Tribunal d’arrondissement, 13 mai 2020, n° 2020-03444

No. Rôle: TAL-2020-03444 Réf. no. 2020TALREFO/ 00177 du 13 mai 2020 Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 13 mai 2020, tenue par Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal…

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No. Rôle: TAL-2020-03444 Réf. no. 2020TALREFO/ 00177 du 13 mai 2020

Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 13 mai 2020, tenue par Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART.

DANS LA CAUSE

E N T R E

AAA, […] , représentée par son représentant légal ou statutaire, établie à […];

élisant domicile en l'étude BONN STEICHEN & PARTNERS, une société en commandite simple, établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, inscrite à la liste V du Tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions à savoir la société à responsabilité limitée BONN STEICHEN & PARTNERS S.àr.l., elle-même représentée aux fins de la présente procédure par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, qui est constitué et qui occupera;

partie demanderesse comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat, assisté de Maître Laure-Helene GAICIO-FIEVEZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg;

ET

I) les personnes suivantes à titre de parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001 agissant en leur nom personnel :

BBB (1 – 162)

parties défenderesses subI) – 1. à 162. comparant par l’étude MOYSE & BLESER, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François MOYSE, avocat, assisté de Maître Laurent HEISTEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

II) Les mêmes parties que sub I en tant que représentants et/ou héritiers des successions (estates) des victimes décédées lors des prédits attentats du 11 septembre 2001, à savoir:

BBB (163 – 189)

parties défenderesses subII) – 163. à 189. comparant par l’étude MOYSE & BLESER, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François MOYSE, avocat, assisté de Maître Laurent HEISTEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

III) Les personnes suivantes agissant en tant que représentants des parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats précités :

BBB (190 – 201)

parties défenderesses subIII) – 189. à 201. comparant par l’étude MOYSE & BLESER, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François MOYSE, avocat, assisté de Maître Laurent HEISTEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

IV) la société CCC, établie et ayant son siège social à […], et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro […], représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse sub IV) comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, Avenue J.F. Kennedy, représentée aux fins des présentes par Maître Philippe DUPONT, avocat, assisté de Maître Emmanuelle MOUSEL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de :

parties intervenantes (1 – 14)

intervenant volontairement comparant par l'étude BONN STEICHEN & PARTNERS, une société en commandite simple, établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, inscrite à la liste V du Tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions à savoir la société à responsabilité limitée BONN STEICHEN & PARTNERS S.àr.l., elle- même représentée aux fins de la présente procédure par Maître Fabio TREVISAN, avocat, assisté de Maître Laure-Helene GAICIO- FIEVEZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique extraordinaire des référés du jeudi 30 avril 2020, Maître Fabio TREVISAN donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et fut entendu en ses explications.

Maître François MOYSE et Maître Philippe DUPONT furent entendus en leurs explications et moyens.

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

1. Les procédures En vertu d’une autorisation présidentielle du 23 avril 2020 et par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 27 avril 2020, AAA a fait comparaître deux cent et une personnes physiques agissant en leur nom personnel à titre de parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001 (ci-après les parties saisissantes) et la société CCC (ci-après CCC) à comparaître devant le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir constater l’illégalité de la saisie opérée aux torts de la demanderesse auprès de CCC par exploit d’huissier de justice du 27 mars 2020 et voir déclarer nulle, sinon irrecevable la saisie – arrêt litigieuse et en conséquence, voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt du 27 mars 2020, principalement sur base de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, subsidiairement sur base de l’article 932 alinéa 1 er du même code. AAA demande encore la condamnation des parties saisissantes à lui payer chacune le montant de 50.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande en mainlevée vise une saisie-arrêt pratiquée entre les mains de CCC, suivant exploit d’huissier de justice du 27 mars 2020, à la requête de s parties saisissantes, sur toutes « les sommes, deniers, effets, titres, créances, tous droits, garanties, privilèges, gages, nantissements, cautions, sûretés, crédits, actifs corporels ou incorporels, valeurs ou objets quelconques qu'elle a ou aura, doit ou devra aux parties défenderesses ou détient ou détiendra, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, pour compte et/ou au nom des parties défenderesses, en particulier sur les comptes numéros 13061 et 13675, mais sinon sur tous comptes bancaires ouverts ou comptes tenus à leur profit, notamment mais non exclusivement, par l'intermédiaire ou auprès de la DDD au nom et/ou pour le compte des parties défenderesses, qui sont :

AAA et EEE (15 parties), pour avoir sûreté et paiement de la somme en principal de

