Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2026, n° 2026-01482
1 No. Rôle:TAL-2026-01482 No.2026TALREFO/00117 du13 mars 2026 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,13 mars2026, tenue par NousKatia FABECK, Vice-Présidenteau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistéedu greffier Loïc PAVANT. DANS LA…
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1 No. Rôle:TAL-2026-01482 No.2026TALREFO/00117 du13 mars 2026 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,13 mars2026, tenue par NousKatia FABECK, Vice-Présidenteau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistéedu greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreBernard FELTEN, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par MaîtreCatherine ZELTNER, avocat,en remplacement de MaîtreBernard FELTEN, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, E T 1)PERSONNE2.), demeurant officiellement à L-ADRESSE2.),mais officieusement àADRESSE3.), 2)MaîtrePERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L- ADRESSE4.), agissant en sa qualité de curateur de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,déclarée en état defaillitesuivant jugement n°2025TALCH02/01596 du Tribunal de commerce de Luxembourg du 13 novembre 2025, partie défenderessesub 1)comparantparla société à responsabilité limitéeLTG AffekotengesellschaftSARL, représentée parMaîtrePaul BENOIT-KECHICHIAN, avocat, demeurant àLuxembourg, partie défenderessesub 2)comparanten personne.
2 F A I T S :
3 A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundiaprès-midi, 9 mars 2026, MaîtreCatherine ZELTNERdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtrePaul BENOIT-KECHICHIAN et MaîtrePERSONNE3.)furent entendusen leursmoyens et explications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Procédure Par exploit d’huissier de justice du 17 février 2026,PERSONNE1.)a fait donner assignation àPERSONNE2.)et à MaîtrePERSONNE3.), agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après «la société SOCIETE2.)»), en état de faillite suivant jugement déclaratif du 13 novembre 2025,à comparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour, sur base de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile: -voir constater et dire quePERSONNE2.)refuse de fournir les documents permettant d'établir la propriété réelle de cinq chevaux en sa possession mais dont elle affirme appartenir au patrimoine commun des parties, ce malgré demandesitératives de ce faire de la partie requérante; -voir condamner les parties assignéesPERSONNE2.)et MaîtrePERSONNE3.), pris en sa qualité de curateur de la société en failliteSOCIETE2.)à délivrer à PERSONNE1.), entre les mains du mandataire ad litem ci-dessus désigné, Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, établi professionnellement à L- ADRESSE5.), pendant les heures d'ouverture ordinaires de bureau, soit pour les besoins des présentes, entre 9.00 heures et 12.00 heures, sinon 14.00 heures et 17 heures et, endéans les 24 heures de la significationde l'ordonnance à intervenir, tout document permettant d'établir la propriété réelle des chevaux détenus et exploités exclusivement par laPERSONNE2.), dont: 1./les passeports des chevaux listés ci-dessous, à savoir: a.-ALIAS1.),(n° enregistrement: DENUMERO1.)-dateenregistrement: 10.09.2019) b.-ALIAS2.), (n° enregistrement:NUMERO2.)-date enregistrement : 23 février2021)
4 c.-ALIAS3.), (n° enregistrement:NUMERO3.)-date enregistrement: 18 janvier 2022) d.-ALIAS4.),(n° enregistrement:NUMERO4.)-date enregistrement: 25 octobre 2022) e.-ALIAS5.),(n° enregistrement: DENUMERO5.)-date enregistrement :31 janvier 2024) 2./les actes d'achat de ces chevaux; 3./les actes de vente de ces chevaux; 4./les extraits bancaires attestant des opérationsfinancièresrelatives à l'achat et à la vente de ceschevaux; 5./les historiques bancaires détaillés de la sociétéSOCIETE2.), en faillitesuivant jugement du Tribunal de Commerce de Luxembourg du 13 novembre 2025; 6./les Grands Livresde la sociétéSOCIETE2.)en faillite suivantjugement du Tribunal de Commerce de Luxembourg du 13 novembre 2025; 7./tout autre document permettant de retracer la propriété réelle desdits chevaux ;et -voir assortir la condamnation dePERSONNE2.)à produire les documents listés ci-dessus d'uneastreinte de 150.-euros par jour de retard et ce, jusqu'à la remise de l'intégralité des pièces viséespar la présente procédure. Aux termes de son assignation,PERSONNE1.)sollicite, reconventionnellement,la condamnation dePERSONNE2.)à lui payer le montant de 5.000.-euros au titre de dommages et intérêts sur base de l'article 6-1 du Code civil. Il demande encore l'exécution provisoire sur minute de l'ordonnance à intervenir ainsi que la condamnation dePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance. A l’audience des plaidoiries du 9 mars 2026,PERSONNE1.)précise baser sa demande exclusivement sur l’article 933 alinéa 1 er , 2 ème phrase, du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation 1)Exception de nullité de l’assignation pour libellé obscur PERSONNE2.)soulèvein limine litisla nullité de l’assignation pour libellé obscur, motif pris que l’assignation viserait à condamner solidairement les deux parties assignées à la production forcée dedocumentssans ventiler ce qu’elle demande à chacune des parties assignées.
