Tribunal d’arrondissement, 13 juin 2024

No.323/2024 Audience publiquedujeudi,13juin2024 (Not.3224/22/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publiquedujeudi,treizejuindeux millevingt-quatre, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,partie poursuivante suivant citation du26 mars2024, E T PERSONNE1.), né…

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No.323/2024 Audience publiquedujeudi,13juin2024 (Not.3224/22/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publiquedujeudi,treizejuindeux millevingt-quatre, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,partie poursuivante suivant citation du26 mars2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenudu chef d’infractionsauxarticles372, 377, 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal, défendeur au civil, en présence des parties civiles: 1)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), 2)PERSONNE3.), représentéepar son représentant légal, sa mère MadamePERSONNE2.), née leDATE3.)àADRESSE5.), demeurant àADRESSE4.). F A I T S:

2 Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel dulundi,13 mai 2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance desactesayant saisi le tribunal. Le témoin-expert Dr. Marc GLEIS, après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Le témoinLara DUPONG, après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure. Elle fut ensuite entendue séparément en ses déclarations orales. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et être l’ex-copine du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ilfut ensuite entendu séparément en ses déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et deson droit dene pas s’incriminer soi-même,le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défenseet en ses conclusions au civil. MaîtreDenis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant àSchieren, se constituapartie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)etau nom et pour le compte dePERSONNE2.), prise en sa qualité de représentant légaldePERSONNE3.),contrePERSONNE1.). Ildéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier.Ildéveloppa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication desesdemandes. Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)furent plus amplement exposés par MaîtreDavid SCHETTGEN, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg. Le prévenuet défendeur au civilse vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,13juin2024.

3 A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbauxet rapports dressésen causesous le numéro de racine114146par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 27 juillet 2022, dressé par le Dr. Marc GLEIS, neuropsychiatre. Vu le rapport d’expertise psychologique du 10 juillet 2023, dressé par le Dr. Christopher GOEPEL, médecin spécialiste en pédopsychiatrie et psychothérapie. Vu les rapports d’expertises génétiques numéros P00506201 du 8 mars 2023 et P00506202 du 10 juillet 2023, dressés par le M. Sc. Pierre- Olivier POULAIN du Laboratoire national de Santé. Vu l'ordonnance de renvoi numéro71/24du14 février 2024de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch renvoyantPERSONNE1.)devant la chambre correctionnelle de ce même Tribunal. Vu la citation à prévenu du26 mars 2024(Not.3224/22/XD), régulièrement notifiée. Vu l’information adressée le26 mars 2024à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. AU PENAL Le Ministère public reprocheàPERSONNE1.): «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, I. Attentat à la pudeur Entre le 2 avril 2022 et le 24 juin 2022, le jour de la perquisition domiciliaire, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à son domicile àADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

4 en infraction à l’article 372 et 377 du Code pénal, d’avoircommis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,avec les circonstances que l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, en l’espèce, d’avoir commis, un attentat à la pudeur sur la personne de C. D.T, née leDATE3.), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, notamment en lui donnant des fessées à plusieurs reprises et en la touchant à la poitrine, avec la circonstance quePERSONNE1.)est le père légitime de la victime, II. Consultation de matériel pédopornographique Depuis un temps non prescrit et notamment du 2 avril 2022 jusqu’au 24 juin 2022, le jour de la perquisition domiciliaire, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à son domicile àADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 384 du Code Pénal, d'avoirsciemment détenu des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, desphotographies et images à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et notamment: •165 photographies de sa fille mineure C. D.T, née leDATE3.), dénudée en haut, •67 collages montrant le visage de C. D.Tsur des corps de femmes adultes dénudées, partiellement dénudées ou en sous-vêtements dans des poses suggestives, •499 photographies de sa fille mineure C. D.T dans différentes positions plus ou moins suggestives portant pour partie de la lingerie coquine,sinon des sous-vêtements ou des vêtements, • retrouvées sur son ordinateur portable de la marque FUJITSU- SIEMENS et sur ses trois téléphones portables SAMSUNG S6, SAMSUNG et Redmi NOTE 10, matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/Jeun/2022/114146/DULA du 14 février 2023 par Service

5 de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, •deux collages imprimées et accrochées au mur du living, montrant le visage de C. D.T sur des corps de femmes adultes partiellement dénudées qui se trouvaient, III. Fabrication et diffusion de matériel pédopornographique Depuis un temps non prescritjusqu’au 24 juin 2022, le jour de la perquisition domiciliaire, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à son domicile àADRESSE2.)et à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1)en infractionaux articles 383 et 383bis du Code pénal, d’avoir fabriqué, transporté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, et quel qu’en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humainesusceptible d’être vu par un mineur, et avec la circonstance que ces faits impliquent ou présentent des mineurs, en l’espèce, d’avoirfabriquédes messages à caractère pornographique, notamment les photographies et collages mentionnées sous II, ainsi que de les avoirtransporté et diffusé, notamment : •enayant montré le 19 avril 2022, 3 photographies présentant C. D.T sur le lit portant de la lingerie coquine, àPERSONNE2.), née le DATE2.)àADRESSE3.), •en ayant envoyé le 5 mars 2022 des photos de C. D.T portant des sous-vêtements à sa compagnePERSONNE4.)via l’application «What’s App», •en ayant montré ces mêmes photographies à des collègues de travail, ces images ayant été susceptibles d’être vus par des mineurs, avec la circonstance que les faits impliquent et présentent des mineurs âgés de moins de18 ans, 2)en infraction à l'article 383ter du Code pénal, d’avoiroffert, rendu disponible et diffusé des images et représentations à caractère pornographique impliquant des mineurs, en utilisant un réseau de communication électronique, en l’espèce d’avoir offert, rendu disponible et diffusé des images à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et notamment lesphotographies et collages mentionnées sous II,notamment en les diffusant à travers l’application

