aurait eu connaissance tant de la prise des photographies et des vidéos et des relations sexuelles concernées auxquelles elle aurait consenti. Au contraire, la Chambre criminelle estime qu'en prononçant cette phrase, A.) , n'ayant pas été au courant des relations documentées par les photographies et les vidéos jusqu'au moment où celles-ci lui furent montrées par les enquêteurs, a voulu dire que X.) regrettera de l'avoir pénétrée à son insu et de l'avoir prise en photographie lorsqu'elle était toute nue, raison d'ailleurs pour laquelle elle a porté plainte lors de la découverte des photographies lui remises dans la boîte aux lettres par X.).
Il y a dans ce même ordre d'idées lieu d'écarter l'attestation testimoniale de T2.) versée par le défenseur de X.) lors de l'audience publique du 22 septembre 2016 dans laquelle ce dernier atteste que A.) aurait fait les déclarations suivantes en sa présence:
– que c'est sur le conseil du policier Patrick BADDE de Hesperange qu'elle a porté plainte contre X.) pour viol;
– que si elle avait les moyens, elle retirerait tout de suite sa plainte puisqu'elle constitue un mensonge
En effet, il résulte de la prédite attestation que lorsque A.) aurait effectué les déclarations précitées, C.) avait également été présent. Or, entendu sous la foi du serment à l'audience du 21 septembre 2016, C.) n'a pas confirmé les déclarations contenues dans l'attestation testimoniale de T2.) , il n'a notamment pas déclaré que A.) aurait dit que les faits de viol auraient été inventés et qu'elle désirerait retirer sa plainte.
7 La Chambre criminelle retient donc que les déclarations contenues dans l'attestation testimoniale de T2.) ne correspondent pas à la vérité, de sorte que l'attestation est à écarter des débats.
Il y a par ailleurs lieu de relever que même si A.) a envoyé deux courriers au juge d'instruction suivant lesquels elle désirait retirer sa plainte, ce fait ne signifie pas que les faits l'ayant motivé à porter plainte du chef de viols aient été inventés tel que l'a soutenu le défenseur de X.) .
En effet l’attestation testimoniale rédigée le 29 mai 2015 par A.) se lit comme suit : « Je soussignée A.) retire ma plainte car j’ai toujours des sentiments positifs pour lui malgré son erreur » tandis que celle rédigée le 8 juin 2015 renseigne que « Je désire retirer ma plainte car j’ai fait la paix avec ce qu’il m’a fait et je lui pardonne malgré la gravité des faits ».
Il résulte, contrairement au soutènement du défenseur de X.), des attestations précitées que A.) a désiré retirer sa plainte puisqu’elle a encore des sentiments pour X.) et qu’elle a voulu tirer un trait sur l’histoire tout en maintenant cependant sa version des faits parce qu’elle a précisé qu’elle lui pardonne la gravité des faits, respectivement son erreur, cette gravité des faits et l’erreur étant évidemment à comprendre comme constituant les faits de viols.
Lors de son interrogatoire du 30 avril 2015 devant le juge d'instruction, X.) a déclaré que les photographies et vidéos retrouvées sur son matériel informatique auraient toutes été faites avec l'accord de A.) et qu'il ne l'aurait jamais pénétrée sans avoir obtenu préalablement son accord.
Sur question du juge d'instruction, il a expliqué que A.) se serait frottée le vagin avec le bâton de pluie africain et qu'elle lui aurait demandé de la prendre en photographie.
Confronté au fait que lors de son audition policière X.) avait déclaré avoir pris A.) en photographie après qu'elle s'était endormie, ce qui exclue donc nécessairement qu'elle n'a pas pu donner son consentement, X.) a répondu que selon lui A.) avait seulement fait semblant de dormir.
Confronté à la vidéo n°033.MOV du 11 janvier 2015 montrant que A.) subit une fellation, X.) admit que tout porte à croire sur cette vidéo que A.) n'avait pas donné son consentement à cet acte sexuel. Il soutint cependant que selon lui elle était d'accord avec cet acte puisqu'ils le pratiquaient souvent .
