Tribunal d’arrondissement, 13 décembre 2023
Jugementn°2490/2023 not.37782/22/CD ex.p. (3x) confisc/restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 13DÉCEMBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre: 1)PERSONNE1.)aliasPERSONNE2.) né leDATE1.)àADRESSE1.) actuellement détenuauCentre pénitentiaired’Uerschterhaff, comparant en personne, assisté de…
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Jugementn°2490/2023 not.37782/22/CD ex.p. (3x) confisc/restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 13DÉCEMBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre: 1)PERSONNE1.)aliasPERSONNE2.) né leDATE1.)àADRESSE1.) actuellement détenuauCentre pénitentiaired’Uerschterhaff, comparant en personne, assisté de MaîtreLynn FRANK, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, 2)PERSONNE3.) né leDATE2.)àADRESSE2.) aliasPERSONNE4.), né leDATE3.)enADRESSE3.), actuellement détenuauCentre pénitentiaired’Ueschterhaff, comparant en personne, assisté de MaîtreClarisse RETIF, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, 3)PERSONNE5.) né leDATE4.)àADRESSE4.) actuellement détenuauCentre pénitentiaired’Ueschterhaff, comparant en personne, assisté de MaîtrePhilippeSTROESSER, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenus
2 en présence de: 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l., établieet ayant son siège socialà L-ADRESSE5.),inscrite auRegistre de commerce et des sociétés de Luxembourgsous le n°NUMERO1.), comparantpar son gérantactuellement en fonctions,PERSONNE6.), 2)PERSONNE7.) né leDATE5.)àADRESSE6.), demeurant àL-ADRESSE7.), comparanten personne, partiescivilesconstituées contre lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE3.) etPERSONNE5.). Par citation du25 septembre 2023,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaîtreauxaudiencespubliquesdes14 et 15 novembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: vols qualifiés,vols simples,tentativesde vol simple,tentative de vol qualifié, escroquerie,organisation criminelle,association de malfaiteurset blanchiment- détention. À l’audience publique du14 novembre2023,MadameleVice-Président constata l’identité des prévenus, leurdonna connaissance del’acte qui a saisi le Tribunal etlesinforma deleurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE8.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.,représentée par son gérant PERSONNE6.),se constituaoralementpartie civile contreles prévenusPERSONNE1.), PERSONNE3.)etPERSONNE5.). PERSONNE7.)se constitua oralement partie civile contreles prévenusPERSONNE1.), PERSONNE3.)etPERSONNE5.). LesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE5.), assistésde l’interprète assermentéà l’audienceMarc Alphonse Nicolas REMY,furententendusenleursexplications et moyens de défense.
3 Lareprésentantedu Ministère Public,NicoleMARQUES,Premier Substitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du15 novembre2023. À cette audience,MaîtrePhilippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE5.). MaîtreLynn FRANK, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). MaîtreClarisse RETIF, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,exposa les moyens défense du prévenuPERSONNE3.). Les prévenuseurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l'enquête de police et notammentles procès-verbauxet rapportsdressés en causepar la Police grand-ducale. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°656/23rendue en date du25août 2023parlaChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenus PERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE5.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal. Vu la citation à prévenu du25 septembre 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.), PERSONNE3.)etPERSONNE5.). I.Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)comme auteurayantlui-mêmecommis les infractions, 1)le 11 juillet2022 entre1.00 heureet 1.20 heure,àADRESSE8.), dans les sociétés SOCIETE2.)etSOCIETE3.)S.A.SOCIETE4.),d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.)S.A.SOCIETE4.), près de deux tonnes de câbles en cuivre,sans préjudice quant au poids exact des câbles, partant des choses appartenant à autrui,avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce en fracturant une porte de sécurité, 2) le 31 octobre2022entre9.45 heures et 10.00 heures,àADRESSE9.)dans la Résidence ADRESSE10.),d’avoir soustraitfrauduleusement au préjudice d’PERSONNE9.), un
4 portefeuille contenant 40 euros, une carte d’identité, un permis de conduire, deux cartes bancaires et diverses autres cartes appartenant àPERSONNE9.),précitée, partant des choses appartenant à autrui, 3) le 31 octobre2022 vers 18.00 heures,àADRESSE11.),dans la station essence SOCIETE5.),d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence SOCIETE5.), un tiroir-caisse contenant 400 euros, partant des chosesappartenant à autrui, 4)le 2 novembre2022 entre 18.30 heures et 19.30 heures, àADRESSE12.) ADRESSE12.), dans la maison de retraite «SOCIETE6.)»,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE10.)un portefeuille avecune carte bancaireet 50 euros, partant des choses appartenant à autrui, 5)le 3 novembre2022 entre 11.30 heures et 12.00 heures,àADRESSE13.), dans la maison de retraite «SOCIETE7.)»,d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des résidents du FoyerSOCIETE7.),sinon de leurs employés, des choses indéterminées, partant des choses appartenant à autrui,tentative qui n’a manqué son effet que par l’intervention des employéesPERSONNE11.),PERSONNE12.)etPERSONNE13.), 6) le 3 novembre2022 entre 15.20heures et15.35 heures, àADRESSE14.), dans la firme « SOCIETE8.)»,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE14.)la somme d’au moins 800 euros à 1.100 euros, partant des choses appartenant à autrui. II.Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)etPERSONNE3.),comme auteursayant eux-mêmescommis les infractions, 1) entre le 6 octobre2022 vers 21.30heures et le 7 octobre2022 vers5.00 heures,à ADRESSE15.), sur l’autoroute A3 dans la station essence «SOCIETE9.)»,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE15.)un portefeuille en cuir noir de la marque GUCCI, contenant une carte bancaire visa, une carte d’identité, un permis de conduire et carte de sécurité sociale appartenant àPERSONNE15.),ainsi que 90 euros, partant des choses appartenant à autrui, 2) le 30 octobre 2022 vers 15.53 heures, àADRESSE16.), dans la station essence « SOCIETE10.)»,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence «SOCIETE10.)», treize tickets de loterie à gratterainsi que 10 paquets de chewing-gum, partant des choses appartenant à autrui. III.Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)etPERSONNE5.),comme auteursayant eux-mêmes commis les infractions,le 20 novembre2022entre 19.25 heures et 19.35 heures, àADRESSE17.), dans l’hôtel «SOCIETE11.)»,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’hôtel «SOCIETE11.)» la somme 411,90 euros, partant des choses appartenant à autrui. IV.Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),PERSONNE5.)etPERSONNE3.),comme auteursayanteux-mêmes commis les infractions,
5 1) le 18 octobre2022 entre 16.50 heures et 16.55 heures,àADRESSE18.), dans la société SOCIETE12.),d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des employés de la société SOCIETE13.), un bocal en verre contenant une somme indéterminée de pourboires, partant des choses appartenant à autrui, 2) le 18 octobre2022 vers 16.00 heures,àADRESSE19.), dansle cabinet dentaire « SOCIETE14.)»,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du cabinet dentaire « SOCIETE14.)et Cravatte », deux tiroirs-caissescontenant 300 euros, partant des choses appartenant à autrui. 3) le 23 octobre2022 entre 17.10 heures et 17.15 heures,àADRESSE20.), dans la maison de retraite «SOCIETE15.)»,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), un téléphone portable ainsi qu’un portefeuille contenant 50 euros et plusieurs cartes bancaires et documents d’identification appartenant àPERSONNE7.), partant des choses appartenant à autrui,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite en donnant un coup de poing au visage dePERSONNE16.). 4) le 23 octobre2022 entre 18.15 heures et 18.39 heures,àADRESSE21.), dans la maison de retraite «SOCIETE16.)»,d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des résidents de la maison de retraite ou ses employés des objets indéterminés,avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’escalade et notamment en s’introduisant par une fenêtre,avec la circonstance que cette tentative s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, 5) le 24 octobre2022 vers 06.17 heures,àADRESSE22.), dans la station essence « SOCIETE17.)»,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence « SOCIETE17.)»,respectivement de la sociétéSOCIETE18.)S.A., 30 litres de carburant diesel d’une valeur de 60,65 euros, partant des choses appartenant à autrui, 6) le 8 novembre2022 entre 16.00 heures et 16.15 heures,àADRESSE23.), dans la firme « SOCIETE19.)S.à r.l.»,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE17.)20 euros, un téléphone portable et une carte bancaire de laSOCIETE20.), partantdes choses appartenant à autrui, 7) le 8 novembre2022 entre 17.00 heures et 17.25 heures,àADRESSE24.),d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE18.), un collier en or avec un pendentif en or en forme de cœur et un collier en or avec un médaillon de baptême et un Louis d’or, partantdes choses appartenant à autrui,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences en poussantPERSONNE18.),respectivement en forçant la porte et en lui arrachant les deux colliers du cou, 8) le 8 novembre2022 entre 17.45 heures et 17.50 heures,àADRESSE25.), dans la pharmacieSOCIETE21.),d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la pharmacie SOCIETE21.)deux paires de lunettes de lecture et une boîte de sparadraps, partantdes choses appartenant à autrui,
