Tribunal d’arrondissement, 13 janvier 2023

No.10/2023 Audience publique du vendredi,13janvier2023 (Not.4351/22/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,treize janvierdeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R…

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No.10/2023 Audience publique du vendredi,13janvier2023 (Not.4351/22/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,treize janvierdeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du17 octobre2022, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenu, défendeur en civil, en présence de PERSONNE2.), né leDATE2.), demeurant àNL-ADRESSE3.), ADRESSE3.), partie civile.

2 ================================================== == F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi9décembre 2022, laprésidenteconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LetémoinPERSONNE2.)qui neparle pas une des langues en usage au pays, fut assisté d’un interprète, en languenéerlandaise, conformément à l’article 190-1 (4) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire lesparoles prononcées à l’audience. Les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales. PERSONNE2.)déclara oralement se constituer partie civile contre PERSONNE1.). Il futentendu en ses conclusions. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil. Le Ministère Public, représenté parManon RISCH,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi13janvier2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le

3 JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro11695du7août2022dressépar le commissariat de police de Diekirch/Vianden. Vu la citation à prévenu du17octobre 2022 (not.4351/22/XC) régulièrement notifiée. Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le07/08/2022,vers20.17heures,àL-ADRESSE4.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.),né leDATE2.)etPERSONNE4.), née leDATE3.), notamment par l’effet despréventions suivantesIIIàVI, II.présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,avoir refusé de se prêter àunexamende l’air expirée, III.avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, IV.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux personnes, V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits

4 Lescontraventionslibelléesaux points IV à VI.de la citationsont connexesauxdélitslibelléssub I.à III., pour présenter avec ceux-ci un lien logique étroit, de sorte que la chambre correctionnelle est compétente pour en connaître. Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumisà l’appréciation de la chambre correctionnelleet de l’instruction menée à l’audience, notamment desdépositions des témoins PERSONNE3.)etPERSONNE2.)entendussous la foi du serment, et des déclarations et aveuxformuléspar leprévenu. Le 7 août 2022 vers 20.51heures,un grave accident fut occasionné par PERSONNE1.), quiconduisait son véhicule automobile de la marque SUZUKI, modèle Grand Vitara, immatriculéNUMERO1.)(L),en état d’ivressesur laADRESSE5.)»àADRESSE6.).PERSONNE2.)et sa partenairePERSONNE4.),venanten sens inverse à bord de leur véhicule automoteur de marque RENAULT, modèle Clio, immatriculé NUMERO2.)(NL), furent les victimes du prédit accident. Sur base des traces occasionnées par l’accident,ensemble les déclarations des témoins,les agents verbalisant ont constaté dans le procès-verbal numéro 11692 du 7 août 2022 ce qui suit: -quePERSONNE1.)avait conduiten plein milieu de la rue au moment où il s’approchait du véhicule dePERSONNE2.)venant en sens inverse, -quePERSONNE2.)avait tiré son véhicule autant que possible vers le côté droit de la chaussée, suivi d’un freinage à fond,dans l’espoir de pouvoir éviter une collision, -quePERSONNE1.)avaitnéanmoinsen ce moment tiré son véhicule vers la gauche, déportant ainsi son véhicule entièrement sur la bande de circulation venant en sens inverse, de sorte qu’une collision frontale était inévitable, -quePERSONNE1.)avaitviolemmentheurtéle véhiculeRENAULT Clio, de sorte que les airbags avaient déclenché et que les deux véhicules avaient subi un sinistre total. PERSONNE2.)etPERSONNE4.)furent transportés à l’hôpital aux fins de contrôle, mais n’avaient heureusement pas été blesséesgrièvement au cours de cet accident.Lors de leurs dépositions ultérieures, ils avaient néanmoins fait été de douleurs persistantes dans la poitrine et de maux de tête, ainsi que de séquelles d’ordre psychologique dues au choc subi. A la suite de l’accident commis,PERSONNE1.)fut soumis par les agents de police à 20.51 heures à un test sommaire de l’haleine qui a révélé un taux d’alcoolémie de 1,27 mg/litre d’air expiré.