6 de messagerie «What’s App », soit en faisant usage de réseaux de communications électroniques.» Les faits Les faits à la base de la présente affaire, résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, et notamment des déclarations faites par la victimePERSONNE3.)lorsde son audition policière, ainsi quedes déclarations faites par lestémoins Lara DUPONG etPERSONNE2.)à l’audience sous la foi du serment,du résultat des perquisitions, saisies et expertises effectuées, et finalement des explications et aveux partielsfaits par le prévenu lui-même, et peuvent se résumer comme suit. En date du 10 juin 2022, la sectionprotection de lajeunesse et infractions à caractère sexuel du service de police judiciaire fut chargéed’une enquête à la suite d’un signalement fait par l’école primaire de ADRESSE6.)relatif à la fillePERSONNE3.), alors âgée de 12 ans. Cette dernière avait notamment raconté à l’école que son père avait pris des photos d’elle desquelles elle avait honte.Par ailleurs,d’après les premières déclarations de la fille,son père lui avait mis des menottes et l’avait à plusieurs reprises frappée aux fesses. La mèrePERSONNE2.) avait égalementinformél’école qu’elle craignait que le père PERSONNE1.)abusait sexuellement de leur fille. Suite à ces premières révélations,PERSONNE3.)fut soumise à une vidéo-audition en date du 15 juin 2022. Lors de son audition, la fille a notamment raconté qu’il y a environ deux semaines, son père lui avait dit qu’il aimerait prendre des photos souvenirs d’elle ce que la fille aurait cependant refusé.PERSONNE1.)se serait alors rendu à la cuisine pour aller chercher des menottes, et à son retour, ilauraitretournée et placée PERSONNE3.)contre un mur dans le couloir, aurait pris lesbrasde la fillederrière son dos et lui auraitpassé les menottes. Par la suite, il aurait pris son téléphone portable afin de prendre des photos de la fille,qui n'était alors vêtue que d'un pantalon, alors que lePERSONNE1.)lui avait retiré son t-shirt et son pullover juste avant. Ensuite,PERSONNE1.)lui aurait enlevé les menottes, mais aurait encore forcé la fille de se tourner à gauche et à droite afin de pouvoir prendre d’autres photos d’elle, toujours torse nu. Finalement,PERSONNE3.)a encore fait état d’autres photos où elle était toute nue, prises la semaine d’avant sur ordre du père dans la chambre à coucher de celui-ci. Quant aux coups aux fesses lui infligées,PERSONNE3.)indique qu’elle ne saurait pas dire si son père l’avait frappée de colère ou par plaisir. Par ailleurs,PERSONNE1.)l’aurait parfois attouchée à la poitrine, en dessous de son soutien-gorge, ce que la fille n’avait pas du tout aimé. Le jour où il avait pris les photos nues de la fille, il l’aurait encore pris par la gorge.PERSONNE3.)aurait alors essayé de se défendre, mais son père

7 lui aurait dit d’un ton agressif «Nee, looss deng Hänn do wou se sin.». Finalement,PERSONNE3.)déclare que son père lui avait souvent dit qu’elle ne pouvait jamais raconter à sa mère, ni à sa grand-mère ce qui se passait lorsqu’elle était en visite chez lui. En effet,PERSONNE1.)aurait forcé la fille de passer les nuitées chez lui depuis avril 2022, alors même que la fillen’aimait pas dormir chez son père, elle a notamment indiqué y être une personne toute différente,craintive et complètement en retrait. Suivant les déclarations de la mèrePERSONNE2.),PERSONNE1.) aurait exigé début avril 2022 quePERSONNE3.)passerait désormais un week-end sur deux chez lui, tout en rajoutant«Hat ass elo keen Kand mei, hat ass elo eng jonk Frau, lo kann ech mech mat him ameséieren». LorsquePERSONNE1.)aurait ramené la fille chez la mèreaprès le deuxième week-end passéensemble, il aurait montré des photos à PERSONNE2.)montrant leur fille en lingerie, dans trois poses différentes sur le lit. Il aurait encore dit àPERSONNE2.)qu’il avait montré ces mêmes photos à ses collègues du travail, tout en déclarant qu’elle ne pouvait rien faire contre lui, alors qu’il avait de toute façon pouvoir sur elle. Par ailleurs, il l’aurait menacée avec la police au cas où PERSONNE2.)déciderait de ne plus laisser venir la fille chez lui chaque deuxième week-end. PERSONNE2.)déclare par ailleurs que le comportement de la fille aurait fortement changé depuis qu’elle passait les nuitées chez son père, celle- ci seraitplus renfermée et ne raconteraitpresque plus rien à la maison. En raison des prédites déclarations, une perquisition futordonnée au domicile dePERSONNE1.). Lors de cette perquisition, furent saisis quatre téléphones portables, un ordinateur portable, plusieurs DVD’s, des menottes, plusieurs soutiens-gorges, des jouets sexuels et une clé USB. Par ailleurs, furent saisis deux photomontages accrochés dans le salon de PERSONNE1.), sur lesquels la tête dePERSONNE3.)avait été collée sur le corps dénudé de femmes adultes. Par la suite,PERSONNE1.)fut entendu par la police en tant que personne susceptible d’avoir participé àune infraction et un mandat d’amener fut émis à son encontre par le juge d’instruction. Lors de son audition policière,PERSONNE1.)admet qu’il avait acheté des sous-vêtements à sa fille, qui étaient selon ses dires adaptés pour une fille âgée de 12 ans.Il a cependant contesté avoir attouché sa fille à la poitrine, à l’exception d’une seule fois où il avait touché la poitrine de PERSONNE3.)par mégarde lorsqu’il voulait l’enlacer par derrière. Auditionné par rapport aux photos douteuses dePERSONNE3.), PERSONNE1.)admet avoir pris 3 à 4 photos de sa fille torse nu, ainsi que quelques photos sur lesquelles elle portait les nouveaux sous- vêtements lui achetés. Il aurait pris ces dernières photos lors de l’essayage, pour montrer à la filleà quoi elle ressemblerait aveccessous-

