Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2019
LCRI n° 21/2019 notice n° 4849/17/CD notice n° 5052/17/CD 2 récl 2x Art.11 AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2019 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)…
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LCRI n° 21/2019 notice n° 4849/17/CD notice n° 5052/17/CD 2 récl 2x Art.11
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2019
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre
1) P1.), né le (…) à (…), actuellement sans domicile connu, actuellement détenu,
2) P2.), né le (…) à (…), demeurant à L – (…), (…) , actuellement sous contrôle judiciaire ;
– p r é v e n u s –
en présence de:
A.),
comparant par Maître Céline MARCHETTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre P1.) et P2.), préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 23 novembre 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 7, 8 et 12 février 2019 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
2 attentat à la pudeur, viol, enlèvement, détention et séquestration d’une personne pour préparer et faciliter la commission d’un crime, séquestration illégale et arbitraire, coups et blessures volontaires avec incapacité de travail, vol commis à l’aide de violences ou de menaces.
A l’audience publique du 7 février 2019, Madame le vice -président constata l'identité des prévenus P1.) et P2.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi la Chambre criminelle .
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, ils ont été instruits de leur droit de garder le silence.
Les experts Marc GLEIS et Robert SCHILTZ furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins T1.) et A.) furent entendus, séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 8 février 2019.
A cette audience le témoin A.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
P2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 12 février 2019.
A cette audience le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
P2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Brian HELLINCKX, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg.
Maître Céline MARCHETTO, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au nom de A.), préqualifiée, contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés; elle donna lecture des conclusions écrites qu’ elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-président et Madame la greffière.
Le représentant du Ministère Public, Mons ieur Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Daniel BAULISCH répliqua au réquisitoire du représentant du Ministère public.
Maître Brian HELLINCKX répliqua au réquisitoire du représentant du Ministère public.
3 Les prévenus et défendeurs au civil P1.) et P2.) eurent la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé ,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ordonnance n° 121/18 (XIX) rendue le 2 mars 2018 par la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêt du 7 mai 2018 de la chambre du conseil de la Cour d’Appel en ce qui concerne P1.), renvoyant P1.) devant la Chambre Criminelle du Tribunal d’arrondissement pour répondre I) des préventions de viols sur la personne de A.) avec les circonstances aggravantes que les viols ont été commis par plusieurs et que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité était connue de l’auteur, II) des préventions d’attentats à la pudeur sur la personne de A.) , III) principalement de séquestration, subsidiairement de détention illégale et arbitraire, IV) principalement d’abus de faiblesse, subsidiairement de vol qualifié sinon de vol simple, V) de menaces, VI) principalement de coups et blessures volontaires avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail et qu’elles ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité était connue de l’auteur, subsidiairement de coups et blessures volontaires avec la circonstance que les blessures ou les coups ont été faits à une personne dont la particulière vulnérabilité était connue de l’auteur, VII) d’outrage prévu à l’article 276 du Code pénal.
P2.) a été renvoyé par cette ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de I) des préventions de viol s sur la personne de A.) avec les circonstances aggravantes que les viols ont été commis par plusieurs et que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité était connue de l’auteur, II) de non assistance à personne en danger, III) principalement de séquestration, subsidiairement de détention illégale et arbitraire, IV) principalement d’abus de faiblesse, subsidiairement de vol qualifié sinon de vol simple, V) de menaces.
Vu la citation à prévenus du 23 novembre 2018 régulièrement notifiée à P1.) et à P2.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5052/17/CD .
Vu le rapport du 20 novembre 2017 établi dans le cadre de l’expertise psychiatrique réalisée par le docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre, sur la personne de P1.).
Vu le rapport d’expertise établi par le docteur MICHEL YGLES du Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport de crédibilité établi par l’expert Robert SCHILTZ, psychologue diplômé.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu le résultat de l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéro 4849/17/CD et 5052/17/CD.
Au pénal
Les faits
L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés aux audiences , a permis de dégager les faits suivants :
Le 10 février 2017, la Police a été informée par les responsables d’un foyer situé à (…) qu’une jeune femme, à savoir A.) avait disparu depuis environ 17.45 heures. Elle aurait voulu faire une promenade de 30 minutes, de laquelle elle ne serait pas revenue. Les GSM de A.) seraient éteints. A.) avait été amenée dans un Foyer par la Police le 8 février 2017 en raison de problèmes relationnels entre elle et son ami P1.). A ce moment A.) et P1.) séjournaient auprès d’une connaissance, à savoir P2.) demeurant à (…), (…). L’éducatrice était inquiète en raison du fait qu’elle soupçonnait que A.) serait retournée auprès de son ami violent, ce dernier la mettant sous pression en la menaçant d’abandonner les chiens de A.) si elle ne revenait pas auprès de lui.
Une patrouille de Police s’est rendue le 10 février 2017 au domicile de P2.) où ils ont trouvé celui-ci ainsi que P1.). Les policiers, restés devant la porte, ont pu jeter un coup d’œil dans le studio, mais à part la présence des deux hommes et de deux chiens, ils n’ont rien pu constater. P1.) a affirmé ne pas savoir où A.) se trouvait.
Le 11 février 2017, une patrouille de Police s’est encore une fois rendue au domicile de P2.) , cette fois-ci les policiers sont entrés dans le studio, mais n’ont rien remarqué d’inquiétant.
Le 15 février 2017, P1.), en état d’ivresse avancé, a appelé le 113 pour dire qu’il aurait vu A.) à LIEU1.) dans un café.
Suite aux vérifications des numéros de téléphone aussi bien utilisés par A.) que par P1.), les enquêteurs ont pu savoir que le 10 février 2017, à 17.50 heures A.) a répondu à un appel de P1.), appel ayant duré 19 minutes. A.) se trouvait à ce moment à LIEU2.) et P1.) à LIEU3.). Vers 18.45 heures, une éducatrice a essayé de joindre A.) , dont le téléphone était localisé à LIEU4.). Aucune communication n’a pu être établie et par la suite le téléphone de la jeune femme était éteint.
Le 17 février 2017, la Police a été contactée par B.) , streetworker, pour les informer qu’elle avait reçu un appel en absence le jour même à 12.32 heures du numéro de téléphone utilisé par A.). Quand elle a essayé de la rappeler, le téléphone aurait été éteint. Suite aux vérifications faites, il s’est avéré que le téléphone de A.) était connecté à l’antenne « ANT1.) », antenne couvrant le LIEU5.) , entre 16.00 heures et 16.05 heures. Cette antenne couvrant ainsi également le studio de P2.), une perquisition a été ordonnée par le juge d’instruction et exécutée à 17.45 heures. Dans le studio se trouvaient, à première vue, P2.), P1.) ainsi que deux chiots. Les deux hommes niaient catégoriquement que A.) se trouvait chez eux. Finalement les policiers ont soulevé le matelas du canapé-lit et ont alors découvert A.) cachée en-dessous du ressort de ce canapé-lit. Lors de cette perquisition une multitude de médicaments (antidépresseurs, calmants etc.) ont été saisis.
L’exploitation des numéros de téléphone utilisés par A.) et P1.)/P2.) a encore permis de savoir que le 9 février 2017, A.) a contacté P1.) et/ou P2.) pour les informer qu’elle les rejoindrait et qu’elle appellerait P1.) vers 19.00 heures, ce qu’elle n’a pas fait. Dans ce contexte il y a encore lieu de relever un sms du 9 février 2017 de P1.), dans lequel il lui dit qu’elle ne l’aime pas si elle ne vient pas.
A ce sujet il y a lieu de relever qu’il résulte de la rédaction de ce message que P1.) sait écrire et probablement aussi lire, contrairement à ses affirmations, quitte à admettre des problèmes d’orthographie.
A.) a été entendue les 17 et 18 février 2017 par les enquêteurs de la Police judicaire. Elle relate que les policiers de la section de recherche l’auraient sauvée. Ils seraient venus dans le studio étant donné qu’ils étaient à sa recherche et au bout d’un certain temps ils l’auraient trouvée en-dessous du lit. Elle affirme ne pas avoir été à l’aise avec P1.) et P2.). P1.) serait son ex-ami et elle aurait connu P2.) en psychiatrie, ce dernier l’aurait quelque peu traitée comme si elle était sa fille. Elle aurait connu P1.) durant le temps où elle cohabitait avec la fille de celui-ci dans un foyer. Cette fille l’aurait ramenée au domicile de P1.) durant les weekends et c’est ainsi qu’ils auraient eu une relation durant environ 8- 9 mois. D’après A.) , cette relation aurait été terminée environ deux mois auparavant.
Après qu’elle aurait rejoint le Foyer, P1.) n’aurait cessé de la contacter et le 10 février 2017, après être rentrée au Foyer, elle a reçu un appel de P2.) , qui lui aurait dit que P1.) allait se jeter d’un pont avant de lui passer P1.). Ce dernier lui aurait alors répété qu’il allait se tuer, il fallait qu’il parle avec elle, il donnerait le chien à quelqu’un d’autre. Il lui aurait encore dit savoir où elle se trouvait et elle lui aurait proposé de se rencontrer auprès de l’agence de la BQUE1.) . Elle aurait ensuite informé la responsable du foyer qu’elle irait se promener une demi -heure.
