Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2024
1 Jugementn°2309/2024 not.11829/23/CC i.c. (4x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant…
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1 Jugementn°2309/2024 not.11829/23/CC i.c. (4x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreGeorges WIRTZ,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant en personne,assisté de MaîtreChristian BILTGEN, Avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,en remplacement de MaîtreDavid GROSS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenus en présence de: 1)PERSONNE2.)
2 né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparanten personne, assisté deMaître Christian BILTGEN, Avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître David GROSS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)PERSONNE3.) née leDATE3.), demeurant àL-ADRESSE5.), représentée parMaître Christian BILTGEN, Avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître David GROSS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civilesconstituées contre leprévenuPERSONNE1.), Par citation du1 er août 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du16 septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: PERSONNE1.):coups et blessures involontaires,circulation avec un taux d'alcool d'au moins1,2g par litrede sang(en l'espèce de1,85g par litrede sang),contraventions; PERSONNE2.):conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, conduite sans contrat d’assurance valable. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du31 octobre 2024. Àcette audience,MadameleVice-Président constata l’identité desprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.), leurdonna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal, lesinforma deleurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Lareprésentantedu Ministère Public,renonça à l’audition du témoinPERSONNE4.). Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendus en leurs explications. Maître Christian BILTGEN, Avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître David GROSS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pourcomptedePERSONNE2.)etdePERSONNE3.),demandeurs au civil,contrele prévenu
3 PERSONNE1.), défendeur au civil.Ildonna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et laGreffière. Lareprésentantedu Ministère Public,Martine MERTEN,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreGeorges WIRTZ,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Maître Christian BILTGEN, Avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître David GROSS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). MaîtreGeorges WIRTZ,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua. Les prévenus eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice11829/23/CC et notamment lesprocès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducal. Vu les rapports d’expertise toxicologique établis en date des 24 mars et 12 avril 2023 par le Laboratoire National de Santé, Toxicologie médico-légale–Département médecine légale. Vu lacitation à prévenusdu3 octobre2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Vu l’information donnéeen date du3 octobre2024à la Caisse Nationale de Santéen application de l’article 453du Code de la sécurité sociale. AU PÉNAL Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), d’avoir,en date duDATE4.)vers 19.00 heures sur laADRESSE6.), entreADRESSE7.)etADRESSE8.),involontairement porté des coups et fait des blessuresàPERSONNE2.), né leDATE2.)en relation avecdesinfractionsen matière de circulation routière, d’avoirconduit un véhicule sur la voie publiquedans un état alcoolique prohibé par la loi ainsi qued’avoirenfreintcinqcontraventionsdel’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
4 Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub3) à7) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes auxdélitslibelléssub 1)et 2). Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.),d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,conduitun véhicule automoteursur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoirmis encirculation un véhicule automoteur sans que celui-ci ne soit couvert par un contrat d’assurance valable. À l’audience publique du 31 octobre 2024, le Ministère Public a demandé la rectification de la citation en ce sens que le prévenuPERSONNE2.)conduisait un motocycle sur la voie publique et non pas un véhicule automoteur, comme erronément indiqué dans la citation à prévenu. PERSONNE2.)et son mandataire ont marqué leur accord de rectifier la citation en ce sens. Il résulte des éléments du dossier répressif que leDATE4.), la Police fut informée de la survenance d’un accident sur laADRESSE6.)entreADRESSE7.)etADRESSE8.). D’après les premières informations recueillies,il s’est avéré quePERSONNE1.)conduisait son véhicule, avait perdu la maîtrise etavait heurté la moto conduite parPERSONNE2.). Pendant que les secours apportaient les premiers soins àPERSONNE2.), ce dernier admettait aux agents verbalisant ne pas être en possession d’un permis de conduire valable pour conduire une moto et que la moto n’est pas immatriculée. Les agents verbalisant procédaient ensuite aux tests d’alcoolémie prévus par la loisur la personne dePERSONNE1.)qui s’avéraient positifs et l’éthylomètre affichait un résultat de 0,78 mg/l d’air expiré. Le témoin oculairePERSONNE4.)avait déclaré lors de son audition policièreavoirobservé que le véhicule de la marque Audi,immatriculéNUMERO1.)etconduit parPERSONNE1.), circulait en serpentine, et qu’à un moment donné,il avait perdu le contrôle,avait dérapé sur la voie opposée et heurtait la moto conduite parPERSONNE2.). À l’audience publique du31 octobre2024, les prévenus ont été en aveux des infractions qui leur sont reprochées et ont sollicité la clémence du Tribunal. Les infractions libellées à charge des deux prévenus sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agentsverbalisant,de l’expertise toxicologique,ainsi quedes déclarations du témoinPERSONNE4.), ensemble les débats menés à l’audienceet les aveux complets des prévenus. PERSONNE1.)est partantconvaincu: « étantconducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, leDATE4.)vers 19.00 heures sur laADRESSE6.), entreADRESSE7.)etADRESSE8.),
5 1)d'avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.),notamment par l'effet des préventions suivantes: 2)avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins1,2 g par litre de sang,en l'espèce de 1,85 g par litre de sang, 3)vitesse dangereuse selon les circonstances, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 5)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 6)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 7)défaut de conduire de façon à resterconstamment maître de son véhicule». PERSONNE2.)est partantconvaincu: « étant conducteurd'unmotocyclesur la voie publique, leDATE4.)vers 19.00 heures sur laADRESSE6.), entreADRESSE7.)etADRESSE8.), 1) avoir conduit un véhicule sansêtre titulaire d'un permis de conduire valable, 2) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable ». Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte sera seule prononcée. En vertu de l’article 9bis alinéa 1 er de la loi du 14 février 1955, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causées sont punis d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros,ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros,ou d’une de ces peines seulement.