8 vêtements. Il conteste cependant avec véhémence toute pensée sexuelle en regardant ces photos. Quant aux photos sur lesquelles la fille était torse nu,PERSONNE1.)explique qu’un jour,PERSONNE3.)était entrée dans le salon et lui avait demandé s’il trouvait aussi que sa poitrine avait beaucoup grandi. Il aurait confirmé ceci, mais ne se rappellerait plus la raison pourquoi il avait ensuite pris les photos de la fille. Enfin, il aurait encore pris une photo torse nu de sa fille lorsque celle-ci était assise dans sa voiture et avait enlevé son t-shirt parce qu’elle avait trop chaud. PERSONNE1.)aurait uniquement pris cette photo pour montrer à sa fille sa position totalement accroupie. Quant aux photomontages accrochés au mur dans son salon,PERSONNE1.)explique quePERSONNE3.)lui avait dit un jour qu’elle se sentait boulotte, sur quoi il avaitcollé sa tête sur deux corps de femmes différents, l’un plus potelé et l’un plus maigre, pour montrer à sa fille qu’elle était parfaitement bien comme elle était. Il conteste par ailleurs encore les déclarations dePERSONNE2.)suivant lesquelles il lui avait montré des photos dePERSONNE3.)en lingerie, en train de poser sur un lit. Il conteste encore avoir mis des menottes à sa fille, ainsi que de l’avoir attouchée de manière indécente aux fesses respectivement à la poitrine. Par-devant le juge d’instruction,PERSONNE1.)a réitéré les déclarations faites à la police et a insisté qu’il n’avait pas de tendances pédophiles. Il s’est excusé pour avoir pris les photos nues, respectivement en lingerie de la fillePERSONNE3.). Auditionné par rapport à quelquesautres photos trouvées lors de la perquisition domiciliaire, et notamment un photomontage sur lequel la tête dePERSONNE3.)avait été collé sur un corps de femme nu, les jambes écartées,PERSONNE1.)a indiqué qu’il avait fait ce photomontage pour avertir sa fille des dangers de l’internet. Il souligne l’absence d’arrière-pensées sexuelles à l’égard de sa fille en relation avec ces photos, respectivement à l’égard de mineurs en général. Il insiste ainsi également pour dire qu’il n’a jamais consulté du matériel pédopornographique. Or, en exploitant l’ordinateur et les téléphones portables appartenant au prévenu, la section nouvelles technologies du service de police judiciaire a pu retrouver 165 images montrant la fillePERSONNE3.)dévêtuesur la partie supérieure du corps, ainsi que 67 photomontages dont la tête de la fille a été posée sur le corps de femmes adultes, nues ou que très légèrement habillées. Par ailleurs, ont été trouvés 499 photos, partiellement en doublette, sur lesquelles la fille posait demanière douteuse, soit habillée normalement, soit en lingerie coquine ou encore en portant des hauts affriolants. Par ailleurs, parmi les messages enregistrés sur l’un de ses téléphones portables a pu être retracé une conversation sur «Whatsapp» entre PERSONNE1.)et sa partenairePERSONNE4.), lors de laquelle il lui fait savoir qu’il a acheté des sous-vêtements àPERSONNE3.), suivie de plusieurs photos, ainsi que de l’information que sa fille porte désormais la taille de soutien-gorge 75B et de la déclaration suivante:«Sieht man schön dass sie kein Flachbrett ist, oder?».

9 La police a encore pu constater que le prévenu a consulté de nombreux sites pornographiques, et qu’il a majoritairement recherché des vidéos avec les mots clés «Teen», «Junge(s)», «Papa» et «Mama». Ont ainsi été recherchés, à titre d’exemple, des vidéos avec les titres suivants: -«Junge japanische Schülerin wird wild in Auto gefickt» -«Junges Girl lässt Papa mit XL-Schwanz in sich wichsen» -«Bruder fickt jüngereSchwester» -«Mamas kleiner Junge ist dran» Par ailleurs, le prévenu a consulté trois autres sites web dénommés «Rough teen anal sex»,«Cute young teen destruction»et«Petite teen in bathtub». Sur l’un des téléphones portables appartenant au prévenu, a finalement pu être découvert un fichier contenant 33 vidéos,qui font toutes allusion à une relation sexuelle entre père et fille. Ces vidéos étaient notamment intitulés: -«Papa fickt Tochter leidenschaftlich» -«Süßer Teenie lutscht Papa Schwanz » -« Heißer Papa und sexy Teenie » -«Süßes Papa-Tochter-Geficke» -«Papas kleinesMädchen stöhnt» Confronté aux préditesdécouvertespar le juge d’instruction lors d’un deuxième interrogatoire,le prévenu a déclaré au sujet des photos de sa fille«Es wundert mich, dass es so viele Bilder sind.(…) Ich wollte dem Kind nie etwas Böses.Meine Absicht war nie sexuell. Ich wollte ihr die Gefahren des Internets zeigen. (…) Ich verstehe nicht wieso ich diese Bilder gemacht habe.Ich bin etwas über das Ziel hinausgeschossen.(…). » Confronté ensuite aux sites web consultés et aux vidéos enregistrées sur le téléphone portable du prévenu,qui font tous allusion à des relations sexuelles entre des personnes adultes et mineures,le prévenu a simplement déclaré qu’il ne pouvait rien dire à ce sujet, mais qu’il ne pouvait jamais s'en prendre àsa fille, cela irait à l'encontre de son caractère. Lesdéclarations faites à l’audience publique du 13 mai 2024 A l’audience, le témoin Lara DUPONG, enquêtrice auprès du Service de Police judiciaire, arésumé sous la foi du serment le déroulement de l’enquête, et notamment le résultat des différentes auditions ainsi que de la perquisition et des saisies effectuées.

10 PERSONNE2.)a ensuite résumé sous la foi du serment les changements de comportement de la fillePERSONNE3.)depuis qu’elle passait les nuitées chez son père, ainsi que quelques dénonciations faites par celle- ci en relation avec des photos qu’elle avait dû faire. Par ailleurs, PERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment quePERSONNE1.)lui avait montré des photos de leur fille commune en train de poser sur un lit en sous-vêtements. PERSONNE1.)lui-même a avoué à l’audience avoir donné à deux reprises une tape aux fesses de sa fille il y a très longtemps parce qu’elle s’était mal comportée. Par ailleurs, même s’il avait toujours fait attention de ne pas toucher la poitrine de sa fille lorsqu’il l’enlaçait par exemple de derrière, il l’aurait une fois touchée par mégarde. Quant aux photos qu’il avait prises dePERSONNE3.), le prévenu a indiqué qu’il n’avait aucune arrière-pensée spécifique en prenant ces photos, et surtout pas d’intention sexuelle. Les photomontages auraient simplement été destinés à faire attirer l’attention de sa fille aux dangers de l’internet. Finalement, le prévenu a avoué qu’il avait montré une photo de sa fille à ses collègues du travail, sur laquelle la fille avait posé en sous-vêtements sur le capot de sa voiture, et qu’il avait désormais compris qu’il avait mal agi en prenant les photos douteuses de sa fille. En absence d’une intention criminelle, le mandataire du prévenu a ainsi contesté tout attentat à la pudeur dans le chefdePERSONNE1.)sur la fillePERSONNE3.). En revanche, l’infraction d’avoir consulté, fabriqué et diffusé du matériel pédopornographique n’est pas contestée, la défense attire uniquement l’attention de la chambre correctionnelle sur le fait que parmi les photos retrouvées sur les différents supports informatiques de PERSONNE1.), se trouvaient beaucoup de photos en doublette, ainsi que nombreuses photos normales de la fillePERSONNE3.), non répréhensibles. Le Ministère public pour sa part estime que même sile comportement sexualisé dePERSONNE1.)à l’égard de sa fille résulte à suffisance de l’ensemble du dossier répressif, il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute que le prévenu ait intentionnellement touchéPERSONNE3.)à la poitrine, en dessous de ses vêtements, respectivement aux fesses dans un contexte sexuel. Le Ministère public se rapporte ainsi à prudence de la chambre correctionnelle en ce qui concerne l’infraction d’attentat à la pudeur mis à charge du prévenu sub I. dans l’ordonnance de renvoi. En revanche, le Ministère public estime que les photos retrouvées sur les téléphones portables et l’ordinateur du prévenu, montrant la fille PERSONNE3.)soit nue, soit légèrement habillée, soit dans des poses équivoques et suggestives, de même que lesphotomontages et les vidéos téléchargées sur internet dont mention a été faite ci-avant, tombent tous sous la définition de matériel à connotation pédopornographique. Les infractions de la fabrication, consultation et détention de matériel pédopornographique seraient ainsi à retenir dans le chef du prévenu, de

