Tribunal d’arrondissement, 13 décembre 2023
Jugement n°2497/2023 not.28750/19/CD not. 9995/19/CD not. 12632/22/CD ex.p./s.prob (3x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DÉCEMBRE 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans les causes du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.)…
22 min de lecture · 4,689 mots
Jugement n°2497/2023 not.28750/19/CD not. 9995/19/CD not. 12632/22/CD ex.p./s.prob (3x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DÉCEMBRE 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans les causes du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.) actuellement sou contrôle judiciaire, comparant en personne, assisté de Maître Nassime ENNASIRI, Avocat, en remplacement de Maître Edoardo TIBERI, Avocat à la Cour, demeurant à Differdange, prévenu Par citationsdu24 avril 2023(not.28750/19/CD, not. 9995/19/CD et not. 12632/22/CD), le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du15 juin2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : not.: 9995/19/CD:principalement: coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellementayant entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement: coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel;
2 not.: 28750/19/CD:principalement: coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle ilvit ou a vécu habituellementayant entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement: coups et blessures volontairesà la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement; plussubsidiairement: coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel,encoreplus subsidiairement: coups et blessuresvolontaires; not.: 12632/22/CD:coups et blessures volontaires à un ascendant légitime ou naturel et menace d’attentat. Les affaires furent remisescontradictoirement à l’audience publique du 23 novembre 2023. Àcette audience,Madamele Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance desactes qui ontsaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pass’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendus, chacun séparément, en leursdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fit usage de son droit de garder le silence. Lareprésentantedu Ministère Public,Lena KERSCH,Premier Substitut duProcureur d’État, résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elledemanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites sous les notices28750/19/CD, 9995/19/CD et 12632/22/CD. Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices28750/19/CD, 9995/19/CD et 12632/22/CDetde statuer par un seul et même jugement. I.Quant à la notice9995/19/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice9995/19/CD. Vuleprocès-verbal n° 21257 dressé en date du 2 avril 2019 et le rapport n°NUMERO1.)dressé en date du 3 avril 2019 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance n°2505/19rendueen date du18 décembre 2019par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.),devant une
3 Chambre correctionnelle dumêmeTribunalprincipalementdu chef d’infractions à l’article 409 alinéa 1 et 3, sinon aux articles398 et 399 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du24 avril 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnéeen date du29 août 2023 à la Caisse Nationale de Santéen application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Quant aux faits Le 2 avril 2019 vers 23.00 heures la Police a été informée d’une âpre dispute d’un couple provenant de l’appartement sis àADRESSE3.). Arrivée sur les lieux, les habitants de l’appartement n’ont pas voulu ouvrir la porte,raison pour laquelleles agents ont accédéà l’appartement par la porte de la terrasse qui n’était pas verrouillée.Ils ont constaté que l’appartement était à l’abandon et dans le couloir ils ont aperçu une personne masculine, identifiée comme étantPERSONNE1.). Il était fougueux et sentait l’alcool. Dans la salle de bain, une femme gisait au sol,qui s’estidentifiéecomme étantPERSONNE2.). Elle était confuse et a fait état de douleursauvisage. Les agents ont constaté que le visage d’PERSONNE2.)était gonflé et ont appeléune ambulance. En attendant,PERSONNE1.)s’est emporté de plus en plus et a essayé d’agresser les agents verbalisant et ils ontdûlemenotter. PERSONNE2.)a été transportée à l’hôpital où le médecin traitant a constaté d’importantes blessures au visageet a voulu faire encore des examens supplémentaires, mais PERSONNE2.)a quitté l’hôpital et s’est rendue dans un café avecPERSONNE1.)avant de rentrer. Les agents verbalisant se sont rendus à nouveau à l’appartement où ils ont invité PERSONNE2.)à retourner à l’hôpital pour faire des examens supplémentaires. En même temps,PERSONNE1.)était devant l’appartement pour, d’après ses dires, prendre quelques affaires. Les examens médicaux subséquents n’ont pas permis de constater de graves blessures. PERSONNE1.)a été arrêté. Lors deson audition policière,PERSONNE2.)a déclaréêtre en couple avecPERSONNE1.) depuis 4 ans, qu’elle souffre de problèmes d’alcoolisme et qu’ils habitaient la plupart du temps ensemble. Depuis 2017,PERSONNE1.)commençaità l’enfermer dans l’appartement et àlui enlever son portable aprèsdesdisputes lors desquelles il lui infligeait parfois des gifles.Quant aux faits du 2 avril 2019,elle a soutenu ne plus avoir desouvenirs vu son état aviné. PERSONNE1.)a déclaré ne plus avoir de souvenirs quant aux faits. Il a soutenu être choqué quand il avu le visage dePERSONNE2.). Devant le Juge d’instructionPERSONNE1.)a maintenu ses déclarations policières. Le 19 août 2019,PERSONNE2.)a adressé un courrier au Parquet Général pour retirer sa plainte en soutenant quePERSONNE1.)ne serait pas une personne violente et que tout serait dû àl’alcool.