6 La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur. Les infractions retenues à charge dePERSONNE2.)sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal. L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’ilsoit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de laloi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné. L’article 13 point1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi du 14 février 1955prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considérationlagravitédes faits commis par lesprévenusetladangerositécaractériséedeleurcomportement. Au vu de la gravité del’infraction retenue à l’égard du prévenuPERSONNE1.), il y a lieu dele condamnerà une amende correctionnelle de800euroset àuneinterdiction de conduire de 30mois.
7 Au vu de la gravité del’infraction retenue à l’égard du prévenuPERSONNE2.), il y a lieu dele condamnerà une amende correctionnelle de500euros, ainsi qu’: -àuneinterdiction de conduire de16moisdu chef de l’infraction retenue sub 1), et -àuneinterdiction de conduire de16moisdu chef de l’infraction retenue sub2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhiculeautomoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que les condamnés n’aient pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’ont pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines,il y a partant lieu de leur accorderlesursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à leur encontre. Il y a finalement lieud’ordonnerlaconfiscationde la motode la marque«Suzuki», modèle «GSR750», immatriculéeNUMERO2.)(F), saisiesuivant procès-verbal de saisie n°115/2023 dressé en date duDATE4.)par la Police grand-ducale, CommissariatErnz. AU CIVIL 1) Partie civiledePERSONNE2.) À l'audience publique du 31 octobre 2024,Maître Christian BILTGEN, Avocatà la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître David GROSS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour lecomptedePERSONNE2.),demandeur au civil,contrele prévenuPERSONNE1.), défendeur aucivil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit: Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour enconnaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi.
8 La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, moral et corporel pour les postes de préjudices tels que détaillés dans la constitution de partie civile écrite à hauteur d’un montant total de100.000 euros + p.m.. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.). À l’audience publique du 31 octobre 2024, le mandataire du défendeurau civil a demandé oralement au Tribunalde constater une acceptation de risques dans le chef dePERSONNE2.) etd’instaurer un partage des responsabilitésau motif quela partie civile aurait contribué à la genèse de son propre dommage étant donné qu’elle avait circulé avec un motocycle sur la voie publique sans avoir de permis de conduire valable pourcettecatégorie. Le Tribunal rappelle que l’abstention d’une mesure de prudence utile engage la responsabilité de son auteur lorsqu’un homme normalement prudent et diligent ne se serait pas, dansles mêmes conditions, abstenu d’agir. L’acceptation des risques permet lorsqu’elle est fautive, d’exonérer celui sur lequel pèse la responsabilité, d’une partie de sa responsabilité. En prenant des risques dépassant la normale, il a en effet commis une faute ou imprudence qui a contribué à la réalisation du dommage et qui doit, par conséquence, exonérer pour partie l’auteur de ce dommage. Il résulte des observations du témoinPERSONNE4.)qu’aucun comportement fautifayant contribué à la genèse de l’accidentne pourrait être imputé àPERSONNE2.). Le Tribunal retient quePERSONNE1.)qui, avait conduit son véhicule avec un taux d’alcool de1,85 g par litre de sanget qui d’après les dépositions du témoinPERSONNE4.), circulait en serpentine, avait perdu lamaîtrise de son véhicule et avait heurté le motocycle sur la voie opposée est seul responsable de l’accident. Aucun partage de responsabilité n’est ainsi à instaurer. En ce qui concerne le montant réclamé du chef d’indemnisation dupréjudice matériel, moral et corporel, le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.),de sorte qu’il yalieu d’ordonner une expertise, avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement. La partie civile réclame en outre une provision à hauteur de10.000 euros. Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive. (Max Leroy, L’évaluation du préjudice corporel) Au vu de la gravité des séquelles subies et des pièces fournies, la demande en allocation d’une provision est à déclarer fondée pour le montant de 3.000 euros.
