Tribunal d’arrondissement, 13 janvier 2023

No.14/2023 Audience publique du vendredi,13janvier2023 (Not.5555/21/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,treize janvierdeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R…

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No.14/2023 Audience publique du vendredi,13janvier2023 (Not.5555/21/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,treize janvierdeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du3mai 2022, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenueetopposante. =================================================== F A I T S : Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans unjugementdu tribunal correctionnel de Diekirchdu18février 2022sous le numéro88/2022et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «Vu le procès-verbal numéro 12021 / 2021 du 10 octobre 2021 et le rapport numéro 35727-1693 / 2021 du 26 octobre 2021, les deux dressés par le commissariat depolice de Diekirch / Vianden.

2 Vu le rapport toxicologique du Laboratoire National de Santé (LNS) du 8 novembre 2021. Vu la citation à prévenue du 16 décembre 2021 (not. 5555/21/XC), régulièrement notifiée. La prévenuePERSONNE1.), bien que régulièrementconvoquée par la voie postale en son domicile suivant avis de la Post déposé le 21 décembre 2021, ne s’est pas présentée à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 10/10/2021, vers 14.20 heures, àADRESSE1.), au croisement de laADRESSE3.)et de laADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment par l’effet des préventions V, VI et VII, II. Principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, Subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, III. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,en l’espècede 3 g/l de sang, IV. circulation sous influence de médicaments, V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, VII. circulation sur une partie de la voie publique réservée à d’autres usagers.» Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience. L’article 12 paragraphe 4 point 12 de la loimodifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose: «Les mêmes peines s’appliquent à tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi qu’à tout piéton impliqué dans un accident, qui a consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.». Le rapport toxicologique a conclu à la présence d’alcool et de la substance«sertaline» (médicament antidépresseur SERLAIN) dans l’organisme dePERSONNE1.), en mentionnant que le taux sérique de cette substance est situé dans la zone thérapeutique usuelle mais que la consommation concomitante d’alcool avec des antidépresseurs amplifie les effets des deux psychotropes. Il ressort des déclarations dePERSONNE1.)faites auprès de la police qu’elle ne se rappelle pas avoir eu un accident ni être repassée à deux reprises sur les lieux de

3 l’accident. Cette amnésie témoigne à suffisance de son état d’inconscience partant du fait d’une circulation dangereuse. Il y a toutefois lieu de préciser plus amplement cette infraction en indiquant que la prévenue a consommé des substances médicamenteuses à caractère psychotrope, dosées de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique. PERSONNE1.)est partant convaincue: étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique, le 10 octobre 2021, vers 14:20 heures, àADRESSE1.), au croisement de laADRESSE3.) et de laADRESSE4.), 1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui, en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), 2) sachant qu'elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 3) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 3 g par litre de sang, 4) d’avoir consommé des substances médicamenteuses à caractère psychotrope, dosées de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, 5) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 6) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes. 7) d’avoir circulé sur une partie de la voie publique réservée à d’autres usagers. Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sub 1), sub 3), sub 4), sub 5), sub 6) et sub 7) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce grouped’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation surtoutes les voies publiques prévoit un emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500 euros ou une de ces peines seulement.

4 Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des substances médicamenteuses à caractère psychotrope, dosées de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique sera puni des mêmes peines. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcerà l’égard de la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de 2.500 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre PERSONNE1.)une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) et une interdiction de conduire de 30 mois du chef des infractions retenues à sa charge sub 1), 3) et 4). P a rc e sm o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre de la prévenuePERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deDEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS , ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 215,09 euros, f i x ela durée totale de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àVINGT-CINQ (25) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée totale de QUARANTE-DEUX (42) MOIS, dont DOUZE (12) MOIS du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) et TRENTE (30) MOIS du chef des infractions retenues à sa charge sub 1), 3) et 4).

