Tribunal d’arrondissement, 13 janvier 2023
No.13/2023 Audience publique duvendredi,13janvier2023 (Not.3298/21/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendreditreizejanvierdeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…
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No.13/2023 Audience publique duvendredi,13janvier2023 (Not.3298/21/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendreditreizejanvierdeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du4 novembre2022, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenue. ================================================== == F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,16décembre 2022,le président constata l’identité de la prévenuePERSONNE1.)qui avait comparu enpersonne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. La prévenue qui ne parle pas une des langues en usage au pays, fut assistée d’un interprète, en langue serbe, conformément à l’article 190-1 (4) du Code de procédure pénale.
2 Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au servicede la prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.».Il fut entendu ensuite en ses déclarations orales. Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,la prévenuePERSONNE1.)fut interrogée et entendue en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parPhilippe BRAUSCH,premiersubstitut duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Les moyensde laprévenuefurent alors plus amplement développés par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi13janvier2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vules procès-verbauxnuméro60401 du 8 juin 2021, 60402 du 9juin 2021 et 60403 du 10 juin 2021, ainsi que le rapport numéro21548-395 du 30 juin 2021,dresséspar le commissariat de policedeTroisvierges. Vu la citation à prévenu du4novembre2022(not.3298/21/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le08/06/2021,vers17.00heures,àADRESSE3.),ADRESSE4.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» Les faits à la base dela présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
3 de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,desdépositionsdu témoinfaitessous la foi duserment, etdes déclarations et aveuxdelaprévenue. PERSONNE1.)est partant convaincue: étant conductriced'un véhicule automobilesur la voie publique, le8 juin 2021, vers 17.00 heures, àADRESSE5.),ADRESSE4.), d’avoirmis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable, en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le véhicule automobile de la marque MERCEDES, modèle GLC 250 4MATIC, immatriculéNUMERO1.), sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable. Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte par un contrat d’assurance répondant aux dispositions de la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de500euros à10.000euros, ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette loi. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge etd’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la prévenue, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcercontrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de600 euros.
4 Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions àla réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de12mois assortie du sursis. Parcesmotifs, letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance,laprévenuePERSONNE1.) entendueen ses explications et moyens de défense,le représentant du MinistèrePublicentenduen sonréquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deSIXCENTS(600) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de8,70 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSIX(6) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDOUZE(12) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m elaprévenuequ’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,ellen’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,
5 a v e r t i tlaprévenueque, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 2,28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi13janvier 2023au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER,premier vice- président, assisté dugreffierassuméSaban KALABIC, en présencede Georges SINNER,substitut principal duProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistèrePublic ontsigné le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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