11 même que la diffusion de ce matériel, alors quePERSONNE1.)a transmis ces images et vidéos d’un support informatique à l’autre, et a par ailleurs montré, sinon envoyé quelques-unes de ces photos à PERSONNE2.), respectivement à sa partenairePERSONNE4.)et encore à ses collègues du travail. Le résultat de l’expertise de crédibilité effectué sur la fille PERSONNE3.) En l’occurrence, la crédibilité de la victime a fait l’objet d’un rapport d’expertisepsychologique (« aussagepsychologisches und kinderpsychiatrisches Gutachten ») du10 juillet 2023,confectionné par les soins du Dr Christopher GOEPEL, médecin spécialiste en pédopsychiatrie et psychothérapie, et dontil résulte ce qui suit: «Aufgrund der hier sichtbaren Einschränkungen muss festgestellt werden, dass die ZeuginPERSONNE3.)aus aussagepsychologischer Sicht nicht ausreichend tüchtig ist, eine gerichtsverwertbare und aussagepsychologisch analysierbare Aussage zu einem oder mehreren selbst erlebten Vorfällen in der Vergangenheit zu machen und die Methode der Aussagepsychologie deshalb hier an ihre Grenzen kommt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass deshalb davon ausgegangen werden muss, dass grundsätzlich alle Aussagen der ZeuginPERSONNE3.)im Rahmen der polizeilichen Befragung oder hier in der gutachterlichen Untersuchung nicht erlebnisfundiert, also „erfunden“ oder „phantasiert“ sind. Die Zeugin machte ja gerade im Rahmen der fallneutralen Befragung zahlreiche belegbare Aussagenzur eigenen Lebensitation etc. » Le Dr. Christopher GOEPEL, au vu de la déficience intellectuelle de la fillePERSONNE3.), estime que celle-ci ne remplit pas les critères nécessaires afin que l’expert puisse effectuer l’examen psychologique tel que prévupar la littérature en la matière, et partant il conclut qu’il ne saurait définitivement se prononcer sur la crédibilité ou non de la victime. Cependant, l’expert précise également que ce constat ne doit pas être automatiquement assimilé à la conclusion quePERSONNE3.)n’ait pas dit la vérité et que se déclarations faites lors de son audition policière ne se fondent pas sur un vécu authentique. Au contraire, l’expert conclut dans son rapport que même si l’examen psychologique a dû être interrompu, les déclarations dePERSONNE3.)ne peuvent en aucun cas être considérées comme non crédibles respectivement inventées de toutes pièces, alors que celles-ci se trouvent corroborées par des éléments objectifs du dossier, et notamment les nombreuses photos retrouvées sur l’ordinateur et les téléphones portables du prévenu. L’expert en conclut ainsi:« Die Aussagen derZeuginPERSONNE3.)im Rahmen der polizeilichen Befragung können demnach keinesfalls grundsätzlich als nicht erlebnisfundiert qualifiziert und deshalb als nicht glaubhaft eingeschätzt werden, da die Anknüpfungstatsachen (insbesondere die Fotografien der Zeugin in entsprechenden Posen)

12 sexuell getönte Arrangements der ZeuginPERSONNE3.)durch den Tatverdächtigen nahelegen.». En droit •Les infractions à l’article 372 du Code pénal Quant à l’application de la loi pénale dans le temps Il est reproché àPERSONNE1.)sub I.d’avoir contrevenu aux articles 372 et 377 du Code pénal, articles qui ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. Suivant l’article 2 du Code pénal« si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction,la peine la moins forte sera appliquée ». L’ancien 372 du Code pénal sanctionnait d’une peine d’emprisonnement d’un à cinqans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, l’infraction de l’attentat à la pudeur commis sur une personne de moins deseizeans. En vertu de l’article 377 du Code pénal, cette peine était portée àdeuxà dixans, lorsque l’infraction a été commis par un ascendant légitime, comme tel est le cas en l’espèce, alors quePERSONNE1.)est lepère biologiquede la victime. Le nouvel article 372ter du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale sanctionnedésormaisd’une peine de réclusion decinq à dixans et d’une amende de 251 à 75.000 euros toute atteinte à l’intégrité sexuelle commise sur mineurpar l’un de ses parents. En ce que la nouvelle loi doit ainsi être considérée comme une loi plus sévère, il convienten l’espèced’analyser les faits reprochés au prévenu sub I, partant l’infraction d’attentat à la pudeur,à la lumière de l’ancienne rédaction des articles 372 et 377 du Code pénal,c’est-à-diredans leur version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023. Quant au fond Le Ministère public reproche sub I. àPERSONNE1.), entre le 2 avril 2022 et le 24 juin 2022, jour de la perquisition domiciliaire, d’avoir commis, des attentats à la pudeur sa fillePERSONNE3.), née le DATE3.), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, notamment en lui donnant des fessées à plusieurs reprises et en la touchant à la poitrine, avec la circonstance quePERSONNE1.)est le père légitime de la victime.