4 À l’audience publique,PERSONNE2.)a déclaré, sous la foi de serment, ne plus avoir de souvenirs. En droit LeMinistère Public reproche principalementàPERSONNE1.),d’avoir,le 2 avril 2019 vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE5.)(Colombie), en lui portant des coups notamment au niveau du visage, de façon à lui causer des blessures, dont des hématomes, avec la circonstance qu’PERSONNE2.), était, au moment des faits, la concubine dePERSONNE1.), et que ces derniers vivaient ensemble àADRESSE4.), et avec la circonstance que ces coups et blessures ont été à l’origine d’une incapacité de travail personnel. En ordre subsidiaire, il lui est reproché d’avoir porté ces coups et fait ces blessures à PERSONNE2.), sans lacirconstance aggravante qu’ils vivent ou aient vécu habituellement ensemble. Àl’audience publique,PERSONNE1.)n’a pas voulu faire des déclarations et a, par l’intermédiaire de son avocat, avoué les faits lui reprochés. Au vu du dossierpénal, dont notamment des clichés photographiques consignésauprocès- verbal, des constatations des agents verbalisant etdu médecin,il est établi que le 2 avril 2019 PERSONNE1.)a violentéPERSONNE2.)en lui portant plusieurscoups etnotammentdes coupsau visage. Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, il résulte du rapport du 3 avril 2019 du DrPERSONNE5.)que les motifs pour faire des examens médicaux supplémentaires étaient les suivants: «Allégation d’agression; Traumatisme crânien et hémiface gauche avec large hématome hémiface gauche. Hématome menton. Hématomesmultiples du thorax antérieur et postérieur douleur hypocondre gauche. Hématomesmultiples des membres inférieurs.» L’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140). La circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal n’est ainsi établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable. La moindre incapacité de travail insignifiante ne suffit en effet pas pour constituer ladite circonstance aggravante (NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, Tome III, article 399, no 4, p.16). On peut donc dire que celui qui a reçu un coup et qui, le lendemain, n’éprouve qu’une gêne l’empêchant seulement de se livrer avec autant de facilité que d’ordinaire àses préoccupations, n’a pas subi une incapacité de travail (J. GOEDSEELS, cit. n° 2421, p. 139).
