Tribunal d’arrondissement, 13 juillet 2017

Jugt LCRI 44/ 2017 not. 19413/15/CD (ML) 1x récl. 1x art 11 1x acq AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2017 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public…

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Jugt LCRI 44/ 2017 not. 19413/15/CD (ML)

1x récl. 1x art 11 1x acq

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 2017 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre

1) P1.), né le (…) à (…) (France), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

2) P2.), né le (…) à (…) (France), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig) en présence de

1) PC1.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L- (…),

2) PC2.), née le (…) à Luxembourg, demeurant à L- (…),

comparant tous les deux par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés.

F A I T S :

2 Par citation du 3 mars 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 19, 20, 21 et 22 juin 2017 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

1. infractions aux articles 461, 471 et 473 du Code pénal, subsidiairement aux articles 461, 468 et 473 du Code pénal, plus subsidiairement aux articles 461, 469 et 473 du Code pénal, encore plus subsidiairement aux articles 461 et 471 du Code pénal, en ordre encore plus subsidiaire aux articles 461 et 468 du Code pénal et dans un dernier ordre de subsidiarité aux articles 461 et 469 du Code pénal, 2. infractions aux articles 398 et 400 du Code pénal, subsidiairement aux articles 398 et 399 du Code pénal, plus subsidiairement à l’article 398 du C ode pénal, 3. infractions aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal et 4. infraction à l’article 528 du Code pénal.

A l’audience publique du 19 juin 2017, Madame le premier vice-président constata l'identité des prévenus P1.) et P2.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Madame le premier vice- président informa les prévenus de leur droit de garder le silence.

Maître Philippe PENNING versa un certificat médical à la Chambre criminelle et à la représentante du Ministère public pour excuser et expliquer l’absence à l’audience d e PC2.) qui avait été citée comme témoin.

En application de l’article 158- 1 du Code de procédure pénale, les dépositions écrites du témoin PC2.) ont été lues en audience publique du 19 juin 2017

Maître Liliane GLOCK, avocat au barreau de Nancy, souleva in limine litis des moyens et les exposa brièvement.

Le témoin PC1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC1.) et PC2.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice-président et Madame le greffier.

Le témoin T3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les interprètes Martine WEITZEL et Claudine BOHNENBERGER étaient présentes pour les besoins de la traduction des dépositions des témoins à l’audience aux prévenus. L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 20 juin 2017.

A l’audience publique du 20 juin 2017, les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

3 Le témoin T3.) fut réentendu par la Chambre criminelle.

Les interprètes Martine WEITZEL et Claudine BOHNENBERGER étaient présentes pour les besoins de la traduction des dépositions des témoins à l’audience aux prévenus.

La Chambre criminelle ordonna ensuite, sur demande des mandataires des prévenus, le visionnage des enregistrements des caméras de vidéosurveillance du centre commercial CCOM1.) versés au dossier répressif.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 21 juin 2017.

A l’audience publique du 21 juin 2017, le témoin T3.) fut réentendu par la Chambre criminelle.

L’expert Elizabet PETKOVSKI fut entendu en ses déclarations orales.

Les interprètes Martine WEITZEL et Claudine BOHNENBERGER étaient présentes pour les besoins de la traduction des dépositions du témoin à l’audience aux prévenus.

Ensuite la Chambre criminelle continua le visionnage des enregistrements des caméras de vidéosurveillance du centre commercial CCOM1.) versés au dossier répressif.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 22 juin 2017.

A l’audience publique du 22 juin 2017, le témoin T3.) fut réentendu par la Chambre criminelle.

Les interprètes Martine WEITZEL et Nicole HUBERTY-ALBERT étaient présentes pour les besoins de la traduction des dépositions du tém oin à l’audience aux prévenus.

Les prévenus P1.) et P2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 28 juin 2017.

A l’audience publique du 28 juin 2017, le témoin T3.) fut réentendu par la Chambre criminelle.

Maître Philippe PENNING développa les moyens des demandeurs au civil PC1.) et PC2.).

Maître Liliane GLOCK, avocat au barreau de Nancy, et Maître Jean-Michel LEBLANC, avocat au barreau de Paris, développèrent plus amplement les moyens de défense des prévenus P1.) et P2.).

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa encore plus amplement les moyens de défense du prévenu P2.).

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa encore plus amplement les moyens de défense du prévenu P1.).

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 3 juillet 2017.

A l’audience publique du 3 juillet 2017, Maître Philippe PENNING répliqua aux plaidoiries des mandataires des prévenus P1.) et P2.).

La représentante du Ministère Public, Madame Nicole MARQUES, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Liliane GLOCK, Maître Philippe STROESSER et Maître Pierre-Marc KNAFF répliquèrent au Ministère Public.

La représentante du Ministère Public répliqua aux mandataires des prévenus.

Les prévenus P1.) et P2.) eurent la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Au pénal Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 19413/15/CD et notamment le procès-verbal numéro 1646 du 4 juillet 2015 (concept judiciaire) de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Grevenmacher, CPI-SI Grevenmacher et le rapport numéro SPJ/RGB/2015/45190- 1/HADA du 6 juillet 2015 ainsi que l’ensemble des rapports subséquents établis par la Police Grand- Ducale, Service de Police judiciaire, Répression du Grand Banditisme. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction. Vu le rapport de comparaison de photographies numéro ZD22- 7310.2- 439/15 du 17 mars 2016 établi par le Bundeskriminalamt (BKA) Wiesbaden. Vu le rapport d'expertise médico-légale du Docteur Andreas SCHUFF du 12 octobre 2015. Vu les rapports d’expertises génétiques numéros M0028121, M0028122, M0028123 des 7 octobre 2015, 23 et 26 octobre 2015 ainsi que le courrier de prise de position du 17 février 2016 de Madame le Docteur Elizabet PETKOVSKI du Laboratoire National de Santé. Vu le rapport de contre-expertise génétique numéro B4450/16(LPS59- 2016-04450) de Madame Mélanie VERMEL du laboratoire de police scientifique de Lille. Vu le résultat des commissions rogatoires internationales. Vu les mandats d’arrêt internationaux et mandats d’arrêt européens du 9 juillet 2015 ainsi que les procédures d’extradition de P1.) et P2.)

5 Vu l’ordonnance numéro 2307/16 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 9 septembre 2016 confirmée par arrêt numéro 803/16 de la C hambre du conseil de la Cour d’Appel du 13 octobre 2016 renvoyant P2.) et P1.) devant la Chambre criminelle du chef :

1. infractions aux articles 461, 471 et 473 du Code pénal, subsidiairement, aux articles 461, 468 et 473 du Code pénal, plus subsidiairement aux articles 461, 469 et 473 du Code pénal, encore plus subsidiairement aux articles 461 et 471 du Code pénal, en ordre encore plus subsidiaire aux articles 461 et 468 du Code pénal et dans un dernier ordre de subsidiarité aux articles 461 et 469 du Code pénal, 2. infractions aux articles 398 et 400 du Code pénal, subsidiairement aux articles 398 et 399 du Code pénal, plus subsidiairement à l’article 398 du Code pénal, 3. infractions aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal et 4. infraction à l’article 528 du Code pénal.

Vu la citation du 3 mars 2017 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu les enregistrements des caméras de vidéo -surveillances du centre commercial CCOM1.) visionnés aux audi ences des 20 et 21 juin 2017.

Quant aux moyens de nullité soulevés in limine litis A l’audience du 19 juin 2017, Maître Liliane GLOCK a déposé au nom des deux prévenus une demande en nullité dans le cadre de laquelle elle réitère les moyens de nullité fondés sur la violation de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales déjà développés dans le cadre d’un pourvoi en cassation, dont elle verse une copie, dirigé contre un arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel numéro 803/16 du 13 octobre 2016 ayant confirmé une ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg qui avait déclaré irrecevables les demandes en nullité formulées par les prévenus dans le cadre de la procédure de règlement. Maître GLOCK déclare en outre qu’après le renvoi de ses mandants devant la Chambre criminelle des difficultés supplémentaires se seraient présentées. Elle indique à cet égard que le vendredi 16 juin 2017, elle avait annoncé par téléfax sa venue au Centre pénitentiaire (CPL) pour une visite le lendemain, le samedi 17 juin 2017, de 9.30 à 11.30 heures et avait demandé l’autorisation d’introduire un ordinateur portable dans les lieux afin de donner connaissance à P2.) et P1.) du contenu des enregistrements des caméras de vidéo-surveillance dont les fichiers lui avaient été communiqués le 15 juin 2017 par le Ministère Public. Or la visite aurait été écourtée étant donné qu’elle aurait dû attendre pendant plus d’une heure qu’un parloir se libère. Comme elle n’a vait pas eu l’autorisation d’introduire son ordinateur, les prévenus n’ont pas pu prendre connaissance des enregistrements en question et ainsi utilement préparer leur défense. Elle indique finalement que les prévenus déplorent la durée excessive, et du procès et de la détention. Elle conclut à l’annulation de l’ensemble de la procédure conduite à l’encontre de P2.) et de P1.) ou du moins à l’abandon des poursuites à leur égard.

Le droit interne luxembourgeois confère à l’inculpé le droit de soulever tout moyen de nullité au cours de l’instruction préparatoire sur base de l’article 126 du Code de procédure pénale. Les délais de forclusion des articles 48 -2 et 126, paragraphe (3), du Code de procédure pénale s’appliquent « quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale » (Cour de cassation, arrêts du 31 janvier 2013, n° 7/2013 pénal, du 11 juillet 2013, n° 48/2013 pénal et du 28 avril 2016, n° 17/2016 pénal).

L’interdiction de former voire de réitérer devant les juridictions du fond des recours en nullité a pour but d’assurer une bonne administration de la justice. En confiant, sauf de rares exceptions, le contentieux relatif à l’instruction préparatoire aux seules juridictions d’instruction à l’exclusion des juridictions de fond, le droit interne luxembourgeois assure la sécurité juridique en évitant une continuelle remise en question des décisions prises au cours de l’instruction préparatoire et dissuade les recours dilatoires.

En l’occurrence, la demande en nullité est à déclarer irrecevable en ce qu’elle porte sur la réitération des moyens d’ores et déjà invoqués devant la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel.

En ce qui concerne les nouveaux moyens de nullité soulevés par les prévenus, il y a lieu de rappeler en premier lieu que la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ne dispose pas que la sanction de la violation des droits de la défense y énoncés consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites. Il incombe à la juridiction de jugement, à la lumière des données de chaque affaire, de déterminer les conséquences qui pourraient résulter d’une violation des droits de la défense, ces conséquences devant être notamment examinées sous l’angle de la preuve.

L’atteinte aux principes dégagés par l’article 6 de la Convention doit ainsi être établie concrètement sur base des données de chaque cas et non par des considérations abstraites et générales.

En l’espèce, il est soutenu que les prévenus n’auraient pas eu le temps de visionner les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance.

La représentante du Ministère Public verse un échange de correspondance (principalement de courriers électroniques) de laquelle il résulte qu’en date du 15 juin 2017 à 11.08 heures, Maître Philippe STROESSER a demandé la communication de l’ensemble des enregistrements des caméras de vidéo-surveillance.

Par courrier électronique du même jour à 14.22 heures, cette mise à disposition s’est faite par l’envoi d’un lien permettant le téléchargement des fichiers. Ce lien fut envoyé à tous les avocats qui figuraient dans la procédure. Suite aux problèmes de téléchargements rencontrés par Maître Philippe STROESSER , la représentante du Parquet a donné des informations pratiques relatives à la procédure à suivre pour accéder aux fichiers dans un courrier électronique du 15 juin 2017 à 17.31 heures.

Le même jour à 17.47 heures, Maître GLOCK a remercié son interlocutrice pour l’envoi des fichiers et a sollicité de sa part l’autorisation d’introduire son ordinateur au CPL pour visionner les enregistrements avec ses mandants.

Le lendemain, vendredi 16 juin 2017 à 11.17 heures, le Parquet a informé Maître GLOCK que sa demande relative à l’introduction de son ordinateur relevait de la compétence du directeur du CPL.

La Chambre criminelle rappelle que l’affaire est parue pour la première fois à l’audience publique du 19 juin 2017. La citation à prévenus est datée du 3 mars 2017, soit plus de trois mois avant le début du procès.

Maître STROESSER est le seul avocat à avoir sollicité la communication des enregistrements et cela le 15 juin 2017, soit 2 jours ouvrables avant le début du procès. La représentante du Ministère Public a répondu rapidement à sa demande et mis les enregistrements à sa disposition. Bien que Maître STROESSER ait été le seul à formuler cette demande, les fichiers ont également été mis à la disposition de tous les autres avocats de la défense, y compris de Maître Liliane GLOCK.

Il résulte par ailleurs du dossier répressif que les enregistrements vidéo ont été saisis en date du 7 juillet 2015, soit avant même que les prévenus ne soient inculpés. Ces derniers et leurs mandataires devaient nécessairement avoir connaissance de l’existence de tels enregistrements étant donné que plusieurs rapports de police font état des images tirées de ceux-ci et que les prévenus ont été confrontés avec ces images au cours de l’instruction.

Le défenseur qui souhaitait visionner ces enregistrements avec ses mandants avait dès lors tout le loisir de solliciter la communication des enregistrements sans attendre l’avant- veille du début du procès, ce qui lui aurait permis d’organiser une visite au CPL dans de bonnes conditions et notamment de solliciter l’autorisation d’introduire un ordinateur dans les locaux de la prison dans un délai raisonnable avant la date de cette visite afin de laisser au directeur du CPL le temps d’y répondre. En l’espèce, au vu du délai rapproché entre la demande et la visite, on ne saurait faire grief au directeur de la prison de ne pas avoir immédiatement été en mesure de délivrer l’autorisation requise. Les problèmes organisationnels rencontrés par Maître Liliane GLOCK ne sauraient dès lors être considérés comme constitutifs d’une violation des droits de la défense au sens de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

Pour autant que l’expression « le concluant, qui déplore la durée excessive, et du procès, et de sa détention » signifierait que la défense invoque en l’espèce un dépassement du délai raisonnable, la Chambre criminelle rappelle qu’aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial. »

Dès qu’une enquête pénale ou, du moins, une enquête susceptible de déboucher sur une procédure pénale est diligentée, la personne qui en fait l’objet a droit au respect des principes fondamentaux régissant le déroulement équitable du procès pénal (CEDH, arrêt I. c. Suisse, 24 novembre 1993, § 36).

L’exigence de délai raisonnable s’impose dès l’instant où une personne se trouve sous le coup d’une accusation pénale. Il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, date qui peut être celle de l’arrestation, de l’audition par un

8 magistrat du ministère public, de l’inculpation ou même de l’ouverture d’une enquête préliminaire (F. KUTY, Justice pénale et procès équitable, éd. Larcier, p. 62).

S'agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis qu'en matière pénale, c'est la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité compétente (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, Larcier, p.1160).

En l’espèce, il y a lieu de fixer la date de départ du délai raisonnable aux dates des notifications des mandats d’arrêt qui ont été délivrés à l’ égard de P2.) et P1.) par le Juge d’Instruction luxembourgeois. Il s’agit :

– du 31 août 2015 pour le prévenu P1.) et – du 1 er septembre 2015 pour le prévenu P2.).

Le caractère raisonnable du délai d'une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière, notamment de la complexité de la cause, à savoir le nombre de prévenus ainsi que la gravité et la nature des préventions (F.KUTY, Chronique de Jurisprudence, Le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in JLMB, 2002, pages 591 et suiv.).

Quatre grands critères ont été dégagés par la CEDH quant à l'appréciation du délai raisonnable :

1. la complexité de l'affaire tant au point de vue juridique qu'au point de vue du fait et de la procédure entre en ligne de compte. Il est ainsi tenu compte du fait que l'affaire requiert des expertises complexes, des actes d'instruction à l'étranger ou l'audition d'un grand nombre de témoins ;

2. le comportement du requérant : celui-ci est absolument libre d'organiser sa défense comme il l'entend, mais il doit en assumer les conséquences. Ainsi, si le prévenu oriente lui-même les enquêteurs sur de multiples fausses pistes ou lorsqu'il exerce systématiquement tous les recours à sa disposition contre chaque décision, même mineure, il ne pourra se plaindre de la durée de la procédure ;

3. le comportement des autorités judiciaires : la Cour examine la manière dont les autorités judiciaires ont diligenté la procédure dans son ensemble : n'y a-t-il pas eu de longs temps morts, pendant lesquels rien ne s'est passé? Ce critère est, en pratique souvent déterminant ;

4. les enjeux du litige pour le requérant : la Cour estime que lorsque les enjeux pour ce dernier sont particulièrement importants et que l'écoulement du temps peut avoir des conséquences irrémédiables, le dossier doit être traité avec une célérité toute particulière.

Il est à noter qu'en tout état de cause, même selon la jurisprudence de Strasbourg, l'exigence du respect du délai raisonnable, c'est-à-dire la célérité du procès, ne peut en arriver à contrecarrer l'exigence d'une bonne administration de la justice. Il faut donc faire l'équilibre entre ces différentes exigences (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, Larcier, p.1162- 1164).

9 En l’espèce, en ce qui concerne l’instruction, la Chambre criminelle constate que celle-ci a été clôturée à l’égard des prévenus en date du 17 août 2016.

Force est de constater qu’en l’espèce, les prévenus n’ont pas collaboré avec le Juge d’Instruction. Ainsi P2.) a expliqué que le troisième homme sur les enregistrements vidéo était un « couvreur » dont il ignorait le nom et qui avait une camionnette. Les enquêteurs se sont alors lancés dans une enquête pour retrouver sur base de ces seuls éléments le propriétaire ou détenteur d’une camionnette qui pourrait correspondre au signalement. Ainsi P1.) a nié être l’homme sur les enregistrements vidéo et a même affirmé ne jamais avoir été au centre commercial CCOM1.) . Une telle attitude n’a manifestement pas contribué à l’avancement de l’enquête.

Par ailleurs, des commissions rogatoires internationales ont été envoyées aux autorités françaises et plusieurs expertises, et même une contre-expertise ordonnée à la demande des prévenus, ont été effectuées.

En ce qui concerne la procédure, la Chambre criminelle constate qu’après la clôture de l’instruction, le Ministère Public a saisi la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 17 août 2016 et que l’ordonnance de renvoi rendue par celle-ci est intervenue le 9 septembre 2016.

Suite à l’appel interjeté par les prévenus cont re cette ordonnance, un arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d’appel a été rendu en date du 13 octobre 2016.

Le Ministère Public expose que l’affaire aurait dû paraître devant la Chambre criminelle au courant du mois de janvier 2017, mais qu’un pourvoi en cassation ayant été introduit par les prévenus contre l’arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d’appel ayant confirmé leur renvoi devant la Chambre criminelle, le Parquet a estimé qu’il ne pouvait pas, sans préjuger de la décision à intervenir sur ce pourvoi en cassation, citer l’affaire à une audience de la Chambre criminelle avant que la Cour de cassation n’ait statué.

La Cour de cassation a rendu son arrêt en date du 9 mars 2017.

Le Ministère Public explique qu’en raison de l’indisponibilité de Maître GLOCK aux dates prévues pour l’affaire au mois d’avril 2017, celle- ci a finalement été fixée à l’audience du 19 juin 2017.

La Chambre criminelle retient, eu égard aux développements qui précèdent, qu’il n’y a pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

La demande en nullité déposée par les prévenus en ce qu’elle est basée sur des moyens postérieurs à leurs renvois devant la Chambre criminelle est à déclarer non fondée.

Les faits : Le 4 juillet 2015 à 14.02 heures, les agents de police du Centre d'intervention de Grevenmacher sont diligentés au (…) où un vol à l’aide de violences vient de se produire au détriment des époux PC1.)-PC2.). Il leur est également indiqué que les auteurs ont

10 pris la fuite dans un véhicule de couleur noire, éventuellement de marque Mercedes, modèle Classe A.

Il résulte du procès-verbal numéro 1646 du 4 juillet 2015 du Centre d'intervention Grevenmacher qu’à l’ arrivée de la police sur les lieux, la victime PC2.) est dans le couloir de la maison et qu’elle est déjà prise en charge par les ambulanciers. Son époux PC1.) se trouve encore allongé dans l’entrée.

Le témoin T1.), qui était passé en voiture avec sa compagne T2.) devant la demeure des époux PC1.) au moment de l’agression, explique aux agents du Centre d'intervention que l’un des auteurs avait sa main enveloppée dans un linge. D’après le témoin, les auteurs étaient à quatre : deux d’entre eux auraient attaqué les époux PC1.) tandis que deux autres auraient attendu dans une voiture qui pourrait être une Mercedes Classe A et qui était garée dans les alentours immédiats de la maison des époux PC1.) .

Les victimes, les époux PC1.) -PC2.), indiquent que les assaillants étaient au nombre de deux, qu’ils ont volé deux bagues de très grande valeur et qu’ils ont aussi arraché le collier que PC2.) portait autour du cou. Ils indiquent par ailleurs qu’après avoir pris la fuite, l’un des deux au teurs est revenu sur ses pas et a percé l’un des pneus de la voiture du couple à l’aide d’un couteau.

Comme les époux PC1.) se sont rendus le matin du 4 juillet 2015 au centre commercial CCOM1.) comme ils en avaient l’habitude, les enquêteurs émettent l’hypothèse qu’ils ont éventuellement rencontré leurs agresseurs à cet endroit.

Le visionnage des enregistrements des caméras de vidéo- surveillance du centre commercial CCOM1.) permet d’isoler trois hommes qui font leur entrée ensemble dans le centre commercial environ une heure après l’arrivée des époux PC1.) . Ils correspondent tant par leur apparence que par leurs tenues vestimentaires à la description faite par les époux PC1.) de leurs agresseurs. En visionnant les différents enregistrements, les enquêteurs constatent que les trois hommes évoluent dans le sillage des époux PC1.) et en particulier dans celui de PC2.) .

Quant aux blessures des victimes Il résulte des éléments du dossier répressif (rapport numéro SPJ/RGB/2015/45190- 39/HADA du 6 août 2015) que PC2.) et PC1.) ont été hospitalisés à l’HÔP1.) du 4 au 11 juillet 2015 et qu’ils ont ensuite été admis dans une clinique à Trèves où PC2.) a été hospitalisée du 13 au 16 juillet 2015 tandis que son mari y est resté du 13 au 22 juillet 2015. Quant aux objets volés Les victimes ont déclaré que les agresseurs leur avaient volé deux solitaires et une alliance, bijoux portés au moment de l’agression par PC2.). Il résulte du rapport numéro SPJ/RGB/2015/45190- 89/HADA du 13 octobre 2015 qu’un expert allemand a estimé la valeur de la bague volée sertie d’un diamant de 18,46 carats à environ 700.000 DM et la valeur de la bagu e sertie d’un diamant de 6,88 carats à approximativement 220.000 DM.

Il résulte du rapport numéro SPJ/RGB/2015/45190- 39/HADA du 6 août 2015 que l’alliance volée est évaluée à 21.000 euros suivant un certificat du bijoutier A.). Ce dernier estime par ailleurs également la bague sertie d’un diamant de 18,46 carats à 340.000 euros.

Quant à l’intervention de la police technique Dans son rapport SPJ/POLTEC/2015/45190.2/MICH du 4 juillet 2015, le commissaire chargé du relevé des traces décrit les lieux de l’infraction comme une maison libre de tous côtés, entourée d’un jardin avec principalement des buissons et des pins. Entre la propriété et le trottoir se trouve un muret d’approximativement 50 cm de hauteur. Le portail est en bois et son ouverture peut être commandée par télécommande et par une clé. Cette clé se trouvait le jour des faits sur la boîte de commande du portail de sorte que tout un chacun pouvait commander l’ouverture du portail. Le commissaire de la Police technique découvre dans la cuisine à côté de l’évier, sur un essuie, un collier et un bracelet en or que portait PC2.) au moment de l’agression. Des prélèvements de traces sont également effectués sur les victimes et notamment sous leurs ongles, et leurs vêtements sont emportés en vue d’expertises génétiques.