6 9) le 11 novembre2022 entre 17.30 heures et 17.45 heures,àADRESSE26.), dans le supermarché «SOCIETE22.)»,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE19.), 80 euros et un portefeuille contenant la carte d’identité, le permis de conduire et trois cartes bancaires appartenant àPERSONNE19.),précitée,ainsi qu’au préjudicePERSONNE20.), des lunettes de soleilSOCIETE23.)et unportefeuille contenant des cartes d’identité, un permis de conduire et 4 cartes bancaires et une carte de crédit SOCIETE24.), appartenant àPERSONNE20.),précitée, partant des choses appartenant à autrui, 10) le 11 novembre2022 entre 17.38 heures et 17.45 heures, àADRESSE27.), au distributeur n°NUMERO2.)de laSOCIETE25.)»,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE20.),sinon de la société de créditSOCIETE24.), la somme de 600 euros,avec la circonstanceaggravante que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce à l’aide du code secret précédemment soustrait dans le portefeuille dePERSONNE20.)ensemble avec la carte de créditSOCIETE24.), 11) le 11 novembre2022 entre 17.45 heures et 20.00 heures,àADRESSE28.), dans le bureau de tabac «SOCIETE26.)»,s’être fait remettre des objets mobiliers divers au préjudice de PERSONNE20.),sinon de la société de créditSOCIETE24.),sinon de la société SOCIETE26.)S.à r.l.,en faisant usage de manœuvres frauduleuses, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire consistant notamment en se présentant commetitulaire régulier de la cartebancaireSOCIETE24.),appartenant àPERSONNE20.), cartes précédemment volées avecle sac à main dePERSONNE20.), 12) le 17 novembre2022 entre 14.30 heures et 15.10 heures,àADRESSE29.), dans lafirme «SOCIETE27.)S.A.»,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE21.), un portefeuille et son contenu dont 135 euros,partant des choses appartenant à autrui, 13) le 17 novembre2022 entre 15.10 heures et 15.30 heures,àADRESSE30.)»,d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE22.)des choses indéterminées dans son sac à main, partant des choses appartenant àautrui,tentative qui n’a manqué son effet que par l’intervention de sa collègue de travailPERSONNE23.), 14)le 17 novembre 2022 vers 15.34 heures, àADRESSE31.), dans la stationessence «SOCIETE28.)»,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence «SOCIETE28.)», une bouteille de whisky et la somme 855 euros, partant des choses appartenant à autrui, 15) depuis au moins le 11 juillet 2022 jusqu’au 20 novembre2022, àADRESSE32.), a)d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée les infractions visées et décrites ci-dessus sub IV 1) à sub IV 14) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux consistant dansla remise des fonds repris dans ces mêmes préventions, b)d’avoir, fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre les infractions visées et décrites ci-dessus sub IV 1) à sub IV 14),
7 16) depuis au moins le 11 juillet 2022 jusqu’au 20 novembre2022, àADRESSE32.),d’avoir détenu et utilisé les biens énumérés notamment ci-dessus sub IV 1) à sub IV 14) formant partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus sub IV 1) à sub IV 14) sachant au moment où il recevait cesbiens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions. AUPÉNAL En fait Faitspertinents Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossiersoumis à l’appréciation de la chambre correctionnelleet de l’instruction menée à l’audienceet peuvent se résumer comme suit: Entre lemois de novembre et de décembre 2022, une série de vols àla rusea été observée par la Policegrand-ducale. Lesagents de police chargés de l’enquête ont constaté unmêmemode opératoirepermettant de relier ces vols et pouvant être décrit comme-suit: Deux personnes entrent dans un commerce, un cabinet médical, un hôtel ou un établissement accueillant des personnes âgées. L’une d’entre ellesse charge de déporter l’attention des personnes présentes sur les lieux pendant que l’autre s’empare de différents objets de valeur. Ensuite, les deux individus quittent les lieux et prennent la fuite à bord d’un véhicule conduit par une troisième personne qui les attend devant l’immeuble. Sur base des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, des témoignages recueillis et des traces génétiques et dactyloscopiques prélevées sur les lieux, les policiers identifient les prévenusPERSONNE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE5.)comme étant les auteurs présumés de ces faits, mais également d’autres infractions et notamment d’une tentative de vol, d’un vol à l’arraché de deux chaînes en or, du vol de carburant à une station-service, d’un vol à l’aide de fausses clés moyennant l’emploi d’une carte de crédit subtilisée au préalable et d’une escroquerie en utilisant cette même carte. Les enquêteurs constatent encore que pour certains faits, la présence dePERSONNE3.)et/ouPERSONNE5.)n’est pas établie de sorte que les auteurs ont également pu, à certaines reprises, agir à deux. L’enquête révèle encore quePERSONNE1.)semble avoir été impliqué dans tous les faits dénoncés et s’être vu attribuer le rôle de la personne qui était chargée des’emparer des biens de valeur. Il est encore suspecté d’avoir commis six vols seul ou avec d’autres auteurs restés inconnus.PERSONNE5.) aurait, la plupart du temps, été le chauffeur tandis que PERSONNE3.)aurait été en charge de distraire les victimes, les rôles des deux derniers nommés ayant néanmoins pu être échangés, l’un assurant tantôt le rôle de l’autre et vice- versa. Déclarations des prévenus
8 Au vu des larges aveux des prévenus, le Tribunal se réfère aux différentes dépositionsde ces dernierslors de leurs auditions de police et lors de leurs interrogatoires par le Juge d’instruction et se limitera àénoncerles contestations soulevéespar ces derniers dans leurs déclarations les plus récentes, en l’occurrence celles faites àl’audience. Dansla partie en droit, il sera fait référence de manière précise et ponctuelle aux différentes déclarations des prévenus sur lesquelles s’appuiera le Tribunal pour motiver ses décisions et qui ont été faites au cours de l’enquête,respectivement de l’instruction. À l’audience publique,PERSONNE1.)a reconnu l’intégralité desinfractionsmisesà sa charge à l’exception,s’agissant desfaits libellés sub IV. 3), des actes de violences exercés sur la personne dePERSONNE16.). PERSONNE5.)a également reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge à l’exception de la circonstance aggravante des violences exercées sur la personne dePERSONNE18.)libellée IV. 7) alors qu’il ne pouvait en rien envisager quePERSONNE1.)allait s’emparer des chaînes de cette dernière en employant un acte de contrainte physique. Concernant le vol qualifié libellé sub IV. 3), il a contesté avoir volontairement donné un coup de poing àPERSONNE16.) au moment où il aurait été surpris par cette dernière, mais n’a pas contesté avoir bousculé celle-cilorsqu’il aurait essayé de se frayer un chemin pour quitter l’immeuble et l’avoir à ce moment éventuellement blesséeau visage. À l’audience publique, le prévenuPERSONNE3.)a contesté toute implication dans les faits libellés sub II. 1), sub IV. 3), 4), 5), 7) 10), 11) et 12). Il a été en aveus’agissant des autres infractions mises à sa charge. Tous les trois prévenus ont encore formellement contesté la participation à uneorganisation criminelle,respectivementà uneassociation de malfaiteurs. En droit Infractions de vol simple, vol qualifié, tentative de vol et escroquerie L’article 461 du Code pénaldispose qu’est coupable de vol celui qui a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas. La définition comporte donc trois éléments: a) une soustraction, b) frauduleuse, c) d'une chose qui n'appartient pas à l'agent. La soustraction implique l'idée de l'appréhension et non de la simpleréception ou rétention, même frauduleuse, de l'objet. Dans les cas où le Ministère Public met à charge des prévenus des volsou tentatives de vol, il est constant en cause et d’ailleurs pas contesté que des objets appartenant à autrui ont été subtilisésou tenté d’être subtilisésde sorte que, sous réserve de l’imputabilité de ces faits
9 aux différents prévenus, la qualification de vol ou tentativede voln’a pas été remiseen question par ces derniers. Quant aux différentes circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public,il y a tout d’abord lieu de releverque l’article 484 du Code pénal précise que l’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un wagon, d’une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu’ils renferment. Fracturer une porte de sécuritétel que cela est libellé par le Parquet en ce qui concerne l’infraction libellée sub I. 1) à l’encontre dePERSONNE1.),rentre à l’évidence dans cette catégorie. Le Tribunal entendensuiterappeler que pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces ont eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo vol, n°598 ; Raymond Charles, Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA Lux. 24 avril 1990, LJUS n°99013692). Si le vol commis à l’aide de violences dans le sens des articles 468 et 483 du Code pénal suppose des actes de contrainte physique exercés sur les personnes et exige une atteinte corporelle à la personne qui en est la victime, des violences même légères sont cependant suffisantes pour constituer la circonstance aggravante (Cour, 20 avril 1964, P. XIX, 314). La Cour de cassation, dans son arrêt du 25mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Au vu des développements qui précèdent, le fait d’arracher deux colliers du cou d’une personne,tel que cela est libellée sub IV. 7),constitue un acte de violencesau sens des articles 468 et 483 du Code pénal. L’article469 du Code pénal assimile au vol commis à l’aide de violences ou de menaces le cas où le voleur surpris en flagrant délit a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.Les faits reprochéssub IV.3), s’ils s’avèrent établis et sous réserve de l’imputabilité de ceux-ci aux différents prévenus, constituent dès lors un tel vol à l’aide de violences. Le Ministère Public reprocheencore aux prévenus unvolà l’aide de fausses clésconstitué parunretrait d’argent effectuée au moyen d’un distributeur automatiquede billets avecune carte bancaire préalablement soustraite. L’article 487 du Code pénal inclut dans le concept de fausses clés des clés électroniques ; sont en particulier à considérer comme fausses clefs les « cléss perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol ».
