Tribunal d’arrondissement, 13 décembre 2018

Jugt no 3240/2 018 Notice no 2178/17/CD / J U G E M E N T S U R I N C I D E N T AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 201 8 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu…

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Jugt no 3240/2 018

Notice no 2178/17/CD

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J U G E M E N T S U R I N C I D E N T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 201 8

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P.1.) né le (…) à (…) (Italie) – actuellement détenu –

– p r é v e n u –

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F A I T S :

Par citation du 24 septembre 2018, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique des 17 et 18 octobre 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

faux et usage de faux ; abus de faiblesse ; escroqueries ; abus de confiance ; blanchiment.

En date du 17 octobre 2018, l'affaire fut remise contradictoirement et reparut utilement à l'audience publique du 10 décembre 2018 .

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, souleva in limine litis une nullité. Il exposa plus amplement son moyen.

Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ , substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en ses conclusions.

Le Tribunal prit l’incident en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 24 septembre 2018 (not. 2178/17/ CD) régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 429/18 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 13 juillet 2018.

A l’audience publique du 10 décembre 2018 Maître Roby SCHONS, mandataire d’P.1.), soulève in limine litis la nullité de l’interrogatoire de première comparution et verse une note de plaidoiries y relative. Il affirme qu’P.1.) n’aurait pas été inculpé en bonne et due forme par le juge d’instruction lors du premier interrogatoire. Cette absence d’inculpation constituerait une nullité d’ordre public relative aux droits de la défense de son mandant, de sorte qu’il serait encore en droit de la soulever en tout état de cause, et donc également devant la juridiction de jugement.

Le représentant du Ministère Public estime qu’P.1.) est forclos à soulever cette nullité.

Le code de procédure pénale règle expressément le régime des nullités des actes accomplis au cours de l’instruction préparatoire, son article 126 prévoyant que la nullité de ces actes doit être demandée au cours même de l’instruction et ce devant la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement dans un délai de forclusion de 5 jours à partir de la connaissance de l’acte.

Par réquisitoire introductif du Procureur d’Etat du 20 janvier 2017, une instruction a été ouverte contre le prévenu.

Lors de la première comparution devant le juge d’instruction en date du 3 mars 2017, le prévenu P.1.) , en présence de son avocat, a été formellement informé sur les faits qui lui sont imputés et les actes accomplis.

Une lecture minutieuse du procès-verbal de première comparution révèle que le prévenu a été formellement inculpé par le juge d’instrucion. Il est ainsi acté en page 2 §5 :

3 « Veuillez noter que vous êtes formellement inculpé du chef d’abus de faiblesse (art.493 C.P.), escroquerie (art. 496 C.P.) et blanchiment (art. 506- 1 C.P.) (communication téléphonique du Ministère Public du 20 janvier 2017 et réquisitoires additionnels des 17 février 2017 et 3 mars 2017). »

L’instruction a été clôturée en date du 29 mai 2018.

S’agissant d’un grief du prévenu relatif au manquement de l’instruction comme visant la nullité d’un acte posé par le juge d’instruction, le prévenu est forclos à le soulever, dès lors que sont soumises au délai de forclusion de l’articles 126 (3) du code de procédure pénale toutes les nullités de la procédure d’instruction, quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale (Cass. 6 décembre 2012, n° 57 / 2012, n° 3141 du registre ; Cass. 31 janvier 2013, n° 3108/2013 ; CSJ arrêt n°17/16 Ch. Crim. du 31 mai 2016).

Au vu de ce qui précède, le préven u, n’ayant pas soulevé la nullité d’un acte d’instruction dans le délais légal, est forclos à demander cette nullité à l’audience.

La demande en nullité présentée à l’audience du 10 décembre 2018 est partant à rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

r e j e t t e le moyen de nullité soulevé par P.1.) ;

r é s e r v e les frais.

Le tout en application des articles 1, 126, 179, 182, 184, 185, 190, 190- 1, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK , vice-président, Patrice HOFFMANN, premier juge, et Jackie MAROLDT, juge, et prononcé, en présence de Patrick KONSBRUCK, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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