1.841.840.035.- USD (un milliard huit cent quarante -et-un millions huit cent quarante mille trente-cinq dollars américains), montant principal évalué pour les besoins de la cause è 1.498.161.893.67.- EUR (un milliard quatre cent quatre-vingt-dix-huit millions cent soixante; et-un mille huit cent quatre-vingt-treize euros et soixante-sept centimes), avec les intérêts légaux évalués à : – 1.483.708.970,58.- USD (un milliard quatre cent quatre-vingt-trois millions sept cent huit mille neuf cent soixante-dix dollars américains et cinquante-huit cents), au titre des intérêts dus jusqu'au 31 octobre 2016, montant évalué pour les besoins de la cause à 1.352.514.972,27.- EUR (un milliard trois cent cinquante-deux millions cinq cent quatorze mille neuf cent soixante-douze euros et vingt-sept centimes), – 69.805.972,43.- USD (soixante-neuf millions huit cent cinq mille neuf cent soixante- douze dollars américains et quarante-trois cents), au titre des intérêts dus entre le 26 février 2018 et la 25 mars 2020, montant évalué pour les besoins de la cause à 64.112.736,93.- EUR (soixante-quatre millions cent douze mille sept cent trente -six euros et quatre-vingt- treize centimes), soit un total de 3.395.354.978,01.- USD (trois milliards trois cent quatre-vingt-quinze millions trois cent cinquante-quatre mille neuf cent soixante-dix-huit dollars américains et un cent), montant évalué pour les besoins de la cause à 2.914.789.602,87.- EUR (deux milliards neuf cent quatorze millions sept cent quatre-vingt-neuf mille six cent deux euros et quatre-vingt-sept centimes), sous réserve expresse et formelle d’augmentation ultérieure de ce montant en cours d'instance, tous Intérêts, indemnités et frais étant expressément et formellement réservés, ainsi que tous autres droits, du, moyens et actions. »

Au titre de l’exploit du 27 mars 2020, la saisie -arrêt a été pratiquée « en vertu du jugement dit « Final Order and Judgmant on Compensatory Damages », rendu par défaut le 26 février 2018 par le Tribunal de District des États-Unis du District du Sud de New York («United States District Court Southern District of New York »), condamnant EEE (16 PARTIES) au paiement de dommages et intérêts aux familles des victimes des attaques terroristes du 11 septembre 2001 pour un montant total de 495.465.035.- USD (quatre cent quatre-vingt-quinze millions quatre cent soixante-cinq mille trente-cinq dollars américains) pour treize requérants agissant en tant que représentants et/ou héritiers des successions des victimes décédées lors des prédits attentats du 11 septembre 2001 et un montant total de 1.346.375.0.- USD (un milliard trois cent quarante-six millions trois cent soixante-quinze mille dollars américains) pour 203 requérants agissent en leur nom personnel en tant que parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001 », une copie entière certifiée conforme audit jugement ayant été signifiée ensemble avec l’acte de saisie-arrêt.

Suivant exploit d’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 6 avril 2020, la saisie-arrêt a été dénoncée à EEE (16 parties) et DDD, ledit exploit d’huissier de justice comportant assignation en validation de la saisie-arrêt.

La contre-dénonciation de la saisie-arrêt à la tierce saisie CCC a été signifiée suivant exploit d’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 8 avril 2020.

Suivant requêtes déposées au greffe du tribunal le 30 avril 2020, les parties intervenantes (1 – 13) ont déclaré intervenir volontairement dans l’instance, en demandant acte que leur

intervention volontaire ne constitue pas une renonciation à leur immunité de juridiction et d’exécution dont ils peuvent bénéficier dans le cadre des procédures les opposant aux parties saisissantes dites FFF.

Suivant requête déposée au greffe du tribunal le 30 avril 2020, la partie intervenante (14) a déclaré intervenir volontairement dans l’instance.

2. Les moyes des parties

AAA (ci-après AAA) invoque l’illégalité de la saisie-arrêt pratiquée le 27 mars 2020, motif pris que – la saisie-arrêt aurait été pratiquée en vertu d’un jugement américain qui ne viserait pas la DDD (ci-après DDD), de sorte que ce jugement ne constituerait pas un titre valable permettant de saisir-arrêter les avoirs détenus par DDD auprès de CCC , DDD étant une entité juridique autonome et indépendante des parties condamnées par le jugement américain et dès lors pas débitrice des parties saisissantes. Aussi, il y aurait lieu d’ordonner la mainlevée des avoirs saisis au nom de DDD, le droit luxembourgeois ne permettant pas de pratiquer une saisie arrêt à l’échelon supérieur ; – la saisie-arrêt aurait été pratiquée en violation de l’article 111 (5) de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres (ci-après la loi de 2009) et de l’article 20 de la loi du 1 er août 2001 concernant la circulation des titres (ci-après la loi de 2001), qui interdiraient la saisissabilité des avoirs détenus auprès de CCC, opérateur de système de règlement, cette saisissabilité étant d’ordre public.

Elle fait valoir que les parties saisissantes compliqueraient en vain le débat en essayant de démontrer que CCC aurait un double statut, celui de banque et celui de chambre de compensation. Conformément aux développements de CCC , son activité devrait être considérée comme un système d’ensemble, de sorte que l’interdiction de saisir, telle que prévue à l’article 111(5) précité, viserait à éviter de paralyser le règlement d’un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres et à protéger ces systèmes contre toutes saisies intempestives, voire abusives. Une telle interdiction ne pourrait qu’être générale, à défaut de ne pouvoir atteindre le but poursuivi.

