Tribunal d’arrondissement, 13 juin 2024, n° 2023-09689
Jugement commercial n°2024TALCH06/00411 Audience publique du jeudi,treize juindeux millevingt-quatre. Numéro TAL-2023-09689du rôle Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente, Muriel WANDERSCHEID, juge, Paula GAUB, juge, ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce…
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Jugement commercial n°2024TALCH06/00411 Audience publique du jeudi,treize juindeux millevingt-quatre. Numéro TAL-2023-09689du rôle Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente, Muriel WANDERSCHEID, juge, Paula GAUB, juge, ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sonou sesgérant(s)actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de MaîtreArsène KRONSHAGEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant par MaîtreMarie-Christine GAUTIER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et: la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, établie et ayant sonsiège social à L- ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par sonou sesgérant(s)actuellement en fonctions, défenderesse,comparant parl’Etude d’Avocats Gross et Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg,inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 250053, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS,avocat à la Cour,en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________
2 FAITS: Par exploit de l’huissier de justiceYves TAPELLAd’Esch-sur-Alzette,en date du28 novembre2023,la demanderesse a fait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître levendredi,15 décembre 2023 à9.00heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, deuxième chambre, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2023-09689du rôlepour l’audience publiquedu 15 décembre2023devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et remise à celle du19 décembre2023devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du8 mai2024, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreMarie-Christine GAUTIER, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyensdesapartie. MaîtreBruno MARTINS DOS SANTOS, en remplacement de Maît re David GROSS, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement quisuit: Les faits: Au courant du mois de février 2021, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après, «SOCIETE1.)») a sous-traité des travaux de forage à réaliser sur le chantier de la maison sis àADRESSE3.)(ci-après, l’ «Immeuble») à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL (ci-après, «SOCIETE2.)»). Le 10 mars 2022,SOCIETE1.)a découvert une fuite au sous-sol de l’Immeuble. Le même jour,SOCIETE1.)a adressé un courriel àSOCIETE2.)l’informant de la fuite et du fait que celle-ci trouverait son origine dans les travaux fautifs réalisés par la partie défenderesse. Le 15 juillet 2022,SOCIETE1.)a adressé àSOCIETE2.)une facture numéro FA 2022/07/222 à hauteur de 17.104,43 EUR (ci-après, la «Facture»). Par courrier du 19 juillet 2022,SOCIETE2.)a contesté la Facture. Procédure: Par exploit d’assignation du 28 novembre 2023,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens: SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)au paiement de la somme de 17.104,43 EUR, augmentéedes intérêts de retard, tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après, la «loi de 2004»), sinon des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
4 La partie demanderesse sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 2.500.-EUR, au titre des frais et honoraires d’avocat exposés, augmenté des intérêts de retard, tels que prévus par la loi de 2004, sinon des intérêts au taux légalà compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle demande à voir majorer le taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois, à compter de la signification du jugement et à voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus en application de l’article 1154 du Code civil, pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. SOCIETE1.)requiert en outre la condamnation deSOCIETE2.)au paiement de la somme de 2.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,ainsi que l’exécution provisoire sans caution du présent jugement. La requérantesollicite finalement la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’avocat à la cour de cette dernière, qui la demande,affirmant en avoir fait l’avance. SOCIETE1.)base sa demande sur les articles 1792 et 2270du Code civil,ainsi que sur les articles 1142 et 1147 et les articles 1134 et suivants dumême code. A titre subsidiaire, la requérante base sa demande sur la responsabilité délictuelle. A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse fait valoir queSOCIETE2.)aurait manqué à ses obligations contractuelles, voire à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices.SOCIETE2.)aurait dès lors engagé sa responsabilité. SOCIETE1.)explique avoir découvert une fuite importante dans une trémie qui aurait été causée parSOCIETE2.)lors du percement d’un tuyau. Cette dernière aurait réalisé les travaux de perçage, sans toutefois respecter le trajet de la carotteuse en profondeur, alors qu’un tuyau d’un écoulement de toiture aurait été situé dans la trémie à moins de 10 centimètres du mur. Etant donné que les travaux de forage auraient été effectués parSOCIETE2.), à l’exclusion de tout autre prestataire, le percement fautif aurait forcément été réalisé par la partie défenderesse. SOCIETE1.)fait encore valoir que la fuite en question aurait occasionné une forte infiltration au sous-sol de l’Immeuble, de sorte qu’elle aurait été amenée à réagir immédiatement en procédant à la recherchede l’origine de la fuite et en réparant le dégât relevé. Elle ajoute avoir pris en charge les frais exposés par la sociétéSOCIETE3.)(ci-après,SOCIETE3.)»), promoteur du chantier,ayant réalisé une partie des travaux de réfection en question. La partiedemanderesse insiste avoir informéSOCIETE2.)par courrier du 10 mai 2022 de l’existence et de la cause de la fuite litigieuse. Ledit courrier serait resté sans réponse, de sorte qu’il serait à considérer comme correspondance commerciale acceptée au sensde l’article 109 du Code de commerce. La requérante confirme finalement que les travaux réalisés parSOCIETE2.)auraient été réceptionnés tacitement avant la découverte du sinistre.
