Tribunal d’arrondissement, 13 juillet 2017

Jugt no 2236/ 2017 Notice no 7619/17/CD 2 x fermeture établissement AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre la société à responsabilité limitée «SOC1.)…

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Jugt no 2236/ 2017

Notice no 7619/17/CD

2 x fermeture établissement

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

la société à responsabilité limitée «SOC1.) s.à r.l.» établie et ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions A.),

A.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…), pris en sa qualité de gérant de la société société à responsabilité limitée «SOC1.) s.à r.l.», établie et ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

– p r é v e n u s –

——————————————————————————————

F A I T S :

Par citation du 8 juin 2017 , le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 26 juin 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I) infraction à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

II) infraction à l'article 10 paragraphe 3 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

2 III) infraction à l’article 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés.

A cette date, l'affaire fut remise contradictoirement à l'audience publique du 4 juillet 2017.

A l’audience publique du 4 juillet 2017, le vice -président constata l'identité du représentant légal de la société à responsabilité limitée « SOC1.) s.à r.l.» et prévenu A.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.

Les témoins T1.) , T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Le prévenu et représentant légal de la société à responsabilité limitée «SOC1.) s.à r.l.» A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de la société à responsabilité limitée «SOC1.) s.à r.l.» et du prévenu A.).

Le représentant du Ministère Public, Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation de la société à responsabilité limitée «SOC1.) s.à r.l.» et du prévenu A.).

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 8 juin 2 017 (not. 7619/17/CD) régulièrement notifiée à la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l. et à A.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public, et notamment le procès-verbal numéro 002 17 SW établi en date du 17 janvier 2017 et signé en date du 3 mars 2017 par l’Administration de la nature et des forêts, Conservation de la Nature, Entité Mobile, ainsi que ses annexes et pièces versées en cause.

Entendu les dépositions des témoins T1.) , T2.) et T3.) à l’audience publique du 4 juillet 2017.

Le Ministère Public reproche à la société SOC1.) s.à r.l. et à A.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et au moins depuis le mois de février 2012, et au moins jusqu’à l’arrêté de fermeture de chantier du 26 avril 2017 voire la date de la citation en justice, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à (…), (…), sur des fonds inscrits au

3 cadastre de la commune de LIEU1.) , section E de (…) , sous les numéros NO1.), NO2.), NO3.), NO4.), NO5.) et NO6.), en infraction à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, érigé en zone verte, l’annexe à un bâtiment existant, un socle en béton avec réservoir de gaz, une terrasse et une piste de pétanque , tous ne servant pas à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais à l’exploitation d’un café- restaurant.

Le Ministère Public reproche encore à la société SOC1.) s.à r.l. et à A.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à l'article 10 paragraphe 3 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sans l’autorisation du ministre, agrandi et modifié extérieurement la construction existante dans une zone verte abritant le SOC1.) « REST1.) », en y adjoignant l’annexe et la terrasse visées ci-dessus et en ajoutant à la façade un bardage avec des lattes en bois, ainsi que d’avoir, sans l’autorisation du ministre , agrandi et modifié extérieurement un chemin, partant une construction, existant en zone verte en l’améliorant.

Le Ministère Public reproche finalement à la société SOC1.) s.à r.l. et à A.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au règlement grand- ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, exploité le SOC1.) « REST1.) », destiné à recevoir en même temps plus de 50 personnes, en l’espèce environ 250 personnes, sans disposer de l’autorisation du bourgmestre.

1. Les faits : Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 4 juillet 2017, peuvent être résumés comme suit : Il résulte du procès-verbal numéro 002 17 SW établi en date du 17 janvier 2017 et signé en date du 3 mars 2017 par l’Administration de la nature et des forêts que T1.) , chef de l’entité mobile, a été informée par courriel du 17 janvier 2017 de la part d’B.), chef d’arrondissement adjoint de l’arrondissement EST, que des travaux illégaux seraient en train d’être réalisés sur le site du SOC1.) sis à (…), (…) sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section E (…) , sous les numéro s NO1.), NO2.), NO3.), NO4.), NO5.) et NO6.). Les fonds en question appartiennent à l’Etat et sont loués depuis le 1 er janvier 2012 à la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l. dont le gérant unique est A.). De l’avis de l’Administration de la nature et des forêts , les terrains en question sont situés en zone agricole, partant en zone verte, ainsi que dans une zone ZONE1.) . Il résulte encore du procès-verbal susmentionné qu’en date du 5 avril 2012, la société SOC1.) s.àr.l. a sollicité auprès de l’administration communale de

4 LIEU1.) l’autorisation de recouvrir le sol de sa terrasse existante en bois de sapin et de créer une surface de 30 m2 supplémentaire pour une terrasse fumeurs à l’arrière du restaurant.