Elle fait valoir que la présente procédure serait abusive, en ce que la Cour d’appel de Luxembourg aurait retenu, par quatre arrêts dans des affaires similaires, le dernier intervenu en date du 1 er avril 2020, le caractère absolument insaisissable d’un compte de règlement détenu auprès de CCC, dont les comptes actuellement saisis-arrêtés.

CCC, assignée en déclaration d’ordonnance commune, après avoir exposé de manière exhaustive son fonctionnement, précise que le régime d’insaisissabilité prévu par la loi de 2009 est essentiel pour le bon fonctionnement des systèmes de règlement de titres et aux fins de la réduction des risques que de tels systèmes peuvent créer au niveau individuel

pour ses participants et au niveau collectif pour les marchés financiers dans leur ensemble en raison des liens étroits entre les systèmes.

Aussi, l’article 111(5) de la loi de 2009 n’aurait pas pour objet de transposer simplement la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, telle que modifiée par la Directive 2009/44/CE du 6 mai 2009 et la Directive 2010/78/UE du 24 novembre 2010 (ci- après, « la Directive Finalité »), mais aurait été introduit dans notre droit à l’occasion de la transposition de la Directive Finalité, pour renforcer la solidité des systèmes, le champ d’application de la Directive Finalité étant très limité.

Elle conclut que la saisie-arrêt litigieuse, outre le fait qu’elle violerait les dispositions claires et précises de l’article 111(5) de la loi de 2009, violerait également celles de l’article 20 de la loi modifiée de 2001, qui interdirait également la saisie des avoirs dans le système CCC, sauf que la portée de la disposition serait limitée aux avoirs en comptes-titres.

A titre subsidiaire, CCC fait valoir qu’en vertu de l’article 693 du nouveau code de procédure civile, seuls pourraient être saisis des sommes et effets appartenant aux débiteurs visés dans la saisie ; en l’occurrence cependant, les parties saisissantes auraient également saisis des comptes de DDD, alors que les avoirs détenus par cette entité auprès de CCC n’appartiendraient pas aux débi teurs des parties saisissantes. Ainsi, la saisie -arrêt, en ce qu’elle viserait à bloquer des comptes d’un tiers non débiteur direct des parties saisissantes, serait nulle et la mainlevée partielle devrait être ordonnée.

Les parties saisissantes invoquent in limine litis la nullité, respectivement l’irrecevabilité de la demande pour (i) absence de mise en intervention de tous les débiteurs saisis, GGG et DDD n’étant pas intervenus volontairement dans l’instance ; (ii) libellé obscur de la demande, résultant (a) de contradictions flagrantes dans la motivation et le dispositif de l’assignation et (b) de l’ invocation implicite de l’immunité de juridiction équivalent à une fin de non- recevoir de la présente demande en justice ; (iii) non-respect des formalités prévues par la loi dans le mode de comparution des parties assignées. Elles contestent la demande en nullité, sinon l’irrecevabilité de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte détenu par DDD au nom et pour compte de AAA auprès de CCC, précisant que la compte numéro 13061 a été ouvert par DDD à la demande de AAA dans le but de contourner les sanctions internationales et américaines, de sorte que les avoirs inscrits dans ce compte appartiendraient à AAA, et qu’il serait dès lors tout à fait possible de saisir- arrêter les avoirs inscrits dans ce compte ouvert au nom de DDD et appartenant à AAA. Elles donnent à considérer qu’à supposer que les avoirs inscrits sur ce compte numéro 13061 n’appartiendraient pas à AAA mais à DDD, AAA serait sans qualité pour invoquer la nullité, respectivement l’irrecevabilité de la saisie-arrêt des avoirs inscrits en ce compte.

Concernant la saisie-arrêt des avoirs détenus par CCC au nom des entités iraniennes visées par le jugement américain, les parties s aisissantes font valoir que l’appréciation des moyens avancés par AAA et CCC à l’appui du caractère insaisissable des avoirs dépasserait les

pouvoirs du juge des référés, qui est le juge de l’évident et de l’incontestable. Aussi, le juge des référés ne saurait se livrer à une analyse détaillé e du fonctionnement de système CCC pour retenir si les comptes saisis font partie du système de règlement après réintégration dans ledit système suite à la levée des sanctions internationales ou s’ils sont restés indisponibles par l’effet des saisies-arrêts pratiquées consécutivement à la levée de ces sanctions. Elles font notamment valoir que le compte numéro 13675 dit « sundry blocked account », le compte numéro 13061 qu’elles qualifient de « compte frauduleux » et le compte numéro 80726 qu’elles qualifient de « compte classique » ne font pas partie du système de règlement des titres de CCC, pour avoir été bloqués pendant dix ans, de sorte que les avoirs inscrits en ces comptes ont été isolés par rapport au système de règlement.

Les parties saisissantes, tout en reconnaissant que CCC est un opérateur de système et un organe de règlement des opérations sur titre, contestent cependant formellement que CCC ne détiendrait que des comptes de règlement, précisant que l’affirmation de CCC selon laquelle elle « ne tient de facto et de jure que des comptes des règlement » serait contredite constamment par les faits, CCC détenant également des comptes-espèces.