5 Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 9, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation surtoutes les voies publiques, de l’article 104 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code deprocédure pénale.» Par courriel du7mars2022, MaîtreFrançois GENGLER, avocat à la Cour demeurant àDiekirch, forma opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.)contrelepréditjugement. Par citation du3mai2022 (not.5555/21/XC),PERSONNE1.)a étécitée à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de son opposition. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 juin 2022, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audiencepublique du vendredi, 23 septembre 2022. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 23 septembre 2022, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 3 novembre 2022. Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 3 novembre 2022, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi, 16 décembre 2022. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi16décembre 2022,le président constata l’identité de la prévenuePERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, la prévenuePERSONNE1.)fut interrogée et entendue en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parPhilippe BRAUSCH,premiersubstitut duProcureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens de laprévenuefurent alorsplus amplement exposéspar Maître Robert LOOS, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi13janvier2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit:

6 Revule jugementnuméro88/22 du18février2022rendu par défaut à l’égard dePERSONNE1.)par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Ce jugement a été notifié le 25 février 2022 à la prévenuePERSONNE1.) en personne. Parcourrierdu7mars2022,entré au greffe du Parquet le même jour, MaîtreFrançois GENGLER, avocat à la Cour demeurant àDiekirch, forma opposition au nom et pour le compte dePERSONNE1.)contre leprédit jugement. L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délaide la loi. Vu la citation à prévenu (not.5555/21/XC) du3mai2022. LaprévenuePERSONNE1.)s’est présentée à l'audience du 16 décembre 2022, de sorte que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à l'appréciation de la chambre correctionnelle. Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro 12021 du 10 octobre 2021 et le rapport numéro 35727-1693 du 26 octobre 2021, dressés par le commissariat de police de Diekirch / Vianden. Vu le rapport toxicologique numéro 21 183142 du Laboratoire National de Santé (LNS) du8 novembre2021. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 10/10/2021, vers 14.20 heures, àADRESSE1.),au croisement de la ADRESSE3.)et de laADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.), né leDATE2.), notamment par l’effet des préventions V, VI et VII, II.Principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pasimputable à sa faute, Subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences,

7 III. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2g par litre de sang, en l’espèce de 3 g/l de sang, IV. circulation sous influence de médicaments, V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, VII. circulation sur une partie de la voie publique réservée à d’autres usagers.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciationde la chambrecorrectionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, etnotammentdes déclarationsde la prévenueet des moyensdéveloppés parla défense. A l’audience,PERSONNE1.)n’a pas contesté qu’elle avait conduit son véhicule le jour des faits dans un état fortement alcoolisé. Elle a toutefois affirmé qu’elle n’avait à aucun moment remarqué qu’elle avait heurté un piéton. La défense a surenchéri ensollicitantl’acquittementde sa clientedes préventions mises à sa charge aux points I., II. et VI. de la citation,au motif que la victime présuméePERSONNE2.)n’avait,de facto,subi ni coups ni blessures. Il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle qu’un accident de la circulation a eu lieu le 10 octobre 2021 vers 14.20 heures àADRESSE5.). Selon le témoin des faitsPERSONNE2.), il se promenait sur le trottoir gauche de laADRESSE4.)et se dirigeait verslaADRESSE3.), lorsqu’il futheurtéau niveau de sa jambe droite à hauteur de sa cuissepar un véhicule automobile de la marque BMW, de type SUV,qui était monté sur le trottoirau moment de l’accident.PERSONNE2.)était tombé par terre en raison de ce coup, et il avait ressenti une douleur à la jambe.Selonce mêmetémoin, au lieu de s’arrêter, le chauffeur du véhicule BMW a continué son chemin.Toujours selonPERSONNE2.), le chauffeur du véhicule qui suivait la voiture BMW avait rattrapé le véhicule à l’origine de l’accident et avaitramené la prévenueà trois reprises sur les lieux des faits. Celle-ci était toutefois repartieà chaque fois. Grâce à l’intervention subséquented’autres usagers de la route qui avaientbloqué le véhicule de la prévenue,PERSONNE1.)avait finalement été contrainte, malgré elle,à faire face à sa responsabilité.