A son arrivée, elle aurait constaté qu’aussi bien P1.) que P2.) étaient ivres et P1.) lui aurait dit de les accompagner et que les gens du Foyer ne la retrouveraient pas. Ils seraient restés environ une heure au parking souterrain du MAG1.) à LIEU3.) où les deux ont continué de boire avant de rentrer chez P2.). A ce moment P1.) aurait éteint le téléphone de A.) . Le premier soir la Police serait venue et aurait demandé s’ils n’avaient pas vu A.) . Elle affirme qu’à la venue de la Police, ils lui auraient dit de se cacher sous le lit et d’être tranquille. Elle aurait reçu des antidépresseurs et des somnifères . Le lendemain la Police serait revenue et elle aurait dû se remettre sous le lit. P1.) aurait raconté aux policiers qu’elle était en contact avec sa mère et sa sœur et qu’elle était en traitement auprès d’une psychologue. Avant de partir, les policiers leur auraient rappelé de les contacter s’ils avaient des nouvelles de A.) . Après cette deuxième visite, elle serait restée à l’intérieur du studio et dit même avoir apprécié quand les deux n’avaient pas bu, étant donné qu’à ces rares instants elle aurait pu regarder la télé. Elle relate encore que les deux deviennent agressifs après avoir bu, qu’alors P1.) tapait les chiens ce qui faisait enrager A.). Lors d’un de ces incidents, P1.) l’aurait tapée et elle lui aurait également porté un coup, lui causant un œil au beurre noir. Après cela, P1.) aurait contacté la Police pour leur dire que A.) était chez eux, mais ne l’aurait finalement pas fait, racontant au contraire l’avoir vue à LIEU1.). D’après les dires de A.), elle aurait préféré qu’il révèle son lieu de séjour.
A certains moments de la semaine, les deux seraient sortis du studio pour aller promener les chiens et pour faire des courses. Cependant elle n’aurait pas pu sortir étant donné qu’ils auraient fermé la porte. Elle aurait essayé une fois de s’enfuir par la fenêtre, mais la distance jusqu’au sol aurait été trop élevée. Un homme l’aurait vue et lui aurait dit de faire attention à ne pas tomber. A l’audience, elle a précisé qu’elle n’a pas pu réagir et avertir cette personne étant donné que P1.) et P2.) revenaient dans le studio. Ils lui auraient dit que si elle partait, elle devait quitter le Luxembourg étant donné qu’elle n’avait ni d’adresse ni de carte d’identité. Il s lui auraient donné des médicaments, étant donné qu’elle parlait avec une voix trop haute, partant dans le but de la calmer pour qu’elle se tienne tranquille. P1.) lui aurait répété tout le temps de
6 se taire, car si la Police l’entendait, elle serait expulsée du Luxembourg sans qu’il ne puisse faire quelque chose.
Ensuite A.) relate que P1.) aurait eu des relations sexuelles avec elle, une première le mardi. Elle se rappellerait du jour étant donné que c’était le jour où elle avait rendez-vous chez le psychologue. Elle aurait été assise sur le lit en train de regarder la télé quand P1.) aurait regardé P2.). Ce dernier aurait alors pris les chiens pour les sortir. Elle aurait demandé une cigarette à P1.) afin de l’occuper. Après il aurait voulu s’asseoir près d’elle, mais elle lui aurait demandé une boisson. Il aurait ensuite commencé à la toucher avec la main, elle lui aurait dit ne pas avoir envie et qu’elle voulait regarder la télé, mais P1.) lui aurait descendu le pantalon et le slip et il se serait « amusé ». A un moment P2.) serait revenu et P1.) aurait pris une couverture. P2.) aurait fumé une cigarette avant qu’il ne comprenne les signes d’œil faits par P1.) , essayant de le faire partir. P2.) serait ensuite reparti. Après le départ de P2.), P1.) aurait continué à « s’amuser » avant de lui dire qu’elle pouvait se rhabiller. Elle précise encore que P1.) lui aurait pris la main pour la mettre sur son pénis tout en lui disant de regarder la taille. Il l’aurait pénétrée, elle aurait essayé de se débarrasser de lui, mais devant la force de P1.) elle aurait dû capituler. D’après le récit de A.) , il y a eu un deuxième incident de ce genre, faits qui se seraient passés la veille. P2.) et P1.) se seraient rendus au Tribunal, auraient bu par après et quand ils seraient revenus au studio, P2.) aurait dit qu’il allait faire des courses ou sortir les chiens. Elle aurait été assise sur le lit, plaquée contre le mur en train de regarder la télé. P1.) lui aurait demandé de prendre une douche ce qu’elle aurait refusé étant donné qu’elle ne voulait pas prendre de douche ensemble avec P1.). Pour gagner encore du temps, elle lui a demandé une cigarette et après l’avoir fumée, P1.) lui aurait dit qu’il fallait profiter du temps pendant lequel P2.) était parti. Elle aurait essayé de le pousser du lit et c’est alors que P1.) lui aurait fait des reproches comme quoi elle avait quelqu’un d’autre et qu’elle avait changé de comportement depuis qu’elle était en contact avec la SOC1.). P1.) l’aurait poussée contre lui en la tirant en position couchée sur le canapé- lit. Il aurait commencé à la toucher en-haut et lui aurait ensuite enlevé le pantalon. Elle ne se serait plus défendue contre lui étant donné qu’elle connaissait son agressivité, tout en précisant qu’elle lui aurait fait savoir, dès le début, ne rien vouloir de lui. Il se serait « amusé » avec elle et, après le retour de P2.), les deux seraient repartis. Elle aurait pu ressentir le pénis érigé de P1.) quand celui-ci se poussait contre elle. Il l’aurait pénétrée vaginalement et aurait également tenté de la pénétrer par la voie anale, mais elle l’aurait repoussé. Il aurait éjaculé sur et en elle.
P2.) lui aurait dit tout le temps qu’il veillerait sur elle, il l’aurait touchée aux jambes (en-dessous du genou) et au ventre et lui aurait donné des bises sur la joue, ce qu’elle ne voulait pas étant donné son odeur provenant de la consommation d’alcool.
Le 17 février 2017, quand la Police est venue, ils lui auraient dit de nouveau de se cacher sous le lit pour éviter que la Police ne la retrouve. Ils l’auraient poussée avant de cacher ses pieds à l’aide d’un carton. Ce jour-là, elle se serait mise à la recherche de son téléphone et l’aurait trouvé derrière la cage des chiens et elle aurait ensuite essayé de contacter B.).
B.) a également été entendue par les enquêteurs. Elle relate avoir fait la connaissance de A.) début février 2017 quand celle-ci s’est rendue au container sis rue (…) à (…), en compagnie de « P1.) » et de « P2.) ». Le jour d’après, A.) leur aurait fait parvenir une lettre dans laquelle elle relate se trouver dans une situation désagréable et qu’elle souhaiterait parler avec une des personnes présentes au container. Elle s’est plainte du comportement de P1.). Le 8 février 2017, lors de l’intervention de la Police dans le studio de P2.), A.) l’aurait contactée pour lui demander si elle devait accompagner les policiers étant donné qu’elle craignait que P1.) ne la retrouve.
7 A.) lui aurait encore confié que P1.) la frappait quand elle ne faisait pas ce qu’il voulait, tandis que P2.) ne l’aurait pas touchée. B.) a encore expliqué que A.) se comporte comme une enfant et non pas comme une jeune femme âgée de 21 ans, qu’elle est une personne sans aucune confiance en soi et qu’elle ne sait pas comment imposer ses désirs et sa volonté.
Elle lui aurait encore raconté que P1.) aurait déchiré sinon détruit ses papiers d’identité ainsi que sa carte de sécurité sociale dans le but qu’elle reste auprès de lui, P1.) lui disant que si la Police l’interpellait sans papiers, elle se ferait expulser vers le Portugal.
Il ressort encore des notes prises par les streetworker de la SOC1.) , que A.) les a contactés à plusieurs reprises depuis le début du mois de février 2017 afin de rechercher de l’aide notamment dans le but de se séparer de P1.) et de s’éloigner de lui.
Au sujet de la disparition des papiers d’identité de A.) , une dénommée C.) avait été entendue en octobre 2016 et a relaté que P1.) et A.) auraient habité chez elle et son ami durant environ trois semaines en septembre/octobre 2016. A.) aurait disparu un jour et par après P1.) lui aurait dit être toujours en possession des papiers d’identité et du sac de A.).
Deux autres témoins, à savoir D.) et E.) ont été entendus comme témoins dans le cadre de cette affaire. D.) a fait la connaissance de A.) quand elle était hospitalisée en psychiatrie à l’hôpital d’LIEU1.) et par le biais de celle- ci, elle aurait connu P1.) . Les deux auraient habité dans son appartement pendant le temps où elle a dû séjourner à l’hôpital. A.) n’aurait rien fait du tout à part regarder la télé, tandis que P1.) se serait quelque peu occupé du ménage. A.) n’aurait rien fait d’autre que de profiter de P1.). Après que D.) les a mis à la porte, les deux auraient trouvé refuge chez une voisine de D.) , à savoir E.) qui elle aussi affirme que A.) aurait tout le temps regardé la télé et qu’elle aurait même été trop paresseuse pour sortir ses chiens. P1.) par contre l’aurait aidée dans les tâches ménagères, mais elle aurait pu constater que celui-ci avait un problème de consommation d’alcool. Il lui aurait téléphoné un jour et lui aurait fait des menaces ce qui a amené le témoin à dire, qu’à son avis P1.) pouvait devenir agressif quand il se trouve en état d’ivresse. Elle aussi a dû mettre les deux à la porte.
F.), connaissance de P1.) depuis environ 10 ans, a déclaré avoir habité chez A.) et P1.) durant un mois à LIEU6.) et il est d’avis que A.) aurait porté des fausses accusations contre P1.).
G.), ayant hébergé les deux pendant un certain temps, a relaté que P1.) aurait traité A.) comme une esclave et quand elle ne faisait pas ce qu’il voulait, il la menaçait de coups, sans qu’il n’ait jamais vu que P1.) l’aurait effectivement frappée. De l’avis du témoin, c’était P1.) qui profitait de A.).
H.) a connu les deux quand ils séjournaient chez un voisin à lui. Il déclare que les deux ne faisaient que se disputer. Il est d’avis que la jeune femme a des problèmes psychiques et il aurait assisté à une scène où elle a donné une claque à P1.). A.) se serait comportée comme un enfant malgré son âge et il aurait remarqué que quand elle disait quelque chose, elle redoutait la réaction de P1.). Il précise encore que si A.) était « normale », elle éviterait la compagnie aussi bien de P1.) que celle de P2.).
Les déclarations de P1.) :
8 P1.) a été entendu le 18 février 2017 par les enquêteurs. Il déclare vivre actuellement chez son copain P2.) étant donné qu’il ne dispose pas de logement. Il affirme ne pas savoir ni lire ni écrire.
