Tribunal d’arrondissement, 13 décembre 2018

LCRI n° 69/ 2018 notice n° 13270/16/CD 6x exp. (s.prob.) (rest.) (acq.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DÉCEMBRE 2018 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1) P1.),…

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LCRI n° 69/ 2018 notice n° 13270/16/CD

6x exp. (s.prob.) (rest.) (acq.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DÉCEMBRE 2018

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) P1.), née le (…) à (…) (Roumanie), sans domicile fixe, ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Roby SCHONS, actuellement placée sous contrôle judiciaire.

2) P2.), née le (…) à (…) (Roumanie), sans domicile fixe, ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Radu DUTA, actuellement placée sous contrôle judiciaire.

3) P3.), née le (…) à (…) (Roumanie), sans domicile fixe, ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Roby SCHONS , actuellement placée sous contrôle judiciaire.

– p r é v e n u e s –

En présence de :

PC1.), demeurant à L-(…), (…), comparant en personne et assisté de son tuteur TUT1.) .

partie civile constituée contre les prévenues P1.), P3.) et P2.), préqualifiées.

F A I T S :

Par citation du 8 mars 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenues de comparaître aux audiences publiques des 2 et 3 mai 2018 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

sub 1) 1) : principalement : tentative de meurtre ; sub 1) 2) : subsidiairement : coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ; sub 2) 1) : principalement : séquestration, sub 2) 2) : subsidiairement : détention illégale et arbitraire ; sub 3) : abus de faiblesse.

L’affaire a été contradictoirement refixée aux audiences publiques des 13 et 14 novembre 2018.

A l’audience du 13 novembre 2018, Madame le vice- président constata l'identité des prévenues et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale les prévenues ont été instruites de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer elles -mêmes.

Maître Roby SCHONS a versé un corps de conclusions in limine litis par lequel il entend voir dire que P1.) n’a pas été inculpée par le juge d’instruction et d’annuler en conséquence l’ordonnance et l’arrêt de renvoi, respectivement de constater que la Chambre criminelle de céans n’est pas valablement saisi des faits.

L’incident a été joint au fond.

L’expert Dr. Andreas SCHUFF fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins T1.) , T2.), T3.) et PC1.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Pendant l’audition du Dr. SCHUFF et des témoins précités, les prévenues furent assistées des interprètes assermentées Martine WEITZEL et Anca TUDORASCU, pour les besoins de la traduction.

PC1.), assisté de son tuteur TUT1.) , se constitua partie civile contre P1.), P2.) et P3.).

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 14 novembre 2018.

Les prévenues P1.) et P2.), assistées de l’interprète assermentée Anca TUDORASCU, furent entendues en leurs explications et moyens de défense.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 15 novembre 2018.

La prévenue P3.), assistée de l’interprète assermentée Anca TUDORASCU, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de P1.) et de P3.).

Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de P2.) .

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK , substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenues eurent la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé ,

le jugement qui suit:

Vu l’arrêt n°948/17 du 19 octobre 2017 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel ayant confirmé l’ordonnance n° 1231/17 de la Chambre du c onseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 21 juin 2017 renvoyant les prévenues P1.), P2.) et P3.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal principalement du chef de tentative de meurtre, subsidiairement du chef de coups et de blessures volontaires à la personne avec laquelle elles ont vécu ensemble ; principalement du chef de séquestration, subsidiairement du chef de détention illégale et arbitraire et du chef d’abus de faiblesse.

Vu la citation à prévenues du 8 mars 2018 régulièrement notifiée au x prévenues .

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°13270/16/CD.

Vu le rapport d’expertise du 18 mai 2016 établi par le Dr. Andreas SCHUFF.

Vu le rapport toxicologique du 16 juin 2016 établi par le Dr. Michel YEGLES.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.

• Quant à l’incident : Maître Roby SCHONS a demandé in limine litis à la Chambre criminelle de déclarer l’interrogatoire de première comparution de P1.) nul puisque le juge d’instruction aurait omis de l’inculper et de déclarer par conséquent nuls l’ordonnance et l’arrêt de renvoi ayant saisi la Chambre criminelle de céans des faits reprochés à P1.) . Il y a lieu de relever que selon l’article 126 (7) du Code de procédure pénale seule la nullité résultant de l’inobservation des formalités prévues aux articles (6) et (9) de l’article 127 de ce Code peut encore être proposée devant la juridiction de fond, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. La juridiction de fond est définitivement

saisie par l’ordonnance de renvoi et les vices de la procédure d’instruction ne peuvent plus être invoqués devant la juridiction de fond. La procédure de l’instruction préparatoire est en effet une procédure spécifique qui prévoit des voies de recours particulières devant des juridictions indépendantes des juridictions de fond, recours que l’inculpé peut exercer contre les actes de l’instruction s’il estime qu’ils sont intervenus en violation de ses droits (Cour d’appel arrêt n°77/06 V du 14 février 2006). La forclusion édictée par l’article 126 du Code de procédure pénale vise également la décision par laquelle la juridiction d’instruction a statué sur le règlement de la procédure, décision coulée en force de chose jugée et qui saisit définitivement la juridiction de fond, sauf les exceptions prévues à l’article 126 (7) du Code de procédure pénale qui ne sont pas soulevées en l’espèce (Cour d’appel arrêt n°77/06 V du 14 février 2006). La Chambre criminelle tient lieu de relever que l’annulation d’une ordonnance de renvoi ne peut être sollicitée que devant la Chambre du conseil de la Cour d’Appel conformément à l’article 126 du Code de procédure pénale . La Cour d’appel a en effet décidé dans un arrêt du 8 juillet 1997, numéro 258/97 V du rôle, que : « il découle du principe que les juridictions d'instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres, que les juridictions de fond n'ont point qualité pour prononcer l'annulation des ordonnances ou arrêts de renvoi qu'elles estimeraient entachés de nullité. Tant que l'ordonnance de renvoi n'a pas été infirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel, cette décision est opérante et saisit valablement la juridiction de renvoi. » Les juridictions d’instruction et de jugement étant indépendantes les unes des autres, les juridictions de fond n’ont aucune qualité pour prononcer l’annulation des ordonnances de renvoi (Cour d’appel arrêt n°164/10 V du 20 avril 2010). Par ailleurs, en l’espèce l’ordonnance de renvoi querellé de nullité a été confirmée par la Chambre du conseil de la Cour d’appel, celle-ci faisant, conformément à l’article 126-2 du Code de procédure pénale, un examen d’office de la régularité de la procédure lui soumise et n’a pas découvert de cause de nullité. L’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel couvre toutes les irrégularités de la phase d’instruction, une irrégularité à la supposer établie, serait donc couverte. Pour être complet, il y a lieu de préciser que le moyen soulevé par Maître SCHONS n’est pas fondé en droit. Il résulte en effet du procès-verbal de première comparution de P1.) que le juge d’instruction l’a informée que l’instruction est ouverte à son encontre des chefs de tentative d’homicide, de coups et blessures volontaires, de séquestration, sinon d’arrestation illégale, de vol à l’aide de violences et de menaces, sinon de tentative de vol à l’aide de violences et de menaces, d’extorsion à l’aide de violences et de menaces, sinon de tentative d’extorsion à l’aide de violences et de menaces, de vol simple et d’abus de faiblesse. Par ailleurs, tout au long de l’interrogatoire transcrit, le terme « l’inculpée » a été utilisé par le juge d’instruction pour désigner P1.), celle-ci ayant signé l’interrogatoire en présence de son défenseur Maître SCHONS. Il ne saurait dès lors être soutenu que le juge d’instruction aurait omis de proc éder à l’inculpation de P1.), le moyen soulevé étant à rejeter.

• Quant au fond : I) Les faits : L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les dépositions des témoins et les débats menés en audience publique ont permis de dégager ce qui suit:

Le 12 mai 2016, à 09.16 heures, les policiers du Centre d’Intervention d’Esch/Alzette furent informés qu’un homme gravement blessé gisait dans l’entrée de l’immeuble sis au n°8, rue (…) à LIEU1.).

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils constatèrent que l’ho mme, identifié en la personne de PC1.), était inconscient et que deux femmes s’occupaient de lui. Lorsqu’elles l’assirent sur une chaise, l’homme reprit conscience et expliqua avoir été attaqué par trois femmes qui se trouvaient à son domicile sis au n°9 dans la rue précitée.

Les policiers se rendirent de suite au domicile de PC1.) et, après avoir sonné à la porte d’entrée, celle-ci leur fut ouverte par une dame qui était visiblement éméchée et qui était agressive envers les policiers, leur refusant l’accès dans le bâtiment. Celle-ci put par la suite être identifiée en la personne de P1.).

Sur question, elle déclara que deux autres femmes et un homme se trouvaient à l’intérieur de la maison. Elle présentait un œil au beurre noir et une blessure fraîche à l’avant-bras droit, refusant cependant de donner des explications quant à la provenance de ces blessures.

Au rez-de chaussée, les policiers ont trouvé deux autres femmes, l’une en train de dormir sur le canapé dans le living, celle- ci ayant pu être identifiée en la personne de P2.), et l’autre en train de dormir dans un lit dans une chambre au rez -de chaussée, celle-ci ayant pu être identifiée en la personne de P3.).

Il s’est avéré que les trois femmes étaient sœurs.

Comme P1.) avait expliqué aux policiers qu’outre ses deux sœurs, un homme se trouvait à l’intérieur de la maison et partant de l’hypothèse qu’il s’agissait d’une personne ayant participé à l’agression envers PC1.) , les policiers vérifièrent toutes les pièces de la maison et trouvèrent une porte qui était fermée à clé au premier étage. La porte fut forcée et les policiers c onstatèrent que personne ne se trouvait dans la chambre, la fenêtre menant vers le jardin étant cependant ouverte. En dessous de la fenêtre se trouve la toiture d’une véranda ouverte.

Il y d’ores et déjà lieu de préciser qu’il résulte des constatations effectuées par les enquêteurs de la Police Technique que la toiture de la véranda ouverte d’une largeur de 3,80 mètres se situe 1,30 mètre en dessous de la fenêtre, la toiture de la véranda se situant à une hauteur de 2,55 mètres par rapport au sol du jardin.

Alors que des policiers étaient en train de vérifier les pièces de la maison, PC1.) expliqua aux policiers se trouvant près de lui qu’il avait été enfermé dans la chambre au premier étage et qu’il avait réussi à s’enfuir à travers la fenêtre, sautant d’abord sur la toiture de la véranda avant de sauter dans le jardin. Ensuite, il s’est rendu près de sa voisine pour lui demander de l’aide.

PC1.) avait le visage gonflé et présentait plusieurs hématomes. Il fut emmené à l’hôpital où il fut examiné par le Dr. DR1.). Celle-ci a rédigé une attestation constatant les blessures, à savoir de multiples hématomes et ecchymoses au niveau du crâne, de l’orbite droit e, de l’hémiface droite, des lésions de type pétéchies au visage compatibles avec une tentative d’étouffement et de strangulation, de petites ecchymoses localisées à la base du cou, des plaies superficielles a u coude droit, des érythèmes au bras et au coude droit s, des douleurs au thorax surtout du côté gauche et des douleurs abdominales diffuses.

Elle a par ailleurs indiqué que le bilan d’ imagerie montre une fracture de la 5 ième à la 8 ième côte gauche et que la 6 ème côte est déplacée. Le bilan biologique montre un stigmate pouvant être compatible à une hypoxie secondaire résultant d’une tentative d’étouffement.

Le médecin a par ailleurs précisé que l’ incapacité de travail personnel est supérieure à 8 jours .

Informé des évènements, le substitut de service a ordonné, outre la saisie des vêtements des trois dames et de la victime, d’effectuer un examen sommaire de l’haleine des trois dames et une prise de sang sur PC1.). La Police Technique fut par ailleurs requise sur les lieux.