Dans l’hypothèse où il y avait lieu d’analyser en détail le fonctionnement du système CCC , elles demandent à voir soumettre à la Cour de Justice des Communautés Européennes (ci- après la CJCE) les questions préjudic ielles suivantes : 1. « L’interprétation de la règle prévue à l’article 111 paragraphe 5 de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, relative à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif de règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, en ce sens qu’elle édicterait une insaisissabilité absolue des comptes de règlement dans les systèmes de paiement et règlement des opérations sur titres, est-elle conforme à l’esprit, la lettre et la finalité de la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, telle que modifiée par la Directive 2009/44/CE du 6 mai 2009 et la Directive 2010/78/UE du 24 novembre 2010 ? » 2. « L’article 54 du Règlement 909/2014 pose-t-il une interdiction absolue pour un opérateur central de titres de tenir des comptes bancaires classiques ? » 3. « L'article 2, I), de la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, telle que modifiée par la Directive 2009/44/CE du 6 mai 2009 et la Directive 2010/78/UE du 24 novembre 2010, qui définit le compte de règlement, détermine-t-il trois conditions afin qu’un compte puisse être considéré comme un compte de règlement, à savoir la détention de compte par une banque centrale, un organe de règlement ou une contrepartie centrale, l'utilisation du compte pour le dépôt de fonds ou de titres et l’utilisation du compte pour le règlement de transactions entre participants d’un système, ou ne fixe-t-il que deux conditions, à savoir la détention de compte par une banque centrale, un organe de règlement ou une contrepartie centrale et l'utilisation du compte pour le dépôt de fonds ou de titres ou l’utilisation du compte pour le règlement de transactions entre participants d’un système ? » et à voir surseoir à statuer en attendant la décision de la CJCE.

A supposer que l’article 111(5) de la loi de 2009 retiendrait le caractère absolument insaisissable d’un compte de règlement détenu auprès de CCC , les parties saisissantes font

valoir que la législation luxembourgeoise serait contraire à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, notamment de l’article 8, paragraphe premier, qui prévoit que « chaque Etat Partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à l'identification, à la détection, au gel ou à la saisie de tous fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées à l'article 2, ainsi que du produit de ces infractions, aux fins de confiscation éventuelle ».

Elles en déduisent que le Grand-Duché de Luxembourg devrait dès lors prévoir la possibilité de saisir les fonds qui sont utilisés à des fins terroristes et qui se trouvent sur des comptes détenus par un opérateur central de titres.

Elles demandent en conséquence à voir soumettre à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « Le principe constitutionnel de l’État de droit, qui se traduit par la hiérarchie des normes et en vertu duquel le droit international public est supérieur à la législation nationale, est- il respecté, en matière du financement du terrorisme, par l'article 111(5) de la Loi de 2009, dès lors que cette disposition légale prévoirait une insaisissabilité absolue des comptes détenus par un opérateur central de titres, même si ces comptes sont utilisés pour financer des activités terroristes, alors que l’article 8, paragraphe premier, de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme prévoit que « ch aque Etat Partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à l’identification, à la détection, au gel ou à la saisie de tous fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées à l’article 2, ainsi que du produit de ces infractions, aux fins de confiscation éventuelle » et que le Grand- Duché de Luxembourg s’est donc internationalement engagé à rendre saisissables les comptes détenus par un opérateur central de titres ? »

Elles demandent à titre plus subsidiaire encore à voir déclarer la demande irrecevable sinon non fondée pour violation du principe général du droit « fraus onmia corrumpit », compte tenu de la collusion frauduleuse impliquant CCC , DDD et AAA afin de transférer les fonds de cette dernière dans le seul but d’empêcher les victimes des attentats du 11 septembre 2001 et leurs familles d’exécuter les jugements américains et d’obtenir ainsi réparation de leurs préjudices, ce qui constituerait une violation des sanctions internationales antérieurement en place et de l’ordre public américain.

3. L’appréciation de la demande

La saisie-arrêt litigieuse a été pratiquée en vertu du jugement dit « Final Order and Judgment on Compensatory Damages », rendu par défaut le 26 février 2018 par le Tribunal de District des États-Unis du District du Sud de New York («United States District Court Southern District of New York »), de sorte que la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu de l’article 693 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel, « tout créancier peut en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise ».

Les titres authentiques visés à l’article 693 du nouveau code de procédure civile peuvent être des actes notariés ou des décisions de justice (arrêts, jugements, ordonnances luxembourgeoises ou étrangères), peu importe qu’il s’agisse de décisions ayant statué en

matière de référé ou au fond, qu’elles soient susceptibles d’une voie de recours ou même en fassent l’objet.

Il est dès lors, à ce stade de la procédure de saisie-arrêt (phase conservatoire) sans incidence que le jugement américain servant de titre à la base de la saisie-arrêt, n’ait pas encore été déclaré exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg.

