Tribunal d’arrondissement, 13 juin 2024

Jugementn°1359/2024 not.39330/22/CD ex.p. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dansla cause duMinistère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Sénégal), actuellement détenueauCentre pénitentiaire duLuxembourg à Schrassig, comparanten personne,…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1,743 mots

Jugementn°1359/2024 not.39330/22/CD ex.p. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dansla cause duMinistère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Sénégal), actuellement détenueauCentre pénitentiaire duLuxembourg à Schrassig, comparanten personne, assistée de Maître Gabriela SCHMIT, Avocat, demeurant à Luxembourg, prévenue Par citation du13 mars 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du6 juin 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: abandon de famille. Àcette audience,lePremier Juge-Présidentconstata l’identité de laprévenue,lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunaletl’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendus, chacun séparément, en leursdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

2 LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public,Laurent SECK,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Gabriela SCHMIT, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.). La prévenue eut la parole en dernier. Le Tribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice39330/22/CDet notammentles procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu la citation à prévenu du13 mars 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),depuisun temps non prescrit et notamment depuis le mois de mars 2018 jusqu’au jour de la présente citation dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, de s’être soustraite, totalement ou partiellement, à l’obligation alimentaireà l’égard de son enfantPERSONNE5.), né leDATE2.),fixéepar le jugement n° 1118/16du10 mars 2016du Tribunaldepaix de et àLuxembourget cela malgré interpellation en date du14 juin 2023et avertissement du Parquet du14 juin 2023. Quant aux faits Il est constant que de l’union entrePERSONNE1.)etPERSONNE3.)sont issus deux enfants, à savoirPERSONNE6.), né leDATE3.)etPERSONNE5.), née leDATE2.). Parjugementnuméro 1118/16du10mars 2016du Tribunal de Paix de et à Luxembourg, PERSONNE1.)a été condamnéeà payerune pension alimentaireà titre de contribution à l’entretien et à l’éducationde ses deux enfantsà hauteur de 100 euros par mois et par enfant avec effet au 15juillet 2015. Il ressort du dossier répressif qu’au vu du fait quePERSONNE1.)ne s’acquittait pas des pensions alimentaires redues,PERSONNE3.)a sollicité l’intervention du FondsNational de Solidarité endate du 24 avril 2018. Le Fonds a, en vertu dela loi du 26 juillet 1980 sur les avances et le recouvrement des pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité, avancé les montants reduspar PERSONNE1.)à titre de pensions alimentaireset ce rétroactivement à partir du1 er juin 2018.

3 En date du21 novembre 2022, le Fonds National de Solidarité a porté plainte auprès du Ministère Public du chef d’abandon de famille en raison du non-paiement des pensions alimentaires parPERSONNE1.). Le23 mars 2023,PERSONNE1.)a étéinterrogéepar la Police eta déclarésavoir qu’elle a une dette envers leFonds National de Solidarité, maisellea expliqué qu’étant donné qu’elle était sans emploi et sans revenus, il ne lui était pas possible de rembourser cet argent. Elle a indiqué avoir entretemps trouvéun travail auprès d’une agence immobilière et a assuré qu’elle verserait une partie des commissions qu’elle s’apprêtait à percevoir, à titre de remboursement de sa dette. A l’audience,PERSONNE3.), entendu sous la foi du serment, a déclaré quePERSONNE1.) n’ajamaispayéles pensions alimentaires qu’elleredevaitsuivant jugement du10 mars 2016. Le témoinPERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment les faits à la base de la plainte déposée par le Fonds national desolidarité. Elle a expliqué qu’aucun paiement n’était intervenu de la part de la prévenue. La prévenuePERSONNE1.)a expliqué que les montants fixés par jugement du10 mars 2016 n’étaient pas justifiés eu égard aux dépenses qu’elle a effectuées pour sesenfants lorsque ceux-ci séjournaient chez elle et à une convention orale conclue avecPERSONNE3.)suivant laquelle les montants seraient revus à la baisse. Quant à l’infraction L’article 391bisalinéa 1 du Code pénal réprime d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement l’un des parents qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il était en état de le faire soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir. L’alinéa 3 du même article dispose que« dans les mêmes circonstances ces peines sont prononcées contre toute autre personne qui sera en défaut de fournir des aliments auxquels elle était tenue soit en vertu d’une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision, soit en vertu d’une convention intervenue entre conjoints en matière de divorce par consentement mutuel ». Il est établi par le dossier répressif que laprévenueétait débitriced’une pension alimentaire de100 euros par mois et par enfant au profit de son ex-mariPERSONNE3.)en vertu d’un jugementnuméro1118/16du10 mars 2016du Tribunalde Paixde et à Luxembourg. L’obligation alimentaire requise par l’article 391bis du Code pénal est dès lors établie à suffisance à charge dePERSONNE1.). Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations dutémoinPERSONNE3.), le Tribunal retientquePERSONNE1.)n’ajamais paspayé la pension alimentairepour les deux enfants communset ce malgré interpellation par les autorités policièresen datedu 14 juin 2023.