Quant aux images des enregistrements de vidéo- surveillance du centre commercial CCOM1.) Les développements qui suivent sont basés non seulement sur les rapports du service de police judiciaire figurant au dossier répressif et notamment les rapports numéros SPJ/RGB/2015/45190- 4/BOPA du 7 juillet 2015, SPJ/RGB/2015/45190- 6/BOPA du 8 juillet 2015 et SPJ/RGB/2015/45190- 137/HADA du 21 juillet 2016, mais également sur les enregistrements qui ont été saisis et qui ont été intégralement visionnés – sur demande de la défense – au cours des audience s de la Chambre criminelle des 20 et 21 juin 2017. Il résulte du rapport SPJ/RGB/2015/45190- 4/BOPA du 7 juillet 2015 précité qu’en raison de problèmes techniques, le téléchargement des enregistrements a entraîné la perte de l’horodatage. Ceci explique que certaines images incorporées dans les divers rapports de police indiquent la date et l’heure pour avoir été extraites directement du système d’exploitation du centre commercial tandis que d’autres – qui ont été extraites par la suite des éléments téléchargés – ne contiennent plus ces informations. Il résulte par ailleurs du rapport SPJ/RGB/2015/45190- 6/BOPA du 8 juillet 2015 précité qu’en raison de problèmes techniques , les enregistrements vidéo pour la période de temps entre 11.48 heures et 13.31 heures n’étaient pas disponibles . En visionnant les enregistrements de vidéo- surveillance, les enquêteurs constatent que les époux PC1.) arrivent à 10.05 heures au centre commercial CCOM1.) dans leur voiture Lancia Ypsilon et garent le véhicule au premier niveau du parking couvert. A 11.03 heures, trois hommes s’introdui sent ensemble dans le centre commercial CCOM1.) en empruntant une des portes tournantes qui permet d’accéder à la galerie commerciale à partir du parking extérieur se trouvant devant le centre commercial.

12 L’un des hommes porte un short sombre, un t -shirt blanc et des chaussures (probablement des basquettes) blanches. U n deuxième homme est vêtu d’un t-shirt blanc et d’un pantalon en jean. Le troisième homme porte un jean et u n polo sombre avec un col blanc.

Il résulte des images vidéo que ces hommes sont arrivés à 11.02 heures à bord d’une Mercedes qui s’est introduite sur le site du centre commercial en provenance de la route (…) en venant de la direction de Dippach. Le véhicule Mercedes s ’est ensuite introduit sur le parking extérieur situé devant le centre commercial.

Vers 11.15 heures, l’un des hommes, qui sera plus tard identifié comme étant P1.) , circule dans la galerie commerciale à hauteur de l’escalator menant aux étages supérieurs du parking couvert. Il mange quelque chose et tourne autour du banc rond qui est situé à cet endroit de la galerie avant de repartir à 11.33 heures en direction de l’allée centrale longeant le supermarché. Au même moment , les époux PC1.) arrivent en sens opposé et croisent dès lors nécessairement la route de P1.).

Les enquêteurs constatent qu’à partir de ce moment, les trois hommes adoptent un comportement suspect. Ils suivent les époux PC1.) et plus particulièrement PC2.) .

Quant à l’identification des trois hommes Au vu de ces éléments, l’enquête s’oriente vers ces trois hommes. Les images vidéo extraites des enregistrements des caméras de vidéo-surveillance vont servir à l’identification des suspects. P2.) est le premier des trois hommes à être identifié avec le concours de la Section de Recherches de la Gendarmerie nationale de Metz. Il est connu pour diverses infractions en France, en Allemagne et au Luxembourg. P2.) est arrêté suite à un mandat d’arrêt délivré contre lui par le Juge d’Instruction en date du 31 août 2015. P1.) est identifié par un enquêteur luxembourgeois suite à la diffusion des images de vidéo- surveillance sur l’intranet de la Police Grand-Ducale. Il est arrêté sur base d’un mandat d’arrêt délivré à son encontre par le Juge d’Instruction en date du 29 août 2015.

Quant à la voiture Mercedes GLA 200 CDI Les images vidéo permettent d’identifier la marque et le numéro d’immatriculation de la voiture qui pénètre sur le site du centre commercial CCOM1.) à 11.02 heures. Il s’agit d’une Mercedes GLA 200 CDI de couleur grise appartenant à la société à responsabilité limitée SOC1.) sàrl dont le siège social se situe à (…). Une perquisition auprès de la société et l’audition de son gérant permettent de découvrir que la Mercedes en question fait l’objet depuis le 10 juin 2015 d’un contrat de location de longue durée qui devrait prendre fin en décembre 2015. Le contrat de location est conclu avec P2.) lequel a déjà été identifié à ce stade de l’enquête comme étant l’ un des hommes figurant sur les images de vidéo -surveillance. Le gérant de la société SOC1.)

13 sàrl contacte alors P2.). Il le met au courant du passage dans ses locaux de la police judiciaire et l’invite à restituer la voiture en question. Le 26 août 2015, le gérant annonce aux enquêteurs que P2.) a déposé la voiture sur le parking de la société et qu’il a glissé les clés dans la boîte aux lettres de la société.

Il résulte du rapport numéro SPJ/POLTEC/2015/45190- 64/CAJE du 26 août 2015 de la Police technique du Service de Police Judiciaire que la voiture se trouve dans un état très propre qui laisse présumer qu’elle a été méticuleusement nettoyée avant sa restitution. Par ailleurs, les tapis d’origine ne se trouvent plus dans la voiture. Ils ont été remplacés par d’autres tapis. Il est constaté que le système de navigation de la voiture ne comporte pas de données, de sorte qu’il n’est pas exclu que la mémoire du système de navigation a été effacée avant la restitution du véhicule.

Des prélèvements par écouvillons en vue d’une expertise génétique sont pratiqués dans le véhicule.

Quant à la téléphonie Les enquêteurs identifient plusieurs numéros de téléphone utilisés par P2.). Dès le début de l’enquête, un premier numéro de téléphone portable luxembourgeois, le NUM1.), est identifié. Il figure comme numéro de contact sur le site de la foire SOC2.) au cours de laquelle P2.) avait été exposant. Par ailleurs, le gérant de la société de location SOC1 .) sàrl avait contacté P2.) au numéro NUM2.) pour solliciter la restitution du véhicule Mercedes. Le jour des faits, le 4 juillet 2015, le téléphone avec le numéro d’appel NUM2.) et le téléphone avec le numéro d’appel NUM1.) étaient en relation téléphonique. Lors d’un premier appel de 5 secondes à 8.23 heures, le numéro luxembourgeois était enregistré dans une antenne relais à Capellen et lors d’un second appel à 8.48 heures (durée 13 secondes), il était enregistré dans une antenne à Bertrange, (…). Dans le cadre d’une audition policière, la compagne de P2.) avait indiqué qu’elle utilisait le numéro NUM3.) dont P2.) est le titulaire. Le 4 juillet 2015, ce numéro est enregistré dans l es antennes téléphoniques suivantes : – de 06.34 à 06.40 heures : SEDAN et sa périphérie – 14.23 heures : Terville – 14.44 heures : Woippy – 14.44 heures : Metz.

Quant aux expertises

• L’expertise de reconnaissance du BKA Les deux prévenus ayant finalement reconnu au cours de la procédure qu’ils étaient bien les personnes figurant sur les enregistrements de vidéo-surveillance, il n’y a pas lieu de s’attarder sur cette expertise qui a effectivement confirmé que ce sont bien P2.) et P1.) qui figurent sur les images de la caméra de vidéo-surveillance du centre commercial CCOM1.).

• L’expertise médico-légale

Par ordonnance du 10 septembre 2015, le Juge d’Instruction a nommé le Docteur Andr eas SCHUFF avec la mission de constater la nature, les causes et origines des blessures présentées par Madame PC2.) et Monsieur PC1.) suite à l’agression du 4 juillet 2015 et de déterminer si les blessures constatées ont conduit à une incapacité permanente de travail ou à la perte d’un organe ou encore à une mutilation grave.

concernant PC2.) Dans son rapport E020/15 du 12 octobre 2015, le Docteur Andreas SCHUFF constate que PC2.) a subi dans la zone inférieure du bras droit des blessures par décollement cutané sur une surface étendue et dans la zone de revers de la main droite des blessures moins étendues du même type. Le médecin légiste explique que ces blessures peuvent être dues à un mouvement de cisaillement, par exemple par rotation d’une main agrippant un bras. L’expert a en outre constaté la présence d’un hématome au niveau de l’annulaire droit. Il relève que les blessures constatées sont compatibles avec le déroulement des faits tels que les a décrits la victime. Dans son rapport , le docteur SCHUFF explique que les blessures par décollement cutané sont favorisées par une épaisseur et une élasticité réduites de la peau que l’on rencontre par exemple chez des personnes âgées. Ceci induirait que l’aspect des blessures n’est pas proportionnel à l’intensité de la force qui a été exercée. Malgré le caractère très spectaculaire des blessures de PC2.), le médecin aboutit à la conclusion que les violences exercées étaient légères à modérées. Le temps nécessaire à la guérison des blessures et l’incapacité temporaire de travail l’accompagnant sont estimés par l’expert à trois semaines. En cas de résorption sans complication, l’expert ne prévoit aucune incapacité permanente de travail, les séquelles durables prévisibles étant la formation de cicatrices et des troubles de la sensibilité au niveau des zones blessées. Outre les blessures physiques, l’expert constate que PC2.) souffre d’un important stress post-traumatique.

concernant PC1.) L’expert SCHUFF retient que PC1.) a subi une fracture segmentaire de la tête humérale gauche qui a fait l’objet d’un traitement conservateur et qui est probablement en relation avec une chute. Le médecin légiste note également une contusion des côtes gauches. Il aboutit à la conclusion que ces blessures sont compatibles avec le déroulement des faits tels que les a décrit s la victime . Il estime qu’en l’absence de complication, le processus de guérison et l’incapacité temporaire de travail y relative oscille nt entre 3 à 6 mois. E n cas de résorption insatisfaisante, le médecin indique qu’une opération chirurgicale avec pose d’une prothèse pourrait être envisagée, ce qui pourrait entraîner une limitation de la motricité de la partie supérieure du bras au niveau de l’épaule.

• Les expertises génétiques

Le rapport M0028121 du 7 octobre 2015 portant sur les traces prélevées dans la voiture Mercedes GLA permis de mettre en évidence notamment le profil génétique de P2.) comme étant majoritairement représenté dans un mélange de génotypes d’au moins deux contributeurs au niveau de la surface de la moitié inférieure du dossier arrière gauche.

Le rapport M0028122 du 23 octobre 2015 établi suite à une ordonnance du 23 septembre 2015 (E_02) avait pour objet d’analyser les traces prélevées au domicile , aux abords de la maison des époux PC1.), sur leurs vêtements ainsi que sur le collier et le bracelet (SPUR 12) que portait PC2.) au moment de l’agression. Dans son rapport, l’expert PETKOVSKI a mis en évidence notamment sur la face externe de l’épaule et de la manche gauches du t-shirt porté par PC2.) un mélange de génotypes de deux voire trois contributeurs au sein desquels est majoritairement représenté le profil génétique de PC2.). Au niveau de la face externe de l’épaule et de l’omoplate droits du t-shirt porté par PC2.) , l’expertise a mis en évidence un mélange de profils génétiques au sein duquel a pu être observé majoritairement représenté le profil génétique masculin d’un individu jusque-là non identifié appelé X2. Au niveau de la face externe de la manche droite et de la partie antérieure de l’épaule et de la partie antérieure de l’épaule et de la manche droites du t -shirt porté par PC2.) ont été mis en évidence des mélanges de profils génétiques au sein desquels sont observés le profil de PC2.) ainsi que le profil génétique de l’individu non identifié X2. Il y a lieu de noter que la présence d’au moins un troisième contributeur non identifiable a été constatée.

Le rapport M0028123 du 26 octobre 2015 répond à l’ordonnance du 2 octobre 2015 après avoir établi le profil génétique de P1.) . L’expert PETKOVSKI retient que P1.) ne correspond pas au contributeur X1 dont le profil génétique masculin a été observé dans la voiture Mercedes sur la surface d’assise du siège conducteur. L’analyse comparative a cependant permis de montrer que le profil génétique de P1.) est observé au sein des mélanges de génotypes mis en évidence sur les prélèvements effectués sur la face externe de l’épaule, de la manche et de l’omoplate droites du t-shirt porté par PC2.) lors des faits et correspond au profil X2. L’expert note qu’il est un million de fois plus probable d’observer ces mélanges de génotypes si P1.) en est le contributeur par rapport à l’hypothèse opposée. Finalement, dans un courrier du 17 février 2016, l’expert PETKOVSKI prend position par rapport à des questions soulevées par Maître Jean -Michel LEBLANC dans un courrier du 25 janvier 2016 : – l’expert PETKOVSKI précise que l’expertise repose sur l’analyse et la comparaison d’ADN nucléaire et non pas mitochondrial ;

16 – quant à la possibilité de trouver des traces exploitables sur les zones sur lesquelles des prélèvements ont déjà été effectués, l’expert indique que les prélèvements ont été effectués par essuyages à l’aide d’écouvillons ou de tampons adhésifs. Si ces techniques laissent les objets ainsi traités intacts et permettent techniquement de faire des nouveaux prélèvements, elle relève que la probabilité de retrouver des traces exploitables sur les zones déjà soumises aux prélèvements est difficile à évaluer, les techniques utilisées et prédécrites étant efficaces. Selon l’expert, il serait dès lors concevable que de nouveaux prélèvements effectués aux mêmes endroits ne permettent pas de conduire à un résultat identique à celui obtenu lors de l’expertise initiale.

Et l’expert de conclure que si de nouveaux prélèvements sur les mêmes zones ne permettent pas d’aboutir à un résultat identique, cela ne serait pas de nature à remettre en cause les résultats de l’expertise.

La contre-expertise génétique

Une contre-expertise a été ordonnée à la demande de la défense par Madame le jug e d’instruction en date du 10 mars 2016 et a été r éalisée par Madame Mélanie VERMEL du Laboratoire de police scientifique de Lille en date du 27 juin 2016.

Dans son rapport, l’expert indique que l’analyse du prélèvement effectué sur le collier a révélé le génotype de PC2.).

Concernant le t-shirt porté par PC2.), l’expert indique qu’au niveau des zones épaule- manche droite face avant et arrière externe, elle a pu mettre en évidence un mélange d’ADN provenant de plusieurs individus au sein duquel le profil génétique de PC2.) est majoritaire.

Les profils génétiques de P2.) et de PC1.) ne sont pas retrouvés dans le mélange ; par contre, celui de P1.) ne peut pas être exclu.

Pour évaluer la vraisemblance de la contribution de P1.) au mélange d’ADN, un test statistique a été réalisé. L’expert a abouti à la conclusion qu’il est plus de 5.000 fois plus probable d’observer ce mélange dans l’hypothèse où il provient de PC2.) , de P1.) et d’un inconnu que dans la seconde hypothèse, où deux inconnus non apparentés à P1.) sont à l’origine du mélange.

L’expert ajoute qu’elle a poursuivi les analyses en étudiant des régions variables du chromosome Y et qu’elle a ainsi révélé un mélange d’au moins deux haplotypes au sein duquel les caractéristiques de celui de P1.) ne peuvent être exclues.

L’expert ajoute que de telles caractéristiques existent chez moins d’un individu sur 10769, mais précise que l’identification formelle d’un individu ne peut être réalisée, car tous les hommes d’une même lignée paternelle possèdent sur leur chromosome Y le même haplotype, transmis de père en fils.

L’expert Mélanie VERMEL abouti t à la conclusion qu’au niveau des zones épaule- manche gauches face arrière externe et épaule- omoplate droites, elle a mis en évidence un mélange d’ADN provenant de plusieurs individus au sein duquel le profil génétique de PC2.) est majoritaire. Les profils génétiques de P2.), P1.) et PC1.) ne sont pas

17 retrouvés dans ce mélange. L’expert indique que l’étude des régions variables du chromosome Y n’a pas permis d’obtenir un haplotype.

Les déclarations des témoins

Les déclarations de T1.)

T1.) déclare lors de sa première audition policière du 5 juillet 2015 que le 4 juillet 2015 vers 14.00 heures, il circulait en voiture avec sa compagne T2.) et leurs trois enfants dans le sens (…). Sur la route principale, à la sortie d’un virage, il a vu une voiture garée du côté droit de la chaussée et orientée en direction de la route nationale N1. Il s’agissait à son avis d’une Mercedes Classe A nouveau modèle de cou leur noire ou en tout cas de couleur sombre. Le témoin ajoute qu’il présume qu’une personne se trouvait au volant du véhicule.

T1.) relate avoir ensuite vu trois hommes courir l’un derrière l’autre en direction de la voiture. Il précise que l’homme du milieu tenait sa main contre son corps comme s’il s’était blessé. Il déclare qu’il pensait que l’homme s’était blessé en exécutant des travaux.

Il décrit les hommes comme étant de type méditerranéen, basanés, à forte carrure, habillés de manière assez uniforme, sans particularité et dans des couleurs plutôt sombres.

Le témoin poursuit son récit en expliquant qu’il a continué sa route jusqu’à la première habitation située du côté droit de la chaussée – en l’occurrence, la maison des époux PC1.) – où il a remarqué un homme gisant au sol et brandissant un bras en l’air. Il n’est pas en mesure de préciser si le portail était ouvert ou fermé à ce moment précis . Il explique qu’il s’est arrêté et que sa compagne T2.) est sortie du véhicule. Elle s’est alors dirigée vers l’homme qui gisait par terre et elle est revenue en criant : « Ils reviennent, ils reviennent », « il prend la femme par le cou ».

T1.) dit avoir alors enjoint à sa compagne de remonter dans la voiture et avoir quitté les lieux pour ne pas exposer les siens à un danger. Il a ensuite téléphoné aux secours et poursuivi sa route avant de faire demi-tour pour repasser devant la maison des époux PC1.). C’est à ce moment-là qu’il a aperçu dans l’encadrement de la porte d’entrée de la maison une femme d’un certain âge avec les bras en sang. Ne voyant plus d’agresseurs, sa compagne est ressortie de la voiture pour porter secours aux deux personnes .

Le 7 juillet 2015, le témoin est réentendu et les enquêteurs lui présent ent des images tirées de la caméra de vidéo- surveillance.

Sur les photos lui présentées , il déclare ne reconnaître personne. Il répète que les auteurs étaient de type méditerranéen et qu’aucun d’eux n’était blond.

Lorsque la photo de la voiture Mercedes GLA lui est montrée, le témoin indique que cette voiture ressemble à celle qu’il a vue à (…) le jour des faits. Il ajoute cependant qu’il pensait que la voiture en question était noire ou en tout cas de couleur sombre.

A l’audience du 20 juin 2017, l e témoin T1.) a réitéré sous la foi du serment les déclarations faites lors de ses auditions policières.

18 Il explique qu’il circulait en direction de (…) lorsqu’il a vu à un moment donné trois hommes traverser la route d’un pas rapide, l’un tenant une de ses mains comme s’il s’ était blessé. Le témoin ne peut pas dire si la main de l’homme en question portait un bandage . Les trois hommes se dirigeaient vers une voiture qui était garée du côté droit de la chaussée. Le témoin ajoute que la tenue vest imentaire des trois hommes ressemblait à celle d’ouvriers travaillant sur un chantier. Il indique qu’à la vue de cette scène, il a pensé qu’un accident de chantier avait dû se produire.

Contrairement à ce qu’il a indiqué lors de son audition policière du 5 juillet 2017, il déclare à la barre de la Chambre criminelle que selon lui il n’y avait personne dans la voiture garée le long de la chaussée.

Le témoin confirme les constatations qu’il a faites lorsqu’il est passé devant la maison des époux PC1.) et il réitère également les déclarations qu’il a faites au sujet de la réaction de sa compagne qui était sortie de voiture pour se rendre auprès de l’homme qui gisait par terre. Il précise que lorsque sa compagne est revenue paniquée vers la voiture en s’écriant « ils reviennent, ils reviennent », « il la prend par le cou », il n’a vu personne revenir. Il avait interprété les paroles de sa compagne comme étant l’information soit qu’un des trois hommes qu’ils avaient croisés quelques instants plus tôt était revenu, soit qu’une quatrième personne était présente sur les lieux.

Il confirme qu’il a demandé à son amie de remonter dans la voiture et qu’ils sont partis. Après avoir téléphoné aux secours, ils ont rebroussé chemin et sont re passés devant la maison des époux PC1.) . Les hommes avaient alors quitté les lieux.

Sur question de la Présidente de la Chambre criminelle à l’audience s’il reconnaissait les deux prévenus, le témoin a déclaré qu’il ne pouvait rien dire. Il confirme que c’étaient des personnes de type méditerranéen.

T1.) confirme sur question de la défense les déclarations qu’il a faites lors de son audition policière concernant les vêtements portés par les trois hommes, à savoir qu’ils étaient vêtus de manière similaire avec des habits de couleur sombre.

Au sujet de la marque et du modèle de la voiture garée le long de la route, le témoin indique qu’il avait dit à la police qu’il s’agissait d’une Mercedes Classe A. Sur question de la défense, il déclare n’avoir rien remarqué de particulier en ce qui concerne la voiture. A la question de savoir s’il s’agissait d’un véhicule surélevé, le témoin répond par la négative et il confirme qu’il connaît la différence entre un S.U.V. et une berline quand on se place à côté et ajoute qu’entre une Classe A et un GLA de la marque Mercedes, il existe une grande similitude. Quant à ses connaissances en matière automobile, le témoin déclare qu’il s’y connaît en la matière comme un peu tout le monde, mais sans plus.

Les déclarations de T2.) Le témoin T2.) déclare aux enquêteurs lors de sa première audition policière du 5 juillet 2015 que le 4 juillet 2015, vers 14.00 heures, elle se trouvait en voiture avec son compagnon et leurs trois enfants. Alors qu’ils traversaient la forêt, elle a constaté la présence d’une voiture Mercedes Classe A nouveau modèle à l’arrêt du côté gauche de la chaussée. Le véhicule était dirigé vers (…) Elle a ensuite remarqué un homme aux

19 cheveux courts qui courait vers la voiture avec quelque chose de clair enroulé autour de sa main, comme pour panser une blessure. Il était suivi par un deuxième homme qui courrait également et qui portait des gants noirs comme des gants en latex. Son compagnon a réduit la vitesse et après un virage, ils sont passés devant une maison où une dame âgée se tenait près de la porte d’entrée et appelait au secours tandis qu’un homme âgé gisait au sol et ne bougeait plus.

Le témoin indique qu’elle est sortie de la voiture et qu’en se dirigeant vers les deux personnes âgées, elle a constaté la présence d’une troisième personne, à savoir un homme qu’elle voyait de dos et qui était en train de porter ses mains au niveau du cou de la femme comme pour l’étrangler. L’homme portait des gants noirs et ses cheveux étaient coupés très courts voire rasés. Prise de panique, elle est retournée à la voiture et a annoncé à son compagnon qu’il y avait encore un agresseur sur les lieux et qu’il s’apprêtait à tuer la femme. Ils ont alors quitté les lieux et prévenu les secours avant de faire demi-tour pour revenir devant la maison. Le témoin précise qu’à leur retour, les hommes avaient disparu et la voiture stationnée le long la rue n’était plus là.

Le témoin T2.) explique que les deux victimes étaient conscientes. La femme lui a immédiatement déclaré que les agresseurs lui avaient volé deux bagues qu’elle portait aux doigts. L’une des deux victimes a également mentionné le fait que l’un des auteurs avait un couteau.

T2.) informe par ailleurs les enquêteurs que dans l’entrée de la maison elle a vu un collier et un bracelet par terre.

Elle ajoute que la voiture des victimes se trouvait dans l’allée menant au garage et que le moteur tournait encore. La portière était ouverte et le pneu arrière gauche était perforé.

Elle indique n’avoir regardé le visage d’aucun des hommes. En ce qui concerne leurs tenues vestimentaires, elle déclare qu’ils portaient des pantalons longs.

Interrogée sur le nombre des agresseurs , T2.) estime qu’ils étaient au nombre de quatre. Bien qu’elle n’ait pas regardé directement dans l’habitacle de la voiture, elle part du principe qu’il y avait quelqu’un derrière le volant. Elle compte ensuite les deux hommes qu’elle a vu courir vers la voiture et finalement le quatrième homme qui se tenait près de la femme quand elle est sortie de voiture la première fois.

Le 7 juillet 2015, T2.) est auditionnée une seconde fois par les enquêteurs. Elle déclare ne pas avoir regardé le visage des agresseurs, mais que les hommes sur les images qui lui sont présentées ressemblent aux auteurs de par leurs carrures et leurs coupes de cheveux. Elle ajoute que les auteurs portaient des vêtements classiques sans fantaisie comme les personnes qui figurent sur les images. Ell e en conclut que l’apparence générale des hommes sur les photos pourrait correspondre à celle des auteurs. Plus particulièrement l’homme dont la photo figure en bas à droite et à gauche [il s’agit de l’homme qui sera identifié somme étant B.) ] pourrait correspondre de par son apparence générale à celui qui a agressé la femme . Le témoin précise n’avoir vu cet agresseur que de dos.

Quant à la voiture arrêtée non loin de la maison des époux PC1.) , le témoin déclare qu’il s’agissait d’une Mercedes Classe A nouveau modèle sans relever que sur l’image qui lui est présentée par les enquêteurs figure une Mercedes GLA. E lle est d’avis que la voiture

20 qu’elle a vue était plus sombre que celle qui lui est présentée sur les images, mais elle estime que ceci peut aussi être dû au fait qu’elle a vu la voiture garée à l’ombre alors que sur la photo elle se trouve au soleil.