5 L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 154 point 1 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel« (…) l’assignation doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens (…) à peine de nullité ». La partieassignée doit en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre et quels motifs le demandeur se fonde. En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (voir R.P.D.B., v° exploit, n°298, p.135 et les références y citées). C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite (voir Tissier et Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n°325, p.345). Le but de la condition prévue par l'article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l'objet demandé (voir Beltjens, Procédure civile, n°116, p.398 ; Dalloz, Codes annotés, éd. 1910 ; Code de Procédure civile, sub. art. 61, n°721, p.270) et ceci d'une manière expresse. Dès lors, l'exploit d'ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d'une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions ultérieurement prises (voir Beltjens, op.cit., n°115, p.398),ni par référence à des actes antérieurs, ni surtout par les pièces versées lesquelles intéressent uniquement le fond du litige (voir Cour 5 juillet 2007, n° 30520 du rôle ; Cour 27 février 2013, n° 37883 du rôle, Cour 13 janvier 2016, n°41671; Cour 8 juin 2021,n° du rôle CAL- 2019-00978). La prescription de l’article précité doit être interprétée en ce sens quel'indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Cet exploit doit contenir tous les éléments du litige, alors que c’est lui qui saisit le tribunal et fixe le cadre de l’instance. C’est donc par rapport à cet exploit qui constitue l’exploit introductif d’instance que se déterminent les prétentions du demandeur (Cour d’appel, 2 mars 1994, n° 16200 du rôle). Cependant, s’il est vrai qu’au vu de ces éléments, l’indication de l’objet de la demande ne saurait être sommaire, il ne demeure pas moins que les irrégularités d’une partie de l’exploit peuvent être réparées par d’autres mentions du même exploit, celui-ciformant un tout dont les parties se complètent. Les mentions requises peuvent être suppléées par d’autres énonciations de l’exploit ou des équivalents par des actes autres que l’ajournement, si copies de ces actes étaient données en tête de l’exploit. Ilest pourtant
6 toujours requis que ces énonciations doivent découler de l’acte lui-même (Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg 4 juillet 1979, no 106/79 du rôle). La nullité résultant de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est une nullité de forme soumise à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, donc à la preuve d’un grief (voir Cass 25 octobre 2001, n°50/01, 1798, Cour 15 mai 2002, n°24 393 ; Cour 26 juin 2002 BIJ 2/03, p 28). Le grief dont le défendeur doitrapporter concrètement la preuve, sans qu’il ne puisse se borner à en invoquer l’existence dans l’abstrait, peut être de nature diverse. Il réside généralement dans l’entrave ou la gêne portée à l’organisation de la défense en mettant le défendeur dans l’impossibilité d’organiser sa défense ou de choisir les moyens de défense appropriés. L’appréciation du grief se faitin concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le grief existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure. En l’espèce,s’ilressortde l’exploit introductif d’instance du 17 février 2026que PERSONNE1.)sollicite la communication forcée des documents indiqués dans le dispositif de l’assignation indistinctement contrePERSONNE2.)et le curateur de la sociétéSOCIETE2.)en faillite, il appert toutefois de la motivation de l’assignation que l’assignation est également dirigée contre le curateur «compte tenu de ce qu’il n’est pas exclu qu’unou plusieurs chevaux détenus parPERSONNE4.)soient la propriété de la société en faillite et que nous ignorons si le curateur a fait toutes les démarches nécessaires permettant de clarifier la propriété réelle des chevaux et donc notamment réclamé les documents attestant de la propriété des chevaux.» Il en suit que le libellé de la motivation de l’assignation est suffisamment précis pour ne pas avoir pu induire lapartieassignée sub1) à en erreur quant à l’objet même de la demande dirigée àsonégard, en ce que la demande se comprend de la condamnation des parties assignées à produire lesdocumentssollicités pour autant qu’ilsse trouvent en leur possession. Il en suit que l’exception du libellé obscur de la demande est à rejeter. 