13 Pour être constitué, l'attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à savoir: -une action physique, -une intention coupable, -un commencement d'exécution. PERSONNE1.)conteste formellement avoir volontairement touché sa fille de manière indécente, et notamment de l’avoir intentionnellement et dans un contexte sexualisé, touchée aux fesses, respectivement à la poitrine, en dessous de ses vêtements, de sorte qu’il y aura lieu d’établir de prime abord la réalité de l’élément matériel. Face aux contestations formelles du prévenuPERSONNE1.)quant aux accusations émises à son adresse, il convient d’analyser en premier lieu l’existence de l’élément matériel des infractions d’attentats à la pudeur lui reprochées. A cet égard, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, les charges pesant surPERSONNE1.)reposent uniquement et exclusivement sur les déclarations et dires de la mineurePERSONNE3.). Aucune preuve matérielle n’existe en l’espèce. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuveplutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques.

14 La chambre correctionnelle rappelle à ce sujet les déclarations faites par PERSONNE3.)dans le cadre de son audition par la police. Quant aux fessées, la fille a notamment déclaré qu’elle ne sauraitpas dire si son père l’avait frappée de colère ou par plaisir. Quant auxattouchements à la poitrine, la fille a uniquement déclaré quePERSONNE1.)l’attoucherait parfois à la poitrine, ce qu’elle n’aimerait pas du tout, sans cependant préciser davantage ces prétendus attouchements. Face à ces déclarations très peu étayées, et corroborées par aucun autre élément objectif du dossier, ensemble l’absence d’une conclusion définitive de l’expert GOEPEL quant à la crédibilité de la victime, même s’il n’exclut aucunement la véracité de ses dires, la chambre correctionnelle estime qu’il existe un doute en l’espèce si, de quelle manière, et dans quelle intention, le prévenu a touché sa fille aux fesses respectivement à la poitrine. Comme le doute le plus léger doit profiter au prévenu, la chambre correctionnelle décide d’acquitterPERSONNE1.)de la prévention d’avoir commis un attentat à la pudeur sur sa fille mineure, telle mise à sa charge sub I.. •Les infractions à l’article 384 du Code pénal Le Ministère Public reprocheensuiteàPERSONNE1.), entre le2 avril 2022 et le 24 juin 2022, jour de la perquisition domiciliaire, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, des photographies et images à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et notamment: •165 photographies de sa fille mineurePERSONNE3.)dénudée en haut, •67 collages montrant le visage dePERSONNE3.)sur des corps de femmes adultes dénudées, partiellement dénudées ou en sous-vêtements dans des poses suggestives, •499 photographies de sa fille mineurePERSONNE3.)dans différentes positions plus ou moins suggestives portant pour partie de la lingerie coquine, sinon des sous-vêtements ou des vêtements, retrouvées sur son ordinateur portable de la marque FUJITSU-SIEMENS et sur ses trois téléphones portables SAMSUNG S6, SAMSUNG et Redmi NOTE 10, matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/Jeun/2022/114146/DULA du 14 février 2023 par Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, ainsi que •deux collages imprimées et accrochées au mur du living, montrant le visage dePERSONNE3.)sur des corps de femmes adultes partiellement dénudées.

15 L’article 384 du Code pénal sanctionne l’acquisition, la détention ou la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs. D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants: a) l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets, b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, c) l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets. En ce qui concerne plus particulièrement la définition de la « pédopornographie », il convient de relever que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et dont le Luxembourg est signataire dispose comme suit : « c) onentend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. » La Cour d’appel a repris cette définition dans un arrêt du 5 mai 2015 afin de caractériser la pédopornographie (Cour, arrêt N° 165/15 V du 5 mai 2015). La jurisprudence luxembourgeoise a encore dans des cas où le caractère pornographique n’est pas directement constitué par des représentations de mineurs telles que visées par la définition reprise ci- avant condamné les connotations sexuelles d’images qui représentent des mineurs sans que pour autant ceux-ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites (TAL ch. crim., 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/ A. D.). Pour ce faire, la jurisprudence a fait état de l’esprit de luxure inspiré au détenteur des images par celles-ci (Cour, arrêt N° 14/15 V du 13 janvier 2015). En l’espèce, il ressort de l’exploitation de l’ensemble du matériel informatique saisi lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu que d’innombrables images, respectivement photomontages à caractère pédopornographique représentant sa propre fille, soittorse nu, soit en lingerie coquine soit vêtue de sous-vêtements «normaux», dans des positions suggestives, ou dont la tête de la fille fut collé sur des corps de femmes adultes dénudées, ont été confectionnés et consultés par le prévenu.

16 Lors de sonsecond interrogatoire par-devant le juge d’instruction, après avoir été confronté au résultat de l’exploitation de son matériel informatique saisi, ainsi qu’à l’audience du 13 mai 2024, le prévenu n’a plus contesté avoir pris les photos douteuses de sa fille en question, même s’il a nié toute arrière-pensée sexualisée en confectionnant et en consultant ces photos. L’élément matériel de l’article 384 du Code pénal est partant rapporté en l’espèce, en ce que le prévenu a détenu et consulté des photographieset films à caractère pornographique impliquant respectivement représentant sa fille mineure âgée à l’époque de 12 ans. Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention et consultation aient été faites« sciemment ». En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519). Le Tribunal retient qu’il résulte à l’exception de tout doute du dossier répressif quePERSONNE1.)a sciemment détenu et consulté le matériel pédopornographique en question, alors qu’il l’a fabriqué lui-même en forçant sa fille à fairedes photos dans des poses suggestives, soit toute nue, soit dans des tenues provocatives, ainsi qu’il a été conscient de l’illégalité de ses actes. Le prévenu a en effet indiqué qu’il ne saurait donner une explication pour ces photos et son comportement transgressif, mais il a expressément reconnu lors de ses différentes auditionsqu’il a dépassé les bornes(«Ich bin meilenweit über das Ziel hinausgeschossen.»). Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise psychiatrique confectionné par les soins du Dr. Marc GLEIS (qui sera plus amplement analysé ci- après), et notamment par rapport aux contestations du prévenu quant à toute pensée sexualisée envers sa fille qu’«il est cependant difficilement compréhensible pourquoi on photographierait une enfant dansdes sous- vêtements provoquants sans pensées sexualisées. Monsieur PERSONNE1.)a manifestement dû être conscient de ce côté transgressif (…).»Plus loin dans son rapport, l’expert retient encore qu’«il faut retenir chez MonsieurPERSONNE1.)une certaine fixation sexualisée sur sa fille sans qu’il y ait eu jusqu’ici en tout cas de vrai passage à l’acte hands-on». Au vu des conclusions de l’expert, ensemble les aveux partiels du prévenu, la chambre correctionnelle estime que l’élément moral est également àsuffisance rapporté en l’espèce.