T2.) est entendue sous la foi du serment à l’ audience de la Chambre criminelle du 20 juin 2017.

Elle confirme que le jour des faits elle se trouvait en voiture avec son compagnon et leurs enfants et qu’ils circulaient dans le sens (…) quand elle a aperçu une voiture arrêtée le long de la route sur la voie de circulation du côté opposé et tournée en direction de (…) ainsi que deux hommes qui sortaient du bois. Ils portaient des gants noirs en latex comme les cuisiniers et l’un d’eux tenait sa main comme s’il s’était blessé. Elle ajoute que les deux hommes marchaient rapidement en direction de la voiture.

Ensemble avec son compagnon, ils ont poursuivi leur route lorsque dans un virage, ils ont entendu une femme crier. Elle explique qu’elle est sortie de voiture et a fait quelques pas avant de voir un homme qui tenait ses mains gantées aut our du cou d’une femme comme s’il voulait l’étrangler. Effrayée, elle est retournée près de la voiture conduite par son compagnon. I ls ont quitté les lieux avant de rebrousser chemin quelques instants plus tard après avoir prévenu les secours.

Elle indique avoir vu trois hommes, deux traversant la chaussée d’un pas rapide vers la voiture et l’autre, se tenant près de la femme . Elle précise qu’elle ne sait pas si l’homme qu’elle a vu près de la dame n’était pas en réalité également l’un des deux hommes qu’elle avait vu traverser la route quelques instants plus tôt.

Le témoin ne se rappelle pas avoir dit : « Sie kommen erem », mais elle croit plutôt avoir dit : « Hien brengt sie em, hien brengt sie em ». Elle explique sur question de la défense que dans un premier temps, en voyant les mains de l’agresseur autour du cou de la femme , elle avait pensé qu’il voulait l’étrangler, mais que lorsqu’elle a par la suite vu les traces autour du cou de la femme , elle a remis en question son interprétation en se demandant si en fait elle n’avait pas vu l’agresseur lorsqu’il était en train d’arracher le collier que la femme portait autour de son cou.

T2.) précise aussi avoir vu un bijou – un collier ou un bracelet – par terre près de la porte de la maison. Une voisine qui était également arrivée sur les lieux l’a vait également vu et elles ont ramassé le bijou et l’ont rentré dans la maison.

Quant à la description des hommes, elle déclare que l’un des deux hommes qui marchaient vers la voiture portait un jean, l’autre un short et l’un des deux avait un t -shirt blanc. Elle ajoute que l’un des deux portait également des basquettes blanches.

Elle ne sait plus si l’homme qui se tenait la main portait des gants, mais elle indique que celui-ci qui se tenait près de la femme et tenait ses mains à son cou en portait. Par ailleurs, l’homme qui se tenait près de la femme portait un haut de couleur sombre. Elle déclare ne pas avoir vu de casquette.

Elle déclare que la carrure des personnes qui figuraient sur les photos qui lui avaient été présentées par les enquêteurs pouvait correspondre à celle des hommes aperçus le jour

21 des faits, mais elle précise qu’elle n’a pas vu leur visage. Elle ajoute que de par sa morphologie, P2.) correspondrait davantage à celui qui traversait la chaussée en tenant sa main.

Le témoin indique que l’homme qui se tenait près de la femme n’était pas très grand, mais plutôt large. Les trois hommes étaient bruns et ils n’étaient pas très grands.

Interrogée sur les premières déclarations des victimes, T2.) se souvient que les victimes ont indiqué qu’elles avaient été attaquées. L’homme avait précisé qu’il avait voulu se défendre, mais qu’il avait été poussé et qu’en tombant, il se serait déboîté l’épaule.

T2.) indique qu’il est possible qu’il ait été question d’un couteau à un moment donné.

Quant à la position du portail au moment de son intervention, le témoin explique qu’il était ouvert lors de leur premier passage alors qu’il était fermé quand ils sont revenus et qu’elle s’est rendue auprès des victimes. Elle se souvient en effet d’ avoir enjambé le muret pour pénétrer dans la propriété des époux PC1.) .

En ce qui concerne la voiture aperçue le long de la route, le témoin indique qu’elle a déclaré aux policiers qu’il s’agissait d’une Mercedes Classe A. Elle précise qu’il s’agissait d’un nouveau modèle parce qu’elle avait remarqué que l’étoile était incorporé e dans la calandre de la voiture alors que sur l’ancien modèle, elle était fixé sur le haut du capot de la voiture. Elle déclare ne pas avoir pas constaté que la voiture garée le long de la route était surélevée.

En ce qui concerne la distinction entre un modèle Classe A et un modèle GLA, le témoin explique d’emblée qu’elle sait faire la différence entre les deux modèles, le modèle GLA étant plus haut que le modèle Classe A, mais elle précise qu’elle ignore si elle le reconnaîtrait au premier coup d’œil et elle explique qu’il aurait fallu qu’elle voie le côté et l’arrière de la voiture pour pouvoir clairement faire la différence.

Les déclarations des victimes

Les déclarations de PC2.), épouse PC1.) PC2.) déclare lors de son audition policière que comme chaque samedi, elle s’est rendue le 4 juillet 2015 avec son époux PC1 .) au centre commercial CCOM1.) . Elle précise qu’elle avait son rendez-vous hebdomadaire chez le coiffeur à 10.30 heures et que le samedi en question, son époux avait également rendez -vous che z le coiffeur. Ils ont quitté (…) vers 10.00 heures et ils se sont garés dans le parking couvert. Madame PC2.) croit se souvenir que c’était au deuxième étage. PC2.) poursuit son récit en indiquant qu’après le rendez-vous chez le coiffeur, son époux s’est rendu au supermarché de la galerie pour faire des emplettes pendant qu’elle est allée chez le boulanger avant de s’asseoir sur un banc rond dans la galerie marchande pour y attendre son mari. Après avoir fait les courses, son époux s’est rendu dans le parking couvert pour les déposer dans la voiture et ils sont ens uite allés prendre un verre à la « gelateria » MAG1.)

22 avant de déjeuner dans un restaurant au sous-sol du centre commercial. Après le déjeuner, ils sont rentrés chez eux à (…).

Arrivé à la maison à (…) , son époux a arrêté la voiture devant le garage, laissant tourner le moteur, et il a porté les commissions à l’intérieur de la maison.

Madame PC2.) croit qu’elle est aussi entrée dans la maison et elle indique qu’en ressortant, elle est tombée nez à nez avec deux hommes. Dans son audition, elle les distingue par leur taille. Le grand agresseur l’a attaquée, il a saisi son bras et a tiré dessus. Elle a hurlé et quand son mari s’est précipité pour l’aider, le petit agresseur a attaqué son époux qui est alors tombé. Elle poursuit le récit de l’agression en indiquant qu’à un moment donné, son agresseur l’a lâchée pour se diriger vers le portail, mais qu’il est revenu vers elle pour lui arracher les bagues qu’elle portait aux doigts. PC2.) indique qu’elle s’est défendue en griffant son agresseur et elle pense qu’il a saigné au niveau de la main, probablement la gauche (« Ech hun mech gewiert an deem ech hien gekraatzt hunn. Ech mengen dat den Täter duerno och un enger Hand, eventuell déi Lenk, geblutt huet »).

En ce qui concerne le vol des bijoux, elle explique plus précisément que son agresseur a arraché la bague qu’elle portait à l’auriculaire de la main gauche. A la main droite, elle précise qu’elle portait deux bagues à l’annulaire, une alliance et une bague sertie d’un diamant de 18 carats. Son agresseur ne réussissant pas à lui ôter ces deux bagues, il a tiré tellement fort qu’elle a finalement elle-même remis les bagues à son agresseur après avoir mouillé son doigt en le mettant dans sa bouche. L’homme s’est ensuite enfui

PC2.) ajoute que l e plus petit des agresseurs a encore percé un des pneus de leur voiture avec un grand couteau.

Elle précise qu’elle a vu deux agresseurs dont l’un dépassait l’autre d’une tête. Elle croit se souvenir que le grand portait une veste et un jean et elle estime qu’il devait avoir entre 35 et 40 ans tandis que le plus petit portait une casquette.

Sur les images des caméras de vidéo- surveillance du centre commercial qui lui sont soumises, elle ne peut pas déterminer si ses agresseurs figurent parmi les trois hommes qui lui sont montrés, les faits s’étant déroulés très rapidement.

L’état de santé de PC2.) ne lui ayant pas permis de se présenter à l’audience de la Chambre criminelle et de déposer comme témoin à la barre, les déclarations qu’elle a faites lors de son audition policière ont été lues à l’audience en application de l’article 158-1 du Code de procédure pénale.

Les déclarations de PC1.) PC1.) explique aux enquêteurs que la chaumière sise à (…) est la résidence secondaire du couple, mais qu’ils y résident la plupart du temps. Il confirme les déclarations de son épouse en ce qui concerne leur visite hebdomadaire les samedis au centre commercial CCOM1.). Il explique que pour s’y rendre, il prend en général l’autoroute en direction de la Belgique et qu’il emprunte la sortie « (…) ».

23 Le 4 juillet 2015, ils ont quitté (…) peu avant 10.00 heures pour se rendre à leur rendez- vous qu’ils avaient à 10.30 heures chez un coiffeur du centre commercial .

PC1.) déclare qu’en arrivant au centre commercial, il a garé sa voiture au premier ou deuxième niveau du parking couvert.

Il décrit ensuite le même emploi du temps que son épouse.

Il estime qu’il devait être aux alentours de 13.30 heures quand ils ont finalement quitté le centre commercial pour rentrer à (…) en empruntant l’autoroute.

Concernant le fait qu’il est visible sur les enregistrements des caméras de vidéo- surveillance qu’il a fait un détour par le parking situé à l’ arrière du centre commercial avant de quitter le site du centre commercial CCOM1.) , il explique qu’il lui arrive de passer sur ce parking pour apprécier son taux d’occupation.

PC1.) poursuit son récit en relatant que vers 14.00 heures ils sont arrivés chez eux à (…). Il a arrêté la voiture, moteur tournant, dans l’allée du garage pour rapidement déposer les emplettes au frais. Lorsqu’il était dans la cuisine, il a entendu son épouse hurler. Croyant qu’elle avait fait une chute, il s’est précipité pour l’aider. Il a alors constaté que son épouse se trouvait dans l’encadrement de la porte d’entrée de la maison et que deux hommes se tenaient devant elle. Il décrit que l’un des hommes touchai t son épouse au niveau du bras et il ajoute que l’espace d’un instant , il a cru que les hommes voulaient aider son épouse , mais il a rapidement compris qu’en fait elle était en train de se faire agresser. Il a voulu donner des coups de poing à l’homme qui agressait sa femme, mais celui -ci n’a pas été perturbé par cette attaque. Il s’est tout à coup retrouvé par terre sans pouvoir expliquer comment il est tombé. Il décrit avoir ressenti une douleur intense au niveau de l’épaule. N’arrivant pas à se relever, il a encore donné quelques coups de pieds à l’agresseur. Finalement, les deux hommes sont partis. Il ajoute que l’agresseur de son épouse est revenu pour crever le pneu arrière gauche de la voiture. Il indique ne pas avoir vu l’objet avec lequel cette action a été perpétrée.

Il décrit l’homme qui a agressé son épouse femme et qu’il a tenté de frapper comme ayant une forte carrure, un visage rond, d’ environ 1.70 m à 1.75 m. Il estime qu’il devait avoir entre 30 et 40 ans. Il ajoute qu’il portait un t-shirt blanc, une casquette noire, un short de couleur sombre et des basquettes claires. Il n’a pas remarqué si les agresseurs portaient des gants.

Sur les photos tirées des enregistrements de vidéo-surveillance du centre commercial, il ne peut pas reconnaître formellement ses agresseurs, mais il précise que les deux hommes en t-shirts blancs ( P2.) et B.)) ont une carrure qui pourrait correspondre à celle des agresseurs.

Lors de son audition en qualité de témoin à la barre de la Chambre criminelle en date du 19 juin 2017, PC1.) a exposé les faits comme suit :

Le jour en question, il s ’est rendu avec son épouse comme tous les samedis matin au centre commercial CCOM1.). Vers 14.00 heures, ils étaient de retour chez eux à (…).

24 Il précise que le chemin qui même de la rue vers l’entrée de la maison est barré par un portail qui se trouve à 20 ou 25 mètres de la rue. Comme il faisait très chaud le jour en question, il n’a pas rentré immédiatement la voiture dans le garage, mais il a décidé de sortir immédiatement les courses de la voiture tout en laissant tourner le moteur. Il s’est alors rendu avec les commissions dans la cuisine et à un certain moment, il a entendu son épouse hurler. Il s’est alors précipité vers l’entrée croyant que son épouse avait fait une chute. Là, il a constaté la présence de deux hommes qui se trouvaient de part et d’autre de son épouse et qui étaient penchés au -dessus d’elle. Les deux hommes tenaient chacun un bras de son épouse. Il précise que son épouse se trouvait sur une marche de l’escalier qui mène à la porte d’entrée, le dos tourné vers lui . L’homme qui se tenait à sa droite se trouvait aussi dans l’escalier, mais une marche plus bas que son épouse . Le témoin déclare qu’il s’est dirigé vers l’homme qui se trouvait à droite de son épouse avec l’intention de lui infliger un coup de poing. Il réitère ensuite les déclarations qu’il a faites lors de son audition policière concernant sa chute.

PC1.) déclare qu’il a appris par la suite qu’une voisine alertée par les cris et le comportement étrange de son chien serait sortie sur son perron.

Il ajoute que les agresseurs se sont enfuis et que l’un d’eux est revenu muni d’un couteau à l’aide duquel il a crevé un des pneus de sa voiture.

Il pense que les agresseurs se sont enfuis en empruntant le portail qui était resté ouvert ; il aurait en effet pu constater qu’au moment où l’un des agresseurs est revenu, le portail était ouvert. Il précise que l’homme qui est revenu pour crever le pneu de sa voiture était le même que celui qu’il avait voulu frapper . Il précise que cet homme a crevé le pneu de la voiture avant de partir définitivement.

En ce qui concerne le vol des bijoux, le témoin explique que les deux agresseurs ont emporté les bijoux que son épouse portait. Compte tenu de sa position par terre, il déclare ne pas avoir vu personnellement comment les agresseurs se sont emparés des bijoux. Il précise que son épouse lui a par la suite raconté qu’elle avait vu qu’un des agresseurs portait un couteau et qu’elle aurait alors dit « waart, waart » et aurait mouillé son doigt en le mettant dans sa bouche pour retirer plus facilement sa bague qui était difficile à enlever. Elle l’aurait ensuite remise à son agresseur qui lui avait déjà ôté l’autre bague (celle de 6 carats) en lui causant des blessures. Toute l’action aurait duré environ 10 minutes. Le témoin déclare que les voleurs ont ainsi e mporté une alliance et deux solitaires et ajoute qu’un collier et un bracelet avaient également été soustraits par les voleurs, mais qu’ils avaient été ensuite retrouvés sur les lieux. Le témoin précise à cet égard que le bracelet a été retrouvé dans le gazon.

Questionné sur son départ du centre commercial et sur le fait qu’il n’a pas immédiatement emprunté la sortie du rond- point menant vers la route de (…), le témoin réitère les explications qu’il a livrées à la police à ce sujet.

Quant à la description des agresseurs , il décrit l’homme qui se tenait à droite de son épouse et auquel il a tenté de donner un coup de poing comme portant un short, un t-shirt blanc ou noir et une casquette. Le témoin précise ne pas avoir vu de gants.

25 Sur question à l’audience s’il reconnaît les deux prévenus, PC1.) répond que l’homme qu’il a vu avait une morphologie correspondant davantage à celle de P1.) qu’à celle de P2.).

Le témoin explique finalement qu’il est un jour tombé sur un appel à témoin dans le journal. Estimant qu’il y avait une ressemblance entre la photo de l’homme dont l’identité était recherchée et l’un des agresseurs, il a prévenu la police qui lui a cependant expliqué que cet homme n’avait pas de lien avec l’agression dont il avait été victime avec son épouse.

Concernant les blessures subies, il explique qu’i l avait subi une luxation de l’épaule accompagnée d’une fracture incomplète de la tête humérale pour la réduction de laquelle une opération chirurgicale avait été envisagée, mais que finalement elle n’avait pas été réalisée. Le témoin indique que cette blessure lui a causé d’importantes douleurs.

En ce qui concerne son épouse, le témoin indique que ses bras étaient écorchés à vif. Actuellement, elle garderait d’importantes séquelles de son agression, étant incapable de saisir des objets correctement et l’un de ses doigts ayant tendance à se placer automatiquement au-dessus du doigt voisin. Au niveau des bra s, ces blessures auraient guéri en laissant des cicatrices inesthétiques.

PC1.) ajoute que son épouse souffre encore physiquement, mais que les séquelles les plus graves sont psychologiques. Le témoin raconte avec émotion que dans les mois qui ont suivi l’agression, son épouse faisait des cauchemars et qu’elle se réveillait en hurlant. Il ajoute qu’elle en fait encore parfois à l’heure actuelle. Il précise qu’ils ont été suivis psychologiquement au cours de leur hospitalisation à Trèves, mais qu’ils ont interrompu ce suivi au bout de quelques séances estimant que cela ne les aidait pas.

Le témoin ajoute qu’ils ont quitté leur maison à (…) après l’agression, ne souhaitant plus y vivre après ce qui s’y était passé.

PC1.) explique finalement que son épouse souffre actuellement d’une démence affectant sa mémoire à court terme. Il ajoute que s’il est exact que son épouse présentait déjà les premiers signes d’une altération de sa mémoire avant l’agression, la situation s ’est dramatiquement aggravée après celle- ci. PC1.) émet l’hypothèse – tout en admettant qu’il ignore s’il existe vraiment une relation causale – que le choc psychologique a eu un effet délétère sur l’évolution de la dégénérescence dont son épouse est atteinte. L’homme souffre manifestement de voir sa femme diminuée à ce point et déclare en pleurs qu’il n’a plus la même épouse.

Les déclarations des prévenus

Les déclarations de P2.) Lors de son audition policière en date du 11 septembre 2015 (rapport numéro SPJ/RGB/2015/45190- 66/SCCH du 11 septembre 2015), P2.) a accepté de répondre uniquement aux questions relatives à sa situation personnelle. Il a refusé de prendre position par rapport aux faits qui lui sont reprochés, préférant se concerter avec ses avocats avant de parler aux enquêteurs.

26 Lors de sa première comparution devant le Juge d’Instruction en date du 11 septembre 2015, P2.) s’est borné à dire qu’il voulait prendre connaissance du dossier répressif avant de faire une quelconque déclaration.

A l’occasion de sa seconde comparution devant le Juge d’Instruction, il déclare qu’il se trouvait effectivement le 4 juillet 2015 au centre commercial CCOM1.) . Il aurait eu un rendez-vous avec un couvreur. En chemin, il aurait croisé son beau-frère P1.). Ils se trouvaient sur une route à proximité d’un magasin de pneus lorsqu’il lui aurait fait des appels de phare. Ils se seraient arrêtés et son beau-frère lui aurait expliqué qu’il était venu acheter des tuyaux. Il aurait alors proposé à son beau- frère d’aller manger quelque chose au CCOM1.) et P1.) aurait laissé sa voiture sur le parking du magasin de pneus pour monter dans s a voiture. Arrivé au centre commercial CCOM1.) , il aurait garé son véhicule sur un emplacement interdit devant l’entrée du centre commercial. Il aurait rencontré le couvreur et ils seraient rentrés tous les trois dans la galerie. Ils auraient acheté un snack, puis une pâtisserie avant qu ’il ne se dirige vers le fond de la galerie pour acheter des cigarettes.

Les trois hommes se seraient alors assis sur un banc et le couvreur lui aurait à un moment donné expliqué que le risque que sa voiture qui était mal garée devant le centre commercial soit emmenée à la fourrière n’ était pas négligeable de sorte qu’il aurait décidé de la bouger. Il serait retourné dans la galerie après avoir fumé une cigarette devant les portes automatiques du parking vers l’entrée du magasin. Pendant qu’il déplaçait sa voiture, les deux autres hommes seraient restés dans le centre commercial sur le banc. Il se serait ensuite dirigé vers les toilettes et les deux autres hommes l’auraient rejoint. Tout cela aurait pris environ 10 minutes. Ils se seraient ensuite quittés. Il serait parti avec P1.). A la sortie du parking, il aurait re vu le couvreur qui se dirigeait vers lui en lui faisant signe de s’arrêter. Le couvreur aurait en effet voulu lui remettre sa carte. Or ses cartes de visite se trouvaient dans sa voiture garée sur le parking à l’arrière du centre commercial. Il aurait alors proposé au couvreur, d’autant plus qu’il faisait chaud, de monter dans sa voiture afin de le conduire à son véhicule dont il ne sait plus la marque. Il explique qu’il avait fait la connaissance du couvreur à une station-service à Bereldange et qu’à cette occasion, le couvreur conduisait une camionnette Renault Master de couleur rouge. Il aurait par la suite rencontré ce même couvreur à plusieurs reprises, par hasard, à la même station-service. P2.) explique que le 4 juillet 2015, il avait rendez-vous avec ce couvreur au CCOM1.) et ajoute que ce rendez -vous avait été fixé quelques jours plus tôt.

P2.) indique qu’après avoir quitté le CCOM1.) , il a déposé P1.) à sa voiture avant de prendre l’autoroute en direction de Metz.

Il affirme que le couvreur ne se trouvait pas dans son véhicule lorsqu’il a rencontré son beau-frère sur la route. Il déclare par ailleurs qu’il n’est pas retourné au CCOM1.) après avoir déposé P1.) sur le parking du magasin de pneus.

Il y a lieu de relever que lors du visionnage des enregistrements des caméras de vidéo- surveillance à l’audience du 20 juin 2017, P2.) a subitement et spontanément déclaré que le troisième homme qui se trouve avec lui et P1.) sur les images n’est pas « un couvreur », mais son neveu B.) .

A la barre de la Chambre criminelle, P2.) déclare être parti de (…) ) où il était en caravane. Il aurait eu rendez-vous avec son neveu B.) à (…) où ce dernier avait laissé son véhicule.