3.1. Quant aux moyens de nullité et d’irrecevabilité invoqués

(i) In limine litis, les parties saisissantes ont soulevé la nullité sinon l’irrecevabilité de l’assignation du 27 avril 2020, à défaut de mise en intervention, par la partie demanderesse, de toutes les parties visées par la saisie-arrêt, à savoir GGG et DDD, alors que la saisie- arrêt est dirigée contre eux et qu’ils ont également été assignés en validation de la saisie- arrêt litigieuse.

Indépendamment de la question de savoir si GGG dispose de la personnalité juridique, il convient de retenir que, sauf indivisibilité du litige, ce qui n’ est pas le cas en l’espèce, i l n’existe aucun texte légal ni aucun principe général du droit exigeant, sous peine d’irrecevabilité, la mise en cause par un débiteur saisi, des autres débiteurs saisis dans le cadre d’une action en justice, destinée à combattre en urgence une mesure de saisie-arrêt qu’un débiteur saisi particulier considère comme illégale.

Le moyen de nullité ou d’irrecevabilité afférent est à rejeter.

(ii) Les parties saisissant invoquent en deuxième lieu de libellé obscur de la demande, motif pris que (a) AAA se prévaudrait à la page 10 de son assignation du fait qu’aucune assignation en dénonciation ne lui a été signifiée, tout en admettant par après à la page 12 avoir reçu un exploit de dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en validation de la saisie-arrêt, et que (b) par le fait d’invoquer son immunité de juridiction, respectivement son immunité d’exécution dans les procédures qui l’opposent aux parties saisissantes, AAA aurait implicitement soulevé une fin de non- recevoir, de sorte que les intentions de la partie requérante seraient incompréhensibles.

L’article 154 du nouveau code de procédure civile dispose, entre autres, que l’assignation doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité.

La prescription de l’article 154 du nouveau code de procédure civile doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur le sujet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

En effet, le but de la condition posée par l’article 154 est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre.

(a) En l’occurrence, il résulte de la motivation de l’assignation du 27 avril 2020 que AAA demande à voir constater l’illégalité de la saisie-arrêt opérée le 27 mars 2020 et à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt litigieuse, en se prévalant à l’appui de sa demande de différents moyens, à savoir le fait que la saisie-arrêt vise des avoirs d’une entité tierce au litige résultant du jugement américain et qu’elle vise des comptes insaisissables par nature en vertu de l’article 111(5) de la loi de 2009 et de l’article 20 de la loi de 2001, de sorte que l’éventuelle contradiction dans la motivation de l’assignation quant à la réalité de la signification d’un acte de dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en validation de la saisie-arrêt n’a pas raisonnablement pu induire en erreur les parties défenderesses quant à l’objet de la demande et affecter leurs droits de la défense.

(b) Le fait pour AAA de préciser in limine litis qu’elle n’entend pas renoncer à son immunité de juridiction et son immunité d’exécution dans la présente procédure ou dans toute autre procédure dans laquelle elle est opposée aux parties saisissantes ne saurait de même avoir induit en erreur les parties saisissantes quant aux intentions réelles de AAA, la réserve afférente de la partie demanderesse étant destinée à éviter que dans le cadre d’éventuelles autres procédures opposant les parties, les parties saisissantes puissent lui opposer une éventuelle renonciation à son immunité résultant de l’exercice de la présente action en justice, destinée à combattre en urgence une mesure de saisie-arrêt qu’elle considère comme illégale.

Le moyen de nullité tiré du libellé obscur de la demande est à rejeter.

La saisie-arrêt n’ayant pas été autorisée par un magistrat et le juge des référés actuellement saisi n’étant pas compétent pour valider la saisie-arrêt, il n’y a pas lieu de prendre position par rapport à la réserve invoquée par AAA concernant l’immunité de privilège et de juridiction dont elle bénéficie en vertu du principe de droit international coutumier, la présente demande tendant au contraire à sauvegarder les droits de AAA dans l’hypothèse où la saisie-arrêt constituait un acte illégal.

Le juge saisi se limite dès lors à donner acte à AAA et aux parties intervenant volontairement que leur intervention volontaire ne constitue pas une renonciation à leur immunité de juridiction et d’exécution dont elles peuvent bénéficier dans le cadre des procédures les opposant aux parties saisissantes dites FFF.

(iii) En troisième lieu, les parties saisissantes invoquent la nullité d e l’assignation pour non- respect des formalités prévues par la loi, l’acte d’assignation précisant que l es parties assignées doivent se faire assister ou représenter par « un avocat, leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenaires (sic !), […] », alors que l’article 935 du nouveau code de procédure civile n’autorise pas les partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats d’assister ou de représenter une partie dans la cadre d’une procédure de référé.

Les parties assignées sollicitent dès lors la nullité de l’assigna tion, au motif que la mention exacte de l’article 935 du nouveau code de procédure civile fait défaut dans l’acte d’assignation.