En date du 5 juin 2012, la société SOC1.) s.à r.l. a reçu cette autorisation de bâtir n°T2012/34 de la part de l’administration communale de LIEU1.) .

En date du 3 avril 2012, la société SOC1.) s.àr.l. a introduit une demande d’autorisation auprès du Ministère de l’Environnement en vue de recouvrir le sol de la terrasse existante en bois de sapin et de créer une surface d’environ 30 m2 en supplément pour une terrasse fumeurs à l’arrière du restaurant.

En date du 11 décembre 2013, la société SOC1.) s.à r.l. a introduit une demande d’autorisation auprès du Ministère de l’Environnement en vue de déniveler le terrain devant le SOC1.) s.àr.l. sur une surface de 0,50 are comme terrasse d’été et de poser du concassé sur une largeur de 60 – 80 cm le long du chemin qui mène au parking côté (…).

En date du 17 décembre 2013, la société SOC1.) s.àr.l. a introduit une demande d’autorisation auprès du Département de l’Environnement du Ministère du Développement durable et des Infrastructures pour aménager et égaliser une terrasse et pour améliorer un côté du chemin existant.

Suite à ces demandes, le Département de l’Environnement du Ministère du Développement durable et des Infrastructures a délivré une décision de refus sous le numéro 75743&80372- CD/mov en date du 8 août 2014.

Lors de la visite des lieux en date du 17 janvier 2017, l’agent T3.) , en présence de l’agent T1.), ont constaté qu’à l’arrière de l’immeuble, des travaux étaient en cours en vue de la construction d’une annexe, du gravier a été répandu en vue de l’aménagement d’une terrasse, une piste de pétanque a été aménagée et un réservoir à gaz a été installé sur un socle en béton, et ceci malgré la décision ministérielle négative du 8 août 2014.

Entendu en date du 6 février 2017 par l’agent T3.) , A.) a expliqué qu’en 2012, une tente aurait été installée à l’arrière de l’immeuble. Au fil du temps, la tente aurait été remplacée par une annexe couverte par une toile de tente. Au mois de décembre 2016, cette toile aurait été enlevée et l’annexe aurait été recouverte par un toit en bois. A.) a reconnu avoir effectué ces travaux sans avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès du Département de l’Environnement du Ministère du Développement durable et des Infrastructures. En 2013, une piste de pétanques aurait été aménagée et au courant de l’année 2016, la terrasse aurait été égalisée par du gravier. Ces travaux auraient également été effectués sans disposer des autorisations nécessaires.

En date du 4 avril 2017, T1.) a constaté que des travaux de modification du bâtiment SOC1.) étaient en cours d’exécution, alors que la terrasse d’été avait été installée et qu’une partie de la façade principale av ait été revêtue complètement d’un bardage.

En date du 25 avril 2017, la fermeture du chantier a été demandée auprès du Ministre de l’Environnement, fermeture qui a été prononcée par décision ministérielle en date du 26 avril 2017.

En date du 28 avril 2017, le receveur des Domaines de l’Administration de l’enregistrement et des Domaines a envoyé une lettre à A.) l’enjoignant d’enlever l’extension illégale et de remettre les lieux loués dans leur pristin état jusqu’au 31 mai 2017.

Il résulte encore du procès-verbal numéro SRPS-LUX/2017/JDA-59396/2/GC cité ci-avant que A.), gérant unique de la société SOC1.) s.àr.l., dispose de deux autorisations d’établissements n°116719/1 et 116719/2 pour l’activité « débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées » ainsi que « établissement de restauration ». Concernant le débit de boissons alcoolisées, A.) dispose de la licence de cabaretage n°1873. Concernant l’autorisation d’exploitation dite « commodo/incommodo », l’établissement en question n’en dispose pas, alors même qu’il peut accueillir plus de 50 personnes et est partant soumis à une autorisation d’exploitation de la classe 2.