5 Après que les agents de police avaient informéPERSONNE1.)de la nécessité de procéder à un examen de l’air expiré, ce dernier avait catégoriquement refusé cedeuxième examen. Auditionnéen date du 9 août 2022 par les agents de police, PERSONNE1.)a reconnud’avoir consommé plusieurs bières tout au long de la journéedu 7 août 2022. Il a en outre expliquéne pas s’être rendu comptede son état d’alcoolémie avancé. A l’audience du 9 décembre 2022, le témoinPERSONNE3.), premier inspecteur du commissariat Diekirch/Vianden, a expliqué que PERSONNE1.)avait bien été informé des conséquences d’un refus de l’examen de l’air expiré. Le témoin a encore précisé que le prévenu avait un comportement très irrespectueux envers la police. PERSONNE1.), tout en indiquant qu’il avait été ébloui par le soleil,a reconnuà l’audiencequ’il avait été à l’origine de l’accident du7août 2022,qu’il avait circulé à cette occasion en état d’ivresse, et qu’il s’était déporté sur la voie de gauche réservée à la circulation venant en sens inverse. PERSONNE1.)n’aainsipas autrementcontesté les faits et a reconnu qu’ilavait refusé l’examen de l’air expiré après avoir effectué l’examen sommaire de l’haleine.Le mandataire du prévenu a soulevé qu’après l’accident,PERSONNE1.)avait en effet uniquement voulu se rendre à son domicile, qui se trouvait à quelques pas du lieu de l’accident et qu’il n’avait pas réellement compris, notamment au vu de son état d’ivresse, les conséquences du refus de se soumettre à l’examen de l’air expiré. Il n’aurait cependant à aucun moment voulu se soustraire au contrôle d’alcoolémie ce qui serait à suffisance établi par le fait qu’il s’était, à la première demande des policiers, soumis à l’examen sommaire de l’haleine. En droit L’infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui, résulte à suffisances des éléments du dossier et des débats menés à l’audience, et n’est par ailleurs pas contestée par le prévenu. Quant à l’infraction de refus de se prêter à un examen de l’air expiré, telle que libellée sub II. à l’encontre duprévenu, il y a lieu de renvoyer à l'article 12, paragraphe 3 de lamêmeloi, quiprévoit en son point 1. que le conducteur devra se soumettre à un examen sommaire de l'haleine s'il existe un indice grave faisant présumer qu'il a conduit un véhicule dans un des états prohibés par la loi. Le point 2. prévoit que si cet examen est concluant, l’imprégnation alcoolique sera déterminée par un examen de

6 l’air expiré. Il résulte du point 3. de l’article 12, paragraphe 3 de la loi du 14 février 1955 qu’au cas où lapersonne concernée n’est pas apte à se soumettre à un examen de l’air expiré, elle devra se soumettre à une prise de sang. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que l’examen sommaire de l’haleine a été concluant, de sorte quePERSONNE1.)aurait dû se soumettre à un examen de l’air expiré. PERSONNE1.)a néanmoins refusé de se soumettre à cet examen d’usage, sans raison valable. Le délit libellé sub II.à l’encontre dePERSONNE1.)est partant établi. Le prévenuPERSONNE1.)aégalementreconnu lors de son audition policière et encore à l’audience du 9 décembre 2022,d’avoir bu de l’alcool tout au long de la journéedu 7 août 2022. Lors du contrôle effectué, le test sommaire de l’haleine était positifet a révélé un taux d’alcoolémieélevéde 1,27mg/l d’air expiré.S’y ajoute que le comportement du prévenu était assez concluant, ce dernier avait notamment traité les agents de police de manière très irrespectueuse et n'avait pas suivi les instructions de ces derniers. En considérant les aveux mêmesdu prévenuquant à sa consommation d’alcoolle longde la journée en cause, ensemble l’alcoolémie déterminée certes par le seul examen sommaire de l’haleine,et encore son comportement irrespectueux envers la Police,l’état d’ivressedu prévenu se trouve àsuffisance établi de la conviction du Tribunal. L’infraction telle que libellée subIII.à chargedu prévenuPERSONNE1.) est partant également à retenir à sa charge. Au vu des éléments objectifs du dossier, et notamment les constatations policièresquant au déroulement de l’accident, telles que résumées à la barre sous la foi du serment par le témoinPERSONNE5.),ensemble les aveux du prévenu, les contraventionslibellées sub IV. à VI.à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouventégalement à suffisance établies. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estconvaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience publique du9 décembre 2022, des infractions suivantes : étantconducteurd’unvéhicule automobilesur la voie publique, le 7août2022, vers 20.17 heures, àADRESSE7.), 1)en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiques,