10 La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent d'un distributeur automatique àl'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clé et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20juin 1988, n° 1067/88 IX). Le retraitd’argent à l’aide dela cartebancaire voléeau distributeurautomatiquede billets reprochéaux prévenusestpartant à qualifier devolà l’aide de fausses clés. Le Ministère Public reproche encore aux prévenusun paiementà l’aide d’une cartede crédit volée dansun commerce, sous la qualification d’escroquerie. S'agissant de la prévention d’escroquerie, il convient de rappeler que cette infraction requiert trois éléments constitutifs : -l'emploi de faux noms, defausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, -la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges, -l'intention de s'approprier le bien d'autrui. Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendrela confiance d'une personne et qui ont pour but dans l'esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son profit. Encore faut-il que ces manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en quelque sorte, visibles et tangibles, qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, ce sont des faits extérieurs des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge; elles doivent consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (Répertoire pratique de droit belge, verbo escroquerie, T.IV, no 97-101 et complément T.VIII). L'usage d'une carte de crédit par un individu qui n'en est pas le titulaire, qu'il s'agisse d'une carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l'opération réalisée avec celle-ci (Jurisclasseur pénal, verbo escroquerie, article 405, fasc. 3, no 63). Cesmanœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise qui consomme l'escroquerie. L’usage d’une carte bancaire volée et l’introduction du code secret afférant pour les achats de biens, sont constitutifs de manœuvres frauduleuses, faisant croire en un crédit imaginaire. Ces manœuvres ont eu pour but la remise de ces effets. Il faut finalement l'intention de s'approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention frauduleuse se retrouve « lorsque l'auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi sous l'emprise d'un mobile spécial qui consiste généralement dans l'intention de nuire, d'agir méchamment, avec un esprit de fraude (Marchal et Jaspar, Droit criminel, I, sub 98, p.42).
11 Le fait de se procurer différents biens moyennant les fonds appartenant à autrui, sans devoir en payer le prix et sans que le compte de celui qui fait un usage illicite de la carte ne soit débité du montant correspondant reflète à suffisance l'intention frauduleuse. Le paiementà l’aide dela cartede crédit volée dans le commercevisé estpartant à qualifier d’escroquerie. Imputabilité des faits aux prévenus •Quant au prévenuPERSONNE5.) Le prévenuPERSONNE5.)est en aveux quant à l’intégralité des faits mis à sa charge à l’exception duvol à l’aide de violences commis à l’égard dePERSONNE18.)etlibellésub IV. 7). Il a encore contesté le coup de poing qu’il aurait donnéPERSONNE16.)sans pour autant contesté la circonstance aggravante des violences commises pour assurer sa fuite puisqu’il a reconnu avoir bousculé cette dernière au moment où il se serait frayé un chemin pour se sauver. Lors de son interrogatoire par le Juged’instructiondu 18 janvier 2023, le prévenu PERSONNE5.)a expliqué avoir été au courant quePERSONNE1.)s’apprêtait à voler les chaînes en or dePERSONNE18.). Il a indiqué s’être opposé, mais avoir fini par céder face à l’insistance des deux autres prévenus et avoir accepté de conduire le véhicule jusqu’au domicile de la victime où il aurait attendu quePERSONNE1.)arrache les chaînes du cou de la victime avant de prendre la fuite avec lui. Il a précisé ne rien avoir reçu. Lors de son troisième interrogatoire et à l’audience, le prévenu a déclaré avoir ignoré que l’intention dePERSONNE1.)était de voler les chaînes en or de la vieille dame. En vertu de lalibre appréciation des preuves appliquée en matière pénale, les juges apprécient souverainement la sincérité d'un aveu fait par un prévenu au cours de l'instruction préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté par son auteur, contrairement au droit civil, le principe de l'intime conviction laissant le juge libre d'apprécier la valeur de la rétractation comme la portée de l'aveu lui-même (MERLE et VITU, Traité de Droit Criminel, T II n° 976). L'aveu peut être rétracté par son auteur à tout moment de la procédure, mais les juges restent libres d'apprécier la valeur d'une telle rétractation (Cass crim. française 18 décembre 1969, Bull. n° 352). L'aveu, ainsi que sa rétractation subséquente, comme tout élément de preuve en matière pénale, sont laissés à la libre appréciation du juge qui en mesure la valeur probante. Au vu du revirement quant aux déclarations faites parPERSONNE5.), leTribunal s’en tient aux déclarations faites par le prévenu lors deson deuxièmeinterrogatoire devant le Juge d’instruction le18 janvier 2023. En effet, la précision avec laquelle le prévenu a décritles faits ensemble le fait quePERSONNE5.)n’avait, en l’absence de toute preuve matérielle quant à son adhésion morale et à son acceptation de conduire la voitureen parfaite connaissance de
12 cause,aucune raison de s’incriminer lui-même,constituent tant d’éléments qui permettent au Tribunal d’accorder du crédit à ces déclarations. Les violences les plus légères étant suffisantes pour caractériser le vol commis àl’aide de violences, etPERSONNE5.)ne pouvant ignorer quePERSONNE1.)allait employer la force pour arracher les chaînes en question, le prévenu en acceptant de fournir son assistance à ce vol est à retenir dans les liens de celui-ci ainsi que de la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public. S’agissant du coup de poing au visage donné àPERSONNE16.), le Tribunalretient, sur base du témoignage de cette dernière et de celui d’PERSONNE24.)(«l’homme le plus gros a mis un coup de poing dans le visage dePERSONNE16.)et l’a poussée en direction des escaliers») qu’aucun élément ne permet de remettre en doute et qui sont corroborés par les certificats médicaux annexés au procès-verbal dressé en cause suivant lesquels la victime aurait présentéun hématome périorbitaire, ce qui constitue une blessure parfaitement compatible avec un tel coup de poing, que celui-ci est établi à suffisance de droit. •Quant au prévenuPERSONNE1.) PERSONNE1.)a été en aveu quant à l’intégralité des faits mis à sa charge à l’exception de la circonstance aggravante des violences exercées sur la personne dePERSONNE16.) concernant le vol qualifié libellé IV. 7). Il est établi, sur base des témoignages dePERSONNE16.)etPERSONNE24.)que la personne qui aurait fait preuve de violences pour s’échapper aurait étéPERSONNE5.).Ce dernier n’a d’ailleurs pas contesté avoir bousculéPERSONNE16.)au moment de prendre la fuite, acte de contrainte physique qui à lui seul constitue la circonstance aggravante des violences. Pourqu’il y ait participation criminelle, il faut que l’auteur ou le complice ait connaissance qu’il participe à un crime déterminé, qu’il connaisse toutes les circonstances qui donnent au fait, à l’exécution duquel il coopère, le caractère d’un crime (Cass. belge, 9 décembre 1986, Pas. 1987, I, 437). Il faut ensuite l’existence d’un fait matériel de participation préalable ou concomitant selon un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal. Il faut enfin un concours de volonté dans le chef des participants, une volonté d’agir dans le but de commettre ensemble une infraction (MARCHAL et JASPAR, Principes de Droit pénal, no 246). Il résulte de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et notamment des arrêts Goktepe c. Belgique du 2juin 2005 et Delespesse c. Belgique du 27 mars 2008 et d’un arrêt du 20 janvier 2011 dans une affaire Haxhishabani c. Luxembourg que l’imputation automatique au coauteur ou complice d’une circonstance aggravante objective d’une infraction constitue une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ces circonstances devant, au contraire, faire l’objet d’une appréciation distincte et individualisée dans le chef de chaque coauteur ou complice. Concernant les critères suivant lesquels cette appréciation doit se faire, la jurisprudence retient qu’il n’est pas requis que la personne déclarée coupable de vol à l’aide de violences ait matériellement participé aux violences, mais il suffit qu’elle ait accepté, en pleine