27 Son neveu serait monté dans sa voiture et ils se seraient ensemble rendus au Luxembourg pour distribuer à (…) des prospectus publicitaires pour l’entreprise de toiture de P2.). Interpellé sur le caractère nouveau des déclarations faites à la barre de la Chambre criminelle, notamment en ce qui concerne le nom du troisième homme, P2.) explique qu’il n’a jamais voulu citer le nom de son neveu afin de le protéger et de le laisser en dehors de cette affaire. Il ignorerait où B.) se trouve actuellement . Il ajoute que ce dernier ne se cache pas étant donné qu’il est innocent. Le prévenu explique que pour arriver à (…), il a pris l’autoroute A31 qu’il a quittée à (…) pour embarquer B.) avant de prendre la direction d’Arlon pour finalement emprunter la sortie (…). C’est là qu’il aurait déposé son neveu dans une cité au- delà du rond- point qui se trouve à proximité du magasin « MAG2.) » pour que celui -ci y distribue des prospectus pendant que lui s’est rendu à (…) ou aux alentours de cette localité pour y déposer également des publicités. Il serait ensuite revenu à (…) et il aurait appelé son neveu à partir de son numéro de téléphone luxembourgeois qui se termine par « 926 » (NUM1.)). Il se souvient qu’il avait aussi son téléphone français sur lui avec le numéro d’appel se terminant par « 2150 ». Il déclare qu’il ne sa it plus exactement avec lequel de ces deux numéros il a contacté son neveu. Après avoir récupéré B.) , il aurait croisé par hasard son beau -frère P1.) à (…). Il lui aurait fait des appels de phare et lui aurait proposé d’aller manger quelque chose. P1.) l’aurait alors suivi. Comme il faisait chaud et que s a voiture Mercedes était dotée d’une climatisation, P1.) aurait finalement arrêté sa voiture sur le parking d’un magasin de pneus situé « à l’opposé du centre commercial CCOM1.) » pour prendre place dans la Mercedes. Il se serait alors rendu avec B.) et P1.) à (…) pour y rendre visite à un client qu’il voulait démarcher. Il ne connaît cependant plus le nom ni l’adresse du client en question. Comme celui-ci n’était pas chez lui, il se serait rendu avec son neveu et son beau-frère au centre commercial CCOM1.) pour y rencontrer un couvreur. Arrivé au CCOM1.), il aurait eu l’intention de se garer au plus près de l’entrée du c entre commercial en raison de la chaleur, de sorte qu’il aurait stationné sa voiture sur un emplacement réservé aux livraisons. A l’intérieur de la galerie, les trois hommes auraient pris un snack en face de l’entrée avant de s’asseoir sur un banc pour manger. Ensuite P1.) et lui auraient achet é un dessert à la boulangerie situé à proximité du banc qu’ils auraient à nouveau mangé assis sur le banc ; puis il se serait acheté une glace qu’il aurai t mangée debout. P2.) explique qu’il avait rendez-vous avec un couvreur dont il ne se souvient plus du nom. Il déclare que cet homme a vait travaillé en tant que salarié, mais qu’il avait l’intention de se mettre à son compte. Il explique que lui-même avait des demandes de clients pour refaire des toitures, mais comme ni lui ni B.) (qui est également couvreur) ne dispos aient d’une autorisation pour faire de la zinguerie, il cherchait à s’associer avec une personne disposant d’une telle autorisation. Le couvreur qu’il voulait rencontrer au centre commercial disposait d’une telle autorisation. A un moment donné, craignant que sa voiture stationnée de façon non règlementaire sur le parking extérieur du centre commercial soit mise en fourrière, il aurait déc idé de la déplacer et de la garer dans le parking couvert. Après avoir garé sa voiture dans le parking

28 couvert, il serait passé par le sas du parking pour retourner au magasin. Il aurait encore fumé une cigarette et serait allé aux toilettes se situant dan s le sas avant de retourner dans la galerie marchande. Il aurait alors décidé de se m ettre à la recherche de la camionnette rouge du couvreur sur le parking et il serait sorti du centre commercial avec P1.) en empruntant la même porte que celle par laquelle ils étaient entrés quelques heures plus tôt. Interrogé sur le fait qu’ils repartent à deux alors qu’ils sont arrivés à trois, le prévenu explique qu’il avait décidé de partir, mais que B.) continuait de chercher la camionnette du couvreur. Pendant ce temps, il aurait positionné sa voiture au niveau du rond- point du parking du centre commercial pour voir si la camionnette rouge du couvreur passait par cet endroit. A un moment donné, il aurait aperçu son neveu et aurait décidé de le récupérer. Il se serait alors avancé dans le rond-point et se serait dirigé vers la sortie qui longe la station-service et aboutit dans la route de (…). B.) serait monté dans son véhicule. A cet instant, il se serait souvenu qu’il y avait encore un parking derrière le magasin et il aurait décidé de se rendre sur ce parking pour vérifier si la camionnette rouge du couvreur n’y était pas garée. Interpellé sur sa conduite agressive dans le rond- point qu’il coupe à vive allure en mordant la bordure centrale, il explique que c’est sa façon de conduire et qu’il savait qu’il pouvait se permettre de mordre la bordure de l’îlot central dans la mesure où cet îlot n’était pas surélevé. Après avoir constaté que la camionnette rouge du couvreur ne se trouvait pas sur le parking arrière, il aurait regagné la sortie et aurait bifurqué vers la gauche dans la route de (…) pour accéder à l’autoroute en direction de Metz. Il aurait cependant directement à nouveau quitté l’autoroute pour se rendre à proximité du magasin « MAG2.) » afin de déposer P1.) à sa voiture sur le parking du magasin de pneus. Contrairement aux déclarations de P1.), il indique qu’il n’est pas retourné au CCOM1.) après avoir déposé ce dernier à sa voiture sur le parking du magasin de pneus. Il aurait par la suite repris l’autoroute en direction de Metz. Au passage, il aurait repris de l’essence dans une station- service et il aurait déposé B.) à (…). Après que la représentante Ministère Public ait rendu P2.) attentif à l’incongruité de l’itinéraire qu’il déclare avoir emprunté pour raccompagner P1.) à sa voiture, le prévenu se reprend, quelque peu décontenancé, en indiquant s’être trompé. Moyennant des gestes, il indique qu’il est allé tout droit en direction du rond- point menant au magasin « MAG2.) ». Interrogé sur le fait que sur les images de la caméra de vidéo- surveillance du centre commercial, on les voit tous les trois dans le sillage des époux PC1.) , P2.) se borne à répondre qu’il sait qu’il n’a commis aucun des faits qui lui sont reprochés. Lorsqu’il est questionné sur la façon dont l’ADN de son beau- frère P1.) a pu se déposer sur le t-shirt porté par Madame PC2.), il répond : « Aucune idée, je sais juste que moi, je n'ai rien fait ». P2.) reconnaît qu’il a effectivement travaillé avec un dénommé C.) pour un couple d’Anglais qui habitaient également à (…) dans la rue (…). Il y aurait fait des travaux de nettoyage et quelques menus travaux. A cette époque, il aurait utilisé un véhicule Peugeot Partner. Il n’aurait jamais rencontré le couple PC1.) à l’occasion des travaux qu’il a exécutés pour le couple anglais à (…) et il ne sait pas s’il est éventuellement passé à proximité de la chaumière des époux PC1.) .

29 Quant à sa situation professionnelle, il expose qu’avant d’être placé en détention préventive, il avait au Luxembourg une entreprise de toiture et qu’il n’a jamais eu de problèmes avec ses clients. Il touchait entre 2.000 et 2.500 euros par mois. Ses deux autorisations avaient certes été annulées, mais il affirme qu’il en avait une autre et qu’il existait bien un problème d’adresse de l’entreprise, mais que ce problème était en voie de résolution notamment grâce à l’intervention de C.) . Il explique par ailleurs que celui-ci avait déjà servi de prête- nom pour lui permettre de bénéficier d’un numéro de téléphone. Il explique qu’il avait déjà plusieurs numéros de téléphone à son nom et notamment un numéro sans abonnement et que du coup, il aurait proposé à C.) de souscrire un abonnement à forfait sous son identité. P2.) reconnaît avoir des antécédents judiciaires pour un fait de vol de clefs de voiture en Allemagne, des affaires de stupéfiants en Belgique et plusieurs affaires en France pour lesquels il aurait à chaque fois été condamné à des amendes . Au Luxembourg, il aurait été condamné pour une affaire de vol, mais il aurait relevé appel de cette décision. Interrogé sur sa taille et celle des autres suspects, il déclare mesurer 1,63m. Selon lui, P1.) mesure 1,75 m et B.) 1,87 m. Concernant ses numéros d’appel, le prévenu P2.) déclare avoir deux numéros de téléphone français et un numéro luxembourgeois. Les déclarations de P1.) Lors de son audition policière du 1 er octobre 2015 (rapport numéro SPJ/RGB/2015/45190- 81/HADA du 1 er octobre 2015), P1.) dit être le patron d’une société de jardinage en France. Cette société n’aurait jamais exécuté de travaux au Luxembourg. Bien qu’il prétende ne pas avoir d’antécédents judiciaires, il résulte du dossier répressif qu’il est pourtant connu en France pour vol et trafic de véhicules en bande organisée, vol avec entrée par ruse, vol par effraction et recel, et en Allemagne pour vol simple et vol à main armée.

Interrogé sur ses séjours au Grand- Duché de Luxembourg, il prétend venir de temps en temps pour faire le plein à une station-service sur l’autoroute. En dehors de ces cas, il ne viendrait jamais au Luxembourg. Il ne fréquenterait ni les centres commerciaux, ni les discothèques, ni d'autres établissements au Luxembourg.

Quant à ses liens avec P2.), il précise que ce dernier est marié avec sa sœur D.). Il entretient de bons rapports avec son beau- frère et ils se voient souvent.

Concernant la voiture Mercedes GLA, il indique qu’il sait que P2.) avait une Mercedes, mais qu’il en ignore le numéro d’immatriculation et il affirme ne jamais être monté dans cette voiture.

Concernant le centre commercial CCOM1.) à (…), P1.) prétend ne pas le connaître. Des photos des lieux lui sont montrées et il reste toujours sur sa position.

Il ne connaît pas davantage la localité de (…).

30 Confronté aux images des trois suspects issues des enregistrements des caméras de vidéo – surveillance du centre commercial CCOM1.) , il indique qu’il y a bien un homme qui lui ressemble parmi les trois hommes, mais il affirme qu’il s’agit d’une pure ressemblance. Quant aux autres hommes sur les images, il affirme ne pas les connaître non plus.

Interrogé sur les faits du 4 juillet 2015, il affirme avoir entendu parler de cette affaire dans les journaux, mais il n’aurait rien à voir avec ces faits.

Lors de sa première comparution devant le Juge d’Instruction en date du 2 octobre 2015, P1.) clame son innocence. Il confirme connaître P2.) qui est son beau-frère. Il maintient qu’il ne connait pas le centre commercial CCOM1.) et qu’il ne vient au Luxembourg qu’à de rares occasions pour faire le plein d’essence à la première station-service qu’il rencontre sur l’autoroute.

Confronté aux images de s caméras de vidéo-surveillance, P1.) déclare ne pas connaître les trois hommes qui entrent dans la galerie commerciale le 4 juillet 2015 par une porte tournante. Il ne se reconnaît pas parmi ces trois hommes.

Lors de sa seconde comparution devant le Juge d’Instruction le 4 juillet 2016, P1.) admet qu’il était bien au centre commercial CCOM1.) le jour des faits. Il explique qu’il s’était rendu au magasin « MAG2.) » et qu’il a ensuite rencontré son beau-frère par hasard. P2.) lui aurait proposé d’aller manger quelque chose. Il aurait déposé sa voiture sur le parking d’un magasin de pneus et ils se seraient rendus ensemble au CCOM1.) dans la Mercedes GLA de P2.). Ils auraient pris un snack à un stand et se seraient ensuite promenés pendant une vingtaine de minutes dans la galerie avant que P2.) rencontre un couvreur dont il ne se souvient plus du nom, et avec lequel ils auraient discuté .

P1.) ajoute qu’ils seraient arrivés vers midi au centre commercial pour en repartir vers 13.00 ou 13.30 heures. P2.) et lui-même auraient repris la voiture Mercedes de P2.) qui était garée sur le parking extérieur du centre commercial et son beau-frère l’aurait redéposé à sa voiture avant de retourner au centre commercial CCOM1.) pour retrouver le couvreur.

Confronté à la découverte de son ADN sur le t-shirt porté par PC2.), il estime qu’il a dû la frôler devant le stand de hot-dogs ou lorsqu’il a acheté son dessert.

Il déclare que le couvreur se trouvait déjà dans la voiture de P2.) quand il a rencontré son beau-frère.

A l’audience de la Chambre criminelle, P1.) indique que le 4 juillet 2015, il est parti de Metz pour venir au Luxembourg, d’une part pour faire le plein de sa voiture Renault Kangoo et d’autre part, pour acheter des tuyaux au magasin « MAG2.) » à (…) où il est arrivé vers 11.00 heures. En repartant, il aurait croisé dans le rond- point son beau- frère P2.) au volant d’une Mercedes. Ils auraient décidé d’aller manger quelque chose au centre commercial CCOM1.). Comme il ne connai ssait pas ce centre commercial, il aurait suivi son beau- frère. A un moment donné, il aurait fait des appels de phare à son beau-frère et il se serait arrêté sur le parking d’un magasin de pneus dont il indique qu’il se trouvait après le centre commercial CCOM1.). Il déclare qu’ils ont dépassé le centre commercial avant d’arriver sur ce parking.

31 Face à l’incompréhension suscitée par cette déclaration, il maintient qu’il ne faisait que suivre son beau- frère et qu’il ne se souvient pas du chemin emprunté pour aller au centre commercial. Il indique seulement que dans le rond- point, ils auraient pris la sortie opposée à celle qu’il aurait en principe empruntée pour retourner sur l’autoroute. Il ne sait plus de quel côté de la route se trouvait le magasin de pneus en question, mais il indique qu’après qu’il ait laissé sa voiture sur le parking dudit magasin, i l est monté dans la voiture de son beau-frère et ils ont continué dans la même direction pour se rendre au centre commercial. P1.) précise que lorsqu’il est monté dans la Mercedes de P2.) après avoir laissé son véhicule Renault sur le parking du magasin de pneus, le troisième homme était déjà installé. Il y a lieu de rappeler que P2.) a reconnu à l’audience du 20 juin 2017 qu’il ne s’agissait pas du couvreur comme cela avait été soutenu tout au long de l’instruction, mais de B.), son neveu. P1.) déclare avoir fait la connaissance de B.) le jour même en s’installant dans la Mercedes. En effet, le dénommé B.) aurait déjà été dans la voiture, assis sur le siège passager, lorsqu’il y aurait pris place. Il affirme qu’il ne l’avait jamais vu auparavant malgré son lien de parenté avec P2.). Arrivés au CCOM1.) , ils auraient mangé un snack sur un banc situé dans la galerie et parlé de toitures. P2.) aurait attendu la venue d’un couvreur qui ne serait finalement jamais arrivé de sorte qu’ils auraient quitté le centre commercial vers 13.00 heures. Interrogé sur le lieu de rendez-vous avec le couvreur, P1.) confirme en premier lieu que ce rendez-vous était prévu sur le banc puis il ajoute que cela pouvait aussi être « dans le magasin ». Confronté aux images des enregistrements de caméra vidéo- surveillance sur lesquels on peut reconnaître que les trois hommes circulent dans la galerie, P1.) reconnaît qu’il s’est rendu au magasin de journaux pour jouer à un jeu de hasard et qu’ils se sont promenés dans la galerie. Il n’est pas en mesure de détailler les endroits exacts où ils sont allés. Il n’est pas en mesure non plus d’expliquer pourquoi ils se sont, à un moment donné, rendus vers le parking couvert. Concernant le moment d’agitation où l’on voit les trois hommes courir en ordre dispersé en direction du parking couvert au rez-de-chaussée de la galerie pour ensuite en revenir, y retourner, tourner en rond dans le « sas » et même faire des mouvements de haussement d’épaules, le prévenu P1.) explique que P2.) craignait qu’on lui enlève sa voiture parce qu’elle était mal garée. Ils auraient alors suivi P2.) pour « aller voir ». Il indique que P2.) est sorti du centre commercial en empruntant la porte par laquelle les trois hommes étaient entrés quelque temps plus tôt. P2.) serait cependant revenu par une autre entrée et ils se seraient tous retrouvés près du banc. Il ajoute que son beau- frère a quitté à plusieurs reprises la galerie marchande et notamment une fois pour aller récupérer son téléphone oublié dans la voiture. Il confirme également qu’ils se seraient rendus au parking couvert. En effet, P2.) aurait eu l’intention d’y garer sa voiture de sorte que les deux autres s’y seraient rendus pour attendre qu’il se gare, mais il n’y aurait plus eu de place de disponible. Questionné sur les raisons qui ont conduit B.) à se rendre au niveau 1 du parking couvert comme cela résulte des enregistrements des caméras de vidéo- surveillance, P1.) n’est pas en mesure de fournir une explication.

32 En ce qui concerne leur départ du centre commercial CCOM1.), le prévenu n’est pas en mesure de préciser quelle sortie P2.) et lui-même ont empruntée. Il ne sait plus non plus où la voiture Mercedes était finalement garée lorsqu’ils y sont montés pour quitter les lieux. Interpellé sur le fait que B.) n’est pas sorti avec eux du centre commercial, le prévenu se borne à indiquer que P2.) l’a pris au passage sur la route sans expliquer pourquoi B.) est resté en retrait ni pour quelle raison B.) les a rejoints en courant. Concernant la manœuvre de demi-tour opérée par P2.) au volant de la Mercedes pour regagner le rond-point et se diriger à l’arrière du centre commercial CCOM1.) alors que le véhicule était déjà engagé dans l’allée menant vers la sortie débouchant dans la ro ute (…), P1.) explique que P2.) cherchait le couvreur avec lequel il avait rendez-vous et qu’il voulait vérifier si la camionnette rouge de celui-ci n’était pas garée sur le parking situé à l’arrière du bâtiment. La vérification s’étant avérée négative, i ls seraient repartis. Il n’est pas en mesure de préciser si arrivés à l’intersection avec la route (…) ils ont tourné à droite vers (…) ou à gauche vers Luxembourg. Il explique que P2.) l’a finalement laissé sur le parking où se trouvait sa voiture et il serait reparti chez lui tandis que P2.) serait retourné au CCOM1.) . Il ignore si P2.) a finalement rencontré le couvreur. Questionné au sujet des victimes, P1.) affirme ne pas les avoir remarqués au centre commercial et ne jamais avoir rencontré ni Monsieur PC1.) ni son épouse, Madame PC2.), de sorte qu’il n’est pas en mesure d’expliquer par quel moyen son ADN a pu se déposer sur le t-shirt que portait Madame PC2.) le jour de l’agression. Il suppute qu’il a pu toucher Madame PC2.) par hasard lorsqu’il se trouvait au centre commercial. Finalement, interrogé sur les premières déclarations qu’il avait faites au Juge d’Instruction, P1.) affirme que lors de sa première comparution, il ne se serait pas tout de suite reconnu sur les images des caméras de vidéo -surveillance qui auraient été floues et en noir et blanc. Par la suite, il se serait souvenu qu’il avait été dans c e magasin. Confronté aux images figurant dans le rapport SPJ/RGB/2015/45190- 137/HADA du 21 juillet 2016 et plus particulièrement l’image figurant à la page 24 de la chronologie annexée et sur laquelle on voit les trois hommes entrer dans la galerie par la porte tournante, il confirme effectivement qu’il est bien l’un des trois hommes et plus précisément celui qui portait un polo bleu, un jean et des basquettes. Interrogé sur s a situation professionnelle, le prévenu P1.) expose qu’il est paysagiste, que son entreprise a débuté en 2003 et qu’il n ’a jamais exécuté de travaux au Luxembourg.

Il indique avoir des antécédents judiciaires en France pour des délits mineurs tels que des vols à l’étalage. Il omet cependant de parler d’une condamnation du TGI de Metz pour des faits qui se sont déroulés en Allemagne relati fs au vol d’une voiture Porsche.

Moyens et arguments des parties

Les parties civiles

33 Les parties civiles font plaider qu’il existerait en l’espèce trop de hasard et trop d’incohérences dans les versions des prévenus. Ces versions n’auraient d’ailleurs jamais cessé d’évoluer au fil de l’instruction. Curieusement, les prévenus auraient omis de faire état de tous les éléments objectifs éventuellement à décharge et qui auraient pu être vérifiés par les enquêteurs. Ainsi, les parties civiles se demandent pourquoi P2.) n’a pas immédiatement fait part au Juge d’Instruction qu’il avait distribué des prospectus à (…) et à (…) et pourquoi il n’a jamais évoqué le client qu’il voulait démarcher ni le couvreur à la camionnette rouge qu’il devait prétendument rencontrer au centre commercial CCOM1.).

Les parties civiles sont d’avis qu’il est établi en l’espèce à l’abri de tout doute que les prévenus et B.) ont suivi le couple PC1.) dans le centre commercial et à la sortie de celui- ci. Leur panique au moment où PC2.) s’est rendue aux toilettes serait évidente, tout comme le choix de se poster au rond-point pour attendre la sortie des époux PC1.) du parking couvert. Ce rond-point serait en effet un point névralgique de la circulation sur le site du centre commercial, tous les véhicules étant obligés de passer par cet endroit pour quitter le site. Il y aurait également lieu de relever le hasard incroyable qui ferait que les trois hommes auraient eu au même moment la même idée que PC1.) d’aller faire un tour sur le parking situé à l’arrière du centre commercial.

Les parties civiles sont également d’avis qu’il n’y a pas lieu d’ergoter sur le fait que les témoins T1.) et T2.) ont cru voir une Mercedes Classe A aux abords de la maison des époux PC1.) étant donné que la différence entre le modèle Classe A et le modèle GLA est tellement infime de sorte que l’on ne pourrait exiger des témoins qu’ils reconnaissent en quelques secondes le modèle exact d’un véhicule, ce d’autant plus que les événements qui se sont passés par la suite les ont nécessairement davantage marqué s.

Il n’y aurait pas lieu non plus de s’attarder longuement sur des questions de description vestimentaire, étant donné qu’il est possible que les auteurs se soient changés entre leur séjour dans le centre commercial et leur passage à l’acte.

Au contraire, la découverte du profil génétique de P1.) sur le t-shirt porté par PC2.) serait un élément déterminant en l’espèce. Ce t -shirt n’étant pas un vecteur mobile, il appartiendrait au contributeur, en l’occurrence à P1.) , d’apporter une explication un tant soit peu crédible de la découverte de son ADN sur le t -shirt porté par la victime au moment des faits.

En ce qui concerne la demande au civil, le mandataire des époux PC1.) redresse une erreur d’alignement qui s’est glissée dans les deux constitutions de partie civile, précisant que la somme de 50.000 euros est réclamée à titre d’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité physique.

Pour documenter les cicatrices de PC2.) résultant des décollements cutanés et le fait que les doigts ont tendance à se croiser de manière incontrôlée, Maître Philippe PENNING verse une farde de photos prises le 3 juillet 2017.

Maître PENNING demande finalement la restitution du collier et du bracelet saisis.

La défense

34 La défense est d’avis que l’enquête est lacunaire, qu’elle a été menée « à la hussarde » et que l’accusation est des p lus floues.

Elle conclut à l’acquittement des deux prévenus, a tout le moins au bénéfice du doute.

Quant aux préventions libellées à charge des prévenus, la défense conteste en premier lieu la prévention de participation à une association de malfaiteurs au motif qu’il résulte des rapports de police versés au dossier répressif et des déclarations du commissaire en chef T3.) à la barre de la Chambre criminelle qu’il y aurait lieu de partir du principe que les prévenus, en admettant qu’ils aient effectivement commis les faits qui leur sont reprochés, auraient croisé la route de leurs victimes par hasard et auraient décidé quasiment spontanément de dérober les bijoux de PC2.). Une telle façon de procéder serait en contradiction totale avec la notion même d’association de malfaiteurs qui suppose une organisation préalable.

Tout acte de torture est également formellement contesté. Il résulterait du rapport de l’expert médico-légal que malgré l’apparence spectaculaire des décollements cutanés sur les avant-bras et les mains de PC2.), ceux-ci peuvent résulter de violences légères à moyennes, ce qui serait dès lors en contradiction avec la notion d’acte de torture.

L’article 473 du Code pénal ne serait pas applicable en l’espèce, aucune maladie incurable, aucune incapacité de travail permanente, aucune perte de l’usage d’un organe ni aucune mutilation grave ne seraient établies en l’espèce. La peau de PC2.) se serait reconstituée. Par rapport aux blessures de PC1.) , il y aurait lieu de relever que l’expert médico-légal, le doc teur SCHUFF, indique qu’en cas de résorption de la fracture de la tête humérale, il y aurait uniquement une incapacité de travail temporaire à prendre en considération.

L’usage d’un couteau pour menacer les victimes est également contesté. En l’espèce, force serait de constater que les victimes parlent du couteau en rapport avec la destruction du pneu de la voiture. Cette arme serait dès lors étrangère aux faits de vol, de sorte que l’article 471 du Code pénal ne serait pas non plus applicable en l’espèce.

La défense est par ailleurs d’avis que l ’infraction de coups et blessures libellée sub 2. du réquisitoire serait absorbée par l’infraction de vol à l’aide de violences .

La défense soutient encore le Ministère Public reste en défaut, à supposer les faits établis, d’imputer distinctement les différents actes commis à chacun des prévenus en particulier. Cet argument vaudrait notamment pour la dernière prévention mise à charge des prévenus, un seul auteur ayant percé le pneu de la voiture ; or le Ministère Public resterait en défaut d’établir qui a commis cet acte.

En ce qui concerne l’imputabilité des faits aux prévenus, la défense souligne qu’il y aurait notamment lieu de relever que le témoin PC1.) a déclaré que l’agresseur qui a attaqué sa femme portait un short. Or, aucun des deux prévenus n’apparaît vêtu d’un short sur les images des caméras de vidéo-surveillance du centre commercial.

La défense revient sur le fait qu’aucun des prévenus n’a été formellement identifié ni par les victimes ni par les témoins. Certes, leur morphologie pourrait correspondre à celle des

35 agresseurs, mais ce critère serait trop vague étant donné qu’aucun des deux prévenus ne présenterait de particularité le rendant atypique et facilement reconnaissable.

La défense estime que les prévenus étant issu s de la communauté des gens du voyage ont dès le départ fait l’ objet d’un a priori négatif. Les enquêteurs n’auraient pas creusé d’autres pistes, mais auraient focalisé leur enquête sur les prévenus dès qu’ils ont constaté que des gens du voyage étaient entrés dans le centre commercial le jour des faits. Aucune autre piste n’aurait été envisagée alors même que les trois suspects s ont arrivés 50 minutes après les époux PC1.) au centre commercial CCOM1.) , preuve que leur présence au centre commercial était nécessairement étrangère à la présence du couple dans ce même centre commercial.

De plus, il n’y aurait pas lieu de confondre les antécédents judiciaires des prévenus qui résultent des casiers judic iaires avec les inscriptions contenues dans de s fichiers de la police. En vertu du principe de la présomption d’innocence, il y aurait lieu de s’attacher qu’aux seuls faits ayant donné lieu à une condamnation. Or, même si les prévenus ont quelques inscriptions à leur casier judiciaire, ils n’auraient pas le profil d’auteurs de faits tels qui leur sont actuellement reprochés. Ils auraient d’ailleurs toujours travaillé.