Par lettre recommandée du 23 mars 2017, l’administration communale de LIEU1.) a sollicité la mise en conformité de l’établissement en question.

En date du 27 avril 2017, les agents de police se sont rendus sur place constatant que l’établissement SOC1.) dispose d’une pièce nommée bar avec des places assises et plusieurs pièces adjacentes servant de restaurant ainsi qu’une terrasse extérieure. Le total des places assises comptées le 27 avril 2017 s’élève à 250 places.

Entendu en date du 24 mai 2017 par les agents de police, A.) a expliqué que le restaurant disposerait d’une petite cuisine, ne lui permettant pas d’accueillir plus de 100 personnes. A.) a néanmoins reconnu que l’établissement SOC1.) accueillerait en moyenne 80 personnes pour l’heure de midi et 100 personnes en soirée.

2. En droit :

2.1. En ce qui concerne les infraction s aux articles 5 et 10 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles : Le Ministère Public reproche aux prévenus, la société SOC1.) s.à r.l. et A.), d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, en érigeant en zone verte une annexe à un bâtiment existant, un socle en béton avec réservoir à gaz, une terrasse et une piste de pétanque. Le Ministère Public reproche en outre aux prévenus, la société SOC1.) s.à r.l. et A.), d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 10 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, en ayant agrandi et modifié extérieurement, sans l’autorisation du ministre, une construction et un chemin existants dans une zone verte. Les prévenus contestent ces infractions mises à leur charge, alors que l’immeuble en question et ses annexes ne se trouveraient pas en zone verte.

6 En effet, il résulterait de la partie graphique du plan d’aménagement général de la commune de LIEU1.) que la zone concernant l’établissement SOC1.) est un « secteur protégé d’intérêt communal », « environnement construit ». L’annexe 1 du plan d’aménagement général, partie écrite, retiendrait pour les parcelles en question « (…) : authenticité et rareté ; maison d’habitation (café-restaurant). »

Au vu de ce descriptif, le mandataire des prévenus conclut que la volonté du conseil communal de LIEU1.) aurait été de ne pas soumettre l’immeuble en question aux servitudes publiques de la loi du 19 janvier 2004. La zone serait bien délimitée et l’affectation serait une affectation d’habitation et une affectation d’exploitation de commerce.

Le mandataire des prévenus conclut partant qu’en vertu de l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004, cette partie du territoire de la commune de LIEU1.) ne serait pas située en zone verte, de sorte que les prévenus seraient à acquitter des préventions mises à leur charge sub I) et sub II) par le Ministère Public.

En analysant le plan d’aménagement général de la Commune de LIEU1.) , le Tribunal constate que la parcelle cadastrale sise dans la commune de LIEU1.), section E (…) , numéro NO1.) est située en zone agricole, mais qu’elle fait parallèlement l’objet d’une zone superposée (section 3), dénommée « secteur protégé d’intérêt communal » « environnement construit » et que l’immeuble en question est un immeuble protégé.

Confronté à l’audience publique du 4 juillet 2017 à ce constat, le témoin T3.) a reconnu que dans le cadre de l’établissement du dossier, elle ne se serait pas rendue compte qu’il y avait cette zone superposée. En effet, si elle avait constaté ceci, elle aurait adressé un courrier à l’ administration communale de LIEU1.) pour s’enquérir sur l’incidence de cette zone superposée sur la zone verte.

Le Ministère Public a conclu dans son réquisitoire que bien qu’il y aurait une zone superposée, il y aurait lieu de retenir la toile de fond, qui en l’occurrence serait une zone agricole, partant une zone verte en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi du 19 janvier 2009 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ce serait seul l’immeuble qui tomberait sous la protection du patrimoine immobilier.

Au vu des contestations des prévenus, la société SOC1.) s.à r.l. et le sieur A.), le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2 ème édition, p. 1028).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

7 l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal constate que la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de LIEU1.) prévoit 3 zones, à savoir les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées, les zones destinées à rester libres et les zones superposées.

Les zones destinées à rester libres sont définies par la partie écrite du plan d’aménagement général comme constituant « des zones au sens de la loi modifiée du 19 janvier 2009 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et toute construction y est soumise à l’autorisation du Ministre compétent ».