13 connaissance de cause, fût-ce tacitement, l’éventualité de leur commission, en d’autres termes qu’elle les ait envisagées et acceptées. Le Tribunalretient qu’il existe néanmoins un doute quant à la question de savoir si PERSONNE1.)devait envisager l’éventualité de l’usage de violencesparPERSONNE5.)au cas où ce dernier se ferait surprendrepar une employée de la maison de retraitealors que jusqu’ici aucun des trois prévenus n’avait à un quelconque moment porté atteinte à l’intégrité physique de leurs victimesde sorte que cette circonstance aggravante ne pourra pas être retenue à son encontre. •Quant au prévenuPERSONNE3.) À l’audience publique, le prévenuPERSONNE3.)a contesté toute implication dans les faits libellés sub II. 1), sub IV. 3), 4), 5), 7) 10), 11) et 12). Il a été en aveus’agissant des autres infractions mises à sa charge. Le Tribunal constate tout d’abord qu’à l’exception des faits libellés sub IV. 7)10) et 11), il ne ressort d’aucunélément de preuve objectif, tels notamment des images de caméras de vidéosurveillance, de l’exploitation faite par les enquêteurs de la téléphonie des prévenus ou encore des traces génétiques ou dactyloscopiques prélevées par la Police technique que PERSONNE3.)était physiquement présent sur les lieux des infractions qu’il conteste. L’accusation quant à ces faits repose exclusivement sur les déclarations des deux autres coprévenus. Or, le Tribunal est d’avis qu’en l’absence de tout élément probant, les déclarations d’un ou plusieurs coprévenus ne sauraient à elles seules être suffisantes pour asseoir la conviction des juges quant à la culpabilité d’un accusé, ces déclarations n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du prévenu,ce d’autant plus, que dans le présent cas d’espèce, leur crédibilité a été sérieusement compromise par leurs rétractations intervenues au fil de leurs interrogatoirespar le Juge d’instruction ou à l’audience. Il résulte des développements qui précèdent quePERSONNE3.)ne saurait être retenu dans les liens des infractions libellées sub II. 1), sub IV. 3), 4), 5), et 12). S’agissant ensuite des infractions libellées sub IV. 7)10) et 11), s’il est établi et d’ailleurs pas contesté quePERSONNE3.)accompagnait les deux autres prévenus au moment de la commission de ces faits, tout acte de participation de sa part repose ici encore exclusivement sur les déclarations de ces derniers qui ont fini par se rétracter au fil de leurs interrogatoires respectivement à l’audience publique. Le Tribunal ne dispose partant pas d’éléments suffisants pour retenir à l’abri de tout doute quePERSONNE3.)a d’une quelconque manière fourni une aide ou assistance àPERSONNE1.)dans la commission du volà l’aide de violences des chaînes en or au détriment dePERSONNE18.)ou qu’il ait en parfaite connaissance de cause accepté d’en prendre possession au moment oùPERSONNE1.)lui a remis ces chaînes dans la pharmacie «SOCIETE21.)». Il en est de même s’agissant de l’argent prélevé à l’aide de la carte bancaire soustraite au préjudice dePERSONNE20.)alors qu’ici encore les déclarationsdePERSONNE1.)consistant à dire qu’ils auraient partagé les 600 euros à parts égales ne sauraient emporter davantage la conviction du Tribunal que les
14 contestations du prévenu d’autant plus quePERSONNE5.)a confirmé à l’audience qu’ils auraient fait croire à ce dernier qu’il ne leur était pas parvenu de prélever de l’argent avec la carte en question. Concernant le fait libellé sub IV 11), le prévenu est malvenu de le contester alors qu’il a, lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction du 11 mai 2023, formellement reconnu avoir reçu 7 ou 8 paquets de cigarettes suites aux achats effectués parPERSONNE1.)avec la carte dont il savait pertinemment qu’elle était volée. Finalement, au vu de la présence avérée dePERSONNE3.)sur les lieux du vol libellé sub IV. 12) et perpétré parPERSONNE1.)selon le même mode opératoire que les autres vols auxquels le prévenu a reconnu avoir participé,ensemble les déclarations des deux autres coprévenus et notamment celles dePERSONNE5.)lors de son troisième interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 27 juin 2023 consistant à dire quePERSONNE3.)aurait probablement distrait les employés de l’entreprise, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE3.)a également participé à ce vol en détournant l’attention du personnel de sorte qu’il est à retenir comme co-auteur de celui-ci. Organisationcriminelleetassociation de malfaiteurs Le Ministère Public reproche aux prévenusPERSONNE3.),PERSONNE5.)etPERSONNE1.) d’avoirfait partie d’une organisation criminelle, respectivementd’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des crimes et délitset notamment ceux libellés sub IV 1) à IV 14). Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétésla doctrine et la jurisprudence retiennent les critères suivants : -l’existence d’une association,c’est-à-dired’un groupement réel entre plusieurs personnes (deux personnes suffisent pour constituer une association), -la formation de cette association envue de commettre des infractions et -une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné. L’association de malfaiteurs est une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une criminalité localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction. En outre, il faut y ajouter la qualité d’auteur-membre à l’association de malfaiteurs, la participation consciente et voulueà l’association (l’élément moral dans le chef de l’auteur) ainsi qu’un préjudice pénal, c’est-à-dire une atteinte à l’ordre public ou même une menace d’atteinte à la sécurité publique. La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les articles 322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal.
15 L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée. S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue aussi une association de malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas. En l’espèce, le Tribunal constate que s’il ressort des aveux des prévenusqu’ils sesont déplacés au Luxembourg etdansles villes limitrophes pour commettredesinfractions. Le Tribunal retient cependant des déclarations de l’enquêteurPERSONNE8.)à l’audience qu’il n’est pas établi que lesprévenusse soient dotés d’unevéritable structure au sens de la loi. De même, il n’est pas prouvé qu’il y aiteu une concertation préalable pour larépartition du butin. Il n’est pas non plus prouvé que ces derniers aient participé de manière consciente et voulue à une telle association. Au vu des développements ci-avant, les prévenus ne sont à retenir ni dans les liens de l’infractionde l’association de malfaiteursni dans celle de l’organisation criminelle. Blanchiment-détention L'article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit. Ainsi, depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et del’infraction de blanchiment au Code pénal, le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment, parmi lesquelles figurent, depuis la loi du 17 juillet 2008 relative à la luttecontre le blanchiment et le financement du terrorisme, donc antérieurement aux faits de l’espèce, toutes infractions punies d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois. Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506-1 sous 3) tel qu’il a été introduit en 1998 au Code pénal. L’article 506-4 du même code ajoute, depuis la loi du 11 août 1998, précitée, que « les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ». Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est- à-dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment. Le Tribunal constate que les prévenus savaient au moment où ils détenaient les objets libellés par le Ministère Public qu’ils provenaient d’un vol, respectivement d’un volqualifiéou d’une escroquerie, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention est établie dans leur chef. Récapitulatif PERSONNE1.) Le prévenuPERSONNE1.)estàacquitter: 15) depuis le 11 juillet 2022 jusqu’au 20 novembre2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE32.)