Questionné sur le fait pourquoi il avait uriné sur sa copine alors que cette dernière se trouvait sans connaissance par terre (vidéo 013.MOV), il répondit que A.) avait tellement bu le soir en question et qu'elle avait uriné sur elle-même. Eu égard à ce fait, il pensait qu'il pouvait faire de même en urinant sur elle, admettant cependant qu'elle n'avait pas donné son accord à ce geste.
Confronté aux vidéos n°004.MOV et 006.MOV, il admit avoir arrêté de filmer lorsque A.) lui avait demandé de ne pas filmer et qu'il résulte de la vidéo n°006.MOV que A.) ne se trouvait pas dans un état à pouvoir donner son consentement. Il expliqua cependant que selon lui elle aurait nécessairement été d'accord avec l'acte sexuel dans la mesure où pendant leur liaison sexuelle ils avaient à maintes reprises pratiqué de tels actes .
8 A l'audience publique du 22 septembre 2016, X.) a déclaré que A.) était toujours d'accord avec les actes sexuels, qu'elle se trouvait toujours dans un état à pouvoir donner son consentement et qu'elle savait pertinemment que certaines relations sexuell es avaient été filmées.
A maintes reprises elle se serait évanouie lors des relations sexuelles, eu égard à son état alcoolisé avancé, de sorte qu'il aurait alors immédiatement arrêté l'acte sexuel.
Le défenseur de X.) a contesté les infractions reprochées à son mandant en faisant valoir que les éléments constitutifs feraient défaut.
Il y a lieu de relever qu'il résulte des pièces versées par le Ministère Public à l'audience publique du 21 septembre 2016, notamment de la communication téléphonique effectuée par le substitut principal Jean -Jacques DOLAR à Monsieur le juge d'instruction le 19 octobre 2015 et le rapport d'expertise génétique du 17 novembre 2015 établi par le Dr. Elizabet PETKOVSKI, que la dépouille mortelle de A.) a été retrouvée le 19 octobre 2015 vers 12.37 heures dans l'Alzette entre Hesperange et Luxembourg
Eu égard au décès de A.) et l'impossibilité de témoigner aux audiences publiques de la Chambre criminelle qui en résulte, les déclarations effectuées le 2 avril 2015 par A.) ont été lues à l'audience publique par Madame la greffière le 22 septembre 2016 suite à la demande du Ministère Public, conformément à l'article 158-1 du Code d'Instruction Criminelle.
II) En droit: Le Ministère Public reproche à X.) : « comme auteur, ayant lui -même commis les infractions, Entre le 19 mai 2014 et le 12 janvier 2015 à (…) , au domicile de A.) et à (…), à son propre domicile, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance,
en l'espèce, d’avoir commis, à de multiples reprises, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A.) , née le (…) à (…) (République du Congo), qui n’y a pas consenti, en abusant d’elle à des moments où elle était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, suite à la prise préalable d’alcool fort, notamment,
d’avoir commis le 19 mai 2014 vers 11.43 heures une pénétration vaginale à l’aide de son pénis sur la personne de A.), qui n’y a pas consenti,
d’avoir commis le 30 septembre 2014 vers 01.57 heures une pénétration vaginale à l’aide d’un bâton de pluie africain sur la personne de A.) qui n’y a pas consenti,
d’avoir commis le 3 décembre 2014 une pénétration vaginale et une pénétration orale à l’aide de son pénis sur la personne de A.) qui n’y a pas consenti
et d’avoir commis entre le 11 janvier 2015 et le 12 janvier 2015 une pénétration orale à l’aide de son pénis sur la personne de A.) qui n’y a pas consenti».
Les faits reprochés se situent entre le 19 mai 2014 et le 12 janvier 2015, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011.
Il convient donc d’appliquer l’article 375 tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011.
Le nouvel article 375 prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »
Il résulte de la définition légale de l’article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
-un acte de pénétration sexuelle, -l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, -l'intention criminelle de l'auteur.
a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle. L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles. En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte. En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
10 Le défenseur du prévenu a contesté l'élément matériel concernant le fait du 30 septembre 2014 en faisant valoir qu'il ne serait pas établi que le bâton de pluie africain aurait été introduit dans le vagin de A.) , cette dernière l'ayant elle- même posé devant son vagin.