17 En ce que tant l’élément matériel que l’élément moral de l’infraction à l’article 384 du Code pénal se trouvent ainsi établis en l’espèce, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette dite infraction, mise àsa charge sub II. dans l’ordonnance de renvoi. •Les infractions aux articles 383, 383bis et 383ter du Code pénal Quant à l’application de la loi pénale dans le temps L’article 383bis a également été modifié par la loi du 7 août 2023 visant à renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. Pour rappel, aux termes de l’article 2 du Code pénal« si la peine établie au tempsdu jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ». L’article 383bis, sous l’égide de l’ancienne loi, constituait une circonstance aggravante de l’article 383 du Code pénal. L’article 383 du Code pénal visait en effet le fait de fabriquer, transporter ou diffuser du matériel pornographique, susceptible d’être vu par un mineur. L’article 383bis visait les mêmes faits, avec la circonstance aggravante que ce matériel pornographique implique des personnes mineures ou présentant une particulière vulnérabilité. Sous l’égide de la nouvelle loi, l’article 383bis constitue une disposition autonome. Le fait de fabriquer, transporter ou diffuser du matériel pornographique impliquant des personnes mineuresou présentant une particulière vulnérabilité est désormais punissable en toutes circonstances, même si ce matériel n’est pas susceptible d’être vu par un mineur. S’agissant de l’infraction à l’article 383bis du Code pénal, la loi du 7 août 2023 est partant plus sévère que l’ancienne loi, de sorte qu’il convient en l’espèce de faire application de l’article 383bis dans son ancienne version introduite par la loi du 16 juillet 2016. L’infraction à l’article 383ter n’a pour sa part pas fait l’objet de modifications par l’introduction de la loi du 7 août 2023. Quant au fond En l’espèce, le Ministère public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, jusqu’au 24 juin 2022, le jour de la perquisition domiciliaire, 1)eninfraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal, d’avoir fabriqué des messages à caractère pornographique, notamment les photographies et collages mentionnées sous II, ainsi que de les avoir transportés et diffusés, notamment :

18 •en ayant montré le 19avril 2022, 3 photographies présentant PERSONNE3.)sur le lit portant de la lingerie coquine, à PERSONNE2.), •en ayant envoyé le 5 mars 2022 des photos dePERSONNE3.) portant des sous-vêtements à sa compagnePERSONNE4.)via l’application «What’s App», •enayant montré ces mêmes photographies à des collègues de travail, ces images ayant été susceptibles d’être vus par des mineurs, avec la circonstance que les faits impliquent et présentent sa fille mineure âgée de douze ans; 2)en infraction à l'article 383ter du Code pénal, d’avoir offert, rendu disponible et diffusé des images à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et notamment lesphotographies et collages mentionnées sous II,notamment en les diffusant à travers l’application de messagerie «What’s App », soit en faisant usage de réseaux de communications électroniques. Tel que mentionné ci-avant, l’article 383 du Code pénal introduit par la loi du 16 juillet 2011, punit le fait defabriquer, de transporter ou de diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. L’article 383bis du Code pénal, sous l’égide de l’ancienne loi, prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévu à l’article 383 du Code pénal implique ou présente des mineurs. L’article 383ter, en son alinéa 2, vise encore le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des images et représentations à caractère pornographique impliquant des mineurs. L’alinéa 3 du même article prévoit une aggravation de la peine lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation d’un mineur, à destination d’un public non déterminé, un réseau de communication électroniques. PERSONNE1.)ne conteste en effet pas d’avoir envoyé quelques photos de sa fillePERSONNE3.)en lingerie à sa partenairePERSONNE4.) via «WhatsApp» ou encore d’avoir montré ces mêmes photos à ses collègues du travail. Seul est contesté le fait d’avoir montré des photos àPERSONNE2.)sur lesquelles leur fille communePERSONNE3.) était en train de poser sur un lit, uniquement vêtue desous-vêtements. Or, le témoinPERSONNE2.)a expressément indiqué à la barre, sous la foi du serment, qu’il s’était fait présenter ces photos par le prévenu.

19 Au vu du contexte général de cette affaire, et notamment du comportement sexualisé du prévenu àl’égard de sa fille, et de son absence d’inhibition pour diffuser des photos de celle-ci, en sous- vêtements ou dans des poses suggestives et érotiques, à de tierces personnes, la chambre correctionnelle n’éprouve aucun doute quant à la véracité des déclarations du témoinPERSONNE2.). Or, même si la matérialité de ces faits ne fait aucun doute aux yeux de la chambre correctionnelle, celle-ci doit constater qu’il n’est pas établi en l’espèce en quoi ces messages aient été susceptibles d’être vus par un mineur, conditionsine qua nonde l’article 383bis dans son ancienne version. Les messages litigieux visés par le Ministère public sub III. 1) ont en effet uniquement été envoyés, respectivement montrés, soit à la partenaire actuelle dePERSONNE1.), soit àson ex-partenaire, soit à ses collègues du travail, qui sont tous des personnes majeures. Au vu de l’absence de cet élément constitutif, la chambre correctionnelle se voit contrainte d’acquitter le prévenu des infractions aux articles 383 et 383bis du Code pénal mises à sa charge sub III. 1). Par ailleurs, s’il est encore vrai quePERSONNE1.)a envoyé via «WhatsApp», partant via un réseau de communications électroniques, la photo à sa compagne PERSONNE4.)montrant sa fille PERSONNE3.)en sous-vêtements, la chambre correctionnelle constate que ce fait ne remplit pas la condition que cette photo ait été adressée à un public non déterminé, tel que libellé à sa charge sub III. 2). Au vu de cette considération, il y a partant également lieu d’acquitter le prévenu de la prévention à l’article 383ter mise à sa charge sub III. 2) dans l’ordonnance de renvoi. En résumé,PERSONNE1.)est à acquitter des infractions d’attentat à la pudeur commis sur sa fille mineure (libellées sub I.), ainsi que des infractions d’avoir fabriqué et diffusé du matériel pédopornographique (libellées sub III., sous 1) et 2)). PERSONNE1.)est partant convaincu du seul fait suivant: entre le2 avril 2022 et le 24 juin 2022, le jour de la perquisition domiciliaire, à son domicile àADRESSE2.), en infraction à l'article 384 du Codepénal, d'avoirsciemment détenu des images et photographies à caractère pornographique, impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