Dans le même ordre d’idées , la défense fait plaider que l’on ne saurait fair e grief aux prévenus d’avoir menti et d’avoir donné au cours de l’instruction des versions différentes de celles exposées à la barre de la Chambre criminelle. Les prévenus n’auraient aucune obligation de dire la vérité et ils auraient d’ailleurs également le droit de ne faire aucune déclaration. L’exercice de leurs droits ne saurait dès lors se retourner contre eux.

Concernant le véhicule que les témoins ont vu aux abords de la demeure des époux PC1.) le jour des faits, la défense est d’avis qu’il n’existe pas de raison de mettre en doute le témoignage du couple T1.)-T2.). Or T2.) aurait clairement déclaré avoir vu une Mercedes Classe A et elle aurait même précisé qu’il s’agissait d’un nouveau modèle. Le témoignage de T2.) serait dès lors indiscutable et il n’y aurait pas lieu de le discréditer ou de l’escamoter afin de réussir à placer sur les lieux du crime la voiture prise en location par P2.). Il en irait de même du témoin T1.) qui aurait également indiqué avoir vu une Mercedes Classe A de couleur noire. Les enquêteurs voudraient expliquer les déclarations des deux témoins par la prétendue ressemblance qui existerait entre ces deux modèles et par un jeu de lumière et d’ombre. Or, les témoins seraient ingénieur respectivement institutrice. Il n’y aurait pas lieu de douter de leurs témoignages. Il aurait par ailleurs été ridicule de la part de P2.) de commettre un tel méfait au volant d’une voiture qu’il a vait louée à son nom.

En ce qui concerne les enregistrement s des caméras de vidéo- surveillance, la défense estime qu’il y aurait lieu de les examiner avec une certaine circonspection. Il serait en effet possible de faire dire aux images vidéo tout et son contraire en fonction des morceaux choisis et de leur agencement. Par ailleurs, nul ne serait à l’abri d’une erreur dans l’interprétation des images , ce qui serait d’ailleurs démontré en l’espèce par l’erreur commise par les enquêteurs eux-mêmes à la page 122 de la chronologie annexée au rapport SPEJ/RGB/45190- 137/HADA du 21 juillet 2017 quant à la voiture prétendument conduite par P2.) dans le rond- point du centre commercial.

Le seul fait de voir l’un ou l’autre des suspects circuler dans le centre commercial aux mêmes endroits que PC2.) ne saurait suffire à affirmer que les trois hommes ont suivi

36 cette femme. D’autant plus qu’à défaut d’horodatage, il serait impossible de déterminer combien de temps s’est écoulé entre le passage de Madame PC2.) à un endroit et celui des trois suspects. Il y aurait par ailleurs lieu d’admettre que si les trois hommes avaient effectivement décidé de prendre en filature une femme de plus de quatre-vingts ans, celle- ci n’aurait à aucun moment pu échapper à leur surveillance de sorte que tous les développements consacrés à la prétendue panique qui se serait emparée des trois suspects au moment où PC2.) s’est rendue aux toilettes seraient tirés par les cheveux et démontreraient à eux seuls que les trois hommes ne suivaient pas cette femme . Le Ministère Public insisterait sur le prétendu langage corporel des prévenus circulant entre l’entrée du parking couvert et l’entrée de la galerie commerciale au moment où ils auraient prétendument – selon la version soutenue par le Ministère Public – perdu PC2.) de vue. Or, e n matière criminelle, on ne saurait s’attacher à l’interprétation d’un pseudo langage corporel auquel on peut faire dire tout et n’importe quoi.

Il y aurait également lieu de prendre en considération le fait qu’aucun enregistrement n’est disponible pendant une durée non négligeable (de 11.48 à 13.31 heures), de sorte que l’on ignore totalement ce qui s’est passé pendant ce temps. L’on ne saurait dès lors affirmer que les trois hommes ont suivi le couple PC1.) .

La défense critique finalement les conclusions de l’expert Elizabet PETKOVSKI à plusieurs égards.

De manière générale, il y aurait lieu de se garder de considérer l’ADN comme étant la preuve absolue, d’autant plus qu’il existerait des cas où des erreurs de manipulation ont conduit à des résultats erronés.

Par ailleurs, faute de documentation détaillée sur la mise sous scellés du t-shirt porté par PC2.), il serait impossible de vérifier si ce conditionnement était correctement effectué et notamment si le t- shirt a éventuellement été plié dans le cadre de son conditionnement.

Il y aurait lieu de s’étonner de ce que certains scellés auraient été entièrement détruits par la première expertise de sorte qu’ils n’auraient pas pu faire l’objet d’une contre-expertise.

La défense de poursuivre que certains résultats des expertises effectuées par l ’expert luxembourgeois seraient hautement improbables, de sorte que l’ensemble des résultats des expertises génétiques réalisées par l’expert PETKOVSKI seraient à apprécier avec une grande circonspection. Dans ce contexte, la défense s’étonne qu’aucun ADN exogène appartenant à un des agresseur s n’ait pu être mis en évidence sur les prélèvements effectués sous les ongles de PC2.) , alors que PC2.) a déclaré avoir griffé son agresseur jusqu’au sang,

Finalement, la défense maintient qu’il y aurait lieu de considérer que l’ADN de P1.) a pu se retrouver accidentellement suite à un contact fortuit entre P1.) et la victime ou suite à une contamination indirecte su r le t-shirt de PC2.) par un auteur qui aurait été en contact quelque temps avant les faits avec P1.), en lui serrant la main par exemple, et qui aurait ainsi accidentellement transporté l’ADN de ce dernier sur les lieux du crime et plus particulièrement sur le t-shirt de la victime.

La défense critique également l’enquête . Celle-ci aurait été menée à charge et serait lacunaire. Par ailleurs, les enquêteurs et le Parquet s’évertueraient à escamoter certains

37 éléments troublants qui seraient cependant de nature à faire douter de la culpabilité des prévenus et qui devraient dès lors aboutir à leur acquittement.

Ainsi la défense fait remarquer qu’il n’existerait aucune raison de douter du témoignage de PC2.) qui décrit ses agresseurs comme des hommes de grande taille dont l’un dépasserait d’ailleurs l’autre d’une tête. Or, les prévenus seraient des hommes de petite taille et la différence de taille en tre eux ne correspondrait pas non plus à celle décrite par la victime.

Finalement, la défense rappelle que PC1.) s’est manifesté auprès de la police suite à un appel à témoin publié dans la presse pour indiquer qu’il existait selon lui une ressemblance entre l’homme faisant l’objet de cet appel à témoin et l’un des agresseurs et elle s’offusque que les enquêteurs n’y aient pas donné suite. PC1.) et son épouse étaient des personnes certes d’un certain âge, mais qui disposaient manifestement encore de toutes leurs capacités intellectuelles, de sorte que rien ne justifiait que la police néglige de vérifier les informations que PC1.) avait communiquées à la police s uite à cet appel à témoin.

L’instruction souffrirait également de certaines lacunes . Ainsi, PC2.) n’aurait pas été entendue par le Juge d’Instruction et le couple anglais habitant dans la rue (…) à (…) et au domicile duquel P2.) aurait exécuté des travaux de toiture en 2015 n’aurait pas été interrogé par les enquêteurs.

Concernant la téléphonie, les enquêteurs se contenteraient d’affirmer sans aucune vérification que le jour des faits, P2.) n’était pas en possession de son téléphone avec le numéro d’appel NUM3.) pour expliquer que ce numéro a été capté à 14.23 heures à Terville, alors même qu’un tel timing ne serait pas compatible avec l’exécution des faits qui lui sont reprochés à l’heure à laquelle ils ont été commis.

En ce qui concerne plus particulièrement le prévenu P2.), la défense est d’avis qu’il n’existe pas de faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’entraîner l’intime conviction de la Chambre criminelle.

Son physique ne correspondrait pas à la description que PC2.) donne de ses agresseurs ; elle parle en effet d’hommes de grande taille alors que P2.) ne mesure qu’1m63.

Il existerait également au vu des témoignages du couple T1.) -T2.) des doutes raisonnables quant à la présence de la Mercedes GLA sur le lieu du crime.

Ni l’ADN, ni l es empreintes de P2.) n’auraient été retrouvés sur la scène du crime.

Les résultats des investigations de téléphonie seraient au contraire de nature à faire douter de sa culpabilité. Son numéro d’appel, dont il est le titulaire , a été borné à Terville à 14.23 heures le jour des faits. Or, il serait impossible de se trouver à 14.00 heures à (…) pour être ensuite à peine 23 minutes plus tard à Terville et ceci par ailleurs, le premier samedi du mois de juillet, premier weekend de départ en vacances. Au contraire, ce timing conforterait la version des faits du prévenu suivant laquelle il aurait raccompagné P1.) à sa voiture avant de repartir en direction de Metz.

38 Le mandataire de P2.) sollicite l’audition de l’épouse du prévenu sur la question de savoir si elle était en possession le 4 juillet 2015 du téléphone avec le numéro d’appel NUM3.) .

La défense est d’avis que les autres retraçages effectués ne seraient pas concluants.

La défense relève que lors de l’enquête, les comptes de P2.) au Luxembourg ont même été vérifiés. Or, cette vérification n’aurait pas non plus été de nature à incriminer le prévenu.

Et la défense de conclure qu’il n’existerait en l’espèce aucun élément tangible de nature à permettre de conclure à la culpabilité de P2.), alors qu’au contraire celui-ci aurait un alibi en ce que la téléphonie établirait qu’il se trouvait à Terville à 14.23 heures.

A titre subsidiaire, pour le cas où la Chambre criminelle entrerait en condamnation, la défense conteste les demandes des parties civiles dans leur quantum. Elle conteste également certains postes mis en compte dont le poste concern ant le préjudice d’agrément pour ne pas être autrement détaillé et le poste consacré aux frais de la société de surveillance SOC3.) pour ne pas être en relation causale avec les faits.

En ce qui concerne P1.), la défense plaide que celui -ci n’aurait pas non plus été reconnu par les victimes et les témoins. Il ne correspondrait pas du tout à la description faite par PC2.) qui parle d’un homme à forte carrure, visage rond, 1m70 à 1m 75, portant un t-shirt blanc, un short sombre, une casquette et des sneakers clairs.

La défense fait remarquer que l’ADN de P1.) n’aurait pas été mis en évidence dans la voiture Mercedes GLA louée par P2.). Elle conteste partant qu’il ait pris place dans cette voiture pour un long trajet. Ainsi, s’il était venu de France dans cette voiture comme l’affirme la représentante du Ministère Public, vu la chaleur qu’il faisait le jour en question, il aurait nécessairement dû laisser son ADN dans le véhicule. De même, s’il avait participé aux faits qui lui sont reprochés et qu’il avait été blessé par Madame PC2.), il aurait dû laisser des traces de sang dans la voiture et partant également son ADN. Or son ADN n’a pas été mis en évidence dans le véhicule.

La défense relève finalement que PC2.) a clairement déclaré avoir griffé son agresseur jusqu’au sang, ce qui rejoindrait d’ailleurs les déclarations des témoins T1.) et T2.) qui décrivent un homme tenant sa main comme s’il s’était blessé. Dans ce cas, l’ADN de P1.) aurait dû être retrouvé sous les ongle s de la victime.

Les conclusions du Ministère Public La représentante du Ministère Public c onteste que l’enquête ait débuté par un délit de faciès estimant que si les enquêteurs se sont intéressés de près aux trois suspects finalement identifiés dans le cadre du dossier répressif, cela était sans lien avec leur appartenance à la communauté des gens du voyage qui ne serait d’ailleurs en l’espèce pas évidente à première vue. Au contraire, c’est la description qui a été donnée par les victimes et les témoins des agresseurs et de leurs tenues vestimentaires ainsi que les informations quant à leur nombre qui ont permis aux enquêteurs de constater que les trois individus en question étaient susceptibles de correspondre au signalement. Le visionnage des enregistrements des caméras de la vidéo- surveillance du centre commercial CCOM1.) a d’ailleurs conforté les soupçons des policiers. En effet, il résulte

39 desdits enregistrements qu’à partir du moment où la route de l’un des trois hommes a croisé celle des époux PC1.) , les trois suspects et notamment les deux prévenus ont suivi les époux PC1.) et PC2.) en particulier.

Cette constatation aurait encore été corroborée par les résultats des expertises génétiques ayant mis en évidence le profil génétique de P1.) sur la manche droite du t-shirt de PC2.) . La représentante du Ministère Public insiste sur le fait qu’il résulte des réponses données par l’expert PETKOVSKI, venu soutenir les résultats de ses travaux à la barre de la Chambre criminelle, que la présence de l’ADN de P1.) sur le haut porté par PC2.) ne peut provenir que d’un contact direct entre le prévenu P1.) et la victime.

Il s’y ajouterait encore que les témoins T2.) et T1.) décrivent tous les deux la présence d’une voiture Mercedes de couleur foncée aux abords de la maison des époux PC1.) au moment précis de l’agression. Certes, les témoins font état d’une Mercedes de modèle Classe A alors que le prévenu P2.) circulait au volant d’une Mercedes GLA, mais la similitude entre ces deux modèles est telle que même certains professionnels ont des difficultés à les distinguer. En ce qui concerne la légère divergence relative à la couleur du véhicule observé, décrite comme plus sombre , la représentante du Ministère Public donne à considérer qu’à (…), la voiture se trouvait à l’ombre des arbres de sorte qu’elle pouvait dès lors paraître plus sombre qu’elle ne l’était en réalité.

En ce qui concerne la téléphonie et plus particulièrement l’affirmation de P2.) de disposer d’un alibi pour les faits qui lui sont reprochés étant donné qu’il aurait été connecté avec son numéro d’appel NUM3.) dans l’antenne relais de Terville à 14.23 heures, ce qui serait incompatible avec sa présence à (…) à 14.00 heures, la représentante du Parquet relève qu’il existe des éléments dans le dossier répressif établissant que le numéro d’appel en question n’était pas utilisé par P2.).

La représentante du Ministère Public explique également, calculs, plans routiers et estimations de sites internet routiers à l’appui, qu’il est théoriquement possible de quitter (…) à 14.00 heures et d’être borné avec son téléphone portable 23 minutes plus tard dans l’antenne relais de Terville étant donné qu’il n’est pas nécessaire de se trouver au centre de Terville pour être enregistré dans la borne correspondante et que même un simple passage à hauteur de Terville sur l’autoroute sans quitter celle-ci est suffisant à cet effet. Il serait même possible par le jeu des hasards du bornage de se trouver connecté à la borne de Terville alors même qu’il ne s’agit pas de l’antenne la plus proche géographiquement du lieu où l’on se trouve.

La représentante du Ministère Public est d’avis que contrairement aux affirmations du défenseur de P2.), le résultat des repérages téléphoniques ne constituerait ni un élément à charge ni un élément à décharge dans le chef du prévenu.

Finalement, la représentante du Parquet pointe du doigt les incohérences dans les versions et les comportements des deux prévenus qui tout au long de l’instruction n’ont eu de cesse de changer de version. P1.) est même allé jusqu’à contester l’évidence en affirmant qu’il ne se reconnaissait pas sur les images des caméras de vidéo -surveillance du centre commercial CCOM1.) qu’il disait ne pas connaître et ne jamais avoir fréquenté.

40 La représentante du Ministère Public poursuit que les versions des prévenus n’ont jamais été compatibles entre elles et que tel n’est toujours pas le cas pour leurs dernières versions en date livrées à la barre de la Chambre criminelle.

En ce qui concerne P2.), la représentante du Parquet fait remarquer que ce dernier a fourni à la barre de la Chambre criminelle une version totalement illogique de l’itinéraire qu’il aurait suivi après avoir quitté le centre commercial, puisqu’il prétend être monté sur l’autoroute pour ressortir à la sortie « (…) » et déposer P1.) à sa voiture. Or, ce faisant il affirme être monté sur l’autoroute par la bretelle qui correspond à la sortie qu’il prétend avoir empruntée ce qui est totalement illogique et par ailleurs impossible ; une fois engagé sur l’autoroute, il aurait en effet dû poursui vre jusqu’à la prochaine sortie.

Quant à l’imputabilité des faits aux prévenus Tant P2.) que P1.) clament leur innocence et affirment n’avoir aucun lien avec l’agression de PC2.) et le vol de ses bijoux. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. La Chambre criminelle relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, 2ème édition, p. 1028). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186). Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l'effet d'une conclusion, d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu'elle ne résulte que d'une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).

La Chambre criminelle constate en premier lieu, à l’instar de la représentante du Ministère Public, que l’on ne saurait reprocher aux enquêteurs d’avoir basé leurs investigations sur un préjugé défavorable affectant les gens du voyage. En effet, il y a lieu de rappeler que le visionnage des enregistrements des caméras de vidéo- surveillance du centre commercial était justifié par l’idée que les époux PC1.) avaient probablement croisé la route de leurs agresseurs au centre commercial CCOM1.) où ils se rendaient tous les samedis et dont ils revenaient le jour des faits . Les enquêteurs ont donc adopté une démarche logique.

41 L’affirmation suivant laquelle les enquêteurs auraient vu trois hommes issus de la communauté des gens du voyage et auraient décidé de concentrer leurs investigations sur ces personnes qui auraient constitué à leurs yeux « les coupables idéaux » est gratuite, alors qu’au vu du nombre présumé d’auteurs, de leur apparence physique et de leurs tenues vestimentaires ces trois hommes pouvaient correspondre aux agresseurs.

Les enquêteurs ont alors suivi l’évolution des époux PC1.) dans le centre commercial et constaté qu’à partir d’un certain moment au moins l’un des trois hommes se trouvait toujours dans leur sillage et tout particulièrement dans celui de PC2.).

L’enquête s’est partant orientée vers les trois hommes en raison d’une part de leur correspondance avec les signalements et d’autre part de leur comportement dans la galerie marchande.

Le fait que la voiture avec laquelle ils sont arrivés au centre commercial et en sont repartis était une Mercedes GLA de couleur grise a par ailleurs accentué les soupçons des policiers étant donné que cette voiture pouvait également correspondre à celle décrite par les témoins T2.) et T1.) sur les lieux du crime.

• Les enregistrements des caméras de vidéo- surveillance Les défenseurs des prévenus affirment que l’on ne saurait prétendre que les trois hommes avaient pris le couple PC1.) en filature. Les images vidéo ne seraient pas probantes à cet égard faute de datation et d’horodatage et eu égard à l’indisponibilité d’enregistrements pendant une longue période en raison d’un problème technique. Les enquêteurs auraient par ailleurs fait un montage chronologique des images. Or, l es enregistrements seraient difficilement compréhensibles étant donné que plusieurs enregistrements montreraient exactement la même scène sous un angle différent. Force est de constater que la défense adopte des positions contradictoires. En effet, d’une part, elle dénonce le caractère prétendument tendancieux du « montage » qui aurait été réalisé par les enquêteurs et d’autre part, elle critique les données brutes qui seraient difficilement compréhensibles. La défense a insisté pour que l’ensemble des enregistrements des caméras de surveillance soit visionné à l’audience. Elle ne saurait faire grief à la Chambre criminelle d’avoir ordonné à sa demande de visionner tous les enregistrements disponibles et ceci sans commentaires afin que tout le monde puisse se faire une opinion neutre du contenu de ces enregistrements sans qu’il puisse être reproché à qui que ce soit de faire des commentaires tendancieux. La Chambre criminelle constate qu’il résulte de l’exploitation des données des caméras de vidéo- surveillance que les prévenus et B.) arrivent au centre commercial près de 50 minutes après les époux PC1.) .

La Chambre criminelle rejoint les plaidoiries de la défense pour dire qu’à cet instant, il n’existe apparemment pas de comportement qui laisse présumer que ces trois hommes sont venus au centre commercial pour y rencontrer et suivre les époux PC1.) .

42 On voit ensuite P1.) déambuler en mangeant aux alentours de la zone des escalators où les époux PC1.) vont également arriver, PC2.) prenant place sur le banc en attendant que son mari revienne de chez le marchand de journaux ( 11.34 heures).

A 11.36 heures, P2.) déambule aux abords du banc rond où est assise PC2.).

A ce moment, PC1.) revient vers son épouse. Tandis qu’il emprunte l’escalator avec son caddy pour aller déposer les emplettes dans la voiture qui est garée dans le parking couvert, PC2.) se dirige vers le « sas » situé au rez-de-chaussée entre la galerie et le niveau 0 du parking couvert. P2.) apparaît dans la zone des escalators et se dirige dans la même direction que PC2.). Suivent alors dans un premier temps P1.) et ensuite B.). Les images correspondantes à cette scène sont horodatées. Il est dès lors établi que cette action se déroule entre 11.36 et 11.37 heures.

Il résulte également du visionnage des enregistrements que B.) et P1.) se mettent à courir à un certain moment.

PC2.) se rend aux toilettes situées dans le « sas ». Les trois hommes se dirigent en ordre dispersé vers le « sas » et se rendent vers le parking.

Ils décrivent alors un ballet un peu confus.

P1.) réapparaît dans le « sas » en direction de la galerie à 11.40 heures. Il fait immédiatement demi- tour sans même entrer dans la galerie.

A un moment donné , P2.) apparaît également à l’entrée du « sas », mais ne s’y engage pas ; son corps est orienté vers le parking.

B.) réapparaît dans la galerie en provenance du parking couvert à 11.44 heures pour faire rapidement demi-tour et retourner en direction du parking et en revenir rapidement avec P1.). Les deux hommes se dirigent vers la galerie et ensuite vers la zone qui longe les caisses du supermarché. Il est à noter que les époux PC1.) qui se sont retrouvés près du banc viennent de se diriger vers cette même zone.

Ensuite B.) réapparaît dans la zone de surveillance près des escalators. Il vient de la galerie marchande longeant le supermarché et se dirige vers le parking où il passe environ 2 minutes avant de rebrousser chemin. Quelques secondes plus tard, P2.) revient du parking dans la galerie. A l’audience, P1.) explique ce va-et-vient par le fait que P2.) craignait qu’on lui enlève sa voiture qui était mal garée ; B.) et lui-même auraient accompagné P2.) pour « aller voir ».

Il ajoute que P2.) aurait eu l’intention de garer sa voiture au parking couvert de sorte que B.) et lui-même s’y seraient rendus pour attendre qu’il se gare. Il précise dans la foulée qu’il n’y avait plus de place de disponible dans le parking couvert.

P2.) explique qu’il voulait déplacer sa voiture qui était mal garée sur le parking extérieur et la garer dans le parking couvert. Il aurait fumé une cigarette et serait allé aux toilettes avant de retourner dans la galerie marchande en empruntant le « sas » du parking.

43 L’ensemble de ces explications ne sont pas de nature à emporter la conviction de la Chambre criminelle. Il est en effet incompréhensible que le simple déplacement d’une voiture suscite une telle agitation. Par ailleurs, rien n’explique le va-et-vient opéré par les trois hommes dans la zone du « sas ». S’ils voulaient déplacer la voiture, un simple aller – retour aurait dû suffire. Par contre, force est de constater que cette agitation coïncide parfaitement avec le moment où PC2.) s’est introduite dans le « sas » et a disparu en se rendant aux toilettes.

L’agitation des trois hommes cesse une fois que les époux PC1.) sont de nouveau visibles dans la galerie et lorsqu’au moins l’un d’entre eux se retrouve dans leur sillage.

Au moment du départ des époux PC1.) du centre commercial, il résulte clairement des enregistrements vidéo que B.) s’engage à la suite du couple sur l’escalator qui mène au niveau 1 du parking couvert. On voit sur les images que le couple PC1.) et B.) se trouvent sur l’escalator en même temps de sorte qu’il ne saurait y avoir la moindre erreur d’interprétation liée à une absence d’horodatage. En effet, à la page 115 de la chronologie annexée au rapport SPJ/RGB/45190- 137 du 21 juillet 2016, on voit également le couple PC1.) et B.) sur la même séquence vidéo a u niveau 1 du parking et on peut constater que celui-ci se rend exactement dans la même direction que le couple avant de s’arrêter, de scruter vers la direction empruntée par le couple pour ensuite revenir sur ses pas.

Au même moment, les deux prévenus P 2.) et P1.) ont quitté le centre commercial tout en laissant B.) au centre commercial qui semble avoir un intérêt certain pour les époux PC1.)-PC2.) puisque non seulement il les accompagne jusqu’au niveau 1 du parking mais rentre également avec eux sur le parking, va dans la même direction que le couple qui se dirige vers sa voiture pour ensuite revenir sur ses pas.