Maître Lynn FRANK a encore contesté l’élément matériel concernant la fellation du 3 décembre 2014 reprochée à son mandant, soutenant que le sexe de X.) n’a pas été introduit dans la bouche de A.) .
Il résulte des éléments du dossier répressif, notamment des photographies contenues au dossier répressif qu'une pénétration vaginale avec le sexe de X.) a eu lieu le 19 mai 2014 à 11.43 heures et le 3 décembre 2014, de sorte que l'élément matériel concernant ces faits se trouve établi.
Il est encore établi, au vu des photographies et de la vidéo n°033.MOV qu'une pénétration avec le sexe de X.) a eu lieu dans la bouche de A.) entre le 11 et le 12 janvier 2015, de sorte que la condition se trouve également établie pour ce fait.
Il n'est cependant pas établi à l'exclusion de tout doute qu'une pénétration orale avec le sexe de X.) ait eu lieu le 3 décembre 2014 tel que reproché par le Parquet puisqu'il ne résulte pas des photographies du 3 décembre 2014 que le sexe ait été introduit dans la bouche de A.) , les photographies montrant uniquement que le pénis se trouve à proximité des lèvres de cette dernière.
Concernant le fait du 30 septembre 2014, il résulte à suffisance de droit des deux photographies annexées au rapport n°SREC-Lux-JDA-42262- 6-OSMI du 25 février 2015 établi par le SREC de Luxembourg que le bâton de pluie africain ne se trouve non pas devant le vagin de A.) mais qu'il a été introduit dans celui-ci. Tout au long de la procédure judiciaire, le prévenu a d'ailleurs fait des déclarations contradictoires à ce sujet.
En effet, si lors de la reprise de son audition policière le 7 avril 2015, celle- ci ayant été interrompue le 31 mars 2015 sur demande de Maître Henri FRANK, X.) , après avoir eu le temps de se concerter avec son avocat, a contesté que le bâton de pluie africain ait été introduit dans le vagin de A.) , soutenant que cette dernière l'aurait elle -même posé devant son vagin tout en lui demandant de la prendre en photographie, il n'a plus contesté la pénétration vaginale avec le bâton de pluie africain lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction lorsque celui-ci lui demanda des explications sur la pénétration vaginale avec le bâton de pluie, soutenant cette fois-ci que A.) l'aurait frotté contre son vagin tout en lui demandant de la prendre en photographie.
Il résulte d'ailleurs de l'expertise psychiatrique effectuée par le Dr. HAUPERT que X.) avait contesté devant l'expert avoir introduit le bâton en bois dans le vagin de A.) soutenant qu'elle l'aurait elle-même introduit dans son vagin. (cf.p 8 et 9 du rapport d'expertise: " Monsieur X.) affirme ne pas avoir procédé à des actes sexuels sans son consentement ou avoir profité d'elle quand elle était ivre. Il affirme également ne pas lui avoir introduit le bâton en bois dans le vagin lorsqu'elle était ivre. Il dit que c'est elle qui a attrapé ce morceau de bois et l'aurait introduit elle-même dans son vagin"). Le Tribunal retient donc que l'élément matériel est également établi concernant le fait du 30 septembre 2014, le sexe de A.) ayant été pénétré avec le bâton de pluie africain.
b) L'absence de consentement de la victime
L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du viol.
L'article 375 alinéa 1 du Code pénal dispose que «tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'autrui, soit à l'aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance, constitue un viol ».
D'après la loi, l'absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d'une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un viol, sans qu'il faille vérifier et établir spécialement l'absence de consentement de la victime.
Cependant, le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement la ruse et les artifices employés par l'auteur. Il peut résulter du fait que la personne était hors d' état de donner un consentement libre ou d' opposer de la résistance.
Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 375 du Code pénal et impliquent soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à l'égard de la victime, soit qu'il résulte de tout moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but poursuivi par l'auteur de l'action.
Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de menaces, il y a lieu de se référer à la définition contenue à l'article 483 du Code pénal.