Il affirme que le 10 février 2017, il aurait reçu deux SMS sur son portable de la part de A.) , lui disant qu’elle avait besoin d’aide et qu’elle voudrait retourner chez P1.) étant donné qu’elle l’aimait. Ces SMS lui auraient été lus par P2.) , qui aurait répondu au nom de P1.) comme quoi il serait alors au courant et lui aurait donné rendez-vous auprès du MAG1.) à LIEU3.). Ils se seraient retrouvés dans le garage du centre commercial et ils étaient en compagnie des chiens avant de se rendre auprès de la SOC1.) à (…) où ils seraient restés environ 2- 3 heures. Par après ils auraient pris le bus et auraient rejoint le domicile de P2.).
Il réfute les allégations de A.) suivant lesquelles il aurait fait pression sur elle en menaçant de faire quelque chose aux chiens, qu’il l’aurait maintenue contre son gré et qu’ensemble avec P2.), ils l’auraient traînée de force dans l’appartement de P2.).
Il affirme que la porte de l’appartement aurait toujours été ouverte et qu’elle-même avait dit si quelqu’un se présentait à la porte, elle se cacherait en-dessous du lit. Il aurait été convenu entre eux de faire du bruit avec la clef si c’était P1.) ou P2.) qui rentraient. Elle aurait dit avoir peur de la Police et qu’elle ne voudrait pas les accompagner. P1.) déclare encore avoir contacté son avocat qui lui aurait conseillé que A.) devait dire cela à la Police. A.) aurait quitté l’appartement à deux reprises avec P1.) et ils auraient été chez la voisine. Les deux fois que la Police serait venue, elle se serait cachée en-dessous du lit et P1.) et P2.) auraient dit aux policiers qu’elle n’était pas chez eux. Durant cette semaine elle aurait consommé de l’alcool tout comme lui et P2.).
P1.) raconte encore que P2.) prend des médicaments et qu’apparemment A.) prenait les mêmes. P2.) aurait quitté l’appartement à deux reprises avec les chiens et c’est à ces moments qu’il aurait eu des relations sexuelles avec A.) . Elle aurait également été en possession de son GSM durant toute la semaine.
P1.) affirme encore ni n’avoir su ni n’avoir remarqué que A.) présente des déficiences intellectuelles, tout en admettant avoir été au courant qu’elle suivait un traitement psychiatrique.
Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction, P1.) conteste toutes les infractions lui reprochées.
A l’audience publique de la Chambre criminelle, P1.) a maintenu toutes ses contestations, la seule chose qu’il admet c’est qu’il aurait donné une claque à A.) .
Les déclarations de P2.) P2.) a été entendu une première fois le 18 février 2017. Il affirme c onnaître P1.) depuis environ 25 ans, mais ils auraient fait plus amplement connaissance durant les trois dernières semaines étant donné que P1.) aurait habité chez lui, étant donné qu’il aurait été mis à la porte de son logement à LIEU6.) avec sa copine A. ). Il aurait connu A.) fin février 2016 dans la section de psychiatrie. Les deux se seraient retrouvés à la rue, raison pour laquelle il les aurait accueillis dans son logement avec leurs chiens. D’après P2.), A.) se serait présentée chez eux le 13 février 2017, après avoir passé le weekend auprès
9 d’un autre homme. Ce fait aurait rendu P1.) tellement jaloux qu’il aurait déconné. P1.) aurait déjà eu des problèmes durant tout le weekend au vu du fait que sa copine l’avait quittée. Il relate que A.) serait restée à l’intérieur de l’appartement toute la semaine, elle ne serait allée voir la voisine qu’une seule fois.
Durant les premiers jours, A.) aurait une fois agrippé P1.) au cou et il lui aurait alors donné une gifle, ce qui lui a fait dire à ce dernier d’arrêter.
P2.) affirme ne pas savoir s’ils ont eu des relations sexuelles étant donné qu’il aurait été ivre les 4-5 derniers jours. Il aurait voulu se faire interner, mais ne voulait pas laisser les deux autres seuls dans son appartement. P1.) lui aurait cependant dit qu’elle ne le laissait plus s’approcher.
Lors de la visite de la Police, P1.) et A.) lui auraient fait signe de rester tranquille et de ne rien dire et la jeune fille se serait cachée en-dessous du lit. Il lui aurait donné des antidépresseurs , étant donné qu’il était au courant qu’elle devait prendre ce médicament.
P2.) a été entendu une première fois par le juge d’instruction le 18 février 2017. Il déclare ne jamais avoir enfermé A.) et ils auraient même rendu visite à un de ses voisins. Il aurait même protégé la jeune fille de P1.), étant donné qu’elle avait peur de ce dernier. De même il aurait été au courant de la raison pour laquelle A.) se trouvait dans le foyer, à savoir que P1.) lui aurait porté des coups. Elle lui aurait dit qu’ils étaient depuis deux jours à la rue et c’est la raison pour laquelle il aurait toléré qu’ils se réfugient dans son studio. A.) l’aurait informé, à quelques reprises, qu’elle avait reçu des coups de P1.), la dernière fois 2- 3 jours auparavant. Il aurait ensuite enjoint à P1.) d’arrêter, ce que ce dernier aurait fait.
Il aurait donné un médicament à la jeune fille, médicament identique à celui qu’il prend contre les dépressions.
Aux venues de la Police dans leur studio, ils n’auraient rien dit quant à la présence de A.) , étant donné que celle-ci paniquait. Il confirme encore que P1.) aurait dit plusieurs fois à A.) qu’elle serait éloignée du Luxembourg si la Police arrivait à la retrouver.
Interrogé quant à sa consommation d’alcool, il déclare consommer environ 5 litres de bière par jour, en plus il prend des antidépresseurs et des antidouleurs.
P2.) ne connaît pas la raison pour laquelle P1.) a fourni des fausses indications quant au lieu de séjour de A.) .
Il n’aurait pas constaté d’agression sexuelle de P1.) sur A.).
P2.) a été réentendu le 4 décembre 2017 par le juge d’instruction. Il admet qu’il lui arrivait d’écrire des sms au nom de P1.) et de les avoir envoyés à A.).
Quand les deux étaient dans son studio, il aurait remarqué que quelque chose n’allait pas chez A.) et elle lui aurait dit une fois avoir peur de P1.) . Les deux se seraient beaucoup disputés. Il aurait été surpassé avec la situation, également au vu du fait que les deux se disputaient pour s’allonger par après de nouveau sur le canapé-lit. Il confirme que P1.) aurait fait comprendre à A.) de se cacher en-dessous du lit quand la Police est venue et que la jeune fille aurait obtempéré. Il affirme avoir faussement agi dans le cadre de cette affaire et aurait dû remettre la
10 jeune fille à la Police, mais au vu de son état labile, il aurait été plus préoccupé par sa situation personnelle.
Il aurait donné des antidépresseurs à A.), mais ne l’aurait jamais forcée à les prendre. P2.) déclare encore être au courant que P1.) aurait pris les papiers d’identité de A.) et qu’il les aurait détruits, mais déjà avant leur venue dans son studio.
Lors de l’audience de la Chambre criminelle, P2.) conteste les infractions lui reprochées par le Parquet.