P2.) explique que son neveu a continué à chercher dans le parking couvert la camionnette du couvreur. Pendant ce temps, il aurait, accompagné de P1.), positionné sa voiture au niveau du rond-point du parking du CCOM1.) au cas où la camionnette rouge du couvreur devait passer par cet endroit.

Cette explication n’est pas non plus de nature à emporter la conviction de la Chambre criminelle. En effet, on peut constater que les efforts déployés par B.) pour chercher la camionnette du couvreur sont très limités. Il ne monte qu’au premier étage, négligeant les niveaux 2 et 3 du parking, et au niveau 1, il se borne à regarder dans une seule direction, à savoir celle des époux PC1.) qui se dirigent vers leur véhicule.

Le comportement de P2.) qui s’était placé au volant de la Mercedes GLA au rond -point du CCOM1.) suscite également quelques interrogations.

Dans ce contexte, il convient de noter que lors du visionnage des enregistrements vidéo, il s’est avéré qu’une erreur s’était glissée dans le rapport 2015 SPJ/RGB/2015/45190- 137/HADA du 21 juillet 2016 à la page 122 de la chronologie. En effet, le véhicule qui circule dans le rond-point et qui est encerclé en jaune n’est pas une Mercedes GLA et n’est donc pas la voiture conduite par P2.). Il s’agit en fait d’une Mercedes Classe A qui, à défaut d’autres éléments probants dans le dossier répressif, n’a pas de lien avec cette affaire. Il y a lieu de noter que cette erreur n’a pas de répercussion sur la suite de la chronologie, le véhicule qui figure aux pages 125 et suivantes de la chronologie étant bien la Mercedes GLA des trois hommes. A l’audience de la Chambre criminelle du 21 juin

44 2017, le commissaire en chef T3.) précise que la Mercedes GLA des trois suspects est le véhicule qui s’introduit dans le rond- point quelques instants à peine après la Mercedes Classe A erronément isolée à la page 122 de la chronologie annexée au rapport numéro SPJ/RGB/2015/45190- 137/HADA du 21 juillet 2016.

Les enregistrements de la vidéo-surveillance montrent clairement que la voiture Mercedes GLA n’était pas garée dans le parking couvert. Il résulte en effet du visionnage des enregistrements que la Mercedes GLA s’introduit dans le rond- point en empruntant la voie menant du parking extérieur au rond-point.

Il résulte également des enregistrements vidéo que la voiture Mercedes GLA se positionne en attente, prête à entr er dans le rond-point, et qu’au moment où le véhicule Lancia des époux PC1.) apparaît à la sortie du parking couvert, la voiture Mercedes GLA entre dans le rond- point. Contre toute attente, le véhicule Lancia, au lieu de prendre la sortie menant à la route (…), emprunte immédiatement la première sortie du rond- point pour se rendre vers l’arrière du bâtiment.

Quant au véhicule Mercedes GLA , il emprunte la sortie du rond- point menant à la route de Longwy. B.) qui a entretemps quitté le centre commercial par la porte tournante qu’il avait déjà emprunté quelques heures plus tôt avec P2.) et P1.) pour entrer au centre commercial, se dirige en courant vers le véhicule Mercedes GLA et monte à l’arrière de la voiture. Celle-ci fait alors brusquement un demi-tour parfaitement interdit à cet endroit et s’introduit à toute allure dans le rond-point qu’elle coupe en mordant la plate-bande centrale et prend la même sortie empruntée par le véhicule Lancia des époux PC1.) quelques instants auparavant.

P2.) explique qu’après avoir pris B.) au passage, il s’est remémoré qu’il existait un parking à l’arrière du bâtiment et i l a alors voulu vérifier si la camionnette du couvreur s’y trouvait. Or cette explication n’emporte pas la conviction de la Chambre criminelle. En effet, force est de constater sur les images vidéo qu’au moment où la voiture Mercedes GLA est entrée dans le rond-point en provenance du parking extérieur, elle a tout d’abord pris la sortie menant au parking situé à l’arrière du bâtiment avant de réapparaître au rond- point quelques instants plus tard et de se positionner en situation d’attente. Il y a lieu d’en conclure que P2.) connaissait déjà l’existence du parking situé à l’arrière du CCOM1.) de sorte que l’existence de ce parking ne saurait lui être revenue brutalement en mémoire au moment où il s’apprêtait à quitter le site du centre commercial.

Par ailleurs, rien n’explique pour quelle raison, alors qu’il attendait calmement au rond- point le prétendu passage de la prétendue camionnette du prétendu couvreur, P2.) a tout à coup été pris d’une frénésie justifiant un demi-tour pour le moins hasardeux et une conduite dans le rond- point à une vitesse pour le moins inadaptée.

Force est par ailleurs de relever que les explications concernant le prétendu rendez -vous avec un couvreur qui ont été données pour la première fois à l a barre de la Chambre criminelle sont à qualifier de farfelues. En effet, P2.) prétend avoir eu un rendez-vous avec un homme dont il ignore le nom et dont il n’a même pas le numéro de téléphone. Il prétend en outre qu’ils auraient convenu d’un rendez-vous dans un grand centre commercial sans fixation au préalable d’une heure précise et d’un lieu exact pour le rendez-vous. Ces explications ne sont dè s lors pas non plus de nature à emporter la conviction de la Chambre criminelle.

Au vu du comportement des prévenus tel que décrit ci-dessus et de leurs explications fantaisistes, la Chambre criminelle tient pour établi que les prévenus P1.) et P2.) ont en date du 4 juillet 2015 surveillé et suivi le couple PC1.) dans l’enceinte du centre commercial CCOM1.) et tout particulièrement PC2.).

• Les expertises génétiques Les résultats des expertises ADN ont révélé la présence du profil génétique de P1.) sur le t-shirt porté par PC2.) lors de l’agression. L’expert Elizabet PETKOVSKI a été entendue à la barre de la Chambre criminelle en date du 21 juin 2017 sur les conclusions des rapports d’expertises génétiques établis dans le cadre de l’instruction de l’affaire. Elle a dans un premier temps expliqué que plusieurs expertises avaient été ordonnées au fur et à mesure de l’avancement de l’instruction. Elle a repris à la barre les résultats des diverses expertises et notamment celle portant sur le t-shirt porté par PC2.) lors de l’agression. L’expert PETKOVSKI a expliqué que les prélèvements pratiqués au niveau de la manche, de l’omoplate et de l’épaule droites du t-shirt porté par PC2.) ont permis de mettre en évidence un mélange dont l’un des profils appartient à un individu appelé X2. Puis, suite à une expertise supplémentaire de comparaison, la correspondance entre ce profil X2 et le profil génétique de P1.) a été mis en évidence dans le mélange de profils découvert au niveau de la manche, de l’omoplate et de l’épaule droites du t-shirt porté par PC2.). Sur question du Ministère Public de savoir si la quantité d’ADN appartenant à P1.) trouvée sur le t-shirt de PC2.) était susceptible de s’être déposée sur celui -ci à la suite d’un simple frôlement fortuit, l’expert a rappelé que le haut de la manche droite du t-shirt avait fait l’objet de trois prélèvements distincts, à savoir sur la face externe de l’épaule, sur la manche et sur l’omoplate.

L’expert relève que le prélèvement pratiqué au niveau de l’omoplate avait révélé une quantité d’ADN du prévenu P1.) majoritaire par rapport à l’ADN même de PC2.) qui était pourtant porteuse du vêtement examiné. L’expert en déduit qu’un tel résultat est compatible avec un contact avec le corps de P1.) ou avec quelque chose qui était fortement imprégné de son ADN. Elle estime qu’un simple effleurement semble peu compatible avec le fait d’une part que l’ADN du prévenu a été mis en évidence à trois endroits de la manche et notamment devant et derrière alors qu’un effleurement fortuit se situerait davantage à la partie externe du haut de la manche et d’autre part que la circonstance que sur le prélèvement pratiqué au niveau de l’arrière, la concentration en ADN exogène appartenant à P1.) est telle qu’elle e st supérieure à la quantité d’ADN laissée par la porteuse du haut en question. A la barre, l’expert PETKOVSKI explique ne pas avoir connaissance des conclusions de la contre- expertise. Elle confirme cependant que les techniques employées par le Laboratoire National de Santé pour extraire la matière de son support sont performantes et qu’elles entraînent nécessairement une diminution de la quantité d’ADN initialement présent sur le support expertisé.

La Présidente de la Chambre criminelle donne lecture à l’expert de la conclusion de la contre-expertise relative à la manche droite du t -shirt porté par PC2.).

A ce sujet, le docteur PETKOVSKI relève en premier lieu que le Luxembourg et la France ne travaillaient pas à l’époque sur les mêmes marqueurs. Or les marqueurs utilisés dans le cadre de l’expertise luxembourgeoise avaient un pouvoir discriminant supérieur aux marqueurs utilisés dans le cadre de la contre-expertise française.

Il s’y ajouterait que les premiers prélèvements pratiqués par le Laboratoire National de Santé ont nécessairement entraîné une diminution de la quantité d’ADN présente sur le tissu de sorte qu’il y a en avait logiquement moins dans le cadre des prélèvements effectués dans le cadre des mesures de la contre-expertise.

L’expert déduit finalement des conclusions qui lui ont été lues par la Présidente de la Chambre criminelle que dans le cadre de la contre-expertise, un seul prélèvement portant sur toute la partie haute du t-shirt a été effectué. Cela signifie que la contre- expertise a analysé un seul prélèvement qui porte sur une zone plus large de sorte que l’ADN exogène présent à un endroit a été « noyé » dans le reste du prélèvement, ce qui explique qu’au final les experts français trouvent plus d’ADN de la porteuse du vêtement, PC2.), et moins d’ADN exogène du prévenu P1.) .

Ces trois éléments sont de l’avis de l’expert susceptibles d’expliquer que la contre- expertise a abouti à une probabilité de compatibilité de l’ordre de 5.000 fois alors que dans son expertise, elle a abouti à une probabilité de 1 million.

Concernant les conclusions de la contre-expertise qui a également consacré des travaux au chromosome Y de l’ADN prélevé sur le t-shirt de Madame PC2.), l’expert PETKOVSKI explique que dans la mesure où seul l’homme est capable de transmettre le chromosome sexuel Y, le père et tous les fils et petits-fils ainsi que les cousins de la lignée paternelle, bref tous les membres d’une même lignée paternelle, ont en commun le même chromosome Y. Elle déclare que c’est certes un inconvénient par rapport au profil génétique qui permet de discriminer un individu même par rapport aux autres membres de sa famille, y compris ceux de la même lignée paternelle (sauf cas particulier de vrais jumeaux), mais que l’avantage consiste en l’espèce dans le fait que l’on se concentre nécessairement sur l’ADN du seul contributeur masculin, le chromosome Y ne pouvant appartenir à PC2.) dont le génotype en est dépourvu.

L’expert de poursuivre que la contre- expertise arrive à la conclusion qu’il y a deux contributeurs masculins et que parmi eux, l’un est compatible avec la lignée paternelle du prévenu P1.). L’établissement du profil génétique de cet individu confirme que parmi tous les hommes qui partagent avec P1.) la même lignée paternelle, c’est bien P1.) qui est le contributeur, à moins que celui-ci n’ait un vrai frère jumeau.

L’expert conclut en indiquant que les résultats de la contre-expertise ne contredisent dès lors pas les résultats de l’expertise, mais qu’ils sont au contraire compatibles entre eux.

La défense interroge l’expert sur les résultats observés en ce qui concerne la manche gauche du t -shirt porté par PC2.) .

47 L’expert PETKOVSKI explique que sur la manche gauche les opérations d’expertise ont mis en évidence majoritairement l’ADN de Madame PC2.) dans un mélange où figurent également des allèles de deux autres contributeurs non identifiables. Elle précise que cette expression « non identifiable » signifie que les allèles détectés dans le cadre des analyses ne sont pas utilisables pour une analyse comparative. Ces allèles ne permettent ni d’identifier ni d’exclure un contributeur. Ils peuvent appartenir à PC1.) ou à P1.) comme ils peuvent aussi appartenir à d’autres personnes.

La défense fait remarquer que Madame PC2.) a été empoignée, ce qui impliquerait que son agresseur a utilisé ses deux mains pour la toucher tant au niveau du bras droit qu’au niveau du bras gauche, de sorte qu’il aurait logiquement « fallu » trouver l’ADN de P1.) également sur l’épaule gauche.

L’expert PETKOVSKI ne répond pas à cette théorie et la Chambre criminelle constate que ce scénario appartient à l’avocat de la défense pour être le résultat de ce que son imagination a fait des éléments du dossier répressif. Rien ne permet de dire qu’il y a effectivement eu une empoigna de, rien ne permet non plus – en admettant qu’elle ait eu lieu comme la décrit l’avocat – d’affirmer que l’agresseur a empoigné PC2.) au niveau de son t-shirt du côté gauche ou que l’empoignade n’a pas été plus forte d’un côt é que de l’autre.

Finalement, il convient de rappeler que l’expert a clairement expliqué que l’expertise avait abouti à la conclusion que sur la manche gauche tant l’ADN de PC2.) que celui de deux autres contributeurs avaient pu être découverts. Or, les allèles des deux autres contributeurs étaient inutilisables pour une comparaison.

Il en découle que si ce résultat ne saurait démontrer que P1.) a été en contact avec PC2.) au niveau de la manche gauche de son t-shirt, il n’en démontre pas pour autant la thèse inverse. L’expertise est simplement non concluante par rapport au côté gauche.

La défense s’interroge par ailleurs sur la nature des cellules qui ont servi à l’établissement des profils génétiques.

Le docteur PETKOVSKI répond qu’il s’agit en principe de traces de contact et de transpiration de PC2.) tout en précisant que la transpiration ne contient pas en elle- même d’ADN, mais qu’elle entraîne avec elle des cellules épithéliales qui en contiennent.

L’expert PETKOVSKI explique qu’elle ne peut pas se prononcer sur l’origine des cellules qui ont été recueillies dans le cadre des prélèvements alors qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de tests permettant de reconnaître que les cellules prélevées sont bien des cellules épithéliales, contrairement au sang et au sperme.

La défense poursuit son raisonnement en indiquant que le jour des faits était un 4 juillet et qu’il faisait un temps caniculaire de sorte que la plupart des personnes devaient beaucoup transpirer. Dans ce co ntexte se poserait la question de savoir si, eu égard à cette transpiration très importante, un frôlement ou un simple contact léger même accidentel pouvant être éventuellement occasionné par le fait que le prévenu aurait à un moment donné été assis près de PC2.), permettrait d’expliquer les résultats constatés.

48 L’expert rappelle en premier lieu que la transpiration ne porte pas en elle-même l’ADN de la personne qui transpire. Elle est néanmoins de nature à entraîner sur son passage les cellules épithéliales de la personne qui transpire , augmentant ainsi sa contribution d’ADN déposée sur le vêtement.

Néanmoins, l’expert PETKOVSKI précise d’une part que les températures étaient caniculaires pour tout le monde de sorte que l’on peut admettre que les contributions d’ADN de tous les contributeurs ont augmenté . Cette circonstance n’a donc finalement pas eu d’incidence sur les proportions constatées entre les différents ADN mis en évidence et notamment pas sur la circonstance qu’à l’arrière, au niveau de l’omoplate du côté droit du t-shirt, la quantité d’ADN exogène de P1.) soit majoritaire par rapport à celui de PC2.).

L’expert précise d’autre part que ni la canicule ni la transpiration plus importante qu’expérimentent les personnes dans ce genre de situation ne changent quoi que ce soit au fait qu’il aurait quand même fallu pour expliquer les résultats observés que P1.) touche PC2.). En effet, la transpiration même excessive n’aurait pas de propriété « bondissante » de sorte que même dans de telles circonstances climatiques, un contact physique serait nécessaire.

L’expert fait par ailleurs remarquer qu’en principe un contact fortuit entre deux étrangers qui sont assis l’un à côté de l’autre se limite à la partie externe de l’épaule ; or en l’espèce, l’ADN de P1.) a été découvert tant sur la partie externe que sur la partie antérieure et postérieure de la partie haute de la manche droite du t-shirt. Il s’y ajouterait, en ce qui concerne la partie de l’omoplate, que l’ADN de P1.) y était majoritaire.

Après s’être fait confirmer que pour établir un profil génétique une infime quantité de cellules est suffisante, la défense soumet à l’expert la « théorie du postillon ». Elle demande si les résultats observés sont compatibles avec un postillon de P1.) qui aurait, malencontreusement, à un moment donné, aboutit sur le t-shirt de PC2.).

Dans le cadre de sa réponse, l’expert PETKOVSKI indique en premier lieu que pour qu’un postillon d’une personne donnée atteigne les vêtements d’un autre individu, il y a lieu d’admettre qu’au moment en question, il existait une grande proximité entre l’émetteur du postillon et la personne sur laquelle il s’est déposé. Elle estime – tout en soulignant qu’il s’agit d’une simple estimation personnelle – qu’il faudrait se trouver tout au plus à 20 ou 30 cm l’un de l’autre.

L’expert rappelle en second lieu qu’en l’espèce, l’ADN de P1.) a été découvert sur une zone tridimensionnelle englobant toute la partie de l’épaule. Or, en admettant qu’à un moment donné, les chemins de PC2.) et du prévenu P1.) se soient croisés par hasard et qu’ils aient en plus été assez proches pour qu’un postillon de P1.) atteigne la manche droite du t-shirt de PC2.), ce postillon se serait déposé sur l’une des trois zones examinées du haut de cette manche droite. Les deux autres zones auraient de facto été trop éloignées voire inaccessibles vu l’orientation. Or en l’espèce, l’ADN de P1.) ayant été trouvé tant sur la face externe de l’épaule que sur la manche et sur l’omoplate, la « théorie du postillon » serait difficilement compatible avec le résultat observé.

L’expert rappelle finalement qu’au niveau de l’omoplate, la contribution de P1.) est majoritaire par rapport à celle de la porteuse même du t-shirt. L’expert indique que dans

49 son expérience, elle n’a pas connaissance qu’un simple postillon – qui par définition est constitué d’une infime quantité de salive, contrairement au crachat volontaire – serait de nature à entraîner sur un vêtement porté par une personne une contribution majoritaire par rapport à l’ADN du porteur du vêtement. L’expert explique que la « théorie du postillon » est difficilement compatible avec une zone de prélèvement de 10 à 20 cm2. La quantité de salive contenue dans un postillon étant très faible et sa zone « d’impact » très réduite, plus la zone de prélèvement est large, plus la quantité d’ADN provenant du postillon se trouve noyée par rapport à l’ADN prélevé sur le reste de la zone d’échantillonnage. Une contribution majoritaire comme celle observée au niveau de l’arrière de la manche (omoplate) est de ce fait difficilement compatible avec la théorie proposée par la défense.

Finalement, la défense soumet à l’expert la théorie suivant laquelle les différentes zones de prélèvement de la manche droite ayant permis de mettre en évidence le profil de P1.) pourraient chacune avoir été imprégnée par l’ADN de celui-ci par des modes de transmission différents.

La Chambre criminelle retient à cet égard que si l’expert ne saurait opposer d’arguments scientifiques à cette théorie, celle-ci ne saurait emporter la conviction de la Chambre criminelle étant donné d’une part, qu’une telle contribution serait alors le fruit d’un hasard particulièrement « malicieux » et d’autre part, qu’elle serait alors difficilement compatible avec les déclarations mêmes d u prévenu P1.) qui affirme ne pas connaître PC2.). Il aurait dès lors fallu qu’au cours des quelques heures où ces deux personnes se trouvaient en même temps dans le centre commercial qui fait plusieurs centaines de mètres carrés, ils se soient croisés à plusieurs reprises et que leur proximité ait été à chaque fois suffisante pour entraîner des contacts accidentels entraînant un transfert d’ADN notamment sur la partie haute de la manche ce qui implique à tout le moins un contact ne pouv ant pas passer inaperçu.

L’expert PETKOVSKI confirme sur question de la défense qu’un bracelet et un collier lui ont été remis pour analyse.

L’expert explique que le bracelet présentait de nombreuses taches de sang qui ont compliqué l’analyse. Il a cependant été possible de localiser sur une maille une trace digitale.

Sur le collier, l’expert indique avoir ébauché au départ une théorie de l’arrachement. Il serait en effet probable que dans la mesure où PC2.) portait le collier, celui- ci ait été arraché de son cou. Le geste le plus classique de l’arrachage impliquerait l’appréhension du collier à l’avant au centre suivi de l’exercice d’une force de traction entraînant la rupture du collier ou de son fermoir à l’arrière de la nuque de la porteuse. Les prélèvements ont dès lors été faits aux endroits où l’agresseur aurait logiquement dû tirer sur le collier, soit devant au centre. Or, sur les deux prélèvements effectués, seul l’ADN de Madame PC2.) a pu être mis en évidence.

La défense s’interroge également sur le fait que les prélèvements effectués sous les ongles de PC2.) n’auraient pas permis d’identifier de l’ADN de son agresseur alors même qu’elle indique avoir griffé son agresseur.

50 L’expert rappelle à cet égard que PC2.) présentait sur les deux bras des écorchures importantes et qu’elle saignait dès lors abondamment de sorte que du sang de Madame PC2.) s’est niché sous ses ongles. A l’ADN qui se trouve naturellement d’emblée sous ses ongles serait encore venu s’accumuler l’ADN apporté par son sang, augmentant de cette manière la contribution de son propre ADN et diluant ainsi l’ADN exogène éventuellement présent sous ses ongles. En l’espèce, l’expertise n’aurait mis en évidence que le profil ADN de la victime PC2.) sur les prélèvements pratiqués sous ses ongles. L’expert souligne cependant qu’en l’espèce aucune recherche d’ADN mitochondriale (chromosome Y) n’aurait été faite au niveau de ses prélèvements. Or, la non mise en évidence d’un profil génétique d’un tiers n’aurait néanmoins pas pour autant été incompatible avec la découverte de chromosome Y, nécessairement exogène, Madame PC2.) n’ayant par définition pas de chromosome Y. Elle indique cependant sur question de la défense qu’une telle expertise ne saurait probablement plus être effectuée étant donné que lors des premières analyses, l’entièreté de la matière prélevée a sans doute été utilisée.

L’expert rappelle à cet égard encore une fois que la non- mise en évidence d’un profil ADN n’est pas exclusive, ce qui signifie en d’autres termes que la non- mise en évidence de l’ADN d’un suspect dans un prélèvement ne saurait prouver que le suspect en question n’a pas été en contact avec l’objet qui a fait l’objet du prélèvement.

La Chambre criminelle relève dans ce contexte que si PC2.) indique avoir griffé son agresseur, elle n’affirme cependant pas – contrairement aux plaidoiries de la défense – qu’il aurait saigné, mais elle se limite à indiquer qu’elle croit qu’il a saigné («Ech hun mech gewiert an deem ech hien gekraatzt hunn. Ech mengen dat den Täter duerno och un enger Hand, eventuell déi Lenk, geblutt huet »). Il n’est dès lors pas certain que l’agresseur ait saigné suite aux griffures. Les témoins T2.) et T1.) ont certes décrit qu’un des hommes tenait sa main d’une manière particulière, comme s’il s’était blessé, mais ils n’ont pas constaté de blessures .

La Chambre criminelle relève par ailleurs qu’il résulte du dossier répressif que PC2.) a été emmenée à l’hôpital de sorte que les prélèvements sous les ongles de PC2.) ont été effectués alors qu’elle avait déjà reçu les premiers soins dispensés sur place d’abord par le témoin T2.) , ensuite par les ambulanciers et finalement par le personnel médical. PC2.) ayant présenté des blessures de décollement cutané étendues aux deux avant-bras et sur le revers d’une main, il n’est pas exclu que l’ADN de l’agresseur – en admettant qu’il y en ait eu au départ – ait disparu en raison des soins et traitements prodigués avant les prélèvements.

Lors des plaidoiries, la défense a encore émis des doutes sur la façon dont le t-shirt porté par PC2.) avait été conservé, laissan t planer le doute d’une contamination.

La Chambre criminelle relève en premier lieu que le t- shirt a fait l’objet d’une conservation par les soins des enquêteurs spécialisés de la police technique. A défaut pour la défense de préciser en quoi il y aurait lieu en l’espèce de douter que cette mise sous scellés se soit déroulée dans les règles de l’art, il y a lieu d’admettre qu’elle a été effectuée en conformité avec les exigences scientifiques y afférentes.

Par ailleurs, pour faire l’objet d’une contamination au moment de sa conservation, il faudrait d’admettre que le t-shirt en question a pu être en contact avec un autre objet

51 portant l’ADN de P1.) . Or, à la lecture du rapport de l’expert PETKOVSKI, on constate que le seul objet ayant porté de l’ADN de X2 (lequel a été identifié comme étant P1.) ) est le t-shirt lui- même. Aucun autre effet n’ ayant permis de mettre en évidence le profil X2, aucune contamination n’a pu s’opérer.