5 Au vu des développements repris ci-avant,SOCIETE1.)aurait dès lors subi un préjudice à hauteur de 17.104,43 EUR, correspondant aux frais de recherche de la fuite, aux travaux de réparation réaliséspar ellesur le chantier de l’Immeuble et aux frais lui facturés par SOCIETE3.), suite aux travaux de réfection réalisés par cette dernière sur le chantier litigieux. A titre subsidiaire, dans la mesure où le tribunal arriverait à la conclusion que la responsabilité ne serait pas établie dans le chef de la partie défenderesse,SOCIETE1.) offre de prouver les faits invoqués à l’appui de sa demande par l’audition dePERSONNE1.). La partie demanderesse insiste dans ce contexte que ce dernier aurait été présent sur le chantier le jour de la réalisation du forage litigieux. Elle ne saurait toutefois indiquer si celui- ci auraitassisté aux travaux litigieux. A l’audience des plaidoiries,SOCIETE1.)a renoncé à sa demande tendant au remboursement des frais d’avocats exposés par ses soins. SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation et demande au tribunal à voir débouterSOCIETE1.)de l’ensemble de ses demandes. Elle conteste avoir commis une faute lors de l’exécution de ses obligations contractuelles et fait valoir que la charge de la preuve des prétentions de la partie demanderesse incomberait à cette dernière en application de l’article 1315 du Code civil. La partie défenderesse conteste encore tout lien de causalité entre l’intervention de SOCIETE2.)et le perçage du tuyau relevé parSOCIETE1.). Il ne serait pas établi en cause quele tuyau était intact au moment de l’intervention de SOCIETE2.). SOCIETE2.)argue qu’il ne saurait être exclu que le tuyau aurait été percé par un autre corps de métier, ni que le tuyau aurait été percé lors des prétendus travaux de réfection réalisés parSOCIETE1.), voire parSOCIETE3.). Ce qui précède serait encore étayé par lefait que la fuite aurait été découverte à peu près un an après l’intervention de la partie défenderesse. Etant donné queSOCIETE1.)aurait procédé aux travaux de réfection, sans faire constater les dégâts décelés par un expert, il ne serait, à ce stade,plus possible de déterminer l’origine des dégâts. La photo versée en tant que pièce montrant un tuyau cassé ne saurait par ailleurs constituer une preuve suffisante des prétendus manquements réalisés par SOCIETE2.). La partie demanderesse avance encore avoir réalisé les travaux litigieux suivant les indications de la partie défenderesse et le plan lui fournitpar cette dernière, à la suite du traçage effectué parSOCIETE1.). Il aurait appartenuà la partie demanderessed’attirer l’attention de la partie défenderesse sur la présence d’un tuyau, respectivement de lui fournir un plan indiquant la présence dudit tuyau à 10 centimètres du mur seulement. SOCIETE2.)insiste encore queSOCIETE1.)aurait payé la facture, portant sur les prestations réalisées par ses soins et mentionnant les indications techniques, sans formuler la moindre réserve. Elle ajoute que ses travaux auraient fait l’objet d’une réception tacite par SOCIETE1.).