8 Il résulte des constatations des agents de police dépêchés sur les lieux de l’accident que la prédite version des faitsdonnéeparPERSONNE2.)a été confirmée par deux autres témoins,à savoirPERSONNE3.)et PERSONNE4.). A la suite de l’intervention des agents de police,PERSONNE1.)a été soumise à une prise de sang.LeLaboratoire National de Santé a, dans son rapport numéro 21183142 du 8 novembre 2021, quantifié le taux d’alcoolémie de l’intéressée à 3%0. Par ailleurs, le rapport toxicologique a conclu à la présence de la substance «sertraline»(médicament antidépresseur SERLAIN) dans l’organisme dePERSONNE1.),et il amentionnéque le taux sérique de cette substance est situé dans la zone thérapeutique usuelle mais que la consommation concomitante de l’alcool avec des antidépresseurs amplifie les effets des deux psychotropes. Au regard du taux d’alcoolémie éloquent de3 %0, la chambre correctionnelle n’éprouve aucun doute que la sertraline constaté dans l’organisme de la prévenue a influencé son comportement. Or, selon les dispositions del’article 12 paragraphe 4 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose:«Les mêmes peines s’appliquent à tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi qu’à tout piéton impliqué dans un accident, qui a consommé des substances médicamenteusesà caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.». La prévenue est ainsi à retenir dans les liens des préventions libellées aux pointsIII.(ivresse au volant),et IV.(circulation sous influence de médicaments)de la citation. Il y a toutefois lieu de préciser plus amplement l’infraction figurant au point IV. de la citation en indiquant que la prévenue a consommé des substances médicamenteuses à caractère psychotrope, dosées de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique. La chambre correctionnelle estime encore établie la prévention libellée au pointV.de la citationen raisondes déclarations dePERSONNE1.)faites auprès de la policele 27 octobre 2021 et à l’audience du 16 décembre 2022,selon lesquelleselle ne se rappelleni d’avoir eu un accident,nid’être repassée à deux reprises sur les lieux de l’accident. Cette amnésie témoigne en effetà suffisance de son état d’inconscience,partant du fait d’une circulation dangereuse. En raisonde la matérialité même de l’accidentau cours duquel la prévenue était montée sur le trottoirà bord de son véhicule automobile, il y a encore

9 lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de la prévention libellée au point VII. de la citation. A l’audience, la défense a estimé que la victimePERSONNE2.)n’avait subi ni coup ni blessure à la suite du choc avec le véhicule conduit parsa cliente, et elle a demandé l’acquittement dela prévenuedu chef des préventions libellées aux points I. et VI. de la citation. La chambre correctionnelle estime qu’il y a toutefois lieu de rejeter les contestations de la défense. Il résulte en effet des premières constatations des agents verbalisant à leur arrivée sur les lieux de l’accident que PERSONNE2.)se plaignait de douleurs à la cuisse droiteaprès avoir été heurté et renversé par le véhicule conduit par la prévenue.Lors de son audition à la police, le 26 octobre 2021,PERSONNE2.)a certes précisé que le médecin à l’hôpital n’avait pas constaté de blessures, mais il a expliqué qu’il avait néanmoins eu mal à la jambe et au dos pendant quelques jours.Ces prédites déclarations dePERSONNE2.)se trouvent en outre confortées par le rapport du docteur Naziha AMIR du 10 octobre 2021qui a examiné son patient une heure après l’accident et qui a retenu que celui-ci se plaignait d’une douleur à la hanche droite et de douleurs lombaires à droite, et d’un choc émotionnel. PERSONNE1.)est dèslors à retenir dans les liens des préventions libellées aux points I. et VI. de la citation. Au même motif quePERSONNE2.)n’aurait subi ni coup ni blessure à la suite de l’accident du 10 octobre 2021, la défense a estimé qu’un des éléments constitutifs du délit de fuite faisait défaut, et elle a demandé l’acquittement de la prévenuedu chef des préventions libellées au point II. de la citation. Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes: 1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, 2) la connaissance du sinistre, 3) la fuite pour échapper aux constations utiles. Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. La condition essentielle du délit de fuite est la survenance d’un accident. La notion d’accident se définit comme tout événement subit et anormal qui entraîne des conséquences dommageables,quelle qu’en soit la gravité. La chambre correctionnelle rappelle qu’elle vient de constater que PERSONNE2.)avait en effet subi des coups et des blessures à la suite de l’accident de la circulation du 10 octobre 2021,de sorte que le premier élément constitutif du délit de fuite est établi en l’espèce.