Il s’y ajoute que l’expertise a mis en évidence le profil génétique de P1.) sur trois zones de la manche droite du t-shirt et notamment de manière majoritaire sur la face externe de l’épaule et l’omoplate droite s.

La contre-expertise a confirmé la découverte du profil génétique de P1.) au niveau des zones épaule-manche droites face avant et arrière et arrière externe. Le fait que la probabilité indiquée par la contre- expertise est inférieure à celle de l’expertise initiale réalisée par le Docteur PETKOVSKI a été expliqué par celle -ci à la barre de la Chambre criminelle notamment par le fait qu’à l’époque où ont été réalisées ces analyses, les laboratoires français travaillaient sur des marqueurs ayant un pouvoir moins discriminant que ceux utilisés par le Laboratoire National de Santé.

La contre- expertise ne met pas en évidence le profil de P1.) pour la zone épaule-manche gauches face externe et épaule- omoplate droites.

Le Docteur PETKOVSKI a expliqué à la barre de la Chambre criminelle que cette circonstance pouvait s’expliquer notamment par le fait que les prélèvements effectués au Laboratoire National de Santé avaient nécessairement ôté une partie du matériel génétique présent sur le t-shirt. La Chambre criminelle constate d’ailleurs que l’expert avait déjà pris position de manière anticipative sur ce problème dans son courrier 17 février 2016 en indiquant « Si de nouveaux prélèvements réalisés sur les mêmes zones traitées lors de notre première expertise ne permettaient pas d’obtenir un résultat identique cela ne remettrait pas en cause les résultats de notre expertise. ».

Il convient de relever d’abord que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et la juridiction répressive décide, d’après son intime conviction. Le juge répressif ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Il apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge 31 décembre 1985, P. 1086, I, 549 ; Cass. Belge 28 mai 1986, P. I, 1186).

S'il est vrai que l’ ADN ne constitue pas une preuve certaine à 100%, les experts en la matière ayant soulevé des questions relatives à la méthode statistique utilisée, toujours est-il qu'en vertu du principe selon lequel le juge décide selon son intime conviction, il lui appartient d'apprécier librement la preuve par l’ADN, d'en évaluer la fiabilité et de décider quelle importance lui accorder, quel poids lui donner dans sa décision finale. C'est l'ensemble des éléments du dossier qui détermine la conviction intime du juge et, le cas échéant, l'existence d'un doute raisonnable ou non.

L’analyse génétique constitue une technique d’identification reposant sur la comparaison entre, d’une part, les profils génétiques de traces découvertes sur la scène d’un crime et d’autre part, les profils génétiques prélevés sur une personne au cours de l’information ou identifiés parmi d’échantillons de cellule stockés dans une banque de données d’ADN. L’ADN peut ainsi rattacher la trace avec une probabilité quasi absolue – les experts parlent

52 d’une probabilité de 99,9999 % – à une seule personne, mais il ne permet pas de connaître la date et l’heure où cette trace a été laissée. En cas de vecteur mobile, même l’endroit de la contamination avec le porteur du profil génétique, reste incertain.

Le profil génétique ADN, encore appelé empreinte génétique, est une preuve parmi d’autres, qui est certes d’un grand intérêt en ce qu’il constitue la carte d’identité génétique d’un individu permettant de l’individualiser précisément, mais il n’établit pas la culpabilité d’une personne ou sa participation à un crime, il atteste seulement que la personne a été à un moment donné dans tel lieu ou en contact avec tel objet ou telle personne.

A l’instar d’autres preuves, le profil génétique et sa présence sur les lieux du crime doivent donc être appréciés au regard des éléments spatial et temporel de cette présence et il appartient au juge répressif d’apprécier si, et dans quelle mesure, la présence d’une empreinte génétique a un lien suffisant avec l’infraction commise pour établir la culpabilité de la personne dont le profil génétique a été repéré.

Cette donnée doit, dès lors, être confortée par d’autres indices ou, en général, par tout élément pertinent dont notamment la proximité de la trace par rapport au lieu de l’infraction, sachant que plus la trace est éloignée de la scène du crime, moins elle aura de valeur probante. Dans l’hypothèse où l’incertitude spatiale s’ajoute à l’incertitude temporelle, le suspect n’est pas tenu de fournir une explication plausible.

Si la trace ADN a été trouvée sur le lieu immédiat de la commission de l’infraction et sans être fixée sur un vecteur mobile, si elle a été relevée sur l’objet de l’infraction ou même sur la victime, la présence du suspect est par contre présumée et l’interpelle d’apporter des renseignements et indications de nature à l’exonérer de tout soupçon, respectivement à fournir une explication plausible au regard d’un transport de la trace sur les lieux, et ce sans que soit méconnu son droit de se taire. Appelé à s’expliquer en face d’un indice très grave ne revient en effet pas à méconnaître le droit de garder le silence. Ce droit et son corollaire, le droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, ensemble le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au Ministère public sans que le prévenu ait à prêter son concours, ne sont pas absolus et il est tout à fait évident que ces interdictions ne peuvent et ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de l’intéressé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (cf. CEDH J. M. c/ Royaume Uni, 8 février 1996, n° 47).

Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. Trim. Dr. H 2009, p. 763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309.).

Il devra en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues, invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication (C.A. 12 avril 2016, arrêt 10/16).

53 La Chambre criminelle relève que s’agissant de la qualité de l'expertise effectuée, il y a lieu d'observer que le service d'identification génétique (SIG) du Laboratoire National de Santé de Luxembourg (LNS), dont le Docteur Elizabet PETKOVSKI est responsable, est accrédité par l'Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance (OLAS) selon le référentiel ISO/IEC 17025:2005, que le SIG est membre de l'European Network of forensic science institutes et de l'International Society for forensic genetics. L'accréditation couvre les méthodes d'analyse et le système de traçabilité du travail du SIG et l'expertise du Docteur Elizabet PETKOVSKI ; il s’y ajoute qu’en l’espèce l’expertise initiale notamment en ce qu’elle portait sur le t- shirt de PC2.) a fait l'objet d'une contre-expertise qui a largement confirmé les résultats obtenus dans les rapports fournis par le docteur PETKOVSKI.

quant à P1.) Il est constant en cause que le profil ADN de P1.) a été découvert sur le t-shirt porté par PC2.) au moment de l’agression . La Chambre criminelle constate que l a présence de l’ADN de P1.) sur le t-shirt porté par PC2.) au moment de l’agression ne constitue pas le seul élément incriminant du dossier à son égard. En effet, il ne fait aucun doute au vu des développements qui précèdent que P1.) a participé à la filature des époux PC1.) au centre commercial CCOM1.) . Il s’y ajoute qu’il n’a cessé de se dépêtrer dans des déclarations incohérentes et contradictoires tout au long de la procédure et qu’il a même nié l’évidence en affirmant ne pas être l’homme sur les images vidéo et ne jamais avoir mis les pieds au centre commercial CCOM1.). La Chambre criminelle relève par ailleurs que la description faite par PC1.) de l’un des agresseurs (« Il portait un t-shirt blanc, une casquette noire, un short de couleur sombre et des basquettes claires. ») lors de son audition policière correspond parfaitement, hormis la casquette, à la tenue vestimentaire de l’un des deux hommes que l’on peut voir avec P1.) sur les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance lors de la filature des époux PC1.) . Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle tient pour établi que P1.) se trouvait sur les lieux au moment du crime commis le 4 juillet 2015, qu’il a participé à la commission du crime lui reproché et que par ce biais, il a laissé ses traces ADN sur le t -shirt porté par PC2.).

Il y aura lieu d’analyser sa participation en droit ci-après.

quant à P2.) La Chambre criminelle constate que s’il résulte des développements consacrés aux enregistrements des caméras de vidéo-surveillance que P2.) a manifestement participé à la filature des époux PC1.) au centre commercial CCOM1.), aucun élément matériel ne le place sur les lieux du crime à la date et à l’heure de l’agression. Aucune trace ADN du prévenu P2.) n’a été trouvée sur les lieux du crime. Le Ministère Public est d’avis que P2.) se trouvait nécessairement dans la voiture pour assurer la fuite après la commission du vol, sa voiture ayant été vue à proximité du lieu de l’agression.

Force est de constater que les témoins T2.) et T1.) ont parlé d’une voiture Mercedes Classe A de couleur noire ou du moins foncée. S’il est exact que les modèles Classe A et GLA de la marque Mercedes se ressemblent et qu’une couleur grise peut paraître plus sombre à l’ombre des arbres qu’en pleine lumière, il n’en demeure pas moins qu’il existe en l’espèce trop d’incertitude quant à la voiture observée aux abords de la demeure des époux PC1.) au moment de leur agression pour retenir à l’abri de tout doute que cette voiture était bien celle louée et conduite par P2.). Il s’y ajoute que la thèse selon laquelle quelqu’un aurait été au volant de la voiture au moment de l’agression n’est corroborée par aucun élément du dossier répressif. Les témoins ont déclaré aux policiers qu’ils partaient de ce principe, mais aucun n’a pu affirmer avoir vu quelqu’un dans l’habitacle de la voiture.

La Chambre criminelle constate qu’il n’est pas établi, à l’exclusion de tout doute, que P2.) se trouvait sur les lieux au moment du crime et qu’il a matériellement participé à l’agression du 4 juillet 2015 au détriment des époux PC1.) . P2.) est partant à acquitter au bénéfice du doute des infractions libellées sub 1., 2. et 4. à son encontre :

«Le 4 juillet 2015, entre 13.00 heures et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

Comme auteur ou co- auteur d’un crime ou d’un délit ;

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

comme complice d’un crime ou d’un délit ;

d’avoir donné des instructions pour le commettre ;

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;

d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

1. principalement en infraction aux articles 461, 471 et 473 du Code péna,l

55 d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ayant été employées ou montrées, et avec la circonstance que les violences ont causé, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, que les personnes ont été soumises à des tortures corporelles,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PC2.) , née le (…), un collier, un bracelet, une alliance et deux bagues en or serties de diamants de 18 carats, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, et notamment que le collier, le bracelet et les bagues ont été arrachés avec violence notamment des doigts de PC2.), que ses avant-bras ont été gravement mutilés par les violences infligées, que des coups ont été portés à son visage, ses bras et ses mains, qu’elle a été blessée à la tête et qu’elle a été poussée par terre, et que PC1.) , né le (…), a été frappé et violemment poussé à terre, et

avec la circonstance que le vol a été commis dans les dépendances de la maison habitée par PC2.) et PC1.), à savoir dans le jardin de leur maison habitée, et

avec la circonstance que des armes ont été employées et montrées, et notamment qu’un couteau a été montré et utilisé, et

avec la circonstance que les violences ont causé à PC2.) une incapacité permanente de travail personnel, une mutilation grave de ses avant-bras et qu’elle a subi des tortures corporelles, et ont causé à PC1.) une incapacité permanente de travail personnel et la perte absolue de l’usage de son épaule et partant de son bras,

subsidiairement, en infraction aux articles 461, 468 et 473 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, et avec la circonstance que les violences ont causé, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, que les personnes ont été soumises à des tortures corporelles,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PC2.) , née le (…), un collier, un bracelet, une alliance et deux bagues en or serties de diamants de 18 carats, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, et notamment que le collier, le bracelet et les bagues ont été arrachées avec violence notamment des doigts de PC2.), que ses avant-bras ont été gravement mutilés par les violences infligées, que des coups ont été portés à son visage, ses bras et ses mains, qu’elle a été blessée à la tête et qu’elle a été poussée par terre, et que PC1.) , né le (…), a été frappé et violemment poussé à terre, et

avec la circonstance que les violences ont causé à PC2.) une incapacité permanente de travail personnel, une mutilation grave de ses avant-bras et qu’elle a subi des tortures

56 corporelles, et ont causé à PC1.) une incapacité permanente de travail personnel et la perte absolue de l’usage de son épaule et partant de son bras,

plus subsidiairement, en infraction aux articles 461, 469 et 473 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que des violences ou des menaces ont été exercées soit pour assurer la fuite du voleur surpris en flagrant délit, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, et avec la circonstance que les violences ont causé, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, que les personnes ont été soumises à des tortures corporelles,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PC2.) , née le (…), un collier, un bracelet, une alliance et deux bagues en or serties de diamants de 18 carats, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences pour se maintenir en possession des objets soustraits ou pour assurer la fuite du voleur surpris en flagrant délit, et et notamment que des coups ont été portés au visage de PC2.) , ses bras et ses mains, qu’elle a été blessée à la tête et qu’elle a été poussée par terre, et que PC1.) , né le (…), a été frappé et violemment poussé à terre, et

avec la circonstance que les violences ont causé à PC2.) une incapacité permanente de travail personnel, une mutilation grave de ses avant-bras et qu’elle a subi des tortures corporelles et à PC1.) une incapacité permanente de travail personnel et la perte absolue de l’usage de son épaule et partant de son bras,

plus subsidiairement encore, en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ayant été employées ou montrées,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PC2.) , née le (…), un collier, un bracelet, une alliance et deux bagues en or serties de diamants de 18 carats, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces, et notamment que les bagues ont été arrachées avec violence des doigts de PC2.) , que son bras a été gravement mutilé par les violences infligées, que des coups ont été portés à son visage, ses bras et ses mains, qu’elle a été blessée à la tête, qu’elle a été poussée par terre et qu’elle a été étranglée, et que PC1.) , né le (…), a été frappé et violemment poussé à terre, et

avec la circonstance que le vol a été commis dans les dépendances de la maison habitée par PC2.) et PC1.), à savoir dans le jardin respectivement le terrain clos de leur maison habitée, et

57 avec la circonstance que des armes ont été employées et montrées, et notamment qu’un couteau a été montré et utilisé,

encore plus subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PC2.) , née le (…), un collier, un bracelet, une alliance et deux bagues en or serties de diamants de 18 carats, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces, et notamment que le collier, le bracelet et les bagues ont été arrachées avec violence notamment des doigts de PC2.) , que ses avant-bras ont été gravement mutilés par les violences infligées, que des coups ont été portés à son visage, ses bras et ses mains, qu’elle a été blessée à la tête, qu’elle a été poussée par terre et qu’elle a été étranglée, et que PC1.), né le (…), a été frappé et violemment poussé à terre,

en dernier ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 461 et 469 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que des violences ou des menaces ont été exercées soit pour assurer la fuite du voleur surpris en flagrant délit, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PC2.) , née le (…), un collier, un bracelet, une alliance et deux bagues en or serties de diamants de 18 carats, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences pour se maintenir en possession des objets soustraits ou pour assurer la fuite du voleur surpris en flagrant délit, et notamment que des coups ont été portés au visage de PC2.) , ses bras et ses mains, qu’elle a été blessée à la tête et qu’elle a été poussée par terre, et que PC1.) , né le (…), a été frappé et violemment poussé à terre ;

2. principalement, en infraction aux articles 398 et 400 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures

– à PC2.) en la frappant au visage, à la tête, aux bras, en lui arrachant les bagues des doigts, en la tirant violemment aux bras et en la poussant par terre, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité permanente de travail personnel à PC2.) et une mutilation grave de ses avant-bras,

58 – et à PC1.) en le frappant et en le poussant par terre, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité permanente de travail personnel et la perte de l‘usage absolu de son épaule et partant de son bras,

Subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel ;

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PC2.) en la frappant au visage, à la tête, aux bras, en lui arrachant les bagues des doigts, en la tirant violemment aux bras et en la poussant par terre, et à PC1.) en le frappant et en le poussant par terre,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel à PC2.) et à PC1.),

plus subsidiairement , en infraction à l’article 398 du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PC2.) en la frappant au visage, à la tête, aux bras, en lui arrachant les bagues des doigts, en la tirant violemment aux bras et en la poussant par terre, et à PC1.) en le frappant et en le poussant par terre,

4. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui ,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu du véhicule de la marque Lancia Ypsilon appartenant aux époux PC1.) -PC2.) en le perforant d’un coup de couteau et d’avoir détérioré leurs téléphones portables, partant des objets appartenant à autrui. »

Une éventuelle appartenance de P2.) à une association de malfaiteurs sera analysée dans le cadre de l’analyse en droit de cette infraction.

En droit :

Au pénal :

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche aux prévenus sub 2. et sub 4. de la citation à prévenus des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel

59 se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes.

Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits libellés à charge des prévenus.

a) Quant à la prévention libellée sub 1. à charge des prévenus : le vol aggravé Le Ministère Public reproche aux deux prévenus d’avoir le 4 juillet 2015, entre 13.00 heures et 14.00 heures, à L-(…), soustrait frauduleusement au préjudice de PC2.), née le (…), un collier, un bracelet, une alliance et deux bagues en or serties de diamants de 18 carats, partant des choses qui ne leur appartenaient pas. Il résulte des éléments objectifs du dossier que les auteurs de l’agression ont pris possession des bijoux de la victime dans l’intention de se les approprier. Les éléments constitutifs de l’infraction de vol sont ainsi constitués. Dans son réquisitoire de renvoi du 17 août 2016, le Ministère Public libelle plusieurs circonstances aggravantes qui auraient accompagné ce vol. En ordre principal, le Parquet reproche aux prévenus d’avoir commis un vol aggravé par les circonstances aggravantes prévues à l’article 473 du Code pénal. L’article 473 du Code pénal dispose que dans les cas prévus aux articles 468, 469, 470, 471 et 472 du Code pénal, la peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans, si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. En l’espèce, force est de constater qu’ en ce qui concerne la victime PC1.), aucune des hypothèses visées par l’article 473 du Code pénal ne s’est réalisée dans son chef. Il a certes subi une fracture de la tête humérale, mais il a lui- même indiqué à l’audience que celle-ci s’était résorbée sans nécessiter d’intervention chirurgicale. Il y a lieu de retenir que PC1.) a subi une incapacité temporaire de travail pendant le temps nécessaire à la résorption de la fracture, durée qui a été estimée par l’expert Andr eas SCHUFF à 3 à 6 mois, et qu’aucune incapacité de travail permanente n’ ait résulté de ses blessures. En ce qui concerne PC2.), il résulte du rapport d’expertise du docteur Andreas SCHUFF qu’elle présentait des décollements cutanés étendus au niveau des deux avant-bras et du revers de la main droite. Dans son réquisitoire de renvoi, le Parquet utilise la qualification de « mutilation » pour désigner ces blessures. Or, la circonstance aggravante de la mutilation grave s’applique aux violences qui ont causé la mutilation grave de quelque partie du corps. Il y a mutilation grave lorsque la victime a perdu le nez, un œil, un bras, une main, une jambe, un pied, lorsqu’elle a été absolument privée de l’usage d’un de ces membres, ou lorsqu’elle est demeurée boiteuse (GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, art. 398 à 410, 4°, 2431).

60 La lacération du visage causant des blessures profondes entraînant des cicatrices permanentes ne constitue partant pas une « mutilation grave » au sens de l’article 400 du Code pénal (…) (TAL 4 juin 2008, 1864/2008).

Il résulte des considérations qui précèdent que les blessures causées à PC2.) ne sont pas à qualifier de mutilation grave au sens de l’article 473 du Code pénal .

Il résulte par ailleurs des photos versées par Maître PENNING à l’audience du 3 juillet 2017 que les plaies au niveau des bras et des mains ont cicatrisé . Il n’est pas établi ni allégué en cause que ces blessures ont entraîné une incapacité permanente de travail dans le chef de PC2.).

Le mandataire de PC2.) donne en outre à considérer que sa mandante a subi un choc psychologique important suite aux événements du 4 juillet 2015 et que son état mental se serait fortement dégradé. Il résulte des déclarations de PC1.) à la barre de la Chambre criminelle ainsi que du certificat du Docteur FEDERSPIEL que PC2.) souffrait déjà avant son agression d’une maladie neurologique dégénérative. Celle-ci n’a dès lors pas été induite par l’agression.

La victime se plaint par ailleurs du fait que ses doigts de la main gauche ont tendance à se croiser. Aucun certificat médical attestant que cette infirmité résulte de l’agression, ni si et dans quelle mesure elle entraîne une incapacité permanente de travail dans le chef de la victime dont il n’est par ailleurs pas spécifié si elle est droitière ou gauchère, n’est versé.

Il suit des considérations qui précèdent que le Ministère Public reste en défaut d’établir que l’agression du 4 juillet 2015 a entraîné dans le chef de PC2.) ou dans celui de PC1.) une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel ou la perte de l’usage absolu d'un organe ou une mutilation grave au sens de l’article 473 du Code pénal.

L’infraction telle que libellée à titre principal ainsi que dans un premier et un second ordre de subsidiarité au point I du réquisitoire de renvoi auquel se réfère l’ordonnance numéro 2307/16 du 9 septembre 2016 de la Chambre du Conseil confirmée par l’arrêt numéro 803/16 du 13 octobre 2016 de la Chambre du Conseil de la Cour d’appel n’est partant pas établie.

Dans un troisième ordre de subsidiarité , le Parquet reproche aux prévenus d’avoir commis un vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ayant été employées ou montrées.

L’article 471 du Code pénal dispose que « le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances sera puni de la réclusion de dix à quinze ans :

S'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs ; S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions ; Si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique ; S'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes ;

61 Si des armes ont été employées ou montrées.

Il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans, s'il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées. »

S’il est exact qu’un couteau a été vu par PC2.), celle- ci déclare qu’il a été utilisé pour percer le pneu de la voiture. Aucune des victimes ne soutient avoir été menacée d’un couteau. Certes PC1.) indique à la barre de la Chambre criminelle que son épouse lui avait raconté par la suite qu’elle a vait vu un couteau au moment même du vol de s bijoux et que la présence de cette arme l’avait amenée à remettre à son agresseur les bagues qu’il n’arrivait pas à lui ôter. Force est cependant de constater que ce témoignage est indirect et que lors de son audition policière, PC2.) n’a pas donné les mêmes explications . Elle a en effet indiqué que c’était la violence avec laquelle son agresseur tentait en vain de lui arracher ses bagues qui l’avait conduite à humidifier son doigt afin de permettre aux bagues de glisser. Elle a déclaré que ce n’est que par la suite qu’elle a vu l’un des auteurs percer un des pneus de la voiture avec un grand couteau.

La Chambre criminelle retient qu’il n’est pas établi que les auteurs ont utilisé ou montré un couteau au moment même de la soustraction des bijoux.

Aucune autre hypothèse de l’article 471 du Code pénal n’étant par ailleurs donnée en l’espèce, il y a lieu d’en conclure que l’infraction de vol telle que libellée dans un troisième ordre de subsidiarité au point I du réquisitoire de renvoi auquel se réfère l’ordonnance numéro 2307/16 du 9 septembre 2016 de la Chambre du Conseil confirmée par l’arrêt numéro 803/16 du 13 octobre 2016 de la Chambre du Conseil de la Cour d’appel n’est également pas donnée.

Dans un avant-dernier ordre de subsidiarité, le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis un vol à l’a ide de violences.

Le Parquet reproche plus précisément aux prévenus d’avoir arraché le collier, le bracelet et les bagues avec violence notamment des doigts de PC2.), d’avoir gravement mutilé par les violences infligées les avan t-bras de celle- ci, de lui avoir porté des coups au visage, aux bras et aux mains, de l’avoir blessée à la tête, de l’avoir poussée par terre et de l’avoir étranglée, et d’avoir frappé et violemment poussé à terre PC1.).

Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de Cassation dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Même si dans le rapport numéro SPJ/RGB/45190-1/HADA du 6 juillet 2015 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, les enquêteurs résument les faits en rapportant les premiers propos des victimes et qu’il y est acté que PC1.) a été poussé par l’un des agresseurs, ce qui aurait provoqué sa chute et ses blessures, il n’en demeure pas moins que cette version des faits n’est confirmée par PC1.) ni dans le cadre de son audition policière du 7 juillet 2015, ni lors de son audition en qualité de témoin à la barre de la Chambre criminelle. En effet, il a déclaré aux enquêteurs que lorsqu’il a entendu sa

62 femme crier, il s’est précipité pour lui venir en aide. A près un instant de flottement, il a compris que son épouse était en train de se faire agresser et il voulait intervenir en donnant des coups de poing à l’un des agresseurs qui n’aurait cependant pas été perturbé outre mesure par son initiative. L’agresseur aurait en effet continué à tirer sur les bras de son épouse. PC1.) déclare qu’il s’est retrouvé par terre sans pouvoir expliquer les circonstances de sa chute.

Il a réitéré ces déclarations à l’audience de la Chambre criminelle en disant qu’il s’est retrouvé par terre sans savoir comment cela s’est passé.

Si PC2.) déclare lors de son audition policière que l’un des auteurs aurait agressé son mari « wei méin Mann eraus komm a ss huet deen klengen hien ugegraff » pendant que l’autre s’en prenait à elle, force est de constater que cette version des faits ne coïncide pas avec celle de PC1.) qui indique s’en être pris à l’agresseur qui était en train de violenter son épouse et non pas à celui qui se trouvait à côté de lui. Il ne résulte par ailleurs pas du témoignage de PC2.) en quoi consistait exactement l’agression subie par PC1.).