16 sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a)en infraction aux articles 324bis et 324 ter du Code pénal, d’avoir volontairement et sciemment,fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée les infractions visées et décrites ci-dessus sub IV 1) à sub IV 14) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux consistant dans la remise des fonds repris dans ces mêmes préventions, b)en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, d’avoir, fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre les infractions visées et décrites ci-dessus sub IV 1) à sub IV 14)». Il résulte des développements qui précèdentque le prévenuPERSONNE1.)estcependant convaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions ou ayant prêté une aide telle que sans son assistance les infractions n’eussent pu être commises, I. 1) le 11 juillet2022 entre 1.00 heure et1.20 heureàADRESSE33.), dans les sociétés SOCIETE2.)etSOCIETE29.), en infraction aux articles 461 et 467 duCode pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétésSOCIETE2.) etSOCIETE3.)S.A.SOCIETE4.), près de deux tonnes de câbles en cuivre,sans préjudice quant au poids exact des câbles, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce en fracturant une porte de sécurité,
17 2) le 31 octobre2022 entre9.45 heures et 10.00 heuresàADRESSE9.)dans la Résidence ADRESSE10.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE9.), un portefeuille contenant 40 euros, une carte d’identité, un permis de conduire, deux cartes bancaires et diverses autres cartes appartenant àPERSONNE9.)précitée, partantdes choses appartenant à autrui, 3) le 31 octobre2022 vers 18.00 heures,àADRESSE11.)dans la station essence SOCIETE5.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruiune chosequi ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence SOCIETE5.), un tiroir-caisse contenant 400 euros, partantune choseappartenant à autrui, 4) le 2 novembre2022 entre 18.30 heures et 19.30 heuresàADRESSE12.), dans la maison de retraite «SOCIETE6.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice defeuePERSONNE10.)un portefeuille avec une carte bancaire et 50 euros , partant des choses appartenant à autrui, 5) le 3 novembre2022 entre 11.30 heures et 12.00 heures,àADRESSE13.), dans la maison de retraite «SOCIETE7.)», en infraction auxarticles 51, 461 et 463 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas,
18 tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cedélitet qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté deson auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des résidents du FoyerSOCIETE7.)sinon de leurs employés, des choses indéterminées, partant des choses appartenant à autrui, tentative qui n’a manqué son effet que par l’intervention des employéesPERSONNE11.),PERSONNE12.)etPERSONNE13.), 6) le 3 novembre2022 entre 15.20 heures et 15.35 heures àADRESSE14.), dans la firme «SOCIETE8.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE14.)la somme d’au moins 800 euros à 1.100 euros, partantdes choses appartenant à autrui, II. 1) entre le 6 octobre2022 vers 21.30heures et le 7 octobre2022 vers5.00 heures, à ADRESSE15.), sur l’autoroute A3 dans la station essence «SOCIETE9.)» en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE15.)un portefeuille en cuir noir de la marque GUCCI contenant une carte bancaire visa, une carte d’identité, un permis de conduire et carte de sécurité sociale appartenant à PERSONNE15.),ainsi que 90 euros, partant des choses appartenant à autrui, 2) le 30 octobre2022 vers 15.53 heures,àADRESSE16.), dans la station essence « SOCIETE10.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence «SOCIETE10.)», treize tickets de loterie à gratter ainsi que 10 paquets de chewing gum, partantdes choses appartenant à autrui, III. le 20.11.2022 entre 19.25 heures et 19.35 heures,àADRESSE17.), dans l’hôtel « SOCIETE11.)»,
19 en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’hôtel «SOCIETE11.)» la somme 411,90 euros, partantune choseappartenant à autrui, IV. 1) le 18 octobre2022 entre 16.50 heures et 16.55 heures,àADRESSE18.), dans la sociétéSOCIETE12.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustraitfrauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des employés de la société SOCIETE13.), un bocal en verre contenant une somme indéterminée de pourboires, partantune choseappartenant à autrui, 2) le 18 octobre2022 vers 16.00 heuresàADRESSE19.), dans le cabinet dentaire « SOCIETE14.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui nelui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du cabinet dentaire «SOCIETE14.)etSOCIETE14.)», deuxtiroirs-caissescontenant 300 euros, partant des choses appartenant à autrui, 3) le 23 octobre 2022 entre 17.10 heures et 17.15 heuresàADRESSE20.), dans la maison de retraite «SOCIETE15.)», en infraction aux articles 461 et 463du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusementdes chosesqui ne lui appartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), un téléphone portable ainsi qu’un portefeuille contenant 50 euros et plusieurs cartes bancaires et documents d’identification appartenant àPERSONNE7.), partant des choses appartenant à autrui, 4) le 23 octobre2022 entre 18.15 heures et 18.39 heures,àADRESSE21.), dans la maison de retraite «SOCIETE16.)», en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
20 d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative devol a été commiseà l’aide d’escalade, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des résidents de la maison de retraite oudeses employés des objets indéterminés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’escalade et notamment en s’introduisant par une fenêtre, avec la circonstance que cette tentative s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de cedélitet qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, 5) le 24 octobre2022 vers6.17 heuresàADRESSE22.), dans la station essence « SOCIETE17.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusementau préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence « SOCIETE17.)»respectivement de la sociétéSOCIETE18.)SA, 30 litres de carburant diesel d’une valeur de 60,65 euros, partant des choses appartenant à autrui, 6) le 8 novembre2022 entre 16.00 heures et 16.15 heures,àADRESSE23.), dans la firme «SOCIETE19.)S.à r.l.», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE17.)la somme de20 euros, un téléphone portable et une carte bancaire de laSOCIETE20.), partant des choses appartenant à autrui, 7) le 8 novembre2022 entre 17.00 heures et 17.25 heures,àADRESSE24.), en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusementdeschosesqui ne lui appartiennent pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,
21 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE18.), un collier en or avec un pendentif en or en forme de cœur et un collier en or avec un médaillon de baptême et un Louis d’or, partantdes choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences en poussant PERSONNE18.)eten forçant la porte et en lui arrachant les deux colliers du cou, 8) le 8 novembre2022 entre 17.45 heures et 17.50 heures,àADRESSE25.), dans la pharmacieSOCIETE21.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la pharmacie SOCIETE21.)deux paires de lunettes de lecture et une boîte de sparadraps, partant des choses appartenant à autrui, 9) le 11 novembre2022 entre 17.30 heures et 17.45 heures,àADRESSE26.), dans le supermarché «SOCIETE22.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE19.), 80 euros et un portefeuille contenant la carte d’identité, le permis de conduire et trois cartes bancaires appartenant àPERSONNE19.),précitée,ainsi qu’au préjudice PERSONNE20.), des lunettes de soleilSOCIETE23.)et un portefeuille contenant des cartes d’identité, un permis de conduire et 4 cartes bancaires et une carte de crédit SOCIETE24.), appartenant àPERSONNE20.),précitée, partant des choses appartenant à autrui, 10) le 11 novembre2022 entre 17.38 heures et 17.45 heures,àADRESSE27.), au distributeur n°NUMERO2.)de laSOCIETE25.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE20.),sinon de la société de créditSOCIETE24.),la somme de 600 euros,
22 avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce à l’aide du code secret précédemment soustrait dans le portefeuille de PERSONNE20.)ensemble avec la carte de créditSOCIETE24.), 11) le 11 novembre2022 entre 17.45 heures et 20.00 heures,àADRESSE28.), dans le bureau de tabac «SOCIETE26.)», en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprierdeschosesappartenant à autrui, s'être fait remettredes meublesen employant desmanœuvresfrauduleuses pour persuader l'existenced'un crédit imaginaire, en l’espèce s’être fait remettre des objets mobiliers divers au préjudice de PERSONNE20.)sinon de la société de créditSOCIETE24.),sinon de la société SOCIETE26.)S.à r.l.,en faisant usage de manœuvres frauduleuses, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire consistant notamment en se présentant comme titulaire régulier de la cartebancaireSOCIETE24.)appartenant àPERSONNE20.), cartes précédemment volées avec le sac à main dePERSONNE20.), 12) le 17 novembre2022 entre 14.30 heures et 15.10 heures,àADRESSE29.), dans la firme «SOCIETE27.)S.A.», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE21.), un portefeuille et son contenu dont 135 euros, partant des choses appartenant à autrui, 13) le 17 novembre2022 entre 15.10 heures et 15.30 heures,àADRESSE30.)», en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cedélitet qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté deson auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE22.)des choses indéterminées dans son sac à main, partant des choses appartenant à autrui, tentative qui n’a manqué son effet que par l’intervention de sa collègue de travail PERSONNE23.),