20 en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, des photographies et images à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et notamment: •165 photographies de sa fille mineurePERSONNE3.), née le DATE3.), dénudée en haut, •67 collages montrant le visage dePERSONNE3.)sur des corps de femmes adultes dénudées, partiellement dénudées ou en sous- vêtements dans des poses suggestives, •499 photographies de sa fille mineurePERSONNE3.)dans différentes positions plus ou moins suggestives portant de la lingerie coquine, sinon des sous-vêtements ou autres vêtements, retrouvées sur son ordinateur portable de la marque FUJITSU- SIEMENS et sur ses trois téléphones portables SAMSUNG S6, SAMSUNG et Redmi NOTE 10, matériel plus amplement décrit dans le procès-verbal n° SPJ/JEUN/2022/114146-7/DULA du 24 juin 2022, dressé Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, ainsi que •deux collages imprimées et accrochées au mur du living, montrant le visage dePERSONNE3.)sur des corps de femmes adultes partiellement dénudées. Lapeine L’article 384 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 251 euros à 50.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part,de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part,de sa situation personnelle. Suivant ordonnance du juge d’instruction du28 juin 2022, le Docteur Marc GLEIS a été nommé expert avec mission d’examiner le prévenu PERSONNE1.)afin de déterminer1)si au moment des faits l’intéressé était atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes,2)s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes,3)s’il n’était pas atteint de tels troubles mentaux. Il a également été demandé à l’expert de se prononcer4)si, en cas de présence de troubles mentaux, ceux-ci sont susceptibles de persister,5)siPERSONNE1.)constitue un danger pour lui-même ou pourla société, et si un traitement / internement est à envisager, possible ou nécessaire, ainsi que6)quant à la question du pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique.

21 Dans l’accomplissement de sa mission, l’expert Marc GLEIS s’est personnellement entretenuen date des 4 et 6 juillet 2022avec le prévenu, il a analysé les documents composant le dossier répressif et a passé en revue l’histoire socio-familiale, l’amanèse sexuelle et l’histoire médicale dePERSONNE1.). L’expert a enfin procédé à l’examen psychiatrique systématique du prévenu en passant en revue de nombreux aspects de son vécu et de sa personnalité tels que résultant du dossier pénal et du travail d’investigation et d’analyse de l’expert. Aux termes du rapport d’expertise du Dr. GLEIS, le prévenu présente une fixation pédo-hébéphile. L’expert indique notamment «Il faut retenir chez MonsieurPERSONNE1.)une certaine fixation sexualisée sur sa fille sans qu’il y ait eu jusqu’ici en tout cas de vrai passage à l’acte hands-on.PERSONNE3.)au moment des faits avait 12 ans. Elle était donc en tout début de puberté et tombe encore sous les critères d’une fixation pédophile. L’ICD10 spécifie que l’inceste ne présente pas un trouble mental à part, mais qu’il doit être considéré comme un trouble pédophile s’il se rapporte à un enfant prépubère ou en tout début de puberté.» Ce trouble pédophilen’acependant aux yeux de l’expert pas aboli, ni altéré les capacités de discernementou lecontrôle des actes de PERSONNE1.). L’expert conclut ainsi aux termes de son rapport d’expertise du27 juillet 2022: «Au moment des faits qui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE1.) aprésentéune fixation sexuelle sur sa fillePERSONNE3.). Cette fixation incestueuse de type pédo-hébéphile n’a pas aboli le discernement ou le contrôle des actes de MonsieurPERSONNE1.). Cette fixation incestueuse de type pédo-hébéphile n’a pas altéré le discernement ou le contrôle des actes de MonsieurPERSONNE1.). Ce trouble mental est susceptible de persister. L’inculpé actuellement ne présente pas un danger pour lui-même ou pour la société et un internement n’est pas nécessaire. Un traitement est cependant nécessaire pour travailler cette fixation pédo-hébéphile incestueuse. Le pronostic d’avenir de MonsieurPERSONNE1.)eu égard au bilan psychiatrique est un peu réservé vu le manque d’autocritique, est plus favorable si MonsieurPERSONNE1.)suit un traitement psychothérapeutique.»

22 Au vu des conclusions du Docteur Marc GLEIS, il saurait être retenu que PERSONNE1.)présenteune fixationde type pédo-hébéphile, mais que celle-ci n’estpas à considérer comme un trouble mental ayant aboli ou altéré sondiscernement ou entravé le contrôle de ses actes. En raison de la gravité objective des faits, le Tribunal estime que les faits retenus à l’encontredu prévenu sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 18 mois, ainsi que par une amende de 1.000 euros. Au vudu casier judiciaire vierge du prévenu, mais aussi au vudes conclusions de l’expert GLEISayant suggéré un traitement psychothérapeutique à suivre par le prévenu, la Chambre correctionnelle décidequ’ilserasursisà l'exécution delapeined’emprisonnementpour la durée deseize(16)mois,maisde le placersous le régime du sursis probatoirependant une durée de cinq (5) ans, avec les conditions plus amplement renseignées au dispositif du présent jugement. La chambre correctionnelle décide encorede faire application des dispositions de l’article 386, alinéa 2 du Code pénal, etpartantd’interdire àPERSONNE1.)d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée detroisans. Le Tribunal décide finalement de prononcer en application de l’article 384, alinéa 2 du Code pénal, la confiscation des objets suivants: -de l’ordinateur portable de la marque FUJITSU-SIEMENS -du téléphone portable de marque SAMSUNG S6, modèle SM- G920F, -du téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle A105FN/DS, et -du téléphone portable de marque REDMI, modèle Note10, saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2022/114146-7/DULA du 24 juin 2022, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, et ayant été utilisés par le prévenu lors dela commission de l’infraction retenue dans son chef. Finalement, le tribunal décide de restituer àPERSONNE1.)l’ensemble des autres objets saisis suivant le prédit procès-verbal numéro° SPJ/JEUN/2022/114146-7/DULA, qui ne lui ont pas servi à commettre la prévention retenue à sa charge.