9 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de3.000 euros,à titre de provision. La partie civile réclame encore la condamnation du prévenu au paiement de l’avance des frais. Il n’y a pas lieu de condamner le prévenu au paiement de l’avance des frais d’expertise, ceci afin de ne pas faire dépendre le début desopérations d’expertise de la bonne volonté du prévenu. La partie civile réclame en outre une indemnité de procédureà hauteur de 2.500 euros. En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à lacharge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprisesdans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Étant donné, enfin, qu’il serait inéquitable de laisser à chargedePERSONNE2.)tous les frais par luiexposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure quele Tribunalfixe au montant de1.500 euros. La partie civile réclame en outre le remboursement des frais d’honoraires à hauteur de 2.500 euros. La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du registre ; C. App 13 octobre 2005, n°26892 rôle, JUDOC n°99859899, C. App. 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442 rôle ; C. App 6 novembre2012, n° 494/12), a admis que la circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile (ou l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale) permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, unpréjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, n° 6 ss., concernant la coexistence de l'article 240 et de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Georges RAVARANI, précité, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition 2006, n° 1040-1042, p.801-803). (C.A., arrêt n° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD). Il reste que la question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire (C.A., arrêt n° 44/14 du 21 janvier 2014, not. 21340/02/CD). Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande du demandeur au civil tendant au remboursement des frais et honoraires exposés est recevable et fondée.
10 Il y a lieu de rappeler en premier lieu que le ministère d’avocat n’est pas requis dans le cadre d’une affaire correctionnelle, ni pour se défendre, ni pour se constituer partie civile. En l’espèce, il est toutefois compréhensible au vu de la complexité de l’affaire, surtout au niveau civil,notammentdue à la gravité des blessures causées àPERSONNE2.), que le demandeur au civil ait chargé un avocat de la présente affaire. Au vu de ces développements, leTribunal retient pour justifiées les prestations mises en compte par l’avocat, dans la mesure où ce montant couvre à suffisance de droit les prestations qui étaient utiles et nécessaires dans lecadre de cette affaire. La demande est donc fondée pour le montant réclamé à ce titre. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)2.500 euros. PERSONNE1.)est encore à condamner aux frais de la demande civile. 2) Partie civile dePERSONNE3.) À l'audience publique du 31 octobre 2024,Maître Christian BILTGEN, Avocatà la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître David GROSS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour lecomptedePERSONNE3.), demanderesse au civil,contrele prévenuPERSONNE1.), défendeur aucivil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit: Il y a lieu de donner acteà la demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les formeset délai de la loi. Lademanderesseau civil réclame l’indemnisationde son préjudice matérielet moralà hauteur d’un montant total de5.000 euros. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE3.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.). Le Tribunal tient à relever que la jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage
11 soit reconnu que les blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et que des liens forts sinon de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la victime par ricochet. Il suit également de ce principe que le dommage résultant pour les proches de la vue des souffrances d’un être cher, des préoccupations qu’ils ont pour son avenir compromis par sa santé doit être réparé comme tout autre dommage, à condition qu’il soit prouvé. Le juge doit par conséquent prendre en considération les données propres en l’espèce et examiner si à raison des blessures subies par la victime, il est raisonnable d’admettre que les sentiments naturels d’affection que le proche parent porte à la victime lui causent une profonde douleur et un grand chagrin constamment renouvelé à la vue de leur proche, en l’espèce de son enfant. Il y a encore lieu de rappeler que si un lien de parenté existe entre la victime directe et la victime parricochet, l’existence d’un préjudice d’affection est présumée. Il ne l’est cependant que dans le chef du conjoint et des proches parents, tels les enfants. Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et desrelations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (cf. Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre1986, n°609/86, voir G.RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, no.73, page 112). En l’espèce,PERSONNE3.)estla mèredePERSONNE2.), qui,fut grièvement blessé lors de l’accident et qui était hospitalisé pendantplusieurs semaines. Au vu des explications fournies à l’audience publique du31 octobre 2024, le Tribunal évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues,le préjudice subi parPERSONNE3.)au montant de 2.000 euros. Lademanderesse au civil demande à voir ordonner que le taux des intérêts légaux sera majoré de trois points à partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois qui suit la signification du jugement conformément aux articles 14, 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard. Cette loi n’est pas d’application en matière pénale et le dommage dont la réparation est demandée ne trouve pas son origine dans une créance résultant d’un contrat concluentre un professionnel et un consommateur. Cette demande est partant à rejeter.