EN DROIT :
Le Ministère public reproche à P1.) :
« comme auteur, co- auteur, ou complice,
depuis un temps non prescrit, et notamment depuis le mois de mars 2016 jusqu’au 17 février 2017, et notamment du 10 février 2017 au 17 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L -(…), (…), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à (…) , à (…) et à (…),
I. En infraction aux articles 375 et 377 du code pénal, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,
– avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, – avec la circonstance que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur,
En l’espèce, d’avoir commis à de multiples reprises des actes de pénétration sexuelle, et au moins deux actes de pénétration vaginale par son pénis, sur la personne de A.) , née le (…), notamment après que des somnifères lui avaient été administrés, en la mettant dans un état de sujétion psychologique en lui faisant croire, après l’avoir privé notamment de sa carte de séjour et de sa carte d’identité, qu’elle serait expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait, en la prenant violemment par le ventre après qu’elle l’avait repoussé et en se mettant sur elle, en l’immobilisant contre le mur après qu’elle l’avait repoussé, partant sans son consentement et à l’aide de violences et par ruse, la mettant ainsi hors d’état de donner un consentement libre et d’opposer de la résistance,
– avec la circonstance que les viols ont été partiellement commis avec l’aide de P2.) en qualité d’auteur ou de complice, ne serait-ce que par abstention, – avec la circonstance que A.) est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, était apparente ou connue de l’auteur ;
II. Principalement : en infraction à l’article 372 alinéa 2 du code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces, En l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne et à l’aide de la personne de A.), née le (…), en touchant ses seins et en posant la main de A.) sur son pénis, avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis en faisant croire à A.) qu’elle serait expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait et en prenant violemment la main de A.) pour la poser sur son pénis alors que A.) tentait de retirer sa main ;
Subsidiairement : en infraction à l’article 372 alinéa 1er du code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur, En l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne et à l’aide de la personne de A.), née le (…), an touchant ses seins et en posant la main de A.) sur son pénis ;
III. Principalement : en infraction à l’article 442- 1 du code pénal, d’avoir enlevé, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,
En l’espèce, d’avoir séquestré et détenu A.) , née le (…), dans le studio situé à (…) , (…), notamment en fermant à clé la porte d’entrée du studio, en la privant de son téléphone portable, en lui administrant des somnifères, en la mettant dans un état de sujétion psychologique en lui faisant croire qu’elle serait expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait, en la menaçant avec les mots « wanns [du] [d]äin eege Wee [geess] a [mir] [d]ech dobausse gesin, [wäerte] mir [dir] d’Genéck briechen » et « si tu sors, je vais te tuer », le tout dans le but d’abuser sexuellement de A.) et de s’assurer qu’elle ne fasse pas appel aux forces de l’ordre ;
Subsidiairement : en infraction aux articles 434, 437 et 438- 1 du code pénal, d’avoir , sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,
12 – avec la circonstance que l’arrestation a été exécutée, soit sur un faux ordre de l’autorité publique, soit avec le costume ou sous le nom d’un de ses agents, ou que la personne arrêtée ou détenue a été menacée de mort, – avec la circonstance que l’infraction a été commise à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur,
En l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou détenu A.) , née le (…), dans le studio situé à (…), (…), en fermant la porte d’entrée du studio à clé, en la privant de son téléphone portable, en lui administrant des somnifères, en la mettant dans un état de sujétion psychologique en lui faisant croire qu’elle serait expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait, en la menaçant avec les mots « wanns [du] [d]äin eege Wee [geess] a [mir] [d]ec h dobausse gesin, [wäerte] mir [dir] d’Genéck briechen » et « si tu sors, je vais te tuer »,
– avec la circonstance que A.), arrêtée ou détenue, a été menacée de mort, – avec la circonstance que A.) est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, était apparente ou connue de l’auteur ;
IV. Principalement : en infraction à l’article 493 du code pénal, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables,
En l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de A.), née le (…), personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, était apparente ou connue de son auteur, et personne en état de sujétion psychologique et à qui P1.) faisait croire qu’elle serait expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait, pour conduire A.) à lui remettre sa carte de séjour, sa carte d’identité et son téléphone portable pour éviter qu’elle ne puisse l’utiliser pour appeler de l’aide ;
Subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 468 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,
En l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait à A.), née le (…), sa carte de séjour, sa carte d’identité et son téléphone portable notamment en le lui arrachant de la main et en la menaçant d’être expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait ;
13 Plus subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,
En l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait à A.), née le (…), sa carte de séjour, sa carte d’identité et son téléphone portable ;
V. En infraction à l’article 327 alinéa 1 er du code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables d’une peine criminelle,
En l’espèce, d’avoir menacé de mort A.) , née le (…), notamment – avec les mots « wanns [du] [d]äin eege Wee [geess] a [mir] [d]ech dobausse gesin, [wäerte] mir [dir] d’Genéck briechen », – en lui indiquant de la tuer s’il découvrait qu’elle avait un amant, – avec les mots « si tu sors, je vais te tuer » ;
VI. Principalement : en infraction à l’article 409 alinéa 3 du code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur, avec la circonstance que ces coups ou blessures volontaires ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, En l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à A.) , née le (…), personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, était apparente ou connue de l’auteur, notamment en la prenant par le cou et en lui donnant des coups de poing et des coups avec la main dans la figure, avec la circonstance que ces coups et blessures volontaires ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel ;
Subsidiairement : en infraction à l’article 409 alinéa 1er du code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur,
En l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à A.) , née le (…), personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, était apparente ou connue de l’auteur, notamment en la prenant par le cou et en lui donnant des coups de poing et des coups avec la main dans la figure ;
VII. En infraction à l’article 276 du code pénal, d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs
14 fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère publique,
En l’espèce, d’avoir outragé l’opérateur du 113 le 15 février 2017 vers 0247 hrs en lui indiquant que A.) se trouvait au moment de l’appel à LIEU1.) près du « Café CAFE1.) » alors qu’il savait pertinemment qu’elle ne s’y trouvait pas ; »
Le Ministère public reproche à P2.):
« comme auteur, co- auteur ou complice
depuis un temps non prescrit, et notamment du 10 février 2017 au 17 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), (…),
I. En infraction à l’article 375 du code pénal, d’avoir co mmis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, – avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, – avec la circonstance que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur,
En l’espèce, d’avoir notamment participé par abstention à de multiples reprises à des actes de pénétration sexuelle, et au moins à deux actes de pénétration vaginale par son pénis commis par P1.) sur la personne de A.) , née le (…), notamment après que des somnifères avaient été administrés à A.) , qu’elle avait été mise dans un état de sujétion psychologique en lui faisant croire, après l’avoir privé notamment de sa carte de séjour et de sa carte d’identité, qu’elle serait expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait, P1.) la prenant violemment par le ventre après qu’elle l’avait repoussé et se mettant sur elle, voire l’immobilisant contre le mur après qu’elle l’avait repoussé, partant sans son consentement et à l’aide de violences et par ruse, la mettant ainsi hors d’état de donner un consentement libre et d’opposer de la résistance, – avec la circonstance que les viols ont été partiellement commis avec l’aide de P2.) en qualité d’auteur ou de complice, ne serait-ce que par abstention, – avec la circonstance que A.) est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, était apparente ou connue de l’auteur ;
II. En infraction à l’article 410- 1 du code pénal, de s’être abstenu volontairement, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation
15 de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention,
En l’espèce, de s’être abstenu volontairement, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, de venir en aide ou de procurer une aide à A.), née le (…), qu’il savait, pour avoir lui- même constaté la situation de A.) et pour avoir été au courant que cette dernière avait peur de P1.), exposée au péril grave de devenir victime de coups et blessures et d’abus sexuels ainsi que de viols commis par P1.) ;
III. Principalement : en infraction à l’article 442- 1 du code pénal, d’avoir enlevé, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, En l’espèce, d’avoir séquestré et détenu A.) , née le (…), dans le studio situé à (…) , (…), notamment en fermant à clé la porte d’entrée du studio, en la privant de son téléphone portable, en lui administrant des somnifères, en la mettant dans un état de sujétion psychologique en lui faisant croire qu’elle serait expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait, en la menaçant avec les mots « wanns [du] [d]äin eege Wee [geess] a [mir] [d]ech dobausse gesin, [wäerte] mir [dir] d’Genéck briechen » et « si tu sors, je vais te tuer », le tout dans le but de rendre possible les abus sexuels de A.) et de s’assurer qu’elle ne fasse pas appel aux forces de l’ordre ;
Subsidiairement : en infraction aux articles 434, 437 et 438 du code pénal, d’avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, – avec la circonstance que l’arrestation a été exécutée, soit sur un faux ordre de l’autorité publique, soit avec le costume ou sous le nom d’un de ses agents, ou que la personne arrêtée ou détenue a été menacée de mort, – avec la circonstance que l’infraction a été commise à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur ;
En l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou détenu A.) , née le (…), dans le studio situé à (…), (…), en fermant la porte d’entrée du studio à clé, en la privant de son téléphone portable, en lui administrant des somnifères, en la mettant dans un état de sujétion psychologique en lui faisant croire qu’elle serait expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait, en la menaçant avec les mots « wanns [du] [d]äin eege Wee [geess] a [mir] [d]ech dobausse gesin, [wäerte] mir [dir] d’Genéck briechen » et « si tu sors, je vais te tuer »,
16 – avec la circonstance que A.), arrêtée ou détenue, a été menacée de mort, – avec la circonstance que A.) est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, était apparente ou connue de l’auteur ;
IV. Principalement : en infraction à l’article 493 du code pénal, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables,
En l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de A.), née le (…), personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, était apparente ou connue de son auteur, et personne en état de sujétion psychologique pour l’avoir fait croire qu’elle serait expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait, pour conduire A.) à lui remettre sa carte de séjour, sa carte d’identité et son téléphone portable pour éviter qu’elle ne puisse l’utiliser pour appeler de l’aide ;
Subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 468 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, En l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait à A.), née le (…), sa carte de séjour, sa carte d’identité et son téléphone portable notamment en le lui arrachant de la main et en la menaçant d’être expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait ;
Plus subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, En l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait à A.), née le (…), sa carte de séjour, sa carte d’identité et son téléphone portable ;
V. En infraction à l’article 327 alinéa 1 er du code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables d’une peine criminelle,
17 En l’espèce, d’avoir menacé de mort A.) , née le (…), notamment avec les mots « wanns [du] [d]äin eege Wee [geess] a [mir] [d]ech dobausse gesin, [wäerte] mir [dir] d’Genéck briechen ».
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche entre autres des délits aux prévenus . Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l'ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.
La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître de ces délits en raison de leur connexité avec les crimes.
– La valeur probante des déclarations de A.) :
Les prévenus ont tout au long de la procédure contesté avoir commis les infractions leur reprochées par le Parquet.
La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestations par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ?
18 b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
Il y a lieu de constater que A.) a fourni, tout au long de la procédure, à quelques détails près, une description constante des faits.
Qui plus est que les traces d’ADN des deux prévenus sur le soutien- gorge de A.) et sur chacune des hanches de son pantalon, ont pu être déterminés.
Ainsi la Chambre criminelle constate par ailleurs que ni l’examen du dossier ni la personnalité de A.) n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond des déclarations de A.) et qu’au contraire ses dires sont étayés par les éléments du dossier.
Qui plus est, qu’une fausse accusation montée par A.) aurait reposé sur les seules déclarations de cette dernière qui aurait dû jouer sans faille son rôle de victime sur une période d’une certaine durée. Or ni la Chambre criminelle ni personne d’autre n’ont relevé dans son comportement ou dans ses déclarations des contradictions de nature à la démasquer et à la confondre et qui plus est, au vu des conclusions de l’expert SCHILTZ, un tel comportement s’avérerait quasi impossible au vu de son état d’intelligence et de ses capacités intellectuelles.
Des développements qui précèdent, il découle que l’instruction de l’affaire n’a révélé aucun mobile crédible de nature à expliquer pourquoi A.) aurait porté de fausses accusations contre les prévenus .
Au vu de ce qui précède, les déclarations de A.) emportent la conviction de la Chambre criminelle.
Le juge d’instruction en charge du dossier a ordonné en outre une expertise de crédibilité des déclarations de A.).
L’expert Robert SCHILTZ, psychologue diplômé, a retenu dans son rapport d’expertise établi le 30 juin 2017 que « A.) ne souffre ni d’une psychose ni d’une maladie mentale neurologique entravant l’appréhension de la réalité ou le fonctionnement de la mémoire. L’examen psychologique n’a pas non plus mis en évidence des tendances caractérielles pathologiques qui auraient pu la pousser à déformer la réalité de manière plus ou moins inconsciente. Ni l’examen du dossier ni l’examen de la personnalité de la présumée victime n’a mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de ses déclarations.
