Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025

No.184/2025 Audience publique du jeudi,13mars2025 (Not.6197/24/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,treizemarsdeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante…

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No.184/2025 Audience publique du jeudi,13mars2025 (Not.6197/24/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,treizemarsdeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du24 janvier2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu du chef d’infractionsà l’article 409, alinéas 1 er et 3 du Code pénal, subsidiairement du chef d’infraction à l’article 409 alinéa 1 er , 330, 330-1 et 528du Code pénal, défendeur au civil, en présence de: PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), partie civile. F A I TS:

2 Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du lundi,10février2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance del’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)et le témoinPERSONNE2.)qui ne parlentpas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, furent assistésd’un interprète, en langue arabe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et êtreencore l’épousedu prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe lejure.Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreMariame YAZBACK, avocat à la Cour demeurant àLuxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre PERSONNE1.). Elledéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier. Elledéveloppa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande. Le Ministère Public, représenté parSylvie BERNARDO,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuet défendeur au civilse vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,13mars2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT

3 qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no.91445/2024 du 27 septembre 2024 du Commissariat Echternach (C3R) D-3R-ECHT de la policegrand-ducale, région Nord. Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2025 (Not.6197/24/XD) régulièrement notifiée. Vu l’information adressée le24 janvier 2025à laSOCIETE1.)en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. AU PÉNAL: Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, le27 septembre 2024entre 12.30 heures et 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1.principalement, en infraction à l’article 409 alinéas 1 er et 3 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avecla circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épousePERSONNE2.), née leDATE2.), notamment, -en la frappant avec un bâton en métal sur le dos, sur les bras et sur la hanche de sorte à lui causer des blessures et à la faire tomber par terre, -en lui donnant un coup de pied sur les bras, qu’elle tenait devant son visage pour se protéger, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement, en infraction à l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

4 en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épousePERSONNE2.), née leDATE2.), notamment, -en la frappant avec un bâton en métal sur le dos, sur les bras et sur la hanche de sorte à lui causer des blessures et à la faire tomber par terre, -en lui donnant un coup de pied sur les bras, qu’elle tenait devant son visage pour se protéger, 2.eninfraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal, avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard duconjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé son épousePERSONNE2.), préqualifiée, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins, avec ordre, sinon condition, notamment en lui disant de nettoyer la maison sinon il la frapperait à nouveau, 3.en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en détruisant, sinon endommageant son téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), en le jetant par terre à plusieurs reprises.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.)ainsi que des déclarations et aveux faits par le prévenu lui-même. A l’audience du 10 février 2025,PERSONNE2.)réitère ses déclarations faites à la police au moment de porter plainte. Ainsi, le prévenu l’aurait frappée avec un manche à balai en plastique/métal qui se serait cassé par la force des coups. Elle aurait reçu des coups au dos, sur les bras et sur la hanche. Elle n’a plus pu confirmer que le prévenu lui aurait encore donné un coup de pied au visage qu’elle aurait pu parer avec les bras, tel que déclaré auprès de la police. Elle a encore déposé qu’avant les coups, il aurait jeté son téléphone portable par terre lorsqu’il s’était rendu compte qu’elle avait téléphoné avec sa famille en Syrie

5 et qu’à la suite des coups, il aurait une deuxième fois jeté son téléphone par terre, de sorte que celui-ci ne fonctionnerait plus. En ce qui concerne les menaces, elle a pu confirmer avoir eu peur et que celles-ci l’auraient impressionnée. PERSONNE1.)reconnaît les faits mis à sa charge, sans cependant pouvoir se rappeler d’avoir frappé sa femme avec un manche à balai. Le tribunal décide d’acquitter le prévenu de la prévention d’avoirdonnéun coup de pied sur les brasde son épouseque celle-citenait devant son visage pour se protéger,PERSONNE2.)n’ayant pas pu confirmer ce fait à l’audience. Il n’y a pas lieu de retenir une incapacité de travail personnel dans le chef de PERSONNE2.)au vu de l’absence de certificat médical.PERSONNE2.)n’a pas non plus déclaré à l’audience avoir subi une incapacité de travail. En ce qui concerne l’infraction de menacelibellée sub 2. dela citation,il ressort du procès-verbal que celle-ci a été prononcée à l’égard du fils du prévenu qui avait le prévenu au téléphone suite à son départ de la maison. Il faut quela menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu'elle ait été proférée pour amener chez telle personne l'état de trouble ou d'alarme qu'elle est susceptible de provoquer. La présence de la personne menacée ne constitue pas un élément essentiel de la menace d'un attentat contre les personnes, mais il faut que la menace ait été faite dans des conditions telles qu'elle devait normalement parvenir à la personne menacée. Pour apprécier si cet élément est réalisé, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Ainsi, on doit présumer l'intention d'atteindre la personne menacée lorsque les menaces sont proférées en public ou devant des individus qui, en raison de leur situationvis-à-vis de la personne menacée ou des rapports qu'ils ont avec elle, devaient vraisemblablement les lui transmettre. Il n’est pas nécessaire que les menaces visées aient été adressées directement à la personne visée. Dans le cas où elles ont été prononcées hors de sa présence, il faut qu’elles soientparvenues à sa connaissanceet queleur auteur ait eu l’intention de les y faire parvenir(CSJ 16 janvier 2008, no. 28/08 X.; CSJ 15 novembre 2011, no. 536/11 V.). En l’espèce, il ressort des déclarations du témoinPERSONNE2.)qu’elleaété miseau courantpar son fils que son époux la frapperait à son retour si la maison n’était pas nettoyée.Parailleurs, le prévenu devait nécessairement avoir en tête que la menace sera transmise à son épouse alors qu’elle contenait l’ordre pour elle de nettoyer la maison. PERSONNE2.)ayant déclaré avoir eu peur en raison de cette menace, il convient de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction reprochée.