Le test sommaire de l’haleine effectué sur P1.) a donné un résultat de 0,99 mg/l d’air expiré à 11.11 heures, celui effectué sur P2.) un résultat de 0,66 mg/l d’air expiré à 11.10 heures et celui sur P3.) un résultat de 0,13 mg/l d’air expiré à 11.09 heures.

Il y a d’ores et déjà lieu de relever que l’expertise toxicologique effectuée par le Dr. YEGLES suite à la prise de sang effectuée sur PC1.) n’a pas permis de déceler d’alcool dans le sang de ce dernier, les analyses ayant uniquement permis de conclure à une consommation de métamizole et de paracétamol. Le taux sérique du métamizole était thérapeutique tandis que celui du paracétamol était infra thérapeutique.

Eu égard aux taux d’alcoolémie constatés sur les trois dames, P3.) était l’unique à pouvoir être entendue par les policiers. Elle a expliqué être venue le 6 février 2016 au Luxembourg et habiter depuis cette date avec ses deux sœurs au domicile de PC1.) . De mars à début mai 2016, elle a travaillé dans un cabaret à LIEU1.) et elle y avait également habité. Concernant les faits, elle a déclaré être sortie la veille avec ses deux sœurs et être revenue avec celles-ci au courant de la nuit, PC1.) leur ayant ouvert la porte puisqu’elles ne disposaient pas d’une clé. Elle s’est rendue avec sa sœur P2.) au troisième étage pour y dormir, P1.) en ayant fait, selon ses souvenirs, de même. En cours de matinée, elle fut réveillée puisque PC1.) criait. Elle descendit avec sa sœur P2.) et vit que P1.) était également réveillée. Elles virent que PC1.) était fâché et qu’il jetait des objets contre un mur. Quelques instants plus tard, la police est arrivée.

Les policiers procédèrent encore à l’audition de T3.) , celle- ci ayant trouvée PC1.) devant sa porte d’entrée avant d’avertir la Police. Elle a déclaré habiter et travailler en tant qu’agent d’assurances au n°8 A, rue (…). Vers 09.00 heures, quelqu’un sonna à sa porte d’entrée. Elle constata qu’il s’agissait de son voisin PC1.) , celui-ci ayant eu le visage ensanglanté et présentait plusieurs blessures au visage. Il l’informa en langue allemande « ich bin überfallen worden. Hilfe, Hilfe ».

Elle avertit de suite la police et les secours avant de se rendre avec PC1.) dans son bureau où ce dernier lui expliqua avoir été rossé de coups par trois dames, précisant que la dame aux cheveux blonds s’était assise sur lui pour lui donner des coups dans les côtes. Elles avaient l’intention de le tuer et lui avaient mis un chiffon mouillé dans la bouche.

Elle précisa que la veille, PC1.) ne présentait pas de blessures au visage.

Elle déclara par ailleurs être l’agent d’assurances de PC1.) et de l’avoir vu à plusieurs reprises avec une dame aux cheveux blonds, de statur e corpulente, se dénommant « P1.) », PC1.) s’étant rendu à deux ou trois reprises avec celle- ci chez elle pour lui demander de lui emprunter de l’argent.

Elle a précisé ne jamais avoir vu auparavant P3.) et P2.), précisant que « P1.) » habitait depuis environ six mois chez PC1.) .

Depuis qu’elle habitait chez lui, son état s’est aggravé. Il avait des problèmes de liquidités et lui demanda à plusieurs reprises de l’aide. II ne procédait par ailleurs plus au paiement de ses primes d’assurance et il avait considérablement maigri.

PC1.) lui avait raconté qu’il voulait épouser « P1.) », celle-ci se trouvant cependant pour le moment dans les liens d’un autre mariage, raison pour laquelle il lui avait donné en permanence de l’argent pour pouvoir financer son divorce.

Elle déclara que la dénommée « P1.) » s’appelait en réalité P1.). Elle avait appris son vrai nom lorsque cette dernière lui montra des contrats de travail prouvant qu’ elle avait travaillé au Luxembourg, le nom de P1.) y figurant.

A.), un autre voisin de PC1.), fut également entendu par les policiers. Il habite au n°6 dans la rue (…) et a déclaré avoir été réveillé vers 4 ou 5 heures par des cris en provenance du domicile de PC1.). Il reconnut la voix de ce dernier et crut que ce dernier se trouvait en état d’i vresse et qu’il avait une crise de colère, raison pour laquelle il ne vérifia pas ce qui se passait et s’endormit de nouveau. Il précisa que les dames habitaient depuis au moins deux mois au domicile de PC1.) . La Police Technique, chargée par le substitut de service, procéda à la recherche et à la sauvegarde de traces au domicile de PC1.) . Les enquêteurs ont par ailleurs procédé à la saisie des vêtements des trois dames et de PC1.). Il y a lieu de relever que la maison habitée par PC1.) est constituée d’un rez-de chaussée sur lequel se trouvent la chambre à coucher de PC1.) , le living, la cuisine, la buanderie et une toilette séparée ; d’un premier étage sur lequel se trouvent une salle de bains et deux chambres à coucher dont l’une fut utilisée par P1. ), PC1.) ayant été enfermée dans l’autre chambre ; d’un deuxième étage constitué de deux chambres dont l’une était occupée par P3.) et P2.). A l’intérieur de la maison, les enquêteurs ont trouvé : -dans la chambre à coucher de PC1.) sise au rez-de chaussée, une raclette cassée, -au premier étage dans le couloir et dans une chambre, le manche cassé de la raclette, -au premier étage dans la salle de bains, un chiffon imbibé de sang,

-sur le pallier au premier étage, un chiffon se trouvant sur une armoire, -sur le pallier au premier étage , respectivement près de la porte menant vers la salle de bains, quatre chaussettes de couleur blanche, et un chiffon devant la porte menant dans la salle de bains, -au rez-de chaussée devant les escaliers menant au premier étage, un morceau de bois cassé de la raclette -dans le living au rez-de chaussée sur la table, la clé de la porte de la chambre sise au premier étage dans laquelle PC1.) avait été enfermé, -sur le chambranle de la porte de la salle de bains et au sol de la douche sis au premier étage, des traces de sang.

Dans la cage d’escaliers menant au deuxième étage se trouvait une paire de pantoufles. Il y a lieu de relever qu’il s’agit des pantoufles de PC1.) , ce dernier n’ayant en effet été vêtu aux pieds que de chaussettes lorsqu’il se rendit chez sa voisine.

Dans le couloir d’entrée de la maison se trouvaient deux sacoches et deux sachets rempli s de vêtements et d’articles de beauté.

Les enquêteurs de la Police Technique se sont de nouveau rendus au domicile de PC1.) le 17 mai 2016 afin de rechercher davantage des traces. Afin de rendre visibles des traces de sang ayant été éliminées par un nettoyage, les enquêteurs ont utilisé une substance dénommée « luminol » en la répandant dans la salle de bains et dans le couloir du premier étage devant les escaliers. Ainsi, des traces de sang enlevées lors d’un nettoyage ont pu être rendues visibles. Des traces de sang se trouvaient sur le poignet, le chambranle aux côtés gauche et droite de la porte menant vers la salle de bains, sur le sol de la salle de bains et dans le bidet se trouvant dans la salle de bains.

Les trois sœurs ont été entendues par le juge d’instruction le 12 mai 2016.

P3.) a maintenu ses déclarations effectuées la veille, déclarant avoir été réveillée au courant de la nuit dans la mesure où PC1.) criait. Elle a encore soutenu que PC1.) s’était peut-être lui- même enfermé dans la chambre. Elle a fait valoir ne pas savoir si PC1.) avait une dispute avec ses deux sœurs, expliquant qu’elle n’avait rien fait.

P2.) a déclaré que PC1.) aurait un problème d’alcool, qu’ils auraient tous bu et qu’il serait tombé de la chaise. Il aurait alors commencé à crier, de sorte qu’elles l’ont mis dans sa chambre. Sur question, elle a déclaré que PC1.) fermerait toujours la porte des chambres à clé et qu’il oublierait par la suite où il l’avait posée, contestant que sa sœur ou elle l’ont enfermé dans la chambre. Elle a contesté avoir porté des coups à PC1.) , précisant qu’il aurait commencé une dispute verbale à 01.00 heure lorsqu’elles étaient rentrées dans la mesure où il partait de l’hypothèse que P1.) avait un amant.

P1.) a déclaré avoir été frappée par PC1.) et de l’avoir poussé pour se défendre. Elle a contesté l’avoir enfermé dans la chambre. Lorsque des photographies des blessures de PC1.) lui furent montrées, elle a déclaré qu’il s’est lui- même infligé les blessures en sautant par la fenêtre, précisant qu’il avait toujours dit qu’il allait se pendre ou se tuer avec le pistolet.

Après s’être entretenue avec son avocat lors d’une suspension de l’interrogatoire, P1.) a déclaré avoir frappé PC1.) au visage lorsqu’elle s’est défendue contre son attaque dans la salle de bains, ce dernier étant tombé par terre. P2.) est venue à sa rescousse et l’a aussi frappé. Ensuite elles se sont rendues dans leur chambre pour dormir. Par la suite elle fut réveillée lorsque les policiers ont frappé à sa porte. PC1.) fut entendu le 18 mai 2016 par les enquêteurs. Il a déclaré que son épouse est décédée dix-huit mois auparavant et qu’il habite dans la maison depuis 1984. Son amie P1.) et ses deux sœurs sont retournées au domicile le 12 mai 2016 vers 03.30 heures. P3.) se trouvait en état d’ivresse, de sorte que ses sœurs l’ont accompagnée au lit avant de se rendre dans le living où P1.), P2.) et lui ont consommé une bière. Lorsqu’ils voulaient aller dormir, P1.) et P2.) voulaient rejoindre P3.) dans son lit, ce à quoi PC1.) s’opposa. Ce dernier leur enjoignit de rejoindre leur chambre respective. A ce moment P1.) et P2.) se prirent dans les bras et commencèrent à s’embrasser. PC1.) leur enjoignit d’arrêter tout en leur rappelant qu’elles ne se trouvaient pas dans un bordel pour lesbiennes (« Lesbenbordell »).

P2.) le poussa, de sorte qu’il tomba par derrière dans les escaliers. Ensuite, P1.) et P2.) se sont jetées sur lui et lui ont porté des coups de pieds. Elles lui ont arraché son marcel et le lui ont mis dans la bouche avant de jeter de l’eau dessus, de sorte qu’il perdit conscience. Il estime avoir été inconscient pendant deux ou trois minutes. Puis il a été enfermé dans une chambre. Il réussit cependant à hausser les volets et de s’enfuir à travers la fenêtre, sautant d’abord sur une toiture se trouvant à environ 1 mètre en dessous de la fenêtre avant de sauter de nouveau deux mètres de la toiture sur le sol. Il s’est ensuite rendu chez sa voisine qui a averti la police.

Il a déclaré ignorer si P3.) avait participé aux faits, respectivement si elle avait été réveillée par le vacarme.

Il précisa avoir reçu des coups de pieds et avoir reçu des coups dans le visage avec des chiffons préalablement mouillés. Il a par ailleurs été strangulé par P2.), celle-ci ayant utilisé ses deux mains. Il a soutenu que tant P2.) que P1.) ont sautées sur lui lorsqu’il se trouvait par terre, P3.) n’ayant pas participé.

Il a déclaré ne pas se souvenir s’il avait reçu des coups avec le manche à balai ou avec la raclette.

Interrogé par les policiers pourquoi les trois dames habitaient chez lui, il a expliqué avoir fait la connaissance de P1.), celle- ci ayant eu le visage bleu, dans un café sis à la gare à LIEU1.) et de lui avoir demandé si elle n’avait pas de logement, ce qu’elle confirma. Il lui proposa alors d’habiter chez lui, ce qu’elle accepta.

Elle avait travaillé au café CAFE1.) sis à LIEU1.) en tant que serveuse avant de travailler à (…) comme femme de ménage. Elle faisait ensuite le va et vient entre sa copine chez laquelle elle travaillait et lui, PC1.) précisant que cela perdurait pendant environ 6 mois.