23 14) le 17 novembre2022 vers 15.34 heures,àADRESSE31.), dans la stationessence « SOCIETE28.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la stationessence «SOCIETE28.)», une bouteille de whisky et la somme 855 euros, partant des choses appartenant à autrui, 16) depuis le 11 juillet2022jusqu’au 20 novembre2022, àADRESSE32.) en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenuetutilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produitdes infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même Code,sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens énumérés notamment ci-dessus sub IV 1) à sub IV 14) formantle produit direct de cesinfractions,sachantau moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions». PERSONNE5.) Le prévenuPERSONNE5.)estàacquitter: «comme auteur, co-auteur ou complice, IV. 15) depuis le 11 juillet 2022 jusqu’au 20 novembre2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE32.) sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a)en infraction aux articles 324bis et 324 ter du Code pénal, d’avoir volontairement et sciemment,fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée les infractions visées et décrites ci-dessus
24 sub IV 1) à sub IV 14) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux consistant dans la remise des fonds repris dans ces mêmes préventions, b)en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, d’avoir, fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre les infractions visées et décrites ci-dessus sub IV 1) à sub IV 14)». Il résulte des développements qui précèdentque le prévenuPERSONNE5.)estcependant convaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions ou ayant prêté une aide telle que sans son assistance les infractions n’eussent pu être commises, III. le 20.11.2022 entre 19.25 heures et 19.35 heures àADRESSE17.), dans l’hôtel « SOCIETE11.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustraitfrauduleusement au préjudice de l’hôtel «SOCIETE11.)» la somme 411,90 euros, partantune choseappartenant à autrui, IV. 1) le 18 octobre2022 entre 16.50 heures et 16.55 heuresàADRESSE18.), dans la sociétéSOCIETE12.), en infraction aux articles461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des employés de la société SOCIETE13.), un bocal en verre contenantune somme indéterminée de pourboires, partant des choses appartenant à autrui, 2) le 18 octobre2022 vers 16.00 heures,àADRESSE19.), dans le cabinet dentaire « SOCIETE14.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas,
25 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du cabinet dentaire «SOCIETE14.)etSOCIETE14.)», deux tiroirs-caissescontenant 300 euros, partant des choses appartenant à autrui, 3) le 23 octobre2022 entre 17.10 heures et 17.15 heuresàADRESSE20.), dans la maison de retraite «SOCIETE15.)», en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusementdes chosesqui ne lui appartiennent pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), un téléphone portable ainsi qu’un portefeuille contenant 50 euros et plusieurs cartes bancaires etdocuments d’identification appartenant àPERSONNE7.), partantdes choses appartenant à autrui,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite en donnant un coup de poing au visage dePERSONNE16.), 4) le 23 octobre2022 entre 18.15 heures et 18.39 heuresàADRESSE21.), dans la maison de retraite «SOCIETE16.)», en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenaitpas, avec la circonstance que latentative devol a été commiseà l’aide d’escalade,tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté deson auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des résidents de la maison de retraite oudeses employés des objets indéterminés,avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’escalade et notammenten s’introduisant par une fenêtre, avec la circonstance que cette tentative s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de cedélit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, 5) le 24 octobre2022 vers6.17 heures,àADRESSE22.), dans la station essence « SOCIETE17.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas,
26 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence «SOCIETE17.)»,respectivement de la sociétéSOCIETE18.)SA, 30 litres de carburant diesel d’une valeur de 60,65 euros, partant des choses appartenant à autrui, 6) le 8 novembre2022 entre 16.00 heures et 16.15 heuresàADRESSE23.), dans la firme «SOCIETE19.)sàrl », en infraction aux articles 461 et 463 duCode pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE17.)la somme de20 euros, un téléphone portable et une carte bancaire de laSOCIETE20.), partant des choses appartenant à autrui, 7) le 8 novembre2022 entre 17.00 heures et 17.25 heures,àADRESSE24.), en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusementdes chosesqui ne lui appartiennent pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE18.), un collier en or avec un pendentif en or en forme de cœur et un collier en or avec un médaillon de baptême et un Louis d’or, partantdes choses appartenant à autrui,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences en poussant PERSONNE18.)respectivement en forçant la porte et en lui arrachant les deux colliers du cou, 8) le 8 novembre2022 entre 17.45 heures et 17.50 heuresàADRESSE25.), dans la pharmacieSOCIETE21.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la pharmacie SOCIETE21.)deux paires de lunettes de lecture et une boîte de sparadraps, partantdes choses appartenant à autrui, 9) le 11 novembre2022 entre 17.30 heures et 17.45 heures,àADRESSE26.), dans le supermarché «SOCIETE22.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
27 d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE19.), 80 euros et un portefeuille contenant la carte d’identité, le permis de conduire et trois cartes bancaires appartenant àPERSONNE19.),précitée,ainsi qu’au préjudice PERSONNE20.), des lunettes de soleilSOCIETE23.)et un portefeuille contenant des cartes d’identité, un permis de conduire et 4 cartes bancaires et une carte de crédit SOCIETE24.), appartenant àPERSONNE20.),précitée, partant des choses appartenant à autrui, 10) le 11 novembre2022 entre 17.38 heures et 17.45 heures àADRESSE27.), au distributeur n°NUMERO2.)de laSOCIETE25.)», en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aidede fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE20.),sinon de la société de créditSOCIETE24.),la somme de 600 euros, avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce à l’aide du code secret précédemment soustrait dans le portefeuille de PERSONNE20.)ensemble avec la carte de créditSOCIETE24.), 11) le 11 novembre2022 entre 17.45 heures et 20.00 heures,àADRESSE28.), dans le bureau de tabac «SOCIETE26.)», en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprierdes chosesappartenant à autrui, s'être fait remettredes meubles, en employant desmanœuvresfrauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, en l’espèce s’être fait remettre des objets mobiliers divers au préjudice de PERSONNE20.)sinon de la société de créditSOCIETE24.),sinon de la société SOCIETE26.)S.à r.l., en faisant usage de manœuvres frauduleuses, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire consistant notamment en se présentant commetitulaire régulier de la carte bancaireSOCIETE24.)appartenant àPERSONNE20.), cartes précédemment volées avec le sac à main dePERSONNE20.), 12) le 17 novembre2022 entre 14.30 heures et 15.10 heuresàADRESSE29.), dans la firme «SOCIETE27.)S.A.»,
28 en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE21.), un portefeuille et son contenu dont 135 euros, partant des choses appartenant à autrui, 13) le 17 novembre2022 entre 15.10 heures et 15.30 heures,àADRESSE30.)», en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cedélitet qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté deson auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE22.)des choses indéterminées dans son sac à main, partant des choses appartenant à autrui, tentative qui n’a manqué son effet que par l’intervention de sa collègue de travailPERSONNE23.), 14) le 17 novembre2022 vers 15.34 heures àADRESSE31.), dans la stationessence « SOCIETE28.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la stationessence «SOCIETE28.)», une bouteille de whisky et la somme 855 euros, partant des choses appartenant à autrui, 16) depuis le18 octobre2022jusqu’au 20 novembre2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE32.) en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenuetutilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objetou le produitdes infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même Code,sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,