Madame A.) présente d’une part une déficience mentale (IQ de 55). D’autre part elle souffre d’un trouble de l’attachement qui la pousse à prendre contact avec n’importe qui et à faire facilement confiance à des étrangers. Elle se caractérise donc par une certaine vulnérabilité qui peut être exploitée facilement par autrui.
Sa crédulité, sa naïveté et ses besoins affectifs inassouvis la rendent facilement influençable, conduisant à un état de sujétion psychologique en relation avec l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.
19 Comme le niveau d’intelligence d’une personne est majoritairement déterminé par des facteurs héréditaires et congénitaux, Madame A.) se trouve depuis son enfance dans un état de faiblesse relatif. Les tendances caractérielles d’influençabilité et de crédulité, liées à son trouble de l’attachement, se sont surajoutées à cette faiblesses congénitale. »
Il résulte partant encore de ce rapport d’expertise que l’expert n’a pas non plus trouvé d’éléments mettant en doute la réalité du récit de A.). A l’audience de la Chambre criminelle, sur question spéciale, l’expert a encore ajouté que si l’on prend en considération la déficience mentale de A.) , le récit rendu par elle est plutôt complexe et ne pourrait être tenu dans la même teneur, pendant une certaine durée, s’il s’agissait d’une histoire inventée voire de mensonges.
A cet égard, il y a encore lieu de relever que les arguments avancés par la défense de P1.) suivant lesquels A.) aurait déjà menti auparavant dans le cadre de diverses procédures et qu’il y aurait lieu d’admettre que dans le cadre de ce dossier, elle aurait forcément également menti, n’emportent pas la conviction de la Chambre criminelle. La jeune femme a été questionnée à ce sujet et elle a pu fournir des réponses plausibles aux interrogations qui peuvent se poser quant à ces éléments. Par ailleurs il y a lieu de constater qu’aucune procédure en Allemagne n’a abouti à une condamnation pour faux témoignage ou dénonciation de faits inexacts.
Quant au x viols libellés sub I) principalement
Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) d’avoir commis des infractions de viol depuis le mois de mars 2016 jusqu’au mois de février 2017, ces faits ayant été commis à Luxembourg, à (…), à (…) et à (…), partant aussi dans l’arrondissement judicaire de Diekirch.
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétente pour connaître de ces infractions, qui sont connexes aux crimes et délits commis dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg.
La Chambre criminelle estime cependant qu’il existe un doute quant à l’établissement de ces infractions, notamment quant aux points de savoir quand et où ils auraient précisément été commises ainsi que quant au déroulement exact des faits, rendant impossible l’appréciation en droit pour la Chambre criminelle.
P1.) est partant à acquitter de ces faits.
Quant aux viols ayant eu lieu du 10 au 17 février 2017
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis des viols entre le 10 février 2017 et le 17 février 2017
L’article 375, alinéa premier du Code pénal, dans sa teneur en vigueur au moment des faits (tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011) définit le viol comme étant «« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen qu’il soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance ».
20 Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des trois éléments constitutifs suivants, à savoir l’acte de pénétration sexuelle, l’absence de consentement de la victime et l’intention criminelle de l’auteur.
• quant à l’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.
L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.
En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.
En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
En l’occurrence, il est établi en cause sur base des éléments du dossier répressif et des déclarations de A.) que P1.) a commis deux actes de pénétration sexuelle sur sa personne durant la semaine du 10 au 17 février 2017. P1.) a d’ailleurs avoué avoir eu deux rapports sexuels avec A.).
L’acte de pénétration sexuelle au sens de l’article 375 du Code pénal, plus précisément une pénétration vaginale avec son pénis sur la personne de A.) , commis à deux reprises, est partant établi à charge de P1.).
• quant à l’absence de consentement de la victime
L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique et la condition fondamentale du viol.
L’article 375 du Code pénal a été modifié en 2011 étant donné que dans sa version ancienne l’une des difficultés résidait dans l’administration de la preuve de l’absence de consentement de la victime par un des trois modes énumérés à l’alinéa 1 er de l’article 375 ancien.
Le nouveau libellé permet d’apporter la preuve de l’absence de consentement de la victime par tout moyen de preuve sans être limité par l’énumération des circonstances contenues dans l’article 375 du Code pénal.
21 L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une énumération non limitative des circonstances permettant d’établir l’absence de consentement de la victime.
Il s’en suit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent désormais sous le coup de l’article 375 du Code pénal. (projet de loi numéro 6046, rapport de la commission juridique du 15 juin 2011, session ordinaire 2010- 11, p.9 et avis du Conseil d’Etat session ordinaire 2009- 2010 du 9 mars 2010).
A.) a indiqué qu’elle n’a à aucun moment consenti à l’acte de pénétration sexuelle commis par P1.). Par ailleurs, il ressort des déclarations du prévenu que l’acte de pénétration sexuelle en question n’a pas été précédé ni accompagné d’un échange verbal aux termes duquel A.) aurait marqué son accord à un rapport sexuel.
A.) fait encore état du fait que P1.) l’aurait tenue et qu’au vu de la différence de leurs statures respectives, elle n’avait aucune chance quand elle a essayé de le repousser, P1.) étant beau coup trop fort pour ne pas pouvoir vaincre la résistance physique de la frêle jeune femme. Par ailleurs les menaces constantes qu’il lui faisait entendre, à savoir que la Police l’expulserait si elle était retrouvée, n’étaient pas faits non plus pour ne pas placer A.) dans un état où elle osait encore opposer une résistance appropriée. Tous ces actes de violences et de menaces ont partant placé A.) dans un état où elle ne pouvait plus consentir librement aux actes sexuels qui lui étaient ainsi imposés par P1.). Elle a par ailleurs encore précisé à l’audience que de toute façon, P1.) n’accepte pas de « NON ».
La Chambre criminelle retient en vertu de ce qui précède que A.) n’a à aucun moment donné un consentement aux rapports sexuelles et qu’elle n’était d’ailleurs pas en mesure de donner un tel consentement au vu de son état.
L’absence de consentement dans le chef de A.) est partant établie.
• quant à l'intention criminelle de l’auteur
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la victime (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).
Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77; Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).
D’après A.), elle indiquait au prévenu qu’elle n’avait pas envie d’avoir des relations sexuelles et qu’elle n’était pas d’accord. Elle aurait d’abord essayé de ne pas en avoir en demandant à P1.) de regarder son film à la télé ensuite d’avoir une cigarette, le tout dans le but que P2.) revienne de la promenade avec les chiens. Or il n’en a été rien et P1.) a continué à « s’amuser »,
22 cette expression devant être comprise, suivant les explications de A.) , comme des relations sexuelles.
L’intention criminelle de P1.) est partant établie.
Il s’ensuit que P1.) est à retenir dans les liens de la prévention de viol.
Quant à la participation de P2.) aux viols Il est constant en cause que P2.) n’a pas physiquement commis d’actes sexuels sur la personne de A.). Il y a partant lieu d’analyser si P2.) a, par un quelconque mode tel que prévu par les articles 66 ou 67 du Code pénal, participé , rendu possible ou facilité les crimes commis par P1.). Il est encore établi que lors des relations sexuelles imposées par P1.) à A.), P2.) avait quitté le studio pour aller faire des courses et pour promener les chiens. L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eut pu être commis. La participation criminelle peut être soit morale –le provocateur – soit matérielle –le coauteur. Encore faut -il que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. B. 3 juillet 1950, Pas.1950, I, 789). Il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction, il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le coauteur a coopéré directement sciemment à l’exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l’article 66 du Code pénal (G. SCHUIND, traité pratique de droit criminel, t. I, p. 156). La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque ». Le coopérateur direct est l’agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l’acte incriminé, y prend directement part (cf. Ch. HENNAU, Droit pénal général, 2 ème édition, Bruylant, p. 256). L’article 67 du Code pénal punit comme complices de l’infraction ceux qui auront donné des instruction pur l la commettre et ceux qui, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’infraction dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.
La complicité présuppose donc, en principe, l’accomplissement d’un acte positif et ne peut s’indure d’une simple connaissance de l’infraction voire d’une simple inaction de celui, qui, volontairement ne s’oppose pas à sa perpétration, quelque blâmable que puisse être cette inaction du point de vue morale (CSJ 17 février 2004, n° 61/04 ; CSJ corr. 3 juin 2013, n° 303/13 VI).
23 Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un « spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les évènements suivre leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle. Il en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui- ci s’en trouve facilité, en d’autres termes, des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l’infraction. En outre, lorsque l’abstention est l’exécution d’un engagement antérieur à l’infraction de ne rien faire même si elle émane d’un simple particulier, son auteur encourt la répression (JCL pénal, complicité, art 121- 6 et 121- 7, nos 45- 52 ; Philippe Salvage, Le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C., 1981, p. 32 et suiv. ; CSJ corr. 31 mars 2015, 133/15 V).
Il est de doctrine constante qu’en principe seul un acte positif, préalable à l’exécution de l’infraction ou concomitant , peut constituer la participation à un crime ou à un délit. Toutefois l’omission d’agir peut constituer un tel acte positif de participation lorsque, en raison des circonstances qui l’accompagnent, l’inaction consciente et volontaire constitue sans équivoque encouragement à la perpétration de l’infraction suivant un des modes prévus aux articles 66 et 67 du code pénal.
Dans ce sens, il a été jugé que le fait d’assister passivement à l’exécution d’une infraction peut constituer une participation punissable lorsque l’abstention de toute réaction traduit l’intention de coopérer directement à cette exécution ne contribuant à la permettre ou à la faciliter (Cass. B. 17 décembre 2008, Pas. 2008, n°173). L’abstention peut encore constituer une participation punissable, notamment lorsque la personne concernée a l’obligation légale positive de faire exécuter ou prévenir un certain agissement (Cass. B. 15 décembre 2009, Pas. 2009, n° 744) (CSJ corr. 21 avril 2015, 150/15 V).