Au vu de la partie graphique du plan d’aménagement de la commune de LIEU1.), la parcelle cadastrale sise dans la commune de LIEU1.) , section E (…), numéro NO1.) se situe dans une zone destinée à rester libre, et notamment dans une zone agricole.

D’après l’article 28 du règlement grand- ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune, l es zones destinées à rester libres comprennent les zones agricoles; les zones forestières; les zones viticoles; les zones horticoles; les zones de parc public ainsi que les zones de verdure. « Seules sont autorisées des constructions telles que définies à l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les communes peuvent toutefois fixer des règles d’urbanisme pour les aménagements et les constructions à y prévoir ».

En vertu de l’article 12 de la partie écrite du plan d’aménagement général « la zone agricole comprend les parties du territoire de la commune qui sont principalement destinées à l’exploitation agricole. Seules des constructions servant à l’exploitation agricole, viticole, jardinière, maraîchère, mais aussi sylvicole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un ut d’utilité publique peuvent y être érigées. La réalisation d’un accès carrossable et du raccordement aux réseaux d’approvisionnement en eau potable et d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales est à charge du propriétaire des fonds. Les constructions existantes et dûment autorisées peuvent être transformées à condition de ne pas en altérer le caractère, ni d’en changer la destination. En cas de modification ou démolition avec reconstruction, la surface d’emprise au sol de la construction d’origine sera respectée. Toute nouvelle construction à usage d’habitation n’est autorisée que s’il existe un lien direct avec l’exploitation agricole concernée. Les constructions doivent s’intégrer parfaitement dans le paysage et présenter des volumes simples et compacts ainsi que des matériaux en harmonie avec le caractère des alentours ».

L’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles dispose que « dans les communes régies par un plan ou projet d’aménagement général couvrant l’ensemble de leur territoire, toute construction, incorporée au sol ou non, n’est autorisée que dans les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à

8 l’implantation d’industrie, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée. »

L’article 5 de la prédite loi poursuit que « dans les parties du territoire de ces communes situées en dehors des zones définies à l’alinéa qui précède, parties dénommées « zone verte » dans la présente loi, seules peuvent être érigées des constructions servant à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou Cynégétique ou à un but d’utilité publique. Les constructions restent cependant soumises à l’autorisation du Ministre ». Au vu de ces dispositions, la parcelle cadastrale en cause située en zone agricole en vertu du plan d’aménagement général de la commune de LIEU1.) serait à considérer comme zone verte conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Or, le Tribunal constate qu’en vertu de la partie graphique du plan d’aménagement général, la parcelle cadastrale sise dans la commune de LIEU1.), section E (…) , numéro NO1.) fait parallèlement l’objet d’une zone superposée, à savoir d’un secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit » et que l’immeuble constitue un immeuble protégé.

L’article 20.1 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de LIEU1.) , en conformité avec l’article 33 alinéa 2 du règlement grand- ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune, dispose que « les secteurs protégés de type « environnement construit » constituent les parties du territoire communal qui comprennent des immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection car ils répondent à un plusieurs des critères suivants : authenticité de la substance bâtie, de son aménagement, rareté, exemplarité du type bâtiment, importance architecturale, témoignage de l’immeuble pour l’histoire nationale, locale, sociale, politique, religieuse, militaire, technique ou industrielle. »

« Ces secteurs protégés de type « environnement construit » sont marqués de la surimpression « c » dans la partie graphique. »

« Les immeubles ou parties d’immeuble concernés situés dans ces secteurs figurent dans la « Liste des immeubles protégés inscrits à l’inventaire communal » qui constitue l’annexe 1 de la présente partie écrite. Ils sont identifiés par une étoile dans la partie graphique ».

La même partie écrite prévoit pour les immeubles inscrits à l’inventaire communal un certain nombre de servitudes pour tout projet de transformation légère ou substantielle et /ou rénovation, impliquant ou non un changement d’affectation.

Il résulte de la partie graphique que l’immeuble du SOC1.) constitue un immeuble protégé inscrit à l’inventaire communal portant comme mention « authenticité et rareté : maison d’habitation (café- restaurant) », tombant

9 ainsi sous le champ d’application des servitudes spécifiques prévues à l’article 20.2 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de LIEU1.) et permettant à la commune de fixer certaines règles d’aménagements.