L'article 483 entend par menaces «tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent». Les actes de contrainte morale, qui peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture, doivent être de nature à dominer la résistance de la victime et lui donner l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace, de sorte que les menaces inspirent à la victime de l'attentat la crainte sérieuse d'exposer sa personne ou celle de ses proches à un mal considérable et présent. Dans appréciation des menaces, il sera tenu compte de l'âge, de la situation et de la condition de la victime (NYPELS, Code pénal interprété, art. 373 et 375, n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du code pénal, t. V, p. 300- 302).
Les menaces doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à l'agression sexuelle.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime
12 pendant l'exécution du vol, le fait de lui arracher de force l'objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d'employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602).
En l'espèce, X.) n'a pas eu recours à des violences ou à des menaces pour que A.) se plie à ses désirs sexuels, un tel fait n'ayant pas été soutenu par A.) lors de ses auditions et ne se trouve pas établi par les éléments du dossier répressif.
Le législateur a encore spécialement prévu le cas de la victime hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, d' où il ressort que le législateur a admis qu'en dehors des cas où la victime n'est pas en état de donner un consentement libre à la suite de violences ou menaces employées par l'auteur du viol, il peut exister des cas où la victime est mise hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance pour d'autres causes non autrement indiquées par la loi.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A.) en abusant d'elle à des moments où elle était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance suite à la prise préalable d'alcool fort. X.) a contesté tout au long de la phase judiciaire l'existence de cet élément constitutif en soutenant que A.) aurait été consentante aux relations sexuelles lui reprochées et avoir été d'accord d'être filmée lors de ces relations.
Il y a d'abord lieu de relever que même si D.) , entendue à titre de simples renseignements, et le témoin T1.) , entendus à l'audience publique du 21 septembre 2016 ont déclaré que A.) leur avait raconté que X.) prenait des photographies et qu'il filmait leurs relations sexuelles et à supposer ces déclarations véridiques, ce fait n'est pas de nature à énerver les déclarations effectuées par A.) lors de ses auditions suivant lesquelles elle n'était pas au courant que les photographies et vidéos annexées au rapport n°SREC-Lux-JDA-422626- OSMI du 25 février 2015 ont été effectuées à son insu eu égard à l'état d'ébriété dans lequel elle se trouvait lors de la prise de ces photographies. D'ailleurs, même à supposer que A.) aurait été d'accord à ce que leurs relations sexuelles soient filmées ou prises en photographie, quod non, ce fait n'exclue pas qu'elle se trouvait dans un état hors de donner un consentement pour les faits reprochés au prévenu, les faits de viol étant ceux qui sont reprochés au prévenu et non pas le fait d'avoir pris les relations intimes en photographie ou de les avoir filmées.
Les vidéos n°004.MOV et 006.MOV sont d'ailleurs particulièrement éloquentes et prouvent que A.) n'était pas d'accord à ce que cette relation sexuelle soit filmée. Elle dit sur la vidéo n°004.MOV "Non, tu ne me prends pas en photo" suite à quoi X.) réplique "Mais non". Or, sur la vidéo n°006.MOV l'acte sexuel subséquent est filmée sur une durée de 01.56 minutes, alors que A.) avait enjoint préalablement à X.) de ne pas la filmer. L'état d'ivresse de A.) , même si l'état ne paraît pas avancé de so rte à pouvoir en déduire qu'elle n'était pas en état de pouvoir donner un consentement libre ou d'opposer la résistance, corrobore cependant le fait qu'elle ne s'est pas rendue compte que X.) avait rallumé sa caméra après l'avoir éteinte dans un premier temps.
Concernant le fait du 19 mai 2014, il résulte des trois photographies annexées au prédit rapport de police qu'une pénétration avec le sexe de X.) dans le vagin de A.) a eu lieu à 11.43 heures. A 11.46 heures, A.) se trouve, dormante et dénudée sur la table de massage de son salon de beauté. Une photographie prise à 11.53 heures montre A.) de la même manière sur la
13 prédite table sauf que cette fois-ci la partie supérieure de son corps a été couverte par un vêtement.
X.) a expliqué à l'audience publique avoir eu des relations sexuelles consentantes à 11.43 heures avec A.) . Cette dernière se serait ensuite levée et aurait consommé de la vodka , raison pour laquelle elle serait tombée dans les pommes tel que le démontrent les photographies prises à 11.46 heures et à 11.53 heures. Il aurait pris ces deux dernières photographies pour les lui montrer le lendemain pour lui faire comprendre ce que l'alcool faisait d'elle et pour l'inciter à effectuer une thérapie.