P1.) lui avait demandé si sa sœur P2.) pouvait venir de l’Espagne et habiter chez eux pour rechercher du travail, ce qu’il accepta. P2.) habitait chez lui lorsque P3.) est également venue, en provenance de la Roumanie, chez lui, P1.) ne l’ayant informé de cette venue que la veille de son arrivée.

A un moment donné, il informa les dames qu’il en avait ras le bol et leur demanda de quitter son domicile.

Il a déclaré qu’avant les faits du 12 mai 2016, P2.) et P3.) étaient revenues 8 jours auparavant, celles-ci s’étant absentées pendant deux ou trois semaines.

Sur question, il a déclaré que P1.) habitait pendant 6 mois chez lui. Elle s’absentait et se représentait. P2.) et P3.) habitaient pendant 6 à 7 semaines chez lui.

Il était convenu que P2.) et P3.) pouvaient rester chez lui le temps de trouver un emploi tandis que P1.) pouvait rester dans la mesure où il s’agissait de son amie, un mariage et la procréation d’un enfant ayant été envisagés.

Il a déclaré ne pas avoir eu de relations sexuelles avait l’une de ces dames, expliquant que P1.) lui avait expliqué qu’elle ne voulait pas avoir des relations sexuelles avant leur mariage.

Il a par ailleurs expliqué que P2.) et P3.) occupaient une chambre au troisième étage et que P1.) occupait une chambre au deuxième étage tandis que sa chambre se trouvait au rez-de chaussée.

Sur question, il a expliqué avoir donné beaucoup d’argent à P1.). Celle-ci lui avait expliqué vouloir divorcer, nécessitant de ce fait de l’argent pour financer le divorce en Roumanie. Il a vendu sa collection de timbres pour le montant de 3.000 euros et lui a en outre remis le montant de 1.000 euros, cet argent devant être utilisé pour financer le divorce.

Il n’a pas remis de l’argent aux deux sœurs de P1.), précisant cependant avoir payé les aliments lorsqu’ils avaient cuisiné ensemble. Lorsque P1.) avait besoin d’argent, elle en lui demanda.

Il lui avait dit 8 jours avant les faits qu’elle ne recevra plus d’argent.

Il a déclaré avoir été enfermé, selon ses souvenirs , pendant 5 minutes dans la chambre avant d’avoir pris la fuite à travers la fenêtre.

Il a encore expliqué qu’au courant de l’après-midi du 12 mai 2016, un homme de couleur se présenta à sa porte et demanda de parler avec P1.). Une voisine l’informa de se rendre à la police, ce que l’homme n’avait cependant pas fait.

P1.) travaillait en tant que femme de ménage dans l’immeuble sis aux numéros 5 ou 6 dans la rue de (…) à LIEU1.), ses employeurs lui ayant retiré son passeport. Un soir, elle reçut un appel téléphonique et lui demanda par la suite de l’amener à l’adresse précitée. Il l’y amena en voiture, elle descendit, rentra dans la maison et ressortit aussitôt tout en étant de nouveau en possession de son passeport. Elle n’en disposai t plus pendant une période de 6 à 7 semaines.

Deux jours plus tard, l’homme de couleur se présenta à sa porte d’entrée et déclara être le mari de P1.), suite à quoi PC1.) lui enjoignit de quitter les lieux.

Suite à une ordonnance émise par le juge d’instruction, le Dr.Andreas SCHUFF a été chargé de documenter les blessures subies par PC1.).

Le Dr. SCHUFF a ainsi rendu visite le 13 mai 2016 à PC1.) , ce dernier se trouvant à l’hôpital et il a procédé à son examen médical tout en documentant ses blessures dans son rapport du 18 mai 2016.

Il a conclu que PC1.) avait reçu de multiples coups.

Concernant les fractures des côtes, il a précisé qu’une côte cassée avait été déplacée en direction du thorax, soulignant qu’un tel déplacement peut être à l’origine de blessures de la plèvre et des poumons pouvant entraîner un saignement au thorax, voire un pneumothorax, de telles blessures étant potentiellement mortelles si elles ne sont pas soignées par un médecin.

L’expert a encore précisé que PC1.) présentait des blessures au niveau de son cou et que celles – ci étaient compatibles avec une strangulation.

Dans sa bouche, il constata des blessures qui corroborent la version de PC1.) suivant lequel un bâillon lui avait été mis de force dans la bouche.

Cette strangulation et cet étouffement à l’aide du chiffon sont les causes d’une hypoxie suite à laquelle PC1.) perdit conscience. Ce fait explique qu’il avait uriné à son insu dans son pantalon.

Le Dr. SCHUFF a précisé que la strangulation et l’étouffement subis par PC1.) sont des actes pouvant être potentiellement mortels.

Il a par ailleurs déclaré que la combinaison de la compression du thorax due à la fracture des côtes au côté gauche, le bâillon et la strangulation contre le cou sont des actes potentiellement mortels, l’expert expliquant à la page 7 de son rapport « In der Kombinaton dieser Gewalteinwirkungskomplexe ist von einer erhöhten lebensbedrohlichen Situation auszugehen, die auch durch die beobacht eten und von Herrn PC1.) wahrgenommenen Symptome untermauert werden können ».

Sur d’autres parties du corps, l’expert a constaté des blessures, celles-ci n’étant cependant pas potentiellement mortelles.

Le Dr. SCHUFF a conclu que la narration des faits de PC1.) est tout à fait compatible avec les blessures qu’il a pu constater sur le corps de ce dernier.

PC1.) fut de nouveau entendu par le juge d’instruction le 8 décembre 2016. Il a expliqué avoir fait la connaissance de P1.) dans un café et que celle- ci lui avait promis de le marier. Elle voulait des enfants de lui et s’est installée chez lui. Il était d’accord que P2.) habite chez eux pour la durée de 8 jours jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un emploi. Comme elle s’était cependant fracturée le pied, il était d’accord à ce qu’elle reste davantage. Il se déclara également d’accord à ce que l’autre sœur en provenance de Roumanie vienne chez eux. Il avait même organisé un entretien d’embauche pour P1.) à l’administration communale d’LIEU1.) mais cette dernière ne s’y était même pas présentée. Elle commença à sortir toutes les soirées pour travailler et elle avait des chambres partout, rentrant éméchée à 03.30 heures en taxi tout en présentant parfois un œil au beurre noir. Il a expliqué que la vie à quatr e était très difficile et qu’il avait même parfois été intitulé de « Hitler ». P1.) avait sa propre chambre tandis que P3.) et P2.) occupaient une autre chambre.

Dans la nuit des faits, P3.) a dû être portée dans sa chambre eu égard à son état d’ivresse. Par après, il a bu quelque chose avec les deux autres sœurs et soudainement celles -ci se touchaient mutuellement les seins. Il leur enjoignit d’arrêter, suite à quoi il fut poussé par P2.) et dégringola les escaliers. Le marcel lui fut arraché du corps et lui fut introduit dans la bouche. Elles ont ensuite jeté de l’eau sur le marcel et l’ont roué de coups de pieds, précisant que P2.) était celle qui avait commencé et qui avait encouragé sa sœur P1.) à participer.

Il fut ensuite enfermé dans une chambre. Pris de panique, il leva les volets et sauta à travers la fenêtre, atterrissant sur la toiture de la véranda se trouvant à environ deux mètres en dessous de la fenêtre avant de sauter par terre, se sauvant par la suite chez sa voisine qui appela les secours et la police.

Il a par ailleurs déclaré avoir dorénavant compris que les trois femmes ne voulaient que son argent, précisant qu’il avait retiré beaucoup d’argent pour le leur donner. Il a même vendu sa collection de timbres, de sorte qu’il n’avait plus un rond.

Il a payé la somme de 3.000 euros pour un ordinateur portable et le contrat de la téléphonie de P1.) avait été conclu à son nom.

Il a précisé avoir donné en tout environ 6.000 euros à P1.) dans la mesure où celle- ci lui disait qu’elle en avait besoin pour payer son divorce. Les deux autres sœurs n’ont pas reçu de l’argent en liquide, elles ont seulement vécu à ses crochets.

Le fils de P1.) était également venu de Roumanie au Luxembourg et a vécu quinze jours chez lui. Il avait payé le ticket du bus, P1.) ayant cependant payé le ticket pour le retour.

Questionné par le juge d’instruction s’il avait des problèmes d’alcool, il répondit par la négative, précisant qu’il lui arrivait de s’abstenir de boire de l’alcool pendant des périodes prolongées.

Il a encore précisé ne pas avoir eu l’intention de se suicider lorsqu’il sauta de la fenêtre, précisant que le but était de quitter les lieux comme il avait été enfermé.

Il a encore déclaré que les trois femmes n’ont pas participé aux frais de la vie quotidienne et qu’il n’a pas eu de relation s sexuelles avec P1.) , celle-ci lui ayant expliqué que les relations ne débuteraient qu’après leur mariage.

Questionné par le juge d’instruction s’il avait été violenté dans le passé, PC1.) a raconté que trois à quatre semaines auparavant, P2.) voulut lui porter des coups mais que l’ami de cette dernière, B.), s’était interposé entre eux, de sorte qu’elle s’enferma par la suite dans sa chambre comme elle était vexée.

Quant à P3.), PC1.) a précisé que celle-ci n’avait pas participé aux faits mais qu’elle n’avait fait que regarder.

L’homme précité de couleur a pu être identifié par les policiers en la personne de C.) , de sorte qu’il fut convoqué au commissariat de police aux fins d’audition. Il a déclaré être marié à C’.) depuis deux ans et être un bon ami de P1.), celle-ci habitant chez PC1.).

Sur question des policiers s’il se trouve en couple avec P1.), il a répondu par l’affirmative en précisant avoir flirté avec elle, ce flirt s’étant cependant terminé quelques semaines avant la mise en prison de P1.).

Comme il n’avait plus eu de nouvelles de P1.), il s’était rendu au domicile de PC1.) le 16 mai 2016, une voisine lui ayant à ce moment expliqué qu’il devait se rendre au commissariat de police s’il voulait avoir des nouvelles des trois femmes. Les policiers lui avaient dit qu’elles avaient été arrêtées le 12 mai sans lui fourni r plus de détails.

Il a précisé que P1.) lui avait raconté que PC1.) buvait beaucoup d’alcool, notamment du JB et de la bière. D’après P1.), il la traitait de tous les noms, notamment de pute lorsqu’il se trouvait en état d’ivresse et il lui avait même donné une claque.

Il a déclaré que le mari de P1.) s’appelait P1’.). P1.) habitait à LIEU2.) et se rendait de temps en temps chez PC1.) pour y dormir. Elle a travaillé à l’hôtel (…), dans des boîtes et pour le compte des sociétés Intérim et des sociétés de nettoyage.

B.), l’ami de P2.) , a également été entendu par les policiers. Il a déclaré connaître PC1.) puisqu’il se trouvait en couple pendant trois mois avec P2.) , que celle- ci habitait chez ce dernier et qu’il s’y rendait pratiquement tous les jours, y passant même ses nuits. Il a précisé que pendant deux semaines, alors qu’il dormait pratiquement tous les jours chez PC1.), il y avait beaucoup de disputes entre P2.) et PC1.) et entre P3.) et P2.) dans la mesure où P2.) ne respectait pas PC1.), raison pour laquelle il lui avait rappelé qu’elle ne se trou vait pas chez elle et qu’elle devait de ce fait respecter ce qu’il disait. Il a expliqué que P2.) s’y trouvait pendant trois mois et qu’elle s’était tordue la cheville du pied droit dans les escaliers. Questionné sur la relation entre PC1.) et P1.), il a déclaré que celle- ci n’était pas superbe, que les deux avaient des disputes à cause des sœurs puisqu’il se plaignait en disant qu’elles ne le respectaient pas. Il voulait mettre P2.) à la porte mais B.) lui demanda de lui accorder un peu de temps parce qu’elle s’était tordue la cheville, ce qu’il accepta.