En l’occurrence, le Tribunal constate que le Ministère Public met à charge des prévenus l’accomplissement de constructions, d’agrandissement et de modifications d’un immeuble situé en zone verte.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le Tribunal constate qu’il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier répressif quelle est l’incidence de la zone superposée sur la zone agricole, de sorte qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que les constructions, agrandissements et modifications de l’établissement SOC1.) ont été effectués en zone verte.

Les infractions reprochés sub I. et II. de la citation à prévenu ne sont dès lors pas établies, un des éléments constitutifs n’étant pas rapporté en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’acquitter les prévenus, la société SOC1.) et le sieur A.), des infractions suivantes :

« comme auteurs, co- auteurs, complices,

depuis un temps non prescrit, et au moins depuis le mois de février 2012, et au moins jusqu’à l’arrêté de fermeture de chantier du 26 avril 2017 voire la date de la présente citation en justice, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-(…), (…), sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.) , section E de (…) , sous les numéros NO1.), NO2.), NO3.), NO4.), NO5.) et NO6.),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

I. en infraction à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir érigé en zone verte des constructions ne servant pas à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique

en l’espèce, d’avoir érigé en zone verte

– l’annexe à un bâtiment existant décrite au procès-verbal n° 002 17 SW du 17 janvier 2017 de l’Entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts, cette annexe ne servant pas à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais faisant partie d’un café-restaurant,

– un socle en béton avec réservoir de gaz (décrits au procès-verbal n° 002 17 SW du 17 janvier 2017 de l’Entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts), ce socle en béton avec réservoir de gaz ne servant pas à

10 l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais à l’exploitation d’un café-restaurant,

– une terrasse (décrite au procès-verbal n° 002 17 SW du 17 janvier 2017 de l’Entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts) ne servant pas à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais à l’exploitation d’un café-restaurant,

– une piste de pétanque (décrite au procès -verbal n° 002 17 SW du 17 janvier 2017 de l’Entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts) ne servant pas à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique, mais à l’exploitation d’un café- restaurant ;

II. en infraction à l'article 10 paragraphe 3 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir modifié extérieurement, agrandi ou reconstruit sans l’autorisation du ministre une construction existante dans une zone verte

en l’espèce,

– d’avoir, sans l’autorisation du ministre, agrandi et modifié extérieurement la construction existante dans une zone verte abritant le SOC1.) « REST1.) » o en y adjoignant l’annexe et la terrasse visées sub I., o en ajoutant à la façade un bardage avec des lattes en bois,

– d’avoir, sans l’autorisation du ministre agrandi et modifié extérieurement un chemin, partant une construction, existant en zone verte en l’améliorant. »

2.2. En ce qui concerne l’infraction à l’article 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés : Le Ministère Public reproche encore aux prévenus, la société SOC1.) s.à r.l. et le sieur A.), d’avoir, en infraction à l’article 4 de la loi du 10 juin 1999, exploité le SOC1.) « REST1.) », destinée à recevoir en même temps plus de 50 personnes, en l’occurrence environ 250 personnes, sans disposer de l’autorisation du bourgmestre. A l’audience publique du 4 juillet 2017, les prévenus ont reconnu cette infraction mise à leur charge par le Ministère Public. Le Tribunal tient à relever que l’article 1 er de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, dite loi commodo-incommodo, dispose ce qui suit :

« 1. La présente loi a pour objet de: – réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements;

11 – protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, la santé et la sécurité des travailleurs au travail ainsi que l’environnement humain et naturel; – promouvoir un développement durable. 2. Sont soumis aux dispositions de la présente loi tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé, toute installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés ci -après «établissement(s)», dont l’existence, l’exploitation ou la mise en oeuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients à l’égard des intérêts dont question au point 1. ».

Afin d’atteindre ces objectifs, ladite loi pose comme préalable à toute exploitation d’un établissement rentrant dans son champ d’application l’obtention d’une autorisation en bonne et due forme, répondant à des critères précis.

Aux termes de l’article 3 de cette même loi, l es établissements sont répartis en quatre classes définies par règlement grand- ducal à savoir le règlement grand- ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés.