Au vu de tous ces développements en droit qui précèdent, la Chambre criminelle estime qu’il n’est pas établi à charge de P2.) qu’il ait participé, selon un des modes prévus aux article 66 ou 67 du Code pénal, à la perpétration des crimes de viol qui seront à retenir à charge de P1.). Cela présupposerait que P2.) aurait su ou aurait dû savoir que P1.) allait violer A.) quand il est parti du studio. Or cette preuve n’a pas été rapportée, étant donné que la jeune femme, d’après ses propres déclarations, ne l’en a même pas informé à son retour.
Il s’ensuit que P2.) est à acquitter des infractions de viol lui reprochées par l’ordonnance de renvoi.
Quant aux circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public Le Ministère public a demandé en outre l'application de l'article 377 du Code pénal pour faire répondre P1.) des circonstances aggravantes relative à la pluralité d’auteurs ainsi que celle que le viol a été commis sur une personne présentant une vulnérabilité particulière apparente ou connue de l’auteur. Tel que cela a été expliqué ci-avant, P2.) doit être acquitté des infractions de viol lui reprochées par le parquet, de sorte que la première circonstance aggravante ne saurait être retenue dans le chef de P1.).
En ce qui concerne la circonstance aggravante que la victime est « une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur », la Chambre criminelle estime que cette circonstance aggravante doit être retenue dans le chef de P1.).
En effet, il est constant en cause que P1.) était au courant des problèmes psychiques de A.) , étant donné qu’il était au courant de son (ses) séjour(s) dans des services de psychiatrie pour lui avoir rendu visite. Il était encore au courant qu’elle prenait des médicaments comme des antidépresseurs. Par ailleurs il résulte de toute l’apparence, l’attitude et le comportement de A.) , telle qu’elle s’est présentée à l’audience de la Chambre criminelle qu’elle présente des déficiences mentales sans que l’on ne puisse affirmer qu’elle soit débile ou présente un retard mental. Dans ce cadre, la Chambre criminelle renvoie encore aux conclusions de l’expert SCHILTZ dans son rapport d’expertise. Questionné spécifiquement à l’audience, il a encore répondu que la déficience de A.) était aisément constatable et reconnaissable pour une personne « normale », étant précisé que P1.) tombe sous cette considération, même s’il est établi que lui non plus ne présente une intelligence supérieure et qu’il sait à peine lire et écrire, selon ses propres déclarations.
Quant à l’attentat à la pudeur libellé sub II)
a) L’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore quelle que soit la moralité de la victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21)
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
Le fait de toucher une personne au niveau de son sexe, même si cette personne est vêtue d’habits constitue incontestablement un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.
A.) a fait état dans ses déclarations d’attouchements de ses seins et de ses parties intimes.
Les actions physiques commises par le prévenu P1.) tombent dès lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur de celle-ci.
b) L’intention coupable
25 L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci- dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1 er , art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).
Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76)
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).
En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral étant donné qu’il sait ou du moins a dû savoir que A.) ne consentait pas à ces actes et qu’elle le lui avait clairement fait comprendre.
L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur.
c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction. En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu un contact direct entre le prévenu et la victime à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute. Si comme dans le cas d’espèce, les attouchements ont été commis, de façon concomitante avec les viols à retenir à charge du prévenu, il n’y aura pas lieu à condamnation séparée pour ces attouchements qui se trouvent absorbés par ces infractions.
Quant à la séquestration libellée sous III) principalement L’article 442-1 du Code pénal dispose que : « Sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
26 Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.
La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée ».
Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs.
1) Les notions d’arrestation, de détention et de séquestration
La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne, à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir:
– un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration, – l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, – l’intention criminelle de l’agent.
a) Un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration L’arrestation consiste dans l’appréhension du corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et de venir à son gré (cf. GARCON, art.341 à 344, n°5; VOULIN, par M.-L. RASSAT, n° 208). Quant à la détention et la séquestration la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps. Le droit belge consacre la même approche :
« L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pour qu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée.
La détention est, quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps : il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte que, eu égard aux circonstances de fait, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue » (Larcier, Les infractions, volume 2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73).
En l’espèce, A.) était constante pour dire que les prévenus l’enfermaient dans le studio quand ils partaient faire les courses ou s’en allaient promener les chiens. Pour le reste du temps au moins un des prévenus était présent dans le studio. Si la présence de A.) avait été si innocente
27 que les prévenus veulent la décrire, rien ne les aurait empêchés d’amener la jeune femme avec eux quand ils allaient promener les chiens, étant donné que l’éventualité d’être vu par une patrouille de Police était relativement minime, et encore aurait- il fallu qu’ils reconnaissent A.) . Dans ce contexte il y a également lieu de relever que les attestations versées pa r la défense n’emportent en rien la conviction de la Chambre criminelle, surtout au vu des déclarations faites par la jeune femme.
L’enquête a permis d’établir que le portable de la victime était caché et qu’elle n’avait pas la possibilité, jusqu’au 17 février 2017, de contacter une tierce personne. Par ailleurs il n’est pas établi que le message enregistré dans le téléphone le 14 février 2017, soit l’œuvre de A.) et il n’est pas établi non plus que si elle est à l’origine, qu’elle était seule dans le studio, le fait de la présence des prévenus lui enlevant toute possibilité d’appel à l’aide.
Il s’en suit que A.) a manifestement été privée de sa liberté d’aller et de venir.
L’acte matériel de la séquestration est donné.
b) L’illégalité de l’arrestation, de la détention et de la séquestration C’est l’application du principe général que les arrestations et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en règle générale, mise à part les exceptions limitativement prévues par la loi, comme par exemple la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter, de détenir ou de séquestrer un individu quelconque. En l’espèce, il est établi que ni P1.) ni P2.) ne faisaient partie des représentants de l’autorité publique. L’illégalité de l’atteinte à la liberté individuelle de la jeune femme résulte sans équivoque du dossier répressif.
c) L’intention criminelle de l’agent Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire. L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et de venir. Quant à l’intention criminelle dans le chef des auteurs, elle ne fait pas de doute, dans la mesure où les prévenus ont enfermé la jeune femme quand ils sortaient et ne lui ont pas permis de les accompagner. Les éléments de la cause permettent de retenir que aussi bien P1.) que P2.) savaient exactement qu’il enfermaient la jeune femme contre son gré.
2) L’élément moral, le but des actes d’arrestation, de détention ou de séquestration
28 Pour l’application de l’article 442-1 du Code pénal, il faut une corrélation étroite entre les faits d’enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration d’une part, et la commission d’un crime ou d’un délit d’autre part.
Il faut ensuite que la séquestration en vue de préparer ou de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit soit antérieure ou au plus tard concomitante à la consommation du crime ou du délit. En revanche dans le cas où il y a séquestration en vue d’assurer la fuite des malfaiteurs ou d’en assurer leur impunité, celle-ci peut se réaliser à tout moment, même longtemps après la commission de l’infraction.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que les actes de séquestration entrepris en l’occurrence, ont été commis avec la finalité d’un côté de commettre les viols et les attentats à la pudeur et d’éviter comme énoncé ci-avant, que A.) ne fasse appel soit aux Forces de l’ordre soit aux responsables de la SOC1.) ou du Foyer dans lequel elle était logée.
Les actes de séquestration posés en l’occurrence l’ont été pour faciliter la commission des viols retenus ci-avant et des infractions qui seront analysés ci-après ainsi que pour éviter que la jeune femme ne dénonce les faits.
En conséquence les éléments constitutifs de l'infraction prévue par les dispositions de l'article 442-1 alinéa 1er du Code pénal sont donnés de sorte que l’infraction est établie dans le chef du prévenu P1.).
Il y a partant lieu de retenir P1.) dans les liens de cette infraction.
En ce qui concerne P2.), en prenant notamment en considération le fait qu’il est à acquitter des infractions de viol commis sur la personne de A.) , la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de l’acquitter également de l’infraction de séquestration, étant donné que dans cette hypothèse il n’a pas pu avoir l’intention d’enfermer et de séquestrer la jeune femme en vue de la commission de crimes et délits.
Il y a partant lieu de retenir que l’élément moral fait défaut dans le chef de P2.) et il est à acquitter de cette infraction.
Quant à l’abus de faiblesse libellé sub IV) principalement l’infraction de vol qualifié libellée à titre subsidiaire et l’infraction de vol simple libellée à titre plus subsidiaire Aux termes de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse « est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la
29 sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende. »
L’article 493 du Code pénal a été introduit par une loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse.
Cette loi a été publiée au Mémorial A numéro 35 du 1 er mars 2013 et est entrée en vigueur le 5 mars 2013.
Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction vise à protéger non seulement des personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles (mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de sujétion psychologique ou physique), mais encore celles dont la fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (JCL, code pénal, art. 223- 15 à 223- 15-4, fasc. 20, n° 27 et suivants).
En l’espèce il ne résulte ni du dossier répressif ni de l’instruction à l’audience que les deux prévenus ne se soient rendus coupable d’un abus de faiblesse pour entrer en possession de la carte d’identité de la victime. P2.) n’a de toute façon rien à voir avec la disparition des papiers de A.), celle-ci ayant eu lieu avant qu’il ne cohabite avec P1.) et A.), de sorte qu’il est à acquitter des infractions libellées sub III de l’ordonnance de renvoi.
P1.) est également à acquitter de l’infraction d’abus de faiblesse, étant donné que rien ne permet d’affirmer qu’il ait commis cette infraction pour déposséder A.) de ses papiers.
Quant aux infractions de vol, le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
– il faut qu'il y ait soustraction, – l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, – l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin – il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. L'intention frauduleuse du prévenu P1.) se dégage à suffisance des circonstances dans lesquelles les objets précités ont été emportés.
Il n’est pas établi que P1.) ait commis des violences pour entrer en possession des papiers
30 d’identité, le seul fait se trouvant établi est celui qu’il était en possession des papiers et qu’il les a déchirés par la suite la circonstance aggravante des viol ences n’est donc pas établie.
Quant aux menaces libellées sous V) Quant aux infractions de menaces libellées, il y a lieu de relever que la menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat. Il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t V, p. 29 ss).
Cette infraction est établie tant en fait qu'en droit à charge de P1.). En effet, le fait de menacer de mort A.) par les termes repris dans l’ordonannce de renvoi ne laisse subsister aucun doute.
Il y a cependant lieu de constater que ces menaces ont été proférées avec condition, de sorte que cette infraction est à retenir charge de P1.).
La Chambre criminelle estime cependant qu’il subsiste un doute quant à l’imputaiton de ces menaces à P2.) , de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction libellée sub V) à sa charge.
Quant aux coups et blessures libellées sous VI) Le Ministère public reproche encore à P1.) principalement d’avoir porté des coups et fait des blessures à A.) , avec les circonstances que ces coups ont causés une incapacité de travail et qu’ils ont été portés à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse était apparente ou connue de l’auteur et subsidiairement sans que ces coups n’aient entraîné une incapacité de travail. Il résulte des éléments du dossier répressif qu’A.) a été frappée au courant de cette semaine notamment en ayant reçu des coups au visage et en étant prise par le cou si elle n’obtempérait pas aux ordres et désirs de P1.) . La fille a cependant refusé de se faire examiner par un médecin de sorte qu’une incapacité de travail laisse d’être établie.
31 Faute de certificat médical attestant une incapacité de travail, la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de retenir l’infraction libellée sous VI) subsidiairement.
Quant à l’outrage libellé sous VII) à charge de P1.)
L’article 276 du Code pénal incrimine l’outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public.
Il est établi au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.) que ce dernier a contacté les Forces de l’ordre pour leur donner de fausses informations au sujet du lieu de séjour de A.) . L’élément matériel de l’infraction prévue par l’article 276 du Code pénal est ainsi donné, étant donné qu’il s’agit d’un outrage par paroles. En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230). La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l’autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n°156/80). Le fait de donner des informations qu’on sait inexactes aux Forces de l’ordre sont de nature à offenser les représentants de la Force publique et de les ridiculiser en cas d’intervention suite à ces fausses informations.
Il est encore constant en cause que cet outrage ait été dirigé contre des agents dépositaires de la force publique.
L’infraction se trouve partant établie tant en droit qu’en fait et le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction.
Quant à la non-assistance à personne en danger libellée sub II à charge de P2.) L’article 410 – 1 du Code pénal dispose : « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s'abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui- même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui
32 sollicitent son intervention. Il n'y a pas d'infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour procurer le secours par des services spécialisés ».
L’infraction de non- assistance à personne en danger comporte dès lors quatre éléments constitutifs:
• l’existence d’un péril grave • l’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui • la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours • l’abstention de fournir une aide volontaire
L’existence d’un péril grave L’état de péril est constitué par un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne qui y est exposée et qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves (Dalloz, verbo Omission de porter secours, Entrave aux mesures d’assistance, n° 23). La loi pénale ne prend pas en considération les circonstances ultérieures qui démontreraient soit que le péril n’était pas si grave qu’il ne pût être conjuré sans assistance, soit au contraire, qu’il était tel que le secours eût été nécessairement inefficace (Cass. crim., 21 janvier 1954, Bull. crim., n° 25, D.1954, 224, note P.- A. Pageaud). La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d'une atteinte grave à son intégrité physique (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1983. Jean du Jardin : La Jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 2962). Il suffit que la personne ait été instruite de l'état de danger, elle n’a pas besoin de constater de visu les faits qui sont la cause de l’état de danger (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983, op. cité, p.969). La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la personne qui doit porter secours (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961, no. 41). En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que A.) a averti P2.) du fait qu’elle avait peur de P1.) et qu’elle a sollicité son aide face à son ami violent. Par ailleurs P2.) avait fait la connaissance de A.) dans le service de psychiatrie d’un hôpital et était partant également au courant de son état psychique.
La Chambre criminelle retient dès lors que le premier élément constitutif de l’infraction est donné ; A.) se trouvait incontestablement face à un péril grave.
L’intervention ne doit pas comporter de risque sérieux pour l’intervenant et autrui Le devoir d’aider autrui cède devant le souci légitime de se protéger ou de protéger des tiers. L’expression est connue selon laquelle la loi n’impose point l’héroïsme ou la témérité (Tribunal corr. Mont-de-Marsan, 21 janvier 1959, JCP 1959, II. 11086). La limite est expressément posée par l’incrimination. (Dalloz, verbo Omission de porter secours, entrave aux mesures d’assistance n°65).
33 La Chambre criminelle retient au vu des éléments du dossier répressif que P2.) pouvait tout au plus éprouver la crainte de s’exposer à de poursuites pénales dans l’hypothèse où il appelait la Police ou aurait révélé à la Police, lors de leurs visites, le fait que A.) séjournait dans son studio. Or la crainte de s’exposer à des poursuites judiciaires n’est pas de nature à justifier l’abstention de porter secours à une personne qui se trouve exposée à un péril grave.
La Chambre criminelle retient partant que le fait d’appeler la Police n’aurait comporté aucun risque sérieux pour le prévenu ou pour autrui et que le deuxième élément constitutif de l’infraction est partant également établi.
La qualité de l’intervention : L’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours. La loi n’entend pas, en formulant cette alternative, laisser à celui qui est en état de prêter assistance une option arbitraire entre deux modes d’assistance dont l’efficacité, selon la nature et les circonstances du péril, peut être différente. Elle lui fait un devoir d’intervenir par celui- là même de ces deux moyens que la nécessité commande, et même s’il le faut, par leur emploi cumulatif (Dalloz, verbo Omission de porter secours, entrave aux mesures d’assistance n°55 et jurisprudences y citées). En principe, le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours nécessaire à la personne en danger. C’est seulement lorsqu’il est impossible ou manifestement inopportun d’agir personnellement que le débiteur d’assistance peut se borner à faire appel à un tiers pour procurer l’aide nécessaire et dans ce cas, il appartient au juge d’apprécier, au vu des circonstances de la cause, si le prévenu a judicieusement opté pour l’attitude que les circonstances imposaient impérieusement. En effet, dans certains cas, celui qui est témoin du péril auquel une personne est exposée peut juger utile, pour cette personne elle-même, de ne pas intervenir personnellement et de faire appel à un tiers plus compétent ou plus qualifié.
Si le débiteur estime qu’il a de justes raisons de ne pas intervenir personnellement, il a alors l’obligation de procurer l’aide nécessaire en s’adressant dans le plus bref délai possible aux personnes qualifiées pour la fournir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961, no.43).
L’obligation de porter secours est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Elle n’est pas subordonnée à son efficacité.
La faute consiste dans l’abstention révélant l’indifférence, l’égoïsme excessif et sans excuse. Il importe d’agir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961, Jean Constant : précité no.51).
L’intervention doit être suffisante, c'est-à-dire apte à faire obstacle à l’infraction, à l’empêcher ou à faire cesser l’état de péril même si elle n’est pas efficace (Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautive no. 53).
Cette exigence de qualité de l’intervention constitue la limite de la liberté laissée au débiteur de l’obligation d’agir et de choisir la manière de s’en acquitter (Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautive no. 54).
En tout cas, il est évident que le choix de l’assistance doit révéler une intention certaine de prendre part au secours, autant qu’il est possible compte tenu de l’aptitude du sauveteur et de la nature du péril (Jurisclasseur Pénal, verbo abstention fautive no. 151).
Ce qui doit être pris en considération en fin de compte est plus l’attitude devant la situation apparente que le résultat d’une éventuelle aide (R.P.D.B., complément VI, verbo abstentions coupables, no. 16)
La conscience de l’existence du péril oblige celui qui est alerté et qui est en mesure d’agir de s’informer plus amplement avant de décider de s’abstenir (JCL, art 223- 5 à 223- 7, n° 85).
En admettant en l’espèce que P2.) se serait trouvé dans une situation telle qu’il ne pouvait pas personnellement aider A.) , faute de pouvoir s’opposer utilement à P1.), qui manifestement est d’une supériorité physique par rapport à P2.), force est de constater qu’il aurait au moins, dû et pu appeler la Police, et ceci notamment dû au fait qu’il sortait sans être accompagné de P1.), et ceci au moins aux moments où P1.) a commis les faits d’agression sexuelle sur A.) .
Il suit des développements qui précèdent que le troisième élément constitutif est également donné en l’espèce.
L’abstention de fournir une aide volontaire. La volonté de s’abstenir peut se définir comme la volonté consciente et assumée de ne pas agir en présence d’une situation qui réclame le contraire (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 135). Celui qui ne s’est pas mépris sur l’existence d’un péril ou d’un risque et qui s’abstient d’intervenir a eu nécessairement un comportement intentionnel consistant dans la volonté de ne pas intervenir (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 136).
L’abstention de celui qui savait qu’autrui était exposé à un péril ou à un risque est nécessairement volontaire (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 141).
Il ressort en l’occurrence du dossier que le prévenu P2.) a volontairement choisi de ne pas agir lui-même et a né gligé de prévenir quelqu’un qui aurait pu provoquer l’intervention des secours.
Sa volonté de ne pas intervenir est dès lors manifeste.
Le quatrième et dernier élément constitutif est partant également donné en l’espèce.
P1.) est partant convaincu sur base du dossier répressif et notamment des déclarations d’ A.), et des conclusions de l’expert SCHILTZ à l’audience :
« comme auteur, pour avoir lui -même commis les infractions,
du 10 février 2017 au 17 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), (…),
I. En infraction aux articles 375 et 377 du code pénal, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences, avec la circonstance que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique était apparente et connue de l’auteur,
En l’espèce, d’avoir commis à deux reprises des actes de pénétration sexuelle, pénétrations vaginales par son pénis, sur la personne de A.) , née le (…), notamment, en la mettant dans un état de sujétion psychologique en lui faisant croire, après l’avoir privé notamment de sa carte de séjour et de sa carte d’identité, qu’elle serait expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait, en la prenant violemment par le ventre après qu’elle l’avait repoussé et en se mettant sur elle, en l’immobilisant contre le mur après qu’elle l’avait repoussé, partant sans son consentement et à l’aide de violences, avec la circonstance que A.) est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, était apparente et connue de l’auteur ;
II. en infraction à l’article 442-1 du code pénal, d’avoir séquestré une personne, quel que soit son âge, soit pour faciliter la commission d’un crime et d’un délit
En l’espèce, d’avoir séquestré A.) , née le (…), dans le studio situé à Luxembourg, (…) , notamment en fermant à clé la porte d’entrée du studio, en la privant de son téléphone portable, en la mettant dans un état de sujétion psychologique en lui faisant croire qu’elle serait expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait, en la menaçant avec les mots « wanns [du] [d]äin eege Wee [geess] a [mir] [d]ech dobausse gesin, [wäerte] mir [dir] d’Genéck briechen » et « si tu sors, je vais te tuer », le tout dans le but d’abuser sexuellement de A.) et de s’assurer qu’elle ne fasse pas appel aux forces de l’ordre ;
III. en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,
En l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait à A.) , née le (…), sa carte d’identité et son téléphone portable ;
IV. En infraction à l’article 327 alinéa 1 er du code pénal, d’avoir verbalement, sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes, punissables d’une peine criminelle,
En l’espèce, d’avoir menacé de mort A.) , née le (…) , notamment
36 – avec les mots « wanns [du] [d]äin eege Wee [geess] a [mir] [d]ech dobausse gesin, [wäerte] mir [dir] d’Genéck briechen », – en lui indiquant de la tuer s’il découvrait qu’elle avait un amant, – avec les mots « si tu sors, je vais te tuer » ;
V. en infraction à l’article 409 alinéa 1er du code pénal, d’avoir vol ontairement fait des blessures et porté des coups à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique était apparente et connue de l’auteur,
En l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à A.) , née le (…), personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, était apparente et connue de l’auteur, notamment en la prenant par le cou et en lui donnant des coups de poing et des coups avec la main dans la figure ;
VI. En infraction à l’article 276 du code pénal, d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public. »
En l’espèce, d’avoir outragé l’opérateur du 113 le 15 février 2017 vers 02.47 hrs en lui indiquant que A.) se trouvait au moment de l’appel à LIEU1.) près du « Café CAFE1.) » alors qu’il savait pertinemment qu’elle ne s’y trouvait pas ; »
P2.) est partant convaincu sur base du dossier répressif et notamment des déclarations d’A.), et des conclusions de l’expert SCHILTZ à l’audience :
« comme auteur pour avoir commis lui-même l’ infraction,
du 10 février 2017 au 17 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), (…),
En infraction à l’article 410-1 du code pénal, de s’être abstenu volontairement, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention,
En l’espèce, de s’être abstenu volontairement, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, de venir en aide ou de procurer une aide à A.) , née le (…), qu’il savait, pour avoir lui-même constaté la situation de A.) et pour avoir été au courant que cette dernière avait peur de P1.) , exposée au péril grave de devenir victime de coups et blessures commis par P1.) »
Quant à la peine
Les infractions de viols et de séquestration retenues à l’égard du prévenu P1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal. Etant donné que deux viols ont été commis, il y a également concours réel entre les infractions, de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 61 et 62 du Code pénal .
Le viol est puni aux termes de l’article 375 du Code pénal de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans.
La circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal et qui a également été retenue dans le chef du prévenu P1.) dispose que le minimum de la peine sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé.
Par application de ces dispositions, la peine pour le viol sera partant la réclusion de 7 à 20 ans.
L’article 442-1 du Code pénal prévoit une peine de réclusion de 15 à 20 ans.
Les articles 398 et 409 du Code pénal prévoient la condamnation à une peine d’emprisonnement pouvant se situer entre six mois et cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal, les menaces sont punies d’u n emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros.
Le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant se situer entre un mois et cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros.
L’outrage prévu à l’article 276 du Code pénal est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant se situer entre huit jours et un mois et une amende de 251 à 2.000 euros.
La non- assistance à personne en danger est punie d’une peine d’emprisonnement pouvant se situer entre huit jours et cinq ans et une amende de 251 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le crime de séquestration.
Aux termes de l’article 62 du Code pénal, cette peine si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum, de sorte que la peine à prononcer se situera entre 15 et 25 ans.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu P1.), la Chambre criminelle se base entre autre sur l’avis de l’expert Dr Marc GLEIS.
L’expert retient dans son rapport du 20 novembre 2017, conclusions qu’il a maintenues à l’audience de la Chambre criminelle que le prévenu présente une dépendance à l’alcool et les traits d’une personnalité dyssociale, définie comme suit :
« a) une indifférence froide envers les sentiments d’autrui, b) une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales, c) une
38 incapacité à maintenir durablement des relations, alors même qu’il n’existe pas des difficultés à établir des relations, d) une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité y compris de la violence, e) une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions et f) une tendance nette à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement à l’origine d’un conflit entre le sujet et la société. »
L’expert psychiatre retient « que ces caractéristiques se retrouvent chez Monsieur P1.) qui depuis l’adolescence transgresse régulièrement les règles, a un seuil de tolérance à la frustration assez bas et surtout très bas sous alcool, consomme de l’alcool tout en sachant que cela amène des crises agressives, ne ressent pas de réelle culpabilité par rapport à son agir, n’apprend manifestement pas ni de ses propres expériences, ni des sanctions.
Ce trouble de la personnalité n’a pas altéré ou aboli les capacités de discernement de Monsieur P1.).
Ces deux troubles n’ont pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires de Monsieur P1.) et n’ont pas non plus affecté ou annihilé sa liberté d’action. »
Finalement, l’expert vient à la conclusion que le pronostic d’avenir eu égard au bilan psychiatrique est réservé et qu’il devrait se soumettre à un traitement combiné d’entretiens psychiatriques et d’encadrement psychosocial.
La Chambre criminelle tient compte de la gravité des actes posées, de l’attitude du prévenu tout au long de la procédure ainsi que du rapport du Docteur GLEIS pour prononcer une peine de réclusion de 16 ans comme constitu ant une sanction adéquate.
Le casier judiciaire de P1.) s’oppose à toute mesure de clémence en sa faveur.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce finalement les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
En ce qui concerne P2.), la Chambre criminelle estime qu’une peine d’emprisonnement de 3 ans constitue une sanction adéquate des fait s retenus à sa charge. En effet, dans l’appréciation de la peine à prononcer, il y a lieu de prendre en considération le fait que el prévenu n’a commis qu’une seule infraction.
Dans la mesure où le prévenu P2.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le bénéfice du sursis, cette peine d’emprisonnement sera assortie du sursis simple.
Au civil:
Partie civile de A.) contre P1.) et P2.)
39 A l'audience du 12 février 2019, Maître Céline MARCHETTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg a réitéré sa constitution de partie civile pour et au nom de A.) , préqualifiée contre P1.) et P2.).
Elle a ventilé les dommages comme suit:
Atteinte à l’intégrité physique : 10.000 euros Préjudice sexuel : 5.000 euros Pretium Doloris : 10.000 euros Préjudice d’agrément 3.000 euros
Elle a par ailleurs demandé une indemnité sur base de l’article 1382 du Code civil sinon une indemnité de procédure de 2.000 euros.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des défendeurs au civil.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi en ce qu’elle est dirigée contre P1.).
La demande est cependant à déclarer irrecevable en ce qui concerne P2.), l’infraction retenue contre lui n’étant pas en relation causale avec les préjudices réclamés par la partie demanderesse au civil.
Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre criminelle estime pouvoir évaluer le préjudice subi par A.) , toutes causes confondues, ex æquo et bono, au montant de 7 .500- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à solde, à défaut d’autre demande spécifiée par la partie demanderesse au civil.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée étant donné que la partie demanderesse au civil est bénéficiaire de l’assistance judicaire.
P A R C E S M O T I F S:
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement en audience publique, les prévenus P1.) et P2.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse et les défendeurs au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en derniers,
Au pénal
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéro 4849/17/CD et 5052/17/CD.
P1.):
40 a c q u i t t e P1.) des infractions non établies à sa charge ;
d i t que la circonstance aggravante de la pluralité d’auteurs de l’infraction libellée sub I) n’est pas établie ;
d i t que la circonstance aggravante de l’infraction libellée sub IV) à titre subsidiaire de l’ordonnance de renvoi n’est pas établie ;
d i t que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail de l’infraction libellée sub VI) de l’ordonnance de renvoi n’est pas établie ;
d i t qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée du chef d’infractions à l’article 372 du Code pénal ;
c o n d a m n e P1.) , du chef des infractions retenu es à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à la peine de réclusion de SEIZE (16 ) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.444,85 euros,
p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre P1.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l 'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
o r d o n n e la confiscation, comme chose ayant servi à commettre l’infraction, des objets saisi suivant procès-verbaux n°SREC-Lux/Mœurs/JDA-58555- 15 et SREC-Lux/Mœurs/JDA- 58661- 2 du 17 février 2017 établis par la Police Grand-ducale, service de recherche et d’enquête criminelle, section Mœurs ;
P2.): a c q u i t t e P2.) des infractions non établies à sa charge ; c o n d a m n e P2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.383,85 euros, a c c o r d e à P2.) l'octroi du sursis quant à l'exécution de cette peine privative de liberté ;
41 o r d o n n e la restitution des objets saisis suivant procès -verbal n° SREC- Lux/Mœurs/JDA- 58661- 6 du 18 février 2017 établi par la Police Grand -ducale, section de recherche et d’enquête criminelle, section Mœurs,
Au civil
Partie civile de A.) contre P1.) et P2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre P2.) ;
d é c l a r e cette demande civile recevable pour le surplus ,
la d i t fondée à titre de réparation du dommage réclamé, toutes causes confondues, ex æquo et bono, pour le montant de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.5 00.-) euros,
c o n d a m n e P1.) à payer à A.) la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500.- ) euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 février 2019, jour de la demande en justice, jusqu'à solde,
d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure non fondée, partant la rejette ;
c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 61, 62, 66, 266, 276, 327, 373, 375, 377, 378, 392, 409, 410-1, 442- 1, 461 et 463 du Code pénal; 3, 130, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627 et 628 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice- président, assisté de la greffière Nathalie BIRCKEL , qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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