6 La partie défenderesse conteste en outre avoir été informéede la fuite litigieuse avant le 10 mai 2022, voire avant la réalisation des travaux de réfection parSOCIETE2.). Au vu de cette information tardive, elle aurait été privée de la possibilité d’intervenir sur les lieux afin de modérer son dommage. Il serait vrai de dire queSOCIETE1.)aurait fait référence dans son courriel du 10 mai 2022 à un entretien téléphonique par l’intermédiaire duquel elle aurait informéSOCIETE2.)par voie oral des dégâts décelés.Toutefois, ledit entretien téléphonique se serait déroulé le même jour et, non pas, plusieurs jours à l’avance, tel que le prétendrait la partie défenderesse. SOCIETE2.)conclut au rejet du principe de la correspondance commerciale acceptée et argue que le courriel du 10 mai 2022 n’aurait contenu aucune prétention de principequi aurait pu être acceptée par la partie défenderesse au sens de l’article 109 du Code de commerce. La partie défenderesse resterait encore endéfaut de rapporter la preuve queSOCIETE3.) aurait répercuté les coûts exposés à des fins de réparation des dégâts litigieux à SOCIETE1.). Le dommage ayant trait aux travaux facturés par le promoteur ne serait dès lors pas établi. Les conditions générales deSOCIETE1.)versées en cause ne seraient par ailleurs pas signées et partant pas acceptées par la partie défenderesse. SOCIETE2.)conclut encore au rejet de l’offre de preuve formulée parSOCIETE1.)pour ne pas être concluante ni pertinente dans le cadre de la résolution du présent litige. Les faits offerts en preuve seraient par ailleurs contredits par les éléments du dossier et il ne serait pas établi en cause que le témoin aurait assisté aux travaux litigieux. En ce qui concerne l’application du taux des intérêtsde retard à la Facture, il n’y aurait pas lieu de faire application du taux commercial prévu par la loi de 2004, au motif que la Facture ne porterait pas sur des prestations de services réalisés parSOCIETE1.)pour le compte de SOCIETE2.). La partie défenderesse sollicite finalement une indemnité de procédure à hauteur de 2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision: Il y a d’abord lieu de déterminer le régime de responsabilité applicable entreSOCIETE1.)et SOCIETE2.). SOCIETE1.)fait valoir queSOCIETE2.)aurait réalisé des travauxde foragesur le chantier de l’Immeuble etSOCIETE2.)ne conteste pas être intervenuedans ce contextesur le chantierlitigieux. De plus, il découle des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et plus précisémentde la facture numéro600168adressée parSOCIETE2.)àSOCIETE1.), quela partie défenderesseest intervenue pour le compte deSOCIETE1.)sur le chantier de l’Immeuble. Il y a dès lors lieu de conclure queSOCIETE1.)a sous-traité une partie des travaux à réaliser àSOCIETE2.).
7 Le régime des articles 1792 et 2270 du Code civil n’est pas applicable dans les relations entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant (Cour d’appel, 11 janvier 2006, Pas. 33, p.150). Le sous-traitant est lié à l’entrepreneur principal par un contrat d’entreprise. Il est tenu d’une obligation de résultat et ne peut s’exonérer que par un cas de force majeure ou par une faute imprévisible et inévitable d’un tiers ou du maître de l’ouvrage (Jurisclasseur Droit civil, Art. 178, Fasc. 20, n°75). SOCIETE1.)etSOCIETE2.)sont donc liés par un contrat d’entreprise et le régime de la responsabilité contractuelle leur est applicable. Le moyen ayant trait au principe de la correspondance commerciale acceptée est à écarter au motifque, tout comme les dommages-intérêts échappent au domaine couvert par la théorie de la facture acceptée, cette dernière étant destinée à prouver l’existence d’un engagement et non son inexécution, la théorie de la correspondance commerciale acceptée invoquée n’est, tout comme celle dela facture acceptée, pas concevable dans un contexte indemnitaire. Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de la correspondance commerciale acceptée est à rejeter (Cour d’appel, 1 ère chambre, 18 décembre 2013, N°39360 du rôle). L’article 1147 du Code civil dispose que« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part». Il est de principe que, dans le cadre de l’article 1147 du Code civil, le prestataire de services est tenu d’une obligation de résultat et que son cocontractant n’a qu’à prouver l’inexécution reprochée au prestataire de services, en d’autres termes les vices allégués, pour voir engager la responsabilité de ce dernier, sans que son cocontractant n’ait à rapporter la preuve d’une faute dans le chef du prestataire en question. Ce dernier peut se décharger de la présomption de responsabilité pesant sur lui en rapportant la preuve que le dommage est dû à une autre cause que son propre fait. Encore faut-il que cette cause revête les caractères de la force majeure. Il faut, bien entendu, également que la participation de ceux dont la responsabilité est recherchée aux travaux qui présentent un désordresoitétablie (G. RAVARANI, La responsabilité des personnes privées et publiques, 3e éd., 2014, n° 620, p. 639). L’obligation de résultat emporte ainsi une présomption de faute, mais pas une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué (Cass. Fr. civ. 1 ère , 16 octobre 2001, numéro 1579 F-D, Contrats, conc. Consom. 2002 comm. 25, obs. L. Leveneur). En l’espèce,SOCIETE1.)doit donc, afin de prospérer dans sa demande dirigée contre SOCIETE2.), rapporter la preuvede l’existence des vices et malfaçons,que cette dernière a manqué à son obligation de résultatet que les vices et malfaçons trouvent leur origine dans les travaux réalisés parSOCIETE2.). Une fois cette preuve rapportée, la partie défenderesse pourra s’exonérer en prouvant que l’inexécution, voire la mauvaise exécution de son obligation contractuelle, provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, force majeure ou fait de la victime.