Le fait que l’article 935 du nouveau code de procédure civile, à l’instar de l’article 553 du nouveau code de procédure civile et par opposition à l’article 106 du nouveau code de procédure civile, ne vise pas expressément que la personne assignée peut comparaître, outre par avocat, ou conjoint, également par son partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenaires, ne saurait porter à conséquence et affecter la validité de l’acte d’assignation, à défaut de texte légal afférent, aucun préjudice en résultant dans le chef des parties défenderesses n’étant par ailleurs allégué.

A titre purement subsidiaire, les parties saisissantes invoquent encore la nullité de l’assignation compte tenu de la complexité du litige

Sous le couvert du moyen de nullité, les parties saisissantes visent en fait les pouvoirs du juge des référés pour analyser les contestations invoquées, et qui relèveraient des pouvoirs des juges du fond pour dépasser les pouvoirs du juge des référés et qui auraient pour conséquence d’entraîner l’irrecevabilité de la demande.

Il en suit que le moyen de nullité à rejeter.

3.2. Quant au bien-fondé de la demande Il est aujourd’hui admis que le débiteur saisi peut, nonobstant l’instance en validation déjà pendante entre parties, agir sur base des dispositions des articles 932 et suivants du nouveau code de procédure civile relatives au référé afin de solliciter la mainlevée de la saisie-arrêt. Cette action, soumise aux règles procédurales du référé, est examinée au regard de sa justification à l’aune des cas d’ouverture des procédures de référé, dont notamment le référé-urgence de l’article 932, alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile et le référé- sauvegarde de l’article 933, alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, et doit donc réunir les conditions requises par ces textes.

Ainsi, le juge des référés est compétent à tout stade de la procédure de saisie -arrêt, même quand l’instance en validation est pendante, dès lors qu’il s’agit de faire cesser un trouble manifestement illicite ou une voie de fait résultant de ce que la procédure de saisie-arrêt n’a pas été suivie régulièrement (Cour référé, 8 février 2006, numéro 30837 du rôle), tel le cas en l’espèce, AAA se prévalant du caractère illégal de la saisie-arrêt.

AAA agit principalement sur base de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile aux termes duquel « le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’intervention du juge des référés sur base du référé-sauvegarde exige la constatation par celui-ci d’une voie de fait, c’est-à-dire d’un acte illégal portant préjudice à autrui.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » (Jurisclasseur Procédure civile, fasc. 471, n° 61).

Il procède donc de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut, d’une part, faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité. Il s’agit, d’autre part, de préserver ou de rétablir un statu quo avant l’intervention du juge du fond.

Plus précisément encore, le trouble manifestement illicite constitutif de la voie de fait déjà réalisée, telle celle invoquée par AAA et CCC, comporte tant l’acte perturbateur imputable au défendeur, que le dommage réalisé, subi par le demandeur (Pierre ESTOUP, La Pratique des Procédures Rapides, référés, ordonnances sur requête, procédures d'injonction, numéro 88).

Par conséquent, pour que l’on se trouve en présence des faits manifestement illicites justifiant l'intervention du juge des référés sur la base de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, il faut non seulement l’existence d’actes manifestement illicites, mais encore que ceux-ci causent, ou causeront incessamment à celui qui agit en justice un préjudice à ses biens, à ses droits ou prétentions certains et évidents (Cour 18 février 2004, numéro 2779 du rôle).

Le juge des référés n’est plus compétent s’il existe une contestation sérieuse au fond. Les troubles doivent être manifestement illicites, ce qui présume que leur caractère illicite doit précisément ne pas être l’objet de contestations sérieuses. Il a ainsi été décidé que la demande est irrecevable lorsque la contestation porte soit sur l’existence même du trouble allégué, soit sur le prétendu caractère manifestement illicite de ce trouble (Cour 26 janvier 1993, numéro 14772 du rôle).

Le trouble doit donc être clair et incontestable et ce n’est qu’à cette condition qu’il peut être mis un terme à la voie de fait.

Dans un souci de logique juridique, il convient d’analyser dans un premier temps si les comptes détenus auprès de CCC sont saisissables, étant donné si la loi interdit toute saisie sur les comptes de règlement détenus par CCC, il est oiseux de rechercher si les parties demanderesses ont pu saisir-arrêter les comptes ouverts au nom de DDD non visée comme débitrice au titre du jugement américain servant comme titre à la base de la saisie-arrêt litigieuse.

AAA fait valoir que la saisie-arrêt du 27 mars 2020 a été pratiquée en violation flagrante de l’article 111 (5) de la loi de 2009, sinon en violation de l’article 20 de la loi modifiée de 2001.

Selon AAA, lesdits articles interdisent, sans aucune dérogation, toute saisie de tout compte de règlement auprès d’un opérateur d’un système de compensation et de règlement tel que CCC, ainsi que toute saisie-arrêt, mesure d’exécution ou conservatoire pratiquée sur tout compte de titres et d’autres instruments financiers en système.