29 en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens énumérés notamment ci-dessus sub IV 1) à sub IV 14) formantle produit direct de cesinfractions,sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions». PERSONNE3.) Le prévenuPERSONNE3.)estàacquitter: «comme auteur, co-auteur ou complice, II. 1) entrele 6 octobre 2022 vers 21.30 heures et le 7 octobre 2022 vers 05.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE34.), sur l’autoroute A3 dans la station essence «SOCIETE9.)» en infraction aux articles 461 et 463 duCode pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE15.)un portefeuille en cuir noir de la marque GUCCI contenant une carte bancaire visa, une carte d’identité, un permis de conduire et carte de sécurité sociale appartenant àPERSONNE15.), ainsi que 90 euros, partant des choses appartenant à autrui, IV.3) le 23 octobre 2022 entre 17.10 heures et 17.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE20.), dans la maison de retraite «SOCIETE15.) », en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), un téléphone portable ainsi qu’un portefeuille contenant 50 euros et plusieurs cartes bancaires et documents d’identification appartenant àPERSONNE7.), partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite en donnant un coup de poing au visage dePERSONNE16.), 4) le 23 octobre 2022 entre 18.15 heures et 18.39 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE21.), dans la maison de retraite «SOCIETE16.)», en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Codepénal,
30 d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des résidents de la maison de retraite ou ses employés des objets indéterminés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’escalade et notamment en s’introduisant par une fenêtre, avec la circonstance que cette tentative s’est manifestéepar des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, 5) le 24 octobre 2022 vers 06.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE22.), dans la station essence «SOCIETE17.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence « SOCIETE17.)» respectivement de la sociétéSOCIETE18.)SA, 30 litres de carburant diesel d’une valeur de 60,65 euros, partant des choses appartenant à autrui, 7) le 8 novembre2022 entre 17.00 heures et 17.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE24.), en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE18.), un collier en or avec un pendentif en or en forme de cœur et un collier en or avec un médaillon de baptême et un Louis d’or, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences en poussant PERSONNE18.)respectivement en forçant la porte et en lui arrachant les deux colliers du cou, 10) le 11 novembre 2022 entre 17.38 heures et 17.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE27.), au distributeur n°NUMERO2.)de la SOCIETE25.)»,
31 en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE20.), sinon de la société de créditSOCIETE24.), la somme de 600 euros, avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce à l’aide du code secret précédemment soustrait dans le portefeuille dePERSONNE20.) ensemble avec la carte de créditSOCIETE24.), 12) le 17 novembre 2022 entre 14.30 heures et 15.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE29.), dansla firme «SOCIETE27.)S.A. », en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE21.), un portefeuille et son contenu dont 135 euros, partant des choses appartenant à autrui, 15) depuis au moins le 11 juillet 2022 jusqu’au 20 novembre2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE32.),ADRESSE32.) sanspréjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a)en infraction aux articles 324bis et 324 ter du Code pénal, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée les infractions visées et décrites ci-dessus sub IV 1) à sub IV 14) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux consistant dans la remise des fonds repris dans ces mêmes préventions, b)en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
32 d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, d’avoir, fait partie d’uneassociation de malfaiteurs formée dans le but de commettre les infractions visées et décrites ci-dessus sub IV 1) à sub IV 14)». Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE3.) estcependantconvaincu: «comme auteur, ayantlui-même commis les infractions ou ayant prêté une aide telle que sans son assistance les infractions n’eussent pu être commises, II. 2) le 30 octobre2022 vers 15.53 heuresàADRESSE16.), dans la station essence « SOCIETE10.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station essence «SOCIETE10.)», treize tickets de loterie àgratterainsi que 10 paquets de chewing- gum, partantdes choses appartenant à autrui, IV. 1) le 18 octobre2022 entre 16.50 heures et 16.55 heuresàADRESSE18.), dans la sociétéSOCIETE12.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des employés de la société SOCIETE13.), un bocal en verre contenant une somme indéterminée de pourboires, partant des choses appartenant à autrui, 2) le 18 octobre2022 vers 16.00 heuresàADRESSE19.), dans le cabinet dentaire « SOCIETE14.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du cabinet dentaire «SOCIETE14.)etSOCIETE14.)», deux tiroirs-caissescontenant 300 euros, partant des choses appartenant à autrui,
33 6) le 8 novembre2022 entre 16.00 heures et 16.15 heuresàADRESSE23.), dans la firme «SOCIETE19.)sàrl », en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaientpas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE17.)la 20 euros, un téléphone portable et une carte bancaire de laSOCIETE20.), partant des choses appartenant à autrui, 8) le 8 novembre2022 entre 17.45heures et 17.50 heuresàADRESSE25.), dans la pharmacieSOCIETE21.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la pharmacie SOCIETE21.)deux paires de lunettes de lecture et une boîte de sparadraps, partant des choses appartenant à autrui, 9) le 11 novembre2022 entre 17.30 heures et 17.45 heuresàADRESSE26.), dans le supermarché «SOCIETE22.)», eninfraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE19.), 80 euros et un portefeuille contenant la carte d’identité, le permis de conduire et trois cartes bancaires appartenant àPERSONNE19.),précitée,ainsi qu’au préjudice PERSONNE20.), des lunettes de soleilSOCIETE23.)et un portefeuille contenant des cartes d’identité, un permis de conduire et 4 cartes bancaires et une carte de crédit SOCIETE24.), appartenant àPERSONNE20.),précitée, partant des choses appartenant à autrui, 11) le 11 novembre2022 entre 17.45 heures et 20.00 heuresàADRESSE28.), dans le bureau de tabac «SOCIETE26.)», en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprierdes chosesappartenant à autrui, s'être fait remettredes meublesen employant desmanœuvresfrauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
34 en l’espèce s’être fait remettre des objets mobiliers divers au préjudice de PERSONNE20.)sinon de la société de créditSOCIETE24.),sinon de la société SOCIETE26.)S.à r.l.,en faisant usage de manœuvres frauduleuses, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire consistant notamment en se présentant comme titulaire régulier de la carte bancaireSOCIETE24.)appartenant àPERSONNE20.), cartes précédemment volées avec le sac à main dePERSONNE20.), 13) le 17 novembre2022 entre 15.10 heures et 15.30 heuresàADRESSE30.)», en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cedélitet qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté deson auteur en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE22.)des choses indéterminéesdans son sac à main, partant des choses appartenant à autrui, tentative qui n’a manqué son effet que par l’intervention de sa collègue de travailPERSONNE23.), 14) le 17 novembre2022 vers 15.34 heures àADRESSE31.), dans la stationessence « SOCIETE28.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la stationessence «SOCIETE28.)»,une bouteille de whisky et la somme 855 euros, partant des choses appartenant à autrui, 16) depuis au moins le 18 octobre2022jusqu’au 20 novembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE32.), ADRESSE32.) en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenuetutilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produitdes infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même Code,sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,
35 en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens énumérés notamment ci-dessus sub IV 1), 2), 6), 8), 9), 11),13)et 14)formantle produit direct de cesinfractions,sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions». Quant aux peines S’agissant dePERSONNE5.)etPERSONNE1.), les infractions consistant à détenir la carte bancaire volée, à effectuer un retrait ou un paiement à l’aide de cette carte, à détenir le produit de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés ou de l’infraction d’escroquerie constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’ensemble des vols retenus à l’encontre de chaque prévenu qui se trouvent à leur tour en concours réel entre eux et en concours idéal avec la détention des biens issus de ces vols.En ce qui concernePERSONNE3.),les vols retenus à son encontre se trouvent en concours réel entre eux et avec l’escroquerie retenue à son encontre. Ce groupe d’infractions se trouve en concours idéal avec le blanchiment-détention des biens afférents à ces vols respectivement cette escroquerie. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sanstoutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. La tentativede vol est punie, en application de l’article 466 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros. Lesvolsqualifiéssontpunisen vertu desarticles467et 468du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. Suite la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru duchef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est en l’espèce celle comminée pour l’infractiond’escroquerie. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la multiplicité et la gravité des faits ainsi que le degré de coopération respectif des prévenus avec les autorités policières et judiciaires.