7 d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui, en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et deprécaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessuresà PERSONNE2.), né leDATE2.)etPERSONNE4.), née le DATE3.), 2)présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée parle résultatl’examen sommaire de l’haleine,d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée, 3)d’avoir circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas étépossible de déterminer un taux d’alcoolémie, 4)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux personnes, 5)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage auxpropriétés privées, 6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à charge du prévenu sub1) etsub3)à6)se trouvent en concours idéalentre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub2) à charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500 euros ou une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article 12 paragraphe 2 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes

8 d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à 10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a refusé de se prêter soità l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive, soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelleestime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de1.250,-euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire,et eu égard notamment au fait que le prévenu n’avait pas catégoriquement refusé de seprêter aux ordres de la police, maisavaituniquementrefusé de se soumettre à un second test d’alcoolémie pour confirmer le résultat du premier test,la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)uneseule interdiction de conduirede 30 moisdu chef desinfractionsretenues àsa chargesub 1)et sub 3). Au vudu casier judiciaire relativement favorabledu prévenu,ensemble les aveux et le repentir exprimés à l’audience paraissant sincère,la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à sonencontre du sursis partiel de20mois,et pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, elle décide d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée restante 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieudu travail.

9 Au civil A l’audience du9décembre2022,PERSONNE2.)s’est constitué oralement partie civile contrePERSONNE1.). Il demande la condamnation dudéfendeur au civilà lui payer la somme de 5.000,-euros en guise deréparation dupréjudice moralqu’il asubidu fait de l’accident routierqui s’estproduit en datedu7août2022, en expliquant qu’il seraitforttraumatisé et qu’il aurait des troubles de sommeildepuis lors. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. Lapartie défenderesse au civil a contesté la demande dePERSONNE2.) dans son principe ainsi que dans son quantumau vu de l’absence de pièces justificatives. Au vude l’accident causéet du dommageainsi occasionnépar le prévenu, la chambre correctionnelleestime que la demande dePERSONNE2.)est fondée en son principe. Au vudes déclarations du demandeur au civil faites à la barre quant à son préjudice subi, ensemble les éléments objectifs du dossier documentantla gravité de l’accident en question, lachambre correctionnelles’estime en mesuredefixerle dommage accru àPERSONNE2.),ex aequo et bono,à la somme de4.000,-euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.) le montant de4.000,-euros à titre de réparation de sonpréjudicemoral subi. Parcesmotifs, le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)et son mandataireentendus en leursexplications et moyens de défense au pénal et enleursconclusions

10 au civil,le demandeur au civilPERSONNE2.)entendu en ses conclusions au civil, le représentant duMinistèrePublic entendu en son réquisitoire, statuant au pénal condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà uneamended’un montantdeMILLE DEUX CENT CINQUANTE(1.250)EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, cesfraisétantliquidés àla somme de146,35euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àDOUZE(12) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeTRENTE(30) MOISdu chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et3), d i tqu’il seraSURSISà l’exécutiondeVINGT(20) MOISdecette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’ellenepuisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire restante1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

11 statuant au civil d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, la d é c l a r efondée, f i x ele dommage accru àPERSONNE2.),ex aequo et bono,aumontant deQUATRE MILLE (4.000) EUROS, partant,c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deQUATRE MILLE (4.000) EUROSà titre de dommages- intérêtspour le préjudicemoral causé, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cettedemande civile. Par application des articles9bis,12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, desarticles139et140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3,155,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi13janvier 2023au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER,juge, assisté du greffier assuméSaban KALABIC, en présence deGeorges SINNER, substitut principal duProcureur d’Etat, qui àl’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel.

12 L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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