En ce qui concerne l’interdiction de saisir des comptes de règlement détenus par CCC tel qu’elle découle de l’article 111(5) de la loi de 2009, il résulte de la motivation exhaustive des arrêts de la Cour d’appel des 21 novembre 2018, 10 juillet 2019 et 1 er avril 2020 que le juge saisi fait sienne, que telle que formulée par la loi, cette insaisissabilité est d’un caractère absolu et général, aucune exception n’étant prévue 1 .

L’interdiction de saisie s’applique à la double condition que le compte soit tenu auprès d’un opérateur de système ou d’un organe de règlement, et que le compte soit un compte de règlement.

Il n’est pas contesté que cette disposition est d’ordre public et que CCC est un opérateur de système.

Les parties saisissantes contestent cependant que CCC ne tienne que des comptes de règlement, faisant valoir qu’à côté de son statut d’opérateur de système et d’organe de règlement, celle-ci a également le statut de banque.

Il résulte de la motivation exhaustive des arrêts de la Cour d’appel des 21 novembre 2018, 10 juillet 2019 et 1 er avril 2020 précités que le juge saisi fait sienne, que bien qu’ayant le statut d’une banque, CCC ne peut tenir que des comptes de règlement en raison des exigences du Règlement (UE) du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union Européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant la directive 98/26/CE, exigeant que tout dépositaire central de titres qui offre à ses participants la tenue d’un compte-espèces ait une licence bancaire.

Aussi, afin de justifier une contestation sérieuse par rapport au trouble illicite invoqué par AAA et CCC, les parties saisissantes doivent rapporter la preuve que CCC détiendrait d’autres comptes, qui ne seraient pas des comptes de règlement, et notamment que les comptes saisis ne soient pas des « comptes de règlement », seuls visés par l’interdiction.

Les parties saisissantes de faire valoir que les comptes numéros 13675, 13061 et 80726 ont été bloqués et gelés depuis 2009 suite à la mise en place de sanctions internationales et européennes et qu’ils avaient été bloqués par une saisie-arrêt précédente, pratiquée le 14 janvier 2016, qui n’a été déclarée illégale que suivant arrêt de référé du 1 er avril 2020, de sorte que depuis 2009, et précisément au moment où la saisie-arrêt actuellement litigieuse a été pratiquée, les comptes étaient entièr ement isolés du système de règlement, de sorte qu’ils ne peuvent être visés par les interdictions des articles 111(5) de la loi de 2009 et de l’article 20 de la loi de 2001.

Il est acquis en cause que les comptes saisis ne font actuellement plus l’objet de mesures de gel internationales et européennes, dès lors que les sanctions économiques et financières touchant l’Etat iranien et ses entités affiliées, dont AAA, ont été levées . De même, ils ne font plus l’objet de la mesure de saisie-arrêt précédente pra tiquée le 14 janvier 2016 suite à l’arrêt de la Cour du 1 er avril 2020 ayant ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt du 14 janvier 2016.

1 Cour d’appel 1 er avril 2019, numéro 44814 du rôle ; Cour d’appel 10 juillet 2019, numéros CAL-2019-00207 et CAL-2019-00208 du rôle; Cour d’appel 21 novembre 2018, numéro CAL2018- 00296 du rôle ;

Il y a dès lors lieu de retenir, à l’instar de la Cour dans son arrêt du 1 er avril 2020, que le compte-espèces n°80726 dit « compte classique » et le compte n°13061 dit « frauduleux », constituent partant des comptes de règlement insaisissables.

En ce qui concerne le compte n°13675 dit « sundry blocked account » ou «compte bloqué», il résulte de la motivation exhaustive de l’arrêt du 1 er avril 2020 précité, que le juge saisi fait sienne, qu’il n’est pas établi en cause que la mesure interne purement technique requise par le système informatique de CCC ait eu pour effet d’altérer la nature juridique de ce compte.

Il résulte dès lors des termes clairs et précis de la loi de 2009, ne nécessitant aucune analyse détaillée du fonctionnement du système CCC, ce qui dépasserait les pouvoirs du juge des référés, que les comptes actuellement saisis constituent des comptes de règlement insaisissables.

Dès lors, il n’y a pas lieu de recourir, tel que sollicité par les parties saisissantes, à l’institution d’une mesure d’instruction par expertise, respectivement de soumettre à la CJCE les questions préjudicielles libellées en rapport avec l’interprétation de l’article 111(5) de la loi de 2009.

Il n’y a pas non plus lieu de soumettre à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle libellée par les parties saisissantes, étant donné que sous le couvert d’un contrôle de constitutionnalité, qui consiste à vérifier la conformité d’un texte de loi par rapport à la Constitution, les parties saisissantes visent en fait un contrôle de conventionalité, consistant à vérifier la conformité des lois (en l’occurrence de l’article 111(5) de la loi de 2009) par rapport à un traité international (en l’occurrence la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, notamment l’article 8 paragraphe 1 er ), la mise en œuvre de ce contrôle étant effectuée par les juges judiciaires et administratifs, même si sur le plan juridique, le contrôle de conventionalité est exactement de même nature qu'un contrôle de constitutionnalité par voie d'exception.

