Tribunal d’arrondissement, 13 janvier 2023

No.11/2023 Audience publique du vendredi,13janvier2023 (Not.:2328/20/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendreditreizejanvierdeux millevingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur…

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No.11/2023 Audience publique du vendredi,13janvier2023 (Not.:2328/20/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendreditreizejanvierdeux millevingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du19 octobre2022, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenue. ==================================================== F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi9décembre 2022,laprésidenteconstata l’identité de laprévenuePERSONNE1.)qui avait comparu enpersonne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, laprévenuePERSONNE1.)fut interrogéeet entendueen ses explications et moyens de défense.

2 Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens de laprévenuefurent alors plus amplement développés par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi13janvier2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbalnuméro 90334du5 avril2020,dressé par le commissariatde policed’Echternach. Vu le rapport toxicologique numéro 20022175du Laboratoire National de Santé (LNS) du7mai2020. Vu la citation à prévenu du19octobre2022(not.2328/20/XC), régulièrement notifiée. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le05/04/2020,vers07.00heures,L-ADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,en l’espècede1,40g/lde sang. II.avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml, en l’espèce de6,27ng/ml, III. vitesse dangereuse selon les circonstances, IV.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, V.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

3 VI.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Lescontraventionslibelléesaux pointsIII.à VI.de la citationsontconnexes auxdélitslibelléssub I.et II., pour présenter avec ceux-ci un lien logique étroit, de sorte que la chambre correctionnelle est compétente pour en connaître. Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciationde la chambre correctionnelleainsi que de l’instruction menée à l’audience, notammentdu résultat de l’expertise toxicologique effectuée, ainsi quedes déclarations et aveuxde la prévenue. PERSONNE1.)est partant convaincue: étant conductriced’un véhicule automobilesur la voie publique, le5avril2020, vers 7.00 heures,àADRESSE3.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de1,40gpar litre de sang, 2)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence detétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est supérieur ou égal à1ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence detétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est de 6,27ng/ml, 3)d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances, 4)de ne pas s’être comportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 5)de ne pas s’êtrecomportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques, 6)de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

4 dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC) et dont le tauxsérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml, respectivement la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la prévenue, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de800 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation dela circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de14mois du chef del’infractionretenueà sa chargesub 1)et une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2). Au vu de l’absence d’antécédents judiciairesdans le chefde laprévenue et de son repentir exprimé à l’audience paraissant sincère,la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursissimple intégral. P a r c e s m o t i f s ,

5 le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance,laprévenuePERSONNE1.)et son mandataireentendusen leursexplications et moyens de défense,le représentant duMinistèrePublic entendu en sonréquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende d’un montant deHUIT CENTS(800) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 252,09euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àHUIT(8) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)uneinterdiction de conduireun véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeVINGT-SIX(26) MOIS,dontquatorze (14) moisdu chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze (12) moisdu chef del’infraction retenue à sa charge sub 2), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m elaprévenuequ’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,ellen’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tlaprévenueque, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 27, 28, 29, 30et 65 du Code pénal,des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, del’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiqueset des articles179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,628 et628-1du Code de procédure pénale.

6 Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi13janvier 2023au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER,juge, assisté du greffier assuméSaban KALABIC, en présencedeGeorges SINNER, substitutprincipal duProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCode de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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