5 Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V). En l’espèce,le médecin traitant a constaté et documenté dans le certificat médical de graves blessures, mais il n’a pas pris position quant à une éventuelle incapacité de travail personnel. Néanmoins le Tribunal retientau vu des blessures constatées et documentées par les agents de policeet le médecinque celles-ci justifient objectivement une incapacité de travail personnel, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir dans le chef de PERSONNE1.). Quant àla cohabitation,il est établi queles parties ont eu une relation intime et qu’ils vivaient la plupart du tempsensemble chezPERSONNE2.). Il ressort des débats menés à l’audience et notammentdes déclarations du témoinPERSONNE2.)sousla foi du sermentque ces derniers passaientleurs journées ensembleet vivaient la plupart du temps ensemble. Le Tribunal rappelle à ce titre qu’il importe peu que la cohabitation ait été intermittente et que PERSONNE1.)était officiellement déclaré à une autre adresse. En effet la loi du 8 septembre 2003, qui a introduit l’article 409, 1° du Code pénal, a entendusanctionner plus sévèrement les actes de violence domestique émanant d'une personne à laquelle la victime est attachée par des sentiments d'affection (Documents parlementaires relatifs au projet de loi n° 4801, Exposé des motifs), de sorte qu’en l’espècec’est la qualité de concubin dans le chef de la victime qui est déterminante pour l’application de la circonstance aggravante de la loi qui n’exige par ailleurs pas que la cohabitation entre les partenaires soit ininterrompue. La circonstance aggravantede la cohabitation au moment des faits est partant à retenir. Le prévenuPERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de l’infraction libellée en ordre principalà son encontre. PERSONNE1.)est dès lorsconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, le2 avril 2019 vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àL-ADRESSE4.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coups etfait des blessures à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, avec la circonstance que les coupsetles blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE5.)(Colombie), en lui portant des coups notamment au niveau du visage, de façon à lui causer des blessures, dont des hématomes, avec la circonstance qu’PERSONNE2.), préqualifiée, était, au moment des faits, la concubine dePERSONNE1.), préqualifié, et que ces derniers vivaient ensemble à
6 ADRESSE4.)et avec la circonstance que ces coups et blessures ont été à l’origine d’une incapacité de travail personnel». II.Quant à la notice28750/19/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 28750/19/CD. Vu lesprocès-verbaux dressés en causepar la Police grand-ducale, Commissariat Differdange. Vu l’instruction diligentéepar le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise psychologique établi en date du 10 février 2020 par le DrEdmond REYNAUD. Vu l’ordonnance n°278/20rendueen date du20 mai 2020par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.),devant une Chambre correctionnelle dumêmeTribunal. Vu la citation à prévenu du24 avril 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vul’information donnéeen date du29 août 2023 à la Caisse Nationale de Santéen application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Quant aux faits Le 23 septembre 2019 vers 18.00 heures la Police a été appelée à l’adresseADRESSE4.) alors qu’PERSONNE2.)fut agressée par son compagnonPERSONNE1.). Arrivée sur les lieux, la Police a pu constater qu’PERSONNE2.)a subi des blessures au visage,qui était fortement gonflé et qu’elle était fortement alcoolisée. Elle l’a invitéeàse rendre à l’hôpital età se présenter le 25 septembre 2019 au poste de police pour faire des déclarations. Le médecin traitant aconstaté qu’elle présenteun traumatisme facialet des ecchymoses du thorax et membres supérieurs, une déformation du visage, des ecchymoses à la fesse gauche, un choc psychologique et un visage tuméfié. Il a ordonné des examens supplémentaires. Les agents verbalisant se sont rendus à l’adresse dePERSONNE1.)qui a déclaré qu’PERSONNE2.)présentait déjà des blessures quand il l’avaitrencontréeet pour le surplus il n’a pas voulu faire des déclarations. Le 25 septembre 2019,PERSONNE2.)a déclaré auprès de la Police que le 23 septembre 2019,elle se trouvait ensemble avec son compagnonPERSONNE1.)auSOCIETE1.)à ADRESSE6.),où ils avaient consommé de la bière,ensuite ilss’étaient endormis et quand ils se sont réveillésilsont commencéà se disputer au motif que la mère dePERSONNE1.)aurait aperçuPERSONNE2.)ensemble avec un homme au SOCIETE2.)àADRESSE7.). Il l’a violentée en la giflant et en lui portant des coups de poing.Afin d’éviter de recevoirencore plus