B.) raconta par ailleurs qu’un jour, P2.) voulait pousser PC1.) , de sorte qu’il s’est mis devant lui pour le protéger.

P2.) a travaillé pendant un mois dans un cabaret dénommé « CAB1.) » sis à LIEU1.) , emploi qu’elle a néanmoins perdu. Deux à trois semaines plus tard, le copain de P1.), le dénommé C.) , l’a appelé pour lui dire que PC1.) se trouvait dans le coma et que les femmes l’avaient frappé.

Questionné si PC1.) buvait de l’alcool, il répondit par l’affirmative, précisant que quelques fois il buvait de la bière.

Il déclara que PC1.) n’était pas quelqu’un d’agressif et que P2.) était la plus impulsive des trois sœurs.

Il a encore expliqué que les trois femmes ont profité financièrement de PC1.) et que P1.) était celle qui profitait le plus de lui, PC1.) ayant même vendu quelque chose pour être en possession d’argent.

Questionné si C.) et P1.) étaient un couple, il a répondu par l’affirmative.

Lorsque les policiers l’ont interrogé si P1.) et PC1.) voulaient se marier, il a déclaré que P1.) disait qu’ils voulaient se marier. Il a cependant précisé qu’elle disait cela seulement pour le dire, donc sans y attacher de l’importance.

A l’audience publique, PC1.), entendu sous la foi du serment, a maintenu ses déclarations antérieurement effectuées, expliquant avoir fait la connaissance de P1.) en juillet 2015 dans un café sis à la gare d’LIEU1.), de l’avoir hébergée et que tout se passait bien jusqu’au moment où ses deux sœurs sont venues six mois plus tard. Celles-ci ont dormi à deux dans une chambre tandis que P1.) occupait une autre chambre. Il a donné tout le temps de l’argent à P1.) dans la mesure où celle- ci lui expliquait qu’elle avait besoin de l’argent pour financer son divorce, vendant même sa collection de timbres pour lui remettre l’argent liquide. Le jour des faits, il reçut un coup au deuxième étage par P2.) de sorte qu’il tomba treize escaliers en arrière. Il se leva mais reçut un autre coup, de sorte qu’il tomba de nouveau. Lorsqu’il se trouva par terre, elle s’est mise sur lui, lui déchira le marcel et lui mit un chiffon dans la bouche tout en commençant à l’étrangler avec les mains pendant que P1.) lui donnait des coups de pieds. P3.) n’a pas participé aux faits mais elle n’était que spectatrice. Par après, il fut enfermé dans une chambre sise au premier étage. Il put s’enfuir en sautant par la fenêtre et se rendit chez sa voisine pour recevoir de l’aide. Questionné quant à ses revenus, il a déclaré que sa rente s’élève à 2.300 euros net, qu’il a payé les factures de la téléphon ie et d’électricité, celles-ci s’étant élevées à 800 euros, qu’il a acheté un ordinateur portable qui fut envoyé en Roumanie et qu’il dut même vendre sa collection de timbres, recevant la somme de 2.500 euros.

P1.) a déclaré à l’audience publique être rentrée au courant de la nuit avec ses deux sœurs, d’avoir mis P3.) avec l’aide de P2.) dans son lit dans la mesure où celle-ci était fortement alcoolisée et d’avoir ensuite bu avec P2.) et PC1.) un verre de whiskey. A un moment donné, elle s’est rendue dans la salle de bains pour aller aux toilettes, PC1.) l’ayant suivie et lui demanda de quitter la salle de bains. Il l’aurait par ailleurs insultée et lui aurait infligé des gifles, de sorte qu’elle lui donna deux claques pour se défendre. Il aurait alors fait quelques pas en arrière et serait ainsi tombé dans les escaliers menant du premier étage vers le rez-de chaussée. Comme il aurait par la suite voulu l’attaquer de nouveau, elle l’a enfermé dans une chambre. Elle expliqua par ailleurs que si PC1.) avait bu, il avait l’habitude de déchirer ses propres vêtements et d’uriner dans sa culott e, ce fait expliquant son marcel déchiré pris en photographie par les policiers. Elle a par ailleurs insisté sur le fait de ne pas avoir vécu de manière permanente chez PC1.).

P2.) a déclaré avoir eu l’intention de ne rester que quelques jours chez PC1.) mais de s’être fracturée la jambe, raison pour laquelle elle était finalement restée plus longtemps que prévu. Quant aux faits du 12 mai 2016, elle a déclaré avoir monté avec P1.) leur sœur P3.) dans sa chambre puisqu’elle était ivre morte, PC1.) les y suivant. Ensuite PC1.) , P1.) et elle sont descendus dans le living.

P1.) est ensuite montée au premier étage et PC1.) l’a suivie. Une dispute verbale aurait éclaté, de sorte qu’il serait tombé dans les escaliers, P1.) l’ayant à ce moment appelée. Elles l’auraient alors mis dans une chambre à coucher et P1.) avait fermé la porte à clé. Pendant ce temps, P3.) est descendue et a demandé ce qui se passait. P3.) a déclaré être venue le 6 février 2016 chez PC1.) , sa sœur P2.) s’étant fracturée le pied le lendemain, raison pour laquelle elles avaient décidé de ne pas aller travailler jusqu’à ce que la blessure soit guérie, PC1.) ayant été d’accord à ce qu’elles restent chez lui jusqu’à la guérison. Le 12 mai 2016 elle était ivre morte et ses sœurs l’avaient mise au lit. Elle s’est réveillée puisqu’elle entendait des cris. Elle est descendue dans le living pour s’assoir sur le canapé et y boire de l’eau. Ses sœurs l’auraient rejointe et se seraient également allongées. Par après les policiers sont venus. Elle précisa que PC1.) était déjà enfermé lorsqu’elle descendait dans le living. II) En droit Le Ministère Public reproche aux prévenues : « comme auteurs, co- auteurs ou complices,

(I) le 12/05/2016 vers 4.00 heures du matin, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU1.), 9, rue (…), sans préjudice quant aux date, heure et lieu exacts,

1.1. principalement, en infraction aux articles 51, 392 et 393 du Code pénal,

d'avoir tenté de commettre un homicide avec intention de donner la mort, partant d’avoir tenté de commettre un meurtre,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PC1.) , né le (…), en le poussant dans les escaliers, et une fois qu’il se trouvait allongé sur le sol en le rouant de coups de pieds et de poings au niveau du thorax et du ventre, en l’étranglant et en lui introduisant un tissu humidifié dans la bouche en vue de l’étouffer après avoir proféré leur volonté de le tuer, puis en le menant à moitié inconscient dans une pièce située au premier étage de la maison par lui louée, fermant la porte de ladite pièce à clé (de l’extérieur), l’y abandonnant sévèrement blessé en vue de l’y laisser mourir,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, en l’espèce par la fuite (vers 9.00 heures du matin) de la victime PC1.) par la fenêtre de la pièce où il avait été enfermé pour se réfugier chez sa voisine et être secouru, échappant ainsi à la mort ;

1.2. subsidiairement, en infraction à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que ces blessures ont été faites ou ces coups ont été portés au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PC1.) , né le (…), notamment en le poussant dans les escaliers, et une fois qu’il se trouvait allongé sur le sol en le rouant de coups de pieds et de poings au niveau du thorax et du ventre, en l’étranglant et l’étouffant, causant une hospitalisation de PC1.) du 12 au 26/05/2016 et une incapacité de travail personnel,

avec la circonstance que les trois auteurs étaient hébergées par et vivaient habituellement avec la victime, depuis novembre 2015 pour ce qui est de STOICAN épouse P1.) et depuis environ 6 semaines pour ce qui est de P2.) et P3.) ;

2.1. principalement, en infraction à l’article 442- 1 du Code pénal,

d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition,

en l’espèce, d’avoir séquestré PC1.) , né le (…), dans une pièce située au premier étage de la maison par lui louée en fermant la porte de ladite pièce a clé de l’extérieur de la pièce, ceci pour favoriser leur fuite et/ou assurer leur impunité en tant qu’auteurs, co- auteurs ou complices des infractions libellées sub 1.1. et 1.2. ;

2.2. subsidiairement, en infraction aux articles 434 et 438- 1 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,

avec la circonstance les faits ont été commis envers le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir détenu PC1.) , né le (…), dans une pièce située au premier étage de la maison par lui louée en fermant la porte de ladite pièce a clé de l’extérieur de la pièce, le privant de sa liberté d’aller et de venir,

avec la circonstance que les trois auteurs étaient hébergées par et vivaient habituellement avec la victime, depuis novembre 2015 pour ce qui est de (…) épouse P1.) et depuis environ 6 semaines pour ce qui est de P2.) et P3.) ; (II)

depuis un temps non prescrit et notamment depuis novembre 2015 et jusqu’au 12/05/2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU1.) , 9, rue (…), sans préjudice quant aux date, heure et lieu exacts,

3. en infraction à l’article 493 du Code pénal,

d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir commis un abus de faiblesse au préjudice de PC1.) , né le (…), en tirant profit de sa particulière vulnérabilité due à son âge, à sa consommation d’alcool et à sa solitude affective, en lui soutirant des sommes d’argent indéterminées, mais au moins 6.000,- EUR, ainsi qu’en lui soutirant le droit de loger dans la maison par lui louée à titre totalement gratuit et sans contribution d’aucune».

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche entre autre sub II) 3) un délit aux prévenues.

Ce délit doit être considéré comme connexe aux crimes libellés sub 1.1) et 2.1) dans l'ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.

• Quant à la tentative de meurtre libellée en ordre principal sub 1.1): Les prévenues ont contesté avoir commis une tentative de meurtre sur PC1.) et ont demandé à en être acquitté. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants : 1°) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort. 2°) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même. 3°) l'absence de désistement volontaire. 4°) l'intention de donner la mort.

1°) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort Les prévenues ont farouchement contesté avoir commis un acte matériel de nature à causer la mort sur PC1.) . P3.) et P2.) ont soutenu ne pas avoir touché PC1.) tandis que P1.) a expliqué ne lui avoir donné que deux claques en réplique à son attaque préalable, ces gifles ayant eu le mérite de faire tomber PC1.).

En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenues, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, la Chambre criminelle tient pour établi que les faits se sont déroulés tel que relatés par PC1.) lors de ses différentes auditions.

En effet, non seulement PC1.) est resté, contrairement aux prévenues, constant dans ses déclarations concernant les points essentiels, mais la relation des faits telle que présentée par lui se trouve encore corroborée par les blessures constatées par le Dr. SCHUFF le 13 mai 2016 sur son corps et par les constatations des enquêteurs de la Police Technique.

Ainsi, PC1.) avait déclaré avoir été poussé dans les escaliers lorsqu’il se trouvait au deuxième étage avant de tomber en arrière. Ceci se trouve corroboré par le fait que les pantoufles de PC1.) ont été retrouvées dans la cage d’escaliers menant au deuxième étage, ce fait se trouvant documenté sur les photographies prises par la Police Technique.

Ce fait contredit donc la version telle que présentée par P1.) suivant laquelle elle n’aurait donné que deux gifles à PC1.) dans la salle de bains, ces claques l’ayant par la suite fait tomber dans les escaliers pour qu’il se retrouve au sol du rez -de chaussée.

Par ailleurs, dans la salle de bains, un chiffon imbibé de sang a pu être trouvé sur le sol par les enquêteurs, ce fait corroborant la version des faits de PC1.) suivant laquelle un morceau de tissu lui avait été introduit de force dans la bouche avant que de l’eau n’ait été projetée sur lui. Il y a lieu de préciser que les contestations de Maître SCHONS suivant lesquelles il ne serait pas établi qu’il s’agirait du chiffon que PC1.) avait dans la bouche, faute de preuve irréfutable résultant d’une analyse ADN, sont dénuées de tout fondement puisque Maître SCHONS n’a à aucun moment de la phase d’instruction contesté ce fait et par conséq uent demandé une analyse ADN. Il se déduit d’ailleurs des éléments du dossier répressif qu’il s’agit nécessairement du sang de PC1.), aucune des prévenues n’ayant déclaré qu’il s’agirait de son propre sang, respectivement avoir saigné.