Or, le Tribunal retient qu'il n'est pas crédible que A.), en un laps de temps de trois minutes, ait pu se lever, se rendre dans la cuisine ou aux toilettes tel que l'a soutenu X.), y consommer une quantité considérable de vodka, revenir, s'allonger sur la table de massage pour y tomber dans les pommes, cette narration des faits étant à exclure eu égard au court laps de temps qui s'est écoulé entre la pénétration et la photographie montrant A.) dormante sur la table.
Il s'ajoute que A.) avait déclaré lors de son audition ne pas avoir consenti à la relation sexuelle concernée, d'avoir non seulement ignoré qu'une telle relation sexuelle a eu lieu mais encore de ne pas avoir su que celle -ci avait été prise en photographie.
A ce sujet, la Chambre criminelle tient à relever que les déclarations effectuées par A.) lors de son audition policière du 2 avril 2015, respectivement lors de sa plainte du 26 janvier 2015 et lors de son audition du 30 janvier 2015 sont crédibles. En effet, selon la Chambre criminelle, A.) n'avait aucun intérêt à se présenter au commissariat de police le 26 janvier 2015 après avoir vu les photographies que X.) lui avait mises dans sa boîte aux lettres, la montrant tantôt lors d'actes sexuels tantôt totalement dénudée ou en état d'ivresse avancé, pour porter plainte du chef de viols si elle avait été d'accord avec les actes documentés sur les photographies, sachant que les photographies, particulièrement pénibles pour elle, seront par la suite vues par bon nombre de personnes (enquêteurs, juge d'instruction, défense, tribunal).
A cela s'ajoute que le témoin Mike OSIO avait déclaré que lorsqu'il lui avait montré le matériel qui a pu être retrouvé sur les ordinateurs de X.) , ces photographies et films se trouvant sur le DVD ("Anlage 4"), A.) était particulièrement choquée et stupéfaite, réaction qui a amené Mike OSIO a soutenir de manière formelle que A.) n'avait pas joué la comédie.
Le fait que A.) n'a pas été au courant ni des photographies et des vidéos prises d'elle pour les faits qui sont reprochés à X.) ni des relations sexuelles qu'elle subissait lors de ces vidéos et photographies tel qu'elle l'a soutenu lors de son audition policière du 2 avril 2015, se trouve d'ailleurs corroboré par l'état dans lequel A.) se trouvait lors de la prise de ces photographies et films, cet état étant à suffisance documenté par les photographies et films et peut être décrit comme l'a relevé à juste titre le Procureur d'Etat lors de son réquisitoire d'état d'un ivre-mort qui n'était pas en mesure de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance.
Concernant le fait du 30 septembre 2014, il est également établi au vu des photographies prises, ensemble les déclarations effectuées par A.) , que celle- ci n'avait pas consenti à ce que le bâton de pluie africain lui soit introduit dans le vagin. En effet les deux photographies prises montrent que A.) se trouve dormante sur le lit, jambes écartées , X.) ayant par ailleurs fait des déclarations contradictoires au sujet de ce fait, soutenant tantôt que A.) aurait posé le bâton devant son vagin, tant ôt qu'elle aurait frotté son vagin avec le bâton, contestant même que le bâton ait été introduit dans le vagin, pour expliquer lors de son entretien avec l'expert
14 Dr. HAUPERT que A.) l'aurait elle-même introduit dans son vagin.
Vu l'état dans lequel A.) se trouve sur les deux photographies, ensemble la déclaration effectuée par cette dernière le 2 avril 2015 suivant laquelle elle n'était pas au courant de cette scène, il est établi qu'elle n'avait pas consenti à cet acte sexuel et qu'elle n'a pas pu opposer de la résistance.
Quant au fait du 3 décembre 2014, le défenseur du prévenu a contesté l'absence du consentement de A.) en faisant valoir qu'il ne résulterait pas des photographies annexées au rapport n°SREC-Lux-JDA-42262- 6-OSMI du 25 février 2015 que A.) se serait trouvée dans un état tel qu'elle n'avait pas pu donner son consentement.