36 PERSONNE1.) Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal considère que les infractions retenues à l’encontredePERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 36 mois. Au vu du casier judiciaire duprévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue. En tenant comptede la situation financière précairedu prévenuet afin de ne de pas préjudicier l’indemnisation des victimes, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peines d’amende. PERSONNE5.) Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal considère que les infractions retenues à l’encontredePERSONNE5.) sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de30mois. PERSONNE5.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. En raison de l’énergie criminelle manifestée par le prévenuqui semble être venu au Luxembourg que dans le seul but d’y commettre de multiplesinfractions, le Tribunal estime cependantqu’une partie de la peine d’emprisonnement à prononcer ne pourra être assortie d’un sursis à l’exécution. Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’accorder àPERSONNE5.)la faveur dusursis partielpour la durée de15moisquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. En tenant comptede la situation financière précaire du prévenu et afin de ne de pas préjudicier l’indemnisation des victimes, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peines d’amende. PERSONNE3.) Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal considère que les infractions retenues à l’encontredePERSONNE3.) sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de27mois. Au vu du casier judiciaire duprévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue. En tenant comptede la situation financière précaire du prévenu et afin de ne de pas préjudicier l’indemnisation des victimes, le Tribunal décide, par application del’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peines d’amende. Confiscations et attributions
37 L’article 31 paragraphe (2) du Code pénal dispose que la confiscation spéciale s’applique: «1° aux biens comprenant les actifs de toute nature,corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférentsbiens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; 3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués ; 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ; (…)». Le Tribunal entend ordonner laconfiscationdes objets saisissuivants: -3 tournevis (2 de couleur noire et jaune et 1 de couleur noire, saisissuivant procès-verbal desaisie n°43036/2022dressé en date du30 octobre 2022par la Police grand-ducale,Commissariat Capellen-Steinfort, -véhicule de la marque «BMW»,modèle «320D»,immatriculéNUMERO3.)(F),n° de châssisNUMERO4.), -1 clef de la voiture, saisissuivant procès-verbal desaisie n°43037/2022 dressé en date du 30 octobre 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen-Steinfort, -véhicule dela marque «Audi», modèle «A4»,immatriculéNUMERO5.)(F),n° de châssisNUMERO6.), – saisi suivant procès-verbal desaisien° JDA2022-124025/16dressé en date du 20 novembre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg, -475 € en argent liquide (1 x 100 €, 5 x 50 €, 4 x 20 €, 4 x 10 €, 1x 5 €) saisissuivant procès-verbal desaisie n°JDA 2022-124025/13dressé en date du20 novembre 2023par la Police grand-ducale, CommissariatLuxembourg, Le Tribunal ordonne finalement larestitutiondes objets suivants à son légitime propriétaire:
38 -1 téléphone portable de la marqueSamsung Galaxy A53 de couleur noire portant les numérosIMEINUMERO7.)etNUMERO8.), -1 téléphone portable de la marqueSamsung Galaxy A52S de couleur verte portant les numérosIMEINUMERO9.)etNUMERO10.), saisissuivant procès-verbal de saisie n°43036/2022dressé en date du30 octobre2022 par la Police grand-ducale,Commissariat Capellen-Steinfort, -1 téléphone portable de la marqueLG Q60de couleur bleue, portant le numéro NUMERO11.)(Code Pin:NUMERO12.)), -1 téléphone portable de la marqueApple Iphone 6de couleurblanche/grise(PIN NUMERO13.)et Code SIMNUMERO14.)), saisissuivant procès-verbal desaisie n°JDA 2022-124025/13dressé en date du20 novembre 2023par la Police grand-ducale, CommissariatLuxembourg. AU CIVIL 1)Partie civile dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l., À l’audience publique du14 novembre2023,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.à r.l., représentée par son gérantPERSONNE6.), se constitua oralement partie civile contre lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE5.), défendeursau civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La partie civile demande à titre de réparation de sonpréjudice matériel la somme de 1.041euros, montant qui se décompose comme suit: -855 eurosà titre de remboursement de l’argent volé -36 euros correspondant au prix de la bouteille de whisky volée -140 euros à titre de frais pour les tracas occasionnés, Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.),PERSONNE3.) etPERSONNE5.), le Tribunal est compétent pour connaître de lademande civile dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.. La demande est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délai de la loi. La demande dela station d’essenceSOCIETE1.)S.à r.l.est à déclarer fondée dans son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à l’encontre desdéfendeursau civil PERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE5.).
39 Au vu des explications fournieset des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande dela station d’essenceSOCIETE1.)S.à r.l.fondée pour le montant réclamé de 1.041euros. Le vol commis par les prévenus ayant en effet nécessairement donné lieu à des tracasseries et à une perte de temps, durée pendant laquelle les employés de la station-servicen’ont pas pu s’investir dans leurs tâches usuelles, la demande est à déclarer fondée tant pour le montant réclamé à titrederéparation du dommage matériel que pour le montant réclamé à titre d’indemnisation destracas occasionnés. Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.),PERSONNE3.) etPERSONNE5.) solidairementà payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.la somme de 1.041eurosavec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le14 novembre 2023, jusqu’à solde. 2)Partie civiledePERSONNE7.) Àl'audience publique du14 novembre2023,PERSONNE7.)s’est oralement constitué partie civile contrelesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE5.). PERSONNE7.)réclame la somme totale de440euros, dont le montant de55euros correspondantà l’argent en liquide volé,le montant de85eurosdû à une facture de téléphone et le montant de300euros, à titre d’indemnisation de la valeurd’une bague soustraite. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision à intervenir vis-à-vis dePERSONNE3.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande présentée àsonégard. La chambre correctionnelle ne se trouve pas saisiedu vol d’une bagueayant appartenu à PERSONNE7.)de sorte que le Tribunal est incompétent pour connaître de ce chef de demande. Pour le surplus, le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision àintervenir au pénal à l'égard desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE5.). La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Surbase des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, la demande dePERSONNE7.)est fondée pour le montant de140euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE5.)solidairementà payer à PERSONNE7.)la somme de140euros,avec les intérêts au taux légal à partir du14 novembre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS:
40 le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défensetant au pénal qu’au civil,les demandeursau civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, statuant au pénal, PERSONNE1.) acquitte PERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement detrente-six(36)mois, condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.297,07 euros. PERSONNE5.) acquitte PERSONNE5.)des infractions non établies à sa charge, condamne PERSONNE5.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement detrente(30)mois, ditqu'il sera sursis à l'exécution dequinze(15) moisde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE5.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné unecondamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, condamne PERSONNE5.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.433,54 euros. PERSONNE3.) acquitte PERSONNE3.)des infractions non établies à sa charge, condamne PERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-sept(27)mois, condamne PERSONNE3.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.375,69 euros,
41 condamne PERSONNE1.),PERSONNE5.)etPERSONNE3.)solidairementaux frais des infractionscommisesensemble. Confiscations etrestitutions ordonne laconfiscationdes objets suivants: -3 tournevis (2 de couleur noire et jaune et 1 de couleur noire), saisissuivant procès-verbal desaisie n°43036/2022dressé en date du30 octobre 2022par la Police grand-ducale,Commissariat Capellen-Steinfort, -véhicule de la marque «BMW», modèle «320D»,immatriculéNUMERO3.)(F),n° de châssisNUMERO4.), -1 clef de la voiture, saisissuivant procès-verbal desaisie n°43037/2022 dressé en date du 30 octobre 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen-Steinfort, -véhicule de la marque «Audi», modèle «A4»,immatriculéNUMERO5.)(F),n° de châssisNUMERO6.), saisi suivant procès-verbal desaisien° JDA2022-124025/16dressé en date du 20 novembre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg, -475 € en argent liquide (1 x 100 €, 5 x 50 €, 4 x 20 €, 4 x 10 €, 1x 5 €) saisissuivant procès-verbal desaisie n°JDA 2022-124025/13dressé endate du20 novembre 2023par la Police grand-ducale, CommissariatLuxembourg, ordonne larestitutiondes objets suivants à son légitime propriétaire: -1 téléphone portable de la marqueSamsung Galaxy A53 de couleur noire portant les numérosIMEINUMERO7.)etNUMERO8.), -1 téléphone portable de la marqueSamsung Galaxy A52S de couleur verte portant les numérosIMEINUMERO9.)etNUMERO10.), saisissuivant procès-verbal de saisie n°43036/2022dressé en date du30 octobre2022 par la Police grand-ducale,Commissariat Capellen-Steinfort, -1 téléphone portable de la marqueLG Q60de couleur bleue, portant le numéro NUMERO11.)(Code Pin:NUMERO12.)), -1 téléphone portable de la marqueApple Iphone 6de couleurblanche/grise(PIN NUMERO13.)et Code SIMNUMERO14.)), saisissuivant procès-verbal desaisie n°JDA 2022-124025/13dressé en date du20 novembre 2023par la Police grand-ducale, CommissariatLuxembourg.
42 statuant au civil, 1)Partie civiledela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. do n n e a cte acte àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.à r.l..de sa constitution de partie civile, laditrecevable en la forme, se déclare compétent pour en connaître, ditla demande dirigée contrePERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE5.)fondée et justifiéepour le montant demille quarante et un (1.041) euros, condamne PERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE5.)solidairementà payer àla société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l..le montantdemille quarante et un (1.041) eurosavec les intérêtsau taux légalà partir du14 novembre2023, date de la demande en justice,jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE5.)solidairement aux frais de la demande civile, 2) Partie civile dePERSONNE7.) d o n n e acteau demandeur au civilPERSONNE7.)de sa constitution de partie civile, se déclare incompétentpour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE3.), se déclare incompétentpour connaîtrede lademande plus amplement détailléedans la motivation du présent jugement, se déclare compétentpour le surplus, déclare cette demanderecevable, ditla demande dirigée contrePERSONNE1.)etPERSONNE5.)fondée et justifiéepour le montant decent quarante(140) euros, condamne PERSONNE1.)etPERSONNE5.)solidairementà payer àPERSONNE7.)le montant decent quarante (140) eurosavec les intérêtsau taux légalà partir du14 novembre 2023,jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.)etPERSONNE5.)solidairementaux frais de la demande civile.
43 Le tout en application des articles 14, 15,20,31, 32,44,45,50,51, 52, 74, 77,461, 463, 467, 468, 469,496et506-1du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 191, 194, 195, 195-1,196,626, 628, 628-1, 628-2du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge,et Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du13 décembre2023 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deKim VOLKMANN, Greffière, en présence de Lena KERSCH,PremierSubstitut du Procureur d’État, qui, à l’exceptionde lareprésentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
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Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
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