10 Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans lequel il est impliqué de nepas s’arrêter dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile et aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accidentde la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est éloigné du lieu de l’accident sans entreprendre la moindre démarche pour se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût pu, sans tarder, prendre la précaution de déclarer l’accident et de faire connaître son identité, soit à la police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire prouve son intention de se soustraire aux constatations utiles. En l’occurrence, il n’est point douteux,au vu de la survenance de l’accident au détriment de la victimePERSONNE2.),au vu de l’intervention d’un autre usager de la route qui a ramené la prévenueà plusieurs reprises sur les lieux de l’accident,et au vu de l’intervention de plusieurs autres personnes encore pour retenirPERSONNE1.)sur place en attendant l’arrivée de la police, que la prévenueavait connaissance de l’accidentqu’elle venait de causer. La prévenue a néanmoins préféré quitter les lieux à plusieurs reprises. Aux yeux de la chambre correctionnelle, la prévenue a eu l’intention d’échapper aux constatations utiles,à tout le moinsau vu de sa consommation abusive d’alcool. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens du délit de fuite. PERSONNE1.)estdès lorsconvaincue: étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique, le 10 octobre 2021, vers 14.20 heures, àADRESSE1.), au croisement de laADRESSE3.)et de laADRESSE4.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

11 en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 3 g par litre de sang. 2) d’avoir consommé des substances médicamenteuses à caractère psychotrope, dosées de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique. 3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes. 5) d’avoir circulé sur une partie de la voie publique réservée à d’autres usagers. 6) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui, en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.). 7) sachant qu'elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sub 1)àsub6), se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub7), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un emprisonnement de8jours à3ans et une amende de 500 à 12.500 euros ou unede ces peines seulement.

12 Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours àtroisans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans etàune amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des substances médicamenteuses à caractère psychotrope, dosées de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique sera puni des mêmes peines. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de 1.800 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire totale de 42 mois dont 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub7) et 30 mois du chef des infractions retenues à sa charge sub 1),2) et6). Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires de la prévenue, mais aussi au regard de la gravité des faits commis, la chambre correctionnelle décide d’assortir27 mois decette interdiction de conduire du sursis.

13 P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement, sur opposition et en première instance,laprévenueet opposantePERSONNE1.)entendueen ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, r e ç o i tl’opposition en la forme, l a d i trecevable, d i t non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de PERSONNE1.), s t a t u a n t ànouveau c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesàsa chargeà uneamende d’un montant deMILLEHUITCENTS(1.800) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de231,09euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àDIX-HUIT(18) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée totaledeQUARANTE-DEUX(42) MOIS,dont douze (12) mois du chef de l’infraction retenue àsa charge sub7) et trente (30) mois du chef des infractions retenues à sa charge sub 1),2) et6), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deVINGT-SEPT (27) MOIS decette interdiction de conduire,

14 i n f o r m elaprévenuequ’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,ellen’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tlaprévenueque, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 9, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles107et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,et des articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi13janvier 2023, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER,premier vice- président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présencede Georges SINNER, substitut principal duProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Publicont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.


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