Il y a lieu de relever qu'il résulte des photographies n°1, 3, 4, 5 et 7 que A.) se trouvait dans un état hors de pouvoir donner un consentement et d'opposer de la résistance dans la mesure où sur les photographies 1, 3 et 4 elle dormait sur une chaise, le prévenu lui ayant même posé des menottes, respectivement un nounours sur les photographies n°4 et 5 sur le ventre et la jambe droite. Le prévenu ne saurait par ailleurs faire valoir que lors du rapport vaginal documenté par la photographie n°2 A.) aurait été réveillée et sain d'esprit. Il résulte en effet de la comparaison des photographies n°1 et 2 que la position dans laquelle A.) se trouvait lors de la pénétration vaginale est identique à celle documentée sur la photographie n°1 qui la montre en état d'inconscience sur la chaise, ses mains se trouvant dans la même position sur ces deux photographies. D'ailleurs l'ordre chronologique dans lequel les photographies ont été prises démontre que A.) n'avait pas donné son consentement à l'acte sexuel puisqu'elle se trouve en état d'inconscience juste avant l'acte sexuel (photo n°1) et après l'acte sexuel (photos n°3, 4, 6 et 7).
A.) a par ailleurs déclaré lors de son audition qu'elle n'était pas au courant de la pénétration vaginale ayant eu lieu le 3 décembre 2014 lorsque les photographies lui avaient été montrées par les enquêteurs et qu'elle n'avait pas consenti à ce rapport.
Quant à la pénétration orale effectuée avec le sexe de X.) sur A.) ayant eu lieu entre le 11 janvier et le 12 janvier 2015, il résulte de la vidéo n°033.MOV que A.) se trouvait dans un état alcoolisé avancé et qu'elle ne réalisait pas qu'elle subissait une pénétration orale de la part de X.). Celui-ci, après avoir frotté son sexe contre les seins de A.) , retourna la tête de cette dernière et frotta son sexe contre les lèvres de A.) , manipulant son sexe avec sa main gauche tout en le poussant dans la bouche de A.) alors que cette dernière ne montra aucune réaction. Il résulte par ailleurs des photographies prises le 11 janvier 2015 annexées au rapport, donc à une date à laquelle la relation amoureuse entre les deux était terminée depuis pratiquement trois semaines, que X.) a introduit son sexe dans la bouche de A.) en le manipulant avec sa main gauche alors que A.) avait les yeux fermées et qu'elle se trouvait en état d'ébriété.
Il est donc à suffisance établi, au vu des photographies prises entre le 11 janvier et le 12 janvier 2015, ensemble la vidéo n°033.MOV et les déclarations effectuées par A.) lors de son audition policière du 2 avril 2015 qu'elle n'avait pas consenti à cette relation sexuelle et que X.) avait abusé d'elle en profitant de son état d'ébriété avancé.
Au vu de ce qui précède, il ne fait donc aucun doute que A.) se trouvait, vu son état totalement alcoolisé et inconscient, dans l'impossibilité de donner un consentement libre et d'opposer la résistance pour la pénétration vaginale du 19 mai 2014, la pénétration vaginale du 30 septembre 2014, la pénétration vaginale du 3 décembre 2014 et la pénétration orale
15 ayant eu lieu entre le 11 et le 12 janvier 2015, de sorte que l'élément relatif à l'absence de consentement est établi concernant ces faits.
Elle se trouvait totalement à la merci de X.) qui a profité des occasions qui se sont présentées à lui pour procéder à des relations sexuelles non consenties et pour filmer, respectivement prendre en photographie différentes séquences sans devoir ainsi craindre de se voir opposer le refus de A.) de procéder à ces enregistrements tel que c'était le cas lors de la relation sexuelle documentée sur les vidéos 004.MOV et 006.MOV.