2)Demande principale enproduction forcée de documents surbase du dépérissement des preuves PERSONNE2.)s’oppose à la demande en production forcée des documents sollicités en l’absence de tout risque de dépérissement de preuve, tandis que Maître PERSONNE3.)se rapporte à prudence de justice. Suivantl’article 933 alinéa 1 er , 2 ème phrase, du Nouveau Code de procédure civile, «pour empêcher le dépérissement de preuve, il ( le président ou le juge qui le remplace) peut ordonner toute mesure d’instruction utile, y compris l’audition de témoins.»
7 La notion de mesure d’instruction utile peut inclure notamment l’audition de témoins, une expertise, un constat ainsi que la communication ou la production de documents. Il y a lieu de rappeler que l’institution d’une mesure d’instruction surlefondementde l’article933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civileest toujours soumise à la condition de l’urgence. En effet, l’urgence est une condition implicite derecevabilité dela demandebasée sur l’article 933alinéa 1 er ,deuxième phrase,du même code. L’urgence est impliquée par la nécessité qu’il doit y avoir pour empêcher un dépérissement des preuves qui risquerait de se produire, si d’ores et déjà le juge des référés n'ordonnait pas la mesure d’instruction sollicitée. La question de l’urgence, qui est une question d’ordre public, est laissée à l’appréciation souveraine du juge des référés. Or, l’intervention du juge des référés ne saurait sejustifier que lorsqu’il y a urgence, c’est-à-dire quand le moindre retard peut causer un préjudice irréparable (N. EDON, «L’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés », Diagonales à travers le droit luxembourgeois, 1986, page 189). Il s’agira essentiellement de démontrer que la non-intervention du juge produirait des suites irréparables, d’apporter la preuve du péril que courent les droits de quelqu’un si les choses sont laissées en l’état en attendant que la contestation au fond soit vidée (Trib. d’arr. Luxembourg, référé, 28 juillet 1986, n°832/86 ; Trib. d’arr. Lux., référé, 27 juillet 1987, n°811/87 ; Trib. d’arr. Lux., référé, 3 novembre 1988, n°1331/88). Une telle preuve de préjudice irréparable n’est cependant pas rapportée en l’espèce. En effet,PERSONNE1.)n’indique nullement en quoi il y aurait urgence à ordonner la production desdocuments sollicités,mais se contente d’invoquer une nécessité d’avoir accès à cesdocumentspour pouvoir défendre ses intérêts dans lecadre de la continuation des débatsfixée devant le Tribunal aux affaires familiales de et à Luxembourg en juin 2026 dans le cadre de sa demande en suppression du secours alimentaire versé à son ex-épousePERSONNE2.)et de la demande de cette dernière en prolongation du paiement du secours alimentaire, sanspour autantapporter la preuve d’un quelconquerisqueque la production des documents sollicitésdevienne impossible ou plus difficile si elle n’était pas immédiatement ordonnéepar lejuge des référés. Lamesure d'instruction sollicitée peut parfaitement, et sans risque pour les droits des parties, être ordonnée par les juges du fond s’ils l’estiment utile. N’établissantpas l’existence d’un risque de dépérissement des preuves,la demande est irrecevablesur base de l’article 933 alinéa 1 er , 2 ème phrase, du Nouveau Code de procédure civile etPERSONNE1.)està débouter de sa demande encommunication de documents.