7 de coups,elle luia proposéde descendre au bar pour boire encore de la bière. Une employée de l’hostelaremarqué les blessures et lui a demandési elle avait besoin de l’aide. Elle avait ensuite pris ses affaires et ilsont quittél’hostel. Elle a soutenu avoir voulu se rendre chez la Police, mais quePERSONNE1.)la poursuivait et ensuite ils avaient pris un taxi ensemble et elle rentrait chez sa mère qui l’attendait déjà devant la porte. PERSONNE3.), manager auSOCIETE1.), a déclaré que le 23 septembre 2019, une femme de ménage l’avait informée que dans la chambre 201 une personne criait comme si elle subissait des coups. Vers 10.30 heures le couple s’était rendu au bar où ils consommaient des bières. QuandPERSONNE2.)s’était rendue à la réception pour s’acquitterde la factureelle avait vu les hématomes au visage gonflé ainsi que des hématomes aux bras. Elle lui proposait d’appeler la Police,maisPERSONNE2.) refusait et quittait l’hostel. A l’extérieur, PERSONNE1.)lui infligeaitencoreune gifle au visage déjà gonflé. Les deux étaient,à nouveau,rentrés pour terminer la bière et se disputaient àvivevoix.PERSONNE1.)provoquait PERSONNE2.)pour que cette dernière le giflâtégalement ce qu’elle avait ensuite fait. Par la suite, elle les avait invitésàquitterl’hostel dans l’immédiat. Le 15 janvier 2020,PERSONNE1.)a été arrêté. Devant le Juged’instruction, il a déclaré qu’PERSONNE2.)présentait déjàles blessures quandil l’avait vu. D’après ses dires, sa mère l’aurait vue auSOCIETE2.)àADRESSE7.)en compagnie d’un homme etdontelle avait volé la carte de crédit. Il a supposé que les blessures provenaient de cet homme.Àl’hostel une dispute aéclaté parce qu’il n’était pas d’accord quePERSONNE2.)utilisait la carte bancaire volée pour effectuer plusieurs paiements. Ensuite,ils s’étaient giflés réciproquement et furent expulsésde l’hostel. Il a contesté être à l’origine des blessures subies parPERSONNE2.). Le 3 mars 2020,PERSONNE1.)a adressé un courrier au Juge d’instruction dans lequel il est revenu sur ses déclarations antérieures. Ila expliqué qu’une dispute avait éclatéconcernant la carte de crédit volée et quePERSONNE2.)avait crié tellement qu’ilvoulaitl’en empêcher avec sa main. Elleavait ensuite tiré son pénis et il avait essayé de la pousser–manœuvre lors de laquelle il avait touché son menton et son nez qui commençait à saigner. Àl’audience publique,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont réitéré leurs déclarations policières.PERSONNE2.)a encore soutenu quePERSONNE1.)n’est pas une personne violente et qu’elle l’avait souvent provoqué. En droit Le Ministère Public reproche principalementàPERSONNE1.),d’avoir,le 23 septembre 2019 aucours de l’après-midi entre 13.00 heures et 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au sein de l’auberge de jeunesse «SOCIETE1.)» àADRESSE8.), volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE5.)(Colombie),d’abord, à la chambre de l’auberge de jeunesse, en lui portant divers coups notamment au niveau du visage, puis en la giflant à la réception de lamême auberge de jeunesse, de façon à lui causer des blessures, dont notamment un traumatisme facial et des ecchymoses au niveau du thorax, des membres supérieurs et des fesser, de même qu’un choc psychologique, avec la circonstance