12 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de2.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice,à partir du jour des faits, à savoir leDATE4.), jusqu’à solde. La partie civile réclame en outre une indemnité de procédureà hauteur de 500 euros. Étant donné, enfin, qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE3.)tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure quele Tribunal fixe au montant de300euros. La partie civile réclame également le remboursement des frais des honoraires d’avocat à hauteur de 500 euros. Letribunal retient pour justifiées les prestations mises en compte par l’avocat, dans la mesure où ce montant couvre à suffisance de droit lesprestations qui étaient utiles et nécessaires dans le cadre de cette affaire. La demande est donc fondée pour le montant réclamé à ce titre. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de500 euros. PERSONNE1.)est encore à condamner aux frais de la demande civile. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composéede son Vice-Présidentstatuantcontradictoirement,les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) entendus en leurs explications,le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le mandataire du prévenuPERSONNE1.)entendu en sesmoyens de défensetant au pénal qu’au civil,et le mandataire du prévenuPERSONNE2.)entendu en ses moyens de défense, statuant au pénal, PERSONNE1.) condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle dehuitcents(800)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà462,46euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit(8)jours,
13 prononce contrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge pour la durée detrente(30)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné unecondamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, PERSONNE2.) condamne PERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle decinqcents(500)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à294,54euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq(5)jours, prononce contrePERSONNE2.)du chef del’infractionretenuesub 1)à sa charge pour la durée deseize(16)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pourcrimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avecla nouvelle peine, prononce contrePERSONNE2.)du chef del’infraction retenuesub 2)à sa charge pour la durée deseize(16)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voiepublique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
14 ordonne laconfiscationde la motode la marque«Suzuki», modèle «GSR750», immatriculéeNUMERO2.)(F), saisiesuivant procès-verbal de saisie n°115/2023dressé en date duDATE4.)par la Police grand-ducale, CommissariatErnz, statuant au civil, 1)Partie civile dePERSONNE2.) donneacte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sedéclarecompétent pour en connaître, déclarelademande civile recevable en la forme, déclarela demande civile fondée en principe, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause: nomme expert médical le docteurMarkus BURKHARDT, exerçant àL-ADRESSE9.), et expert- calculateur, MaîtreLuc OLINGER,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru àPERSONNE2.)à la suite de l’accident duDATE4.)et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale, autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes, ditqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront)remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif, d i tqu’il n’y a pas lieu de condamner le prévenu au paiement de l’avance des frais d’expertise ; c o n d a m n een outre le prévenuPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de trois mille(3.000) euros, à titre de provision ; déclarela demande en allocation d’une indemnité de procédurepartiellement fondée, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure demille cinq cents(1.500) euros, déclarela demande enremboursement des frais des honoraires d’avocatfondée,
15 condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montantdedeux millecinq cents (2.500) euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette partie civile dirigée à son encontre. 2)Partie civile dePERSONNE3.) donneacte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, sedéclarecompétent pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tfondée la demande pour le montant dedeuxmille(2.000) euros, rejettela demande dePERSONNE3.)en majoration du taux d’intérêt légal sur base des articles 14, 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme dedeuxmille(2.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du DATE4.), jusqu'à solde, déclarela demande en allocation d’une indemnité de procédure partiellement fondée, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)une indemnité de procédure detrois cents(300) euros, déclarela demande enremboursement des frais des honoraires d’avocatfondée, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montantdecinq cents(500) euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette partie civile dirigée à son encontre. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60et 65 du Code pénal, des articles3-6,155, 179, 182,183,183-,1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194,194-1,195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,des articles9bis,12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesainsi que des articles 28 et29 de la loi du 16 avril2003 relative à l’assurance obligatoireconcernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
16 Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, en présence de Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jourd’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoirest annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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