Il y a par ailleurs lieu de relever que c’est à juste titre que le représentant du Ministère Public s’est insurgé lorsqu’il entendit les contestations de Maître SCHONS à ce sujet. En effet, il paraît selon le Parquet évident que le sang provient de la victime puisque le chiffon fut retrouvé

conformément aux déclarations de la victime , celle- ci ayant relaté avoir été bâillonné e avec un chiffon, les enquêteurs de la Police Technique ayant par la suite retrouvé un bâillon imbibé de sang. Outre ce fait, le défenseur de P1.) n’a, à aucun moment de l’instruction, demandé une analyse ADN, celui-ci se contentant par contre à attendre le procès au fond pour contester ce fait, le représentant du Ministère Public ayant encore fait valoir qu’il ne s’agit pas de gonfler inutilement les frais de justice en faisant procéder à des analyses ADN s’il n’est même pas contesté que l’ADN de la victime se trouve sur un objet et qu’il paraît évident aux yeux de tous qu’il s’agit nécessairement de son ADN.

Il est par ailleurs à exclure que PC1.) ait eu l’intention de se suicider en sautant à travers la fenêtre du premier étage tel que l’ont voulu faire croire les prévenues à la Chambre criminelle dans la mesure où il est établi à l’exclusion de tout doute, et qu’il n’a d’ailleurs plus été contesté aux audiences par les prévenues, qu’il avait été enfermé dans la chambre au premier étage, la clé ayant été retrouvée sur la table au living.

Il est par ailleurs établi que PC1.) n’a pas saccagé la chambre après avoir été enfermé tel que l’ont déclaré les prévenues puisqu’il résulte des photographies prises par les enquêteurs que la chambre ne se trouvait pas en désordre et que tous les meubles étaient intacts.

Par ailleurs, le Dr. SCHUFF a déclaré que l’ensemble des blessures constatées sur PC1.) est compatible avec la narration des faits telle que relatée par ce dernier. En effet, même à supposer que PC1.) se soit blessé en sautant à travers la fenêtre pour pouvoir quitter la chambre, rien n’explique ses marques de strangulation constatées au niveau de son cou et les blessures dans sa bouche. Il n’est pas imaginable que PC1.) se soit lui-même causé ces blessures puisque même à croire la version des prévenues suivant laquelle il voulait se suicider, il ne s’est certainement pas strangulé avec ses propres mains pour tenter de s’étrangler, une telle hypothèse aberrante étant par la force des choses à exclure.

Finalement, il y a lieu de relever que non seulement les déclarations des prévenues ont changé lors des différents interrogatoires mais que les déclarations des prévenues ne se recoupent pas.

Il s’ajoute que les prévenues ont tenté de donner à PC1.) l’image d’un homme alcoolique, suicidaire, alors que pourtant aucun élément du dossier répressif ne permet d’étayer cette hypothèse, l’analyse du sang de PC1.) effectuée par le Dr. YEGLES du 16 juin 2016 n’ayant pas relevé d’alcool dans son sang. Même s’il est établi de par les déclarations de PC1.) qu’il buvait de temps à autre de l’alcool, fait confirmé par B.) , surtout de la bière, ce fait n’est pas de nature à conclure qu’il est alcoolique, puisqu’il a lui-même déclaré qu’il lui arrivait de s’abstenir de boire de l’alcool pendant des périodes prolongées.

Au vu de ce qui précède, il est donc établi que P2.) a poussé PC1.) , de sorte qu’il est tombé en arrière dans les escaliers, qu’elle s’est ensuite jetée sur son thorax, qu’elle l’a strangulée et qu’elle lui a mis de force un morceau de tissu dans la bouche et que de l’eau a été projetée sur le visage de PC1.) tandis que P1.) donnait des coups à PC1.).

Il résulte de l’expertise du DR.SCHUFF que la combinaison de la compression sur le thorax due aux fractures des côtes, la strangulation et l’étouffement avec un chiffon sont des actes de nature à pouvoir causer la mort.

Etant donné que la Chambre criminelle partage entièrement l’avis du DR.SCHUFF la première condition requise pour la constitution de l’infraction est établie.

2°) une victime qui ne soit pas l'agent lui- même

La victime étant PC1.), cette condition est remplie.

3°) l'absence de désistement volontaire En l’espèce, cet élément constitutif ne se trouve pas établi à l’exclusion de tout doute. En effet, même s’il est établi que P2.) s’est assise sur le thorax de PC1.) après l’avoir renversé dans les escaliers et qu’elle l’a strangulé avec ses deux mains au cou et qu’un chiffon avait été introduit de force dans la bouche de PC1.) alors que P1.) portait des coups à PC1.), ces faits constituant certes des actes de nature à donner la mort, il reste qu’à un moment donné P1.) et P2.) ont décidé d’arrêter leurs violences envers PC1.) . P2.) a arrêté de le stranguler et PC1.) fut également débâillonné. Elle s’est levée et les coups portés à PC1.) ont cessé alors que ces deux prévenues avaient vu que PC1.) se trouvait toujours en vie. Au lieu de lui prodiguer de l’aide, P2.) et P1.) l’ont ramassé du sol et l’ont emmené dans la chambre sise au premier étage, l’y enfermant. Il est donc un fait que P2.) et P1.), même si elles venaient de maltraiter de différentes manières PC1.), ont, à un moment donné, décidé d’arrêter de le brutaliser tout en sachant que PC1.) n’était pas mort, raison pour laquelle elles l’ont d’ailleurs mis dans la chambre au premier étage tout en fermant la porte à clé. Il appert encore des déclarations de PC1.) que ce dernier se trouvait debout lorsqu’il fut poussé dans la chambre, fait démontrant de nouveau que les prévenues savaient qu’il se trouvait toujours en vie. Si elles avaient eu l’intention d’achever leur victime, rien ne les empêchait de continuer à le maltraiter notamment de le stranguler ou de l’étouffer avec le morceau de tissu, PC1.) n’ayant plus été à même de se défaire de ses agresseurs de ses propres forces, ce dernier ayant lui-même déclaré avoir perdu conscience lorsqu’il se trouvait au sol. Par ailleurs et pour être complet, il y a encore lieu de relever que l’intention de donner la mort, quatrième condition requise pour la constitution de la tentative de meurtre ne se trouve également pas établie puisqu’il n’est p as prouvé à l’exclusion d e tout doute que les prévenues aient envisagé et accepté l’éventualité de la mort de PC1.). Même si PC1.) avait déclaré que les prévenues P1.) et P2.) avaient dit qu’elles allaient le tuer lorsqu’il se trouva au sol, ces menaces ne sont pas de nature, au vu du comportement des prévenues, de corroborer l’élément de l’intention de donner la mort. Il ne peut pas non plus être retenu que les prévenues P1. ) et P2.) aient enfermé PC1.) dans la chambre pour qu’il y meurt, les blessures lui infligées ne permettant pas de conclure qu’elles aient envisagé l’éventualité de son décès. Il s’ensuit que la tentative de meurtre reprochée en ordre principal sub 1.1) n’est pas établie, de sorte que les trois prévenues sont à en acquitter.

• Quant à l’infraction de coups et de blessures libellée en ordre subsidiaire sub 1.2) : Au vu des développements qui précèdent, il est établi que P2.) a poussé PC1.) dans les escaliers, de sorte qu’il est tombé en arrière, qu’elle s’est ensuite mise sur son thorax, qu’elle l’a strangulé

et qu’elle a mis un chiffon dans sa bouche tandis que P1.) a porté des coups à PC1.), ce fait se trouvant à suffisance documenté par les blessures constatées par le médecin urgentiste et sur une photographie prise par les policiers du côté gauche de la partie abdominale de PC1.) .

L’infraction de coups et de blessures volontaires à l’encontre de P1.) et de P2.) se trouve partant établie.

Il ne résulte par con tre d’aucun élément du dossier répressif, ni des dépositions de PC1.) que P3.) ait participé aux coups et aux blessures infligés à PC1.), ce dernier ayant précisé à l’audience publique qu’elle n’avait été que spectatrice. Elle n’a donc commis aucun acte positif tel que requis par les articles 66 et 67 du Code pénal, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter P3.) de l’infraction non établie à sa charge.

Lors de son réquisitoire, le représentant du Ministère Public a demandé à la Chambre criminelle de requalifier l’infraction et de retenir l’infraction de non-assistance de personnes en danger à l’encontre de P3.).

Il y a lieu de préciser que des poursuites pénales intentées du chef de non- assistance de personnes en danger auraient vraisemblablement été couronnées de succès si la Chambre criminelle avait été saisie en bonne et due forme de cette infraction. Or, la Chambre criminelle se trouve cependant dans l’impossibilité de requalifier l’infraction de coups et de blessures volontaires en infraction de non- assistance de personnes en danger puisqu’il s’agit de deux faits différents.

Quant aux circonstances aggravantes libellées, il est établi que les blessures constatées sur PC1.) ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins 8 jours, de sorte que cette circonstance aggravante se trouve établie à l’encontre des prévenues P2.) et P1.).

Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il résulte des travaux parlementaires (Doc. Parl. No. 4801) relatifs à la loi du 8 septembre 2003, qui a introduit l’article 409, 1° du Code pénal, notamment de l’exposé des motifs, qu’« afin de rendre compte de la gravité des violences au sein de la famille, le projet de loi sous rubrique entend adapter le cadre juridique en prévoyant des aggravations de peines lorsque les violences auront été commises à l'égard d'un cercle déterminé de personnes. Sont visés le conjoint ou le conjoint divorcé, ou la personne avec laquelle la personne qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion vit ou a vécu habituellement, les ascendants et descendants tant de l'auteur des violences que de son (ex)conjoint ou (ex)concubin(e), mais aussi, du moins pour certaines infractions, les personnes qui en raison d'une qualité particulière sont plus vulnérables et risquent partant plus facilement d'être victimes de violences, à savoir entre autres les personnes âgées, malades ou infirmes. Le champ d'application personnel des circonstances aggravantes proposées dépasse dès lors le contexte domestique. Pour les auteurs du projet de loi, le caractère particulier des personnes énumérées ci-dessus justifie la mise en place de sanctions pénales plus lourdes et ce indépendamment du contexte dans lequel les violences ont eu lieu.

En l’espèce, il résulte des dépositions de PC1.) que P1.) vivait habituellement chez lui depuis 6 mois, qu’elle était son amie, qu’un mariage avait été projeté par elle et qu’elle lui avait raconté vouloir un enfant de lui après leur mariage. Même s’il est établi que P1.) et PC1.) n’avaient pas de relations sexuelles, ce fait n’enlève en rien à la relation de PC1.) et de P1.) la qualité de couple, les relations sexuelles ayant été promises à PC1.) qu’après le mariage. Même si P1.) a contesté contre vent et marrées avoir cohabité de façon permanente chez PC1.) , faisant valoir avoir dormi tantôt à LIEU2.) tantôt dans des chambres lorsqu’elle travaillait dans des cabarets, ces

déclarations ne sont non seulement restées en l’état de pure allégation mais elles ont été contredites par PC1.) et par T3.) , celle-ci ayant confirmé lors de son audition policière que « P1.) » habitait depuis six mois chez PC1.) .

D’ailleurs, P1.) a fait venir ses deux sœurs à partir de février 2016 au domicile de PC1.) , ce fait prouvant à suffisance à lui seul qu’elle y habitait également sinon PC1.) n’aurait pas été d’accord à héberger ses deux sœurs.

Il s’ensuit que la circonstance aggravante de la cohabitation est établie dans le chef de P1.).

Concernant P2.), cette circonstance aggravante de la cohabitation laisse cependant d’être établie dans la mesure où il est constant en cause qu’elle ne formait pas un couple avec PC1.) et qu’elle ne vivait que pendant trois mois chez lui lors des faits. Il était par ailleurs prévu qu’elle quitte le domicile dès qu’elle trouve un emploi, de sorte qu’elle n’habitait donc pas habituellement au domicile de PC1.), ce dernier ayant uniquement toléré à l’héberger à partir de février 2016 parce qu’elle s’était apparemment tordue la cheville.