4 Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires. Ál’audience, la prévenuea fait valoir que l’absence de paiementne résulterait pas d’une volontéde se soustraire à ses responsabilités, mais de difficultés financières personnelles et d’un sentiment d’injustice compte tenu des dépenses qu’elle aurait effectuées pour ses enfants, non autrement documentées ou détaillées. L'absence de ressources suffisantes ou la réalité de difficultés financières ne peuvent être retenues si elles ne justifient pas une impossibilité absolue de paiement (Aix-en-Provence, 24 octobre 1994, Juris-Classeur Pénal, v° Abandon de famille, n° 79). Même à considérer que les moyens financiers de la prévenue étaient faibles, il n’en demeure pas moins qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle a entrepris des démarches pour voir réduire le montant de la pension alimentaire, respectivement pour améliorer sa situation financière. Aucun motif valable justifiant le non-respect de son obligation alimentaire envers ses deux enfants n’est avancé par laprévenue. Un tel motif ne résulte pas non plus du dossier répressif ni des autres éléments du dossier répressif, ni des débats menés en audience publique, qu’ellese trouvait dans des difficultés financières insurmontables. Il s’ensuit que le fait pour la prévenuePERSONNE1.)de ne pas payer le secours alimentaire doit s’analyser comme un refus volontaire de payer au sens de l’article 391bis du Code pénal. Au vu des éléments qui précèdent, le délit d’abandon de famille est établi dans le chef de la prévenue. Laprévenueestpartant à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère Public, sous réserve de préciser que le Parquet aomis delibeller l’enfant communPERSONNE6.) dans la citation à prévenu. Au vu des développements qui précèdent, la prévenuePERSONNE1.)estconvaincuepar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, et notamment les déclarations destémoins: «comme auteurayant elle-même commis l’infraction, depuis le mois de mars 2018 jusqu’au jour de la présente citation dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, de s'être soustraiteà l'égard de ses enfants àdes obligations alimentairesauxquelles elleest tenueen vertu d'une décision judiciaire irrévocablequ’elle arefusé de remplir alors qu'elleétait en état de le faire,

5 en l'espèce,de s’être soustraiteà l’obligation alimentaire à l’égard desesenfants PERSONNE6.), né leDATE3.)etPERSONNE5.), né leDATE2.)fixée par le jugement n°1118/16 du 10 mars 2016 du Tribunal de paix de et àLuxembourget cela malgré interpellation en date du 14 juin 2023 et avertissement du Parquet du 14 juin 2023». Quant à la peine L’abandon de famille est sanctionné par l’article 391bis du Code pénal d'un emprisonnement d’un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d'une de ces peines seulement. Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité des faits ainsi que la durée de la périodependant laquellePERSONNE1.)s’est soustraiteà ses obligations alimentaires. Il y a cependant également lieu de tenir compte de son repentir sincère exprimé à l’audience. Il y a dèslors lieu de condamner laprévenuePERSONNE1.)àune peine d’emprisonnement de4mois. Au vu desantécédents judiciaires renseignés au casier judiciairede la prévenue et plus particulièrement d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement ferme en date du 26 février 2015,l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnementà prononcer à son encontre estlégalement exclu en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale. Eu égard àla situation financièreactuellede laprévenueet afin de ne pas compromettre davantage le paiement des pensions alimentaires, il y a lieu de faire abstraction d’une amende. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,composée de sonjuge-président,statuantcontradictoirement, PERSONNE1.)entendueen ses explications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, condamne PERSONNE1.)du chefde l’infraction retenueà sa charge à une peine d’emprisonnement dequatre(4)mois,

6 condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à18,62 euros. Le tout en application des articles 14, 15,16,66et 391bisdu Code pénal etdes articles155, 179, 182,184, 185,189,190, 190-1, 194, 195, 196,629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7du Codede procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.