23 AU CIVIL 1.Partie civile dePERSONNE3.),représentée par son représentant légal, sa mèrePERSONNE2.) A l’audience du13 mai 2024,Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant àSchieren, se constitua partie civile au nom et pour le compte dela mineurePERSONNE3.), demanderesse au civil, représentée aux fins de la présente procédure par son représentant légal, sa mèrePERSONNE2.),contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit:

26 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir étéfaite dans les formes et délai de la loi. A l’audience, le mandataire de la demanderesse au civil explique, pièces à l’appui, quePERSONNE3.)est malheureusement atteinte d’une épilepsie et que depuis qu’elle avait été forcée par son père à prendre des photos de toutes sortes à connotation érotique, elle ferait une crise d’épilepsie à chaque fois qu’elle verrait des photos similaires. PERSONNE3.)n’aurait pasdu tout surmonté le traumatisme vécu en 2022, et serait encore à l’heure actuelle en traitementrégulier auprès d’un thérapeute. La demanderesse au civil réclame ainsi à titre de réparation de son préjudice moral subi la somme de 20.000,-euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 avril 2022, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure àhauteur de 1.000 euros. Au vu des éléments en sa possession, et notamment les explications reçues, ensemble les pièces fournies par le mandataire à l’audience, la chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le dommagemoral accru àPERSONNE3.)du fait des agissements dePERSONNE1.)ex aequo et bonoau montant de4.000 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande à hauteur de ce montant. La chambre correctionnelle condamne partantPERSONNE1.)à payer à PERSONNE3.)la somme de4.000 euros à titre de réparation du préjudice moralsubi par celle-ci,à assortir desintérêts légaux à partir du 13 mai 2024, date de la demande en justice,jusqu’à solde. Etant donné enfin qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.), respectivement de son représentant légal, sa mère PERSONNE2.),tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de de faire droit à sa demande en allocution d’une indemnité de procédure à hauteur de 250 euros. 2.Partie civile dePERSONNE2.)

27 A l’audience du13 mai 2024,Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant àSchieren, se constituaencorepartie civile au nom et pour le comptepersonnel dePERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit:

29 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. A l’audience, le mandataire de la demanderesse aucivil explique, pièces à l’appui, quePERSONNE2.)souffrait également beaucoup des faits commis parPERSONNE1.)sur la fille communePERSONNE3.), de sorte qu’elle a, de même que la fille, dû consulter un psychologue à plusieurs reprises. La demanderesseau civil réclame ainsi à titre de réparation de son préjudice moral subi par ricochet la somme de 5.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 avril 2022, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros. Au vu des éléments en sa possession, et notamment les explications reçues, ensemble les pièces fournies par le mandataire à l’audience, la chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le dommagemoral accrupar ricochetàPERSONNE2.),du fait des agissements de PERSONNE1.)sur la fillePERSONNE3.),ex aequo et bonoau montant de1.000 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande à hauteur de ce montant. La chambre correctionnelle condamne partantPERSONNE1.)à payer à PERSONNE2.)la somme de1.000 euros à titre de réparation du préjudice moralsubi par celle-ci,à assortir desintérêts légaux à partir du 13 mai 2024, date de la demande en justice,jusqu’à solde. Etant donné enfin qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.)tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de de faire droit à sa demande en allocution d’une indemnité de procédure à hauteur de 250 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et àDiekirch, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, lesdemanderessesau civilPERSONNE3.)et PERSONNE2.),entenduespar le biais deleurmandataire enleurs

30 conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier, AU PENAL a cq u i t t ePERSONNE1.)du chef des faits et des préventions non retenus à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenueà sa charge à une peine d’emprisonnement deDIX-HUIT(18) MOIS,ainsi qu’à une amende deMILLE (1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) JOURS, d i tqu'il seraSURSISà l'exécution de cette peine d’emprisonnement prononcée à l'encontre dePERSONNE1.)pour la durée deSEIZE (16) MOIS,et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée deCINQ (5) ANSen lui imposant les obligations suivantes: -se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique, en relation avec saproblématique, comprenant des visites régulières, -faire parvenir tous les six mois un rapport de suivi afférent au Procureur général d’Etat, -indemniser lespartiesciviles, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si dans un délai deCINQ (5) ANS à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente

31 juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles631-5 et 633du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraînéune condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)l'interdiction pour un terme de TROIS (3) ANSd’exercer une activitéprofessionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, o r d o n n ela confiscation desobjets suivants, pour avoir servi à commettre les infractions: -del’ordinateur portable de la marque FUJITSU-SIEMENS, -du téléphone portable de marque SAMSUNG S6, modèle SM- G920F, -du téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle A105FN/DS, et -du téléphone portable de marque REDMI, modèle Note10, saisis suivantprocès-verbaln° SPJ/JEUN/2022/114146-7/DULA du 24 juin 2022, dressépar leService de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, o r d o n n ela restitution àPERSONNE1.)de l’ensemble des autres objets saisis suivant le mêmeprocès-verbaln° SPJ/JEUN/2022/114146- 7/DULA du 24 juin 2022, dressépar leService de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,

32 c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de45,95euros. AU CIVIL 1.Partie civile dePERSONNE3.) d o n n eacte àPERSONNE3.), représentée par son représentant légal, sa mèrePERSONNE2.),de sa constitution de partie civile, se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée en sonprincipe, lad é c l a r ejustifiée,ex aequo et bono, à titre de réparation du dommage causé àPERSONNE3.),pour la somme deQUATREMILLE (4.000) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de QUATREMILLE (4.000)EUROS,avec les intérêts au taux légal à partir du13 mai 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant deDEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS, c o n d a m nePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de DEUX CENT CINQUANTE (250 )EUROSà titre d’indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. 2.Partie civile dePERSONNE2.)

33 d o n n eacte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée en son principe, lad é c l a r ejustifiée,ex aequo et bono, à titre de réparation du dommage causé àPERSONNE2.),pour la somme deMILLE (1.000) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de MILLE (1.000) EUROS,avec les intérêts au taux légal à partir du13 mai 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant deDEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS, c o n d a m nePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles2,14, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 66,384et 386 du Code pénalet des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président,Lexie BREUSKIN,vice-présidente, etMagali GONNER,juge, et prononcé le jeudi,13juin 2024, en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assistée du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence dePhilippe BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

34 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu, il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.


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