L’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal prévoit par ailleurs que constitue encore une circonstance aggravante le fait d’avoir porté des coups à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.

En l’espèce, la Chambre criminelle doit examiner si la circonstance aggravante précitée ne se trouve pas établie au vu des éléments du dossier répressif.

En effet, la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer le cas échéant la qualification adéquate (Cass. belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1,5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. belge, 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou si la juridiction a été saisie par une ordonnance ou un arrêt de renvoi.

En l’espèce PC1.) avait au moment des faits 74 ans, son épouse était décédée dix-huit mois auparavant et il n’a pas d’enfant. Il s’est ainsi retrouvé tout seul face à trois femmes qui se sont installées chez lui et qui vivaient à ses crochets. D’ailleurs, le fait qu’il a cru l’histoire rocambolesque de P1.) selon laquelle elle envisageait de le marier, lui refusant cependant des relations sexuelles avant leur mariage, qu’elle avait l’intention de procréer un enfant avec lui après leur mariage, tout en soutenant qu’elle devait au préalable divorcer de son époux en Roumanie, ce qui a amené PC1.) à lui donner tout son argent et de s’endetter, prouve à suffisance de droit que PC1.) était particulièrement vulnérable eu égard à sa solitude et à son âge .

Il y a partant lieu d’ajouter la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité due à son âge tant en ce qui concerne P2.) que P1.).

Quant au degré de participation, la doctrine et la jurisprudence estiment que dans le cas où un groupe d’individus a participé collectivement à des violences, tous ceux qui ont fait partie du groupe sont considérés comme auteurs de l’infraction sans que l’on ait besoin de chercher s’ils ont personnellement frappé la victime et à plus forte raison quelle est la gravité des coups qu’ils ont respectivement portés (Dalloz, op.cit.n°41). Cette recherche serait difficile à réaliser, les

violences de l’un s’ajoutant à celles de l’autre ont aggravé l’état de la victime dans des conditions qui ne permettent pas de déterminer la part de chacun (op.cit).

Lorsque plusieurs individus ont dans une intention commune causé des lésions corporelles à un tiers, ils sont pénalement et civilement responsables du préjudice essuyé par ce tiers, sans qu’il y ait lieu de déterminer le rôle que l’intervention matérielle de chacun d’eux a joué dans la genèse du dommage. Agissant d’un commun accord, ils ont voulu au même degré les suites dommageables des agissements auxquels ils ont tous pris une part active (CSJ, 5.4.1968, P.XX, p466ss).

Il y a partant lieu de retenir P1.) et P2.) dans les liens de la prévention en tant qu’auteur, pour avoir directement coopéré l’exécution de l’infraction puisqu’elles ont agi de concert en tabassant et maltraitant PC1.) qui se trouvait au sol à la merci de ces deux prévenues, lui causant ainsi les blessures constatées par le Dr. SCHUFF.

• Quant à l’infraction de la séquestration libellée en ordre principal sub 2.1) : L'article 442- 1 alinéa 1 du Code pénal dispose que : « Sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition». Cet article dispose encore en son alinéa 2 que : « Toutefois la peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté ». Il résulte par ailleurs des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d'otages que dans le cadre de l'élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s'est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d'otages et aux enlèvements de mineurs. a) Les notions d'arrestation, de détention et de séquestration

La doctrine française soumet l'application du texte de loi du 8 juin 1970 ayant pour objet de réprimer l'arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l'ordonne, à l'accomplissement des trois conditions suivantes:

– un acte matériel d'arrestation, de détention ou de séquestration – l'illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle – l'intention criminelle de l'agent

De même, l’article 347bis du Code pénal belge dispose que :

« Constituent une prise d’otage l’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, tel que préparer ou faciliter l’exécution d’un crime ou d’un délit, favoriser la fuite, l’évasion, obtenir la libération ou assurer l’impunité des auteurs ou des complices d’un crime ou d’un délit ».

D’après ce texte, les deux éléments constitutifs de cette infraction sont dès lors, pour l’élément matériel, un acte d’arrestation, de séquestration ou d’enlèvement d’une personne, étant entendu que ces actes doivent être illégaux, alors que l’élément moral est constitué par le but de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration tels que prévu par la loi (cf. Larcier, Les infractions contre les personnes, volume 2, pages 73 et 74).

1) Un acte matériel d'arrestation, de détention ou de séquestration L'arrestation consiste dans l'appréhension du corps d'un individu de telle sorte qu'il se trouve privé d'aller et venir à son gré (cf. Garçon, art 341 à 344, n° 5; Voulin, par M.- L. RASSAT, n° 208). Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu'elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps. En Droit belge l’arrestation est notamment définie comme « la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pour qu’il y ait prise d’otage, il est requis bien évidemment, que l’arrestation soit illégale. La détention est définie quant à elle comme la privation de la liberté d’une personne qui perdure dans le temps ». (cf. Larcier, Les infractions contre les personnes, volume 2, page 72). En l'espèce, il est établi que PC1.) avait été enfermé dans une chambre sise au premier étage de son domicile par P1.) après y avoir été emmené par celle- ci et par P2.). La porte fut fermée à clé et la clé fut enlevée de la serrure et mise sur la table se trouvant dans le living. Pour pouvoir quitter les lieux, PC1.) a dû sauter à travers la fenêtre, faisant d’abord un saut d’environ 1,30 mètre pour atterrir sur la toiture de la véranda ouverte avant de sauter de cette toiture dans le jardin, faisant ainsi un deuxième saut d’une hauteur de 2,55 mètres. Maître SCHONS ne saurait faire valoir que la condition relative à l’arrestation laisserait d’être établie parce qu’une fenêtre se trouvait dans la pièce dans laquelle PC1.) avait été enfermée, celle-ci lui ayant permis de quitter la chambre.

En effet, l’intention des prévenues P2.) et P1.) était de priver PC1.) de sa liberté d’aller et de venir en l’enfermant dans la pièce. Elles n’ont pas pensé que ce dernier puisse s’enfuir à travers la fenêtre, eu égard à la hauteur qu’il devait surmonter pour rejoindre le jardin. Elles étaient par ailleurs elles-mêmes étonnées à apprendre que PC1.) s’était enfui à travers la fenêtre puisqu’elles avaient déclaré lors de l’arrivée des policiers au domicile qu’un homme se trouvait dans une chambre sise au premier étage, ce qui prouve qu’elles n’avaient pas envisagé que PC1.) puisse se libérer.

Cette condition se trouve donc remplie.

2) L'illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle

C'est l'application du principe général que les arrestations et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l'autorité publique et qu'en règle générale, mis à part les exceptions limitativement prévues par la loi, comme par exemple, la possibilité d'appréhension par toute personne de l'auteur du crime ou d'un délit flagrant, nul particulier n'a le droit d'arrêter, de détenir ou de séquestrer un individu quelconque.

Cette condition se trouve établie dans la mesure où les prévenues P2.) et P1.) n'étaient pas en droit de retenir contre son gré PC1.).

3) L'intention criminelle de l'agent Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n'écarte pas l'intention criminelle qui existe dès que l'auteur d'une arrestation, d'une détention ou d'une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l'ont déterminé à le faire. En effet le mobile des auteurs, qui est à distinguer ici de l’élément intentionnel, est sans incidence sur l’existence de l’infraction.

L'intention résulte de la conscience de l'auteur d'un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d'aller et de venir.

Il faut ainsi une corrélation étroite entre les faits d'enlèvement, de détention ou de séquestration d'une part, et un des buts prévus par l’article 442- 1 du Code pénal en son alinéa 1 er , à savoir la préparation ou le fait de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit le fait de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, sinon pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, d'autre part.

Cette condition sera examinée dans le cadre de ce qui suit.

b) Le but des actes d'arrestation, de détention ou de séquestration

Pour l'application du texte il faut une corrélation étroite entre les faits de détention ou de séquestration d'une part, et, soit la commission d'un crime ou d'un délit, soit le fait de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou délit d'autre part.

Il découle des termes même du texte qu'il ne s'applique pas lorsque les faits en vue desquels l'arrestation, la détention ou la séquestration sont faites, ne sont pas de nature délictueuse, ni criminelle.

En outre, pour le cas où la privation de liberté arbitraire est faite en vue de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, elle doit être antérieure ou au plus tard concomitante à la consommation du crime ou du délit. En revanche dans le cas où elle est faite en vue d'assurer la fuite des malfaiteurs ou d'en assurer leur impunité, elle peut se réaliser à tout moment, même longtemps après la commission de l'infraction.

La Chambre criminelle se doit de constater que la détention de PC1.) n’avait pas pour but de préparer ou de faciliter un crime ou un délit, ou pour assurer l’impunité des prévenue s, ni d’ailleurs pour faire répondre la personne détenue de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. En effet, la privation de liberté était le but primordial de l’action, les prévenues P2.) et P1.) n’ayant voulu que se débarrasser momentanément de PC1.) pour aller se coucher afin que ce

dernier puisse se calmer et reprendre ses forces. L’intention criminelle spécifique, à savoir requise par la volonté de préparer ou de commettre un crime ou un délit différent de la séquestration ou le fait de vouloir assurer leur impunité à la suite des faits, respectivement de faire répondre la personne détenue de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, fait défaut.

En effet, même si les policiers ont trouvé deux sacoches et deux sachets rempli s de vêtements dans le couloir de la maison, ce fait n’est pas de nature à en déduire que les prévenues avaient préparé leurs valises afin de prendre la fuite. Il a en effet été soutenu par P3.) à l’audience publique qu’elle avait projeté au préalable de quitter le domicile de PC1.) le 13 mai 2016 et que de ce fait ses affaires se trouvaient dans les sacoches et sachets trouvés.

Par ailleurs, lorsque les policiers ont sonné à la porte de PC1.), les prévenues P3.) et P2.) étaient en train de dormir tandis que P1.) avait été réveillée par la sonnette, ce fait infirmant donc qu’elles voulaient prendre la fuite ou assur er leur impunité.

Il s'ensuit que les prévenue s sont à acquitter de l'infraction libellée sub 2) 1).

• Quant à l’infraction aux articles 434 et 438- 1 du Code pénal libellée sub 2) 2) :

L’article 434 du Code pénal dispose que seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ceux qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

Pour que la prévention prévue à l'article 434 du Code pénal soit établie, la loi exige les trois conditions suivantes, à savoir :

1.) un acte matériel d'arrestation ou de détention 2.) l'illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle 3.) l'intention criminelle de l'agent

L'arrestation consiste dans l'appréhension du corps d'un individu de telle sorte qu'il se trouve privé d'aller et de venir à son gré (cf. GARCON, art. 341 à 344, n°5).

Quant à la détention, la doctrine exige que cet acte implique une privation de liberté pendant un certain laps de temps. Par arrestation, il faut comprendre le fait d'arrêter quelqu'un dans l'intention de le faire prisonnier, c'est-à-dire d'attenter à la liberté personnelle de la victime en l'empêchant d'aller et de venir.

Il est de jurisprudence constante que l'arrestation illégale existe par le fait d'arrêter momentanément une personne et de l'empêcher de quitter un lieu déterminé, sans être renfermée (Cass. fr. 27 septembre 1838; G. BELTJENS, Droit criminel belge, sub article 434 et ss, Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, sub article 434 et ss.).

La durée de cette détention est indifférente, le délit de l'arrestation illégale existe dès que l'attentat à la liberté est consommé.

Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n'écarte pas l'intention criminelle qui existe dès que l'auteur d'une arrestation ou d'une détention a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l'ont déterminé à le faire.

L'intention délictueuse résulte en l'espèce de la conscience de l'auteur de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d'aller et venir (G.SCHUIND:Traîté Pratique de Droit Criminel: T I article 347 bis : no 3 p. 338 b).