Le Tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 7 avril 2017, les agents de police ont procédé à un contrôle du local SOC1.), exploité par A.).

Les agents ont fait état d’un bar avec des places assises et plusieurs pièces adjacentes servant de restauran t ainsi qu’une terrasse extérieure. Le total des places assises comptées le 7 avril 2017 était d’environ 250.

En l’occurrence, l’établissement en question constitue partant un établissement classé au titre de la position 060207 du règlement grand- ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements, classé en classe 2.

L’article 4 de la prédite loi stipule que les établissements de la classe 2 sont autorisés par le bourgmestre.

En d’autres termes, le législateur exige que toute personne souhaitant exploiter un établissement rentrant dans la classe 2, conformément à la nomenclature fixée par le règlement grand- ducal du 10 mai 2012, doit disposer avant tout acte d’exploitation d’une autorisation commodo- incommodo.

Il est constant en cause qu’en date du 7 avril 2017, A.) n’a pas pu présenter une autorisation commodo- incommodo aux agents de police.

Les prévenus viennent d’introduire en date du 3 juillet 2017 une demande auprès de l’Administration Communale de LIEU1.) .

L’infraction du défaut d’autorisation pour l’exploitation d’un restaurant pouvant recevoir plus de 50 personnes, est partant à retenir dans le chef des deux prévenus.

12 Au vu des développements qui précèdent, les prévenus, la société SOC1.) s.àr.l. et le sieur A.), sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience publique du 4 juillet 2017 et leurs aveux, de l’infraction suivante :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,

depuis le mois de février 2012 jusqu’ au 8 juin 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L- (…), (…), sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU1.), section E de (…) , sous les numéros NO1.) , NO2.), NO3.), NO4.), NO5.) et NO6.),

III. en infraction à l’article 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au règlement grand- ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, d’avoir exploité un restaurant destiné à recevoir en même temps plus de 50 personnes (nomenclature 060207), partant un établissement de la classe 2, sans disposer de l’autorisation du bourgmestre

en l’espèce, d’avoir exploité le SOC1.) « REST1.) », destiné à recevoir en même temps plus de 50 personnes, en l’espèce environ 250 personnes, sans disposer de l’autorisation du bourgmestre. »

3. Quant à la peine : Les infractions à la législation sur les établissements classés sont punies, en application de l’article 25 (1) de la loi du 10 juin 1999, d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Eu égard au fait que les prévenus ont soumis dorénavant une demande d’autorisation commodo- incommodo à l’administration communale de LIEU1.), le Tribunal décide de condamner la société SOC1.) s.àr.l. et A.) à une amende de 10.000 euros chacun. A l’audience publique du 4 juillet 2017, le Ministère Public a sollicité la fermeture de l’établissement. Le mandataire des prévenus a soulevé qu’aucune partie civile n’a demandé à la juridiction de jugement de prononcer la fermeture de l’établissement.

L’article 25.3 de la loi du 10 juin 1999 précitée prévoit cependant qu’en cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, la juridiction de jugement prononce la fermeture de l'établissement jusqu'à la délivrance de l'autorisation. En l’occurrence, la fermeture est obligatoire, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la fermeture de l’établissement SOC1.) jusqu’à la délivrance de l’autorisation.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions ;

14 la société SOC1.) s.àr.l. :

a c q u i t t e la société à responsabilité limitée «SOC1.) s.à r.l.» des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée «SOC1.) s.à r.l.» du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de DIX MILLE (10.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros;

A.) : a c q u i t t e le prévenu A.) des infractions non établies à sa charge ; c o n d a m n e le prévenu A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de DIX MILLE (10.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à deux cents (200) jours. o r d o n n e la fermeture de l’établissement SOC1.), en ce qui concerne l’exploitation du SOC1.) « REST1.) », destiné à recevoir en même temps plus de 50 personnes, jusqu’à délivrance de l’autorisation requise; c o n d a m n e la société à responsabilité limitée «SOC1.) s.à r.l.» et A.) solidairement aux frais pour l’infraction commise ensemble. Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, des articles 1, 4 et 25 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice- président, Joëlle DIEDERICH, juge et Sonja STREICHER, juge, et prononcé, en présence de Paul MINDEN, attaché de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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