8 3)Demandesen allocation de dommages et intérêts pourprocédure abusive et vexatoire PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sollicitent, chacun, la condamnation de l’autre au paiement de dommages et intérêtspour procédure abusive et vexatoire,demandes contestées de part et d’autre. Le juge des référés a la faculté de statuer sur une demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire (Cour d’appel, 27 avril 2022, n°CAL-2021-01000 du rôle). Il est admis qu’en matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans l'exercice d'une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de savoir en quoi consiste l'abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires : d'une part, la liberté de recourir à la justice de sorte que l'échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit). D'autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure (la justice est un service public-gratuit en principe-et dont il ne faut pas abuser). S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérésipso factocomme ayant commis un abus (Cass. fr., Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull.Civ, I, n° 175 ; Soc. 7.1.1955, Gaz. Pal. 1955.1.182 ; Civ. 2e, 19.4.1958, Bull. Civ. II, n° 260 ; Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395 ; Civ. 2e, 24.6.1987, Bull. Civ.II, n° 137). Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent désignée de légèreté blâmable. Il nesuffit cependant pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice. Le juge doit également tenir compte, dans l'appréciation de la responsabilité, de l'importance du préjudice que l'initiative du demandeur risque d'entraîner pour le défendeur (Dalloz, Répertoire de droit civil, v° Abus de droit, nos. 119 et suivants). Il convient de sanctionner non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies en justice et de recours (cf. CA, 20 mars 1991, Pas. 28, p. 150 ; CA, 17 mars 1993, n° 14446 du rôle ; CA, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle, TAL, 9 février 2001, n° 25/2001 du registre). Cette faute intentionnelle engage laresponsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. CA, 16 février 1998, nos. 21687 et 22631 du rôle).
9 Dans ce contexte, il convient aussi de rappeler que ne constitue pas un acharnement judiciaire, l’opiniâtreté à défendre sa thèse devant les juridictions et de montrer de l’obstination à vouloir que ses droits-ou du moins ce que l’on considère comme tels- soient reconnus légitimes (Cour d’appel, 21 mars 2002, nº 25297 du rôle). Compte tenu de ces principes et eu égard aux circonstances de l’espèce telles qu’elles se dégagent du dossier ainsi que des renseignements recueillis à l’audience des plaidoiries,le tribunal considère qu’il ne saurait être reproché ni malice, ni faute, ni même légèreté blâmableni àPERSONNE2.), ni àPERSONNE1.),de sorte queces derniers sontà débouter deleurdemanderespectiveen obtention de dommages et intérêtspour procédure abusive et vexatoire. 4)Demandes accessoires PERSONNE2.)sollicite une indemnité de procédure de 5.000.-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre). Ayant été contrainte d’assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE2.)l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution. Au vu de l’issue du litige, les frais de l’instance sont à mettre à charge du requérant. P A R C E S M O T I F S Nous Katia FABECK,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande principale en la pure forme;
10 Nousdéclarons compétentepour enconnaître ; rejetons le moyen de nullitéinvoqué; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision, déclarons la demande irrecevable sur basede l’article 933alinéa 1 er , 2 ème phrase, du Nouveau Code de procédure civile; rejetons la demandeen communication de documents; déboutonsPERSONNE1.)etPERSONNE2.)deleur demande respectiveen allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive etvexatoire; condamnonsPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.000.-euros; ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel ou opposition et sans caution; condamnonsPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.
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