Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2024
Jugementn°2316/2024 not.24699/23/CD ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant…
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Jugementn°2316/2024 not.24699/23/CD ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àB-ADRESSE2.), actuellementsous contrôle judiciaire et ayant élu domicileenl’étude de Maître Daniel NOEL, comparant en personne, assisté de MaîtreDaniel NOEL,Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, prévenu Par citation du4 novembre 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du6 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: menaces d’attentat. À cette audience,MonsieurlePremierJuge-Président constata l’identité duprévenu,luidonna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa desondroit de garder le silence etde ne pas s’incriminersoi-même.
2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA,fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Sandrine EWEN,PremierSubstitut du Procureur d’État, fut entendueen ses réquisitions. MaîtreDaniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Leprévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la notice24699/23/CD et notammentle procès-verbaln° 473/2023 dressé en date du 7 juillet 2023et le rapport n°30112-750/2023 dressé en date du 21 juillet 2023par la Police grand-ducale, Commissariat Belvaux. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°692/23du15 septembre 2023rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.)devant uneChambre correctionnelle de ce même Tribunaldu chef de menaces d’attentat. Vu la citation à prévenu du4 novembre 2024,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1)auprévenuPERSONNE1.)d’avoir, en date du6 juillet 2023 vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), menacépar gestesPERSONNE2.), née leDATE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en menaçant de la tuer alors qu’ila pris un couteau, s’est assis sur ses genoux et a placé le couteau près de sa gorge. Le Ministère Public reproche sub 2) àPERSONNE1.), d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant, -qu’il voulait une deuxième chance, qu’il ne voulait pas partir et que si elle ne lui donnait pas une nouvelle chance, il la tuerait, et -que s’il ne la tuerait pas aujourd’hui, il le ferait demain ou un autre jour et il se suiciderait en même temps.
3 En fait En date du 7 juillet 2023,PERSONNE2.)se présente au commissariat de police de Belvaux afin de porter plainte contre son ancien compagnonPERSONNE1.)en raison de menaces de mort qu’il aurait proférées la veille à son égard. Elle explique qu’ils ont quatre enfants ensemble et qu’ils se sont séparés il y a 8 ans en raison de ses problèmes d’alcool etd’agressivité. Il a été convenu qu’il pouvait passer voir les enfants une fois par semaine. Il passerait généralement le week-end et dormiraitalorschez elle. Elle indique que la veille, il aurait beaucoup bu et elle lui aurait demandé de quitter son domicilepar crainte qu’il ne redevienne agressif. Il se serait emporté et aurait refusé de partir. Ils étaient tous les deux assis sur le canapé à ce moment. Il se serait soudainement levé et se serait dirigé vers la cuisine. La plaignante déclarequ’il serait ensuite revenu avec un couteau à la main et aurait couru vers elle. Elle se serait mise à crier, mais n’aurait pas eu le temps de se sauver. Il se serait assis sur ses genoux et aurait saisi sa main gauche avec la sienne puis aurait posé le couteau sur sa gorge. Le prévenu lui aurait dit qu’il voulait une deuxième chance et qu’il ne voulait pas partir. Il a rajouté que si elle refusait de lui donnercettedeuxième chance il allait la tuer. Ensuite, leur fillePERSONNE3.)aurait sonné à la porteetPERSONNE1.)se serait levé et auraitplacéle couteau dansuntiroir avant d’aller fumer une cigarette sur le balcon. PERSONNE2.)indique avoir aidé leur fille à ranger les courses et lui aurait révélé ce qui venait de se passer. Ils auraient confrontéle prévenu qui n’aurait pas nié les faits et qui aurait rajouté que s’il ne l’a pas tuée aujourd’hui, il le ferait le lendemain ou un autre jour et ce suiciderait à la même occasion. Les agents de police procèdent à l’audition dePERSONNE3.), qui déclare avoir remarqué que sa mère était agitée au moment où elle est rentrée.PERSONNE2.)lui aurait expliqué ce qui s’était passé. Le prévenu se serait joint à la discussion et aurait confirmé les dires de cette dernière. Il lui aurait encore dit qu’il voulaittuer sa mère avant de se suicider. Le prévenu est ensuite interpellé par les agents de police à son lieu de travail. Soumis à une fouille corporelle, les policierstrouventplusieurs couteaux sur lui qui sont saisis sur ordre du Parquet. Interrogé quantaux faits, il conteste avoir utilisé un couteau pour menacer PERSONNE2.), maisreconnaîtl’avoir menacée verbalement de mort. Les enquêteursprennent encore,au domicile dePERSONNE2.),des photographies du couteau que le prévenu aurait,selon les dépositions de la victime,utilisé pour la menacer et qui sont annexées au procès-verbal dressé en cause. Lors de son interrogatoire de première comparution, le prévenu maintient ses contestations quant à l’emploi d’un couteau pour menacerPERSONNE2.). Il reconnaît avoir menacé de la tuer et de se suicider par la suite. Confronté aux déclarations dePERSONNE2.)lors de son audition de police, il explique qu’elles correspondent en partie à la vérité. Il reconnaît s’être assis sur ses genoux et l’avoir menacée, mais maintient ses contestations quant à l’utilisation d’un couteau à cette fin. Quant aux déclarations de sa fille devant la Police, il reconnaît lui avoir dit qu’il allait tuer sa mère si elle devait le quitter et qu’il se prendraitensuitela vie. À l’audience publique du 6 novembre 2024,PERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors du dépôt de sa plainte.
