Tribunal d’arrondissement, 13 janvier 2023
No.7/2023 Audience publique du vendredi,13 janvier 2023 (Not.5780/22/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,treize janvierdeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N…
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No.7/2023 Audience publique du vendredi,13 janvier 2023 (Not.5780/22/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,treize janvierdeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du26 octobre2022, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenue. ================================================== == F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi8décembre2022, le président constata l’identité de laprévenuePERSONNE1.), qui avait comparu enpersonne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. A l’audience, la prévenuePERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, elle futinterrogée et entendue en ses explications et moyens de défense.
2 Le Ministère Public, représenté parManon RISCH,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi13 janvier 2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbal numéro41000du14 octobre2022dressépar le commissariat depoliced’Atert. Vu la citation à prévenudu26 octobre2022(not.5780/22/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le14/10/2022,vers01.43heures,sur laADRESSE3.)entreADRESSE4.) etADRESSE5.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiréen l’espècede 0,55 mg/l, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présenteaffaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumisà l’appréciation de la chambre correctionnelleet de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux de laprévenue. A l’audience du8 décembre2022,PERSONNE1.)a en effet reconnu qu’elleavait été à l’origine d’unaccidentde la circulation le14 octobre 2022sur laADRESSE6.),et qu’elleavait circulé à cette occasion en état d’ivresse. PERSONNE1.)estdès lorsconvaincue, d’avoir: étant conductriced’unvéhicule automobilesur la voie publique,
3 le14 octobre2022à 1.43heure,sur laADRESSE6.)entre ADRESSE4.)etADRESSE5.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce,d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,55mg par litre d’air expiré. 2)de ne pas s’être comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. 3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à chargede laprévenuese trouvent en concours idéal, desorte qu’il y a lieud’appliquerl’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce et de la situation personnelle de la prévenue, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de850 euros du chef desinfractionsretenuesà sa charge. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délitsou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
4 Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de12mois du chef desinfractionsretenuesà sa charge. Au vude l’ancienneté des antécédents judiciairesde laprévenue, la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de8mois, et pour ne pas compromettre la situation professionnelle de laprévenue, elle décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante 1) les trajets effectués par laprévenuedans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùellese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encompositiondejuge unique, statuant contradictoirement et en première instance,laprévenuePERSONNE1.) entendueen ses explications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà uneamended’un montantdeHUITCENTCINQUANTE(850) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisétantliquidés àla somme de8,00euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àHUIT(8) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeune interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDOUZE(12) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécutiondeHUIT(8) MOISdecette interdiction de conduire, i n f o r m elaprévenuequ’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,ellen’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
5 voie publique ou à une peine privativede liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tlaprévenueque, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’ellenepuisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante1) les trajets effectués par laprévenuedans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùellese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi13 janvier 2023au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice- président, assisté du greffier assuméPERSONNE2.), en présence de Georges SINNER,substitut principaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.
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