8 En l’espèce, la partiedemanderesse ne verse pas de rapport d’expertise attestant de l’origine de la fuite qui a été décelée à peu près un an aprèsl’interventionde la partie défenderesse. La partie demanderesse se limite à expliquer que la fuite trouverait son origine dans le percement d’un tuyau réalisé parSOCIETE2.),et argueque cette dernière aurait été la seule à réaliser des travaux de foragesur le chantier de l’Immeuble. La partie défenderesse verse à l’appui de ses affirmations des plans et des photos ainsi que la Facture mentionnant ses prestations liées la recherche de l’origine de la fuite et aux travaux de réfection réalisées par ses soins. Or, la Facture établie parSOCIETE1.)ne saurait servir de preuve et les plans ne sont pas de nature à établir les vices et malfaçons ou une inexécution deSOCIETE2.)en lien avec ces vices et malfaçons. Les photos qui montrent simplement une section de tuyau percé ne permettent pas de prouver une inexécution deSOCIETE2.)en lien avec les vices et malfaçons alléguées surtout au regard du temps écoulé entre les travaux litigieux et le sinistre. Dans son attestation testimonialePERSONNE1.), chef de chantier deSOCIETE1.), inique queSOCIETE2.)a réalisé les travaux de forage le 5 février 2021 et qu’une fuite a été découvert le 10 mars 2022 au niveau du sous-sol de l’Immeuble.PERSONNE1.)précise qu’après l’ouverture de la trémieàtous les étages,ils ont découvert l’origine de la fuite au quatrième étage, sous la forme d’un tuyau d’eaux pluviales percé. Il ne découletoutefoispas de l’attestation testimoniale quePERSONNE1.) était personnellementprésent lors de la réalisation de travaux parSOCIETE2.). Lereste de son attestation,dans laquelle il impute la fuite àSOCIETE2.),ne se base que sur une hypothèse établie par ce dernierau vu du fait que le tuyau percé se trouvait à l’endroit où l’intervention deSOCIETE2.)a eu lieuet non sur des faits personnellement constatés par celui-ci. Or, le simple fait que le tuyau percé se situait à l’endroit de la réalisation des travaux par SOCIETE2.)ne suffit pas à établir que ledit tuyau a été percé lors de la réalisation desdits travaux. Cette attestation n’est donc pas de nature à établir la demande. L’offre depreuve deSOCIETE1.)està rejeter pour défaut de pertinence, alors que SOCIETE1.)n’est pas en mesure d’indiquer siPERSONNE1.), qui est pourtant son salarié, a assisté aux travaux litigieux partant s’il s’agit de l’entendre sur des faits auxquels il a personnellement assisté. Le tribunal retient que la partie défenderesse reste en défaut d’établir que le dommage trouveson origine dans l’intervention deSOCIETE2.)sur le chantier litigieux. Dès lors, à défaut pour la partie demanderesse d’avoir rapporté la preuve d’un lien causal entre le préjudice subi par ses soins et l’intervention deSOCIETE2.), sa demande n’est pas fondéesur base de la responsabilité contractuelle. SOCIETE1.)ne rapporte pas non plus la preuve d’une faute délictuelle qui serait en lien causal avec le dommage subi par la requérante, de sorte que la demande de cette dernière n’est pas non plus fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
9 La demandeen allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile deSOCIETE1.)està rejeter au motifqu’elle n’apas rapporté la preuve qu’il serait inéquitable de laisseràsacharge lesmontants exposés par elle et non compris dans les dépens. La demande deSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer partiellement fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais exposés non compris dans les dépens au montant de2.000.-EUR. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Par ces motifs le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditla demande principale dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLrecevable mais non fondée et en déboute; ditla demande accessoire dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLbasée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevable mais non fondée et en déboute; ditla demande accessoire dela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLbasée sur l’article240 du Nouveau Code de procédure civile recevable et partiellement fondée; partantcondamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLà payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLla somme de 2.000.-EUR de ce chef; condamnela société à responsabilité limitée C.I.P.M.,SOCIETE4.)SARLaux frais et dépens de l’instance.
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