6 PERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient mariés au moment des faits et sont actuellement en instance de divorce, de sorte qu’il y a lieu de retenir la circonstance aggravante de la cohabitation. PERSONNE1.)est partant convaincu: comme auteur ayant commislui-même les infractions, le 27 septembre 2024 entre 12.30 heures et 13.00 heures, à ADRESSE4.), I)en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistantendes bleus et porté des coups à son épouse enla frappant avec unmanche de balaisur le dos, sur les bras et sur la hanche; II)en infraction aux articles 330et 330-1point 1°du Code pénal, d’avoir, verbalement, avec condition, menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un conjoint divorcé, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé son épousePERSONNE2.), d’un attentat contre les personnes,punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins, avec ordre,en lui disant de nettoyer la maison sinon il la frapperait à nouveau; III)en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement détruit les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir détruitle téléphone portableau préjudice de PERSONNE2.)en lejetantà deux reprises par terre. Les infractions retenuesà charge duprévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéderla somme des peines prévues pour les différents délits. En vertu de l’article 409alinéa 1erdu Code pénal, les coups ou blessures volontaires portés ou causés àun conjoint (divorcé) ou à unepersonne avec laquelle onvit oua vécu habituellement, seront punis d’un emprisonnement de six moisà cinq ans et d’une amende de251euros à 5.000 euros.

7 Les menaces verbales d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,aveccondition ou ordre, envers le conjoint ou une personne avec laquelle on a vécu habituellement, se trouvent sanctionnées par un emprisonnement deseizejours à trois moiset d’une amende de251à1.000 euros aux termes des dispositions combinées des articles 266, 330et 330-1 du Code pénal. Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction ou l’endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 409 du Code pénal. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard duprévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avisque les infractions commises parPERSONNE1.)sont adéquatement sanctionnées par unepeine d’emprisonnement de neuf mois ainsi que par une amende de 2.000 euros. Au vu de l’absence d’antécédents spécifiques dans le chef du prévenu, le tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis simple en ce qui concerne la peine d’emprisonnement prononcée. AU CIVIL: A l’audience du10 février 2025,Maître Mariame YAZBACK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,s’estconstituéepartie civileau nom et pour compte dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

8 Il y a lieu de donner acteà lademanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame la somme de2.000 euros à titre de réparation de son préjudicematériel et moral, avec les intérêts au taux légal à partir du27 septembre 2024, jour des faits,sinon à partir du jour de l’inculpation, sinon à partir du jour du jugement,jusqu’à solde.Elle réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros. Le tribunal décide d’allouer àPERSONNE2.),ex aequo et bono, la somme de 1.500 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamnerPERSONNE1.) à payer àPERSONNE2.)la somme de 1.500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 septembre 2024, jour des faits, jusqu’à solde. Le tribunal décide encore d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de procédure de 300 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard dePERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil par l’organe de son mandataire, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, AU PÉNAL: co n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa charge à unepeine d’emprisonnement deNEUF (9) MOIS, ainsi qu’à une amendede DEUX MILLE(2.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT(20) JOURS,

9 d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à16,70 euros, AU CIVIL: d o n n eacteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS , avec les intérêts au taux légal à partir du 27 septembre 2024, jour des faits, jusqu’à solde, co n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de TROISCENTS (300) EUROS,à titre d’indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1,409 et 528du Code pénal,2, 3, 155,179, 182,183-1,184,185, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 626 et 628-1du Code de procédure pénale.

10 Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH,premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et prononcé le jeudi, 13 mars 2025, en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffier Danielle HASTERT, en présence de Jean- François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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