c) L'intention criminelle de l'auteur Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l'absence de consentement de la victime (GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44). Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ;Cass. f r. 14.01.1826, ibid. 76). En l'espèce au vu des développements qui précèdent et notamment au vu de l'état d'ébriété de la victime dans lequel cette dernière se trouvait, le prévenu savait qu'il lui imposait des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. Il a par ailleurs profité lors de ces occasions pour filmer et prendre en photographie les actes sexuels, pratique à laquelle X.) était particulièrement affecté. Il y a en effet lieu de relever à ce sujet que l'exploitation du matériel informatique de X.) a révélé que sur son ordinateur un dossier intitulé "AA-E.)", l'ex-amie de X.) , a été retrouvé. Ce dossier contenait d'innombrables photographies et vidéos documentant des relations sexuelles ayant eu lieu entre cette dernière et X.) , ces relations ayant été consentantes et E.) ayant été d'accord à ce que celles-ci soient filmées. D'autres vidéos montrent des relations consenties ayant eu lieu entre X.) et deux femmes, respectivement X.) , un homme et une femme.
Il est dès lors établi que X.) était un accro des vidéos et des photographies prises lors de ses relations sexuelles, ce fait infirmant l'affirmation de X.) que A.) aurait été celle qui aurait voulu que leurs relations soient filmées.
Au vu de ce qui précède, X.) est convaincu:
« Comme auteur, ayant-lui-même commis les infractions suivantes,
entre le 19 mai 2014 et le 12 janvier 2015 à (…), au domicile de A.) et à (…), à son propre domicile,
16 d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas en abusant de cette personne qui était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance,
en l'espèce, d’avoir commis, à de multiples reprises, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A.) , née le (…) à (…) (République du Congo), qui n’y a pas consenti, en abusant d’elle à des moments où elle était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, suite à la prise préalable d’alcool fort, notamment,
d’avoir commis le 19 mai 2014 vers 11.43 heures une pénétration vaginale à l’aide de son pénis sur la personne de A.) , qui n’y a pas consenti,
d’avoir commis le 30 septembre 2014 vers 01.57 heures une pénétration vaginale à l’aide d’un bâton de pluie africain sur la personne de A.) qui n’y a pas consenti,
d’avoir commis le 3 décembre 2014 une pénétration vaginale à l’aide de son pénis sur la personne de A.) qui n’y a pas consenti,
et d’avoir commis entre le 11 janvier 2015 et le 12 janvier 2015 une pénétration orale à l’aide de son pénis sur la personne de A.) qui n’y a pas consenti».
III) Quant à la peine
Le viol est puni aux termes de l’article 375 du Code pénal de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte que conformément à l'article 62 du Code pénal la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra être élevée de cinq ans au dessus du maximum.
La peine à encourir par X.) se situe donc entre 5 et 15 ans de réclusion criminelle.
Suite à une ordonnance émise le 29 avril 2015 par le juge d’instruction, le Dr. Joëlle HAUPERT a examiné X.) pour déterminer si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister, pour déterminer si à ce jour il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.
Dans son rapport d’expertise du 23 juillet 2015, l’expert Dr. HAUPERT a conclu qu'au moment des faits X.) n'était pas atteint de troubles mentaux ayant soit aboli ou altéré son discernement et aboli ou entravé le contrôle de ses actes, qu’il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister, qu’il ne présente pas un état dangereux et qu’il est accessible à une sanction pénale.
A l'audience publique du 21 septembre 2015, l'expert Dr. HAUPERT a réitéré ses conclusions contenues dans son rapport d'expertise du 23 juillet 2015 sous la foi du serment.
17 Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux -mêmes d'une gravité indiscutable. Le prévenu a, en effet, au lieu de prodiguer une aide réelle à A.) lui permettant de sortir du cercle vicieux lié à son problème d'alcoolémie, abusé sexuellement d'elle lorsque celle- ci se trouvait en état d'inconscience suite à une consommation excessive d'alcool fort, profitant ainsi de la situation pour réaliser ses fantasmes, notamment de filmer les actes sexuels sans devoir craindre à se voir opposer un refus de la part de sa copine comme tel était le cas lors de la relation filmée sur les vidéos 004.MOV et 006.MOV..