En l'espèce, il est établi au vu des développements qui précèdent que PC1.) avait été enfermé dans une chambre sise au premier étage après avoir été rossé de coups par P2.) et par P1.). En se basant sur les déclarations du voisin A.) qui a entendu les cris de PC1.) vers 4 ou 5 heures, il est établi que les faits se sont déroulés dans le laps de temps indiqué. PC1.) a pu se libérer vers 09.00 heures puisqu’à ce moment il se présenta chez sa voisine T3.) .

Il a partant été privé de sa liberté pendant un certain laps de temps. Cette détention a été illégale et les prévenues P2.) et P1.) ont agi intentionnellement. En effet, les prévenues précitées ont enfermé PC1.) dans la chambre pour se débarrasser momentanément de lui et pour avoir leur paix avant de se mettre au lit, l’empêchant ainsi de les troubler.

Ce n’est que grâce au fait que PC1.), pris de panique, ce qui est tout à fait compréhensible parce qu’il venait d’être victime de violences graves et qu’il ne connaissait pas les intentions des prévenues quant à son sort futur, a pris la décision d’ouvrir la fenêtre de la chambre et de sauter à travers celle-ci afin de pouvoir s’enfuir pour recevoir de l’aide et des soins.

Il s'ensuit que cette infraction se trouve établie.

En ce qui concerne la circonstance aggravante de la cohabitation, la Chambre criminelle renvoie aux développements effectuées dans le cadre de l’infraction de coups et de blessures volontaires ci-dessus pour retenir la circonstance aggravante de la cohabitation qu’à l’encontre de P1.) et la circonstance aggravante de la vulnérabilité particulière due à l’âge de la victime à l’encontre tant de P1.) et de P2.).

Quant au degré de participation, il y a lieu de retenir les prévenue s P1.) et P2.) dans les liens de l’infraction en tant qu’auteurs pour avoir directement coopéré à l’exécution de l’infraction dans la mesure où elles sont intervenue s activement dans la perpétration de celle-ci. En effet, ces deux prévenue s ont ramassé PC1.) du sol après l’avoir roué de coups et l’ont emmené ensemble dans la chambre sise au premier étage pour le mettre dans celle-ci, fermant ensuite la porte à clé avant d’enlever la clé de la serrure et de la mettre sur la table au living.

Quant à P3.), celle- ci est à acquitter de l’infraction dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle a participé par un fait positif tel que prévu aux articles 66 et 67 du Code pénal à la perpétration de l’infraction, le fait d’avoir s u que PC1.) avait été enfermé dans la chambre n’est pas de nature à lui attribuer la qualité de co-auteur tel que l’a plaidé le représentant du Parquet lors de son réquisitoire.

En effet, le représentant du Ministère Public a soutenu que le fait que P3.) savait que PC1.) avait été enfermé et qu’elle avait décidé de ne pas ouvrir la porte pour le laisser sortir par la suite, lui attribuerait la qualité de co-auteur au sens de l’article 66 du Code pénal.

Cette manière de raisonner ne saurait cependant être suivie par la Chambre criminelle puisque l’infraction se trouvait constituée du moment où PC1.) avait été enfermé dans la chambre, le fait de ne pas l’avoir libéré par la suite n’ayant pas trait à la con sommation de l’infraction. Le fait de ne pas l’avoir libéré pourrait tout au plus tomber sous la qualification de non-assistance de personnes en danger. Or, faute de se trouver saisi e par cette infraction et se trouvant dans l’impossibilité de requalifier le fait libellé en infraction de non- assistance de personnes en danger puisqu’il s’agit d’un fait différent, la Chambre criminelle ne saurait assoir une condamnation pour non- assistance de personnes en danger à l’encontre de P3.).

• Quant à l’infraction à l’article 493 du Code pénal libellée sub II) : Aux termes de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse « est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende. » L’article 493 du Code pénal a été introduit par une loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse. Cette loi a été publiée au Mémorial A numéro 35 du 1 er mars 2013 et est entrée en vigueur le 4 mars 2013.

Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction vise à protéger non seulement des personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles (mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de sujétion psychologique ou physique), mais encore celles dont la fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (JCL, code pénal, art. 223- 15 à 223- 15-4, fasc. 20, n° 27 et suivants). 1) L’état de vulnérabilité de la victime L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une particulière vulnérabilité due à son âge ou à une maladie, encore faut-il que cette personne soit effectivement en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.

En ce qui concerne la particulière vulnérabilité , il ne faut pas se contenter de constater l’âge de la victime, mais il faut relever, dans chaque cas d’espèce, en quoi cet âge avait eu des conséquences particulières plaçant la victime en situation de faiblesse. Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et permanente (C.A. n° 580/16 V. du 29.11.2016).

La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de l’infirmité, de la maladie ou d’une déficience physique ou psychique de la victime.

En l’espèce, force est de constater que PC1.), né en (…), présentait un certain âge avancé. Il est par ailleurs également établi au vu des dépositions de PC1.) et de T3.) que l’épouse de PC1.) est décédée dix-huit mois auparavant et qu’il n’avait pas d’enfant, se retrouvant de ce fait seul dans la vie, mis à part les contacts sporadiques qu’il entretenait avec sa voisine T3.) , les autres voisins tels que A.) et son épouse ayant précisé lors de leur audition ne plus parler à PC1.) depuis cinq ans.

La première condition est dès lors établie.

2) L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables : Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. Crim. 15.10.2002, n° 01- 86.697). L’abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime, en portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d’action (Philippe CONTE, Droit pénal spécial, Litec, 3 ème éd. 2007, n° 278 ; CA lux. n° 20/15 du 13 janvier 2015). Cette condition se trouve remplie en l’espèce, PC1.) ayant été dépouillé de pratiquement tout son argent recueilli et épargné, voire même de sa collection de timbres. En effet, il résulte des dépositions du témoin PC1.) que P1.) lui a fait miroiter un mariage tout en soutenant qu’elle voulait un enfant de lui. Cependant, il fallait d’abord que le divorce en Roumanie soit prononcé. A cet effet, elle a demandé à PC1.) de lui donner constamment de l’argent pour qu’elle puisse l’utiliser pour financer son divorce. Ainsi , PC1.) a même vendu sa collection de timbres et n’arrivait à la fin du compte plus à payer ses primes d’assurance selon T3.), sans oublier le fait qu’il se présenta à plusieurs reprises chez cette dernière pour lui demander de lui emprunter de l’argent. Il a lui- même indiqué que finalement il n’avait plus un rond. Le fait d’avoir fait miroiter à PC1.) un mariage futur, ainsi que la naissance d’un enfant alors qu’en réalité P1.) n’était nullement intéressée au mariage avec ce dernier, est qualifiable d’abus ayant conduit PC1.) à des actes positifs, à savoir des remises d’argent pour financer le prétendu divorce de P1.). Ces remises, sans aucune contrepartie de la part P1.), celle-ci ayant expliqué que des relations sexuelles n’auront lieu qu’après leur mariage, ont causé un préjudice dans le

chef de PC1.), qui peut être chiffré au montant de 6.000 euros tel qu’indiqué dans l’ordonnance de renvoi.

Il y a lieu de relever qu’il résulte des dépositions de PC1.) qu’outre la somme précitée, il a vendu sa collection de timbres pour le montant de 2.872,99 euros, somme remise par après à P1.) et qu’il a acheté un ordinateur portable, un GSM et une playstation pour le montant de 1.725 euros, ces objets ayant été envoyés à des membres de la famille de P1.) en Roumanie par cette dernière.

Même si le libellé du Parquet se lit comme suit : « en lui soutirant des sommes d’argent indéterminées, mais au moins la somme de 6.000 euros,… », et qu’il est établi qu’outre la somme de 6.000 euros, les montants de 1.725 euros et de 2.872,99 euros ont été soutirés à PC1.) par P1.), la Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu de rajouter ces montants dans le libellé puisque la formulation utilisée par le Parquet est trop imprécise.

3) L’élément moral L’exigence de l’intention criminelle suppose qu’en soient réunies les conditions suivantes : la volonté de l’acte et celle du résultat de celui-ci. S’agissant de la volonté de l’acte, elle requiert en l’occurrence que l’auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c’est-à-dire de son état d’ignorance ou de faiblesse dû à sa minorité ou sa vulnérabilité particulière, ou si l’on préfère, comme le prévoit l’article 493 du Code pénal, que l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». Quant à la volonté du résultat, elle implique que l’auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime » (JCL, Code pénal, art 223- 15-2 à 223- 15-4. Fasc. 20, n° 33). En l’espèce, P1.) ne peut pas prétendre avoir ignoré l’état vulnérable de la victime étant donné qu’elle a partagé sa vie et a cohabité avec PC1.) pendant six mois. C’est d’ailleurs la raison qui explique qu’à partir du mois de février 2016 ses deux sœurs sont également venues au Luxembourg pour s’installer au domicile de PC1.), sachant que ce dernier ne s’y opposerait pas puisqu’elle lui faisait miroiter un mariage futur. Elle n’était en réalité pas intéressée à une vie de couple avec PC1.) et ne lui a fait miroiter un mariage que pour lui soutirer de l’argent, lui permettant ainsi d’envoyer de l’argent ou des objets de valeur acquis avec cet argent à ses membres de la famille se trouvant en Roumanie. En effet, elle n’est non seulement restée en défaut de verser une pièce prouvant qu’elle avait effectivement entamé les démarches nécessaires en vue d’un divorce en Roumanie, mais elle entretenait encore une liaison avec C.) , la Chambre criminelle retenant de ce fait qu’aucun divorce n’avait été intenté en Roumanie dans le but de d’épouser PC1.).

Le dol spécial est partant à retenir dans chef de la prévenue P1.).

Quant à la participation des différentes prévenues, il est établi au vu des développements qui précèdent que P1.) est à retenir en tant qu’auteur, pour avoir elle-même commis l’infraction retenue. En effet, c’est elle qui a cohabité pendant six mois avec PC1.) , faisant semblant d’être amoureuse de lui, lui refusant cependant des relations sexuelles pour des raisons r eligieuses alors que l’enquête a établi qu’ elle entretenait une relation avec C.) tout en ne perdant pas de vue qu’elle se trouvait à ce moment toujours dans les liens d’un mariage.

Elle a réussi à emmener PC1.) non seulement à lui remettre la somme de 6.000 euros mais encore de loger ses deux sœurs à partir de février 2016.

Quant à la participation de P3.) et de P2.), il n’est pas établi au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin PC1.), que celles-ci aient participé par un acte positif tel que requis aux articles 66 ou 67 du Code pénal à l’infraction d’abus de faiblesse, de sorte qu’elles en sont à acquitter. En effet, PC1.) a déclaré à la barre que P3.) et P2.) ne lui avaient pas demandé de l’argent et qu’elles avaient seulement vécu à ses frais à son domicile, ce fait n’étant pas suffisant pour constituer l’abus de faiblesse.