4 Le prévenu a maintenu ses contestations quant à l’emploi d’un couteau, mais a reconnu les menaces verbales mises à sa charge. En droit En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependantque cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’occurrence, le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations claires, précises et non équivoquesfaitessous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.)qui sont restées constantes etselon lesquellesle prévenu se serait emparé d’un couteau,se serait assis sur ses genoux et aurait placé celui-ci sur sa gorge avant de menacer de la tuer si elle ne devait pas lui donner de deuxième chance.Selon les déclarations dePERSONNE3.)lors de son audition de police, le prévenu n’aurait d’ailleurs pas contesté ces faits lors de la discussion qu’elle aurait eue avec ses parents de sorte que le Tribunal tient ces faits pour établis. Il en est de même s’agissant des dépositions consistant à dire que lors de cette discussion avec leur fille commune, le prévenu aurait annoncé que s’il ne l’avait pas tuée en date de ce jour, il le ferait le lendemain ou un autre jour qui sont également corroborées par les déclarations de PERSONNE3.)et par les aveux du prévenu. Enmatière de menaces d’attentatil importe peu que l'auteur de la menace n'ait pas eu l'intention de la mettre en exécution ou qu'il ne soit pas en mesure de la réaliser (cf Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel: articles 327-330, no 1, p.326). Ce que la loi punit n'est donc pasl'intention coupable, mais le trouble qu'elle peut inspirer à la victime, le trouble qu'elle porte ainsi à la sécurité publique. PERSONNE2.)a confirmé à l’audience avoir ressenti une réelle crainte lorsqu’elle a fait l’objet des différentes menaces de lapart du prévenu ce qui paraît évident au vu du comportement de ce dernier qui n’a pas hésité à placer un couteau sur la gorge de la victime pour l’impressionner.
5 Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liensdes infractions mises à sa charge. PERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commislesinfractions, le6 juillet 2023 vers 18.00 heuresàADRESSE3.), 1)en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé par gestesd’un attentatpunissable d’une peine criminelle la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en menaçant de la tuer alors qu’il a pris un couteau, s’est assis sur ses genoux et a placé le couteau près de sa gorge, 2)en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, verbalementmenacé,souscondition, d’un attentat contre une personne punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoirmenacé verbalementPERSONNE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui disant,qu’il voulait une deuxième chance, qu’il ne voulait pas partir et que si elle ne lui donnait pas une nouvelle chance, il la tuerait, etque s’ilne la tuerait pas aujourd’hui, il le ferait demain ou un autre jour et il se suiciderait en même temps». Quant à la peine Les infractions retenues à l’encontre dePERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte. Aux termesdesarticles329 alinéa 2et 330-1du Code pénal, la menace par gestesd’un attentat punissable d’une peine criminellecontrela personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement,estpunie d’un emprisonnement desixmoisà un an et d’une amende de 251 euros à3.000 euros. Au termes desarticles327 alinéa1 et 330-1du Code pénal,la menace verbale d'un attentat punissable d'une peine criminelle sous conditioncontrela personne avec laquelle l’auteur a
6 vécu habituellement est punied'un emprisonnement deun anàcinq anset d'une amende de 500 euros à5.000 euros. La peine la plus forte est en conséquence celle prévuepourles articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal. Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont lapossibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. » Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98). Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également du repentir sincère exprimé parle prévenuà l’audience, de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chefainsi quede ses aveuxpartiels. En prenant en compte ces circonstances atténuantes, le Tribunal considère que les infractions retenues sont adéquatement sanctionnées par la condamnation duprévenuPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde6moiset à uneamende correctionnellede1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu,il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.) entendu en ses explications, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement desix(6)mois, à une amende correctionnelle demille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à161,22euros, ditqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde la peine d'emprisonnement,
7 avertitPERSONNE1.)qu’au cas où,dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours. Le tout en application des articles 14,15, 16,27, 28, 29, 30,65, 66,78, 79,327, 329 et 330-1 Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628et 628-1du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS,Vice-Présidentet prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS,GreffièreAssumée, en présence deCarmen FERIGO,PremierSubstitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date duprononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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