Si l’expert médecin-légiste aboutit effectivement dans son rapport à la conclusion que les blessures que présentait PC1.) résultaient d’une chute, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi en cause que des violences ont été exercées contre PC1.) et que sa chute a été induite par des agissements des agresseurs de son épouse.

En ce qui concerne PC2.) par contre, il résulte tant des déclarations de celle -ci que de celles de son mari que les blessures constatées au niveau de ses bras et de sa main résultent de violences exercées à son encontre au moment du vol des bijoux.

Le médecin légiste qui constate des décollements cutanés étendus au niveau des deux avant-bras et du revers de la main droite de PC2.) confirme que ces blessures sont compatibles avec le déroulement des faits décrit par la victime. L’expert précise que c es décollements cutanés peuvent résulter de violences légères à modérées. Or, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence admet que les violences mêmes légères sont suffisantes pour constituer la circonstance aggravante du vol commis à l’aide de violences.

En l’espèce, force est de constater que les agresseurs ne se sont pas limités à tenir la victime par les bras. Il résulte en effet des déclarations faites par PC2.) lors de son audition policière que pour lui ôter l’alliance et le solitaire qu’elle portait à l’annulaire de la main droite l’un des agresseurs a tiré avec force sur les bagues qu’il n’arrivait pas à lui enlever. Le médecin légiste décrit dans son rapport que PC2.) a présenté un gonflement de l’annulaire de la main droite accompagné d’un hématome. Le témoin T2.) a par ailleurs indiqué lors de son audition policière que PC2.) présentait des coupures au visage, blessures qui sont d’ailleurs corroborées par les photos figurant au dossier répressif, et qu’elle a déclaré s’être cognée à la tête en tombant (« Die Frau sagte, dass sie auf den Kopf gefallen war »).

Il y a dès lors lieu de retenir que les faits tels qu’ils résultent de l’ensemble du dossier répressif et des débats menés aux audiences de la Chambre criminelle sont à qualifier de vol à l’aide de violences en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal sauf à rectifier le libellé en ce qu’il ne résulte ni du dossier répressif ni des débats aux audiences que PC1.) a subi des violences ni que PC2.) a été poussée et étranglée. En effet, si T2.) a déclaré avoir vu un agresseur placer ses mains autour du cou de PC2.) de sorte qu’elle a

63 cru qu’il s’apprêtait à l’étrangler, elle a cependant relativisé à la barre de la Chambre criminelle son interprétation des faits en indiquant qu’elle avait peut-être en réalité assisté à l’arrachement du collier que PC2.) portait autour du cou. D’ailleurs , il y a lieu de relever que PC2.) n’a jamais indiqué qu’elle aurait été étranglée.

Il est constant en cause que les deux hommes qui ont agressé Madame PC2.) ont exercé des violences pour s’emparer des bijoux.

Il s’ensuit que la prévention du vol avec violences libellée sub 1. à l’encontre de P1.) est à retenir dans son chef avec les précisions données ci-avant.

b) Quant à la prévention libellée sub 2. à charge des prévenus : les coups et blessures volontaires Il ressort de l’exposé des faits que lors de la commission du vol, des coups ont été portés et des blessures ont été causées à PC2.). L’infraction se trouvant ainsi établie, elle à retenir à charge du prévenu P1.).

c) Quant à la prévention libellée sub 3. à charge des prévenus : participation à une association de malfaiteurs Le Ministère Public fait grief aux prévenus d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, et plus particulièrement dans le but de commettre les infractions aux articles 473, 471, 469, 468, 400, 399 et 398. En vertu de l'article 322 du Code pénal, les éléments constitutifs de l’association de malfaiteurs sont l’existence d’un groupe organisé qui a pour but de commettre contre les personnes ou les propriétés des attentats constituant des crimes ou des délits et la volonté délibérée de faire partie de ce groupe organisé, même sans qu’une autre infraction soit commise. Il faut ainsi retenir, d’abord, l’existence d’une telle association pour pouvoir, ensuite, considérer un individu particulier comme auteur de l’infraction. Encore faut-il que ce dernier ait manifesté sa contribution à l’association par des actes concrets et que l’élément psychologique de l’infraction soit présent dans son chef.

Le nombre de personnes nécessaire pour pouvoir retenir l’existence de ce groupement n’est pas déterminé et l’association de malfaiteurs «peut n’être composée que de deux personnes, non nécessairement hiérarchisées entre elles». Il suffit «que ces deux personnes se soient organisées, par un ensemble d’actes préparatoires, en vue d’être aptes à fonctionner au moment propice pour perpétrer l’infraction projetée» (Cass. Luxembourg N° 43 / 2004 pénal, Numéro 2113 du registre et Cass. belge 14 septembre 2011, Rev. dr. pén. crim., mars 2012, p. 290, note A. VERHEYLESONNE ; « L’association présuppose […] l’existence d’un groupe de plusieurs personnes, dont le législateur n’a cependant pas fixé le nombre » Doc. Parl. n° 1550, Exposé des motifs, p. 920 (session ordinaire 1971- 1972).

L'association de malfaiteurs est une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une criminalité localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l'infraction. Dans le cadre de l'association de malfaiteurs, chacun des membres de cette

64 association a une intention personnelle de commettre des infractions ou d'être membre de cette association poursuivant la plupart du temps un objectif d'enrichissement (cf. Avis complémentaire du Conseil d'Etat (30.6.1998) relatif au projet de loi N°4294/09 portant introduction de l'infraction de blanchiment au code pénal).

Un groupement qui s’est réuni pour perpétrer un seul acte criminel peut constituer une association de malfaiteurs (Strada-Lex, Larcier : L’association de malfaiteurs par Maria Luisa CESONI, Professeur à la Faculté de droit et de criminologie de l’U.C.L, p.563; Cass., 21 octobre 1963, Pas., 1964, I, p. 183, Rev. dr. pén. crim., 1963-1964, p. 269¸ A. Marchal et J.P. Jaspard, Droit criminel – Traité théorique et pratique, t. III. 3 e éd. Larcier, 1982, p.45- 47).

Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur n'a pas indiqué les caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par les juges du fond.

Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).

En l’espèce, les deux prévenus contestent toute appartenance à une association de malfaiteurs et font plaider que le commissaire en chef T3.) aurait d’ailleurs lui -même, de manière indirecte, mis en doute à la barre de la Chambre criminelle l’existence d’une telle organisation en exprimant l’opinion que les trois suspects ont dû rencontrer par hasard leurs victimes et qu’ils ont spontanément décidé de dérober les bijoux de PC2.) .

S’il est en l’espèce indéniable qu’il existe un lien entre les deux prévenus et même entre les trois suspects étant donné que P1.) est le beau-frère de P2.) et que B.) est son neveu, toujours est-il que ni le dossier répressif ni les débats menés aux audiences ne permettent d’établir l’existence des éléments indispensables à une association de malfaiteurs. Ainsi il n’est ni prouvé ni même allégué qu’il existerait une hiérarchie entre les trois suspects ou entre ces derniers et d’autres personnes. De même aucun élément ne permet de conclure à l’existence d’une quelconque distribution préalable des rôles ou d’une répartition anticipative du butin.

Les prévenus P1.) et P2.) sont partant à acquitter :

«Le 4 juillet 2015, entre 13.00 heures et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

Comme auteur ou co- auteur d’un crime ou d’un délit ;

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

comme complice d’un crime ou d’un délit ;

d’avoir donné des instructions pour le commettre ;

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;

d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

1. principalement en infraction aux articles 461, 471 et 473 du Code péna,l

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ayant été employées ou montrées, et avec la circonstance que les violences ont causé, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, que les personnes ont été soumises à des tortures corporelles,

3. en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir, fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre les infractions aux articles 473, 471, 469, 468, 400, 399 et 398, infractions décrites ci-avant sub a) b) c) d) e) f) g) h) et i). »

d) Quant à la prévention libellée sub 4. à charge des prévenus : destruction d’objet mobilier appartenant à autrui Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui en perforant l’un des pneus de la voiture Lancia Ypsilon appartenant aux époux PC1.) à l’aide d’un couteau et en détériorant les téléphones portables leur appartenant.

Il résulte des déclarations des deux victimes lors de leurs auditions policières ainsi que des déclarations faites par PC1.) à la barre de la Chambre criminelle que l’un des agresseurs a crevé le pneu arrière gauche de la voiture des époux PC1.) qui se trouvait dans l’allée menant au garage.

Il n’est dès lors pas établi qu i des agresseurs a percé le pneu de la voiture Lancia Ypsilon.

Quant aux téléphones portables de PC1.), il y a lieu de constater que même si le témoin T2.) a indiqué lors de son audition policière que l’un des téléphones portables de PC1.) était endommagé, il ne résulte ni des déclarations de celui-ci, ni d’aucun autre élément du dossier répressif ou des débats menés aux audiences que cette détérioration serait due à un quelconque agissement des prévenus .

P1.) est par conséquent à acquitter de l’infractio n à l’article 528 du Code pénal :

« Le 4 juillet 2015, entre 13.00 heures et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

Comme auteur ou co- auteur d’un crime ou d’un délit ;

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

comme complice d’un crime ou d’un délit ;

d’avoir donné des instructions pour le commettre ;

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;

d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

4. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

67 en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu du véhicule de la marque Lancia Ypsilon appartenant aux époux PC1.) -PC2.) en le perforant d’un coup de couteau et d’avoir détérioré leurs téléphones portables, partant des objets appartenant à autrui. »

P1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés aux audiences :

« Comme a uteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 4 juillet 2015, entre 13.00 heures et 14.00 heures, à L -(…),

1. en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal ,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PC2.) , née le (…), un collier, un bracelet, une alliance et deux bagues en or serties de diamants de 18,46 carats respectivement 6,88 carats, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, et notamment que le collier, le bracelet et les bagues ont été arrachés avec violence notamment des doigts de PC2.), que ses avant-bras ont subi des décoll ements cutanés suite aux violences infligées, que des coups ont été portés à son visage, ses bras et ses mains et qu’elle a été blessée à la tête,

2. en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel ,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PC2.) en la frappant au visage, à la tête, aux bras, en lui arrachant les bagues des doigts et en la tirant violemment aux bras,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de trav ail personnel à PC2.) .»

La peine L’article 468 du Code pénal punit le vol à l’ aide de violences d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. L’article 399 alinéa 1 er du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 euros. Les coups et blessures volontaires reprochés au prévenu convaincu d’un vol à l’aide de violences forment un des éléments de l’infraction visée à l’article 468 du Code pénal et ne constituent donc pas une infraction distincte de l’infraction de vol à l’aide de violences.

68 L’infraction de coups et blessures volontaires est absorbée par l’infraction de vol à l’aide de violences (CA arrêt 120/03 V du 29 avril 2003).

En l’espèce, les coups et blessures ont été commis dans le cadre des violences exercées pour commettre le vol au préjudice de PC2.) de sorte que les violences et le vol constituent un ensemble de faits indivisibles et que les violences ne peuvent pas être poursuivies et sanctionnées séparément sous une qualification distincte, mais se trouvent au contraire absorbées par la qualification la plus forte du vol dont ils constituent un élément aggravant (CSJ, 8 octobre 1973, Pas. 22, 396 ; CA arrêt 120/03 V du 29 avril 2003).

Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle retient, outre la gravité des faits en eux-mêmes, le comportement du prévenu qui jusqu’à sa secon de comparution devant le Juge d’instruction a continué, nonobstant sa confrontation aux images des caméras de vidéo- surveillance, à nier sa présence au centre commercial CCOM1.) le jour des faits et qui, nonobstant la présence de son ADN sur le t-shirt que portait la victime PC2.) lors de l’agression, a continué à nier toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés en avançant des explications qui ont été les unes après les autres été réfutées par l’expert Elizabet P ETKOVSKI.

La Chambre criminelle estime que les infractions retenues à charge du prévenu sont adéquatement sanctionnés par une peine de réclusion de 7 ans.

Les antécédents judiciaires du prévenu, outre la gravité des faits retenus à sa charge, s’opposent à toute mesure de clémence en sa faveur.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce à vie les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

Au civil

1. Partie civile de PC2.) contre P1.) et P2.) A l’audience publique du 19 juin 2017, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC2.) contre les prévenus P1.) et P2.). Cette partie civile est conçue comme suit : (…) Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P2.), la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle est dirigée contre P2.).

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P1.), la Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle est dirigée contre P1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Il résulte des éléments du dossier que PC2.) a été blessée physiquement au cours de l’attaque dont elle a été victime et au cours de laquelle elle a été dépouillée de ses bijoux. Elle a subi des blessures notamment des décollements cutanés étendus sur les avant-bras et sur le revers d’une main. Il résulte notamment du témoignage de PC1.) qu’elle a subi un choc psychologique et que dans les mois qui ont suivi les faits et encore parfois à l’heure actuelle, elle fait des cauchemars d’agression et d’intrusion et qu’elle a des angoisses. L’expert Andreas SCHUFF a d’ailleurs relevé que PC2.) présentait un choc post-traumatique.

a) Le préjudice matériel

− Quant au préjudice consécutif à l’atteinte à la personne : La partie civile réclame de ce chef le remboursement des frais hospitaliers et de soins non pris en charge ou remboursés par la CMCM. Elle réserve en outre l’ensemble des postes liés à l’atteinte à l’intégrité physique et demande la nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur. Eu égard aux éléments du dossier répressif, des explications données et des pièces versées par la partie civile à l’appui de cette demande, la Chambre criminelle retient que la demande de PC2.) est fondée en son principe en ce qui concerne la demande d’indemnisation du préjudice lié à l’atteinte à l’intégrité physique . La Chambre criminelle ne disposant pas des renseignements nécessaires pour procéder à l’évaluation du préjudice en question, il y a lieu de faire droit à la demande de nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur.

− Quant au préjudice consécutif à l’atteinte aux biens : PC2.) réclame à titre de réparation du dommage matériel consécutif à l’atteinte aux biens la somme de 1.000 euros représentant les vêtements saisis et les vêtements endommagés lors de l’agression. Elle demande par ailleurs l’allocation de la somme totale de 465.984,21 euros au titre des objets qui lui ont été volés. Elle sollicite en outre une indemnisation au titre de la « valeur sentimentale de la perte des bijoux » qu’elle évalue à 10.000 euros. Il résulte du procès-verbal numéro SPJ/POLTEC/2015/45190.2/MICH du Service de Police Judiciaire – Police technique qu’un pantalon, un t -shirt et un foulard appartenant à PC2.) ont été saisis pour les besoins de l’enquête. Rien n’est indiqué en ce qui concerne les chaussures, mais au vu du fait que PC2.) a présenté des blessures ouvertes et que son

70 pantalon était plein de sang, il y a lieu d’admettre que ses chaussures étaient aussi irrémédiablement tachées.

Au vu des pièces versées et notamment des documents attestant de la valeur des bagues soustraites et des renseignements fournis, la Chambre criminelle alloue, ex aequo et bono, à PC2.) la somme de 1.000 euros à titre de réparation de son préjudice matériel lié à la saisie de ses vêtements qui étaient des vêtements de marque et à l’endommagement de ses chaussures et la somme de 465.984,21 euros du chef d’indemnisation du préjudice matériel consécutif au vol des trois bagues.

La Cour de cassation a retenu qu’indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’or dre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Cass. 10 mai 1990 n°14/90. La responsabilité civile des personnes privées et publiques, G. R AVARAIN, 3ème éd. Pas. 2014 n°1177).

La Chambre criminelle constate que parmi les bagues dérobées figure notamment une alliance ayant indubitablement une valeur affective pour PC2.) . La Chambre criminelle alloue partant à PC2.), ex aequo et bono, la somme de 1.000 euros à ce titre.

b) Le préjudice moral Le préjudice moral consécutif à une atteinte à l’intégrité physique peut s'analyser en différentes espèces de préjudice moral, dont, en premier lieu, celui subi par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique, mais également des préjudices plus spécifiques, comme la souffrance physique (pretium doloris), le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément et le préjudice juvénile (G. RAVARANI, Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Pasicrisie luxembourgeoise 2012, T.35- 4/2011, p. 308).

− atteinte à l’intégrité physique PC2.) réclame le montant de 50.000 euros du chef du préjudice moral subi en raison de l’atteinte à son intégrité physique. L’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique est indemnisable indépendamment de tout autre chef de préjudice. Il se réalise précisément par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique de la victime et les conditions d’existence plus pénibles, qu’elles soient temporaires ou durables (op. cité, Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, p. 309). Ce préjudice moral correspond aux souffrances morales subies à l’occasion de l’agression. La Chambre criminelle retient qu’il est à suffisance établi que PC2.) qui était âgé de plus de quatre-vingts ans au moment des faits et qui a été agressée par des inconnus devant la porte de sa maison et a subi des blessure s étendues notamment au niveau des avant-bras et de la main, a subi un préjudice moral au moment de cette agression.

71 Elle a été hospitalisée pendant plusieurs jours et une intervention chirurgicale d’urgence a été nécessaire.

Il y a dès lors lieu de déclarer fondée en son principe cette demande et d’inclure son évaluation dans la mission d’expertise.

− Pretium doloris La partie civile réclame, à titre de pretium doloris, la somme de 50.000 euros. L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités (C.A. arrêt n°55/12 XVII du 22 février 2012). Il est incontestable que l es blessures subi es par PC2.) et notamment les décollements cutanés étendus et leur guérison ont entraîné des douleurs. Il y a lieu de déclarer fondée en son principe cette demande et d’inclure son évaluation dans la mission d’expertise.

− Préjudice esthétique La demanderesse au civil réclame le montant de 10.000 euros à titre de préjudice esthétique. Il ressort des photos versées par Maître Philippe PENNING à l’audience du 3 juillet 2017 que PC2.) a gardé des cicatrices sur les bras et le revers de la main. Il y a lieu de déclarer fondée en son principe cette demande et d’inclure son évaluation dans la mission d’expertise. − Préjudice d’agrément PC2.) réclame finalement à titre de préjudice d’agrément la somme de 10.000 euros. Le préjudice d’agrément peut se définir comme l’impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive, mais également comme la privation des agréments normaux de l’existence (op. cité Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, p. 314). PC1.) a expliqué à l’audience du 19 juin 2017 que son épouse n’était plus la même et qu’elle souffrait notamment d’un problème de mémoire à court terme, qu’elle faisait des cauchemars et qu’elle avait des angoisses. Il y a dès lors lie u de déclarer cette demande fondée en son principe et d’inclure son évaluation dans la mission d’expertise. La Chambre criminelle alloue à la demanderesse au civil à titre d’indemnité de procédure la somme de 2.000 euros étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge

72 l’intégralité des frais et honoraires d’avocat par elle exposés et non compris dans les dépens.

Il y a partant lieu de condamner P1.) à payer d’ores et déjà à PC2.) la somme de 467.984,21 (=465.984,21 + 1.000 + 1.000) euros au titre d’indemnisation du préjudice matériel consécutif à l’atteinte aux biens.

Il y a en outre lieu de condamner le prévenu P1.) à payer à PC2.) le montant de 2.000 euros au titre d’indemnité de procédure conformément à l’article 194 du Code de procédure pénale.

L’instruction dans le cadre de laquelle le bracelet et le collier ont été saisis étant toujours en cours, la Chambre criminelle n’est pas compétente pour en ordonner la restitution.

2. Partie civile de PC1.) contre P1.) et P2.)

A l’audience publique du 19 juin 2017, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC1.) contre les prévenus P1.) et P2.)

Cette partie civile est conçue comme suit :

(…)

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P2.), la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle est dirigée contre P2.).

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.) quant aux préventions de coups et blessures sur PC1.) et quant à la prévention de détérioration du pneu de la voiture, la Chambre criminelle est incompétente pour connaître des demandes liées au préjudice matériel consécutif à l’atteinte à l’intégrité physique de PC1.) et au préjudice matériel consécutif à l’endommagement du pneu et à la saisie des vêtements. Elle est également incompétente en ce qui concerne la demande liée au pretium doloris et au préjudice d’agrément.

Le préjudice moral du demandeur au civil lié au traumatisme psychologique consécutif à l’agression est par contre en relation causale avec les infractions retenues à charge de P1.) de sorte que cette demande en indemnisation est à déclarer fondée en son principe.

La Chambre criminelle retient qu’il est établi sur base du dossier répressif et des pièces versées en cause que PC1.) qui était âgé de plus de quatre -vingts ans au moment des faits a subi un choc émotionnel et un stress post -traumatique lié à l’agression, sous ses yeux, de son épouse. Cette agression s’est déroulée devant sa porte dans son jardin et il a déclaré à l’audience que par la suite ni lui ni sa femme n’avaient plus voulu vivre dans cette maison et qu’ils l’ont finalement quittée.

73 La Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, le montant à allouer à PC1.) à titre d’indemnisation de ce chef à 5.000 euros.

Les frais liés à la mise en place d’une surveillance de la société SOC3.) ne sont pas en relation directe avec les agissements de P1.) . La demande en paiement d’une indemnité du chef des frais liés aux rondes des agents de la société SOC3.) est partant à déclarer non fondée.

Il y a en outre lieu de condamner le prévenu P1.) à payer à PC1.) le montant de 2.000 euros au titre d’indemnité de procédure conformément à l’article 194 du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement , les prévenus et défendeurs au civil P1.) et P2.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

Au pénal

P1.) a c q u i t t e P1.) des préventions non établies à sa charge, c o n d a m n e P1.) du chef des préventions retenues à sa charge à la peine de réclusion de SEPT (7) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24.592,28 euros, p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, i n t e r d i t à P1.) l’exercice à vie des droits prévus à l’article 11 du Code pénal, à savoir : 1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ; 2. de vote, d’élection et d'éligibilité ; 3. de porter aucune décoration ; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s’il en existe ; 6. de port ou de détention d’armes ; 7. de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.

74 P2.)

a c q u i t t e P2.) de toutes les préventions mises à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Au civil

La partie civile de PC2.) contre P1.) et P2.) d o n n e a c t e à PC2.) de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r e incompétente pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre P2.), s e d é c l a r e compétente pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre P1.), d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice matériel lié au vol des bijoux fondée et justifiée pour le montant de QUATRE CENT SOIXANTE -CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE -VINGT-QUATRE VIRGULE VINGT -ET-UN (465.984,21) euros, d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice sentimental en relation avec le vol des bijoux fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE (1.000) euros, d i t la demande relative à l’indemnisation des vêtements endommagés et des vêtements saisis fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE (1.000) euros, partant, c o n d a m n e P1.) à payer à PC2.) le montant de QUATRE CENT SOIXANTE -SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE- VINGT-QUATRE VIRGULE VINGT -ET-UN (467.984,21) (=465.984,21 + 1.000 + 1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 19 juin 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, d i t la demande relative à l’allocation d’une indemnité réclamée sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale fondée pour le montant de DEUX MILLE (2.000) euros, c o n d a m n e P1.) à payer à PC2.) le montant de DEUX MILLE (2000) euros à titre d’indemnité de procédure, quant au surplus, et avant tout autre progrès en cause, n o m m e :

• expert-médical le docteur Francis DELVAUX, médecin spécialiste, demeurant à L- 2267 Luxembourg 17, rue d'Orange,

75 • expert-calculateur Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1135 Luxembourg, 7, avenue des Archiducs,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel consécutif à l’atteinte à l’intégrité physique, sur les frais d’hospitalisation et de traitement, sur les frais de déplacement et sur l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique ainsi que sur le pretium doloris, sur le préjudice esthétique et sur le préjudice d’agrément accrus à PC2.) à la suite de l’agression du 4 juillet 2015 et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif,

r é s e r v e les frais,

La partie civile de PC1.) contre P1.) et P2.) d o n n e a c t e à PC1.) de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P2.), se d é c l a r e compétente pour connaître de la demande en indemnisation du préjudice moral lié à l’agression du 4 juillet 2015 en ce qu’elle est dirigé e contre P1.), d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

d i t la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de CINQ MILLE (5.000) euros, partant,

c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de CINQ MILLE (5.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 19 juin 2017, jour de la dem ande en justice, jusqu’à solde,

s e d é c l a r e incompétente pour le surplus,

d i t la demande relative à l’allocation d’une indemnité de procédure réclamée sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale fondée pour le montant de DEUX MILLE (2.000) euros,

c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de DEUX MILLE (2 .000) euros à titre d’indemnité de procédure.

c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 44, 45, 66, 398, 399, 461 et 468 du Code pénal, des articles 2, 3, 3-6, 126, 130, 155, 158- 1, 183-1, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 217, 218 et 222 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Béatrice HORPER, premier juge, délégué à une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 16 juin 2017 annexée au présent jugement, et Bob PIRON, premier juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Paul KETTER, attaché de justice et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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