Au vu de ce qui précède, P1.) se trouve convaincue :

« I) Comme auteur, pour avoir directement coopéré à l’exécution des infractions sub 1) et 2),

le 12/05/2016 vers 04.00 heures du matin, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU1.), 9, rue (…),

1) en infraction à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups avec les circonstances que ces blessures ont été faites et ces coups ont été portés à la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement et que cette personne est une personne particulièrement vulnérable due à son âge,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PC1.) , né le (…), notamment en le poussant dans les escaliers, et une fois qu’il se trouvait allongé sur le sol en le rouant de coups de pieds et de poings au niveau du thorax et du ventre, en l’étranglant et l’étouffant, causant une hospitalisation de PC1.) du 12 au 26/05/2016 et une incapacité de travail personnel,

avec les circonstances qu’elle était hébergée depuis novembre 2015 par et vivai t habituellement avec la victime, et que la victime est une personne particulièrement vulnérable due à son âge ;

2) en infraction aux articles 434 et 438- 1 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, détenu une personne quelconque,

avec les circonstances que les faits ont été commis envers la personne avec laquelle l’aut eur a vécu habituellement et que la victime est une personne particulièrement vulnérable due à son âge,

en l’espèce, d’avoir détenu PC1.) , né le (…), dans une pièce située au premier étage de la maison par lui louée en fermant la porte de ladite pièce a clé de l’extérieur de la pièce, le privant de sa liberté d’aller et de venir,

avec les circonstances que P1.) était hébergée par et vivaient habituellement avec la victime depuis novembre 2015 et que la victime est une personne particulièrement vuln érable due à son âge ;

II) Comme auteur, pour avoir elle-même commis l’infraction suivante,

depuis novembre 2015 et jusqu’au 12/05/2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU1.) , 9, rue (…),

en infraction à l’article 493 du Code pénal,

d’avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de son auteur , pour conduire cette personne à des actes qui lui sont gravement préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir commis un abus de faiblesse au préjudice de PC1.) , né le (…), en tirant profit de sa particulière vulnérabilité due à son âge et à sa solitude affective, en lui soutirant la somme de 6.000,- EUR, ainsi qu’en lui soutirant le droit de loger dans la maison par lui louée à titre totalement gratuit et sans contribution d’aucune».

P2.) se trouve convaincue:

« I) Comme auteur, pour avoir directement coopéré à l’exécution des infractions sub 1) et 2),

le 12/05/2016 vers 04.00 heures du matin, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU1.), 9, rue (…),

1) en infraction à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups avec la circonstance que ces blessures ont été faites et ces coups ont été portés à une personne particulièrement vulnérable due à son âge,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PC1.) , né le (…), notamment en le poussant dans les escaliers, et une fois qu’il se trouvait allongé sur le sol en le rouant de coups de pieds et de poings au niveau du thorax et du ventre, en l’étranglant et l’étouffant, causant une hospitalisation de PC1.) du 12 au 26/05/2016 et une incapacité de travail personnel,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à une personne particulièrement vulnérable due à son âge ;

2) en infraction aux articles 434 et 438- 1 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, détenu une personne quelconque,

avec la circonstance que la victime est une personne particulièrement vulnérable due son âge,

en l’espèce, d’avoir détenu PC1.) , né le (…), dans une pièce située au premier étage de la maison par lui louée en fermant la porte de ladite pièce a clé de l’extérieur de la pièce, le privant de sa liberté d’aller et de venir,

avec la circonstance que la victime est une personne particulièrement vulnérable due son âge».

III) Quant à la peine à prononcer

• Quant à P1.) : Les infractions retenues à l’encontre de P1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal. En cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pourra même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction d’abus de faiblesse est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros. L’infraction de détention illégale est punie, conformément aux articles 266, 434 et 438- 1 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros. L’infraction de coups et de blessures volontaires retenue est punie d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 501 à 25.000 euros. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 du Code pénal, cette peine pouvant être élevée au double du maximum sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Il s’ensuit que la peine à encourir par P1.) est un emprisonnement de un an à dix ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros.

La gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de l’attitude de la prévenue tout au long de la procédure et notamment aux audiences publiques où elle n’a non seulement contesté contre vent et marrées les infractions lui reprochées mais où elle a encore essayé de donner l’image de PC1.) d’un alcoolique qui aurait eu l’intention de se suicider alors qu’en réalité aucun élément du dossier ne permet de ce conclure, tout en tenant compte de son sang froid ayant consisté à abuser de la particulière vulnérabilité de PC1.) pour le dépouiller de ses économies en lui faisant croire à un mariage futur, partant à une vie à deux lui permettant de sortir de son isolément dans lequel il se trouvait depuis le décès de son épouse, alors qu’en réalité elle n’était pas intéressée à une vie de couple avec PC1.) sinon elle n’avait pas entretenu une relation avec C .), justifient la condamnation de P1.) à une peine d’emprisonnement de 48 mois et à une amende de 5.000 euros.

Comme P1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble de ce fait pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de 24 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec la condition telle que spécifiée dans le dispositif du jugement.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, P1.), du pantalon jogging et du T-shirt saisis suivant procès-verbal de saisie n°20774 du 12 mai 2016 dressé par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette.

• Quant à P2.) : Les infractions retenues à l’encontre de la prévenue P2.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal. En cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pourra même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction de détention illégale est punie, conformément aux articles 266, 434 et 438- 1 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros. L’infraction de coups et de blessures volontaires retenue est punie d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 501 à 25.000 euros. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 du Code pénal, cette peine pouvant être élevée au double du maximum sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Il s’ensuit que la peine à encourir par P2.) est un emprisonnement de un an à sept ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros. La gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de l’attitude de la prévenue aux audiences publiques où elle a non seulement contesté les infractions lui reprochées mais encore soutenu que PC1.), alcoolique, aurait commis un faux témoignage en la chargeant lourdement avec ses dépositions, alors qu’elle a pu bénéficier d’un logement de la part de PC1.) à partir de début 2016, vivant ainsi à ses crochets, justifient sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de 2.000 euros. Comme P2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble de ce fait pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de 18 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec la condition telle que spécifiée dans le dispositif du jugement. Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, P2.), du pantalon leggings, du T-shirt et de la paire de chaussures saisis suivant procès-verbal de saisie n°20775 du 12 mai 2016 dressé par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, P3.), du pantalon jeans, du pullover et de la paire de chaussures saisis suivant procès-verbal de saisie n°20776 du 12 mai 2016 dressé par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, PC1.), du pantalon jogging, du pullover et des chaussettes saisis suivant procès-verbal de saisie n°20777 du 12 mai 2016 dressé par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette.

Au civil :

A l’audience publique du 13 novembre 2018, PC1.) , assisté par son tuteur TUT1.), s’est oralement constitué partie civile contre P1.), P2.) et P3.). Il a demandé le montant de 1.725 euros à titre de remboursement des sommes déboursées pour l’acquisition d’un ordinateur portable, d’un GSM et d’une playstation, le montant de 6.000 euros à titre de remboursement des sommes données à P1.) et de la somme de 2.872,99 euros à titre de remboursement de la somme obtenue lors de la vente de sa collection de timbres. Il a par ailleurs demandé le montant de 20.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral. Il y a lieu de donner acte à PC1.) de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision d’acquittement à intervenir à l’encontre de P3.), la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile formulée à son encontre. La Chambre criminelle est encore incompétente pour connaître de la demande relative à l’indemnisation du préjudice matériel formulée à l’encontre de P2.), eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au plan pénal à son encontre concernant l’infraction à l’article 493 du Code pénal. Quant à P1.) , la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande du chef de réparation du préjudice matériel pour autant qu’elle concerne les indemnisations à titre de remboursement des sommes déboursées pour l’acquisition d’un ordinateur portable et pour les montants dépassant la somme de 6.000 euros tel le remboursement de la somme obtenue pour la vente de sa collection de timbres dans la mesure où le libellé de la prévention relative à l’abus de faiblesse ne mentionne que la somme de 6.000 euros. Donc pour toute somme dépassant les 6.000 euros, la Chambre criminelle doit se déclarer incompétente, même si dans le libellé il est marqué que les prévenues ont soutiré à PC1.) des sommes d’argent indéterminées, mais au moins 6.000 euros, une telle formulation étant trop vague et manque de la précision requise pour pouvoir statuer sur une demande dépassant la somme de 6.000 euros. La Chambre criminelle est compétente pour connaître du chef de la demande civile relative à l’indemnisation du préjudice matériel dirigée contre P1.) à concurrence du montant de 6.000 euros et du chef de la demande relative à l’in demnisation du préjudice moral dirigée contre P1.) et P2.). La demande est recevable pour avoir été introduite selon les forme et délais prévus par la loi.

Au vu des explications et des éléments du dossier répressif, la demande tendant à la réparation du préjudice matériel est à déclarer fondée pour le montant de 6.000 euros, P1.) étant de ce fait à condamner à payer à PC1.) le montant de 6.000 euros de ce chef.

Concernant l’indemnisation devant revenir à titre de réparation du préjudice moral à PC1.) , le Tribunal fixe, ex aequo et bono, toutes causes confondues, au vu des explications fournies à l’audience et les pièces du dossier répressif, notamment du rapport du Dr. SCHUFF, le montant à allouer à PC1.) à 10.000.- euros, ce montant étant à payer solidairement par P1.) et P2.) à PC1.).

Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du 13 novembre 2018, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, P1.), P2.), P3.) et leurs défenseur s entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenues ayant eu la parole les derniers,

Au pénal : r e j e t t e le moyen invoqué à titre préliminaire par Maître Roby SCHONS ;

s e d é c l a r e compétente pour connaître du délit libellé sub II) 3) dans l’ordonnance de renvoi;

– Quant à P1.):

a c q u i t t e P1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 48 (QUARANTE-HUIT) mois et à une amende de 5.000 (CINQ MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.068,98 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à 50 (CINQUANTE) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 24 (VINGT-QUATRE) mois de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de P1.) et la place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant l’obligation suivante :

– indemniser la victime PC1.) et faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant échelonnés, au service de Madame le Procureur Général d’Etat;

a v e r t i t P1.) que la condition du sursis probatoire est à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;

a v e r t i t P1.) qu’au cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, el le aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, P1.), du pantalon jogging et du T-shirt saisis suivant procès-verbal de saisie n°20774 du 12 mai 2016 dressé par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette.

– Quant à P2.) :

a c q u i t t e P2.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 36 (TRENTE- SIX) mois et à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.391,94 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à 20 (VINGT) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 18 (DIX -HUIT) mois de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de P2.) et la place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant l’obligation suivante :

– indemniser la victime PC1.) et faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant échelonnés, au service de Madame le Procureur Général d’Etat;

a v e r t i t P2.) que la condition du sursis probatoire est à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;

a v e r t i t P2.) qu’au cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t P2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, el le aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, P2.) , du pantalon leggings, du T-shirt et de la paire de chaussures saisis suivant procès-verbal de saisie n°20775 du 12 mai 2016 dressé par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette ;

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement aux frais pour les faits commis ensemble.

– Quant à P3.) : a c q u i t t e P3.) des infractions non établies à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ; o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, P3.), du pantalon jeans, du pullover et de la paire de chaussures saisis suivant procès-verbal de saisie n°20776 du 12 mai 2016 dressé par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette ; o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, PC1.), du pantalon jogging, du pullover et des chaussettes saisis suivant procès-verbal de saisie n°20777 du 12 mai 2016 dressé par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale de P3.) à charge de l’Etat.

Au civil : d o n n e a c t e à PC1.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile concernant P3.) ;

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de l’indemnisation du préjudice matériel en ce qui concerne P2.) ;

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de l’indemnisation du préjudice matériel consistant dans le remboursement des sommes déboursées pour l’acquisition d’un ordinateur portable, d’un GSM et d’une playstation et pour les sommes d’argent déboursées dépassant le montant de 6.000 euros en ce qui concerne P1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande du chef d’indemnisation du préjudice matériel à concurrence du montant de 6.000 euros à l’encontre de P1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande du chef d’indemnisation du préjudice moral à l’encontre de P1.) et de P2.) ;

d é c l a r e la demande du chef d’indemnisation du préjudice matériel et celle du chef d’indemnisation du préjudice moral recevables en la forme ;

d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice matériel fondée pour le montant de 6.000 euros, partant ;

c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de 6.000 (SIX MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 13 novembre 2018, jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice moral fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 10.000 euros , partant ;

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement à payer à PC1.) le montant de 10.000 (DIX MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 13 novembre 2018, jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement aux frais de la demande civile ;

o r d o n n e en application de l'article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du présent jugement en langue roumaine par un traducteur assermenté;

o r d o n n e que cette traduction sera déposée au greffe de la juridiction dans le délai de quinzaine à partir du prononcé du jugement.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 266, 409, 434, 438-1 et 493 du Code pénal; 1, 3, 3- 3, 130, 131, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale; qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé, en présence Martine WODELET , substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier Nicola DEL BENE, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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