8 qu’PERSONNE2.), préqualifiée, était la concubine dePERSONNE1.), préqualifié, et que ces derniersvivaient ensemble àADRESSE4.), et avec la circonstance que ces coups et blessures ont été à l’origine d’une incapacitéde travail personnel. En ordre subsidiaire, il lui est reproché d’avoirvolontairement porté ces coups et fait des blessuresàPERSONNE2.),avecla circonstance aggravante qu’ils vivent ou aient vécu habituellement ensemble. En ordreplussubsidiaire, il lui est reproché d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.),avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, En ordreencoreplus subsidiaire, ces faits sont qualifiés de coups et blessures volontaires. À l’audience publique du 23 novembre 2023, le prévenua, par l’intermédiaire de son mandataire, avoué les faits lui reprochés. Il résulte des constatations des agents de police, des clichés photographiques consignés dans le procès-verbal, des constatations du médecin traitant ainsique des déclarations des témoins et des déclarations du prévenu faites dans son courrier du 3 mars 2020, quePERSONNE1.) a porté des coups violents àPERSONNE2.). Concernant l’incapacité de travail, le Tribunal renvoie aux développements ci-devantet retient au vu des clichés photographiques desquels il résulte quePERSONNE2.)fut gravement blessée, une incapacité de travail dans le chef dePERSONNE2.). Quant à la cohabitation, le Tribunal renvoie à ses développements ci-dessuspour retenir que PERSONNE1.)etPERSONNE2.)vivaient pendant un temps prolongé en cohabitation. Le prévenuPERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de l’infraction libellée en ordre principal à son encontre. Il s’ensuit quePERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, le23 septembre 2019 au cours de l’après-midi entre 13.00 heures et 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au sein de l’auberge de jeunesse «SOCIETE1.)» àL-ADRESSE8.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessuresà la personne avec laquelle il a vécu habituellement, avecla circonstance que les coups etles blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, enl’espèce, d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE5.)(Colombie), d’abord, à la chambre de l’auberge de jeunesse, en lui portant divers coups notamment au niveau du visage, puis
9 en la giflant à la réception de lamême auberge de jeunesse, de façon à lui causer des blessures, dont notamment un traumatisme facial et des ecchymoses au niveau du thorax, des membres supérieurs et des fesser, de même qu’un choc psychologique, avec la circonstance qu’PERSONNE2.), préqualifiée, était la concubine de PERSONNE1.), préqualifié, et que ces dernier vivaient ensemble àADRESSE4.)et avec la circonstance que ces coups et blessures ont été à l’origine d’une incapacitéde travail personnel». III.Quant à la notice12632/22/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 12632/22/CD. Vu les procès-verbaux et le rapport, dressés en cause par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu la citation à prévenu du24 avril 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnéeen date du29 août 2023 à la Caisse Nationale de Santéen application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Quant aux faits Le 19 avril 2022, la Police a été informée d’une altercation entre un homme et sa mèreà ADRESSE3.). Arrivéssur les lieux, les agents ont aperçuPERSONNE4.)en pleurs, assise sur le balcon. Elle a expliqué s’être enfermée dans sa chambrepuisqueson fils,PERSONNE1.) l’avait agressée en la poussant contre le mur. PERSONNE1.)a contesté toute agression et a soutenu avoir eu une dispute avec sa mère vu que cette dernière ne voulait pas lui donner d’argent pour acheter des cigarettes et qu’elle ne prenne pas les diligences nécessaires pour qu’il ait assez à manger–mais il réfute toutes formes d’agressionphysique. Le même jour,PERSONNE4.)a déclaré auprès des agents de police qu’elle voulait donner de l’argent à son fils quand ce dernier l’avait violemment poussée contre le mur et l’avait menacée en soutenant: «Du domm Houer, wat mengs du wiens du wiers, waat fällt dir an d’Police ze ruffen, du wosst dach dat ech Planzen douewen stoen hun ech wier doweinst an de Prisong komm.Wann ech dech dobaussen erweschen dann brengen ech dech em».Elle a précisé que ce n’était pas la première foisqueson fils avait adopté un comportement agressif à son égard, qu’elle avait peur de luiet que le 15 avril 2022 elle avait également alerté la Police. PERSONNE2.)était également dans la maison lors del’incident et a déclaré avoir entendu une dispute entre son compagnon et sa mère. Quand elleest descendue,elle ne pouvait pas observer une agression physique.