Les parties demanderesses demandent finalement à voir rejeter la demande en vertu du principe « fraus omnia corrumpit », compte tenu du concert frauduleux impliquant CCC, DDD et AAA.

La notion de fraude est synonyme de ruse, tromperie ou manœuvre déloyale qui, en l’espèce, aurait consisté à soustraire, par des montages financiers impliquant CCC , DDD et AAA, les actifs de cette dernière, dans le seul but d’empêcher les victimes et leurs familles d’exécuter les jugements américains leur allouant des dommages et intérêts et de contourner les sanctions américaines et internationales.

La fraude lorsqu’elle tombe sous la maxime invoquée par les parties saisissantes, apparaît comme une collusion frauduleuse et non pas seulement comme l’intention malicieuse qui serait demeurée intérieure à son auteur.

Si les parties saisissantes invoquent différents éléments à l’appui d’un éventuel concert frauduleux entre CCC, DDD et AAA, l’appréciation de ces éléments, outre qu’elle dépasse

les pouvoirs d’appréciation du juge des référés, ne permet pas de retenir une intention dolosive dans leur chef, ni à fortiori une collusion frauduleuse, de sorte qu’elle ne saurait valoir contestation sérieuse faisant échec à la demande.

En conséquence, les parties saisissantes restent en défaut de rapporter en cause l’existence d’une contestation sérieuse par rapport au trouble illicite invoqué par AAA et par CCC, à défaut de preuve que les comptes saisis ne seraient pas visés par l’interdiction d’ordre public résultant de la disposition de l’article 111 (5) de la loi de 2009.

Au vu du libellé clair et précis de l’article 111 (5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, toute saisie pratiquée entre les mains de CCC constitue donc un trouble manifestement illicite au sens de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile que le juge des référés est appelé à faire cesser.

La finalité de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile étant de rétablir un statu quo avant l’intervention du juge compétent, le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite. Face à la gravité des faits qui donne ses pouvoirs au juge des référés, il est indifférent que la mesure prise crée un préjudice au défendeur ou qu’elle ait des conséquences irréversibles, les mesures pouvant être vigoureuses et radicales, pourvu qu’elles soient efficaces (Xavier Vuitton et Jacques Vuitton : les référés, procédure civile, contentieux administratif, procédure pénale. Litec, 4ème édition, numéros 462 et 463).

La demande de AAA est dès lors à déclarer recevable et fondée sur la base de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile et il y a lieu de remettre les parties en pris tin état par la mainlevée de la saisie-arrêt du 27 mars 2020.

3.3. Les indemnités de procédure

AAA demande la condamnation de chacune des parties saisissantes à lui payer une indemnité de procédure de 50.000 euros.

CCC demande la condamnation de chacune des parties saisissantes à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros.

Les parties saisissantes demandent la condamnation de AAA à leur payer une indemnité de procédure de 10.000 euros.

L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).

Aucune des parties ne justifiant l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

donnons acte à AAA et aux parties intervenantes que la présente action en référé ne constitue pas une renonciation à leur immunité de juridiction et d’exécution dont elles peuvent bénéficier dans le cadre d’autres procédures les opposant aux parties saisissantes,

recevons la demande en la forme,

recevons les requêtes en intervention volontaire en la forme,

rejetons les moyens de nullité et d’irrecevabilité invoqués par les parties saisissantes,

Nous déclarons compétent pour connaître de la demande principale et des requêtes en intervention volontaire,

déclarons la demande recevable sur base de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile,

déclarons irrecevable la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier de justice Gilles HOFFMANN du 27 mars 2020 par les personnes physi ques saisissantes sub I, 1) à 162) agissant en leur nom personnel à titre de parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001, les personnes physiques saisissantes sub II, 163) à 189) agissant en tant que représentants et/ou héritiers des successions ( estates) des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001 et les per sonnes sub III, 190) à 201), agissant en tant que représentants des parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001 entre les mains de la société CCC sur toutes les sommes, deniers, effets, titres, créances, tous droits, garanties, privilèges, gages, nantissements, cautions, sûretés, crédits, actifs corporels ou incorporels, valeurs ou objets quelconques qu'elle a ou aura, doit ou devra aux parties défenderesses ou détient ou détiendra, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, pour compte et/ou au nom des parties défenderesses, en particulier sur les comptes numéros 13061 et 13675, mais sinon sur tous comptes bancaires ouverts ou comptes tenus à leur profit, notamment mais non exclusivement, par l'intermédiaire ou auprès de DDD au nom et/ou pour le compte des parties défenderesses, qui sont :

AAA et EEE (1 5 parties)

ordonnons la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 27 mars 2020 entre les mai ns de la société CCC,

rejetons les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure,

condamnons les parties saisissantes sub I, 1) à 162) agissant en leur nom personnel à titre de parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001, les personnes physiques saisissantes sub II, 163) à 189) agissant en tant que représentants et/ou héritiers des successions (estates) des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001 et les personnes sub III, 190) à 201), agissant en tant que représentants des parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001 aux frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.


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