Il y a par ailleurs lieu de relever qu'il ressort de certaines photographies annexées au rapport de police, bien que les faits en question ne soient pas reprochés à X .), que ce dernier n'a pas eu de scrupule pour profiter de sa victime A.) lorsque celle-ci était ivre-morte, tantôt en urinant sur elle (vidéo n°013.MOV) lorsque cette dernière se trouvait inconsciente sur le sol le 29 janvier 2015, donc à un moment où leur relation était déjà terminée depuis plus d'un mois, tantôt en posant la décision l'ayant expulsé du domicile de A.) prise par le Procureur d'Etat le 24 décembre 2014 sur sa victime alors que celle- ci se trouvait sans connaissance sur une chaise, et en faisant des photographies d'elle après l'avoir placée dans des positions humiliantes montrant notamment ses parties génitales, ces faits démontrant à suffisance l'état d'esprit du prévenu et le manque de respect qu'il témoignait vis-à-vis de A.) suite à la rupture de leur relation.
Il a en autre contesté du début jusqu'à la fin avoir pratiqué des relations sexuelles non consenties par A.) et il a à plusieurs reprises changé ses déclarations, une telle attitude démontrant à suffisance l'absence de prise de conscience de la gravité des faits .
Il résulte par ailleurs du casier judiciaire du prévenu que ce dernier a été condamné le 21 mars 2005 par le Tribunal Correctionnel de Luxembourg du chef de banqueroute simple à une peine d'emprisonnement de 8 mois, assortie du sursis, et à une amende de 1.500 euros; qu'il a été condamné le 2 juillet 2010 et le 15 juillet 2010 par le Tribunal Correctionnel de Luxembourg notamment pour avoir circulé en état d'ivresse et qu'il a été condamné de ce même chef le 24 octobre 2011 par la Cour d'Appel.
En tenant compte de tous les éléments décrits ci-dessus, la Chambre criminelle estime qu'une peine de réclusion de 6 ans, constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.
Dans la mesure où le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine clémence de la Chambre criminelle, il y a lieu de lui accorder le sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer avec la condition telle que spécifiée dans le dispositif du jugement.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.
En application des dispositions des articles 12 et 378 alinéa 1 er du Code pénal la Chambre criminelle prononce en outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 10 ans.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme choses formant l'objet indirect des infractions, de l'écran de marque HP, de l'ordinateur de marque ACER, des deux disques dur externe de marque LACIE, du notebook de marque ACER ASPIRE, de l'ordinateur portable
18 de marque ACER, du Smartphone et du caméscope de marque SONY saisis suivant procès- verbal de saisie n°SREC-Lux-JDA-42262- 5-OMI du 25 février 2015 dressé par le SREC de Luxembourg.
Il y a lieu d'ordonner la restitution à son légitime propriétaire, X.) , du véhicule de marque BMW, immatriculé (…) (L) saisi suivant procès-verbal de saisie n°SREC -Lux-JDA-42262- 8- OMI du 25 février 2015 dressé par le SREC de Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S:
la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en l eurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e X.) de l'infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e X.) du chef des crimes retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel , à la peine de réclusion de 6 (SIX) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.344,69 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant l’obligation suivante:
– se soumettre à un traitement psychologique et/ou psychiatrique régulier mais au moins une fois par mois et faire par venir tous les six mois les attestations relatives à ce suivi tel que mis en place par la personne en charge du traitement, au service de Madame le Procureur Général de l’Etat,
a v e r t i t X.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée;
a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pendant dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
20 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
o r d o n n e la confiscation, comme choses formant l'objet indirect des infractions, de l'écran de marque HP, de l'ordinateur de marque ACER, des deux disques dur externe de marque LACIE, du notebook de marque ACER ASPIRE, de l'ordinateur portable de marque ACER, du Smartphone et du caméscope de marque SONY saisis suivant procès-verbal de saisie n°SREC-Lux-JDA-42262- 5-OMI du 25 février 2015 dressé par le SREC de Luxembourg.
o r d o n n e la restitution, à son légitime propriétaire, X.), du véhicule de marque BMW, immatriculé (…) (L) saisi suivant procès-verbal de saisie n°SREC -Lux-JDA-42262- 8-OMI du 25 février 2015 dressé par le SREC de Luxembourg.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 62, 66, 375 et 378 du Code pénal; 1, 3, 130, 158 – 1, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 629, 630, 632, 633, 633- 5 et 633- 7 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA, et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé, en présence de Madame Jessica JUNG, substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice- président, assistée de la greffière Nathalie BIRCKEL, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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