10 Àl’audience publique, les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE2.)ont réitéré, sous la foi du serment, leurs déclarations policières. En droit Le Ministère Public reproche sub 1. àPERSONNE1.),d’avoir,le 19 avril 2022 vers07.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), volontairement porté des coups et faits des blessures à sa mère, partant à un ascendant naturel,PERSONNE4.), née leDATE3.), en la poussant violemment contre le mur. Le Ministère Public reprochesub 2.àPERSONNE1.),d’avoir, dans lesmêmes circonstances de temps et de lieux,verbalement et sous condition menacé à mort sa mère, partant un ascendant naturel,PERSONNE4.), en lui disant qu’il la tuerait s’il devait lecroiser dehors «wann ech dech dobaussen erwëschen, dann brengen ech dech em». À l’audience publique du 23 novembre 2023, le prévenua, par l’intermédiaire de son mandataire, avoué les faits lui reprochés. Au vu des déclarations concordantes du témoinPERSONNE4.), des constatations des agents verbalisant qui onttrouvéPERSONNE4.)enferméesur le balcon de sa chambre, enpleurs ainsique les aveux dePERSONNE1.)faits par l’intermédiaire de son mandataire, le Tribunal retient que les infractions sontétabliestant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «commeauteur,ayant lui-même commis lesinfractions, le19 avril 2022 vers07.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àL-ADRESSE3.), 1.en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coups etfait des blessures à un ascendant naturel, enl’espèce, d’avoirvolontairement porté des coups et faits des blessures àsa mère, partant à un ascendant,PERSONNE4.), née leDATE3.), en la poussant violemment contre le mur, 2.en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d’avoir,verbalement, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentatcontre des personnes,
11 en l’espèce, d’avoirverbalement et sous condition menacé demort sa mère, partant un ascendant naturel,PERSONNE4.), en lui disant qu’il la tuerait s’il devait le croiser dehors« wann ech dech dobaussen erwëschen, dann brengen ech dech em »». Quant aux peines: Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y alieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 409 alinéa 3 du Code pénal sanctionnele fait de porter descoups ou fairedes blessures avec les circonstances que lesviolencesont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel et ont été commisenversla personne avec laquellel’auteurvit ou a vécu habituellementd’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans etd’une amende de 501 euros à 25.000 euros. L’article 409 alinéa 1 du Code pénal sanctionne le fait de porter descoups ou faire des blessures à la personneà un ascendantnatureld’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Auxtermes de l’article 327 alinéa 1du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni d’une peine criminelle,avec ordre ou souscondition,est punied’un emprisonnement de six mois à cinqanset d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable adirigélesmenacesd’attentatcontreun ascendant légitime. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal. Eu égard à la gravité des infractions retenues, mais égalementdes conclusions del’expert Dr Edmond REYNAUD qui n’a pas retenu une abolition ni une altération du discernement dans le chef dePERSONNE1.)et compte tenu de l’ancienneté des faitsdu 2 avril 2019 et du 23 septembre 2019, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeined’emprisonnementde 18mois. En raison de la situationfinancière précaire du prévenu,le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende en application de l'article 20 du Code pénal. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenuet des conclusions de l’expert DrEdmond REYNAUD consignées dans son rapport d’expertise du 6 mars 2020, la peine d’emprisonnement est à assortir dusursis probatoireavec lesconditionstellesque libelléesau dispositif duprésentjugement. PAR CES MOTIFS :
12 leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)ayant fait usage de son droit de se taire,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, ordonne lajonctiondes affaires introduites par le Ministère Public sous lesnotices 28750/19/CD, 9995/19/CD et 12632/22/CD, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedix-huit(18)moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.685,02euros, d i tqu'il serasursisà l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée decinq(5) ans en lui imposant les obligations de: -se soumettre à un traitement psychiatrique à préciser par les agents du SCAS en vue de canaliser son impulsivité et maîtriser son agressivité, ainsi que de soigner tout autre troublepsychologique ou psychiatrique éventuellement détecté lors de ce suivi en relation avec son agressivité, -justifierdu suivi de ce traitement par des attestations à communiquertous lestroismois à l’agent de probation du SCAS, -répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du SCAS, -recevoirles visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions, -prévenir le SCAS des changements de résidence, avertitPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement il aura commis unenouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, avertitPERSONNE1.)qu’aucas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ouà un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidiveseront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
13 avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à unemprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infractionet que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Le tout en application des articles 14, 15,20,60, 66,327,330-1et409du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG,Vice-Président,Julien GROSS, Premier Juge, etPaul MINDEN,Premier Juge, et prononcé en audience publique du13 décembre 2023au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deKim VOLKMANN,Greffière,en présence de Lena KERSCH,PremierSubstitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement