Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2024
1 Jugement commercialN° 2024TADCOMM/0102 Audience publique du mercredi, treize mars deux mille vingt-quatre Numéro du rôle: TAD-2024-00176 Composition : Chantal GLOD vice-présidente, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Françoise FRISING, attachée de justice à titre provisoire, Christiane BRITZ, greffier. _______________________________________________________________ Entre: la société anonymeSOCIETE1.) SA, établie et…
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1 Jugement commercialN° 2024TADCOMM/0102 Audience publique du mercredi, treize mars deux mille vingt-quatre Numéro du rôle: TAD-2024-00176 Composition : Chantal GLOD vice-présidente, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Françoise FRISING, attachée de justice à titre provisoire, Christiane BRITZ, greffier. _______________________________________________________________ Entre: la société anonymeSOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, demeurant à Diekirch, du 21 décembre 2023 et d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg, du 27 décembre 2023, et: 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
2 Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, 3)la société anonyme de droit belgeSOCIETE4.) SA, établie à B-ADRESSE4.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de Liège sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, parties défenderesses aux fins des prédits exploits MULLER et FERREIRA SIMOES, parties défaillantes. _________________________________________________________________
3 Le Tribunal: Faits: Par exploitsdu ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER, demeurant à Diekirch, du 21 décembre 2023 et du ministère de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg, du 27décembre 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, a fait donner assignation à 1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par sesgérants actuellement en fonctions, 2) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par sesgérants actuellement en fonctions, et 3) la société anonyme de droit belge SOCIETE4.) SA, établie à B-ADRESSE4.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de Liège sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, à comparaître le mercredi, 14 février 2024 à 10.00 heures du matin, devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, au Palais de Justice à Diekirch, place Guillaume, 1 er étage, pour y voir statuer sur le mérite de l’assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:
4 Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite au rôle commercial sous le numéroTAD-2024-00176. A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 février 2024, l’affaire fut utilement retenue et Maître Vicky BIGELBACH, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître François DELVAUX, fut entendue en ses moyens et explications. Les parties défenderesses ne comparurent pas à l’audience. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit: Par actes d’huissier des 21 décembre 2023 et 27 décembre 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SAa fait donner assignation à lasociété à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, lasociété à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARLet la société anonyme de droit belgeSOCIETE4.) SAà comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière commerciale, pour les voir entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, sous le régime de l’exécution provisoire sans caution, à payer à la demanderesse le montant 597.407,98 euros du chef de factures impayées, avec les intérêts de retard conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter des dates d’échéances respectives des factures, sinon à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023, sinon à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023, sinon à compter de la présente demande en justice, jusqu’à solde. Elle réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi que la condamnation des parties assignées au paiement des frais et dépens de l’instance. Les parties défenderesses n’ayant pas été touchées en personne,il convient, par application de l’article 79 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, de statuer par défaut à leur encontre. En application de l’article 78, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, le juge statuant à l’égard du défendeur qui n’a pas comparu « […] ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
5 En vertu du cette disposition, il appartient au juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire droit, puisque le défaut de comparution du défendeur n’implique pas nécessairement son acquiescement à la demande et la loi soumet d’office au juge tous les moyens qui s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public (en ce sens Cass. fr. civ. II, 20 mars 2003, n° 01-03218,Bull. civ. II, n°71 ; JCP G 2003, II, 101150, p.1681 ; Cass. fr. civ. II, 16 octobre 2003, n° 02-17.049 ; Bull. civ. II, n°309 ; D. 2003, inf. rap. 2670). Le défaut de comparaître est en effet assimilé à une contestation du défendeur et oblige le juge devérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée. Lorsque la partie signifiée ne comparaît pas devant la juridiction qui est appelée à toiser le litige, il appartient à cette juridiction de vérifier d’office la régularité de l’exploit introductif d’instance, de relever la moindre irrégularité et de prononcer d’office l’annulation de l’acte, dès lors que dans cette hypothèse, la juridiction saisie doit sauvegarder les droits de la défense. Or, la moindre incartade par rapport aux exigences légales laissera toujours planer un doute sur la question de savoir si toutes les conditions posées par la loi pour s’assurer que la partie signifiée ait effectivement été touchée ont été respectées (Th. HOSCHEIT, « Les nullités de procédure en droit judiciaire privé luxembourgeois », Bull. Cercle François Laurent, 1999, II, n°34). Il est ainsi admis qu’en cas de procédure par défaut, le juge doit, en règle générale, suppléer tous les moyens, même étrangers à l’ordre public, que la partie défaillante aurait puproposer ; il peut donc élever un moyen de nullité relative à la citation dont l’irrégularité peut expliquer le défaut du défendeur. Ainsi, le juge statuant par défaut doit vérifier la compétence, la régularité de la procédure et la recevabilité de la demande. Le juge s’assurera ainsi que le défendeur défaillant a été effectivement atteint par la convocation en justice de telle sorte que celui-ci a véritablement choisi d’être absent (G. DE LEVAL, Eléments de Procédure Civile, nos 45 et 118). Les dispositions relatives à la signification ou à la notification des exploits règlent en détail la question de savoir sous quelles conditions un acte d’huissier peut être considéré comme ayant été signifié ou notifié régulièrement, à personne, à domicile ou à résidence. Le but poursuivi par ces principes est évident : il s’agit d’assurer par des règles strictes que l’on doit pouvoir considérer comme relevant de l’organisation judiciaire, un maximum de garanties au profit de la partie signifiée ou notifiée pour que celle-ci ait effectivement connaissance de l’acte et puisse adopter l’attitude appropriée. Il s’agit d’assurer la protection des droits de la défense. C’est la raison pour laquelle la jurisprudence affecte les irrégularités commises à cet égard d’une nullité defond à laquelle l’article 264, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile n’est pas applicable (Th. HOSCHEIT, « Les nullités de procédure en droit judiciaire privé luxembourgeois », Bull. Cercle François Laurent, 1999, II, pp. 31 et s. ; Cour d’appel,23 novembre 2005, n°30573 du rôle). •Régularité des exploits signifiés au Grand-Duché de Luxembourg
6 L’article 155 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « La signification d’un acte d’huissier de justice est faite à la personne du destinataire en tout lieu où l’huissier de justice le trouve. (…) Si la signification ne peut être faite à la personne du destinataire, la copie de l’acte est délivrée au domicile du destinataire. S’il n’y demeure pas ou à défaut de domicile, la copie de l’acte est délivrée au lieu de sa résidence principale. S’il s’agit d’une personne morale, la signification est faite à son siège social ou administratif ». Il résulte du point (6) de l’article 155 du Nouveau Code de procédure civile que l’huissier de justice doit vérifiersi le destinataire de l’acte demeure à l’adresse indiquée. Ce n’est que lorsqu’il ressort de ces vérifications qui sont mentionnées dans l’acte, que l’huissier dépose une copie de l’acte en y joignant un avis qui informe le destinataire que personne n’a puêtre trouvée à l’adresse indiquée ou que les personnes présentes ont refusé d’accepter la copie de l’acte. En l’occurrence, il appert des modalités de remise de l’exploit du 21 décembre 2023 que le lieu de signification est le siège social de SOCIETE2.) SARL, qu’en raison de l’impossibilité de procéder à une signification conformément aux alinéas 2 à 5 de l’article 155 du Nouveau Code de procédure civile, la vérification d’adresse a été effectuée par obtention d’informations auprès du registre de commerceet auprès d’une personne trouvée sur les lieux. L’huissier précise que le nom figure sur une boîte aux lettres. Il résulte encore des modalités de remise de l’assignation à la sociétéSOCIETE3.) SARL en date du 27 décembre 2023 que l’acte a étésignifié au siège social de la société assignée, que la vérification d’adresse a été effectuée auprès du registre de commerce et que le nom figure sur une enseigne. Comme les huissiers instrumentaires ont procédé aux vérifications utiles et que le délai decomparution de quinze jours a été respecté, il y lieu de retenir que les sociétés SOCIETE2.) SARL et SOCIETE3.) SARL ont été régulièrement assignées à leur siège social respectif. •Régularité de l’exploit signifié en Belgique Conformément à l’article 89 duNouveau Code de procédure civile « le jugement par défaut rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur ». L’article 156, paragraphe 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’à l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays de domicile ou de la résidence du destinataire. La sociétéSOCIETE4.) SA ayant son siège social en Belgique, il convient de se référer au Règlement(UE) 2020/1784du Parlement européen et du Conseil du25 novembre
7 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres desactes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Il résulte des pièces du dossier que l’étude d’huissiers CALVO-LISE-GEIGER a adressé deux copies de l’assignationpar pli recommandé contre récépissé à l’étude d’huissiers de justiceInterventus SC,dont les bureaux sont établis à B-4020 Liège, rue du Parc 9, en vue de la signification à la sociétéSOCIETE4.) SA. Aux termes de l’article 14, paragraphe 1 er du Règlement (CE) n°2020/1784«Lors de l’accomplissement des formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte en question, l’entité requise établit une attestation d’accomplissement de ces formalités au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I et l’envoie à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsque l’article 8, paragraphe 4, s’applique. (…)». L’article 22 du Règlement n° 2020/1784dispose que «lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que: a)l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire; ou b)l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.» Enl’occurrence, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’acte introductif d’instance a été signifié selon les formes de l’Etat requis, l’attestation de signification prévue par l’article 14 du Règlement n°2020/1784(«attestation d’accomplissement oude non- accomplissement de la signification ou de la notification des actes») n’étant notamment pas versée en cause. Il y a partant lieu de surseoir à statuer au regard des dispositions de l’article 22 du Règlement (CE) n°2020/1784pour permettre à la sociétéSOCIETE1.) SAde justifier du respect des formalités imposées par le Règlement n°2020/1784et les dispositions relatives à la signification de l’assignation conformément à la législation de l’Etat requis. Comme la société anonymeSOCIETE1.) SA demande principalement la condamnation solidaire des sociétés SOCIETE2.) SARL, SOCIETE3.) SARL et SOCIETE4.) SA, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer et de réserver le fond de l’affaire à l’égard des trois parties défenderesses. PAR CES MOTIFS
8 le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale et en première instance, statuant par défautà l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL et de la société anonyme de droit belge SOCIETE4.) SA, sursoità statuer pour permettre à la société anonymeSOCIETE1.) SAde justifier du respect des formalités imposées par le Règlement (UE) n°2020/1784du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (l’attestationd’accomplissement ou de non accomplissement de la signification de l’exploit d’huissier telle que prévue par l’article14 du Règlement n° 2020/1784), fixel’affaire pour continuation des débats à l’audience du mercredi, 17 avril 2024, à 10.00 heures; réserveles droits des parties et les dépens. Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement à Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Le vice-président
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